TITRE IV : IMPOTS ET TAXES DIVERS

 

 

Chapitre I : TAXE SUR LES JEUX DE HASARD ET DE DIVERTISSEMENT

Chapitre II : TAXE SUR LES ARMES

Chapitre III : TAXE SPÉCIALE SUR LE REVENU

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Chapitre I : TAXE SUR LES JEUX DE HASARD ET DE DIVERTISSEMENT

 

DISPOSITIONS COMMUNES
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CASINOS
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX JEUX DE DIVERTISSEMENT ET MACHINES A SOUS

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I - DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 206. Il est institué une taxe sur les produits des jeux de hasard et de divertissement au profit de l'Etat et des Communes, quelle que soit la nature de l'établissement qui les réalise.

Art. 207. Est assujettie à la taxe toute personne physique ou morale qui exploite sur le territoire national, à titre principal ou accessoire, les jeux qui, sous quelque dénomination que ce soit :

 - sont fondés sur l'espérance d'un gain en nature ou en argent susceptible d'être acquis par la voie du sort ou d'une autre façon ;

 - sont destinés à procurer un simple divertissement.

 Art. 208. Entrent dans le champ d'application des présentes dispositions les jeux suivants :

 - jeux de hasard, de contrepartie tels que la boule, le 23, les roulettes, les 30 et 40, le black jack, les craps et tout autre jeu de même nature ;

 -jeux dits "de cercle" tels que le baccara, chemin de fer, le baccara à deux tableaux à banque limitée, l'écarté, le baccara américain, le baccara à 2 tableaux à banque ouverte et tout autre jeu de même nature ;

 - les machines à sous ou appareils dont le fonctionnement nécessite l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton destinés ou non à procurer au joueur la chance d'un gain.

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II - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CASINOS

Art. 209. Le produit des jeux est constitué :

 - pour les jeux de contrepartie : par la différence entre le montant de l'encaisse en fin de partie et celui de la mise initiale ;

 - pour les jeux de cercle : par le montant intégral de la cagnotte.

 Art. 210. L'assiette de la taxe est constituée par l'ensemble des produits bruts des jeux et conforme aux éléments d'une comptabilité particulière obligatoirement tenue par l'exploitant par nature de jeu.

 Art. 211. La taxe est liquidée au taux de 15 % applicable au chiffre d'affaires réalisé au cours de la période d'imposition, déterminé conformément à l'article 210 ci-dessus.

 La taxe ainsi calculée est majorée de 10 % au titre des centimes additionnels perçus au profit de la Commune du lieu d'exploitation des jeux. Elle constitue une charge déductible pour la détermination du résultat imposable. Elle n'est pas exclusive de toute autre taxe prévue au titre du cahier des charges qui fixe les obligations de l'exploitant envers la Commune sur le territoire de laquelle il exerce son activité.

 Art. 212. Toute personne assujettie à la taxe est tenue de souscrire une déclaration au service des impôts territorialement compétent conformément aux dispositions prévues à l’article L1 du Livre des Procédures Fiscales.

 Le paiement de la taxe est effectué dans les 15 jours qui suivent le mois de réalisation des opérations taxables à l'aide d'un imprimé spécial disponible dans les services fiscaux.

 Art. 213. Les redevables de la taxe doivent tenir une comptabilité simplifiée retraçant quotidiennement les produits bruts des jeux. Elle est présentée à toute réquisition du service.

 A défaut de siège social situé sur le territoire national, le redevable exploitant des jeux est tenu de constituer une caution bancaire dont le montant est fixé par le Ministre chargé des Finances.

 Le contrôle du prélèvement est assuré par le Service des impôts. A cet effet, les agents ayant au moins le grade d'inspecteur et dûment mandatés accèdent librement dans les salles de jeux et peuvent contrôler les recettes.

 Art. 214. Tout versement tardif ou le non-versement de la taxe est sanctionné par les dispositions du Livre des Procédures Fiscales.

En cas de mise en service de nouveaux appareils en cours d'exercice, l'exploitant est tenu de souscrire une déclaration complémentaire et de s'acquitter des droits dans les 30 jours qui suivent l'événement.

 Art. 215. Sur présentation d'une quittance, le service des impôts compétent délivre pour chaque appareil ou machine une vignette correspondant à sa catégorie. Cette vignette doit être affichée sur l'appareil ou la machine de façon visible.

 Le défaut d'affichage est sanctionné par une amende de 5 000 francs par appareil ;

 L'affichage d'une vignette d'une catégorie inférieure à celle normalement exigible donne lieu au rappel du complément de droits. Il est sanctionné par une amende égale à 50 % des droits ;

 L'affichage d'une fausse vignette dûment constatée par procès-verbal donne lieu au rappel du droit en principal. Il est sanctionné par une amende égale au double du droit précité sans préjudice des poursuites pénales susceptibles d'être engagées à l'encontre de l'exploitant.

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III - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX JEUX DE DIVERTISSEMENT ET MACHINES A SOUS

 Art. 216. L'exploitation à but lucratif des machines à sous et appareils visés à l'article 208 du présent code, donne lieu au paiement d'une taxe annuelle forfaitaire et libératoire au titre de cette activité.

 Art. 217. La taxe est liquidée de la manière suivante :

 * 1ère catégorie = baby foot: 10 000 francs par appareil et par an ;

 * 2ème catégorie = flippers et jeux Vidéo par appareil : 20.000 francs par an ;

 * 3ème catégorie = machines à sous : 50 000 francs par machine et par an.

 Les montants sont majorés de 10 % au titre des centimes perçus au profit de la Commune du lieu d'exploitation.

 Art. 218. Toute personne assujettie à la taxe est tenue de souscrire entre le 1er janvier et le 31 mars une déclaration au service des impôts du lieu d'exploitation des machines ; le service liquide les droits dus ; 

Le paiement de la taxe est effectué au plus tard le 31 mars de la même année.

 Art. 219. Il est établi pour chaque appareil un titre portant l'identification de l'appareil. Ce titre doit être affiché sur l'appareil correspondant et être mentionné sur toutes les déclarations de versement.

 Le défaut d'affichage est sanctionné par une amende de 5 000 francs par appareil.

 Art. 220. Le paiement tardif et le défaut total ou partiel de paiement sont sanctionnés conformément aux dispositions du Livre des Procédures Fiscales.

 Tout changement intervenu dans l'exploitation des appareils ou machines tel que cession, mise au rebut, transfert, doit faire l'objet d'une déclaration au Service des impôts territorialement compétent, dans les 15 jours de l'événement.

 Le défaut de déclaration est sanctionné par une amende de 5 000 francs.

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