LOI N° 98/009 du 1er Juillet 1998

PORTANT LOI DE FINANCES DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN POUR L'EXERCICE 1998/1999

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

PREMIERE PARTIE

TITRE UNIQUE :

REGLEMENTS DE L'EXERCICE 1996/1997

ARTICLE PREMIER :

Sont constatées sur le budget de l'Etat pour l'exercice 1996/1997 les recettes d'un montant de 911.312.654.911 francs CFA se répartissant ainsi qu'il suit : 

NATURE DES RECETTES PREVISIONS REALISATIONS EXECUTION %
TITRE I / RECETTES PROPRES

762000000000

793 906 154 911

104,19%

A-RECETTES FISCALES

585000000000

522 434 578 929

89,31%

IMPÔTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES

358000000000

301 200 694 203

84,13%

ENREGISTREMENT,TIMBRE & CURATELLE

24000000000

15 122 041 104

63,01%

DROITS DE DOUANES ET AUTRES DROITS

203000000000

206 111 843 622

101,53%

B-RECETTES NON FISCALES

112000000000

218 733 474 992

195,30%

RECETTES DOMANIALES

3000000000

1 214 096 406

40,47%

REDEVANCES PETROLIERES

77000000000

187 394 754 804

243,37%

RECETTES DES SERVICES

32000000000

30 124 623 782

94,14%

C-RECETTES DIVERSES

65000000000

52 738 100 990

81,14%

PARTICIPATIONS DIVERSES

5000000000

0

0,00%

REMBOURSEMENT DES PRETS

11000000000

5 402 694 086

49,12%

REVERSEMENTS ET CAUTIONNEMENTS

6800000000

6 460 133 010

95,00%

REMUNERATIONS DES AVALS

200000000

0

0,00%

PRODUITS DES VALEURS MOBILIERES

6000000000

4 690 648 310

78,18%

RETENUES PENSIONS SUR SALAIRES

15000000000

13 751 831 584

91,68%

RECETTES DES PRIVATISATIONS

21000000000

22 432 794 000

106,82%

TITRE II / AUTRES RECETTES

314000000000

117 406 500 000

37,39%

EMPRUNTS EXTERIEURS

257000000000

79 322 000 000

30,86%

SUBVENTIONS, DONS ET LEGS

57000000000

38 084 500 000

66,81%

TOTAL DES RECETTES DE L'ETAT

1076000000000

911 312 654 911

84,69%

ARTICLE DEUXIEME :

Sont constatées sur le même budget les dépenses d'un montant de 863.905.762.479 francs CFA, se répartissant ainsi qu'il suit :

NATURE DES DEPENSES

PREVISIONS

REALISATION

REAL .%

A-FONCTIONNEMENT COURANT
01-PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

10 545 000 000

8 413 683 498

79,79%

02-SERVICES RATTACHES A LA P.R.C.

1 585 000 000

528 244 499

33,33%

03-ASSEMBLEE NATIONALE

4 610 000 000

4 720 080 943

102,39%

04-SERVICES DU PREMIER MINISTRE

2 647 000 000

1 472 373 589

55,62%

05-CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

285 000 000

285 000 000

100,00%

06-MIN. RELATIONS EXTERIEURES

7 706 000 000

7 716 431 962

100,14%

07- MIN. ADMINISTRATION TERRITORIALE

12 761 000 000

12 791 117 922

100,24%

08-MINISTERE DE LA DE LA JUSTICE

3 770 000 000

4 195 971 952

111,30%

12-DEL.GENERALE A LA SURETE NAT.

22 306 000 000

22 640 812 530

101,50%

13- MINISTERE DE LA DEFENSE

60 820 000 000

62 869 213 533

103,37%

14-MINISTERE DE LA CULTURE

834 000 000

1 001 864 132

120,13%

15-MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

60 430 000 000

72 366 661 099

119,75%

16-MINISTERE DE LA JEUNESSE & SPORT

3 862 000 000

4 228 666 941

109,49%

17- MINISTERE DE LA COMMUNICATION

1 526 000 000

1 551 205 301

101,65%

18-MINSTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUP.

11 616 000 000

12 043 597 787

103,68%

19-MIN. RECHERCHE SCIENTIF. & TECH.

2 901 000 000

984 648 404

33,94%

20-MINISTERE DE L'ECONOMIE & FINANCES

14 150 000 000

15 728 119 943

111,15%

21-MIN. DU DEVELOP.INDUST.ET COM.

1 209 000 000

1 142 289 964

94,48%

23-MINISTERE DU TOURISME

889 000 000

977 496 333

109,95%

30-MINISTERE DE L'AGRICULTURE

13 685 000 000

16 471 449 655

120,36%

31-MIN. ELEVAGE , PÊCHE & INDUST.ANIM.

2 434 000 000

3 021 359 714

124,13%

32-MINISTERE DES MINES,EAU & ENERGIE

949 000 000

2 496 686 548

263,09%

33-MINISTERE DE L'ENVIRONNEMET & FOR.

1 464 000 000

1 499 547 557

102,43%

36-MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

20 254 000 000

21 208 531 047

104,71%

37-MINISTERE URBANISME & HABITAT

5 963 000 000

6 808 064 494

114,17%

40-MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

20 248 000 000

23 155 905 110

114,36%

41-MIN. TRAVAIL & PREVOYANCE SOCIALE

1 157 000 000

1 243 880 806

107,51%

42-MIN. AFFAIRES SOCIAL.& CONDIT. FEM.

1 539 000 000

1 745 836 885

113,44%

46-MINISTERE DES TRANSPORTS

1 023 000 000

1 661 101 897

162,38%

50-MIN.FONCT. PUB.& REF. ADMINISTRATIVE

2 112 000 000

2 423 342 696

114,74%

TOTAL A : CHAPITRES MINISTERIELS

295 280 000 000

317 393 186 741

107,49%

 

B-TRANSFERTS ET CHAPITRES COMMUNS
55-DETTE INTERIEURE DE FONCTIONNEMENT

44 500 000 000

42 141 396 077

94,70%

60-INTERVENTIONS DE L'ETAT

18 500 000 000

34 186 923 491

184,79%

65-DEPENSES COMMUNES

22 128 000 000

25 234 520 686

114,04%

TOTAL : B

85 128 000 000

101 562 840 254

119,31%

TOTAL BUDGET FONCTIONNEMENT: A+B

380 408 000 000

418 956 026 995

110,13%

C-SERVICE DE LA DETTE PUBLIQUE
56- CHARGE DETTE PUBLIQUE EXTERIEURE

490 330 000 000

275 430 000 000

56,17%

57-CHARGES DETTE PUBLIQUE INTERIEURE

58 000 000 000

49 100 000 000

84,66%

TOTAL : C

548 330 000 000

324 530 000 000

59,19%

D-CREDIT D'INVESSTISSEMENT PUB.
90-OPERATIONS DE DEVELOPPEMENT

114 262 000 000

93 800 000 000

82,09%

91-DEPENSES DE RESTRUCTURATION

13 000 000 000

12 181 391 807

93,70%

92-PARTICIPATIONS & REHABILITATIONS

20 000 000 000

14 438 343 677

72,19%

TOTAL : D

147 262 000 000

120 419 735 484

81,77%

TOTAL DES DEPENSES A+B+C+D

1 076 000 000 000

863 905 762 479

80,29%

 

ARTICLE TROISIEME :

Les recettes et les dépenses du budget consolidé de l'Etat pour l'exercice 1996/1997 sont définitivement arrêtées comme suit :

BUDGET CONSOLIDE

PREVISIONS

REALISATION

REALISAT.%

BUDGET DE L'ETAT

1 076 000 000 000

RECETTES RECOUVREES

911 312 654 911

84,69%

DEPENSES REGLEES

863 905 762 479

80,29%

SOLDE

47 406 892 432

BUDGET ANNEXE POSTES & TELECOM.

37 000 000 000

RECETTES RECOUVREES  

33 866 717 524

91,53%

DEPENSES REGLEES  

28 371 768 332

76,68%

SOLDE  

5 494 949 192

RESULTAT GENERAL  
PREVISIONS GLOBALES

1 113 000 000 000

RECETTES RECOUVREES  

945 179 372 435

84,92%

DEPENSES REGLEES  

892 277 530 811

80,17%

SOLDE GENERAL :  

52 901 841 624

 

DEUXIEME PARTIE :

BUDGET DE L'EXERCICE 1998/1999

TITRE PREMIER :

DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIERES RELATIVES AUX RESSOURCES

CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE QUATRIEME :

Les impôts, contributions, redevances, produits et revenus publics de la République du Cameroun continueront d'être perçus conformément aux textes en vigueur sous réserve des dispositions de la présente loi.

 

CHAPITRE DEUXIEME : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS DE DOUANES

ARTICLE CINQUIEME :

Le taux du prélèvement applicable aux grumes exportées est fixé à 17,5 % de la valeur FOB de chaque essence.

Le taux de prélèvement applicable aux grumes livrées dans les Points Francs Industriels est fixé à 4 % de la valeur FOB de chaque essence.

Le taux de prélèvement applicable aux bois ouvrés et semi-ouvrés exportés ou livrés aux Points Francs Industriels est fixé à 3% de la valeur FOB des essences transformées en tenant compte d’un indice de conversion pour la détermination de l’équivalent-grumes fixé de la manière suivante :

Positions tarifaires

Désignation du Produit

Indice de Conversion

44.04 Toutes sous positions

44.06 Toutes sous positions

44.07.10.00 à 44.07.99.36

 

Sciages

 

2,50

44.07.99.37

44.08.10.00 à 44.08.90.00

Déroulés

2,00

44.07.99.37

44.08.10.00 à 44.08.90.00

Tranches

1,66

Le taux du prélèvement applicable aux exportations de cacao, de café, de coton, de caoutchouc, du sucre, d’huile de palme et de plantes médicinales institué par l’article 7 de la Loi n° 94/002 du 1er juillet 1994 portant Loi de Finances de la République du Cameroun pour l’exercice 1994/1995, modifié par l’Ordonnance n° 95/01 du 05 janvier 1995, par les Lois n° 96/08 du 1er juillet 1996 et n° 97/014 du 18 juillet 1997 portant respectivement Loi de Finances de la République du Cameroun pour l’exercice 1996/1997 et 1997/98 est fixé à 5 %.

Les dispositions de l’article 113 du code des Douanes de l’UDEAC sont modifiées ainsi qu’il suit :

Article 113 (Nouveau) :

Les marchandises importées ou exportées ne peuvent être déclarées en détail que par des personnes physiques ou morales bénéficiaires d’un agrément en qualité de commissionnaire en Douane

Sont admis à déclarer pour leur propre compte :

les Administrations Publiques ;

les Missions Diplomatiques ;

les organismes Internationaux.

 

CHAPITRE TROISIEME :

DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE GENERAL DES IMPÔTS

ARTICLE SIXIEME   :

Les dispositions des articles 14 bis, 17 bis, 20 bis, 23 alinéas 1, 2 et 4, 44, 51, 110, 288 bis, 315 bis et suivants du Code Général des Impôts sont modifiées et/ou complétées comme suit : 

Article 14 bis : Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 14, les entreprises d'assurances et/ou de réassurances, ainsi que les intermédiaires du secteur d'assurances, ont la faculté d'arrêter les bénéfices servant de base à l'impôt sur les sociétés sur une période de 12 mois correspondant à l'année civile.

Article 17 (Nouveau) : Les personnes morales visées aux articles 2 et 3 du présent Code ainsi que celles qui sont visées au dernier alinéa de l’article 16 ci-dessus sont tenues :

de présenter à toute réquisition de l’Inspecteur des Impôts, tout document de nature à justifier l’exactitude des résultats déclarés ;

de mettre à tout moment à la disposition de l’Administration leur comptabilité ainsi que tous documents justificatifs ;

si la comptabilité est tenue en langue étrangère, d’en fournir à toute réquisition une traduction certifiée par un traducteur assermenté ;

d’indiquer dans leur déclaration le nom, l’adresse et la qualification du comptable agréé chargé de tenir leur comptabilité, en précisant si celui-ci fait ou non partie du personnel salarié de leur entreprise.

Dans tous les cas, pour être réputée probante, la comptabilité devra être certifiée par un Expert Comptable agréé en UDEAC et inscrit au tableau de l’ordre ou être validée par un Centre de Gestion Agréé. Toutefois, la comptabilité d’une entreprise réalisant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 250 millions est également réputée probante dès lors qu’elle est tenue par un comptable agréé en UDEAC.

La limite du chiffre d’affaires fixée ci-dessus peut être modifiée par voie réglementaire.

Article 17 bis : Le contribuable devra joindre en outre à sa déclaration, sous peine de rejet de celle-ci, le plan de situation de l'immeuble abritant son activité.

Cette obligation s'adresse également aux personnes physiques et concerne tous les impôts, droits et taxes dont la gestion incombe à la Direction des Impôts.

Article 19 (Nouveau) : Est taxé d’office :

tout contribuable qui n’a pas fait sa déclaration dans les délais impartis à l’article 16 ci-dessus ;

tout contribuable qui s’est opposé au contrôle fiscal ;

tout contribuable qui s’est abstenu de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justificatifs de l’Inspecteur ;

celui qui ne peut produire les livres, pièces, documents comptables justificatifs ou qui présente les livres, pièces, documents comptables incomplets ne permettant pas de déterminer avec précision les résultats de l’entreprise ;

tout contribuable dont la comptabilité ne satisfait pas aux conditions prévues à l’article 17 ci-dessus.

Article 20 bis : En ce qui concerne les opérations d'exportation et les activités assimilées, le chiffre d'affaires minimum à retenir pour la détermination du résultat imposable est constitué par la valeur FOB des marchandises.

Article 23.1°  : L'impôt sur les sociétés est acquitté spontanément par le contribuable de la manière suivante :

un acompte représentant 1% du chiffre d'affaires réalisé au cours de chaque mois est payé au plus tard le 15 du mois suivant. Cet acompte est majoré de 10 % au titre des centimes additionnels communaux ;

l'impôt calculé comme il est dit à l'article 15 par le contribuable est diminué du montant des acomptes payés au cours de l'exercice. Le solde est acquitté spontanément en un versement unique au plus tard le 30 septembre.

Pour les entreprises d'assurances ou de réassurance ainsi que les intermédiaires du secteur d'assurances qui arrêtent leurs comptes à la fin de l'année civile conformément aux dispositions de l'article 14 bis, le complément d'impôt est acquitté au plus tard le 31 mars. 

Une majoration de 10% par mois ou fraction de mois de retard est appliquée aux acomptes ou règlements du solde effectués hors délai. La majoration ainsi déterminée ne peut excéder le montant de l'impôt dû.

Le montant de cette majoration est recouvré par voie de rôle lorsqu'il n'est pas payé spontanément.

2° : L’acompte de 1% visé au paragraphe 1 est retenu à la source par les comptables publics et assimilés lors du règlement des factures payées sur le budget de l’Etat, des administrations dotées d’un budget annexe, des entreprises et établissements publics, des collectivités publiques locales et certaines entreprises du secteur privé dont la liste est arrêtée par le Ministre chargé des finances. 

L’acompte visé ci-dessus, porté à 5 % pour les entreprises forestières, est retenu à la source lors du règlement des factures d’achat du bois en grumes.

L’impôt retenu est reversé au poste comptable de rattachement dans les mêmes conditions que les impôts à versements spontanés.

3° : Les compléments d’impôts dus à la suite du contrôle des déclarations par l’Administration sont recouvrés par voie de rôle et deviennent exigibles immédiatement.

4° : Donnent lieu à la perception d'un précompte de 1% du montant des opérations d'importation ou d'achat ci-après en vue de la revente en l'état :

les importations effectuées par les seuls commerçants ;

les achats effectués par des commerçants auprès des industriels, agriculteurs, importateurs, grossistes, demi-grossistes, exploitants forestiers, à l'exception de ceux effectués par l'Etat, les communes et les personnes domiciliées à l'étranger.

Ne donnent pas lieu à exécution du précompte les achats effectués par les industriels immatriculés et soumis au régime du réel pour les besoins de leur exploitation. 

Le précompte est de 0,5% pour les exploitants de stations services à l'occasion de leurs opérations d'achat de produits pétroliers, ainsi que pour les exportateurs des produits de base.

Il est porté à 5 % pour les opérations réalisées par les entreprises non-détentrices de la carte de contribuable instituée par l'article 16 de la loi n° 95/01 du 1er juillet 1995 portant loi de Finances pour l'exercice 1995/1996.

La base du précompte est constituée pour les importations, par la valeur en douanes des marchandises ; il est perçu ainsi qu’il suit :

en ce qui concerne les importations, par le Service des Douanes, dans les mêmes conditions que les droits de Douanes ;

dans les autres cas, par le fournisseur, qui doit en effectuer le versement dans les vingt (20) premiers jours du mois qui suit le trimestre au cours duquel les opérations ont été réalisées.

Le précompte n'est pas répercutable sur le prix. Il est calculé sans majoration des centimes communaux. Pour les personnes assujetties à l'impôt sur les Sociétés ou à l'impôt sur le Revenu des Personnes Physiques, la somme précomptée constitue un acompte à valoir sur l'impôt définitivement dû. 

Obligations des contribuables

Pour le reversement de l’impôt collecté, les industriels, importateurs, grossistes, demi-grossistes et exploitants forestiers doivent : 

tenir un registre des achats et un registre des ventes ou des documents en tenant lieu ;

effectuer des reversements à l’aide d’un carnet à souches délivré par l’Administration fiscale ;

adresser au Service des Impôts en même temps que leur propre déclaration des revenus, la déclaration des ventes par client à l’exception des ventes au détail.

En vue de déduire le précompte payé au moment des achats, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration la liste nominative des fournisseurs, comportant le montant des achats et celui de l’impôt retenu à la source. 

Sanctions

Les infractions aux dispositions du présent article sont réprimées sans préjudice des sanctions pénales prévues aux articles 159 et suivants du présent Code, ainsi qu’il suit : 

le reversement tardif des précomptes est sanctionné par un intérêt de retard de 10% par mois ou fraction de mois de retard, sans que l’intérêt puisse excéder 30% du montant des précomptes ;

le non-versement des précomptes entraîne l’application d’une majoration de 25% des droits compromis et un intérêt de retard de 10% par mois ou fraction de mois de retard, sans pouvoir excéder 100% du précompte dû ;

la non-exécution des précomptes est sanctionnée par une taxation d’office assortie d’une majoration de 50% des droits compromis et un intérêt de retard de 10 % par mois ou fraction de mois de retard, sans que l’intérêt puisse excéder 100% des droits compromis ; lorsque le non-versement des précomptes est consécutif à la non-exécution, seules s’appliquent les sanctions pour la non-exécution ;

les déductions non justifiées entraînent la répétition des montants en cause, assorties d’une majoration de 50% des droits compromis.

Article 44  :

1° : Régime simplifié d'imposition

a)  Relèvent du régime simplifié d’imposition : 

les producteurs, et les prestataires de services à l'exclusion des membres des professions libérales, dont le chiffre d’affaires annuel est compris entre cinq (5) et trente (30) millions ;

les commerçants dont l’activité principale consiste à vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place et dont le chiffre d’affaires annuel est compris entre quinze (15) et cent (100) millions ; 

les exploitants agricoles, les éleveurs et les pêcheurs dont le chiffre d’affaires annuel est compris entre cinq (5) millions et trente (30) millions.

b) Le bénéfice imposable est déterminé après application au chiffre d’affaires réalisé par le contribuable du taux de bénéfice fixé par décret : 

Dans tous les cas, l’impôt établi selon ce régime d’imposition ne saurait être inférieur à celui calculé par application du taux de 1% sur le chiffre d’affaires réalisé.

2° : Régime simplifié d'imposition applicable aux transporteurs

a) : Relèvent de ce régime d'imposition, les transporteurs interurbains de personnes par minibus et cars de moins de cinquante (50) places.

b) : L'impôt dû pour chaque véhicule est égal au quart du montant prévu à la limite supérieure de la catégorie C de l'impôt libératoire multiplié par le nombre de places. 

L'impôt ainsi calculé est libératoire du paiement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de la taxe sur le chiffre d'affaires. Il est acquitté dans les quinze (15) jours qui suivent la fin de chaque trimestre à l'aide d'une fiche comprenant les noms, prénoms, adresse du contribuable. Les transporteurs relevant du régime simplifié d'imposition aménagé demeurent assujettis à la contribution des patentes.

Article 51 : Sont imposables selon le régime du réel :

les contribuables dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à :

100 millions, s’il s’agit de redevables dont l’activité principale consiste à vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ;

30 millions s’il s’agit de prestataires de services, de producteurs ou d’exploitants agricoles, d’éleveurs et pêcheurs.

les exploitants forestiers ;

les membres des professions libérales.

Ils sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 39 et 40, leurs déclarations de résultats.

Article 110 : La taxe proportionnelle sur les revenus commerciaux, industriels, artisanaux, agricoles et non commerciaux, est acquittée spontanément par le contribuable de la manière suivante : 

un acompte représentant 1% du chiffre d'affaires réalisé au cours de chaque mois est payé au plus tard le 15 du mois suivant ; 

la taxe calculée comme il est dit à l'article 108 par le contribuable est diminuée du montant des acomptes payés au cours de l'exercice. Le solde est acquitté spontanément en un versement unique au plus tard le 30 septembre.

Une majoration de 10% par mois ou fraction de mois de retard est appliquée aux acomptes ou à la régularisation effectués hors délai, sans pouvoir excéder 100% de l'impôt dû.

Le montant de cette majoration est recouvré par voie de rôle lorsqu'elle n'est pas payée spontanément.

L’acompte de 1% est retenu à la source par les comptables publics et assimilés lors du règlement de factures payées sur le budget de l’Etat, des Administrations dotées d’un budget annexe, des entreprises et établissements publics, des collectivités publiques locales et de certaines entreprises du secteur privé dont la liste est arrêtée par le Ministre en charge des Finances.

L’impôt retenu est reversé au poste comptable de rattachement dans les mêmes conditions que les impôts à versement spontané.

Les compléments d’impôt dus à la suite du contrôle des déclarations opéré par l’Administration sont recouvrés par voie de rôle et deviennent exigibles immédiatement.

Article 288 bis : Les redevables des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes et redevances forestières telles que la taxe d'abattage, la redevance de superficie et la surtaxe progressive qui s'abstiennent de verser au Trésor public les sommes dues au titre de ces impôts et taxes, et les employeurs n'ayant pas reversé au Trésor public les sommes retenues sur les salaires de leur personnel au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques peuvent faire l'objet du blocage des comptes bancaires de leurs entreprises, ainsi que ceux des dirigeants des entreprises individuelles, sans préjudice des sanctions et des procédures de régularisation prévues par ailleurs. Il en est de même des impôts à versements spontanés et des taxes dont le redevable n'est que collecteur, ainsi que des droits et taxes d'enregistrement.

Le blocage des comptes est décidé par le Directeur des Impôts ou le Chef de Centre Provincial des Impôts compétent, après mise en demeure signifiée au redevable. 

Section 6. Les poursuites 

I – Des poursuites exercées par les services du Trésor

Article 301 -. Sans changement

Article 302 - Sans changement

………………………………

Article 315 – Sans changement

II – Des poursuites exercées par le Receveur des Impôts

1 - PHASE PRELIMINAIRE

Article 315 bis : Lorsque le paiement de la T.C.A., de la taxe foncière, des taxes et redevances forestières et des impôts à versements spontanés n’a pas été effectué à la date d’exigibilité, le Receveur des Impôts établit et adresse par lettre recommandée avec accusé de réception un avis de mise en recouvrement au contribuable retardataire. Il en est de même du paiement des impôts à versements spontanés et des impôts et taxes dont le redevable n'est que collecteur, ainsi que de celui des droits et taxes d'enregistrement.

L’avis de mise en recouvrement est signé et rendu exécutoire par le Directeur des Impôts ou, par délégation, par le responsable provincial des services fiscaux territorialement compétent. Il en est de même des avis à tiers détenteur émis dans les conditions des articles 294 et suivants ci-dessus.

 Article 315 ter : A défaut de paiement des sommes mentionnées dans l’avis de mise en recouvrement ou de réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement avec constitution des garanties prévues par la loi, le Receveur notifie au redevable une mise en demeure par pli recommandé avec accusé de réception. 

2 - EXERCICE DES POURSUITES

Article 315 quater : Lorsque la mise en demeure n’a pas été suivie de paiement, le Receveur des Impôts peut engager les poursuites, à l’expiration d’un délai de douze (12) jours suivant la réception de la mise en demeure. 

Article 315 quinquies : Les saisies sont exercées par les agents de poursuites, porteurs de contraintes dans les formes prévues par le code des procédures civiles.

Lorsqu'il s'agit de saisie mobilière, la notification de la mise en demeure tient lieu de commandement. La saisie peut être pratiquée sans autre formalité, à l’expiration du délai de douze (12) jours prévu à l’article précédent. 

3 – AVIS A TIERS DETENTEUR

Article 315 sexies : Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs des sommes appartenant aux redevables d’impôts, droits, taxes et redevances à versements spontanés sont tenus, suite à la demande qui leur est faite sous forme d’avis à tiers détenteur notifié par le Receveur des Impôts, de bloquer au profit du Trésor Public et de reverser, le cas échéant, les fonds qu’ils détiennent ou qu’ils doivent, à concurrence des impositions dues.

Cette disposition s’applique également aux gérants, aux administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les impositions dues par celles-ci.

 

4 – PRESCRIPTION DE L’ACTION DE L’ADMINISTRATION

Article 315 septies : Les Receveurs des Impôts qui n’ont engagé aucune poursuite contre les redevables retardataires pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ces redevables.

Tout acte de poursuite engagé par les Receveurs des Impôts interrompt la prescription quadriennale et y substitue une nouvelle prescription d’égale durée, sans que la durée totale de la prescription applicable puisse excéder 30 ans. 

5 - CONTENTIEUX

Article 315 octies : Le contentieux du recouvrement des impôts et taxes, droits et redevances à versements spontanés relève de la compétence de la recette des impôts territorialement compétente, qui aura initié les poursuites.

CHAPITRE QUATRIEME

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES

ARTICLE SEPTIEME :

Les Dispositions de l'Ordonnance n° 94/002 du 24 janvier 1994 fixant les modalités d'application de la T.C.A. et du Droit d'Accises sont modifiées ainsi qu’il suit :

ARTICLE 5 : Sont exonérés de la T.C.A. :

1° les produits du cru obtenus dans le cadre normal des activités accomplies par les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs, les chasseurs, à condition que le montant du chiffre d'affaires annuel par eux réalisé soit inférieur ou égal à cinq millions de francs ;

………………………..

17° (Supprimé)

 

SECTION 2 : DE LA BASE D’IMPOSITION

ARTICLE 11.1° : La base d'imposition à la T.C.A. et au Droit d'Accises s'agissant des livraisons de biens et des prestations de services effectuées sur le territoire national, est constituée :

a) pour les livraisons de biens, par toutes sommes ou valeurs, par tous avantages, biens ou services reçus ou à recevoir, en contrepartie de la livraison. Toutefois, des abattements fixés par décret peuvent être apportés à la base ainsi définie ;

b) pour les prestations de services, par toutes les sommes et tous les avantages reçus et, le cas échéant, par la valeur des biens consomptibles pour l'exécution des services ;

c) pour les échanges, par la valeur des produits reçus en paiement du bien livré, augmentée, le cas échéant, du montant de la soulte ;

d) pour les travaux immobiliers, par le montant des marchés, mémoires ou factures;

e) pour les activités d'exportation et assimilées, par le chiffre d'affaires constitué par la valeur FOB des marchandises exportées.

2° La base d'imposition des livraisons à soi-même est constituée par :

a) le prix d'achat hors taxe des biens achetés et utilisés en l'état;

b) le coût de revient des biens extraits, fabriqués ou transformés.

Article 17 :

1° : Sont imposables selon le régime du réel :

les personnes morales ;

les exploitants individuels réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 100 millions de francs dont l'activité principale est la vente des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ;

les membres des professions libérales ;

les exploitants forestiers;

les prestataires de services, les exploitants agricoles, éleveurs, pêcheurs et chasseurs, les producteurs, dont le chiffre d'affaires est supérieur à 30 millions de francs.

2° : Sont imposables selon le régime simplifié d'imposition :

les exploitants individuels dont l'activité principale est la vente des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place dont le chiffre d'affaires annuel est compris entre 15 et 100 millions de francs ;

les producteurs, les exploitants agricoles, les éleveurs, pêcheurs et chasseurs, les prestataires de services et les membres des professions libérales dont le chiffre d'affaires annuel est compris entre 5 et 30 millions de francs.

Toutefois, les transporteurs interurbains de personnes par minibus et cars de moins de cinquante (50) places sont imposés selon un régime simplifié d'imposition, exclusif du paiement de la taxe sur le chiffre d'affaires.

3° L'assujetti relevant du régime simplifié d'imposition ou du régime simplifié d'imposition appliqué aux transporteurs, peut opter pour le régime du réel. L'option est irrévocable pendant trois exercices consécutifs; elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation dans les trois (3) derniers mois de la période triennale. L'option est formulée avant le 1er août de l'exercice. Cette option emporte effet en matière d'imposition de bénéfice.

4° Les transporteurs interurbains de personnes par véhicule de cinquante (50) places et plus sont soumis au régime réel d'imposition.

5° Les transporteurs de marchandises par camion sont soumis selon le cas au régime simplifié d'imposition ou au régime du réel suivant leur chiffre d'affaires.

ARTICLE 21 :

Des centimes additionnels sont calculés sur la T.C.A., qu'il s'agisse des importations ou des biens et services produits localement, tant sur le principal que sur les majorations au taux de 10%.

ARTICLE 22 :

1° Le montant de la T.C.A. est payé directement et spontanément par le redevable au moment du dépôt de la déclaration à la caisse du receveur des impôts ou, à défaut, du chef de poste comptable dont dépend son siège social, son principal établissement ou le responsable accrédité par lui.

2° Pour les fournisseurs de l'Etat, des Administrations publiques dotées d'un budget annexe, des entreprises et établissements publics, des collectivités publiques locales et de certaines entreprises du secteur privé dont la liste est arrêtée par le Ministre chargé des finances, la T.C.A. est retenue à la source lors du règlement des factures par ces personnes publiques, et reversée à la recette des impôts ou, à défaut, au poste comptable de rattachement dans les mêmes conditions et délais appliqués aux autres transactions .

3° Les crédits d'impôts générés par le mécanisme de déduction sont imputables sur la T.C.A. des périodes ultérieures jusqu'à épuisement, sans limitation de durée. Les déductions concernant la T.C.A. retenue à la source ne peuvent être validées que sur présentation des quittances de reversement.

………………………….

6° : Les crédits d’impôts générés par le mécanisme de déduction sont imputables sur la T.C.A. des périodes ultérieures jusqu’à épuisement sans limitation de délai.

Les crédits trimestriels supérieurs à 25 millions sont soumis au Directeur des Impôts pour validation. Ils sont reportés sur les périodes ultérieures à compter du mois suivant celui de leur validation.

Les crédits de T.C.A. non imputables peuvent être compensés par l’émission des chèques spéciaux du Trésor valables uniquement pour le paiement des impôts de même nature ainsi que des droits de douane.

……………………………….

 

CHAPITRE CINQUIEME

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

ARTICLE HUITIEME :

Il est institué au Cameroun, pour compter du 1er Janvier 1999, un régime de Taxe sur la Valeur Ajoutée (T.V.A.) dont les modalités d'application sont présentées ci-après :

Sous-CHAPITRE 1 : CHAMP D'APPLICATION

Section 1 : personnes imposables ou assujetties

Article 1.1° : Sont assujetties à la T.V.A. les personnes physiques ou morales, y compris les collectivités publiques et les organismes de droit public, qui réalisent à titre habituel ou occasionnel et d'une manière indépendante, des opérations imposables entrant dans le champ d'application de ladite taxe telles qu'elles sont énoncées ci-après.

2° : Les personnes visées à l'alinéa 1° sont assujetties à la T.V.A., quels que soient leur statut juridique, leur situation au regard des autres impôts, la forme ou la nature de leurs interventions.

Section 2 : opérations imposables

Article 2.1° : Seules les opérations accomplies dans le cadre d'une activité économique effectuée à titre onéreux sont assujetties à la T.V.A.

2° : Les activités économiques s'entendent de toutes les activités de production, d'importation, de prestation de services et de distribution, y compris les activités extractives, agricoles, agro-industrielles, forestières, artisanales, et celles des professions libérales ou assimilées.

Article 3 : Sont imposables les opérations ci-après :

1 : les livraisons de biens et les livraisons à soi-même :

la livraison de biens consiste en un transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme propriétaire, même si ce transfert est opéré en vertu d'une réquisition de l'autorité publique ;

par livraison à soi-même de biens, il faut entendre les opérations que les assujettis réalisent, soit pour les besoins de leur entreprise, soit pour d'autres besoins dans le cadre de l'exploitation, à l'exclusion toutefois des prélèvements opérés pour les besoins normaux du chef d'une entreprise individuelle, et des livraisons à soi-même par tout particulier pour ses besoins propres, et par tout groupement pour les besoins personnels de ses membres, lorsque ces livraisons portent sur des locaux qui servent à l'habitation principale ;

2 : Les prestations de services à des tiers et les prestations de services à soi-même :

les prestations de services à des tiers s'entendent de toutes les activités qui relèvent du louage d'industrie ou du contrat d'entreprise par lequel une personne s'oblige à exécuter un travail quelconque moyennant rémunération et, d’une façon générale, de toutes les opérations autres que les livraisons de biens meubles corporels ;

les prestations de services à soi-même s'entendent des services que les assujettis réalisent, soit pour les besoins de leur entreprise, soit pour d'autres besoins dans le cadre normal de leur activité ;

3 : les opérations d'importation de marchandises ;

4 : les travaux immobiliers ;

5 : les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles par les promoteurs immobiliers ;

6 : les ventes d'articles et matériels d'occasion faites par les professionnels ;

7 : les cessions d'éléments d'actifs non compris dans la liste des biens exonérés visés à l'article 241 du Code des Douanes ;

8 : les locations de terrains non aménagés et de locaux nus effectuées par des professionnels de l'immobilier.

Section 3 : Des exonérations

Article 4 : Sont exonérés de la T.V.A. :

1° : les opérations suivantes, dès lors qu'elles sont soumises à des taxations spécifiques exclusives de toute taxation sur le chiffre d'affaires :

les ventes de produits des activités extractives ;

les opérations ayant pour objet la transmission d’immeubles par des personnes autres que les promoteurs immobiliers et passibles de droits d’enregistrement ;

les intérêts rémunérant les emprunts extérieurs ; 

les intérêts rémunérant les dépôts auprès des établissements de crédits ou des établissements financiers par des non professionnels ;

les jeux de hasard et de divertissement ;

2° : les opérations relatives aux locations de terrains non aménagés et de locaux nus, effectuées par les non-professionnels ;

3° : les opérations liées au trafic international concernant :

les navires ou bateaux utilisés pour l'exercice d'une activité industrielle ou commerciale en haute mer ;

les bateaux de sauvetage et d'assistance ; 

les aéronefs et les navires pour leurs opérations d'entretien et d’avitaillement ;

les opérations de transit inter-Etats et les services y afférents, conformément aux dispositions des articles 158 et suivants du Code des Douanes de l'UDEAC ;

4° : l'importation ou la vente par l'Etat des timbres fiscaux et postaux et de papiers timbrés ;

5° : les sommes versées par le Trésor à la Banque Centrale chargée du privilège de l'émission, ainsi que les produits des opérations de cette banque, génératrice de l'émission des billets ;

6° : les opérations réalisées par les organismes sans but lucratif et dont la gestion est bénévole et désintéressée au profit de toute personne, lorsque ces opérations présentent un caractère social, sportif, culturel, religieux, éducatif ou philanthropique conforme à leur objet. L’organisme doit être agréé par l’autorité compétente ; chaque opération doit faire l’objet du visa préalable du Directeur des Impôts ;

7° : les frais de scolarité et de pension perçus dans le cadre normal de l'activité des établissements d'enseignement scolaire et/ou universitaire régulièrement autorisés, selon le cas, par le Ministre chargé de l'Education Nationale ou le Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur ; 

8° : les biens de première nécessité figurant à l'annexe I et les produits pharmaceutiques essentiels figurant à l’annexe II de la présente loi, ainsi que leurs intrants, les intrants des produits d'élevage et de pêche utilisés par les producteurs, à condition que ces produits soient exonérés.

9° : les tranches de consommation dites sociales au profit des ménages et relatives aux biens suivants :

eau : à hauteur de 10 m3 par mois ;

électricité : à hauteur de 110 kwh par mois. 

10° : les opérations de composition, d’impression, d’importation et de vente des journaux et périodiques à l’exclusion des recettes de publicité ; 

11° : les importations de biens exonérés dans le cadre de l'article 241 du Code des Douanes de l'UDEAC ;

12° : les examens, consultations, soins, hospitalisation, travaux d’analyse et de biologie médicales et les fournitures de prothèses effectuées dans les formations sanitaires ;

13° : sous réserve de réciprocité et de quotas fixés par les autorités compétentes, les biens et services destinés à l'usage officiel des missions diplomatiques étrangères ainsi que des organisations internationales, à l'usage des agents diplomatiques, des membres du personnel administratif et technique de ces missions, et des membres de leurs familles habitant avec eux.

Section 4 : territorialité

Article 5.1° : Sont soumises à la T.V.A., les opérations réalisées au Cameroun, non comprises dans la liste des exonérations prévues à l'article 4 ci-dessus, même lorsque le domicile ou le siège social du redevable réel est situé en dehors des limites territoriales du Cameroun.

2° : Une opération est réputée réalisée au Cameroun :

s'il s'agit d'une vente, lorsque celle-ci est faite aux conditions de livraison de la marchandise au Cameroun ;

s'il s'agit des autres opérations, lorsque le service rendu, le droit cédé ou l'objet loué, sont utilisés ou exploités au Cameroun.

3° : Par exception, en ce qui concerne uniquement les transports inter-UDEAC, les opérations sont réputées faites au Cameroun si le transporteur y est domicilié ou y a fixé son siège social, même lorsque le principal de l'opération s'effectue dans un autre Etat membre.

4° : Les commissions sont réputées perçues au Cameroun à l'occasion des ventes de titres de transport par les agences de voyage ou les entreprises ayant une activité de cette nature quel que soit la destination ou le mode de transport ou le siège de la société de transport.

Article 6.1° : La T.V.A. est établie au lieu de la prestation ou de l'utilisation du service, de la production ou de la première mise à la consommation.

Lorsque ce lieu est différent du siège social ou du principal établissement , le redevable est tenu de désigner à l’Administration fiscale, audit lieu, un représentant solvable accrédité, résidant sur le territoire du Cameroun qui est solidairement responsable, avec lui, du paiement de la T.V.A.

2° : En cas de non désignation d'un représentant, la T.V.A. et, le cas échéant , les pénalités y afférentes sont payées par la personne cliente pour le compte de la personne n'ayant pas au Cameroun un établissement stable ou une installation professionnelle permanente. 

SECTION 5 : DROIT D'ACCISES

Article 7.1° : Il est institué un Droit d'Accises ad valorem, applicable aux produits retenus à l'annexe n° II, dont les modalités d'application figurent aux articles suivants.

SOUS-CHAPITRE II : MODALITES DE CALCUL

Section 1 : Des modalités d'imposition

Article 8.1° : Sont imposables selon le régime du réel :

les personnes morales ;

les exploitants forestiers ;

les membres des professions libérales ;

les personnes physiques assujetties, dont le chiffre d'affaires annuel est égal ou supérieur à 100 millions de F.

Sont imposables selon le régime du réel simplifié les personnes physiques assujetties, dont le chiffre d'affaires annuel est compris entre 60 et 100 millions de F. Elles peuvent néanmoins opter pour le régime du réel ; cette option est irrévocable.

Les modalités pratiques du régime du réel simplifié sont fixées par décret. 

SECTION 2 : DU FAIT GENERATEUR ET DE L'EXIGIBILITE

A : FAIT GENERATEUR

Article 9.1° : Le fait générateur de la T.V.A. et du Droit d'Accises s'entend comme l'évènement par lequel sont réalisées les conditions légales nécessaires pour l'exigibilité de l'impôt.

 

En ce qui concerne la T.V.A., il est constitué par :

la livraison des biens et marchandises s'agissant des ventes, des échanges et des travaux à façon ;

l'exécution des services et travaux ou de tranches de services et travaux, en ce qui concerne les prestations de services et les travaux immobiliers ;

l'encaissement du prix pour les autres opérations imposables ;

l'introduction des biens et marchandises sur le territoire, telle que définie dans le Code des Douanes UDEAC, en ce qui concerne les importations ;

l’acte de mutation ou de transfert de propriété, pour les opérations immobilières réalisées par les promoteurs immobiliers ;

l'acte de mutation, de jouissance ou l'entrée en jouissance, pour les locations de terrains non aménagés ou de locaux nus effectuées par des professionnels de l'immobilier.

2° : Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1° ci-dessus, le fait générateur est constitué par :

la première utilisation s'agissant des livraisons à soi-même ;

les débits pour les entrepreneurs des travaux immobiliers qui optent expressément pour ce régime.

3° : En ce qui concerne le Droit d'Accises, il est constitué par :

 

la livraison des biens et marchandises faites par le producteur ou son distributeur ou par le grossiste, s'agissant des ventes et des échanges ;

la mise à la consommation s'agissant des importations.

 

B : EXIGIBILITE

Article 10.1° : L'exigibilité de la T.V.A. et du Droit d'Accises s'entend comme le droit que les services chargés du recouvrement de ladite taxe peuvent faire valoir à un moment donné auprès du redevable, pour en obtenir le paiement. Elle intervient pour :

les livraisons de biens, lors de la réalisation du fait générateur ;

l'encaissement du prix, des acomptes ou avances s'agissant des prestations de services et des travaux immobiliers, les opérations concourant à l'habitat social et à l'aménagement des zones industrielles, ainsi que des tranches de services et travaux, y compris pour les fournisseurs de l'Etat, des administrations publiques dotées d'un budget annexe, des établissements et entreprises publics et des collectivités publiques locales ;

les mutations de propriété d'immeubles, à la date de mutation ou du transfert de propriété.

Toutefois, en ce qui concerne les locations-ventes effectuées dans le cadre de l'habitat social par les promoteurs immobiliers, les mutations de jouissance de terrains non aménagés et de locaux nus effectuées par les professionnels de l'immobilier, l'exigibilité intervient à la date de chaque échéance ;

les importations ou l'introduction des biens et marchandises sur le territoire camerounais, au moment de l'enregistrement de la déclaration de mise à la consommation des biens ;

les opérations de crédit à la consommation ou de crédit bail réalisées par les établissements financiers, à l'échéance des intérêts ou des loyers.

2° : Toute T.V.A. facturée doit être reversée.

Section 3 : De la liquidation

A : Base d'Imposition

Article 11.1° : La base d'imposition à la T.V.A. et au Droit d'Accises s'agissant des livraisons de biens et des prestations de services effectuées sur le territoire national, est constituée :

pour les livraisons de biens, par toutes sommes ou valeurs, par tous avantages, biens ou services reçus ou à recevoir, en contrepartie de la livraison. Les modalités d'application de la base ainsi déterminée sont définies par décret en ce qui concerne certains biens soumis au Droit d'Accises ;

pour les prestations de services, par toutes les sommes et tous les avantages reçus et, le cas échéant, par la valeur des biens consomptibles pour l'exécution des services ;

pour les échanges, par la valeur des produits reçus en paiement du bien livré, augmentée, le cas échéant, du montant de la soulte ;

pour les travaux immobiliers, par le montant des marchés, mémoires ou factures.

2° : La base d'imposition des livraisons à soi-même est constituée par :

le prix d'achat hors taxe des biens achetés et utilisés en l'état ;

le coût de revient des biens extraits, fabriqués ou transformés. 

Article 12 : Sont inclus dans la base imposable définie à l'article 11 :

les frais accessoires aux livraisons de biens et services facturés au client ;

les impôts, droits et taxes, à l'exclusion de la T.V.A. ;

les compléments de prix acquittés à des titres divers par l'acquéreur des biens ou le client. 

Article 13 : Sont exclus de la base imposable définie à l'article 11 :

les remises, rabais et ristournes, à condition qu'ils figurent sur une facture initiale ou sur une facture rectificative ;

les distributions gratuites de biens dans le cadre de la publicité ou de la promotion commerciale ;

les débours qui ne sont que des remboursements de frais facturés pour leur montant exact à l'acquéreur des biens ou au client ;

les encaissements qui ne sont pas la contrepartie d'une affaire, tels que les intérêts moratoires et les indemnités de contrat. 

Article 14 : La base imposable en ce qui concerne les importations est obtenue en ajoutant à la valeur imposable telle qu'elle est définie par les articles 23 à 26 du Code des Douanes de l'UDEAC, le montant du droit de douane et du Droit d'Accises.

Pour l'introduction sur le territoire d'un Etat membre, elle est constituée par la valeur sortie-usine, à l'exclusion des frais d'approche.

2° : La base imposable au Droit d'Accises en ce qui concerne les importations est établie en ajoutant à la valeur imposable telle qu'elle est définie par les articles 23 à 26 du Code des Douanes de l'UDEAC, le montant du droit de douane.

Pour l'introduction sur le territoire, de biens et marchandises en provenance d'un Etat membre de l'UDEAC, elle est constituée par la valeur sortie-usine, à l'exclusion des frais d'approche. 

Article 15.1° : Les sommes perçues par l’assujetti à titre de consignation lors de la livraison d'emballages récupérables et réutilisables non identifiables, sont comprises dans la base imposable à la T.V.A. mais non au Droit d'Accises, telle que cette base est définie à l'article 11.

2° : Elles sont exclues de la base imposable lorsque les emballages sont récupérables et réutilisables identifiables.

3° : Lorsque, au terme des délais en usage dans la profession, les emballages ainsi consignés ne sont pas rendus, la T.V.A. est due au prix de cession.

Article 16.1° : L'assiette de la T.V.A. et, le cas échéant du Droit d'Accises des marchés publics financés, soit par le budget de l'Etat, soit par des prêts ou par des subventions, quelle qu'en soit l'origine, est constituée par le montant du marché toutes taxes comprises, à l'exclusion de la T.V.A. et du Droit d'Accises.

2° : Les dispositions de l'alinéa 1 s'appliquent également aux marchés concernant les établissements publics à caractère industriel et commercial ou administratif, culturel ou scientifique, les sociétés d'économie mixte, les collectivités et organismes de droit public jouissant ou non de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.

3° : Les modalités de perception de la T.V.A. et, le cas échéant, du Droit d'Accises des marchés visés aux alinéas 1 et 2 du présent article sont fixées par décret.

 

Article 17 : Pour le calcul de la T.V.A. ou du Droit d'Accises, la base imposable est arrondie au millier de francs inférieur.

B : Du taux

Article 18.1° : Les taux de T.V.A. et du Droit d'Accises sont fixés de la manière suivante :

a) : T.V.A

taux général 18,7% centimes additionnels communaux inclus

taux zéro : 0%

b) : Droit d'Accises : 25%

 Les taux sont applicables aussi bien pour les biens et/ou services produits localement que pour les biens importés. Les centimes additionnels communaux inclus au taux général s’appliquent aux biens et/ou services locaux et aux biens importés.

Le taux général s'applique à toutes les opérations non soumises au taux zéro.

 Le Taux zéro s’applique aux exportations de produits taxables et aux opérations assimilées.

Le taux du Droit d'Accises s'applique aux biens figurant à l'annexe II de la présente loi. 

C : Des déductions

Article 19.1° : La T.V.A. ayant frappé en amont le prix d'une opération imposable est déductible de la taxe applicable à cette opération, pour les assujettis immatriculés et soumis au régime du réel selon les modalités ci-après :

la T.V.A. qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible, le mois suivant pour les assujettis soumis au régime du réel, de la T.V.A. applicable aux opérations imposables ;

pour être déductible, la T.V.A. doit figurer :

de façon générale, sur une facture dûment délivrée par un fournisseur immatriculé et soumis au régime du réel et mentionnant son numéro d'immatriculation ; toutefois, en ce qui concerne les fournisseurs étrangers, ces conditions ne sont pas exigées ;

en cas d'importation, sur la déclaration de mise à la consommation (D3, D43, T6 bis) ;

en cas de livraison à soi-même, sur une déclaration spéciale souscrite par le redevable lui-même.

Le droit à déduction prend naissance dès lors que l'exigibilité est intervenue chez le fournisseur.

2° : Le droit à déduction est exercé jusqu'à la fin du deuxième exercice fiscal qui suit celui au cours duquel la T.V.A. est devenue exigible.

 

3° : - La déduction concerne la T.V.A. ayant grevé :

les matières premières et fournitures nécessaires liées à l'exploitation qui s'intègrent dans le processus de production de biens et services ;

les services qui ont effectivement concouru à cette production, à condition que les prestataires de services soient eux-mêmes des assujettis immatriculés, relevant du régime du réel ;

les achats de biens et marchandises nécessaires et liés à l'exploitation.

les biens d'équipement nécessaires, liés à l'exploitation, à l'exclusion des véhicules de tourisme, ainsi que leurs pièces de rechange, et les frais de réparation y afférents ;

4° : Les exportations de produits ouvrent droit à déduction et, éventuellement, à un crédit de taxe si ces produits ont subi la T.V.A. en amont. Il en est de même des prestations de services qui se rattachent directement aux produits exportés, et qui sont fournies lors du processus de fabrication, de transformation ou du conditionnement desdits produits, ainsi que des opérations de transport et de transit qui y sont liées. Les déductions ne sont définitivement acquises que lorsque la preuve de l'effectivité de l'exportation est apportée, ainsi que celle du reversement de la T.V.A. en amont.

La T.V.A. retenue à la source ouvre droit à déduction sur présentation de la quittance de reversement dûment délivrée par le Receveur des Impôts.

Article 20 : N'ouvre pas droit à déduction la taxe ayant grevé :

1° : les dépenses de logement, d'hébergement, de restauration, de réception, de spectacles, et de location de véhicule de tourisme et de transport de personnes.

L'exclusion ci-dessus ne concerne pas les dépenses supportées, au titre de leur activité imposable, par les professionnels du tourisme, de la restauration, du spectacle et les concessionnaires automobiles ;

2° : les importations de biens liées à l'exploitation, non utilisées et réexportées en l'état ;

 

3° : les biens et services acquis par l'entreprise mais utilisés par des tiers, les dirigeants ou le personnel de l'entreprise ;

4° : les services afférents à des biens exclus du droit à déduction ;

Article 21 : Lorsqu'un bien ayant fait l'objet d'une déduction au titre des immobilisations ne fait plus partie des actifs de l'entreprise par voie de cession avant la fin de la quatrième année à compter de son acquisition, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe antérieurement déduite. Cette fraction est égale au montant de la déduction, diminuée d'un cinquième par année ou fraction d'année depuis l'acquisition.

Le reversement de la T.V.A. initialement déduite est intégralement exigé en ce qui concerne les services et biens ne constituant pas des immobilisations lorsque ceux-ci ont été utilisés à des opérations non soumises à la T.V.A.

Article 22 : Pour les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction, la déduction s'opère par application d'un prorata. Ce prorata s'applique tant aux immobilisations qu'aux biens et services. Il est calculé à partir de la fraction de chiffre d'affaires afférente aux opérations imposables.

Cette fraction est le rapport entre :

au numérateur, le montant des recettes afférentes à des opérations soumises à la T.V.A., y compris les exportations et les opérations assimilées ;

au dénominateur, le montant des recettes de toute nature réalisées par l'assujetti.

Le prorata ainsi défini est déterminé provisoirement en fonction des recettes et produits réalisés l'année précédente ou, pour les nouveaux assujettis, en fonction des recettes et produits prévisionnels de l'année en cours.

Le montant du prorata définitif est arrêté au plus tard le 30 septembre de chaque année. Les déductions opérées sont régularisées en conséquence dans le même délai.

La déduction ne peut être acquise qu'après vérification du prorata de déduction.

Le prorata prévisionnel ne peut être accepté pour les entreprises existantes que sur justification du prorata définitif de l'exercice antérieur lui servant de base ou, pour les entreprises nouvelles, sur les éléments de comptabilité prévisionnelle.

Les variations à la baisse ou à la hausse entre le prorata provisoire et le prorata définitif font l'objet d'un complément de T.V.A. ou d'une déduction complémentaire. Dans l'hypothèse où le prorata devient inférieur à 10%, aucune déduction n'est admise.

Article 23 : Il peut être tenu compte des secteurs distincts d'activités, lorsqu'un assujetti exerce des activités qui ne sont pas soumises à des dispositions identiques au regard de la T.V.A. Cette option est cependant subordonnée à la condition de la tenue de comptabilité séparée par secteur d'activités et la T.V.A. est intégralement déductible ou non selon les secteurs d'activités. Le non-respect de cette condition remet en cause l'option, et le prorata est applicable de plein droit.

Sous-Chapitre 3 : règles de procédure

Section 1 : Modalités de perception

Article 24.1° : Le montant de la T.V.A. est payé directement et spontanément par le redevable au moment du dépôt de la déclaration à la caisse du receveur des impôts ou, à défaut, du chef de poste comptable dont dépend son siège social, son principal établissement ou le responsable accrédité par lui. Ces paiements sont transférés à un compte ouvert à la B.E.A.C. dont le solde net, après remboursement des crédits T.V.A par le Directeur des Impôts, est viré au Trésor Public. Les modalités de fonctionnement de ce compte font l’objet d’une convention entre l’autorité monétaire et la B.E.A.C. ;

2°: Pour les fournisseurs de l'Etat, des Administrations publiques dotées d'un budget annexe, des collectivités publiques locales et de certaines entreprises du secteur privé dont la liste est arrêtée par le Ministre chargé des Finances, la T.V.A. est retenue à la source lors du règlement des factures par ces personnes publiques, et reversée à la recette des impôts ou, à défaut, au poste comptable de rattachement dans les mêmes conditions et délais appliqués aux autres transactions.

3° : Les crédits d'impôt générés par le mécanisme de déduction sont imputables sur la T.V.A. des périodes ultérieures jusqu'à épuisement sans limitation de délai. Les déductions concernant la T.V.A. retenue à la source ne peuvent être validées que sur présentation des quittances de reversement.

Les crédits trimestriels cumulés, supérieurs à 25 millions sont soumis au Directeur des Impôts pour validation. Ils sont reportés sur les périodes ultérieures à compter du mois suivant celui de leur validation.

Les crédits de T.V.A. non imputables sont, sur demande des intéressés et sur autorisation expresse du Directeur des Impôts, compensés par l'émission des chèques spéciaux du Trésor valables pour le paiement des impôts de même nature, ainsi que les droits de douane, à condition que ces derniers justifient d'une activité non interrompue depuis plus de deux ans, et qu'ils ne soient pas en cours de vérification partielle ou générale de comptabilité.

Les crédits de T.V.A. peuvent faire l'objet de compensation et éventuellement de remboursement à condition que leurs bénéficiaires ne soient pas débiteurs des impôts et taxes compensables de quelle que nature que ce soit et que ces crédits soient justifiés.

Ils sont remboursables :

aux exportateurs dans un délai de deux mois pour compter du dépôt de la demande ;

dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande, aux industriels et aux établissements de crédit-bail ayant réalisé des investissements lourds, pour lesquels les crédits de T.V.A. sont supérieurs à 200 millions de francs ;

aux entreprises en cessation d'activité.

Les demandes de compensation ou de remboursement sont accompagnées d'un bordereau de situation fiscale.

4° : Pour les assujettis soumis au régime du réel simplifié, lorsque la T.V.A. versée pendant une année déterminée est supérieure à la cotisation effectivement due, l'excédent constitue un crédit d’impôt à valoir sur les versements ultérieurs. Dans le cas contraire, les droits ou compléments de droits exigibles sont payés spontanément au moment du dépôt de la déclaration annuelle de chiffre d'affaires ou, à défaut, font l'objet d'une émission spéciale.

Section 2 : Obligations des redevables

Article 25 : Toute personne assujettie à la T.V.A. doit souscrire auprès de l'Administration fiscale territorialement compétente, dans les quinze (15) jours qui suivent le commencement de ses opérations ou quinze jours avant la cessation de celles-ci, une déclaration de commencement, de cessation desdites opérations ou de changement du lieu d’exercice de l’activité, accompagnée du plan de sommaire situation du lieu de l'exercice de l'activité, conformément aux dispositions de l'article 17 bis du CGI.

Article 26 : Les redevables relevant du réel simplifié de la T.V.A. doivent :

Être immatriculés ;

Tenir un livre d'achats, un livre de ventes, un livre d’inventaire, un l