ACCORD

Entre

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Et

LE CONSEIL FEDERAL SUISSE

 

Tendant à éviter la double imposition des revenus provenant de l’activité commerciale de transport aérien


 

Le Gouvernement de la République du Cameroun et le Conseil Fédéral Suisse ;

Désireux de resserrer leurs liens d’amitié, et de conclure un accord tendant à éviter la double imposition des revenus provenant de l’activité commerciale de transport aérien ;

Sont convenus comme suit :

ARTICLE 1 :

  1. L’expression " Etat contractant " désigne la République du Cameroun ou la Confédération Suisse, selon le contexte.
  2. L’expression " activité commerciale de transport aérien " désigne l’activité de transport des personnes, animaux, marchandises ou courrier, y compris la vente de billets de passage et titres relatifs à ce transport, exercée par les entreprises de transport aérien désignées en application de l’accord relatif aux transports aériens du 11 Novembre 1968 entre les deux Etats contractants.

ARTICLE 2 :

  1. Le Gouvernement de la République du Cameroun s’engage à exonérer, sous réserve de réciprocité, l’entreprise suisse de transport aérien de tout impôt de la République du Cameroun sur les bénéfices provenant de l’activité commerciale de transport aérien ainsi que l’impôt de distribution qui serait dû sur les bénéfices transférés en Suisse.
  2. Le Conseil fédéral Suisse s’engage à exonérer, sous réserve de réciprocité, l’entreprise de transport aérien de la République du Cameroun, de tout impôt Suisse ( fédéral, cantonal et communal) sur les bénéfices provenant de l’activité commerciale de transport aérien, que l’impôt en question soit dû lors de la réalisation des bénéfices ou lors du transfert de ceux-ci en République du Cameroun.
  3. Tous les éléments de la fortune mobilière d’une entreprise d’un Etat contractant, y compris les aéronefs exploités par cette entreprise, sont exonérés des impôts sur la fortune de l’autre Etat.
  4. Les dispositions des paragraphes (1), (2), et (3) du présent article s’appliquent aussi aux bénéfices et éléments de la fortune mobilière provenant de la participation à un " pool " ou d’une exploitation conjointe de transport aérien.

ARTICLE 3 :

Chaque Etat contractant notifiera par la voie diplomatique à l’autre l’accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur du présent accord. L’accord entrera en vigueur à la date de la dernière des notifications et s’appliquera alors aux bénéfices réalisées à compter du 1er Janvier 1990.

ARTICLE 4 :

Le présent restera en vigueur pour une durée indéterminée sauf dénonciation par l’un ou l’autre Etat contractant, moyennant un préavis écrit de six mois. Cette dénonciation est notifiée par la voie diplomatique et prend effet à compter du 1er Janvier de l’année civile qui suit l’expiration du préavis.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord./-

Fait en double exemplaire en langue française à Yaoundé, le 13 Juillet 1990.

 

 

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA                                    POUR LE CONSEIL

REPUBLIQUE DU CAMEROUN                                            FEDERAL SUISSE