ACCORD
Entre
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE
DU CAMEROUN
Et
LE CONSEIL FEDERAL SUISSE
Tendant à éviter la double
imposition des revenus provenant de l’activité commerciale de transport
aérien
Le Gouvernement de la
République du Cameroun et le Conseil Fédéral Suisse ;
Désireux de resserrer leurs
liens d’amitié, et de conclure un accord tendant à éviter la double
imposition des revenus provenant de l’activité commerciale de transport
aérien ;
Sont convenus comme suit :
ARTICLE 1 :
- L’expression " Etat
contractant " désigne la République du Cameroun ou la
Confédération Suisse, selon le contexte.
- L’expression " activité
commerciale de transport aérien " désigne l’activité de
transport des personnes, animaux, marchandises ou courrier, y compris la
vente de billets de passage et titres relatifs à ce transport, exercée par
les entreprises de transport aérien désignées en application de l’accord
relatif aux transports aériens du 11 Novembre 1968 entre les deux Etats
contractants.
ARTICLE 2 :
- Le Gouvernement de la République du
Cameroun s’engage à exonérer, sous réserve de réciprocité, l’entreprise
suisse de transport aérien de tout impôt de la République du Cameroun sur
les bénéfices provenant de l’activité commerciale de transport aérien
ainsi que l’impôt de distribution qui serait dû sur les bénéfices
transférés en Suisse.
- Le Conseil fédéral Suisse s’engage à
exonérer, sous réserve de réciprocité, l’entreprise de transport
aérien de la République du Cameroun, de tout impôt Suisse ( fédéral,
cantonal et communal) sur les bénéfices provenant de l’activité
commerciale de transport aérien, que l’impôt en question soit dû lors
de la réalisation des bénéfices ou lors du transfert de ceux-ci en
République du Cameroun.
- Tous les éléments de la fortune mobilière
d’une entreprise d’un Etat contractant, y compris les aéronefs
exploités par cette entreprise, sont exonérés des impôts sur la fortune
de l’autre Etat.
- Les dispositions des paragraphes (1), (2),
et (3) du présent article s’appliquent aussi aux bénéfices et
éléments de la fortune mobilière provenant de la participation à un
" pool " ou d’une exploitation conjointe de transport
aérien.
ARTICLE 3 :
Chaque Etat contractant
notifiera par la voie diplomatique à l’autre l’accomplissement des
procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur du présent
accord. L’accord entrera en vigueur à la date de la dernière des
notifications et s’appliquera alors aux bénéfices réalisées à compter du
1er Janvier 1990.
ARTICLE 4 :
Le présent restera en vigueur
pour une durée indéterminée sauf dénonciation par l’un ou l’autre Etat
contractant, moyennant un préavis écrit de six mois. Cette dénonciation est
notifiée par la voie diplomatique et prend effet à compter du 1er
Janvier de l’année civile qui suit l’expiration du préavis.
En foi de quoi les soussignés,
dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé
le présent accord./-
Fait en double exemplaire en
langue française à Yaoundé, le 13 Juillet 1990.
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA
POUR LE CONSEIL
REPUBLIQUE DU CAMEROUN
FEDERAL SUISSE