Gestion des droits de délivrance et renouvellement de la Carte de contribuable

ARRETE N° 00288/MINEFI/DU 28 DECEMBRE 1995

Fixant les modalités de gestion des droits de délivrance et de renouvellement de la carte de contribuable.

 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES,

VU

la constitution;

VU

la loi n° 91/023 du 16 décembre 1991 relative aux recensements et enquêtes statistiques;

VU

la loi n° 95/010 du 1er juillet 1995 portant loi de Finances de la République du Cameroun pour l’exercice 1995/1996, notamment en son article 16;

VU

le décret n° 92/245 du 26 novembre 1992 portant organisation du Gouvernement, ensemble ses modificatifs;

VU

le décret n° 94/138 du 21 juillet 1994 portant création d’un Ministère de l’Economie et des Finances;

VU

le décret n° 95/568/PM du 01 septembre 1995 fixant les modalités d’immatriculation des contribuables et de la délivrance de la carte de contribuable, notamment en ses articles 5 et 6.

 

ARRETE

 

Article 1er:

Les droits de délivrance et de renouvellement de la carte de contribuable fixés respectivement à 1 500 F CFA et à 500 F CFA par le décret n° 95/568/PM du 01 septembre 1995 constituant les deniers publics gérés suivant les règles du régime financier de l’Etat.

Article 2:

Les ressources procurées par la délivrance et le renouvellement de la carte de contribuable sont affectées respectivement à l’équipement et au fonctionnement des structures chargées de l’immatriculation des contribuables et de la délivrance de la carte de contribuable.

Article 3:

Les frais d’équipement des structures chargées de l’immatriculation et de la délivrance de la carte de contribuable sont constituées par:

Article 5:

Les frais de fonctionnement des structures chargées de l’immatriculation des contribuables et de la délivrance de la carte de contribuable sont constitués par:

Article 5:

Sur proposition du Directeur des Impôts, le Ministre de l’Economie et des Finances arrête, au début de chaque exercice, le compte de gestion prévisionnel des ressources obtenues de la délivrance et du renouvellement de la carte de contribuable.

Article 6:

Le Directeur des Impôts et le billeteur de la Direction des Impôts sont respectivement ordonnateur et billeteur du compte de gestion visé à l’article précédent.

Article 7:

Le Directeur des Impôts est chargé de l’application du présent arrêté qui sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en anglais et en français./-