PORTANT APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI DE FINANCES POUR L’EXERCICE 2000/2001 MODIFIANT ET/OU COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DU CODE DE L’ENREGISTREMENT, DU TIMBRE ET DE LA CURATELLE, DE LA TVA ET DES FISCALITES SPECIFIQUES |
A - Monsieur le Conseiller Technique ;
Dans sa circulaire N° 001/CAB/PR du 18 Mars 2000 relative à la Préparation du Budget de l'Etat pour l'exercice 2000–2001, le Président de la République, Chef de l'Etat a prescrit, notamment à l'Administration fiscale, eu égard à la baisse des revenus pétroliers, une augmentation des recettes fiscales sans relèvement des taux d'imposition, recettes à rechercher à travers :
La loi de finances 2000/2001, pour cadrer avec ces orientations de la très haute Hiérarchie, vise essentiellement :
L'ajustement de certaines dispositions du Code Général des Impôts (CGI), de la TVA, du Code de l'Enregistrement, du Timbre et de la Curatelle, des fiscalités minière et forestière, et des autres dispositions fiscales et financières répond à ce souci.
Il y a cependant lieu de rappeler que le Gouvernement de la République, soucieux du respect scrupuleux de la pause fiscale, n'a créé aucun nouvel impôt pour le nouvel exercice. Il n'y a pas eu non plus d'augmentation de taux pour les impôts existants.
I/ Dispositions Relatives àU CODE GENERAL DES IMPOTS
Les diverses dates de dépôt de déclarations fiscales auxquelles étaient soumis les contribuables ne permettaient pas une gestion rationnelle de l'impôt tant au niveau des services qu'au niveau des contribuables. Il a donc fallu les harmoniser.
Aussi, les déclarations périodiques en cours d'exercice devront-elles être déposées de la manière suivante :
Il s'agira donc de veiller à ce que toutes celles de ces échéances qui sont nouvelles soient respectées. Il en sera ainsi par exemple, pour les déclarations périodiques en cours d'exercice, de l'acompte de 1,1%, des retenues sur salaires et des précomptes, jusque-là réclamés jusqu'au 20 de chaque mois et, pour les déclarations annuelles, de celle de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) qui devait plutôt être déposée avant le 31 Août de chaque année.
Les contribuables relevant de l‘Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques pourront désormais faire l'objet de vérification de leur situation fiscale personnelle d’ensemble.
A l’occasion de ce contrôle, l’Administration fiscale devra vérifier la cohérence entre, d’une part, les revenus déclarés et, d’autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et/ou les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal suivant les dispositions de l’article 34 du Code Général des Impôts. Le droit de communication devra être l'un des meilleurs outils de travail. A cette occasion, je souligne que la procédure contradictoire à suivre sera celle prévue aux articles 256 et suivants du CGI.
Article 173
Plutôt que de continuer à imposer les gérants de stations services sur un pourcentage forfaitaire de chiffre d'affaires, il est apparu plus équitable de les taxer en matière de patente sur leurs marges réelles arrêtée par les marketers.
La disposition ainsi adoptée apporte donc une plus grande clarté sur la base d'imposition à la contribution des patentes des stations services. Le nouveau texte précise en effet que l'assiette de la patente est constituée par le montant de la marge.
Par marges imposables, il faut entendre celles réalisées sur la vente des produits pétroliers suivants :
A ce titre, l'assiette de la patente des stations services comprendra :
Lorsque la base ainsi calculée est inférieure à 15 millions de F, le montant de la patente est celui de la tranche la moins élevée.
Articles 209 à 215
Le rendement de la taxe d'apprentissage ne permet plus à l'administration fiscale de continuer à investir sur cette taxe. De plus, compte tenu des charges qu'elle impose aux contribuables, il a été décidé de la supprimer. Les services devront donc se conformer à cette suppression dès l'exercice fiscal 2000/2001.
Toutefois, la taxe due au titre des exercices passés devra être liquidée et recouvrée.
II - DISPOSITIONS RELATIVES A LA TVA
Article 3, alinéa 9 nouveau :
Pour ne pas continuer à pénaliser les activités de la SONARA par l'application du prorata de déduction qui induit des effets de rémanence, l'ajout apporté à cet article introduit dans le champ d'application de la TVA l'ensemble des produits pétroliers de cette entreprise, y compris notamment le jet, le kérosène, tout comme le sont ceux importés de pays tiers. Vous les soumettrez donc désormais à la TVA et vous admettrez les déductions y relatives.
Ce prorata sera calculé en intégrant au numérateur le chiffre d'affaires réalisé sur les exportations des produits pétroliers.
L'attention des services d'assiette est attirée sur le fait que le pétrole lampant et le gaz domestique demeurent des biens de première nécessité exonérés de TVA et figurant dans l'Annexe I de la loi de finances 2000/2001(positions tarifaires 27100040 et 2711 11 00).
Je profite de cette occasion pour vous rappeler que les exonérations accordées aux assujettis suppriment à due concurrence le droit à déduction. Votre vigilance devra donc être accrue à l'occasion du contrôle de ce genre de déductions.
Article 4
Paragraphes 1, b), 1, e) et 1, f)
Ils consacrent la règle non bis in idem respectivement en ce qui concerne les opérations immobilières soumises à des droits de mutation, les jeux de hasard et de divertissement, à l'exception du PMUC et de la loterie nationale dont les opérations sont soumises à la TVA.
Paragraphes 8 a), c), d), e)
Ils exonèrent expressément les pesticides repris dans l'Annexe I du texte de la TVA sous forme d'insecticides autrement présentés, de fongicides, herbicides et désinfectants.
Ils exonèrent aussi, dans le cadre de la politique sociale du Gouvernement, les œufs, coqs et poules, poissons congelés, ainsi que les semences, les pièces détachées servant à la fabrication des engins et matériels agricoles et les carburants destinés à l'avitaillement des entreprises de pêche. Ils consacrent également l'exonération des produits pharmaceutiques gérée par voie réglementaire durant l'exercice 1999/2000.
Pour des raisons d'ordre économique, les nouvelles dispositions exonèrent aussi le carburant destiné aux aéronefs des sociétés ayant leur siège social au Cameroun.
Paragraphe 10°
Ce paragraphe étend l'exonération, dans le cadre de la libéralisation de la presse, aux intrants de la fabrication des journaux et périodiques, et aux biens d'équipement des sociétés de presse et d'édition des journaux et périodiques.
Toutefois, vous devrez vous assurer que les bénéficiaires de cette exonération sont des personnes morales effectivement immatriculées et s'acquittant régulièrement de leurs impôts, droits et taxes, y compris la TVA sur leurs recettes de publicité.
Paragraphe 14°
La loi de finances vient de compléter l'exonération de l'assurance vie de l'exercice précédent par celle de l'assurance maladie qui se justifie par le souci du Gouvernement de promouvoir le bien-être des camerounais.
Je souligne que l'exonération concerne :
Article 18, 4°
Ce paragraphe consacre le principe d'extraterritorialité des zones franches et des points francs industriels qui implique que les opérations effectuées avec ces entités sont considérées comme des exportations et donc, soumises au taux zéro de TVA, avec déduction des taxes d'amont dans les conditions fixées par la loi.
Les services devront donc, pour compter du 1er Juillet 2000, admettre les déductions opérées au titre des acquisitions de biens et services des zones franches et des points francs industriels. Les opérations réalisées par ces entités ne sont donc plus soumises aux taux de 18,7% de TVA.
Article 24, 3° :
La modification apportée ici visait à mieux cibler les investissements éligibles au remboursement de crédits de TVA. Il s’agissait en effet de rendre plus cohérente la politique fiscale des incitations à l’investissement, en ne retenant plus que les investissements prévus à l’article 140 du CGI, et dont la valeur est égale ou supérieure à 500 millions de F CFA.
Article 40 nouveau
Cette disposition renforce le contrôle de la TVA par un véritable droit d'enquête.
Pour rechercher les manquements aux règles applicables en matière de TVA, les agents ayant au moins le grade de contrôleur peuvent en effet se faire présenter les factures se rapportant ou pouvant se rapporter à des opérations ayant donné lieu ou devant donner lieu à la facturation de la TVA.
En appui de ces justificatifs, ils peuvent réclamer l’ensemble des documents comptables dont la tenue est obligatoire (livres, journaux et registres).
Ces mêmes agents peuvent également se faire présenter tous les documents douaniers justifiant soit la perception de la TVA à l’importation, soit la réalité d’une exportation, soit enfin l’application légale d’un régime suspensif.
Ils peuvent aussi procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l’exploitation.
Lors de la première intervention, vous remettrez au contribuable un avis d’enquête et tout autre document en tenant lieu, afin qu'il puisse préparer les opérations et organiser sa défense.
Vous aurez ainsi accès à tous les locaux professionnels, terrains, entrepôts et, si nécessaire, aux véhicules de transports et à leur chargement dans les conditions d'intervention définies par le CGI.
Les agents chargés de l'intervention peuvent se faire communiquer copie des pièces se rapportant aux opérations devant donner lieu à facturation, ainsi qu’aux documents liés aux transports, à l’importation et à l’exportation des marchandises.
Ils peuvent recueillir sur place ou, sur convocation, des renseignements ou des justifications. Ces opérations donnent lieu à établissement d’un compte rendu d’audition.
Article 41 nouveau
Cet article définit les modalités d'exercice du droit d'enquête. Chaque intervention fait l’objet d’un procès-verbal relatant les opérations effectuées.
A l’issue de l’enquête et dans les trente (30) jours de la dernière intervention ou de la dernière audition, un procès-verbal consignant les manquements constatés ou l'absence de ceux-ci est rédigé. La liste des pièces ayant permis la constatation des infractions est annexée au procès-verbal.
Le procès-verbal est signé par les agents ayant participé à l’enquête et par le contribuable. Mention est faite de son éventuel refus de signer.
Pour toute marchandise présente sur le territoire camerounais, le propriétaire ou possesseur devra justifier, soit du paiement effectif de la TVA à son fournisseur lors de l’achat desdites marchandises si celui-ci a été effectué sur le marché intérieur, soit du paiement de la TVA au cordon douanier si les marchandises ont été importées.
En l’absence de justification, les marchandises seront réputées avoir été importées frauduleusement, les constatations seront faites par voie de procès-verbal.
Les constatations mentionnées dans ce procès-verbal sont opposables à l’assujetti au regard des impositions de toute nature dans le cadre des procédures de contrôle.
La TVA éludée est notifiée au contribuable dans le cadre de la procédure de la taxation d’office. La base taxable est la valeur marchande des biens. Indépendamment des mesures de poursuites susceptibles d’être engagées, les sanctions édictées par le Code Général des Impôts sont applicables aux manquements relevés.
III - DISPOSITIONS RELATIVES AU Code de l'Enregistrement, du Timbre et de la Curatelle
Article 390 : Taxe à l'essieu
En vue d'alléger les charges des transporteurs de marchandises, les tarifs de la taxe à l'essieu ont été réduits de 25%.
Je vous invite à appliquer les nouveaux tarifs pour compter du 1er Juillet 2000.
IV - AUTRES DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIERES
A - DISPOSITIONS RELATIVES A LA TSPP
Article 15
1°-
Jusqu'à présent, l'administration fiscale avait du mal à prendre en compte les produits pétroliers utilisés par les sociétés de raffinage et de dépôts pétroliers dans le cadre de leurs activités normales : ces produits étaient exonérés de TSPP. Ceci créait des distorsions de concurrence, notamment vis-à-vis des importateurs de produits similaires. Désormais, ces produits seront taxés dans les mêmes conditions que pour les autres consommateurs.
La loi de finances précise également le fait générateur de la TSPP de la manière suivante :
Il y a lieu de rappeler que comme en TVA, les produits pétroliers, qu'ils soient livrés par la SCDP, par la SONARA ou par les importateurs sont exonérés de TSPP en ce qui concerne uniquement l'avitaillement des entreprises de pêche.
B - DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR MINIER
ARTICLE ONZIEME
Article 13 (nouveau)
A l'instar des taxes et redevances forestières, l'article 13 a été modifié dans le souci de sécuriser davantage les recettes de la taxe et de la redevance à l'extraction, en transférant à l'Administration Fiscale l'assiette, le contrôle et le recouvrement de la taxe à l'extraction.
En conséquence, les chèques de paiement mensuels des redevances minières doivent être libellés au nom du Receveur des Impôts de Yaoundé et les déclarations correspondantes seront déposées dans les services centraux compétents de la Direction des Impôts.
Il y a lieu de signaler que la surtaxe à l'extraction est retenue à la source par les entreprises industrielles concernées, par les entreprises de travaux publics ou par toute autre entreprise inscrite dans la liste.
Je précise en outre que ces obligations qui concernent également la production des eaux de source, des eaux minérales et thermominérales, et notamment celles relatives aux délais, ainsi que les sanctions y relatives sont celles du CGI.
C - DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR FORESTIER
1 - REDEVANCE FORESTIERE ANNUELLE (RFA)
La RFA est constituée du prix plancher et de l'offre financière.
L'attribution des titres d'exploitation forestière, constitués essentiellement de ventes de coupes s'effectue dans le cadre d'une procédure compétitive matérialisée par des offres financières.
Le prix plancher doit s'entendre du minimum à payer, fixé par la loi de finances, par tout bénéficiaire d'un titre d'exploitation forestière.
L'offre financière que les services devront prendre en compte, est constituée par le montant additionnel par rapport au prix plancher proposé par tout adjudicataire de titre d'exploitation suivant les conditions définies par la loi forestière.
Pour l'exercice 2000/2001, ce prix plancher reste le même pour les ventes de coupe, à savoir 2.500 FCFA par hectare. En revanche, il décroît en ce qui concerne les concessions, soit 1.000 FCFA par hectare.
En ce qui concerne les concessions, la RFA devra être payée dès la première année de la convention provisoire, en trois tranches d'égal montant, dans les délais fixés à l'article onzième de la Loi de Finances. Soit :
Les services compétents veilleront au strict respect des nouvelles dispositions et des échéances ci-dessus.
La répartition de la RFA reste la même à savoir :
- 50% pour l'Etat,
- 40% pour les communes,
- 10% pour les communautés villageoises, étant entendu que ces 10% s'appliquent directement au montant de la RFA.
La Loi de Finances a également institué un Fonds de péréquation en vue de rationaliser la répartition de la RFA au profit des communes et des communautés villageoises. Les modalités de fonctionnement dudit Fonds seront fixées par un texte réglementaire.
2 - LE CAUTIONNEMENT
En remplacement de la caution exclusive de bonne exécution, et dans le but de garantir la bonne exécution des obligations fiscales et environnementales prévues par les textes en vigueur et les cahiers des charges, la Loi de Finances 2000/2001 a institué un cautionnement bancaire. Tous les professionnels de la filière bois devront constituer cette caution auprès d'une banque agréée par l'Autorité Monétaire.
Ce cautionnement doit être constitué dans les 45 jours à compter de la notification du titre d'exploitation, indépendamment de sa nature. Il s'appliquera, dès le 1er juillet 2000 à tous les titres, qu'ils soient déjà valides ou en cours d'attribution. Le défaut de constitution de la caution devra entraîner l'annulation d'office du titre.
Son montant est égal à une fois celui de la redevance forestière annuelle pour le titre concerné.
La gestion de ce cautionnement a été suffisamment sécurisée. S’il est entièrement réalisé, il devra être reconstitué dans les 30 jours de la notification de la réalisation. Le défaut de reconstitution sera d’abord sanctionné par la suspension du titre, puis par son annulation, passé le délai de 30 jours pour compter de la suspension.
Les modalités pratiques de fonctionnement du cautionnement seront définies par voie réglementaire.
3 - SURTAXE A L'EXPORTATION
A la place de la Surtaxe Progressive appliquée aux quantités de grumes exportées en dépassement des quotas autorisés, il a été mis en place une surtaxe à l'exportation applicable quant à elle à certaines essences dont l'exportation en grumes est autorisée, du seul fait de leur nature (ayous, essences de promotion de 1ère catégorie, essences de promotion de deuxième catégorie).
Les taux de cette surtaxe qu'il faut appliquer avec rigueur, n'ont cependant pas varié. Il est à noter qu’ils pourront être utilisés comme taux plancher d'une procédure compétitive dans le cadre de l'attribution des droits d'exportation sur la base des quotas en volumes des essences autorisées.
4 - TAXE D'ENTREE USINE.
Afin de rendre le bois camerounais compétitif sur le marché international, les droits de sortie sont supprimés. Ils ont été remplacés par une taxe d'entrée usine, applicable aux grumes.
La taxe est calculée sur le volume réel de chaque grume mesurée, non pas sous aubier, mais sous écorce à l'entrée de l'usine. Son taux est de 2,25% de la valeur FOB.
Par ailleurs, elle est payée par le transformateur sur le bois lui appartenant dans les délais prescrits par la loi. Elle est retenue à la source par ce même transformateur lorsqu’il s’agit du bois appartenant aux clients, professionnels ou non. La Loi de Finances répartit clairement les compétences des administrations fiscales et forestières en matière de taxe d’entrée usine. Ainsi :
Les services devront veiller à ces prescriptions sans lesquelles les recettes forestières ne seront ni sécurisées, ni améliorées.
D - DISPOSITION relative au secteur agricole.
S'agissant des taxes et redevances du secteur de l'élevage et de la pêche, la loi de finances prévoit leur transfert à l'Administration fiscale pour mieux en maîtriser le flux des recettes.
Il s'agira, pour les services fiscaux compétents, de bien cerner la matière imposable en relation avec les Administrations techniques de ces secteurs, et d'imposer correctement cette matière dans les conditions fixées par le Code Général des Impôts.
J'attache du prix au strict respect de la présente Instruction dont les difficultés d'application ou d'interprétation devront m'être signalées./-
Le Directeur des Impôts P.I.
ONGBWA ASSEMBE