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INSTRUCTION N° 134/MINEFI/DI/L/LC du 10 MARS 1999 Portant application de l'ARTICLE HUITIEME DE LA LOI N° 98/009 DU 1er JUILLET 1998, RELATIF A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (T.V.A.) |
A - Monsieur Le Conseiller Technique ;
La Loi de Finances pour l'exercice 1998/1999 a instauré, en son article huitième, la Taxe sur la Valeur Ajoutée. Cette dernière n'est ni un impôt nouveau, ni un impôt de plus. Elle corrige les insuffisances de la TCA. En cela, elle vise deux objectifs essentiels :
La présente instruction donne la position de l'Administration fiscale, sur l'interprétation qu'il y a lieu de faire des dispositions légales relatives à la TVA, notamment les dispositions nouvelles par rapport à la TCA.
Il convient également de préciser que les dispositions interprétatives de la circulaires d'application de la TCA s'appliquent mutatis mutandis en matière de TVA, sauf stipulation expresse contraire.
CHAPITRE 1er - CHAMP D'APPLICATION
Le champ d'application de la T.V.A. et du Droit d'Accise comprend :
- les personnes imposables,
- les opérations imposables,
- les exonérations,
- la territorialité.
A- Les personnes imposables ou assujettis
1 – Notion d'assujetti
Par "personnes assujetties" à la T.V.A., il faut entendre les personnes qui réalisent de façon indépendante et à titre onéreux une activité économique, même lorsqu'elles bénéficient d'une exonération, que cette activité soit habituelle ou simplement occasionnelle, quels que soient leur statut juridique ou leur situation au regard des autres impôts, la forme et la nature de l'intervention. Tel est notamment le cas des producteurs, des importateurs, et des prestataires de services. Il s'agit des personnes qui sont légalement astreintes aux obligations, soit de facturation de la T.V.A., soit de déclaration, soit de paiement.
Il s'en dégage deux notions du reste classiques : le redevable réel et le redevable légal. Le redevable réel supporte la taxe du fait de ses achats de biens et services. Le redevable légal reverse la taxe collectée ou retenue à la source auprès de son client le redevable réel, ou celle que lui-même supporte directement, notamment en cas de livraison à soi-même.
Sont donc assujetties les personnes physiques qui remplissent les conditions ci-dessus et les personnes morales, qu'elles soient de droit public (Etat et ses démembrements, établissements publics administratifs) ou de droit privé (entreprises publiques à caractère industriel et commercial, entreprises privées), personnes morales ou physiques dans les conditions de seuil de chiffre d'affaires présentées plus loin.
2 – Les autres notions de la définition des personnes imposables
Par activité économique, il faut entendre toute opération comportant l’exploitation d’un bien, corporel ou incorporel, en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.
- l'activité exercée de façon indépendante,
Est réalisée de façon indépendante toute activité économique qui s'exerce en dehors d'un lien de subordination, notamment dans le cadre d'un contrat de travail. Il en est ainsi des livraisons de biens et des prestations de services, (y compris la fourniture d'eau, d'électricité, de téléphone ou le service de transport public) dès lors que ces opérations sont effectuées à titre onéreux.
- l'activité exercée à titre onéreux
Une activité économique est réputée à titre onéreux lorsqu'elle comporte la fourniture, par l'acquéreur du bien ou le bénéficiaire du service, d'une contrepartie quelle qu'en soit la nature (somme d'argent, bien livré, service rendu, etc...) ou la valeur. L’exigence du caractère onéreux de l’opération ne pose pas de problème particulier s’agissant des activités de producteur, ou de commerçant ou de prestations de services.
Cette notion mérite une fois de plus des explications en ce qui concerne certaines opérations. Ainsi :
Ne sont pas réputés réalisés à titre onéreux pour conférer la qualité d'assujetti :
- les opérations effectuées au sein d'une même entité juridique, notamment entre le siège d'une personne morale et l'un de ses établissements (entendu au sens juridique du terme), à l'exclusion toutefois des livraisons à soi-même de biens ou marchandises qui prennent la forme de prélèvements, d'utilisation ou d'affectation des biens prélevés sur des stocks, et des livraisons à soi-même d'immobilisation.
Ainsi, ne sont pas effectués à titre onéreux les mouvements de fonds effectués entre le siège d'une société et un établissement de la même personne morale (succursale) : il ne s’agit pas de sommes versées par un tiers en contrepartie des services rendus, d’où l’absence du caractère onéreux de l’opération.
Vous distinguerez donc soigneusement les notions de mouvements de fonds et de subventions auxquelles il faut apporter un éclairage supplémentaire sur la nature et sur le régime fiscal : subvention d'exploitation et/ou d'équilibre (y compris la notion de complément de prix), aides et abandons de créances qui sont assujetties à la T.V.A. dès lors qu'ils présentent un caractère commercial. Ces dernières interviennent entre entités distinctes et restent en principe imposables dans les conditions de droit commun lorsque ces personnes morales sont assujetties.
- les services rendus à leurs adhérents par des groupements constitués de personnes non assujetties à la T.V.A. Par contre, les services rendus à leurs adhérents par des groupements constitués d'assujettis sont imposables. Ex. publicité pour les opérations d'achats de tabacs, de transport et de vente de cigarettes.
2- Sont réputées réalisées à titre onéreux pour conférer la qualité d'assujetti lorsqu’elles sont consenties pour des motifs commerciaux et qu’elles interviennent entre personnes morales distinctes, les aides financières suivantes :
Pour permettre une meilleure appréciation de la T.V.A. correspondante, l’entreprise bénéficiaire de l’aide doit délivrer à l’entreprise intervenante une facture ou un document en tenant lieu, faisant mention de la taxe afférente à l’aide reçue et qui fournit à l'entreprise bénéficiaire le droit de déduire la taxe facturée.
B- Les opérations imposables
La LF N° 98/009 du 1er Juillet 1998 reprend l'énonciation des opérations imposables sous la TCA. Il s'agit des opérations :
- de livraison des biens à des tiers ou à soi-même,
- de prestation de services à des tiers ou à soi-même,
- d'importations de marchandises.
1) - La livraison de biens à des tiers ou à soi-même
La livraison de biens à des tiers ne devrait pas poser de problèmes particuliers d'interprétation. Les livraisons taxables concernent la vente de biens quelle que soit leur nature, y compris les produits pétroliers, au stade de la production et la distribution de gros par la SONARA, la SCDP et les marketters qui, depuis le 1er Juillet 1998, établissement leurs factures en énonçant distinctement la taxe.
Il y a livraison à soi-même de biens :
2)- Les prestations de services à des tiers ou à soi-même
Les prestations de services à des tiers ou à soi-même sont imposables quelle que soit leur nature, dès lors que ces services sont rendus ou exploités dans le territoire camerounais.
Il y a prestation à soi-même de service lorsque l'assujetti a, pour la même opération, la double qualité de prestataire et d'utilisateur d'un service par ailleurs rendu à des tiers dans le cadre normal de son activité.
Sont notamment imposables des prestations qui aboutissent à des redevances ou à des revenus reconnus comme charges déductibles du bénéfice. Il en est ainsi par exemple de :
3)- Les importations
Les opérations d'importations, même isolées, sont en elles-mêmes imposables, sous-réserve des prévisions de l'article 241 nouveau du Code des douanes.
4)- Les opérations exonérées antérieurement
En dehors des opérations qui viennent d'être citées, les biens d'équipement jusqu'ici totalement exonérés de la TCA ne le sont plus.
Au plan communautaire, les marchandises fabriquées dans un Etat membre de la CEMAC sont comprises dans le champ d'application de la T.V.A. de la façon suivante :
C - LES EXONERATIONS
Des précisions suivantes sont apportées en ce qui concerne ce point :
1 – Exonérations liées aux taxations spécifiques
Les opérations concernant les activités extractives : Les produits pétroliers sont assujettis à la TSPP au stade de la distribution. C'est donc à ce stade qu'ils sont exonérés de TVA. Les opérations de recherches ou d'exploration pétrolière sont quant à elles hors du champ d'application de la TVA.
De plus les ventes autres que celles du carburant, réalisées par les gérants de stations services restent soumises à la T.V.A.
Les opérations immobilières passibles d'un droit d'enregistrement : l'exonération s'explique par le souci du législateur d'éviter un cumul d'imposition (la perception de la T.V.A. sur les opérations passibles de cette taxe ne dispense pas la présentation des actes y relatifs à la formalité). Les transmissions d'immeubles faites par des particuliers conservent un caractère civil. Il en résulte que les opérations immobilières réalisées par les professionnels de l'immobilier sont imposables. Est promoteur immobilier tout opérateur économique qui fait construire des immeubles en vue de les vendre ou de les louer, et qui est agréé comme tel. La qualité de promoteur immobilier est, au Cameroun, exclusivement reconnue aux promoteurs institutionnels, la MAETUR et la SIC.
Les opérations liées au trafic international : Le trafic international visé par la loi concerne les services rendus à des navires ou aéronefs à destination ou en provenance de l'étranger, à l'exclusion des services propres au port.
Par opérations réalisées en haute mer , il faut entendre celles effectuées dans l'espace maritime situé au-delà de la limite extérieure de la mer territoriale.
Les opérations d'entretien et d'avitaillement des navires et des aéronefs exonérées concernent exclusivement les vivres et les provisions de bord, c'est-à-dire les produits destinés à être consommés par l'équipage et ceux utilisables à bord pour les besoins particuliers du personnel navigant. Elles ont aussi trait aux produits pétroliers nécessaires à la navigation internationale.
Les opérations réalisées par les organismes sans but lucratif demeurent exonérées, à condition qu'elles reçoivent le visa préalable du Directeur des Impôts. Sont fiscalement considérés comme organismes sans but lucratif les organismes qui poursuivent un but social, sportif, culturel, religieux, philanthropique ou éducatif, et dont la gestion est bénévole et désintéressée au profit de toute personne. Les exonérations doivent être quantifiées et les opérations y afférentes effectuées auprès de fournisseurs précis.
2 - De nouvelles exonérations sont introduites par la loi, qui tiennent compte de la politique du Gouvernement en matière de lutte contre la pauvreté :
- l'eau à concurrence de : 10 M3,
- l'électricité à concurrence de 110 kW, à noter que les cumuls de facturation ne donneront pas lieu à cumul d'exonérations mensuelles : à chaque quittance d'eau et d'électricité correspondra une seule tranche sociale exonérée, à moins que les mois concernés ne soient explicitement mentionnés dans la quittance,
Seules donnent lieu à exonération et au droit à déduction les prestations fournies lors du processus de fabrication, de transformation, de conditionnement ainsi que les opérations de transport et de transit liées à ces exportations. Par contre, les services rendus en amont en vue de l'accomplissement des contrats d'achats à l'exportation sont bel et bien exploités au Cameroun, et taxés comme tels.
Il reste donc entendu que s'agissant des services, il y a prestation de service imposable lorsque le service rendu, l'objet loué ou le droit cédé sont utilisés ou exploités au Cameroun.
Il faut souligner que l'exonération du transport du bois en grumes a été supprimée dans le cadre de la Loi de Finances 1998/99 dans ses dispositions relatives à la TCA. Cette mesure s'étend à la T.V.A.
D - LA TERRITORIALITE
Les règles de territorialité de la T.V.A. sont les mêmes que pour la TCA, qu'il s'agisse de ventes, de prestations de services, de transports inter-UDEAC/CEMAC ou de commissions portant sur des titres de voyages.
Sont imposables au Cameroun les opérations réalisées au Cameroun.
Les livraisons de biens sont imposables lorsqu'elles sont effectuées sur le territoire camerounais, c'est-à-dire lorsque le service rendu, le droit cédé ou l'objet loué sont utilisés ou exploités au Cameroun. Les prestations de services sont notamment imposables au Cameroun lorsque :
E – LE DROIT D'ACCISE
Les règles relatives à la détermination des personnes et des opérations imposables, ainsi que le taux restent les mêmes. Les produits de beauté ont cependant été retranchés de la liste étant donné la fraude qui sévit dans le secteur et qui oblige les entreprises camerounaises à des restrictions préjudiciables à l'économie.
CHAPITRE II : LES MODALITES DE CALCUL DE LA T.V.A. ET DU DROIT D'ACCISE
Sont examinés dans ce chapitre :
En général, les règles fondamentales appliquées dans le cadre de la TCA sont, pour l'essentiel, restées les mêmes. Néanmoins, des aménagements importants ont été apportés sur certains points tels que décrits ci-dessous :
SECTION 1ère : MODALITES D'IMPOSITION
La Loi de Finances institue un nouveau système d'imposition relatif au seuil et aux régimes d'imposition.
La T.V.A. comporte uniquement deux régimes : le régime du réel et celui du réel simplifié (RRS), et deux seuils d'imposition, ce qui simplifie substantiellement le système.
Le régime du réel simplifié concerne les entreprises individuelles qui réalisent un chiffre d'affaires compris entre 60 et 100 millions de F CFA HT;
Les entreprises soumises au régime du réel simplifié peuvent opter pour le régime du réel. Cette option est irrévocable.
Le régime du réel normal s'adresse aux entreprises individuelles réalisant plus de 100 millions de chiffre d'affaires, aux membres des professions libérales quel que soit leur chiffre d'affaires, aux exploitants forestiers et aux personnes morales.
Au titre des mesures d'accompagnement concernant les membres des professions libérales, vous devrez accepter les déclarations statistiques et fiscales établies par les comptables agréés en UDEAC/CEMAC inscrits au tableau de l'ordre, dès lors que le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 250 millions de F CFA. Cette mesure profite également à tous les autres assujettis dont le chiffre d'affaires est compris entre 60 et 250 millions.
Régime des entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 15 millions et 60 millions
Compte tenu de ce qui précède, et à titre transitoire, toutes les entreprises individuelles sont tenues de facturer et de reverser cette taxe trimestriellement. En contrepartie, elles peuvent déduire la T.V.A. d'amont, si les conditions de fond et de forme liées à la déductibilité sont strictement respectées.
S'agissant des modalités du régime du réel simplifié, je vous rappelle que la loi prévoit la taxation du chiffre d'affaires intégral sur déclarations trimestrielles, et la déduction intégrale correspondante. Ceci facilite la gestion du système et prépare mieux les assujettis au régime du réel. Mais aucun remboursement ne sera accordé pour ce régime, les crédits de TCA étant uniquement imputables sur la taxe des périodes ultérieures, dans un délai de deux ans à compter de la réalisation du fait générateur de l'impôt.
L'option pour le régime du réel reste possible, mais elle est irrévocable.
SECTION II - FAIT GENERATEUR ET EXIGIBILITE
Le fait générateur est l'événement qui place l'opération dans les conditions légales permettant la taxation ; c'est l'événement qui donne naissance à la dette fiscale vis-à-vis de l'Etat.
L'exigibilité quant à elle est le droit que les services chargés du recouvrement de ladite taxe peuvent faire valoir à un moment donné auprès du redev able légal pour en obtenir le paiement : concrètement, c'est la date à partir de laquelle la taxe peut être réclamée au contribuable.
Les règles concernant le fait générateur et l'exigibilité de la TCA ont été reprises dans le texte de la T.V.A. (l'on devra donc s'y référer) moyennant quelques ajustements. Ainsi :
S'agissant de l'exigibilité, en plus des règles consacrées dans la TCA, celle concernant les opérations immobilières a été précisée. Les mutations de propriétés d'immeubles qui n'ont pas un caractère civil sont taxées nonobstant la formalité de l'enregistrement, et l'exigibilité de la taxe intervient à la date de la mutation. S'agissant en effet des locations ventes effectuées dans le cadre de l'habitat social par les promoteurs immobiliers, les mutations de jouissance de terrains non aménagés et de locaux nus effectuées par les professionnels de l'immobilier, plus précisément la MAETUR et la SIC, l'exigibilité intervient non plus à l'encaissement, mais à la date de chaque échéance. Enfin, les règlements dans les travaux immobiliers pouvant se faire par tranches de travaux, l'exigibilité intervient à l'encaissement (acomptes ou avances).
Pour les importations, dès que la déclaration de mise à la consommation est faite, la T.V.A. est due au même titre que les droits de douane, même si l'importateur peut bénéficier d'un report de paiement au moment de la mise à la consommation de la marchandise.
Il reste entendu que toute T.V.A. facturée, même à tort est due et doit être reversée.
SECTION III - LIQUIDATION
Globalement, la liquidation de la T.V.A. obéit au schéma suivant :
Base d'imposition x taux = TVA brute collectée
T.V.A. collectée - T.V.A. déductible + ou – Régularisations = T.V.A. nette due ou crédit
A – Base d'imposition
A)- La détermination de la base d'imposition à la T.V.A. et au Droit d'Accise en régime intérieur
Les règles de détermination de la base d'imposition sont restées les mêmes pour la T.V.A. S'agissant du Droit d'Accise, le Décret d'application prévoit un abattement de la base en ce qui concerne les tabacs et les boissons, soit :
35% d'abattement pour les boissons,
42,5% d'abattement pour les tabacs.
2)- Les modalités de détermination de la base d'imposition
Comme antérieurement pour la TCA, le texte prévoit une base imposable y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations, et les frais accessoires et les autres impôts, droits et taxes.
La base d'imposition ne doit pas comprendre la T.V.A. elle-même.
Cette méthode apparaît plus logique qu'une comptabilisation bases TTC car, la T.V.A. n'est pas une charge pour l'assujetti qui n'en est qu'un collecteur pour le compte du Trésor.
Cependant, dans le cas où les recettes sont enregistrées TVA comprise, la reconstitution de la base hors TVA encore appelée base hors taxe se fait comme ci-
après :
où TL = taux de TVA
EXEMPLE
Base T.V.A. comprise : 1 187
Taux (TL) de T.V.A. : 18,7%
Base HT :
(1187 x 100)/118,7 = 1000 F, ou 1 187 x 0,84
b)- Services comportant des fournitures
La réalisation d'un service peut entraîner, et c'est souvent le cas, l'utilisation de fournitures ou de pièces détachées.
Les fournitures sont des matières ou produits indispensables à la réalisation d'un service et dont l'incorporation nécessite une adaptation ou même une transformation, ou qui s'intègrent dans le processus de réalisation du service. La valeur de ces fournitures constitue un élément du prix imposable à la T.V.A..
Les pièces détachées sont des éléments normalisés qui font l'objet d'une simple pose et peuvent être enlevés sans détérioration. Elles sont soumises à la T.V.A. en plus de celle applicable à la prestation de service accompagnant la pose de ces pièces.
Toutefois, les pièces détachées peuvent être assimilées à des fournitures ou à des menues fournitures en raison de leur faible valeur notamment lorsque celle-ci est inférieure à celle de l'opération de pose. Dans ce cas, leur valeur fait corps avec le prix du service de la pose.
c)- Le régime des marchés publics
Les marchés publics sont soumis à la T.V.A. et éventuellement au Droit d'Accise, conformément au Décret N° 95/024/PM du 16 Janvier 1995 fixant les modalités d'application du régime fiscal des marchés publics.
Concrètement, doivent être conclus T.V.A. comprise tous les marchés publics financés par le budget de l'Etat, sur fonds d'aide extérieure, bilatérale ou multilatérale, sur emprunt avalisé par l'Etat, par le budget d'un établissement public, d'une entreprise d'Etat ou d'une collectivité publique locale, qu'il s'agisse de fournitures, de travaux ou de prestations de services.
Le décret précité prévoit que les budgets des institutions et administrations concernées doivent prévoir des crédits relatifs aux impôts et taxes dus à l'occasion de l'exécution des marchés publics sur financement extérieur lorsque le bailleur de fonds a refusé de couvrir la dépense y relative dans la convention de financement passée avec le Cameroun.
Il demeure entendu que les dépenses supportées à 100% par le budget de l'Etat étant évaluées TTC, la TVA est due. Le redevable en est l'adjudicataire du marché.
Les procédures d'émission des Impôts et taxes contenues dans la Circulaire N° 1152/MINEFI/B du 31 Juillet 1998 relative à l'exécution et au contrôle de l'exécution du budget de l'Etat, des organismes subventionnés et du budget annexe pour l'exercice 1998/99, et dans l'instruction N°140/MINEFI/ du 17 Juillet 1998 s'appliquent aussi en matière de T.VA. A titre de rappel, elles se présentent ainsi qu'il suit :
Comme pour la TCA, la loi des Finances pour 1998/99 étend la retenue à la source à certaines entreprises du secteur privé dignes de confiance. Les entreprises choisies devront retenir à la source, aussi bien les impôts sur le revenu que la T.V.A., indépendamment du chiffre d'affaires réalisé par les fournisseurs . Il conviendrait de me signaler instantanément les retards de reversement récidivés et les indélicatesses de certaines entreprises pour des sanctions immédiates.
Il est rappelé, étant donné qu'il s'agit d'impôts pour lesquels les redevables ne sont que des collecteurs, que le reversement de la retenue doit se faire au moment de la déclaration mensuelle de T.V.A. et non après. Aussi les services devront-ils, sans complaisance, veiller au reversement des retenues dans les délais prescrits.
Il conviendrait toutefois de vérifier, comme en matière de TCA, que les entreprises publiques et celles visées par l'arrêté n° N°140 précité ne se fassent mutuellement des retenues à la source sur leurs factures réciproques. De plus, aucune compensation entre les retenues collectées et les impôts et taxes dus ne sera acceptée.
La TVA retenue à la source ouvre droit à déduction dans les conditions fixées par la Loi de Finances 1998/99. Afin de rationaliser la déduction de la TVA retenue à la source sur les factures des fournisseurs, les entreprises clientes veilleront à établir, sous leur responsabilité, des attestations y relatives en temps opportun, en tout cas avant les déclarations légales. Ces attestations ne font pas obstacle à la réquisition, par les services, de la quittance globale de reversement auprès du client pour des raisons de contrôle de l'effectivité des reversements. Les retenues justifiées par les attestations régulièrement délivrées ouvrent droit à imputation de la T.V.A. sur les déclarations des fournisseurs.
Dans tous les cas, le client reste le redevable légal des reversements des retenues.
Pour les opérations avec l'Etat, les procédures ci-après décrites, semblables à celles jusque-là afférentes à la TCA, seront rigoureusement respectées afin de permettre à la fois le suivi de ces retenues et celui des opérateurs économiques inconnus des services fiscaux. A noter que les retenue à la source sont opérées indépendamment du chiffre d'affaires réalisé par les fournisseurs.
En vue du règlement des factures par l'Etat, un bulletin d'émission devra préalablement être retiré auprès du Centre des Impôts du domicile du contribuable, avant toute saisie du bon d'engagement. Ce bulletin correspond aux impôts et taxes dus à l'occasion du marché.
a) - Procédures d'émission des impôts et taxes retenues à la source dans la zone bon de commande.
Les retenues à la source opérées par les comptables publics lors du règlement des factures des fournisseurs sont subordonnées à l'établissement, par le Centre des Impôts, d'un bulletin d'émission correspondant aux impôts et taxes dus.
Le bulletin est établi en trois exemplaires dont les deux premiers sont remis au comptable du Trésor assignataire. Le troisième est conservé comme souche par les services d'assiette.
Le comptable du trésor porte les références de l'écriture d'ordre sur les exemplaires à lui remis, retourne l'un au service d'assiette et conserve l'autre comme pièce justificative de sa comptabilité.
Les carnets de commande, après visa du contrôleur provincial ou départemental des finances, doivent être transmis au service d'assiette pour l'émission desdits bulletins.
Les comptables du Trésor veillent à ce que le bulletin d'émission soit établi par les services d'assiette avant l'apposition du cachet "VU BON A PAYER".
La méthode de conversion en vue de la détermination de la base d'imposition HT déclarée TTC s'applique également aux fournisseurs astreints au respect des prix de la mercuriale.
b) - Procédure d'émission des impôts et taxes retenues à la source dans la zone bon d'engagement.
Lors du règlement de la facture, le fournisseur doit joindre l'attestation du Chiffre d'Affaires réalisé le mois précédent ainsi qu'un plan de localisation indiquant le lieu d'exercice de l'activité. Cette attestation est délivrée par les services d'assiette.
c) - Perception de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Les administrations n'étant pas exonérées du paiement de l'impôt, les gestionnaires de crédits doivent veiller à ce que les engagements qu'ils prennent soient exécutés toutes taxes comprises (TTC), au taux de T.V.A. en vigueur.
Les factures de l'Etat sont établies de la façon suivante :
- Montant HT du marché
- T.V.A. au taux en vigueur, à retenir à la source par le Trésor
Montant TTC.
Exemple :
Marché HT : 2 000 000 F CFA
T.V.A. à 18,7% 374 000 F CFA (retenue à la source)
Marché T.V.A. comprise 2 374 000 F CFA
A cette liquidation de la T.V.A. doit s'ajouter celle de l'acompte de 1,1% de manière suivante :
Acompte de 1,1% x 2 000 000 22 000 F CFA
Montant net à percevoir par le fournisseur 1 978 000 F CFA, soit 98,9% de la valeur HT.
Si le marché est libellé TTC notamment conformément à la mercuriale, le taux de conversion plus haut rappelé s'applique. Ainsi dans l'exemple ci-dessus, à supposer le marché ci-dessus stipulé à 2 374 000 F CFA. Le taux de conversion s'appliquerait de la façon suivante pour calculer la base HT et en déduire la taxe :
Soit, pour calculer directement la TVA, la formule suivante
100 + 18,7
Dans notre illustration :
B) – Détermination de la base d'imposition au Droit d'Accise
La base d'imposition au Droit d'Accise est établie selon qu'il s'agit d'une importation ou d'une production locale.
En ce qui concerne les importations hors CEMAC, la base taxable du Droit d'Accise est obtenue en ajoutant le droit de douane à la valeur CAF. Pour les productions CEMAC, la base taxable, c'est la valeur sortie usine.
Toutefois, s'agissant des boissons alcoolisées et des tabacs, la base ainsi déterminée bénéficie d'un abattement à hauteur de 35% pour les boissons et 42,5% pour les tabacs.
C)- Détermination de la base d'imposition à la T.V.A. au cordon douanier
La base d'imposition à l'importation est établie et les droits liquidés par les services de douane.
1) - La base d'imposition des importations hors CEMAC
Toutes les importations de produits de pays tiers sont, sauf exonération prévue par la réglementation en vigueur, taxées d'après le Tarif Extérieur Commun ; à cet effet, l'article 14 du texte T.V.A. prévoit que la base d'imposition à l'importation est constituée par la valeur CAF définie aux articles 23 à 26 du code des douanes, majorée du droit de douane et éventuellement du Droit d'Accise. La base ainsi définie doit en outre comprendre les frais accessoires occasionnés par les opérations douanières(magasinage, manutention...).
2) - La base d'imposition des importations entre Etats membres de CEMAC
La base d'imposition en ce qui concerne les échanges entre les Etats membres correspond à la valeur sortie-usine, à l'exclusion des frais d'approche et de la T.V.A. elle-même et du Droit d'Accise.
D – Cas particuliers de détermination de la base d'imposition
1 – Ventes de biens d'occasion
La T.V.A. se calcule sur la différence entre le prix de vente et le prix d'acquisition du bien.
2 – Transactions passées par une agence de voyage
L'agence de voyage est imposée sur sa marge brute, en gros, sur sa commission, c'est-à-dire la différence entre la somme globale versée par le client et les sommes décaissées au profit des différents prestataires, notamment les transporteurs et les hôteliers.
3 – Recettes de loterie et du Pari mutuel Urbain
Les opérations réalisées par les entreprises de loterie et du PMUC sont taxées sur une base constituée par le produit intégral des enjeux auquel il faut soustraire les distributions faites aux joueurs ou aux parieurs.
SECTION III - LES TAUX
A - Les règles générales
L'une des grandes innovations apportées par la Loi de Finances 1998/99 est l'introduction d'une T.V.A. à taux unique, soit 18,7%. Toutefois, en vertu de conventions particulières, des taux réduits pourront encore être appliqués, notamment avec CICAM et CIMENCAM dont les ventes sont soumises au taux réduit de 8,8% jusqu'à nouvel ordre.
Il est souligné que les centimes additionnels s'appliquent désormais aux importations, en remplacement de la taxe municipale d'embarquement et de débarquement, conformément aux article 18,1° du texte T.V.A., et Neuvième de la Loi de Finances 1998/99.
Le taux zéro s'applique aux exportations, ainsi qu'aux services qui se rattachent directement aux produits exportés. Il s'agit exclusivement des prestations fournies lors du processus de fabrication, de transformation ou de conditionnement desdits produits, ainsi que des opérations de transport, de transit, d'aconage, de manutention, de contrôle phytosanitaire et de qualité à l'exportation, des courtiers et consignataires de fret, et des opérations de banque, qui y sont directement liées.
La preuve de l'exportation devra être rapportée par tous moyens par l'exportateur, notamment par les bons de commande, les déclarations à l'exportation, les documents d'embarquement et, selon le cas, la lettre de voiture pour les transports terrestres, la LTA pour les transports aériens, le manifeste pour les transports maritimes, ainsi que tout autre document attestant de la sortie effective de la marchandise du territoire national, à l'instar du certificat de circulation pour la CEMAC dûment apuré par les douanes du pays de destination de la marchandise (Etats membres de la CEMAC), la déclaration d'importation souscrite par le client importateur (pays tiers), les documents bancaires attestant du rapatriement des fonds au Cameroun, ou une caution bancaire garantissant le paiement de la TVA. L'instruction ministérielle N° 106/CF/MINEFI/DI/DD du 31/7/98 relatives aux procédures d'exportation des produits manufacturé sous le régime de la TCA/T.V.A.
doit être suivie à la lettre afin de bien combattre les exportations fictives.Une attention particulière sera accordée au problème des exportations fictives, facilitées par de faux documents. De telles fraudes devront être systématiquement dénoncées en même temps aux services des douanes et des impôts, et à la cellule mixte Impôts-Douanes créée à cet effet, et la TCA devra être recouvrée avec les pénalités de mauvaise foi. Corrélativement, un dossier approprié devra en être confectionné, à l'intention de la Commission des Infractions fiscales.
Le taux du Droit d'Accise est quant à lui maintenu à 25%. Il y a lieu de rappeler qu'il ne s'applique plus aux produits de beauté.
Enfin, la T.V.A. n'étant pas un instrument de protection tarifaire, le taux de 18,7% s'applique tant sur les produits importés que sur ceux fabriqués sur le territoire national.
Section IV - Les Déductions en matière de T.V.A.
Les mécanismes de base restent les mêmes qu'en matière de TCA. Ils sont néanmoins complétés par une innovation de taille, le remboursement effectif de la taxe sous certaines conditions.
RAPPELS
La T.V.A. ayant grevé les éléments du prix de revient d'une opération taxable est déductible de celle applicable à cette opération.
Le Droit d'Accise ayant le cas échéant, grevé les éléments du prix de revient d'une opération soumise à ce droit n'est pas déductible de celui applicable à cette opération, et encore moins de la T.V.A. y relative.
A titre de rappel et comme pour la TCA le mécanisme de déduction de la taxe d'amont sur la taxe d'aval peut être schématisé ainsi :
l'assujetti calcule et facture à son client la T.V.A. sur le prix de vente total du bien vendu ou du service rendu (taxe d'aval), puis lors de la déclaration et du paiement ; il déduit de cette T.V.A. celle ayant grevé les éléments du prix de revient (taxe d'amont) de ses achats ou importations de matières premières, investissements ou services.
A - Conditions de la déduction
Les opérations ouvrant droit à déduction sont celles qui remplissent simultanément les conditions de forme, de délai et de fond ci-après :
1) Conditions de forme et de délai
Du point de vue formel, la T.V.A. est déductible pour les seuls assujettis immatriculés et soumis au régime du réel et du réel simplifié, c'est-à-dire, ceux qui tiennent une comptabilité régulière, et qui déposent auprès des services de l'administration fiscale une déclaration statistique et fiscale.
De plus, la T.V.A. déductible est celle portée distinctement sur les factures
par les seuls assujettis, dans les limites des conditions édictées à
l'article 19 b en ce qui concerne les fournisseurs étrangers. Toutefois,
d'autres documents tels que ceux constatant le paiement d'acomptes, les
mémoires, les documents douaniers attestant le paiement de la T.V.A. au cordon
douanier peuvent être regardés comme valables.
Dans l'hypothèse de livraison à soi-même, l'entreprise doit justifier la déduction par la déclaration qu'elle a elle-même souscrite.
Quant au délai, la déduction doit être opérée avant la fin du deuxième exercice fiscal qui suit celui au cours duquel la T.V.A. est devenue exigible.
2) Conditions de fond
Les conditions de fond exigées dans le cadre de la TCA restent valables. La T.V.A. déductible est celle ayant grevé les biens et services :
- nécessaires à l'exploitation : seules ouvrent donc droit à déduction les acquisitions faites dans l'intérêt de l'entreprise, et non dans l'intérêt personnel des dirigeants ; la déduction opérée sera remise en question s'il y a prélèvement, la taxe payée étant devenue définitive.
- affectés à l'exploitation. Il en résulte que les immobilisations à usage mixte feront l'objet d'un prorata de déduction.
- qui sont la propriété de l'entreprise (la T.V.A. ayant grevé les biens pris en location n'est pas déductible chez le locataire ; seule la T.V.A. sur le loyer y afférent reste déductible) ou, le cas échéant, du concédant lorsqu'ils sont utilisés par le concessionnaire, ce dernier bénéficiant d'office du droit à déduction.
B - Champ d'application de la déduction
1)- Les déductions autorisées
La déduction concerne la T.V.A. ayant grevé les biens et services afférents à l'activité de l'entreprise dans les conditions énumérées ci-dessus, qu'il s'agisse
notamment :
La T.V.A. ayant grevé en amont le prix d'un bien destiné à l'exportation directe (par opposition au circuit indirect conduisant en bout de chaîne à une exportation).
2)- Les déductions non autorisées.
Les déductions non autorisées sont déterminées par l'article 20 du texte de la T.V.A. L'article 20, 1° est suffisamment clair : il ne doit pas susciter d'autres interprétations, sauf à rappeler que les carburants et lubrifiants utilisés pour les véhicules de tourisme sont exclus du droit à déduction.
S'agissant du 2°, seuls les biens non utilisés par l'entreprise sont concernés. Il s'agit d'une réexportation en l'état. Cette disposition mérite des éclaircissements selon deux hypothèses.
3) - Assujettissement total et assujettissement partiel
a) Assujettissement total
Il y a assujettissement total à la T.V.A. lorsque l'activité imposable n'est constituée que des opérations pour lesquelles la déduction est autorisée, ou lorsque des biens grevés de cette taxe sont affectés de façon exclusive à la production d'un bien dont la T.V.A. est admise en déduction. Dans ce cas, la déduction de la T.V.A. ayant frappé leur prix de revient (taxe d'amont) est déduite intégralement.
b) Assujettissement partiel : notion et modalités du prorata de déduction
Les biens et les services dont l'utilisation aboutit concurremment à l'obtention de produits ou à la réalisation de services dont les uns sont soumis à la T.V.A. et les autres non, ouvrent droit à une déduction partielle. Le prorata peut être envisagé dans plusieurs hypothèses :
- La taxe ayant grevé les immobilisations
La taxe ayant grevé les immobilisations qui ne sont pas affectées exclusivement à des opérations ouvrant droit à déduction font l'objet d'une utilisation mixte. La taxe est déductible d'après la règles du prorata, ces immobilisations étant utilisées à la fois pour la réalisation des opérations imposables et pour celles qui ne le sont pas.
Dans la pratique, s'il est possible de distinguer entre les immobilisations exclusivement affectées à des opérations non taxables et les opérations taxables, les immobilisations dont la certitude de l'affectation exclusive à des opérations non taxables n'ouvrent aucun droit à déduction. A l'inverse, la taxe ayant grevé des immobilisations exclusivement affectées à des opérations taxables est intégralement déductible.
- La notion de secteurs distincts d'activités
Lorsqu'un assujetti a des secteurs distincts d'activités, qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la T.V.A., ces secteurs font l'objet de comptes distincts pour l'application du droit à déduction. Il en est ainsi lorsqu'un redevable exerce à la fois une activité exonérée et une activité imposable : il doit constituer des secteurs distincts pour le calcul du droit à déduction. Cette constitution est faite sur option après accord de l'administration.
En pratique les immobilisations rattachées au secteur regroupant les opérations non taxables n'ouvriront pas droit à déduction. La taxe afférente aux immobilisations rattachées au secteur des activités taxables est intégralement déductible.
Il en découle que la taxe afférente aux immobilisations se rattachant à plusieurs secteurs d'une activité non susceptible de scission est déductible dans la limite du prorata général de l'entreprise.
- la règle de l'affectation (biens autres que les immobilisations)
Pour la déduction de la taxe ayant grevé les biens autres que les immobilisations, en particulier les biens et les services consommés, il est fait application de la règle de l'affectation :
- Calcul du prorata
Seule est déductible la partie ou fraction de la T.V.A. ayant grevé les achats de ces biens et de ces services, selon un pourcentage général de déduction appelé prorata. Cette fraction est égale au montant de la taxe, multiplié par le pourcentage général obtenu. Ce pourcentage est obtenu par le rapport tel que défini à l'article 21 du texte précité, à savoir :
Au numérateur, le montant annuel des recettes qui ouvrent droit à déduction : il s'agit donc des recettes qui sont soumises à la TCA, y compris au taux zéro.
Au dénominateur, le montant annuel des recettes provenant de toutes les opérations réalisées, que la déduction soit possible ou non pour ces opérations.
Exemple :
Un assujetti réalise 60 000 000 F d'opérations pour lesquelles la T.V.A. est déductible, sur un chiffre d'affaires total de 80 000 000 F.
Pourcentage général de déduction (prorata) :
Cela signifie que si au cours de la période de taxation, cet assujetti achète par exemple des matières premières et d'autres biens dont la T.V.A. totale s'élève à 200 000 F, il ne pourra déduire que 200 000 x 75 % = 150 000 F au titre de ces achats.
Les recettes à retenir pour le calcul du prorata (numérateur et dénominateur) sont tous frais et taxes compris, à l'exclusion de la T.V.A. elle-même, et à l'exclusion du droit d'accise.
Toutefois, ne figurent ni au numérateur, ni au dénominateur de la fraction :
- les remboursements de débours perçus par un mandataire et non soumis à la T.V.A.,
Ces opérations ne constituent pas la contrepartie d'une opération soumise à la T.V.A.
Le prorata de déduction s'applique globalement à toutes les opérations de la période concernée. Le prorata applicable une année donnée est un prorata provisoire, calculé d'après :
Le prorata définitif devra être arrêté au plus tard le 30 Septembre de chaque année. A l'expiration de ce délai, il conviendra de s'assurer, grâce à des contrôles, que les régularisations de prorata ont été effectuées spontanément par les assujettis et, éventuellement, procéder aux rapprochements nécessaires, y compris avec les recoupements en votre possession, et notifier des redressements le cas échéant. La T.V.A. générée par la différence entre le prorata définitif et le prorata prévisionnel fait l'objet, selon le cas, d'un reversement ou d'une déduction complémentaire.
Les entreprises nouvelles qui deviennent assujetties à la T.V.A. déterminent leur prorata de déduction d'après les prévisions de chiffre d'affaires. Et les déductions sont définitivement arrêtées à l'issue de la première année d'activité compte tenu des recettes de cette même année, dans les mêmes conditions que pour les entreprises déjà assujetties.
Si le début de la période d'assujettissement se situe en cours d'année, le pourcentage provisoire de déduction peut être appliqué jusqu'à la fin de l'année suivant celle de l'assujettissement de l'entreprise, le chiffre d'affaires dégagé ne pouvant, dans ce cas, être considéré comme définitif.
4 - Moment de la déduction
En principe, le droit à déduction prend naissance au moment où la T.V.A. devient exigible, mais la règle du décalage d'un mois doit être observée pour sa mise en œuvre, comme précédemment, pour la TCA.
La T.V.A. retenue à la source ouvre droit à déduction sur présentation de la quittance de reversement dûment délivrée par le Receveur des Impôts. Cependant, elle peut être imputée immédiatement chez le fournisseur, sur la base de l'attestation délivrée par le client. Cette imputation est considérée comme provisoire et n'est définitivement acquise que sur présentation de la quittance de reversement délivrée par le Receveur des Impôts.
Il est entendu que le droit à déduction expire comme en matière de TCA, à la fin du deuxième exercice fiscal qui suit celui au cours duquel la TVA est devenue exigible. De plus, lorsque le prorata devient inférieur à 10%, aucune déduction n'est admise.
5 - La régularisation des déductions
Les règles de régularisation sont les mêmes que pour la TCA. Il convient donc de se reporter. à la circulaire d'application de l'exercice 1997/98. A noter cependant que les régularisations interviennent dans deux cas : l'utilisation d'un prorata provisoire différent du prorata définitif, la sortie d'un élément d'actif immobilisé avant le délai de 5 ans prévu par la loi.
Dans le premier cas, l'on procède soit à une déduction complémentaire au cas où le prorata provisoire de déduction est inférieur au prorata définitif, ou à un complément de T.V.A. à reverser dans l'hypothèse contraire.
Exemples de régularisation de prorata :
Chiffre d'affaires de l'exercice 100 000 000 F
T.V.A. d'amont sur les achats d'un montant de 80 000 000 : 80 000 000 x 18,7% = 14 960 000 F
1ère Hypothèse :
Prorata provisoire : 60%
Déduction opérée : 14 960 000 x 60% = 8 976 000 F
Prorata définitif :55%
T.V.A. déductible : 14 960 000 x 55% = 8 228 000
Régularisation : T.V.A. à reverser : 8 976 000 – 8 228 000 = 748 000 F
2ème Hypothèse
Prorata provisoire 60%
Prorata définitif 70%
T.V.A. déductible : 14 960 000 x 70% = 10 472 000
Régularisation : complément de déduction : 10 472 000 6 8 976 000 = 1 496 000
Dans le deuxième cas, un complément de TVA intervient au prorata du temps restant à courir dans le délai de 5 ans, toute année commencée étant comptée en entier. Vous devrez donc, dans le contrôle des déductions, vérifier si ces deux catégories de régularisations ont bien été respectées.
Exemple
Un bien d'équipement acquis le 2 janvier 1999 : 10 000 000 F, est revendu le 3 mars 2001 à 6000 000 F.
T.V.A. déduite : 10 000 000 x 18,7% = 1 870 000 F
TA à régulariser, le bien ayant été revendu avant le délai de 5 ans 1 870 000 x 2/5 : 748 000 F.
ATTENTION : Cette régularisation n'a lieu que pour autant que le bien est cédé sans possibilité de le soumettre à la T.V.A. en tant que bien d'occasion. Exemple : cession par l'assujetti d'un groupe électrogène à une ambassade ou à une entreprise bénéficiant du régime de zones franches industrielles.
C- GESTION DES CREDITS
Les crédits de T.V.A. sont gérés de façon graduelle, selon le schéma imputation-compensation-remboursement.
La gestion des crédits de T.V.A. se fera comme sous la TCA en ce qui concerne l'imputation et la compensation par chèques spéciaux du Trésor. J'en appelle néanmoins à votre sens de probité pour que seuls me parviennent les dossiers de compensation dont les crédits sont irréfutablement validés. Les crédits à imputer seront traités de la même façon. Les crédits non imputables et non compensables doivent être remboursés après validation :
Les remboursements interviennent après prise en compte de l'ensemble de la dette fiscale de l'assujetti. Pour ce faire, ce dernier devra produire cumulativement, à l'appui de son dossier, le bordereau de situation fiscale du Chef de Centre Provincial et du TPG.
L'administration fiscale dispose d'un délai de deux mois pour traiter des demandes de compensation et/ou de remboursement.
Les rejets de compensation ou de remboursement entiers ou partiels sont notifiés à l'assujetti pour paiement de la T.V.A. correspondante.
1 – Modalités pratiques
Les demandes de compensation sont faites par l'assujetti, sur papier timbré. Elles sont adressées au Chef de centre provincial qui en opère la discrimination selon les montants. Les demandes supérieures à 25 millions sont automatiquement transmises au Directeur des Impôts pour validation. Les autres demandes sont traitées directement par les services compétents du centre provincial. En aucun cas, un crédit ne peut être admis en compensation sans un contrôle d'effectivité dûment opéré dans les livres comptables de l'assujetti et après examen des pièces comptables (factures, y afférentes).
b) Demandes de remboursement
* Forme de la demande de remboursement
Pour faire valoir son droit, le contribuable doit présenter à l'administration fiscale une demande de remboursement dans les formes et délais prescrits à l'article 22.
La demande rédigée sur un imprimé fourni par les services d'assiette est déposée en un exemplaire unique à la recette des impôts dont l'entreprise relève.
* Délais de dépôt de la demande
La demande de remboursement doit intervenir au moment du dépôt de la déclaration mensuelle ou trimestrielle et, à défaut, avant le délai de forclusion du droit à déduction.
* Instruction des demandes
- Travaux des centres des impôts
Dès que le contribuable dépose sa demande, l'agent préposé à la réception des demandes appose le timbre à date dans le cadre prévu à cet effet, sur la page de garde et intitulé : "Date de réception de la demande". Il porte également le nom du Centre des Impôts concerné.
Puis la demande est transmise au receveur qui doit servir le cadre : "AVIS DU RECEVEUR".
Le Receveur n'a pas à faire une analyse sur le bien fondé de la demande, cette tâche incombe à l'assiette. En effet, seuls les services d'assiette sont susceptibles d'effectuer les contrôles éventuels des pièces justificatives annexées à la demande.
Le receveur doit se limiter à mentionner si le contribuable est ou non reliquataire dans la comptabilité de la recette.
Sitôt que le receveur a rempli le cadre qui lui est réservé, il adresse la demande de remboursement aux services d'assiette.
* Travaux d'assiette
Dès réception de la demande de remboursement, le chef de centre le fait inscrire sur le registre créé à cet effet.
Sur ce registre sont portées les mentions suivantes :
L'inspecteur doit d'abord s'assurer que les pièces justificatives fournies sont suffisantes.
Si elles n'ont pas été communiquées, il en demande régularisation auprès du demandeur, dans un délai de 15 jours.
Si les pièces justificatives ne sont pas adressées au service dans ce délai, la demande de remboursement est rejetée. Une note est alors adressée au redevable pour l'informer de cette décision qui est sans appel.
Les pièces justificatives devront être systématiquement exigées dans les cas suivants :
Puis l'inspecteur d'assiette, vérifie que le contribuable est à jour dans le dépôt des déclarations de TVA et des autres impôts et taxes.
En cas de défaillance pour l'une de ces pièces ci-dessus, le dossier doit être automatiquement rejeté.
Enfin, il sert le cadre qui lui est réservé en y portant son avis.
Dans certains cas, l'inspecteur peut être conduit à ne proposer qu'un remboursement partiel (cas par exemple d'erreurs de calculs dans la demande ou de justification partielle du crédit allégué).
Après avoir servi le registre de suivi tel qu'indiqué ci-dessus, l'inspecteur adresse la demande au Directeur des Impôts. Le dossier est instruit par la cellule de validation des crédits et des remboursements. Cette dernière doit me transmettre le dossier sous huitaine pour décision finale, sauf si des informations complémentaires sont nécessaires pour l'aboutissement du dossier.
Je précise que le seuil de validation au niveau provincial est porté à 25 millions de F et que la procédure doit être la même que celle à observer par les services centraux en ce qui concerne la validation et la décision de compensation. Tous les cas de remboursements, y compris pour les crédits jusqu'à 25 millions devront m'être adressés.
Je rappelle également que les assujettis soumis au régime du réel simplifié n'ont droit qu'à l'imputation de leurs crédits.
L'instruction de la demande par les services d'assiette et de la recette des impôts doit être réalisée dans le délai d'un mois à compter de la date de sa réception par la recette des impôts.
Les délais prescrits pour le remboursement des crédits par la Loi de Finances sont d'ordre public. Etant donné que les entreprises doivent se refaire une trésorerie à même de leur permettre de poursuivre au mieux leurs activités, le traitement des crédits devra se faire avec beaucoup plus de diligence, afin d'éviter de les pénaliser. Les dossiers devront néanmoins être étudiés avec sérieux pour éviter de faire rembourser des crédits indus. Toute fraude ou tentative de fraude établie sur la demande du contribuable devra m'être signalée en temps réel.
CHAPITRE III – REGLES DE PROCEDURES
Section 1ère - Les obligations des redevables et les modalités pratiques y afférentes
I - Obligation de facturation
Toute personne assujettie à la T.V.A. selon le régime du réel ou du réel simplifié doit facturer distinctement la T.V.A. à son client. Les factures ne mentionnant pas expressément la T.V.A. sont réputées T.V.A. comprise et doivent faire l'objet de conversion comme rappelé plus haut. A l'inverse, toute T.V.A. facturée reste acquise au Trésor Public.
II – Obligation d'immatriculation et de localisation
Tous les assujettis doivent obtenir un numéro d'immatriculation au titre de l'identifiant unique. Ceci veut dire que les identifiants précédemment utilisés au titre de la TCA devront être abandonnés au profit du nouvel identifiant unique. Le fichier ayant été assaini des doublons et autres anomalies, vous notifierez aux assujettis le numéro d'identifiant finalement retenu, qu'ils porteront désormais sur ses déclarations.
De plus, ils doivent déposer auprès du centre des impôts du ressort de leur activité un plan sommaire de situation de leur activité, à ne pas confondre avec le lieu de leur domicile, sauf si ce dernier se confond avec celui de leur activité.
Enfin, les déclarations T.V.A. sont conçues de telle sorte que la localisation de l'activité soit des plus faciles (quartier, rue, boîte postale, adresse…). Il faudrait donc, d'une déclaration à l'autre vérifier si la localisation n'a pas changé ou si elle ne varie pas en fonction des circonstances.
III – Obligations comptables, déclaratives et de paiement
Les obligations suivantes pèsent sur les assujettis :
Les personnes morales, les membres des professions libérales, les exploitants forestiers, et les personnes physiques dont le chiffre d'affaires est supérieur à 100 millions de F ont l'obligation de tenir une comptabilité régulière.
Les exploitants individuels dont le chiffre d'affaires est supérieur à 60 millions de F devront, en plus de l'immatriculation, tenir une comptabilité plus légère, telle que décrite à l'article 26.
- obligations déclaratives
Les assujettis du régimes du réel doivent déposer leur déclaration mensuelle de T.V.A. dans les 15 jours de chaque mois au titre des opérations du mois précédent.
Les assujettis du régime du réel simplifié, et les personnes physiques assujetties dont le chiffre d'affaires est compris entre 15 millions et 60 millions de F CFA doivent déposer leur déclaration trimestrielle de T.V.A.dans les 15 jours de chaque mois au titre des opérations du trimestre précédent, soit au plus tard les 15 octobre, 15 janvier, 15 avril et 15 juillet.
Les deux types de déclarations de T.V.A. doivent être accompagnés des paiements correspondants.
La facturation doit être systématique pour les assujettis. Pour donner lieu à déduction, la facture doit porter distinctement le montant hors T.V.A. de la prestation, et celui de la T.V.A. Pour les biens meubles corporels, la facture doit être établie au moment de la réalisation du fait générateur, c'est-à-dire de la livraison, et tout retard dans l'établissement ou sa délivrance devra être regardé comme une infraction susceptible du rejet de la déduction.
- obligation de retenue à la source pour les entreprises tenues de l'opérer (Cf. infra).
IV – Les autres modalités pratiques
A - Les retenues à la source
L'Arrêté N° 140 a étendu la retenue à la source de la TCA aux entreprises privées par souci de sécurisations des recettes de l'Etat qui, sans ces retenues opérées notamment auprès du secteur informel lui échapperaient. Cet arrêté s'applique de la même façon à la T.V.A.
La retenue à la source est un mode de paiement de la T.V.A. : le fournisseur paie la T.V.A. en se la faisant retenir par son client à travers la facturation de l'opération imposable. Il doit donc en faire la déclaration au même moment que ses propres opérations. La seule différence est que la déclaration du fournisseur n'est pas accompagnée du paiement de la T.V.A. déjà retenue par le client qui en effectue le reversement en ses lieu et place.
Lors du règlement, le client ne verse au fournisseur que le prix net de l’opération. La TVA correspondante est retenue par l’entreprise cliente et portée sur sa déclaration. Cette TVA ayant grevé une opération imposable, peut être imputée sur la déclaration établie au titre du mois suivant.1. Du côté de l'entreprise cliente (habilitées à retenir à la source)
Exemple: Une entreprise doit effectuer un règlement de 118 700 F TTC à un fournisseur en janvier 1999. Elle ne lui verse en fait que 100 000 F, prix net de l'opération, et retient 18 700 F pour les reverser à la Recette des impôts au même moment que sa déclaration, soit le 15 février 1999. Elle est portée sur la déclaration de l'entreprise cliente - ligne 23.
Cette TVA de 18 700 F devient déductible pour l'entreprise cliente en février et peut être imputée sur la TVA collectée dudit mois sur la déclaration mensuelle de février souscrite au plus tard le 15 mars 1999.
A noter que cette déduction est mise en œuvre au vu de l'attestation de retenue, mais ne devient définitive, notamment à l'occasion d'un contrôle, qu'au vu de la quittance de reversement qui doit être délivrée dans un délai maximum de trois mois (correspondant au délai général des règlements commerciaux).
2. Du côté du fournisseur
Elle a facturé 118 700 TTC mais ne reçoit que 100 000 F, soit le montant HT de la facture. Au titre des opérations du mois de janvier, elle porte le montant de 100 000 F en opérations taxables sur la déclaration mensuelle souscrite au plus tard le 15 février (Ligne 1). Ce qui doit aboutir à un montant de T.V.A. collecté de 18 700 (ligne 5).
Mais n’ayant pas effectivement collectée cette somme, elle doit retrancher cette somme de 18 700 F - ligne 12 de la même déclaration.
Si bien que si cette entreprise n’avait effectué au titre de janvier 99 que cette seule opération sa TVA à payer effectivement au titre de ladite déclaration serait de 0, compte tenu de la retenue à la source.
Dès lors sur le client pèse une triple obligation :
A noter qu'il n'y a pas de compensation entre les retenues opérées auprès des fournisseurs et les crédits dégagés par l'activité du client rétenteur.
B - L'affectation des fonds transférés à la BEAC
L'ensemble des paiements de la T.V.A. auprès des Receveurs des Impôts ou, à défaut, auprès des Chefs de postes comptables sont déposés immédiatement auprès du TPG territorialement compétent et transférés au compte séquestre de la BEAC (Compte spécial T.V.A.) conformément à l'Instruction conjointe N° 0126/MINEFI/DI/DT du 15 Février 1999 ci-jointe, relative au recouvrement et au reversement de la T.V.A. La BEAC procède à l'affectation des fonds selon les modalités définies dans la convention régissant le compte spécial de transit pour la T.V.A., signée par Le Ministre d'Etat chargé de l'Economie et des Finances et le Directeur National de la BEAC.
J'attire tout particulièrement votre attention sur ce qu'à l'opposé des imputations et des compensations, les remboursements sont des sorties effectives de fonds publics au profit des individus. Il est par conséquent nécessaire que vous vous entouriez de toutes les précautions nécessaires, dans les délais impartis il est vrai, pour que les crédits à rembourser soient réels.
Votre vigilance et votre sérieux devront donc être de tous les instants. Vous ne devrez pas hésiter à me signaler, même a posteriori, les remboursements opérés par erreur pour qu'ils puissent être rattrapés.
Vous veillerez par conséquent à ce que ces délais soient respectés par toutes ces catégories d'entreprises, et relancer automatiquement les défaillants.
Section II - Les mesures transitoires
La mise en place de la T.V.A. n'efface pas de facto les effets de la TCA. Mais tout devra être mis en œuvre pour que les crédits de TCA soient entièrement assainis.
Pour le traitement de la TCA déductible au titre du mois de Décembre 1999, il convient de vous reporter à la Note N°2052/MINEFI/Directeur des Impôts du 20 Janvier 1999.
Le prorata provisoire à utiliser à partir de Janvier 1999 sera celui qui aura été arrêté au plus tard le 30 septembre 1998, conformément à la loi. Il fera l'objet de régularisation au plus tard le 30 Septembre 1999. De plus, toutes les régularisations de T.V.A. seront effectuées sur la base du prorata provisoire retenu dans le cadre de la TCA et le prorata définitif à déterminer dans le cadre de la TVA.
Les factures des opérations du mois de Décembre 1998, libellées TCA devront être prises en compte, pour la déduction uniquement, dans la déclaration des opérations du mois de Décembre 1998, à déposer le 15 Janvier 1999. A noter que les crédits éventuellement reportables ou à compenser devront être isolés pour être apurés suivant une procédure particulière.
Les régularisations interviendront de la même façon pour les déductions de TCA obtenues sur immobilisations cédées sous l'empire de la T.V.A., avant le délai de 5 ans fixé par la loi.
J'attache du prix à la stricte application de la présente Instruction dont les difficultés d'application ou d'interprétation devront m'être signalées rapidement./-
Le Directeur des Impôts
Polycarpe ABAH ABAH