| Modalités dimmatriculation des contribuables et de délivrance de la Carte de contribuable |
DECRET N° 95/538/PM DU 01 SEPT 1995
Fixant les modalités dimmatriculation des contribuables et de délivrance de la Carte de contribuable.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
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la constitution; |
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la loi n° 91/023 du 16 décembre 1991 relative aux recensements et enquêtes statistiques; |
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la loi n° 95/010 du 1er juillet portant loi de finances de la République du Cameroun pour lexercice 1995/1996, notamment en son article 16; |
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le décret n° 92/245 du 26 novembre 1992 portant organisation du Gouvernement ensemble ses divers modificatifs; |
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le décret n° 91/244 du 25 novembre 1992 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement; |
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le décret n° 91/138 du 21 juillet 1991 portant création dun Ministère de lEconomie et de Finances; |
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le décret n° 95/168 du 16 août 1995 portant organisation du Ministère de lEconomie et des Finances; |
DECRETE
ARTICLE 1:
Sont astreintes à limmatriculation des contribuables:
Les personnes physiques ou morales de nationalité camerounaise ou de droit camerounais, passibles de limpôt, des droits et taxes exigibles au Cameroun;
Les personnes physiques ou morales de nationalité étrangère qui réalisent, à titre occasionnel ou permanent, des affaires à caractère économique au Cameroun;
ARTICLE 2:
Limmatriculation des contribuables est subordonnée à la présentation dun dossier comprenant les pièces ci-après:
Un formulaire fourni par ladministration chargée des impôts , dûment rempli et signé par le contribuable;
Une copie certifiée conforme de la carte nationale didentité ou de tout autre document en tenant lieu pour les personnes physiques ou de lattestation dimmatriculation au registre de commerce pour les personnes morales;
Lattestation dimmatriculation statistique pour les personnes ayant déjà accompli cette formalité.
Le dossier visé au (1) ci-dessus est déposé au Centre Provincial, Département, Divisionnaire ou, selon le cas, spécialisé des impôts territorialement compétent, qui lachemine dans les services centraux de la Direction des Impôts après lui avoir affecté un numéro provisoire.
ARTICLE 3:
Limmatriculation des contribuables donne lieu à la délivrance dune carte de contribuable dont la présentation est obligatoire pour:
Laccomplissement de toute formalité à caractère économique auprès de toute administration;
La réalisation de toute opération économique auprès de toute entreprise ou de tout organisme public ou privé;
ARTICLE 4
(1) La carte de contribuable est délivrée par les services centraux de la Direction des Impôts.
Les caractéristiques de la carte de contribuable sont fixées par arrêté du Ministère des Finances.
ARTICLE 5:
(1) La délivrance de la carte de contribuable donne lieu à la perception dun droit dun montant de 1 500 F CFA, payé par mandat poste libellé au nom du Directeur des Impôts.
(2) Les modalités de gestion des droits fixés au (1) ci-dessus sont précisées par arrêté du Ministre des Finances.
ARTICLE 6:
(1) La validité de la carte de contribuable est fixée à deux exercices. Son renouvellement est obtenu sur production de la carte périmée et après acquittement dun droit de 500 F CFA suivant les modalités prévues à larticle 5 ci-dessus.
(2) La gestion de ces droits obéit aux dispositions de larticle 5 (2) ci-dessus.
ARTICLE 7:
La carte de contribuable doit être présentée à toute réquisition des autorités compétentes.
Le défaut de présentation de la carte de contribuable constitue une infraction possible des sanctions prévues par les textes en vigueur.
ARTICLE 8:
Les administrations et organismes utilisant les fichiers des contribuables peuvent, en tant que de besoin, sadresser à la Direction des Impôts, sans préjudice de lapplication des dispositions de la loi n° 91/023 du 16 décembre 1991 susvisée.
ARTICLE 9:
Sont abrogées les dispositions antérieures contraires du décret n° 93/407/PM du 07 mai 1993 fixant les modalités dapplication de la loi relative aux recensements et enquêtes statistiques.
ARTICLE 10:
Le Ministre de lEconomie et des Finances est chargé de lapplication du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure durgence, puis inséré au Journal en anglais et en français./-
Yaoundé, le 01 septembre 1995
LE PREMIER MINISTRE,
Simon ACHIDI ACHU