©Ministère de l'Économie et des Finances - Direction des Impôts
Art. 229.- (1) Il est institué une taxe spéciale sur les ventes des produits pétroliers ci après :
- l'essence super ;
- le gas-oil.
(2) Demeure également soumise à la taxe spéciale sur les ventes des produits pétroliers, l'utilisation desdits produits par les industries de raffinage et les entreprises de dépôts pétroliers, dans le cadre de leur exploitation, pour leurs propres besoins ou pour d'autres besoins
Art. 230.- La Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers est due par les compagnies pétrolières distributrices des produits taxables.
Art. 231.- Les taux de la Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers sont les suivants :
- essence super : 120 francs par litre ;
- gas-oil : 65 francs par litre.
Art. 232.- Le fait générateur de la Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers est constitué par :
- la livraison des produits taxables par la Société Camerounaise des Dépôts Pétroliers (SCDP) aux compagnies distributrices ; - la livraison des produits taxables par la Société Nationale de Raffinage (SONARA) aux personnes morales ou physiques autres que les compagnies distributrices.
- la livraison par la Société Nationale de Raffinage (SONARA) des produits taxables ne transitant pas par les entrepôts de la SCDP ;
- la première utilisation de produits pétroliers lorsqu'il s'agit des livraisons à soi- même.
Toutefois, les produits pétroliers taxables destinés à l'avitaillement des bateaux de pêche sont exonérés de la TSPP dans la limite des quotas trimestriels de consommation autorisés par l'Administration fiscale.
Art. 233.- La Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers est retenue à la source par la SCDP pour ses livraisons aux compagnies distributrices et par la SONARA pour ses livraisons aux personnes morales ou physiques autres que les compagnies distributrices.
Art. 234.- Le produit de la Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers est partiellement affecté au profit de la Redevance d'Usage de la Route comme suit :
- 20 francs à prélever sur le litre de super ;
- 45 francs à prélever sur le litre de gas-oil.
Nonobstant ce qui précède, la Redevance d'Usage de la Route ne peut excéder le plafond annuel arrêté par la loi de Finances.
Art. 235.- La Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers collectée par la SCDP et la SONARA est reversée auprès du Receveur des Impôts du lieu du siège social de ces entreprises.
Art. 236.- (1) Pour la liquidation de la Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers, il est émis deux bulletins de liquidation destinés, l'un au paiement de la part due au Trésor, l'autre au paiement de la part due au titre de la Redevance d'Usage de la Route.
(2) La Redevance d'Usage de la Route est reversée par le Receveur des Impôts dans le compte spécial intitulé " Fonds Routier ", ouvert à la Banque Centrale des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC) par le Ministre chargé des Finances.
Art. 237.- (1) La Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers collectée par la SONARA et la SCDP doit être reversée mensuellement, au plus tard le quinze de chaque mois pour les opérations réalisées au cours du mois précédent, au vue de la déclaration établie par le redevable légal en quatre (4) exemplaires sur des imprimés spéciaux à retirer auprès des services de la Direction des Impôts.
(2) Les deux premiers exemplaires sont déposés à l'appui du versement à la caisse du Receveur des Impôts. Celui-ci adresse l'un de ces exemplaires à la Direction des Impôts, revêtu des références de la quittance de paiement, l'autre exemplaire servant de pièce justificative de la recette.
(3) Le troisième exemplaire, revêtu du cachet du Receveur des Impôts, doit être déposé à la Direction des Impôts par le redevable dans un délai de dix (10) jours suivant la date de versement.
(4) Le quatrième exemplaire est conservé par le redevable à titre de pièce comptable.
Art. 238.- Les sanctions et le contentieux relatifs à la Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers sont régis par les dispositions prévues par le Livre des Procédures Fiscales.
DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR MINIER
Art. 239.- La taxe à l'extraction et la redevance sur la production des eaux de source, des eaux minérales et des eaux thermominérales sont liquidées au vu des déclarations mensuelles souscrites par les redevables.
La déclaration y relative accompagnée du chèque correspondant est déposée à la Direction des Impôts au plus tard le quinze du mois suivant pour les produits extraits au cours du mois précédent.
Les sanctions en cas de non-respect des obligations de déclaration et de paiement de la taxe à l'extraction des produits de carrière et de la redevance sur la production des eaux sont celles prévues par le Code Général des Impôts en matière de TVA.
La taxe à l'extraction est retenue à la source par les entreprises industrielles, de travaux publics et par toute autre entreprise inscrite dans la liste arrêtée par le Ministre en charge des Finances.
L'assiette, le recouvrement et le contrôle des impôts, taxes et redevances du secteur minier relèvent de la compétence de l'Administration fiscale.
Art. 240.- Les taux des droits, taxes et redevances minières prévues à l'article 90 de la Loi N° 99/013 du 22 décembre 1999 portant Code Pétrolier sont fixés par voie réglementaire.
| FISCALITÉ FORESTIÈRE |
Art. 241.- En application des dispositions de la Loi 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche, le taux ou, selon le cas, le montant des taxes, droits et redevances forestières sont déterminées selon les dispositions des articles ci-après.
| Sect. I : TAXE D'ABATTAGE |
| Sect. II : REDEVANCE FORESTIÈRE ANNUELLE |
| Sect. III SURTAXE A l'EXPORTATION ET TAXE D'ENTRÉE USINE |
| Sect. IV CAUTIONNEMENT |
| Sect. V AUTRES DROITS ET TAXES |
SECTION I : TAXE D'ABATTAGE
Art. 242.- La taxe d'abattage est calculée sur la base de la valeur FOB des grumes provenant des titres d'exploitation de toute nature. Son taux est de 2,50%.
Le défaut d'acquittement de la taxe d'abattage due entraîne la suspension des exportations de l'exploitant en cause.
Les modalités d'assiette, de collecte et de recouvrement ainsi que de contrôle de cette taxe sont précisées par décret.
SECTION II : REDEVANCE FORESTIÈRE ANNUELLE
Art. 243.- La redevance forestière annuelle est constituée du prix plancher et de l'offre financière.
Elle est assise sur la superficie du titre d'exploitation.
Le prix plancher est fixé ainsi qu'il suit :
- Ventes de coupe 2 500 FCFA/ha - Concessions 1 000 FCFA/ha La redevance forestière annuelle est payée en totalité dès l'attribution du titre.
Les montants dus au titre de la redevance forestière annuelle sont fixés comme suit :
- Ventes de coupe; 2 500 francs par hectare ;- Concessions 1 500 francs par hectare ;- Licences 1 500 francs par hectare.
Pour les ventes de coupe, la redevance forestière annuelle est payée dans un délai de quarante cinq (45) jours suivant la date de notification de l'attribution ou de renouvellement du titre.
Pour les concessions, la redevance forestière annuelle est payée dès la première année de la convention provisoire. Elle est payable en trois (3) tranches d'égal montant au plus tard le 15 septembre, le 15 décembre et le 15 mars de chaque année.
Le produit de la redevance forestière annuelle est réparti de la manière suivante :
- Etat 50%- Communes 40%- Communautés villageoises 10%Les modalités de contrôle et de recouvrement de cette redevance sont fixées par voie réglementaire.
Il est institué un fonds de péréquation pour la rationalisation de la répartition du produit de la redevance forestière revenant aux Communes et aux Communautés villageoises.
Les modalités de fonctionnement du fonds de péréquation sont fixées par voie réglementaire.
SECTION III : REDEVANCE FORESTIÈRE ANNUELLE
Article 244.- Il est institué une surtaxe à l'exportation en remplacement de la surtaxe progressive pour l'exportation de certaines essences en grumes, dans les conditions prévues par la loi forestière.
A - SURTAXE A L'EXPORTATION
Les taux de la surtaxe à l'exportation sont fixés comme suit :
| - Ayous | 4 000 FCFA/m3 |
| - Essences de promotion de première catégorie autres que l'Ayous | 3 000 FCFA/m3 |
| - Essences de promotion de deuxième catégorie | 500 FCFA/m3 |
Ces taux peuvent constituer les taux plancher d'une procédure compétitive pour l'attribution de quotas en volume pour l'exportation de certaines essences autorisées.
Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par voie réglementaire.
B - TAXE D'ENTRÉE USINE
Il est institué en lieu et place du prélèvement applicable aux bois ouvrés et semi-ouvrés des unités de transformation soumises au régime de droit commun, une taxe perçue sur les grumes à l'entrée desdites usines. Cette taxe est calculée sur le volume réel de chaque grume mesurée sous écorce à l'entrée de l'usine. Son taux est fixé à 2,25% de la valeur FOB.
Elle est payée ou retenue à la source par le transformateur dans les mêmes conditions et délais que la taxe d'abattage.
L'assiette, le recouvrement et le contrôle fiscal de la taxe relèvent de la compétence de l'Administration fiscale.
Les opérations de contrôle technique des grumes à l'entrée des usines relèvent de la compétence de l'Administration Forestière.
Les modalités d'application des dispositions ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.
SECTION
IV
CAUTIONNEMENT
Article 245.- (1) Il est institué un cautionnement bancaire couvrant aussi bien les obligations fiscales et environnementales prescrites par les lois et règlements en vigueur que les obligations prévues dans les cahiers de charges et les plans d'aménagement.
Le cautionnement est constitué auprès d'une banque de premier ordre agréée par l'Autorité Monétaire, dans un délai de quarante cinq (45) jours à compter de la date de notification de sa sélection pour la vente de coupe, ou de l'accord de l'Administration pour les concessions, ou à compter du premier jour de l'exercice fiscal pour les anciens titres.
Dès le 1er juillet 2000, tous les titres d'exploitation forestière valides ou en cours d'attribution sont soumis à la formalité du cautionnement.
Le défaut de production de la caution bancaire dans le délai imparti entraîne l 'annulation d'office du titre d'exploitation attribué.
Son montant est égal à une fois celui de la redevance forestière annuelle pour le titre concerné.
Il est reconstitué chaque année dans le même délai à compter du premier jour de l'exercice fiscal concerné.
Toutefois, si en cours d'exercice la caution est partiellement ou entièrement réalisée, l'exploitant est tenu de la reconstituer dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de notification de la réalisation de la caution sous peine de suspension du titre d'exploitation en cause. Si la caution n'est pas reconstituée dans un délai de trente (30) jours après la suspension du titre, celui-ci est alors annulé d'office.
Conformément à l'article 69 de la loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche, le cautionnement est constitué par un reversement au Trésor public.
Toutefois, il peut être constitué sous la forme d'une garantie accordée par une banque de droit camerounais agréée par l'Autorité Monétaire.
(2) Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
SECTION
V
AUTRES DROITS ET TAXES
Article 246.- (1) La taxe de transfert est fixée à 100 francs par hectare.
(2) Le prix de vente des produits forestiers est fixé comme suit :
a/ pour les permis de coupe d'arbres, le prix est fixé sur la valeur FOB par essence.
b/ pour les perches, le prix est fixé comme suit :
| - moins de 10 cm3 : | : 10 francs par perche ; |
| - de 10 cm3 à 20 cm3 : | 30 francs par perche ; |
| - plus de 20 cm3 : | 50 francs par perche. |
c/ pour les bois de service (poteaux), le prix est fixé comme suit :
| - moins de 30 cm3 : | 2 000 francs ; |
| - de 30 cm3 à 40 cm3 : | 3 000 francs ; |
| - de 40 cm3 à 50 cm3 : | 4 000 francs ; |
| - plus de 50 cm3 : | 5 000 francs. |
d/ pour les bois de chauffage, le prix est fixé comme suit :
| - stère de bois : | 65 francs ; |
| - stère en régie : | 650 francs. |
e/ pour les produits forestiers secondaires et les essences spéciales, le prix est fixé à 10 francs par kilogramme.
f/ pour les billes échouées, le prix est fixé sur la base de la valeur FOB de chaque essence.
Art. 247.- L'assiette et les modalités de contrôle et de recouvrement des redevances, taxes, surtaxes, prix et cautionnement prévus ci dessus sont fixées par voie réglementaire.
| Sect. I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
| Sect. II : RÉGIME DES PRODUITS IMPOSABLES |
| Sect. III RÈGLES SPÉCIFIQUES AUX CHARGES |
SECTION I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 248.- Le présent chapitre fixe le régime fiscal des concessions de services publics.
A ce titre, il détermine les règles fiscales et comptables particulières auxquelles sont assujetties les entreprises concessionnaires de services publics ou d'infrastructures publiques.
Art. 249.- Les entreprises concessionnaires sont, sous réserve des dispositions du présent chapitre et de celles prévues dans les cahiers de charge, soumises aux règles fiscales de droit commun.
Art. 250.- (1) L'évaluation des produits imposables et la déduction des charges d'exploitation s'opèrent conformément au plan comptable des concessions de services publics.
SECTION II : RÉGIME DES PRODUITS IMPOSABLES
Art. 251.- Les indemnités de rupture du fait du concédant, versées par ce dernier à l'entreprise concessionnaire, ne constituent un produit imposable que dans la mesure où elles ne correspondent pas à un remboursement de frais ou d'investissement.
Art. 252.- (1) Les subventions d'équilibre, ainsi que les subventions d'exploitation et de fonds de roulement, sont imposables dans les conditions de droit commun.
(2)Les subventions d'équipement non renouvelables versées au titre d'un bien non renouvelable sont sans effet sur le résultat imposable de l'entreprise concessionnaire.
(3) Les subventions d'équipement non renouvelables versées au titre d'un bien renouvelable, et dont la durée de vie technique nécessite qu'il soit renouvelé au moins une fois pendant la durée de la concession, n'entrent pas dans les produits imposables. Elles sont affectées de façon linéaire sur l'amortissement de caducité.
(4) Les subventions d'équipement renouvelables sont imposables par fractions égales, sur la durée d'amortissement du bien qu'elles ont financé, et dans les mêmes conditions, pour ce qui concerne le dernier bien renouvelé, sur la durée de concession restant à couvrir.
SECTION III : RÈGLES SPÉCIFIQUES AUX CHARGES
Art. 253.- (1) Les charges éligibles peuvent être transférées provisoirement dans un compte de frais immobilisés à concurrence de l'excédent si, au cours des trois (3) premiers exercices, elles excèdent la production vendue.
(2) La nature et la liste des frais éligibles à ce régime sont définies dans le cahier des charges de la concession ou tout autre document négocié d'accord parties.
(3) L'accord sur les charges éligibles est soumis à l'agrément de l'Administration des impôts qui dispose d'un délai d'un (1) mois à compter de la réception de la demande d'aval pour se prononcer. Passé ce délai, l'accord est réputé avoir été donné.
(4) A partir du quatrième exercice, les charges éligibles immobilisées peuvent, en application des dispositions des alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus, être imputées à titre d'amortissement sur les six (6) exercices suivants.
(5) Pendant la durée de la concession, si le concessionnaire est amené à réaliser un nouveau programme d'investissements ou de restructuration impliquant des dépenses importantes, il peut de nouveau bénéficier de ce régime sur présentation d'un dossier comportant les accords passés entre lui et l'autorité concédante, et définissant de manière détaillée la nature et le montant des investissements, ainsi que les dépenses retenues pour être éligibles.
Le dossier est soumis à l'Administration des impôts qui dispose d'un délai d'un (1) mois pour se prononcer. Passé ce délai, l'accord est réputé avoir été donné.
(6) En aucun cas, l'amortissement des charges provisoirement immobilisées ne peut bénéficier du régime fiscal des amortissements réputés différés en période déficitaire.
Art. 254.- (1) L'entreprise concessionnaire est soumise à toutes les dispositions du droit commun relatives aux amortissements des biens amortissables.
(2) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus, elle ne peut passer en charges déductibles la dépréciation du dernier bien renouvelable devant revenir gratuitement en fin de concession à l'autorité concédante.
(3) Les amortissements ultérieurs pratiqués sur des biens renouvelables rétrocédés à titre gratuit à l'autorité concédante ne sont pas admis parmi ses charges déductibles.
(4) L'entreprise concessionnaire peut amortir, sur une durée de dix (10) ans ou sur la durée de la concession si elle est inférieure à dix (10) ans, le droit d'entrée éventuellement versé à l'autorité concédante.
Art. 255.- (1) Outre l'amortissement pour dépréciation, l'entreprise concessionnaire peut déduire de ses bénéfices imposables un amortissement de caducité au titre des biens amortissables renouvelables mis en concession par le concessionnaire et devant revenir gratuitement à l'autorité concédante en fin de concession.
(2) L'amortissement de caducité se calcule sur la valeur d'acquisition ou le prix de revient du premier bien acquis ou construit devant être renouvelé.
(3) Il est pratiqué sous forme de dotation linéaire pendant toute la durée de la concession.
(4) Le régime de l'amortissement réputé différé en période déficitaire applicable en matière d'amortissement pour dépréciation visé à l'article 254 ci-dessus s'applique également à l'amortissement de caducité.
(5) Toutefois, la caducité desdites provisions ne s'exerce que dans la limite de la différence entre, d'une part, le coût estimé de remplacement du bien à la clôture de l'exercice de dotation et, d'autre part, son prix de revient affecté d'un coefficient progressif.
Art. 256.- (1) Les provisions comptabilisées au titre du renouvellement des biens renouvelables constituées par l'entreprise concessionnaire, sont admises parmi les charges déductibles des bénéfices imposables, sans qu'il soit nécessaire de les rapporter au résultat lors de la réalisation du renouvellement du bien concerné.
(2) Toutefois, le montant de la provision déductible ne peut excéder l'écart entre, d'une part, le coût estimé de remplacement du bien à la clôture de l'exercice de dotation et, d'autre part, le prix de revient du bien majoré des provisions pratiquées jusqu'à cette date.
Art. 257.- ( 1) Sont également admises parmi les charges déductibles :
- la redevance pour occupation du domaine public et toutes autres redevances ou loyers servis à l'autorité concédante ;
- les sommes versées au titre de la location de biens meubles et immeubles.
(2) Toutefois, les restrictions visées à l'article 7 A 2 du présent Code ne s'appliquent pas si le propriétaire des biens est associé de l'entreprise concessionnaire et a donné lesdits biens en location à cette dernière.
(3) Les indemnités de rupture dues à l'autorité concédante par le concessionnaire ne sont admises en charge déductible chez cette dernière que dans la mesure où elles ne revêtent pas le caractère de dommages-intérêts.
Art. 258.- Les personnes physiques ou morales qui réalisent des investissements dans le cadre des concessions de services publics et inscrivent dans leur programme d'investissement l'acquisition de matériel neuf dont la liste est préalablement approuvée par l'Administration fiscale, peuvent bénéficier des avantages fiscaux particuliers prévus à l'article 109 du présent Code relatifs à la réduction d'impôt sur les sociétés ou de la taxe proportionnelle sur le revenu des personnes physiques.
Art. 259.- L'entreprise concessionnaire est autorisée à utiliser le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur les immobilisations appartenant à l'autorité concédante mais constituées et financées par l'entreprise concessionnaire et devant revenir en fin de concession à l'autorité concédante.
Art. 260.- Les contrats de concession de services publics sont enregistrés gratis, mais soumis au timbre gradué.
Art. 261.- Les modalités d'application du régime fiscal des concessions de service public sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Art. 262.- Les personnes physiques ou morales qui exercent leur activité sous l'un des régimes ci dessous bénéficient des avantages fiscaux ci-après:
a) pendant la phase d'installation :
Exonération des droits d'enregistrement et de mutation ;
b) pendant la phase d'exploitation :
- réduction de 50 % de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et de la taxe proportionnelle sur les revenus des capitaux mobiliers ;
- report sur les résultats des cinq exercices suivants, du déficit résultant de l'imputation des amortissements normalement comptabilisés pendant les trois premiers exercices ;
- réduction d'un montant non reportable égal à 0,5 % de la valeur FOB des produits manufacturés.
c) les dispositions ci-dessus sont applicables aux régimes ci-après :
- le régime de base ;
- le régime des petites et moyennes entreprises (P.M.E.) ;
- le régime des entreprises stratégiques.
SECTION II : RÉGIME DE LA ZONE FRANCHE
Art. 263.- (1) Les personnes physiques ou morales qui exercent leur activité sous le régime de la Zone Franche tel qu'il est fixé par l'Ordonnance 90/001 du 29 janvier 1990 bénéficient des avantages fiscaux ci après :
- exonération totale, pendant les dix premières années de leur exploitation, des impôts et taxes directes en vigueur ou à créer ainsi que des droits d'enregistrement et de timbre de quelque nature que ce soit ;
- à partir de la onzième année d'exploitation, les entreprises agréées continuent à bénéficier des avantages prévus à l'alinéa précédent, sauf en ce qui concerne l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux auquel elles sont soumises au taux global de 15% ;
- le bénéfice fiscal déterminé en application des dispositions du présent Code s'obtient après imputation d'une somme égale à :
* 25% de la masse salariale versée aux salariés de nationalité camerounaise au cours de l'exercice ;
* 25% des dépenses d'investissement de l'exercice.
En cas de changement des règles d'assiette de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, les nouvelles dispositions ne s'appliquent aux entreprises agréées que si elles leur sont plus favorables.
(2) Les déficits subis au cours de la période d'exonération visée ci dessus à l'alinéa (1), sont considérés comme charges des exercices suivants et déduits des bénéfices réalisés pendant lesdits exercices sans limitation de délai de report.
Les entreprises de la Zone Franche ne sont pas assujetties à l'obligation de réinvestir la réserve spéciale de réévaluation des immobilisations prescrite par les lois et règlements en vigueur.
Toute vente de propriété immobilière au sein d'une Zone Franche est exonérée des droits de mutation.
Tout achat ou vente de devises par une entreprise de Zone Franche est exonéré de toute taxe sur le transfert de devises.
(3) Conformément aux dispositions de l'article 127 (8) du présent Code, les opérations réalisées par les entreprises agréées au régime de la Zone Franche sont soumises à la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
(4) Le régime applicable à la Zone Franche est applicable au Point Franc Industriel.
(5) Outre les exonérations douanières définies par les dispositions de l'Ordonnance n° 90/001 du 29 janvier 1990, toutes les importations d'une entreprise de la Zone Franche, y compris les biens d'équipement, le mobilier de bureau, le matériel de bureau, les matériaux de construction, les outils, les pièces détachées, les matières premières, les produits intermédiaires, les biens de consommation, sont exonérés de tous impôts, droits et taxes directs actuels et futurs. Les voitures de tourisme et le carburant entrant dans la Zone ne bénéficient pas de cette exemption.
(6) Outre les exonérations douanières définies par l'Ordonnance précitée, toutes les exportations d'une entreprise de la Zone Franche sont exonérées de tous impôts, droits et taxes directs et/ou indirects, actuels et futurs à l'exception de la Taxe sur la Valeur Ajoutée applicable au taux de zéro pour cent.