OTTAWA, LE 26 MAI 1982
CONVENTION BETWEEN CANADA AND THE
REPUBLIC OF CAMEROON FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION ANT THE PREVENTION OF FISCAL
EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME.
OTTAWA, MAY 26, 1986
CONVENTION ENTRE
LE CANADA ET LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN TENANT A EVITER LA DOUBLE IMPOSITION ET A PREVENIR
LEVASION FISCALE EN MATIERE DIMPOTS SUR LE REVENU
Le gouvernement du Canada ET LE
GOUVERNEMENT DE LA République du Cameroun désireux de conclure une convention en vue
déviter la double imposition et de prévenir lévasion fiscale en matière
dimpôts sur le revenu, sont convenus des dispositions suivantes :
I- CHAMP DAPPLICATION DE LA
CONVENTION
ARTICLE 1 -
PERSONNES VISEES
La présente Convention sapplique aux
personnes qui sont résidentes dun Etat contractant ou des deux Etats contractants.
ARTICLE 2 - IMPOTS VISES
- La présente Convention sapplique aux impôts sur le
revenu perçus pour le compte de chacun des Etats contractant ou des Etats contractants,
quel que soit le système de perception.
- Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts
perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les
gains provenant de laliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les
impôts sur les plus-values.
- Les impôts actuels auxquels sapplique la Convention
sont notamment :
- En ce qui concerne le Canada :
Les impôts sur le revenu qui sont
perçus par le gouvernement du Canada, (ci-après dénommés " Impôt
Canadien ") ;
- en ce qui concerne le CAMEROUN
:
- lImpôt sur le revenu des personnes physiques ;
- lImpôt forfaitaire sur le revenu des personnes
physiques ;
- lImpôt sur les sociétés et autres personnes morales
ou limpôt minimum forfaitaire sur les sociétés ;
Le prélèvement spécial sur les
redevances et les autres rémunération pour études, assistance technique, financière ou
comptable.
La contribution au crédit foncier ; y
compris les précomptes, les centimes additionnels ainsi que les taxes additionnelles
audits Impôts.
(ci-après dénommés " impôts
Camerounais ").
- La Convention sapplique aussi aux impôts de nature
identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention
et qui sajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les Etats
contractants se communiquent les modifications apportées à leurs Législations Fiscales
respectives.
- DEFINITIONS
ARTICLE 3 : DEFINITIONS GENERALES
- Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte
nexige une interprétation différente :
- (i)Le terme " CANADA ", employé
dans un sens géographique, désigne le territoire du Canada, y compris toute région
située au-delà des mers territoriales du Canada qui, en vertu des lois du Canada, est
une région à lintérieur de laquelle le Canada peur exercer des droits à
légard du fonds et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles ;
- Le terme " CAMEROUN ", employé
dans un sens géographique, désigne le territoire de la République du Cameroun, y
compris toute région située au-delà des mers territoriales du CAMEROUN qui, en vertu
des Lois du CAMEROUN, est une région à lintérieur de laquelle le CAMEROUN peut
exercer des droits à légard du fond et du sous-sol de la mer et de leurs
ressources naturelles ;
- Les expressions " UN ETAT
CONTRACTANT " et " LAUTRE ETAT CONTRACTANT "
désignent, suivant le contexte, le Canada et le CAMEROUN ;
- Le terme " PERSONNE " comprend
les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
dans le cas du Canada il comprend également les successions (estates) et les fiducies
(trusts) ;
- Le terme " SOCIETE " désigne
toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme personne morale aux fins
dimposition ; il désigne également une " corporation " au
sens du droit CANADIEN ;
- Les expressions " ENTREPRISE DUN ETAT
CONTRACTANT " et " ENTREPRISE DE LAUTRE ETAT
CONTRACTANT " désignent respectivement une entreprise exploitée par un
résident dun Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de
lautre Etat contractant ;
- Lexpression " AUTORITE
COMPETENTE " désigne :
- En ce qui concerne le Canada, le ministre du revenu national
ou son représentant autorisé ;
- En ce qui concerne le CAMEROUN, le ministre des finances ou
son représentant dûment autorisé ;
- Le terme " IMPOT " désigne,
suivant le contexte, limpôt Canadien ou Camerounais ;
- Le terme " NATIONAL "
désigne :
- Toute personne physique qui possède la nationalité
dun Etat contractant ;
- Toute personne morale, société de personne et association
constituées conformément à la Législation en vigueur dans un Etat contractant.
- Pour lapplication de la Convention par un Etat
contractant, toute expression qui ny est pas définie a le sens que lui attribue le
droit de cet Etat concernant les Impôts auxquels sapplique la Convention, à moins
que le contexte nexige une interprétation différente.
ARTICLE 4- RESIDENT
- Au sens de la présente Convention, lexpression
" RESIDENT
DUN ETAT CONTRACTANT " désigne toute personne qui, en vertu de la
Législation de cet Etat, est assujettie à lImpôt dans cet Etat, en raison de son
domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature
analogue.
- Lorsque, selon des dispositions du paragraphe 1, une
personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée
de la manière suivante :
- Cette personne est considérée comme un résident de
lEtat où elle dispose dun foyer dhabitation permanent ; si elle
dispose d "un foyer dhabitation permanent dans les deux Etats, elle
est considérée comme un résident de lEtat avec lequel ses liens personnels et
économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
- Si lEtat où cette personne a le centre de ses
intérêts vitaux ne peut être déterminé, ou si elle ne dispose dun foyer
dhabitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident
de lEtat où elle séjourne de façon habituelle ;
- Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les
deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun deux, elle est
considérée comme un résident de lEtat dont elle possède la nationalité ;
- Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou
si elle ne possède la nationalité daucun deux, les autorités compétentes
des Etats contractants tranchent la question dun commun accord.
- Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une
société est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la
manière suivante :
- Elle est considérée comme un résident de lEtat dont
elle possède la nationalité ;
- Si elle ne possède la nationalité daucun des Etats,
elle est considérée comme un résident de lEtat où se trouve son siège de
direction effective.
ARTICLE 5 : ETABLISSEMENT STABLE
- Au sens de la présente convention, lexpression
"
ETABLISSEMENT STABLE " désigne une installation fixe daffaires par
lintermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
- Lexpression " ETABLISSEMENT
STABLE " comprend notamment :
- Un siège de direction ;
- Une succursale ;
- Un bureau ;
- Une usine ;
- Un atelier ;
- Une mine, un puit de pétrole ou de gaz, une carrière ou
tout autre lieu dextraction de ressources naturelles ;
- Un chantier de construction ou de montage ;
- Une installation fixe daffaires utilisés aux fins de
stockage, dexposition ou de livraison de marchandises appartient à
lentreprise ;
- Un dépôt de marchandises appartenant à lentreprise
entreposées aux fins de stockage, dexposition ou de livraison ;
- Une installation fixe daffaires utilisées aux fins
dacheter des marchandises ou de réunir des informations faisant lobjet même
de lactivité de lentreprise ;
- Une installation fixe daffaires utilisées à des fins
de publicité ;
- Les fournitures de services, y compris les services de
consultants, par une entreprise agissant par lintermédiaire de salariés ou
dautre personnel engagé par lentreprise à cette fin, mais seulement lorsque
les activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe)
sur le territoire du pays pendant une ou des périodes représentant un total de plus de 6
mois.
- nonobstant les dispositions précédentes du présent
article, on considère quil ny a pas " Etablissement
stable " si :
- des marchandises appartenant à lentreprise sont
entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
- une installation fixe daffaires est utilisée aux
seules fins de fourniture dinformations ; de recherche scientifique ou
dactivités analogues qui ont pour lentreprise un caractère préparatoire.
- nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 ,
lorsquune personne autre quun agent jouissant dun statut indépendant
auquel sapplique le paragraphe 5 agit pour le compte dune entreprise et
dispose dans un Etat contractant de pouvoirs quelle y exerce habituellement lui
permettant de conclure des contrats au nom de lentreprise, cette entreprise est
considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités
que cette personne exerce pour lentreprise, à moins que les activités de cette
personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 3 et qui, s
elles étaient exercées par lintermédiaire dune installation fixe
daffaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un
établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
Est notamment considéré comme exerçant
de tels pouvoirs, lagent qui dispose habituellement dans le premier Etat contractant
dun stock de produits ou de marchandises appartenant à lentreprise au moyen
duquel il exécute régulièrement les commandes quil a reçues pour le compte de
lentreprise.
- une entreprise nest pas considérée comme ayant un
établissement stable dans un Etat contractant du seul fait quelle y exerce son
activité par lentremise dun courtier, dun commissionnaire général ou
de tout autre agent jouissant dun statut indépendant, à condition que ces
personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
Toutefois, si lintermédiaire dont le
concours est utilisé dispose dun stock de marchandises en consignation à partir
duquel sont effectuées les ventes et les livraisons, il est admis que ce stock est
caractéristique de lexistence dun établissement stable.
- le fait quune société qui est un résident dun
Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de
lautre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par
lintermédiaire dun établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même
à faire lune quelconque de ces sociétés un établissement stable de lautre.
- IMPOSITION DES REVENUS
ARTICLE 6 REVENUS IMMOBILIERS
- les revenus quun résident dun Etat contractant
tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitants agricoles ou forestières
situées dans lautre Etat contractant, sont imposables dans cet autre
Etat.
- Au sens de la présente Convention, l expression
BIENS IMMOBILIERTS a le sens que lui attribue le droit de lEtat contractant où les
biens considérés sont situés. Lexpression comprend en tous cas les accessoires,
le cheptel mort ou vif des exploitants agricoles et forestières, les droits auxquels
sappliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière,
lusufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes
pour lexploitation ou la concession de lexploitation de gisements minéraux,
sources et autres ressources naturelles ; les navires, bateaux et aéronef ne sont
pas considérés comme des biens immobiliers.
- Les dispositions du paragraphe 1 sappliquent aux
revenus provenant de lexploitation directe, de la location ou de laffermage,
ainsi que de toute autre formez dexploitation de biens immobiliers et aux
bénéfices provenant de laliénation de tels biens.
- Les dispositions des paragraphes 1 et 3 sappliquent
également aux revenus provenant des biens immobiliers dune entreprise ainsi
quaux revenus des biens immobiliers servant à lexercice dune profession
indépendante.
ARTICLE 7
- les bénéfices d une entreprise dun Etat
contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que lentreprise
nexerce son activité dans lautre Etat contractant par lintermédiaire
dun établissement stable qui y est situé. Si lentreprise exerce ou a exercé
son activité dune telle façon, les bénéfices de lentreprise sont
imposables dans lautre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables
à cet établissement stable.
- Sous réserve des dispositions du paragraphe 3,
lorsquune entreprise d un Etat contractant exerce son activité dans
lautre Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices quil
aurait pu réaliser sil avait constitué une entreprise distinctes exerçant des
activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant
en toute indépendantisme avec lentreprise dont il constitue un établissement
stable.
- Pour déterminer les bénéfices dun établissement
stable, sont admises en déduction, dans les conditions déterminées par la législation
de chaque Etat, les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement
stable, y compris les dépenses de direction et les fais généraux dadministration
ainsi exposés soit dans lEtat où est situé cet établissement stable, soit
ailleurs.
- Sil est dusage, dans un Etat contractant, de
déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base dune
répartition des bénéfices totaux de lentreprise entre ses diverses parties,
aucune disposition du paragraphe 2 nempêche cet Etat contractant de déterminer les
bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition
adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes
contenus dans le présent article.
- Aucun bénéfice nest imputé à un établissement
stable du fait quil a simplement acheté des marchandises pour lentreprise.
- Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à
imputer à létablissement stable sont déterminés chaque année selon la même
méthode, à moins quil nexiste des motifs valables et suffisants à procéder
autrement.
- Lorsque les bénéfices comprenant des éléments de revenus
traités séparément dans dautres articles de la présente Convention, les
dispositions de ces articles ne sont pas affectés par les dispositions du présent
article.
ARTICLE 8 NAVIGATION MARITIME ET
AERIENNE
- les bénéfices provenant de lexploitation, en trafic
international, de navires ou daéronef ne sont imposables que dans lEtat
contractant où le siège de direction effective de lentreprise est situé.
- Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et de
larticle 7, les bénéfices provenant de lexploitation de navires ou
daéronefs utilisés principalement pour transporter des passagers ou des
marchandises exclusivement entre des points situés dans un Etat contractant sont
imposables dans cet Etat.
- Si le siège de direction effective dune entreprise de
navigation maritime est à bord dun navire, ce siège est considéré comme situé
dans lEtat contractant où se trouve le port dattache de ce navire ou, à
défaut de port dattache, dans lEtat contractant dont lexploitant du
navire est un résident.
- Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sappliquent
aussi aux bénéfices visés aux dits paragraphes quune entreprise dun Etat
contractant tire de sa participation à un pool, une exploitation en ce commun ou un
organisme international dexploitation.
ARTICLE 9 ENTREPRISE ASSOCIEES
- lorsquune entreprise de lun des Etats
contractants, du fait de sa participation à la gestion ou au capital dune
entreprise de lautre Etat contractant, fait ou impose à cette dernière dans leurs
relations commerciales ou financières, des conditions différentes de celles qui seraient
faites à une tierce entreprise, peuvent être incorporés aux bénéfices imposables de
la première entreprise ;
- une entreprise est considérée comme participant à la
gestion ou au capital dune autre entreprise notamment lorsque les mêmes personnes
participent directement ou indirectement à la gestion au capital de chacune de ces deux
entreprises.
ARTICLE 10 DIVIDENDES
- les dividendes payés par une société qui est un résident
dun Etat contractant à un résident de lautre Etat contractant sont
imposables dans cet autre Etat.
- Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans
lEtat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et
selon la Législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est
le bénéficiaire effectif, lImpôt ainsi établi ne peur excéder :
- dans le cas du CANADA, 15 %
- dans le cas du CAMEROUN 20% du brut des dividendes. Les
dispositions du présent paragraphe naffectent pas limposition de la société
sur les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
- le terme DIVIDENDES employé dans le présent
désigne les revenus provenant dactions, actions ou bon de jouissance, parts de mine
parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à lexception des créances,
ainsi que les revenus dautres parts sociales soumis au même régime fiscal que les
revenus dactions par la Législation de lEtat dont la Société distributrice
est un résident.
- Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne sappliquent
pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident dun Etat
contractant, exerce dans lautre Etat contractant dont la Société qui paie les
dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par
lintermédiaire dun établissement stable qui y est situé, soit une
profession indépendante au moyen dune base fixe qui y est située, et que la
participation génératrice des dividendes sy rattache effectivement. Dans ce cas,
les dispositions de larticle 7 ou de larticle 13, suivant les cas, sont
applicables.
- Lorsquune société qui est un résident dun
Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de lautre Etat contractant, cet
autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la Société, sauf
dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident dans cet autre Etat ou dans
la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à
un établissement stable ou à une base fixe située dans cet autre Etat, ni prélever
aucun Impôt, au titre de limposition des bénéfices non distribués, sur les
bénéfices non distribués de la Société, même si les dividendes payés ou les
bénéfices non distribués consistent en tout ou partie en bénéfices ou revenus
provenant de cet autre Etat.
- Aucune disposition de la présente Convention ne peut être
interprétée comme empêchant un Etat contractant de percevoir, sur les revenus
dune Société imputables à un établissement stable dans cet Etat, un Impôt qui
sajoute à lImpôt qui serait applicable aux revenus dune société
possédant la nationalité dudit Etat, pourvu que lImpôt additionnel ainsi établi
nexcède pas :
- Dans le cas du Canada, 15 % ,
- Dans le cas du CAMEROUN, 20 % du montant des revenus qui
nont pas été assujettis audit impôt additionnel au cours des années
dimposition précédente. Au sens de cette disposition, le terme REVENUS désigne
les bénéfices imputables à un établissement stable dans un Etat contractant, pour
lannée ou pour les années antérieures, après déduction de tous les Impôts,
autres que lImpôt additionnel visé au présent paragraphe, prélevés par cet Etat
sur lesdits bénéfices.
ARTICLE 11 INTERETS
- les intérêts provenant dun Etat contractant et
payés à un résident de lautre Etat contractant sont imposables dans cet autre
Etat.
- Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans
lEtat contractant doù ils proviennent et selon la Législation de cet Etat,
mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif,
limpôt ainsi établi ne peut excéder :
- Dans le cas du Canada 15 %,
- Dans le cas du CAMEROUN 20% du montant brut des intérêts.
- le terme INTERETS employé dans le présent article désigne
les revenus des créances de toute nature, assortis ou non de garanties hypothécaires ou
dune clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus
des fonds publics et des obligations demprunt, y compris les primes et lots
attachés à ces titres. Toutefois, le terme Intérêts ne comprend pas les revenus visés
à larticle 10.
- Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne sappliquent
pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident dun Etat
contractant, exerce dans lautre Etat contractant doù proviennent les
intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par lintermédiaire
dun établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au
moyen dune base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des
intérêts sy rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de
larticle 7 ou de larticle 13, suivant les cas, sont applicables
.
- Les intérêts sont considérés comme provenant dun
Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique ou
administrative, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque
le débiteur des intérêts, quil soit ou non un résident dun Etat
contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour
lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui
supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de
lEtat où létablissement stable, ou la base fixe est située.
Lorsque en raison de relations spéciales
existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que lun et lautre
entretiennent avec les tierces personnes, le montant des intérêts compte tenu de la
créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur
et le bénéficiaire effectif en labsence de pareils relations, les dispositions du
présent article ne sappliquent quà ce dernier montant. Dans ce cas, la
partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat
contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
ARTICLE 12 REDEVANCES
- les redevances provenant dun Etat contractant et
payées à un résident de lautre Etat contractant sont imposables dans cet autre
Etat.
- Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans
lEtat doù elles proviennent et selon la législation de cet Etat. Mais si la
personne qui reçoit les redevance en est le bénéficiaire effectif, limpôt ainsi
établi ne peut excéder.
- Dans le cas du Canada 15%
- Dans le cas du CAMEROUN 20% du montant brut des redevances.
- Le terme REDEVANCES employé dans le présent article
désigne les rémunérations de toute nature payées pour lusage ou la concession de
lusage dun droit dauteur sur une uvre littéraire, artistique ou
scientifique, y compris les films cinématographiques et télévision ou dun
modèle, dun plan, dune formule ou dun procédé secret, ainsi que pour
lusage ou la concession de lusage dun équipement industriel, commercial
ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le
domaine industriel, commercial ou scientifique.
- Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les produits
visés au paragraphe 3 ci-dessus, les rémunérations pour études, assistance technique,
financière ou comptable, les sommes diverses versées à des tiers à titre de
commission, courtage, ristournes, honoraires, vacations et toutes autres rémunérations
occasionnelles ou non, payés par un résident dun Etat contractant à un taux qui
ne peut excéder 15% de leur montant brut, lorsque les dépenses ainsi exposées sont
admises comme charges déductibles dans les résultats du débiteur au regard de la
législation de cet Etat.
- Les dispositions des paragraphes 1, 2, 4 ne
sappliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances et autres
rémunérations visés aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus, résidant dun Etat
contractant exerce dans lautre Etat contractant doù proviennent les
redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par lintermédiaire
dun établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur
des redevances sy rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de
larticle 7 ou 13 suivant les cas, sont applicables.
- Les redevances sont considérées comme provenant dun
Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique ou
administrative, une collectivité locale ou un résidant de cet Etat. Toutefois, lorsque
le débiteur des redevances, quil soit ou non un résidant dun Etat
contractant, a dans lEtat contractant un établissement stable, ou une base fixe,
pour lequel lobligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et
qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de
lEtat ou létablissement stable, ou la base fixe, est situé.
- Lorsque en raison de relations spéciales existant entre le
débiteur et le bénéficiaire effectif ou que lun et lautre entretiennent
avec des tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour
laquelle elles sont payées, excède celui dont serraient convenus le débiteur et le
bénéficiaire effectif en labsence de pareilles relations, les dispositions du
présent article ne sappliquent quà ce dernier montant. Dans ce cas, la
partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat
contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
ARTICLE 13 PROFESSION INDEPENDANTE
- Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de
larticle 12, les revenus quun résidant dun Etat contractant tire
dune profession libérale ou dautres activités de caractères indépendant ne
sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résidant ne dispose de façon
habituelle dans l'autre Etat contractant d'une taxe fixe pour l'exercice de ses
activités. S'l dispose, ou a disposé dune telle base fixe, les revenus sont
imposables dans lautre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables
à cette base fixe.
Lexpression PROFESSION LIBERALE
comprend notamment les activités indépendantes dordre scientifique, littéraire,
artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des
médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables
ARTICLE 14 PROFESSIONS DEPENDANTES
- Sous réserve des dispositions des articles 15,17, 18 les
salaires traitements et autres rémunérations similaires quun résidant dun
Etat contractant reçoit au titre dun emploi salarié ne sont imposables que dans
cet Etat, à moins que lemploi ne soit exercé dans lautre Etat contractant.
Si lemploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables
dans cet autre Etat.
- Nonobstant les dispositions du paragraphes 1er,
les rémunérations quun résidant dun Etat contractant reçoit au titre
dun emploi salarié exercé dans lautre Etat contractant ne sont imposables
que dans le premier Etat si les conditions ci-après sont simultanément remplies :
- Le bénéficiaire séjourne dans lautre Etat pendant
une période ou des périodes nexcédant pas au total 183 jours au cours de
lannée fiscale considérée, et
- Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le
compte dun employeur qui nest pas un résident de lautre Etat et
- La charge de ces rémunérations nest pas supportée
par un établissement stable ou une base fixe que lemployeur a dans lautre
Etat.
- Nonobstant les dispositions précédentes du présent
article, les rémunérations au titre dun emploi salarié exercé à bord dun
navire ou dun aéronef exploité en trafic international sont imposables dans
lEtat où le siège de la direction effective de lentreprise est situé.
ARTICLE 15 TANTIEMES ET REMUNERATIONS DU
PERSONNEL DE DIRECTION
- Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions
similaires quun résident dun Etat contractant reçoit en sa qualité de
membre du Conseil dAdministration ou de surveillance ou dun organe analogue
dune société qui est résidant de lautre Etat contractant sont imposables
dans cet autre Etat.
- Les traitements, salaires et autres rémunérations
similaires quun résident dun Etat contractant reçoit en sa qualité de
dirigeant occupant un poste de direction dans une société qui est un résidant de
lautre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
ARTICLE 16 ARTISTES ET SPORTIFS
- Nonobstant les dispositions des articles 13 et 14, les
revenus qu'un résidant d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles
exercées dans l'autre Etat contractant en tant quartiste du spectacle, tel
quun artiste de théâtre, cinéma, radio ou télévision, musicien, ou sportif sont
imposables dans cet autre Etat.
- Lorsque les revenus dactivités quun artiste du
spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non
pas à lartiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont
imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 13, 14 dans lEtat
contractant où les activités de lartiste ou du sportif sont exercées.
ARTICLE 17 PENSIONS
- Les pensions provenant dun Etat contractant et payées
un résidant de lautre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
- Les pensions provenant dun Etat contractant et payées
à un résident de lautre Etat contractant sont aussi imposables dans lEtat
doù elles proviennent si la législation de cet Etat prévoit la retenue à la
source de lImpôt sur ces pensions.
ARTICLE 18 FONCTIONS PUBLIQUES
1- a) les rémunérations, autres que les
pensions payées par un Etat contractant ou lune de ses subdivisions politiques ou
administratives ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services
rendus à cet Etat ou cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet
Etat.
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont
imposables que dans lautre Etat contractant si les services sont rendus dans cet
Etat et si la personne physique est un résidant de cet Etat.
2- Les dispositions des articles 13 et 14
sappliquent aux rémunérations payées au titre de services rendus dans le cadre
dune activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou
lune de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales.
ARTICLE 19 AUTRES REVENUS
- Les éléments du revenu dun résidant dun Etat
contractant doù quils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles
précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
- Les dispositions du paragraphe 1 ne sappliquent pas
aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels quils sont
définis à larticle 6 paragraphe 2 lorsque le bénéficiaire de tels revenus
résidant dun Etat contractant exerce dans lautre Etat contractant, soit une
activité industrielle ou commerciale par lintermédiaire dun établissement
stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen dune base fixe
qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus sy rattache
effectivement. Dans ce cas, les dispositions de larticle 7 ou de larticle 13
suivant les cas sont applicables.
- Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et2, les
éléments du revenu dun résidant dun Etat contractant qui ne sont pas
traités dans les articles précédents de la présente Convention et qui proviennent de
lautre Etat contractant sont aussi imposables dans cet autre Etat.
- DISPOSITIONS PREVENTIVES DE LA DOUBLE IMPOSITION
ARTICLE 20 ELIMINATION DE LA DOUBLE
IMPOSITION
- En ce qui concerne le Canada, la double imposition est
évitée de la façon suivante :
- Sous réserve des dispositions existantes de la législation
Canadienne concernant limputation de limpôt payé dans un territoire en
dehors du Canada sur limpôt canadien payable et de toute modification ultérieure
de ces dispositions qui nen affecterait pas le principe général, et sans
préjudice dune déduction ou dun dégrèvement plus important prévu par la
législation canadienne, limpôt dû au Cameroun à raison de bénéfices, revenus
ou gains provenant du Cameroun est porté en déduction de tout impôt canadien dû à
raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains.
- Sous réserve des dispositions existantes de la législation
Canadienne concernant la détermination du surplus exonéré dune corporation
étrangère affiliée et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui
nen affecterait pas le principe général, une société résidente au Canada peut,
aux fins de limpôt Canadien Déduire lors du calcul de son revenu imposable tout
dividende reçu qui provient du surplus exonéré dune corporation étrangère
affiliée résidente au CAMEROUN.
- Pour lapplication du paragraphe 1 a), limpôt
dû au CAMEROUN par une société qui est un résident du Canada.
- A raison des bénéfices imputables à une entreprise ou un
commerce quelle exerce au CAMEROUN, ou
- A raison des dividendes, intérêts, redevances ou autres
rémunérations quelle reçoit dune société qui est un résidant du CAMEROUN
est réputée comprendre tout montant qui aurait été payable au titre de limpôt
camerounais pour lannée neût été une exonération ou une réduction
dimpôt accordée par cette année, ou partie de celle-ci, conformément aux
dispositions de la législation camerounaise en vigueur à la date de signature de la
présente convention pourvu que toute imputation sur limpôt canadien accordée
conformément aux dispositions du présent paragraphe à légard de dividendes,
dintérêts ou de redevances nexcède pas un montant égal à 15% du montant
brut de ces dividendes intérêts ou redevances.
- En ce qui concerne le CAMEROUN, la double imposition est
évitée de la façon suivante :
- Lorsquun résidant du Cameroun reçoit des revenus non
visés aux alinéas b) et c) ci-après qui sont imposables au Canada conformément aux
dispositions de la Convention, le CAMEROUN exempte de limpôt, ces revenus, mais il
peut, pour calculer le montant de ses impôts sur le reste du revenu de ce résidant
appliquer le même taux si les revenus en question navaient pas été exemptés.
- En ce qui concerne les dividendes imposables conformément
à larticle 10, paragraphe 2, et non exemptés dimpôts camerounais en vertu
de lalinéa c) ci après, les intérêts imposables conformément à larticle
12 paragraphe 2, la quotité forfaitaire dimpôt canadienne est imputée, dans les
conditions et aux taux prévus par la législation camerounaise sur limpôt
camerounais afférent aux dits revenus.
- Lorsquune société qui est un résident du Cameroun a
la propriété dactions ou parts dune société par actions qui est un
résidant du Canada et qui est soumise dans cet Etat à limpôt sur le revenu des
capitaux mobiliers, les dividendes qui lui sont payés par cette dernière société et
qui sont imposables au Canada conformément à larticle 10 paragraphe 2 sont
exemptés de limpôt des sociétés au Cameroun dans la mesure où cette exemption
serait accordée si les deux sociétés étaient des résidants Cameroun.
- Lorsque conformément à la législation camerounaise des
pertes subies par une entreprise camerounaise, dans un établissement situé au Canada ont
été effectivement déduites des bénéfices de cette entreprise pour son imposition au
Cameroun, lexemption prévue à lalinéa a) ne sapplique pas aux
bénéfices dautres périodes imposables qui sont imputables à cet établissement,
dans la mesure où ces bénéfices ont aussi été exemptés dimpôt au Canada en
raison de leur compensation avec lesdites pertes ;
Pour lapplication du présent
article, les bénéfices, revenus ou gains dun résidant dun Etat contractant
ayant supporté limpôt de lautre Etat contractant conformément à la
présente Convention, sont sidérés comme provenant de sources situées dans cet autre
Etat.
DISPOSITIONS SPECIALES
ARTICLE 21 NON-DISCRIMINATION
- Les nationaux dun Etat contractant ne sont soumis dans
lautre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre
ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de
cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation.
- Limposition dun établissement stable
quune entreprise dun Etat contractant a dans lautre Etat contractant
nest pas établie dans cet autre Etat dune façon moins favorable que
limposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent t la même
activité ;
- Aucune disposition du présent article ne peut être
interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de
lautre Etat contractant leurs déductions personnelles, abattements et réductions
dimpôts en fonction de la situation ou des charges de famille quil accorde à
ses propres résidents.
- Les entreprises dun Etat contractant, dont le capital
est en totalité ou en partie, directement ou indirectement , détenu ou contrôlé par un
ou plusieurs résidents de lautre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier
Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que
celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du
premier Etat dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement,
détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents d un Etat tiers.
ARTICLE 22 PROCEDURE AMIABLE
Lorsquune personne estime que les
mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou
entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente
Convention, elle peut indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces
Etats, adresser à lautorité compétente de lEtat contractant dont il est un
résident, une demande écrite et motivée de révision de cette imposition pour être
recevable, ladite demande doit être présentée dans un délai de deux ans à compter de
la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme à la
Convention.
Lautorité compétente visée au
paragraphe 1 sefforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle nest
pas elle-même en mesure dy apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas
par voie daccord amiable avec lautorité compétente de lautre Etat
contractant, en vue déviter une imposition non conforme à la Convention ;
Les autorités compétentes des Etats
contractants sefforcent, par voie daccord damiable, de résoudre les
difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu linterprétation
ou lapplication de la Convention.
Les autorités compétentes des Etats
contractants peuvent se co-concerter en vue déliminer la double imposition dans les
cas non prévus par la Convention.
ARTICLE 23 ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS
Les autorités compétentes des Etats
contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de
la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats contractants
relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où limposition
quelle prévoit nest pas contraire à la convention. Léchange des
renseignements nest pas restreint par larticle 1. Les renseignements reçus
par Etat contractant sont retenus secrets de la même manière que les renseignements
obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués
quaux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs)
concernés par létablissement ou le recouvrement des impôts visés par la
Convention, par la mise à exécution de ces renseignements quà ces publiques de
tribunaux ou dans les jugements. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas
être interprétées comme imposant à un Etat contractant lobligation :
- De prendre des mesures administratives dérogeant à sa
législation et à sa pratique administratives ou à celles de lautre Etat
contractant ;
- De fournir des renseignements qui ne pourraient être
obtenus sur la base de la législation ou dans le cadre de sa pratique administrative
normale ou de celle de lautre Etat contractant ;
- De fournir des renseignements qui se révèleraient un
secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des
renseignements dont la communication serait contraire à lordre public.
ARTICLE 24 AGENTS DIPLOMATIQUES ET
FONCTIONNAIRES CONSULAIRES
Les dispositions de la présente Convention
ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents
diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du
droit des gens, soit des dispositions daccords particuliers.
Nonobstant larticle 4, une personne
physique qui est membre dune mission diplomatique, dun poste consulaire ou
dune délégation permanente dun Etat ou dans un Etat contractant qui est
situé dans lautre Etat contractant ou dans un Etat tiers est considérée, aux fins
de la Convention, comme un résident de lEtat accréditant à condition quelle
soit soumise dans lEtat accréditant aux mêmes obligations, en matière
dimpôts sur lensemble de son revenu, que les résidents de cet Etat.
La convention ne sapplique pas aux
organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux
personnes qui dont membres dune mission diplomatique, dun Consulat ou
dune délégation permanente dun Etat tiers, lorsquils se trouvent sur
le territoire dun Etat Contractant et ne sont pas soumis dans lun ou
lautre Etat contractant aux mêmes obligations, en matière dimpôts sur
lensemble du revenu que les résidents desdits Etats.
ARTICLE 25 DISPOSITIONS DIVERSES
Les dispositions de la présente Convention
ne peuvent être interprétées comme limitant dune manière quelconque les
exonérations abattements, déductions, crédits ou autres allégements qui sont ou seront
accordés.
- Par la législation dun Etat contractant pour la
détermination de limpôt prélevé par cet Etat, ou
- Par tout autre accord conclu par un Etat contractant.
Aucune disposition de la Convention ne peut
être interprétée comme empêchant lapplication des dispositions de la
législation de chaque Etat de leur participation dans des sociétés non-résidentes ou
lévasion fiscale.
Les autorités compétentes des Etats
contractants peuvent communiquer directement entre elles pour lapplication de la
Convention.
- DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 26 ENTREE EN VIGUEUR
La présente Convention sera ratifiée et
les instruments de ratification seront échangées à Yaoundé.
La Convention entrera en vigueur dès
léchange des instruments de ratification et des dispositions seront
applicables :
- AU CANADA
- A légard de limpôt retenu à la source sur les
montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit à partir du 1er
janvier de lannée civile de léchange des instruments de ratification et
- A légard des autres impôts Canadiens pour toute
année dimposition commençant à partir du 1er janvier de lannée
civile de léchange des instruments de ratification.
- AU CAMEROUN
- A légard des impôts retenus à la source sur les
montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit à partir du 1e
juillet de lannée fiscale de léchange des instruments de ratification
et ;
- A légard des autres impôts camerounais, pour toute
année dimposition commençant à partir du 1er juillet de lannée
fiscale de léchange des instruments de ratification.
ARTICLE 22 DENONCIATION
La présente Convention restera
indéfiniment en vigueur ; mais chacun des Etats contractants pourra, jusquau
30 juin inclus de toute année civile postérieure à lannée de léchange des
instruments de ratification, donner par la voie diplomatique un avis de dénonciation
écrit, à lautre Etat contractant, dans ce cas, la Convention cessera dêtre
applicable :
a)- AU CANADA
- A légard de limpôt retenu à la source sur les
montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit à partir du 1er
janvier de lannée civile qui suit immédiatement celle où lavis est
donné ; et
- A légard des autres impôts canadiens pour toute
lannée dimposition commençant à partir du 1er janvier de
lannée civile qui suit immédiatement celle où lavis est donné ;
b)- AU CAMEROUN
- A légard de limpôt retenu à la source sur les
montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit à partir du 1er
juillet de lannée fiscale qui suit immédiatement celle où lavis est
donné ; et
- A légard des autres impôts camerounais, pour toute
année dimposition commençant à partir du 1e juillet de lannée
fiscale qui suit immédiatement celle où lavis est donné./-