Chapitre III : TAXES SPÉCIALE SUR LE REVENU

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Art. 225.- Il est institué une taxe spéciale au taux global de 15% sur les revenus servis aux personnes morales ou physiques domiciliées hors du Cameroun, par des entreprises ou établissements situés au Cameroun, l’Etat ou les collectivités territoriales décentralisées publiques au titre :

- des droits d’auteurs ;

- de la vente ou de la location de licence d’exploitation de brevets, marques de fabrique, procédés et formules secrets ;

- de la location ou du droit d’utilisation des films cinématographiques, des émissions ou des films de télévision ;

- des rémunérations pour fournitures d’informations concernant les expériences d’ordre industriel commercial ou scientifique ainsi que pour la location d’équipements industriels, commerciaux ou scientifiques ;

- des rémunérations pour études, assistance technique, financière ou comptable ;

- des rémunérations versées aux entreprises effectuant des travaux de forage, de recherche ou d’assistance pour le compte des compagnies pétrolières, lorsque ces entreprises renoncent à l’imposition d’après la déclaration conformément aux dispositions de l’article 18 du présent Code. Le prélèvement spécial est exigible tant qu’une déclaration n’aura pas été acceptée par l’Administration fiscale.

Art. 226.- Pour être imposables, les produits ci-dessus doivent avoir été soit payés par les entreprises ou établissements situés au Cameroun, par l’Etat ou des collectivités territoriales décentralisées publiques à des personnes n’ayant ni établissement stable ni une base fixe au Cameroun, soit comptabilisés comme charges déductibles pour la détermination des résultats de la partie versante. Au cas où leur déduction comme charge n’est pas admise, ils sont considérés comme distributions de bénéfice et suivent le sort de celles-ci sur le plan fiscal.

 

Art. 227.- La base d’imposition est constituée par le montant brut des redevances et autres rémunérations visées ci-dessus. Par montant brut, il convient d’entendre le montant toutes taxes comprises (TVA et TSR).

 

Art. 228.- Le prélèvement sur les redevances et autres rémunérations doit être retenu par le débiteur des sommes imposables, à charge par lui d’en verser le produit au Trésor Public. Le versement de cet impôt doit s’effectuer dans les 15 jours qui suivent le fait générateur à la caisse du comptable du Trésor du lieu du siège social. La régularisation de ce paiement est faite par voie de rôle au nom de la partie versante, au vu de l’état décadaire établi par le service de recouvrement.  

Les sanctions pour insuffisance ou absence de déclaration et pour retard de versement sont celles prévues par le Livre des Procédures fiscales. Les dispositions de ce Livre règlent aussi les modalités de recouvrement des majorations et les procédures contentieuses.

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