ENTRE
LE GOUVERNEMENT DE
LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN
ET
LE GOUVERNEMENT DE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Le gouvernement de la république du Cameroun et le
gouvernement de la république Française, désireux déviter dans la mesure du
possible les doubles impositions et détablir les règles dassistance
réciproque en matière dimpôts sur le revenu, dimpôts sur les successions,
les droits denregistrement et de droits de timbre, ont résolu de conclure la
présente convention.
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 :
Pour lapplication de la présente convention :
- le terme " personne physique "
désigne :
- toute personne physique ;
- toute personne morale ;
- tout groupement de personnes physiques qui na pas la
personnalité morale.
- Le terme " CAMEROUN " désigne les
territoires de la République du Cameroun et les zones situées hors des eaux
territoriales du Cameroun sur lesquelles le Cameroun peut dresser les droits relatifs au
lit de la mer, au sous-sol marin et à leur ressources naturelles.
Le terme " FRANCE " désigne les
départements européens et les départements doutre-mer (GOUADELOUPE, GUYANE,
MARTINIQUE et REUNION) de la République Française et les zones situées hors des eaux
territoriales de la France sur lesquelles la France peut exercer les droits relatifs au
lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles.
- Le terme " SOCIETE " désigne toute
personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins
dimposition.
- Les expressions " entreprise dun Etat
contractant " et " entreprise de lautre Etat
contractant " désigne respectivement une entreprise exploitée par une
personne domiciliée dans un Etat contractant et une entreprise exploitée par une
personne domiciliée dans lautre Etat contractant.
- Lexpression " TRAFIC
INTERNATIONAL " désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef
exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat
contractant.
Article 2 :
- Une personne physique est domiciliée au sens de la
présente convention, au lieu où elle a son " foyer permanent
dhabitation ", cette expression désignant les centres dintérêts
vitaux, cest-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus
étroites.
Lorsquil nest pas possible de déterminer le
domicile daprès lalinéa qui précède, la personne physique est réputée
posséder son domicile dans celui des Etats contractants où elle séjourne le plus
longtemps. En cas de séjour dégale durée dans les deux Etats, elle est réputée
avoir son séjour dans celui dont elle est ressortissante. Si elle nest
ressortissante daucun deux, les autorités administratives supérieures des
deux Etats trancheront la difficulté dun commun accord.
- Pour lapplication de la convention, le domicile des
personnes morales et des groupements de personnes physiques nayant pas la
personnalité morale est au lieu du siège de leur direction effective.
Article 3 :
Le terme " ETABLISSEMENT STABLE "
désigne une installation fixe daffaires où une entreprise exerce tout ou partie de
son activité.
- Constituent notamment des établissements stables :
aa) un siège de direction ;
bb) une succursale ;
cc) un bureau;
dd) une usine ;
ee) un atelier ;
ff) une mine, carrière ou autre lieu dextraction de
ressources naturelles ;
gg) un chantier de construction ou de montage ;
hh) une installation fixe daffaires utilisée aux
fins de stockage, dexposition et de livraison ;
ii) un dépôt de marchandises appartenant à
lentreprise entreposées aux fins de stockage, dexposition et de
livraison ;
jj) une installation fixe daffaires utilisée aux
fins dacheter des marchandises ou de réunir des informations faisant lobjet
même de lactivité de lentreprise ;
kk) une installation fixe daffaires utilisée à des
fins de publicité ;
- On ne considère pas quil y a établissement stables
si :
aa) des marchandises appartenant à lentreprise sont
exposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
bb) une installation fixe daffaires est utilisée aux
seules fins de fournitures dinformations, de recherches scientifiques ou
dactivité analogues qui ont pour lentreprise un caractère
préparatoire ;
- une personne agissant dans un Etat contractant pour le
compte dune entreprise de lautre Etat contractant autre quun agent
jouissant dun statut indépendant, visé à lalinéa (e) ci-après est
considérée comme " établissement stable " dans le premier Etat si
elle dispose dans cet Etat de pouvoirs quelle y exerce habituellement lui permettant
de conclure des contrats au nom de lentreprise.
Est notamment considéré comme exerçant de tels pouvoirs,
lagent qui dispose habituellement dans le premier Etat contractant dun stock
de produits ou de marchandises appartenant à lentreprise au moyen duquel il
exécute régulièrement les commandes quil a reçues pour le compte de
lentreprise.
- une entreprise dassurance de lun des Etats
contractant a un établissement stable dans lautre Etat du seul fait
qu elle y effectue des opérations commerciales par le seul fait dun
courtier, dun commissaire général ou de tout autre intermédiaire indépendant, à
condition que ces personnes agissent dans le carde ordinaire de leur activité. Toutefois,
si lintermédiaire dont le concours est utilisé dispose dun stock de
marchandises en consignation à partir duquel sont effectuées les ventes et les
livraisons, il est admis que ce stock est caractéristique de lexistence dun
établissement stable de lentreprise.
F) le fait quune société domiciliée dans un Etat
contractant contrôle ou soit contrôlée par une société qui est domiciliée dans
lautre Etat contractant ou qui y effectue des opérations commerciales ( que ce soit
par lintermédiaire dun établissement stable ou non) ne suffit pas en
lui-même, à faire de lune quelconque de ces deux sociétés un établissement
stable de lautre.
Article 4 :
Sont considérés comme immobiliers, pour
lapplication de la présente convention, les droits auxquels sapplique la
législation fiscale concernant la propriété foncière, ainsi que les droits
dusufruit sur les biens immobiliers, à lexception des créances de toute
nature garantie par gage immobilier.
La question de savoir si un bien ou un droit a le
caractère immobilier ou peut être considéré comme laccessoire dun immeuble
sera résolu daprès la législation de lEtat sur le territoire duquel est
situé le bien considéré ou le bien sur lequel porte le droit envisagé.
Article 5 :
- Les personnes physiques possèdent la nationalité dun
Etat contractant ne sont soumises dans lautre Etat contractant à aucune imposition
ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou
pourrons être assujetties les personnes physiques possédant la nationalité de cet autre
Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard du domicile. La
présente disposition sapplique aussi aux personnes physiques possédant la
nationalité dun Etat contractant qui ne sont pas domiciliées dans un Etat
contractant ou dans les deux Etats contractants.
- Limposition dun établissement stable
quune entreprise dun Etat contractant a dans lautre Etat contractant
nest pas établie dans cet autre Etat dune façon moins favorable que
limposition des entreprise de cet autre Etat qui exercent la même activité.
- A moins que les dispositions du paragraphe 1 de
larticle 11, du paragraphe 7 de larticle 15 ou du paragraphe 7 de
larticle 20 ne soient applicables, les intérêts, redevance et autres dépenses
payées par une entreprise dun Etat contractant à nue personne domiciliée dans
lautre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices
imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que sils avaient été
payés à une personne domiciliée dans le premier Etat. Les dispositions de la présente
Convention et notamment celles du présent paragraphe, nempêchent pas la France
dappliquer larticle 212 de son Code Général des Impôts ou dautres
dispositions similaires qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet article.
- Les entreprises dun Etat contractant, dont le capital
est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par une
ou plusieurs personnes domiciliées dans lautre Etat contractant, ne sont soumises
dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus
lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises
similaires du premier Etat.
- Les dispositions du présent article sappliquent,
nonobstant les autres dispositions de la convention, aux impôts de toute nature ou
dénomination.
- Si un autre traité ou accord entre les Etats contractant,
quelque soit sa dénomination, comporte une clause de non discrimination ou une clause de
la nation la plus favorisée, il est entendu que seules les dispositions du présent
article, à lexclusion de telles clauses, sont applicables en matière fiscale.
Article 6 :
Pour lapplication des dispositions contenues dans la
présente convention, lexpression " autorités
compétentes " désignent :
- Dans le cas la France, le ministre des finances ;
- Dans le cas du Cameroun, le ministre des finances ou leurs
représentants dûment autorisés.
Article 7 :
Pour lapplication de la présente convention par
lun des Etats contractants tout terme non défini dans cette convention recevra, à
moins que le contexte ne lexige autrement, la signification que lui donnent les lois
en vigueur dans lEtat considéré, en ce qui concerne les impôts visés dans cette
convention.
Il est entendu que la signification donnée par la
législation fiscale prévaut sur la signification donnée par les autres branches du
droit.
TITRE II
DOUBLE IMPOSITION
Chapitre I : IMPOT SUR LES REVENUS
Article 8 :
- Le présent chapitre est applicable aux impôts sur les
revenus perçus pour le compte de chacun des Etats contractants et de ses collectivités
locales quelque soit le système de perception.
Sont considérés comme impôts sur le revenu, les impôts
sur le revenu totale ou sur les éléments du revenu ( y compris les plus values) ;
- les dispositions du présent chapitre ont pour objet
déviter les doubles impositions qui pourraient résulter, pour les personnes (
entendu au sens de larticle 1er ) dont le domicile fiscal, déterminé
conformément à larticle 2, est situé dans lun des Etats contractants de la
perception simultanée ou successive dans cet Etat et dans lautre Etat contactant
les impôts visés au paragraphe 1 ci-dessus.
- Les impôts actuellement auxquelles sappliquent le
présent article sont notamment :
- En ce qui concerne la France :
- limpôt sur le revenu ;
ii) limpôts sur les Sociétés ;
iii) limposition forfaitaire annuelle sur les
personnes morales ;
iv) la taxe sur les salaires ;
Ainsi que toutes les retenues, tous précomptes et avances
décomptés sur ces impôts ( ci-après dénommés " impôts
Français ".
- En ce qui concerne le Cameroun :
- limpôt sur le Revenu des Personnes physiques ( taxe
proportionnelle et surtaxe progressive) ;
ii) limpôt forfaitaire sur le Revenu des Personnes
Physiques ;
iii) limpôt sur les sociétés ou limpôt
minimum forfaitaire sur les sociétés ;
iv) la taxe Spéciale sur les Revenus versés aux personnes
domiciliées hors du Cameroun ;
vi) la contribution au crédit foncier et les autres taxes
assises sur les salaires.
Ainsi que , les précomptes, les centimes additionnelles à
ces impôts ( ci-après dénommés " impôt camerounais ".
- la convention sappliquera aussi aux impôts futurs de
nature identique ou analogue qui sajouteraient aux impôts actuels ou qui les
remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent, dès
leur promulgation les modifications apportées à leur législation fiscale.
- Si, en raison des modifications intervenues dans la
législation fiscale de lun des Etats contractants, il apparaît opportun
dadapter certains articles de la convention sans affecter les principes généraux
de celle-ci, les ajustements nécessaires pourront être effectués dun commun
accord par voie déchange de notes diplomatiques.
Article 9 :
Les revenus des biens immobiliers, y compris les
bénéfices des exploitations agricoles et forestières, ne sont imposables que dans
lEtat où ces biens sont situés.
Article 10 :
- Les revenus des entreprises industrielles, misères,
commerciales ou financières ne sont imposables que dans lEtat sur le territoire
duquel se trouve un établissement stable.
- Lorsquune entreprise possède des établissements
stables dans les deux Etats contractants, chacun deux ne peut imposer que le revenu
provenant de lactivité des établissements stables situés sur son territoire.
- Le bénéfice imposable ne peut excéder le montant des
bénéfices industriels, miniers, commerciaux ou financiers réalisés par
létablissement stable, y compris, sil y a lieu, les bénéfices ou avantages
retirés indirectement de cet établissement ou qui auraient été attribués ou accordés
à des tiers soit par voie de majoration ou de diminution des prix dachat ou de
vente, soit par tout autre moyen. Une quote-part des dépenses de direction et des frais
généraux dadministration du siège de l entreprise est imputé sur les
résultats des différents établissements stables au prorata du chiffre daffaire
hors taxe réalisé par chacun deux. Cette répartition est opérée par
lentreprise et notifiée par elle à chacune des administrations fiscales
compétentes, dans le délai qui lui est imparti par la législation fiscale de chaque
Etat contractant pour déclarer ses résultats.
- Lorsque les contribuables dont lactivité
sétend sur les territoires des deux Etats contractants ne sont pas soumis,
conformément à la législation interne de ces Etats, à lobligation de tenir une
comptabilité régulière faisant ressortir distinctement et exactement le bénéfice
affairant aux établissements stables situés dans lun et lautre Etat, le
bénéfice respectivement imposable par ces Etats peut être déterminé en répartissant
les résultats globaux au prorata du chiffre daffaire réalisé dans chacun
deux.
- Dans le cas où un des établissements situé dans lun
ou lautre des Etats contractants ne réalise pas le chiffre daffaire ou dans
le cas où les activités exercées dans chaque Etat ne sont pas comparables, les
autorités compétentes des deux Etats se concertent pour arrêter les conditions
dapplication du paragraphe 4 ci-dessus.
Article 11 :
- Lorsquune entreprise de lun des Etats
contractants, du fait de sa participation à la gestion ou au capital dune
entreprise de lautre Etat contractant, fait ou impose à cette dernière, dans leurs
relations commerciales ou financières, des relations différentes de celles qui seraient
faites à une tiers entreprise, tous bénéfices qui auraient dus normalement apparaître
dans les comptes de lentreprise, mais qui ont été de la sorte transférés à
lautre entreprise, peuvent être incorporés aux bénéfices imposables de la
première entreprise.
- Une entreprise est considérée comme participant à la
gestion ou au capital dune autre entreprise notamment lorsque les mêmes personnes
participent directement ou indirectement à la gestion ou au capital de chacune de ces
deux entreprises.
Article 12 :
- Les bénéfices provenant de lexploitation, en trafic
international de navire ou daéronef et les revenus dactivités accessoires à
cette exploitation ne sont imposables que dans lEtat contractant où le siège de
direction effective de lentreprise est situé.
- Si le siège de direction effective dune entreprise de
navigation maritime est à bord dun navire, ce siège set considéré comme situé
dans lEtat contractant où se trouve le port dattache de ce navire, ou à
défaut du port dattache, dans lEtat contractant où lexploitant du
navire est domicilié.
- Indisposition du paragraphe 1 sapplique aussi aux
bénéfices provenant de la participation à un groupe ( pool), une exploitation en commun
ou un organisme international dexploitation.
Article 13 :
- Les dividendes payées par une société domiciliée dans un
Eta contractant sont imposables dans ce autre Etat.
- Toutes fois, ces dividendes sont aussi imposables dans
lEtat où la société qui paye les dividendes est domiciliée, et selon la
législation de cet Etat mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le
bénéficiaire effectif, limpôt ainsi établi ne peut excéder 15% du montant brut
des dividendes.
- a) Une personne domiciliée au Cameroun qui reçoit
dune société domiciliée en France des dividendes qui donneraient droit à un
crédit dimpôt ( " avoir fiscal ") sils étaient reçus
par une personne domiciliée en France, a droit à un paiement de trésor français
dun montant égal à ce crédit dimpôt (" avoir
fiscal "), sous réserve de la déduction de limpôt prévu au paragraphe
2.
b) Les disposions du a) ne sappliquent quà une
personne domiciliée au Cameroun qui est :
- Une personne physique ;
- Une société qui détient directement ou indirectement
moins de 10% du capital de la société domiciliée en France qui paye les dividendes.
c) Les dispositions du petit a) ne sappliquent pas si
la personne qui reçoit les dividendes nest pas assujettie à limpôt
camerounais reçoit les dividendes et du paiement du trésor français.
d) Les paiements du Trésor français
visés au a) sont considérés comme des dividendes pour lapplication de la
présente Convention.
- Une personne domiciliée au Cameroun qui reçoit des
dividendes payées par une société domiciliée en France et qui na pas droit au
paiement du Trésor français visé au paragraphe 3 obtenir le remboursement du précompte
dans la mesure où celui-ci a été effectivement acquitté par la société à raison de
ces dividendes. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un
dividende pour lapplication de la Convention. Il es-t imposable en France
conformément au paragraphe 2.
- Le terme " dividende " employé dans le
présent article désigne les revenus provenant dactions ou bon de jouissance, parts
de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à lexception des
créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation
fiscale de lEtat contractant où la société distributrice est domiciliée. Les
revenus visés à larticle 18 ne sont pas considérés comme des dividendes.
- Les dispositions des paragraphes 1 , 2 , 3 et 4 ne
sappliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, domicilié dans
un Etat contractant où la société qui paye les dividendes est domiciliée, soit une
activité industrielle ou commerciale par lintermédiaire dun établissement
stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen dune base fixe
qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes sy rattache
effectivement . Dans ce cas, les dispositions de larticle 10 ou de
larticle 23, suivant les cas, sont applicables.
- Lorsquune société domiciliée dans un Etat
contractant tire des bénéficiaires ou des revenus de lautre Etat contractant, cet
autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf
dans la mesure où ces dividendes sont payés à une personne domiciliée dans un autre
Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache
effectivement à un établissement stable, ou à une base fixe, situé dans ce autre Etat,
ni prélever aucun impôt, au titre de limposition des bénéfices non distribués,
sur les bénéfices non distribués de la société, même si le dividendes payés ou les
bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus
provenant de cet autre Etat.
Article 14 :
- Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de
larticle 5 et du paragraphe 7 de larticle 13, lorsquune société
domiciliée dans un Etat contractant sy trouve soumise au paiement dimpôt sur
le s distributions des revenus définis au paragraphe 5 de larticle 13 et
quelle possède un ou plusieurs établissements stables sur le territoire de
lautre Etat contractant, à raison desquelles elle est soumise, conformément à la
législation de cet autre Etat à une retenue à la source sur les distributions, cette
retenue à la source est établie dans les conditions suivantes :
- Son taux ne peut excéder 15% ;
- Elle sapplique à une fraction du montant des
distributions effectives de la société soumises au paiement dun impôt sur les
distributions dans le premier Etat.
2- La fraction prévue au paragraphe précédent correspond
pour chaque exercice au rapport A .
B
La lettre A désigne le chiffre daffaires hors taxe
réalisé par la société dans les établissements stables quelle possède dans
lEtat contractant où elle nest pas domiciliée. La lettre B désigne le
chiffre daffaire hors taxe total réalisé par la société.
- Les dispositions du paragraphe 1 et 2 ne sappliquent
pas à la part de distribution correspondant aux produits de participation détenues par
la société dans le capital dautres sociétés.
- Quand la suite des contrôles exercées par les
administrations fiscales compétentes, il est effectué des redressements sur le montant
du chiffre daffaires réalisé au cours dun exercice, il est tenu compte de
ces redressements pour modifier la fraction définie au paragraphe 2. Les redressements
portant sur les montants des revenus concernés mais naffectant pas la fraction
définie au paragraphe 2 mais donnent lieu, selon les règles applicables dans chaque Etat
contractant, à une imposition supplémentaire suivant la même proportion que
limposition initiale.
- La fraction définie au paragraphe 2 est calculée par la
société et notifiée par elle à chacunes des administrations fiscales compétentes,
dans le délai qui lui est imparti par la législation de chaque Etat contractant pour
déclarer les distributions des revenus imposables auxquelles elle procède. La société
fournie à chacune de ces administrations, outre les documents quelle est tenue de
produire ou de déposer en vertu de la législation interne, une copie de ceux produits ou
déposés auprès de ladministration de lautre Etat.
6- Les modalités dapplication du
présent article sont, en tant que de besoin, réglées par accord entre les autorités
compétentes des Etats contractants.
Article 15 :
- Les intérêts provenant dun Etat contractant et
payés à une personne domiciliée dans lautre Etat contractant sont imposables dans
cet Etat.
- Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans
lEtat contractant doù ils proviennent et selon la législation de cet Etat,
mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif,
limpôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des intérêts.
- Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts
mentionnés au paragraphe1 ne sont imposables que dans lEtat contractant où la
personne qui reçoit les intérêts est domiciliée, si cette personne est le
bénéficiaire effectif de ces intérêts, et si lune des conditions suivantes est
remplie :
- Cette personne est lune des Etats contractants,
lune de leurs collectivités locales, ou lune de leurs personnes morales de
droit public ;
- Les intérêts sont payés par une personne visée au
a) ;
- Les intérêts sont payés en liaison avec la vente à
crédit dun équipement industriel, commercial ou scientifique, ou en liaison avec
la vente à crédit de marchandises ou fourniture de services par une entreprise dun
Etat contractant à une entreprise de lautre Etat contractant.
- Le terme " intérêts " employé dans
le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non
des garanties hypothécaires ou dune clause de participation aux bénéfices du
débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations demprunts,
y paiement tardif ne sont pas considérées comme les intérêts au sens du présent
article.
- Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3-c ne
sappliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, domicilié dans
un Etat contractant doù proviennent, soit une activité industrielle ou commerciale
par lintermédiaire dun établissement stable qui y est situé, et que la
créance génératrice des intérêts sy rattache effectivement ; dans ce cas,
les dispositions de larticle 10 de larticle 23, suivant les cas, sont
applicables.
- Les intérêts sont considérés comme provenant dun
Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, lune de ses
collectivités locales, lune de leurs personnes morales de droit public ou une autre
personne domiciliée dans cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts,
quil soit ou non domicilié dans un Etat contractant, a dans un établissement
stable, ou une base fixe, pour laquelle la dette donnant lieu au paiement des intérêts a
été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés
comme provenant de lEtat où létablissement stable, ou base fixe, est situé.
- Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le
débiteur et le bénéficiaire effectif ou que lun et lautre entretiennent
avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour
laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le
bénéficiaire effectif en labsence de pareilles relations, les dispositions du
présent article ne sappliquent quà ce dernier montant. Dans ce cas, la
partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat
contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention .
Article 16 :
- Les gains quune personne domiciliée dans un Etat
contractant tire de laliénation des biens immobiliers visés à larticle 4
sont imposables dans lEtat contractant où ces biens sont situés.
- Les gains provenant de laliénation dactions,
parts ou autres droits dans une société ou une autre personne morale dont lactif
est principalement constitué de biens immobiliers situé dans un Etat contractant ou de
droits se rapportant à de tels biens immobiliers sont imposables dans cet Etat
lorsquils sont soumis, selon la législation de cet Etat, au même régime fiscal
que les gains provenant de laliénation de biens immobiliers.
- Les gains provenant de laliénation de biens mobiliers
qui font partie de lactif de létablissement stable quune entreprise
dun Etat contractant a dans lautre Etat contractant, ou biens mobiliers qui
appartiennent à une base fixe dont une personne domiciliée dans un Etat contractant
dispose dans lautre Etat contractant, y compris les gains provenant de
laliénation de cet établissement stable ( seul ou avec lensemble de
lentreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre
Etat.
- Les gains provenant de laliénation de navires ou
aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à
lexploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans lEtat
contractant où le siège de direction effective de lentreprise est situé .
- Les gains provenant de laliénation de tous biens
autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans
lEtat contractant où le cédant est domicilié.
Article 16A :
- Nonobstant les dispositions des articles 22 et 23, les
revenus quune personne domiciliée dans un Etat contractant tire de ses activités
personnelles exercées dans lautre Etat contractant en tant quartiste du
spectacle, tel quun artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la
télévision, ou quun musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet
Etat.
- Lorsque les revenus dactivités quun artiste du
spectacle ou quun sportif exerce personnellement et en cette qualité sont
attribués non pas à lartiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne,
ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 10, 22, et 23, dans
lEtat contractant où les de lartiste ou du sportif sont exercées.
Article 17 :
- Nonobstant les dispositions des articles 21 et 22, et sous
réserve daccords particuliers entre les Etats contractants prévoyant un régime
spécial dimposition en ce qui concerne les coopérants et les personnes
assimilées, les rémunérations et pensions payées à une personne physique par un Etat
contractant ou lune de ses collectivités locales, ou par lune de leurs
personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds
quils ont constitués, ne sont imposables que dans cet Etat.
- Les dispositions des articles 18, 21 et 22 sappliquent
aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre
dune activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou
lune de ses collectivités locales ou par lune de leurs personnes morales de
droit public.
Article 18 :
Nonobstant les dispositions des articles 22 et 23
ci-après, les rémunérations spéciales et ordinaires attribuées aux membres des
organes de direction des sociétés anonymes, des sociétés à responsabilité limitée,
des sociétés en commandites par actions ou des sociétés coopératives, sont imposables
dans lEtat contractant où la société a son domicile fiscal aux impôts visés à
larticle 8 du paragraphe 3. Toutefois, si la société possède un ou plusieurs
établissements stables sur le territoire de lautre Etat contractant, les
rémunérations spéciales ( tantièmes, jetons de présence et autres rémunérations de
même nature) sont imposées dans les conditions fixées à larticle 14.
- Limpôt sur le revenu des prêts, dépôts, comptes de
dépôts et de toutes autres créances non représentées par des titres négociables est
perçu dans lEtat du domicile fiscal du créancier.
- Toutefois, chaque Etat contractant concerne le droit
dimposer si la législation interne le prévoit, les revenus visés au paragraphe 1
ci-dessus aux impôts prévus parlarticle8, paragraphe 3.
- Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus ne
sappliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, domicilié dans un Etat
contractant, possède dans lautre Etat contractant doù proviennent les
intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance qui les
produit. Dans ce cas larticle 10 concernant limputation des bénéfices aux
établissements stables est applicable.
Article 19 :
- Les dispositions de la présente Convention ne porte pas
atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques
et leurs domestiques privés, les membres des postes consulaires, ainsi que les membres
des délégations permanentes auprès dorganisations internationales en vertu, soit
des règles générales du droit international, soit des dispositions daccords
particuliers.
- Nonobstant les dispositions de larticle 2, une
personne physique qui est membre dune mission diplomatique, dun poste
consulaire ou dune délégation permanente, dun Etat contractant, qui est
situé dans l autre Etat contractant ou dans un Etat tiers est considéré aux
fins de la Convention, comme domicilié dans lEtat accréditant si elle est soumise
aux mêmes obligations en matière dimpôt sur lensemble de son revenu, que
les personnes domiciliées dans cet Etat.
- La convention ne sapplique pas aux organisations
internationales à leurs organes ou leurs fonctionnaires ni aux personnes qui sont membres
dune mission diplomatique, dun poste consulaire ou dune délégation
permanent dun Etat tiers lorsquil se trouve sur le territoire dun Etat
contractant et ne sont soumis dans lun ou lautre Etat contractant aux mêmes
obligations, en matière dimpôts sur lensemble du revenu, que les personnes
domiciliées dans ces Etats.
Article 20 :
- Les redevances provenant dun Etat contractant et
payées à une personne domiciliée dans lautre Etat contractant sont imposables
dans cet autre Etat .
- Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans
lEtat contractant doù elles proviennent et selon la législation de cet Etat
mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif,
limpôt ainsi établi ne peut exercer 15% du montant brut des redevances.
- Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 les
rémunérations de toute nature payées pour lusage ou la concession de lusage
dun droit dauteur sur une uvre littéraire, artiste ou scientifique ( à
lexclusion des films cinématographiques et de toute autre enregistrement de son ou
des images) ne sont imposables que dans lEtat contractant où la personne qui
reçoit ces rémunérations est domiciliée, si cette personne en est le bénéficiaire
effectif.
- A) Le terme " redevance " employé dans
le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour lusage
ou la concession de lusage dun droit dauteur sur une uvre
littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et tous
autres enregistrements des sons ou des images. Il désigne également les rémunérations
de toute nature payées pour lusage ou la concession de lusage dun
brevet, dune marque de fabrique ou de commerce, dun dessin ou dun
modèle, dun plan, dune formule ou de procédé secrets, ainsi que pour
lusage ou la concession de lusage dun équipement industriel, commercial
ou scientifique et pour informations ayant trait à une expérience acquise dans le
domaine industriel, commercial ou scientifique. Sont assimilées à des redevances les
rémunérations pour études de nature scientifique, géologique ou technique et pour
travaux dingénierie avec plans y afférents.
- les redevances payées pour la jouissance de biens
immobiliers ou lexploitation de mines, carrières ou autres ressources naturelles
sont considérées comme des revenus de biens immobiliers auxquels sappliquent les
dispositions de larticle 4.
- Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne sappliquent
pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, domicilié dans un Etat
contractant, exerce dans lautre Etat contractant doù proviennent les
redevances soit une activité industrielle ou commerciale par lintermédiaire
dun établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante aux
moyens dune base fixe qui est située, et que le droit ou le bien générateur des
redevances sy rattaches effectivement. Dans ce cas, les dispositions de
larticle 10 ou de larticle 23, suivant les cas, sont applicables.
- Les redevances sont considérées comme provenant dun
Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, lune de ses
collectivités locales, lune de leurs personnes morales de droit public ou une autre
personne domiciliée dans cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances,
quil soit ou non domicilié dans un Etat contractant a dans un Etat contractant un
établissement stable, ou une base fixe, auxquels se rattache effectivement le droit ou le
bien générateur des redevances et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci
sont considérées comme provenant de lEtat contractant ou létablissement
stable, ou la base fixe, est située.
- Lorsque, en raison des relations spéciales existant entre
le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que lun et lautre entretiennent
avec des tiers personnes le montant des redevances compte tenu de la prestation laquelle
elles sont payées excède celui dont serait convenu le débiteur et le bénéficiaire
effectif en labsence de pareils relations, les dispositions du présent article ne
sappliquent quà ces derniers montants. Dans ce cas, la partie excédentaire
des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte
tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 21 :
Les articles et les rentes viagères ne sont imposables que
dans lEtat contractant où le bénéficiaire a son domicile fiscal.
Article 22 :
- Sauf accords particuliers prévoyant des régimes spéciaux
en cette matière, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires
quune personne domiciliée dans lun des deux Etats contractants reçoit au
titre dun emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat contractant, les
rémunérations reçues à ce titre imposables dans cet autre Etat.
- Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les
rémunérations quune personne domiciliée dans un Etat contractant reçoit au titre
dun emploi salarié exercé dans lautre Etat contractant ne sont imposables
que dans le premier Etat si :
- Le bénéficiaire séjourne dans lautre Etat pendant
une période ou des périodes nexcédant pas au total 183 jours au cours de
lannée fiscale considérée ;
- Les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom
dun employeur qui nest pas domicilié dans lautre Etat et ;
- Les rémunérations ne sont pas déduites des bénéfices
dun établissement stable ou dune base fixe que lemployeur a dans
lautre Etat.
- Nonobstant les dispositions précédentes du présent
article , les rémunérations reçues au titre dun emploi salarié exercé à bord
dun navire ou dun aéronef exploité où le siège de direction effective de
lentreprise est situé.
Article 23 :
- Les revenus quune personne domiciliée dans un Etat
contractant retire dune profession libérale ou dautres activités
indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que
cette personne dispose de façon habituelle dans lautre Etat contractant dune
base fixe pour lexercice de ses activités. Si elle dispose dune base, la
partie des revenus qui peut être attribuée à cette base est imposable à cet autre
Etat.
- Sont considérés comme profession libérale, au sens du
présent article, notamment lactivité scientifique, artistique, littéraire,
enseignante ou pédagogique ainsi que celle des médecins, avocats, architectes ou
ingénieurs.
Article 24 :
Les sommes quun étudiant ou un stagiaire de
lun des deux Etats contractants, séjournant dans lautre Etat contractant à
seule fin dy poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais
dentretien, détudes ou de formation ne sont pas imposables.
Article 25 :
Les revenus non mentionnés aux articles précédents ne
sont imposables que dans lEtat contractant du domicile fiscal du bénéficiaire à
moins que ces revenus ne se rattachent à lactivité dun établissement stable
que ce bénéficiaire possèderait dans lautre Etat contractant .
Article 26 :
La double imposition est évitée de la manière
suivante :
" 1. Dans le cas de la France :
- Les revenus qui proviennent du Cameroun et qui sont
imposables ou ne sont imposables que cet Etat, conformément aux dispositions de la
présente Convention, sont pris en compte pour le calcul de limpôt Français
lorsque leur bénéficiaire est domicilié en France et lorsquils ne sont pas
exemptés de limpôt sur les sociétés en application de la législation
Française. Dans ce cas, limpôt Camerounais nest pas déductible de ces
revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit dimpôt imputable sur
limpôt français. Ce crédit est égal :
- Pour les revenus non mentionnés au (ii), au montant de
limpôt français correspondant à ces revenus ;
- Pour les revenus visés aux articles 13, 14, 15, aux
paragraphes 1 et 2 de larticle 16, aux articles 16-A, 18, 20 et au paragraphe 3 de
larticle 22, au montant de limpôt payé au Cameroun conformément aux
dispositions de ces articles ; ce crédit ne peut toutefois excéder le montant de
limpôt français correspondant à ces revenus.
Lexpression " montant de limpôt
payé au Cameroun " désigne le montant de limpôt Camerounais
effectivement supporté à titre définitif à raison de ces revenus, conformément aux
dispositions de la Convention, par le bénéficiaire de ces revenus domicilié en France.
- En ce qui concerne lapplication a) aux revenus visés
aux articles 15 et 20, lorsque le montant de limpôt payé au Cameroun conformément
aux dispositions de ces articles excède le montant de limpôt français
correspondant à ces revenus, le bénéficiaire de ces revenus domicilié en France peut
soumettre son cas à lautorité compétente Française. Dans la mesure où il lui
apparaît que cette situation a pour conséquence une imposition qui nest pas
comparable à une imposition de revenu net, cette autorité compétente peut, dans les
conditions quelle détermine, admettre en déduction de limpôt Français sur
les autres revenus de source étrangère de ce bénéficiaire le montant non imputé de
limpôt payé au Cameroun ;
- Les dispositions de la Convention, et notamment celles du
présent paragraphe, ne font pas obstacle à, la possibilité pour la France
dappliquer les articles 209 quinquies et 209 B de son Code Général des impôts, ou
dautres dispositions analogues ou similaires ".
- Dans le cas du Cameroun
- Les revenus perçus par personnes domiciliées au Cameroun
autres que ceux visés à lalinéa ci-dessous (b), sont exonérés des impôts
camerounais mentionnés au paragraphe 3 de larticle 8, lorsque ces revenus sont
exclusivement imposables en France en vertu de la présente Convention ;
- Les revenus perçus par des personnes domiciliées au
Cameroun, qui sont visés aux articles 13, 14, 15, 20 et au paragraphe 3 de larticle
22 et qui proviennent de France sont imposables au Cameroun. Limpôt français
perçu sur ces revenus ouvre droit à un crédit dimpôt. Ce crédit correspond au
montant de limpôt camerounais exigible sur ces revenus. Ce crédit est imputable
sur les impôts visés au paragraphe 3 de larticle 8, dans les bases
dimposition desquelles les revenus en cause sont compris ;
- Nonobstant les dispositions des alinéas ( a et b),
limpôt camerounais est calculé sur les revenus imposables au Cameroun en vertu de
la présente Convention au taux correspondant au total des revenus imposables
daprès la législation camerounaise.
Chapitre II IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS
Article 27 :
- Le présent chapitre est applicable aux impôts sur les
successions perçus pour le compte de chacun des Etats contractants.
Sont considérés comme impôts sur les successions :
Les impôts perçus par suite de décès sous forme
dimpôts sur la masse successorale, dimpôts sur les parts héréditaires,
droits de mutation ou dimpôts sur les donations pour cause de mort.
- Les impôts actuels auxquels sapplique le présent
chapitre sont :
En ce qui concerne la France : limpôt sur les
successions ;
En ce qui concerne le Cameroun : limpôt sur les
successions.
Article 28 :
Les biens immobiliers (y compris les accessoires) ne sont
soumis à limpôt sur les successions que dans lEtat contractant où ils sont
situés ; le cheptel mort ou vif servant à une exploitation agricole ou forestière
nest imposable que dans lEtat contractant où lexploitation est située.
" Les actions, parts ou autres droits dans une
société ou une autre personne morale dont lactif est principalement constitué de
biens immobiliers situés dans un Etat contractant ou de droits se rapportant à de tels
biens immobiliers ne sont imposables que dans cet Etat, conformément à sa législation
interne. Toutefois, si la législation interne de cet Etat ne permet pas limposition
de ces actions, parts ou autres droits, les dispositions de larticle 32 sont
applicables ".
Article 29 :
Les biens meubles corporels ou incorporels laissés par un
défunt ayant eu au moment de son décès son domicile dans lun des Etats
contractants et investis dans une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale de
tout genre sont soumis à limpôt sur les successions suivant les dispositions
ci-après :
- Si lentreprise ne possède un établissement stable
que dans lun des deux Etats contractants, les biens ne sont soumis à limpôt
que dans cet Etat ; il en est ainsi même lorsque lentreprise étend son
activité sur le territoire de lautre Etat contractant sans y avoir un
établissement stable.
- Si lentreprise a un établissement stable dans les
deux Etats contractants, les biens sont soumis à limpôt dans chaque Etat dans la
mesure où ils sont affectés à un établissement stable situé sur le territoire de cet
Etat.
Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas
applicables aux investissements effectués par le défunt dans les sociétés à base de
capitaux ( sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à
responsabilité limitée, société coopérative, sociétés civiles soumises au régime
fiscal des sociétés de capitaux) ou sous forme de commandité dans les sociétés en
commandite simple.
Article 30 :
Les biens meubles corporels ou incorporels rattachés à
des installations permanentes et affectés à lexercice dune profession
libérale dans lun des Etats contractants ne sont soumis à limpôt sur les
successions que dans lEtat contractant où se trouvent ces installations.
Article 31 :
Les biens corporels, y compris les meubles meublants, le
linge et les objets ménagers ainsi que les objets de collection dart autres que les
meubles visés aux articles 29 et 30 ne sont soumis à limpôt sur les successions
que dans celui des Etats contractants où ils se trouvent à la date du décès.
Toutefois, les bateaux et les aéronefs ne sont imposables
que dans lEtat contractant où ils ont été immatriculés.
Article 32 :
Les biens de la succession auxquels les articles 28 à 31
ne sont pas applicables, ne sont soumis, aux impôts sur les successions que dans
lEtat contractant où le défunt avait son domicile au moment de son décès.
Article 33 :
- Les dettes afférentes aux entreprises visées aux articles
29 et 30 sont imputables sur les biens affectés à ces entreprises . Si
lentreprise possède, selon le cas, un établissement stable ou une installation
permanente dans les deux Etats contractants, les dettes sont imputables sur les biens
affectés à létablissement ou à linstallation dont ils disposent.
- Les dettes garanties , soit par des immeubles ou des
droits immobiliers, soit par des bateaux ou aéronefs visés à larticle 31, soit
par des biens affectés à lexercice dune profession libérale dans les
conditions prévues à larticle 30, soit par des biens affectés à une entreprise
de leur nature visée à larticle 29, sont imputables sur ces biens. Si la même
dette est garantie à la fois par des biens situés dans les deux Etats, limputation
se fait sur les biens situés dans chacun deux proportionnellement à la valeur
taxable de ces biens.
Cette disposition nest applicable aux dettes visées
au paragraphe 1 que dans la mesure où ces dettes ne sont pas couvertes par
limputation prévue à ce paragraphe.
- Les dettes non visées aux paragraphes 1 et 2 sont imputées
sur les biens auxquels sont applicables les dispositions de larticle 32.
- Si limputation prévue aux trois paragraphes qui
précèdent laissent subsister dans un Etat contractant un solde non couvert, ce solde est
déduit des autres biens soumis à limpôt sur les successions dans ce même Etat.
Sil ne reste dans cet Etat dautres biens soumis à limpôt ou si la
déduction à limpôt dans lautre Etat contractant.
Article 34 :
Nonobstant les dispositions des articles 28 à 33, chaque
Etat contractant conserve le droit de calculer limpôt sur les biens héréditaires
qui sont réservés à son imposition exclusive, daprès le taux moyen qui serait
applicable sil était tenu comte de lensemble des biens qui seraient
imposables daprès la législation.
Articles 34 A :
- Chaque Etat contractant exonère lautre Etat
contractant et ses collectivités locales à raison des legs qui leur sont consentis.
- a) Les établissements publics, les établissements
dutilité publique ainsi que les organismes, associations, institutions et
fondations à but désintéressé créés ou organisés dans un Etat contractant, peuvent
bénéficier dans lautre Etat contractant, à raison des legs qui leur sont
consentis, des exonérations prévues par la législation interne de cet autre Etat en
faveur des entités de même nature créées ou organisées dans cet autre Etat.
- Ces exonérations sont accordées :
- si les bénéficiaires des legs peuvent être assimilés aux
entités qui sont exonérées par la législation interne de l autre Etat
contractant et;
- sils sont exonérés par la législation interne du
premier Etat contractant à raison des legs qui leur sont consentis.
Les autorités compétentes des Etats contractants
vérifient que ces conditions sont remplies.
- Nonobstant les dispositions de larticle 27, les
dispositions du présent article sappliquent également aux dons.
Chapitre III DROITS DENREGISTREMENT
AUTRES QUE LES DROITS DE SUCCESSION
- DROITS DE TIMBRE
Article 35 :
Lorsquun acte ou un jugement dans lun des Etats
contractants est présenté à lenregistrement dans lautre Etat contractant,
les droits applicables dans ce dernier Etat sont déterminés suivant les règles prévues
par la législation interne, sauf imputation, le cas échéant, des droits
denregistrement qui ont été perçus dans le premier Etat sur les droits dus dans
lautre Etat.
Toutefois, les actes ou jugements portant mutation de
propriété, dusufruit dimmeubles ou de fonds de commerce, ceux portant
mutation de jouissance dimmeubles et les actes ou jugements constatant une cession
de droit à un bail ou au bénéfice dune promesse de bail portant sur tout ou
partie dun immeuble ne peuvent être assujettis à un droit de mutation que dans
celui des Etats contractants sur le territoire duquel ces immeubles ou ces fonds de
commerce sont situés.
Les dispositions du premier alinéa du présent article ne
sont pas applicables aux actes constitutifs de sociétés ou modificatifs du pacte social.
Sil sagit de fusion ou dopération assimilée, la perception est
effectuée dans lEtat où est situé le siège de la société absorbante ou
nouvelle.
Article 36 :
Tout acte, jugement ou effet dont il est fait usage dans un
Etat doit être timbré au tarif en vigueur dans cet Etat, sauf à imputer, le cas
échéant, les droits de timbre perçus dans lautre Etat.
TITRE III :
COOPERATION ADMINISTRATIVE
Article 37 :
- Les autorités fiscales de chacun des Etats contractants
transmettent aux autorités fiscales de lautre Etat les renseignements dordre
fiscal quelles ont à leur disposition et qui sont utiles à ces dernières
autorités pour assurer létablissement et le recouvrement régulier des impôts
visés par la présente Convention ainsi que lapplication, en ce qui concerne ces
impôts, des dispositions légales relatives à la répression de la fraude fiscale.
- Les renseignements ainsi échangés qui conservent un
caractère secret, ne sont pas communiqués à des personnes autres que celles qui sont
chargées de lassiette et du recouvrement des impôts visés par la présente
Convention. Aucun renseignement nest échangé qui révèlerait un secret
commercial, industriel ou professionnel. Le renseignement peut ne pas être donné lorsque
lEtat requis estime quil est de nature à mettre en danger sa souveraineté ou
sa sécurité ou à porter atteinte à ses intérêts généraux.
- Léchange des renseignements a lieu soit
doffice, soit sur demande visant des cas concrets. Les autorités compétentes des
Etats contractants sentendent pour déterminer la liste des informations qui sont
fournies doffice.
Article 38 :
- Les Etats contractants conviennent de se prêter
mutuellement assistance et appui en vue de recouvrer, suivant les règles propres à leur
législation ou réglementation respective, les impôts visés par la présente Convention
ainsi que les majorations de droits, droits en sus, indemnité de retard, intérêts et
frais afférents à ces impôts lorsque ces sommes sont définitivement dues en
application des lois ou règlements de lEtat demandeur.
- La demande formulée à cette fin doit être accompagnée
des documents exigés par les lois ou règlements de lEtat requérant pour établir
que les sommes à recouvrer sont définitivement dues .
- Au vu de ces documents, les significations et mesures de
recouvrement et de perception ont lieu dans lEtat requis conformément aux lois ou
règlement applicables pour le recouvrement et la perception de ses propres impôts.
- Les créances fiscales à recouvrer bénéficient des mêmes
sûretés et privilèges que les créances fiscales de même nature dans lEtat de
recouvrement.
Article 39 :
En ce qui concerne les créances fiscales qui sont encore
susceptibles de recours, les autorités fiscales de lEtat créancier pour la
sauvegarde de ses droits, peuvent demander aux autorités fiscales compétentes de
lautre Etat contractant de prendre des mesures conservatoires que la législation ou
la réglementation de celle-ci autorise.
Article 40 :
Les mesures de coopération définies aux articles 38 et 39
sappliquent également au recouvrement de tous impôts et taxes autres que ceux
visés par la présente Convention, ainsi que, dune manière générale, aux
créances de toute nature des Etats contractants.
Article 41 :
- Lorsquune personne estime que les mesures prises par
un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour
elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut,
indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas
à lautorité compétente de lEtat contractant où elle est domiciliée. Le
cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la
mesure qui entraîne limposition non conforme aux dispositions de la Convention.
- Lautorité compétente sefforce, si la
réclamation lui paraît fondée et si elle nest pas elle-même en mesure dy
apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie daccord amiable
avec lautorité compétente de lautre Etat contractant, en vue déviter
une imposition non conforme à la Convention. Laccord est appliqué quels que soient
les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.
- Les autorités compétentes des Etats contractants
sefforcent, par voie daccord amiable, de résoudre les difficultés ou de
dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu linterprétation ou
lapplication de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue
déliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
- Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent
communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué
aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet
accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein dune Commission composée
de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
Article 42 :
Les autorités compétentes des deux Etats se concerteront
pour déterminer dun commun accord et dans la mesure utile, les modalités
dapplication de la présente Convention.
Article 43 :
- Chacun des Etats contractants notifiera à lautre
laccomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en
vigueur du présent Avenant . Celui-ci entrera en vigueur le premier jour du
deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications.
- Les dispositions de lAvenant
sappliqueront :
- En ce qui concerne les autres impôts perçus par voie de
retenue à la source, aux sommes mises en paiement à compter de la date dentrée en
vigueur de lAvenant ;
- En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux
revenus afférents à toute année civile ou exercice comptable commençant à la date
dentrée en vigueur de lAvenant ou après cette date ; et aux bénéfices
provenant de lexploitation en trafic international de navires aéronefs pour
limposition desquels un litige est en cours à la date dentrée en vigueur de
lAvenant ;
- En ce qui concerne les impôts sur les mutations à titre
gratuit, aux successions ouvertes et aux donations effectuées à partir de la date
dentrée en vigueur de lAvenant.
Article 44 :
La présente Convention restera en vigueur sans limitation
de durée.
Toutefois, à partir du 1er janvier de la
cinquième année qui suivra lannée au cours de laquelle la présente Convention
sera entrée en vigueur, chacun des Etats contractants peut notifier à lautre son
intention de mettre fin à la Convention, cette notification devant intervenir avant le 30
Juin de chaque année. En pareil cas, la Convention cessera de sappliquer à partir
du 1er Janvier de lannée suivant celle de la date de la notification,
étant entendu que les effets en seront limités :
- En ce qui concerne limposition des revenus, aux acquis
ou mis en paiement dans lannée au cours de laquelle la notification sera
intervenue ;
- En ce qui concerne les autres droits denregistrement
et les droits de timbre, aux actes et aux jugements intervenus au plus tard le 31
Décembre de ladite année ;
- En ce qui concerne limposition des successions, aux
successions ouvertes au plus tard le 31 Décembre de ladite année.
En fois de quoi les soussignés dûment autorisés à cet
effet ont signé la présente Convention établie en deux exemplaires originaux en langue
française.
Fait à Yaoundé, le 21 Octobre 1976 et le 31 Mars 1994
(Fusion de la Convention Fiscale du 21Octobre 1976 et de
son Avenant du 31 Mars 1994).