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INSTRUCTION N°0140/MINEFI/DI//L/CL du 17 SEPT 1999 PORTANT APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI DE FINANCES POUR L’EXERCICE 1999/2000 MODIFIANT ET/OU COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DU CODE DE L’ENREGISTREMENT, DU TIMBRE ET DE LA CURATELLE, ET DE L’ARTICLE HUITIEME DE LA LOI DE FINANCES POUR L’EXERCICE 1998/1999 SUR LA TVA |
A - Monsieur le Conseiller Technique ;
Comme pour l’exercice passé, les dispositions adoptées dans le cadre de la loi des Finances pour 1999/2000 interviennent dans un contexte de pause fiscale, et tiennent compte de la conjoncture économique.
Pour ne pas créer de nouveaux impôts et/ou augmenter les taux des impôts et taxes existants, mais afin d’obtenir le rendement fiscal escompté, les modifications adoptées visent à élargir davantage l’assiette fiscale et à améliorer plus encore le recouvrement de l’impôt, qu’il s’agisse des dispositions du Code Général des Impôts (CGI), de celles de la TVA ou de celles du Code de l’Enregistrement, du Timbre et de la Curatelle.
En vue d’élargir l’assiette de l’impôt, tous les efforts devront s’orienter notamment vers la recherche permanente de nouveaux contribuables, le respect scrupuleux des délais de recouvrement et des procédures y afférentes, que ce soit dans les services fiscaux ou dans les services de douane en charge de certains impôts et taxes indirects intérieurs. La collaboration étroite de nos deux services devrait également s’intensifier en vue de la réussite du programme économique.
I - DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE GENERAL DES IMPOTS
Les modifications apportées au CGI concernent les articles 23, 44, 45, 48, 90, 110, 139 ter et 256.
A/ Recouvrement :
Article 23 alinéa 1.
Etant donné la faiblesse des marges des exploitants de stations service, l’acompte mensuel prélevé sur leurs ventes de produits pétroliers sera désormais calculé au taux de 0,5 %. Cet acompte sera majoré de 10 % au titre des centimes additionnels communaux. Cette modification obéit à la réalité économique particulière de ce secteur. Il est évident que cet acompte de 0,5% ne s’applique pas aux opérations accessoires pratiquées dans ces stations. Il s'agit des ventes des lubrifiants et des services divers rendus par les stations.
Cette modification a permis de corriger la distorsion qui existait entre le précompte de 0,5% et l'acompte de 1% prélevé sur les ventes et qui générait d'importants crédits d'impôts au regard des prix encadrés de ce secteur.
Articles 23 alinéa 3 nouveau, 256 bis nouveau et 110 nouveau.
Les suppléments d'impôts notifiés dans le cadre d'un contrôle fiscal doivent faire l'objet d'un paiement immédiat dans les sept (07) jours de l'envoi d'un bulletin d'émission. Ces paiements seront alors considérés comme versements spontanés.
A défaut de paiement et faute de réclamation et constitution de garantie dans le délai prescrit, la procédure de recouvrement sera initiée par l'envoi d'un Avis de Mise en Recouvrement (AMR) et non plus par voie d'enrôlement. L'AMR authentifie la créance et constate la prise en charge des sommes par le Receveur des Impôts (ou le Chef de poste comptable) territorialement compétent.
La signification d'un AMR donne droit à un délai de régularisation de sept (07) jours à compter de la date de réception.
A défaut de paiement dans le délai ouvert par l'AMR, une mise en demeure valant commandement de payer est adressée, ouvre elle-même un délai au-delà duquel les poursuites pourront être exercées sans autre avis préalable.
B/ Elargissement de l’assiette de l’impôt.
Articles 44 et 48.
Ces articles, à l’instar de l'article 8 alinéa 1 (nouveau) du texte sur la TVA, énumèrent les différents régimes d’imposition à la l'impôt sur le revenu, en harmonie avec les seuils d’imposition à la TVA.
La nouvelle rédaction consacre en effet quatre régimes d’imposition, à savoir :
Pour les trois derniers régimes d’imposition, l’option au régime immédiatement supérieur, acceptée par le Chef de Centre des Impôts est désormais irrévocable et emporte d’office option pour le même régime en matière de TVA. La demande d'option est adressée au Centre des Impôts compétent avant le 1er août de chaque année.
Il s’agit donc d’harmoniser de façon mécanique les régimes d’imposition à l’impôt sur le revenu et à la TVA ; ce qui simplifie substantiellement les mécanismes de gestion et de contrôle de l’impôt.
Obligations comptebles inhérentes à ces différents régimes
Article 26 : Obligations comptables
De façon générale, outre l’immatriculation, la raison sociale, la dénomination, l’adresse précise, le plan sommaire de localisation, les contribuables sont également tenus de conserver les pièces justificatives des recettes et dépenses pendant les dix années qui suivent celle des opérations.
Plus spécifiquement, ceux relevant du régime de base tiennent une comptabilité sommaire qui se résume à un livre d’achats et un livre de ventes. Ceux relevant du régime simplifié doivent y ajouter un livre d’inventaire et un livre des immobilisations. Enfin, pour ceux du régime du réel, la comptabilité doit être conforme aux normes prévues par les articles 16 et 17 du Code Général des Impôts. Ces obligations sont les mêmes que pour la TVA.
Article 90.
La nouvelle rédaction de cet article soumet les officiers publics ministériels et les membres des professions libérales au régime du réel d’imposition comme en matière de TVA. A ce titre ils sont astreints aux obligations fiscales et comptables prescrites aux articles 16 et 17 du Code Général des Impôts. Les Chefs de centres Provinciaux veilleront notamment à travers des réunions d’information, à ce que les officiers ministériels de leur ressort de compétence jusque-là non concernés par cette mesure, s’acquittent aisément et spontanément de leurs obligations.
Article 139 ter nouveau.
Cet article étend le traitement fiscal de faveur de l’article 139 CGI aux personnes physiques ou morales qui reprennent les entreprises dans le cadre des concessions de services publics.
La concession de service public est un mode de gestion d'un service public consistant à confier la gestion de ce service à une personne, physique ou morale appelée le concessionnaire, recrutée contractuellement , agissant à ses risques, et rémunérée par des perceptions prélevées sur les usagers.
Au plan fiscal, les concessionnaires bénéficient des avantages prévus par l'article 109 ter du CGI, notamment la réduction d'impôt sur les sociétés ou de la taxe proportionnelle sur le revenu des personnes physiques. Leurs conventions peuvent également prévoir des avantages particuliers. Tous ces avantages doivent faire l'objet de suivi quant à leur contenu et quant à leur durée.
A cet égard, vous devrez vous assurer qu’il s’agit véritablement des entreprises bénéficiant d’un régime de concession dûment passée entre l’Etat et l’entreprise demanderesse, que les biens dont s’agit sont ceux de l’article 139, et qu’ils constituent des biens neufs inscrits dans leur programme d’investissement, et non d’occasion.
II - DISPOSITIONS RELATIVES A LA TVA
Le texte de la TVA n’a pas connu de modifications notoires. Il s’est néanmoins agi, pour la Loi des Finances 1999/2000, de combler quelques carences relevées dans l’application dudit texte. Ainsi, ont été complétés ou modifiés les articles 3 alinéa 9, 4 alinéas 8 b, 13 nouveau, 15, les articles 8 alinéa 1, 19 alinéa 4, 26 et 28.
Article 3
Le complément apporté à la disposition existante confirme l'option d'élargissement de l'assiette fiscale. En effet, aux ventes, prestations de services, livraisons à soi-même de biens ou de services et importations, se sont ajoutées les opérations (ventes et prestations de services notamment) réalisées avec les entreprises installées dans les zones franches et points francs industriels du Cameroun ou par ces entreprises.
Concrètement, ces entreprises subiront la TVA sur leurs opérations imposables, puis appliqueront le taux zéro sur les seules exportations. Les remboursements ne seront admis, comme pour les autres, qu’après justification de la réalité des exportations et le rapatriement des recettes d’exportation correspondantes.
Les ventes aux points francs industriels seront soumises à la TVA, et cette dernière sera déductible comme toute autre opération imposable.
Article 4 alinéa 8 b ( nouveau)
Cette disposition reprend celle de l’ordonnance sur la TCA dont la transcription sur le texte de la TVA avait subi quelques oublis qui dénaturaient quelque peu les préoccupations sociales du Gouvernement.
Les produits pharmaceutiques, les préparations alimentaires pour les enfants bénéficient donc de l’exonération et, pour que cette exonération ne constitue pas une entorse à la neutralité de la TVA, les intrants servant directement à la fabrication de ces produits sont également exonérés.
Article 4 alinéa 13 ( nouveau)
La Loi de finances exonère les contrats d’assurance - vie, ces contrats ne constituant pas une affaire au sens de la loi, mais plutôt la mobilisation de l’épargne. Par contrat d’assurance - vie, il faut entendre tout contrat d’assurance souscrit à titre individuel ou par un groupe qui garantit un capital à la réalisation d’un sinistre à l’assuré lui-même (retraite) ou à ses ayants droit (décès).
Article 4 alinéa 15
L’exonération est également accordée, dans le souci de permettre au Gouvernement de mieux lutter contre la pauvreté, au petit matériel de pêche, aux engins et matériels agricoles et aux pièces détachées y afférentes.
Il vous revient donc de rechercher, s’agissant de la fabrication de ces biens, que tous les intrants achetés par l’entreprise sont totalement et directement utilisés à ces fins. La revente en l’état des pièces détachées, importées ou fabriquées localement, qu’elle soit totale ou partielle, entraîne la taxation.
Je précise que seules les fabrications (et importations) des engins et matériels bénéficient de l’exonération, et que les pièces détachées exonérées sont celles entrant directement dans la fabrication de ces engins et matériels et non leurs réparations locales. Il en découle que la valeur des pièces détachées servant à la réparation de ces engins et matériels doit être comprise dans la base de taxation de la prestation de réparation. De plus, la fabrication et l’importation des pièces détachées en vue de leur revente en l’état sont soumises à la TVA.
Article 8 alinéa 1 (nouveau)
Cet article, à l’instar des articles 44 et 48 nouveaux du CGI, énumère les différents régimes d’imposition à la TVA, en harmonie avec les seuils d’imposition à l’impôt sur le revenu.
La nouvelle rédaction consacre en effet quatre régimes d’imposition, à savoir :
Pour les trois derniers régimes d’imposition, l’option au régime immédiatement supérieur en matière de TVA, acceptée par le Chef de Centre des Impôts est désormais irrévocable et emporte d’office option pour le même régime en matière d’IRPP. La demande d'option est adressée au Centre des Impôts compétent avant le 1er août de chaque année.
Il s’agit donc d’harmoniser de façon mécanique les régimes d’imposition à la TVA et à l’impôt sur le revenu ; ce qui simplifie substantiellement les mécanismes de gestion et de contrôle de l’impôt et favorise l'unification des dossiers.
Article 19 alinéa 4 (nouveau)
Cet article exclut du droit à déduction les personnes physiques soumises au régime de base. En d’autres termes, ces personnes doivent facturer la TVA et la reverser sans possibilité de déduction car, elles sont considérées fiscalement comme des consommateurs finaux. D'autre part, la TVA par elles facturée n'est pas déductible, fut-elle aux assujettis des régimes réel ou simplifié. De plus, au regard des conditions de forme et de fond édictées par la loi de finances 1998/99, la TVA facturée par ces personnes ne peut être admise en déduction chez leurs clients relevant du régime du réel ou du régime simplifié.
Article 26 : Obligations comptables des assujettis à la TVA.
La loi soumet les assujettis à la TVA à des obligations précises et parfois spécifiques à certains régimes d’imposition, tout comme en matière d'IRPP.
De façon générale, outre l’immatriculation, la raison sociale, la dénomination, l’adresse précise, le plan sommaire de localisation, la mention explicite de la TVA sur la facture, ils sont également tenus de conserver les pièces justificatives des recettes et dépenses pendant les dix années qui suivent celle des opérations.
Plus spécifiquement, les assujettis relevant du régime de base tiennent une comptabilité sommaire qui se résume à un livre d’achats et un livre de ventes. Ceux relevant du régime simplifié doivent y ajouter un livre d’inventaire et un livre des immobilisations. Enfin, pour ceux du régime du réel, la comptabilité doit être conforme aux normes prévues par les articles 16 et 17 du Code Général des Impôts.
Article 28. Obligations déclaratives et de paiement de la TVA
La DPO s’apprécie désormais sur une base " recouvrements ". Il est par conséquent nécessaire de faire respecter les nouveaux délais assignés par la loi. Les déclarations de la TVA seront désormais souscrites :
- au plus tard le 15 du mois qui suit la fin de chaque trimestre pour les assujettis du régime de base ;
- au plus tard le 15 du mois qui suit celui au cours duquel les opérations ont été réalisées en ce qui concerne le régime du réel. Il en est de même du régime simplifié dont les déclarations ne seront plus souscrites trimestriellement.
Par la simple obligation de cette prescription, l’équation " émissions = recouvrements " devrait être résolue.
III- MODIFICATIONS RELATIVES AU CODE DE L’ETC
Les modifications du Code de l’ETC concernent les articles 310, 369 et 316. Elles tiennent aussi pour l’essentiel au souci d’améliorer le recouvrement des droits, et notamment au raccourcissement des délais de reversement du droit de timbre sur la publicité, du droit de timbre sur les connaissements. Elles tiennent enfin à la révision des éléments constitutifs de la base d’imposition au droit de timbre sur la publicité, et aux modalités de paiement de la vignette automobile.
En somme, elles visent la sécurisation des recettes de l’Etat.
Article 310 bis (nouveau)
L’Article 310 bis nouveau apporte une innovation capitale dans les modalités de perception du droit de timbre sur les cartes grises. Il sera désormais acquitté lors du dédouanement des véhicules importés sous le régime de la mise à la consommation, au même moment que le paiement des droits de douane et de la TVA.
Les receveurs du timbre devront veiller au recouvrement effectif de ce timbre dans les délais ainsi impartis.
Article 369 (nouveau)
Les alinéas 1 à 3 de l’Art. 369 sont supprimés par souci d’adaptation de la loi fiscale à la réalité économique. L’innovation corrige en effet l’ancienne base d’imposition. Par souci de simplification et de transparence, l’impôt calculé au taux de 2% sera désormais assis ad valorem sur le coût de la publicité, et non plus sur la surface ou le nombre d’imprimés.
Pour améliorer les recouvrements par le raccourcissement des délais, les services d’assiette veilleront à ce que le droit de timbre sur la publicité soit déclaré et acquitté le 15 de chaque mois sur le modèle fourni par l'administration fiscale. Les défaillants devront être systématiquement relancés.
En cas de non réalisation d’opérations imposables, une déclaration "Néant" devra être souscrite auprès des services compétents par le bénéficiaire de la publicité ou le régisseur de publicité concerné. L’inobservation de cette prescription sera sanctionnée au même titre que la non déclaration d'opérations imposables.
Article 376 (nouveau)
Pour sécuriser les recettes sur la vignette au même titre que celle du timbre, la vignette automobile est désormais perçue, pour les véhicules importés sous le régime de mise à la consommation, en même temps que les droits de douane, à l’instar des cartes grises.
IV- MODIFICATIONS RELATIVES A LA TAXE SPECIALE SUR LES PRODUITS PETROLIERS ET LA FISCALITE FORESTIERE
ARTICLE NEUVIEME DE LA LOI DE FINANCES
Article 15 alinéa 5-b nouveau :
Afin de permettre une plus grande mobilisation des ressources destinées au Fonds Routier, le prélèvement opéré au titre de la redevance d’usage de la route passe de 15 F CFA à 20 F CFA pour le litre de Super et de 35 F CFA à 45 F CFA pour le litre de Gasoil.
Article onzième :
Alinéa 2 :
La redevance d’usage de la route est assise sur le taux spécifique de la Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers ; toutefois, certaines entreprises concessionnaires de service public peuvent en être dispensées au cas où les dispositions fiscales de leurs cahiers de charges le stipuleraient.
Vous veillerez à ce que ces dispenses soient faites au vu de concessions effectivement passées avec l’Etat.
Alinéa 3 :
La quote-part du produit de la Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers destinée au financement du Fonds Routier passe de F CFA quinze (15) milliards pour l’exercice clos au 30 juin 1998 à F CFA vingt (20) milliards pour l’exercice 1999/2000.
Ce relèvement traduit le souci du Gouvernement de mobiliser davantage de fonds pour l’entretien routier.
ARTICLE ONZIEME DE LA LOI DES FINANCES
A/ Taxe d’Abattage
Alinéa 1 nouveau :
1 - Champ d’application :
Opérations imposables
Les opérations imposables sont constituées par l’abattage de tout produit forestier.
Personnes imposables
1°) Il s’agit de personnes physiques ou morale titulaires d’un titre d’exploitation forestière. Il s’agit notamment de concessions et, le cas échéant, de licences , de ventes de coupe, de récupérations, de permis de coupe, ou d’autorisations personnelles de coupe ;
2°) Il s’agit également des personnes physiques ou morales Toute personne titulaire ou non d’un titre d’exploitation forestière effectuant l’achat des bois en grumes sur le marché local.
La taxe d’abattage des essences est calculée sur la valeur FOB de chaque essence, pour la période considérée. Lorsque les volumes de bois sont issus de lettres de voitures, ils sont d'office majorés de 20%.
Son taux est de 2.5% de la valeur FOB attachée à la zone d’exploitation.
Les exploitants forestiers titulaires de titres ou non d’exploitation forestière sont tenues de souscrire des déclarations mensuelles de production appuyées des copies de DF10 correspondants et des lettres de voiture.
Ces déclarations dûment certifiées, datées, et signées par le redevable ou son mandataire doivent mentionner :
Les contribuables relevant du secteur de l’exploitation forestière sont tenus à l’application stricte des mesures ci-dessus.
B/ Surtaxe Progressive :
Alinéa c (nouveau )
Cet alinéa fait obligation aux redevables de la surtaxe progressive de la verser spontanément au Trésor public au plus tard le 30 septembre de chaque année. Ce paiement peut donner lieu à un complément si nécessaire dès notification par la Direction des Forêts.
Le réaménagement de cette disposition devra permettre la maîtrise de l’ensemble des recettes forestières par l’institution d’un régime déclaratoire applicable à tous les prélèvements.
Je rappelle que toute exportation de bois est conditionnée par le quitus fiscal délivré par le Directeur des Impôts.
Afin de mieux asseoir la surtaxe progressive, un bulletin de spécification des essences ainsi que le connaissement douanier doivent être joints à la demande de quitus.
Article douzième :
La quote-part du produit des taxes forestières destinée au financement du Fonds Spécial de Développement Forestier est fixée à quatre (04) milliards pour l’exercice 1999/2000.
V- SECURISATION DES INSTRUMENTS DE PAIEMENT.
De nouveaux instruments de paiement seront mis en circulation dès le mois de septembre pour lutter contre le faux. Il n’annulent cependant pas les procédures existantes. La principale mesure d’accompagnement en est que les Chefs de Centres Départementaux des Impôts devront par conséquent être munis de caisses où seront versés les fonds en contre partie des quittances sécurisées, après une formation diligente.
Compte tenu de la nouvelle configuration de ces documents, vous devrez, afin de faire respecter les règles de sécurité y relatives, vous en assurer une large information tant de tous vos collaborateurs que du grand public.
Je vous invite par conséquent à la stricte application des prescriptions afférentes à la mise en œuvre de ces nouveaux documents. Des instructions précises vous seront données à cet égard.
Vous voudrez bien me signaler les difficultés que vous rencontrerez éventuellement dans l'application de la présente instruction à laquelle vous voudrez bien vous conformer strictement.
Le Directeur des Impôts
Polycarpe ABAH ABAH