| Caractéristiques de la Carte de contribuable |
ARRETE N° 00179 MINEFI/DU 05 OCT 1995
Fixant caractéristiques de la carte de contribuable.
LE MINISTRE DE LECONOMIE ET DES FINANCES,
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la loi n° 91/023 du 16 décembre 1991 relative aux recensements et enquêtes statistiques; |
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la loi n° 95/010 du 1er juillet 1995 portant loi de Finances de la République du Cameroun pour lexercice 1995/1996, notamment en son article 16; |
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le décret n° 92/245 du 26 novembre 1992 portant organisation du Gouvernement, ensemble ses divers modificatifs; |
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le décret n° 94/138 du 21 juillet 1994 portant création dun Ministère de lEconomie et des Finances; |
VU |
le décret n° 95/168 du 16 août 1995 portant organisation du Ministère de lEconomie et des Finances; |
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le décret n° 95/568/PM du 01 septembre 1995 fixant modalités dimmatriculation des contribuables, notamment en son article 4. |
ARRETE
Article 1er
:La carte de contribuable délivrée par la Direction des Impôts , comporte les éléments didentification suivants:
Le numéro de contribuable ou encore appelé numéro didentification;
Le Centre des Impôts ayant transmis la demande dimmatriculation;
Le nom et prénoms ( personnes physique) ou la raison sociale ( personne morale ) du contribuable;
Le sexe;
La nationalité;
La date ( date de naissance pour les personnes physiques) et date de constitution pour les personnes morales);
Le numéro de la carte Nationale dIdentité pour les personnes physiques ou le numéro dinscription au registre de commerce pour les personnes morales;
Le régime fiscal;
Lactivité principale;
Ladresse;
La signature du Directeur des Impôts.
Article 2:
La carte de contribuable est UNIQUE et UNIVERSELLE;
Elle doit être utilisée pour toutes les opérations à caractère économique effectuées par le contribuable;
Elle est INDIVIDUELLE dans ce sens quelle personnalise le contribuable;
Elle est PERMANENTE car elle reste attachée à la personne physique ( morale) de sa naissance ( création) à la sa mort ( dissolution);
Elle est INTRANSMISSIBLE, cest-à-dire quelle nest ni cessible, ni transférable à titre gratuit ou onéreux.
Article 3:
En cas de perte de la carte de contribuable par son titulaire, un duplicata lui est établi sur sa demande au vu de lattestation de perte dûment signé par les autorités compétentes et après acquittement du droit prévu à larticle 5 du décret n° 95/568/PM du 10 septembre 1995.
Article 4:
La fausse déclaration en vue de lobtention de la carte de contribuable, lutilisation frauduleuse de celle-ci ainsi que sa falsification sont réprimées conformément aux lois en vigueur.
Article 5:
Le Directeur des Impôts est chargé de lapplication du présent arrêté qui sera enregistré, publié suivant la procédure durgence, puis inséré au Journal en anglais et en français./-
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