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LOI N° 98/009 du 1er Juillet 1998 PORTANT LOI DE FINANCES DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN POUR L'EXERCICE 1998/1999 |
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
PREMIERE PARTIE
TITRE UNIQUE :
REGLEMENTS DE L'EXERCICE 1996/1997
ARTICLE PREMIER :
Sont constatées sur le budget de l'Etat pour l'exercice 1996/1997 les recettes d'un montant de 911.312.654.911 francs CFA se répartissant ainsi qu'il suit :
| NATURE DES RECETTES | PREVISIONS | REALISATIONS | EXECUTION % |
| TITRE I / RECETTES PROPRES | 762000000000 |
793 906 154 911 |
104,19% |
| A-RECETTES FISCALES | 585000000000 |
522 434 578 929 |
89,31% |
| IMPÔTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES | 358000000000 |
301 200 694 203 |
84,13% |
| ENREGISTREMENT,TIMBRE & CURATELLE | 24000000000 |
15 122 041 104 |
63,01% |
| DROITS DE DOUANES ET AUTRES DROITS | 203000000000 |
206 111 843 622 |
101,53% |
| B-RECETTES NON FISCALES | 112000000000 |
218 733 474 992 |
195,30% |
| RECETTES DOMANIALES | 3000000000 |
1 214 096 406 |
40,47% |
| REDEVANCES PETROLIERES | 77000000000 |
187 394 754 804 |
243,37% |
| RECETTES DES SERVICES | 32000000000 |
30 124 623 782 |
94,14% |
| C-RECETTES DIVERSES | 65000000000 |
52 738 100 990 |
81,14% |
| PARTICIPATIONS DIVERSES | 5000000000 |
0 |
0,00% |
| REMBOURSEMENT DES PRETS | 11000000000 |
5 402 694 086 |
49,12% |
| REVERSEMENTS ET CAUTIONNEMENTS | 6800000000 |
6 460 133 010 |
95,00% |
| REMUNERATIONS DES AVALS | 200000000 |
0 |
0,00% |
| PRODUITS DES VALEURS MOBILIERES | 6000000000 |
4 690 648 310 |
78,18% |
| RETENUES PENSIONS SUR SALAIRES | 15000000000 |
13 751 831 584 |
91,68% |
| RECETTES DES PRIVATISATIONS | 21000000000 |
22 432 794 000 |
106,82% |
| TITRE II / AUTRES RECETTES | 314000000000 |
117 406 500 000 |
37,39% |
| EMPRUNTS EXTERIEURS | 257000000000 |
79 322 000 000 |
30,86% |
| SUBVENTIONS, DONS ET LEGS | 57000000000 |
38 084 500 000 |
66,81% |
| TOTAL DES RECETTES DE L'ETAT | 1076000000000 |
911 312 654 911 |
84,69% |
ARTICLE DEUXIEME :
Sont constatées sur le même budget les dépenses d'un montant de 863.905.762.479 francs CFA, se répartissant ainsi qu'il suit :
NATURE DES DEPENSES |
PREVISIONS |
REALISATION |
REAL .% |
| A-FONCTIONNEMENT COURANT | |||
| 01-PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE | 10 545 000 000 |
8 413 683 498 |
79,79% |
| 02-SERVICES RATTACHES A LA P.R.C. | 1 585 000 000 |
528 244 499 |
33,33% |
| 03-ASSEMBLEE NATIONALE | 4 610 000 000 |
4 720 080 943 |
102,39% |
| 04-SERVICES DU PREMIER MINISTRE | 2 647 000 000 |
1 472 373 589 |
55,62% |
| 05-CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL | 285 000 000 |
285 000 000 |
100,00% |
| 06-MIN. RELATIONS EXTERIEURES | 7 706 000 000 |
7 716 431 962 |
100,14% |
| 07- MIN. ADMINISTRATION TERRITORIALE | 12 761 000 000 |
12 791 117 922 |
100,24% |
| 08-MINISTERE DE LA DE LA JUSTICE | 3 770 000 000 |
4 195 971 952 |
111,30% |
| 12-DEL.GENERALE A LA SURETE NAT. | 22 306 000 000 |
22 640 812 530 |
101,50% |
| 13- MINISTERE DE LA DEFENSE | 60 820 000 000 |
62 869 213 533 |
103,37% |
| 14-MINISTERE DE LA CULTURE | 834 000 000 |
1 001 864 132 |
120,13% |
| 15-MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 60 430 000 000 |
72 366 661 099 |
119,75% |
| 16-MINISTERE DE LA JEUNESSE & SPORT | 3 862 000 000 |
4 228 666 941 |
109,49% |
| 17- MINISTERE DE LA COMMUNICATION | 1 526 000 000 |
1 551 205 301 |
101,65% |
| 18-MINSTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUP. | 11 616 000 000 |
12 043 597 787 |
103,68% |
| 19-MIN. RECHERCHE SCIENTIF. & TECH. | 2 901 000 000 |
984 648 404 |
33,94% |
| 20-MINISTERE DE L'ECONOMIE & FINANCES | 14 150 000 000 |
15 728 119 943 |
111,15% |
| 21-MIN. DU DEVELOP.INDUST.ET COM. | 1 209 000 000 |
1 142 289 964 |
94,48% |
| 23-MINISTERE DU TOURISME | 889 000 000 |
977 496 333 |
109,95% |
| 30-MINISTERE DE L'AGRICULTURE | 13 685 000 000 |
16 471 449 655 |
120,36% |
| 31-MIN. ELEVAGE , PÊCHE & INDUST.ANIM. | 2 434 000 000 |
3 021 359 714 |
124,13% |
| 32-MINISTERE DES MINES,EAU & ENERGIE | 949 000 000 |
2 496 686 548 |
263,09% |
| 33-MINISTERE DE L'ENVIRONNEMET & FOR. | 1 464 000 000 |
1 499 547 557 |
102,43% |
| 36-MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS | 20 254 000 000 |
21 208 531 047 |
104,71% |
| 37-MINISTERE URBANISME & HABITAT | 5 963 000 000 |
6 808 064 494 |
114,17% |
| 40-MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE | 20 248 000 000 |
23 155 905 110 |
114,36% |
| 41-MIN. TRAVAIL & PREVOYANCE SOCIALE | 1 157 000 000 |
1 243 880 806 |
107,51% |
| 42-MIN. AFFAIRES SOCIAL.& CONDIT. FEM. | 1 539 000 000 |
1 745 836 885 |
113,44% |
| 46-MINISTERE DES TRANSPORTS | 1 023 000 000 |
1 661 101 897 |
162,38% |
| 50-MIN.FONCT. PUB.& REF. ADMINISTRATIVE | 2 112 000 000 |
2 423 342 696 |
114,74% |
| TOTAL A : CHAPITRES MINISTERIELS | 295 280 000 000 |
317 393 186 741 |
107,49% |
| B-TRANSFERTS ET CHAPITRES COMMUNS | |||
| 55-DETTE INTERIEURE DE FONCTIONNEMENT | 44 500 000 000 |
42 141 396 077 |
94,70% |
| 60-INTERVENTIONS DE L'ETAT | 18 500 000 000 |
34 186 923 491 |
184,79% |
| 65-DEPENSES COMMUNES | 22 128 000 000 |
25 234 520 686 |
114,04% |
| TOTAL : B | 85 128 000 000 |
101 562 840 254 |
119,31% |
| TOTAL BUDGET FONCTIONNEMENT: A+B | 380 408 000 000 |
418 956 026 995 |
110,13% |
| C-SERVICE DE LA DETTE PUBLIQUE | |||
| 56- CHARGE DETTE PUBLIQUE EXTERIEURE | 490 330 000 000 |
275 430 000 000 |
56,17% |
| 57-CHARGES DETTE PUBLIQUE INTERIEURE | 58 000 000 000 |
49 100 000 000 |
84,66% |
| TOTAL : C | 548 330 000 000 |
324 530 000 000 |
59,19% |
| D-CREDIT D'INVESSTISSEMENT PUB. | |||
| 90-OPERATIONS DE DEVELOPPEMENT | 114 262 000 000 |
93 800 000 000 |
82,09% |
| 91-DEPENSES DE RESTRUCTURATION | 13 000 000 000 |
12 181 391 807 |
93,70% |
| 92-PARTICIPATIONS & REHABILITATIONS | 20 000 000 000 |
14 438 343 677 |
72,19% |
| TOTAL : D | 147 262 000 000 |
120 419 735 484 |
81,77% |
| TOTAL DES DEPENSES A+B+C+D | 1 076 000 000 000 |
863 905 762 479 |
80,29% |
ARTICLE TROISIEME :
Les recettes et les dépenses du budget consolidé de l'Etat pour l'exercice 1996/1997 sont définitivement arrêtées comme suit :
BUDGET CONSOLIDE |
PREVISIONS |
REALISATION |
REALISAT.% |
| BUDGET DE L'ETAT | 1 076 000 000 000 |
||
| RECETTES RECOUVREES | 911 312 654 911 |
84,69% |
|
| DEPENSES REGLEES | 863 905 762 479 |
80,29% |
|
| SOLDE | 47 406 892 432 |
||
| BUDGET ANNEXE POSTES & TELECOM. | 37 000 000 000 |
||
| RECETTES RECOUVREES | 33 866 717 524 |
91,53% |
|
| DEPENSES REGLEES | 28 371 768 332 |
76,68% |
|
| SOLDE | 5 494 949 192 |
||
| RESULTAT GENERAL | |||
| PREVISIONS GLOBALES | 1 113 000 000 000 |
||
| RECETTES RECOUVREES | 945 179 372 435 |
84,92% |
|
| DEPENSES REGLEES | 892 277 530 811 |
80,17% |
|
| SOLDE GENERAL : | 52 901 841 624 |
DEUXIEME PARTIE :
BUDGET DE L'EXERCICE 1998/1999
TITRE PREMIER :
DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIERES RELATIVES AUX RESSOURCES
CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE QUATRIEME :
Les impôts, contributions, redevances, produits et revenus publics de la République du Cameroun continueront d'être perçus conformément aux textes en vigueur sous réserve des dispositions de la présente loi.
CHAPITRE DEUXIEME : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS DE DOUANES
ARTICLE CINQUIEME :
Le taux du prélèvement applicable aux grumes exportées est fixé à 17,5 % de la valeur FOB de chaque essence.
Le taux de prélèvement applicable aux grumes livrées dans les Points Francs Industriels est fixé à 4 % de la valeur FOB de chaque essence.
Le taux de prélèvement applicable aux bois ouvrés et semi-ouvrés exportés ou livrés aux Points Francs Industriels est fixé à 3% de la valeur FOB des essences transformées en tenant compte dun indice de conversion pour la détermination de léquivalent-grumes fixé de la manière suivante :
| Positions tarifaires | Désignation du Produit |
Indice de Conversion |
| 44.04 Toutes sous
positions 44.06 Toutes sous positions 44.07.10.00 à 44.07.99.36 |
Sciages |
2,50 |
| 44.07.99.37 44.08.10.00 à 44.08.90.00 |
Déroulés |
2,00 |
| 44.07.99.37 44.08.10.00 à 44.08.90.00 |
Tranches |
1,66 |
Le taux du prélèvement applicable aux exportations de cacao, de café, de coton, de caoutchouc, du sucre, dhuile de palme et de plantes médicinales institué par larticle 7 de la Loi n° 94/002 du 1er juillet 1994 portant Loi de Finances de la République du Cameroun pour lexercice 1994/1995, modifié par lOrdonnance n° 95/01 du 05 janvier 1995, par les Lois n° 96/08 du 1er juillet 1996 et n° 97/014 du 18 juillet 1997 portant respectivement Loi de Finances de la République du Cameroun pour lexercice 1996/1997 et 1997/98 est fixé à 5 %.
Les dispositions de larticle 113 du code des Douanes de lUDEAC sont modifiées ainsi quil suit :
Article 113 (Nouveau) :
Les marchandises importées ou exportées ne peuvent être déclarées en détail que par des personnes physiques ou morales bénéficiaires dun agrément en qualité de commissionnaire en Douane
Sont admis à déclarer pour leur propre compte :
les Administrations Publiques ;
les Missions Diplomatiques ;
les organismes Internationaux.
CHAPITRE TROISIEME :
DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE GENERAL DES IMPÔTS
ARTICLE SIXIEME :
Les dispositions des articles 14 bis, 17 bis, 20 bis, 23 alinéas 1, 2 et 4, 44, 51, 110, 288 bis, 315 bis et suivants du Code Général des Impôts sont modifiées et/ou complétées comme suit :
Article 14 bis : Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 14, les entreprises d'assurances et/ou de réassurances, ainsi que les intermédiaires du secteur d'assurances, ont la faculté d'arrêter les bénéfices servant de base à l'impôt sur les sociétés sur une période de 12 mois correspondant à l'année civile.
Article 17 (Nouveau) : Les personnes morales visées aux articles 2 et 3 du présent Code ainsi que celles qui sont visées au dernier alinéa de larticle 16 ci-dessus sont tenues :
de présenter à toute réquisition de lInspecteur des Impôts, tout document de nature à justifier lexactitude des résultats déclarés ;
de mettre à tout moment à la disposition de lAdministration leur comptabilité ainsi que tous documents justificatifs ;
si la comptabilité est tenue en langue étrangère, den fournir à toute réquisition une traduction certifiée par un traducteur assermenté ;
dindiquer dans leur déclaration le nom, ladresse et la qualification du comptable agréé chargé de tenir leur comptabilité, en précisant si celui-ci fait ou non partie du personnel salarié de leur entreprise.
Dans tous les cas, pour être réputée probante, la comptabilité devra être certifiée par un Expert Comptable agréé en UDEAC et inscrit au tableau de lordre ou être validée par un Centre de Gestion Agréé. Toutefois, la comptabilité dune entreprise réalisant un chiffre daffaires annuel inférieur à 250 millions est également réputée probante dès lors quelle est tenue par un comptable agréé en UDEAC.
La limite du chiffre daffaires fixée ci-dessus peut être modifiée par voie réglementaire.
Article 17 bis : Le contribuable devra joindre en outre à sa déclaration, sous peine de rejet de celle-ci, le plan de situation de l'immeuble abritant son activité.
Cette obligation s'adresse également aux personnes physiques et concerne tous les impôts, droits et taxes dont la gestion incombe à la Direction des Impôts.
Article 19 (Nouveau) : Est taxé doffice :
tout contribuable qui na pas fait sa déclaration dans les délais impartis à larticle 16 ci-dessus ;
tout contribuable qui sest opposé au contrôle fiscal ;
tout contribuable qui sest abstenu de répondre aux demandes déclaircissements ou de justificatifs de lInspecteur ;
celui qui ne peut produire les livres, pièces, documents comptables justificatifs ou qui présente les livres, pièces, documents comptables incomplets ne permettant pas de déterminer avec précision les résultats de lentreprise ;
tout contribuable dont la comptabilité ne satisfait pas aux conditions prévues à larticle 17 ci-dessus.
Article 20 bis : En ce qui concerne les opérations d'exportation et les activités assimilées, le chiffre d'affaires minimum à retenir pour la détermination du résultat imposable est constitué par la valeur FOB des marchandises.
Article 23.1° : L'impôt sur les sociétés est acquitté spontanément par le contribuable de la manière suivante :
un acompte représentant 1% du chiffre d'affaires réalisé au cours de chaque mois est payé au plus tard le 15 du mois suivant. Cet acompte est majoré de 10 % au titre des centimes additionnels communaux ;
l'impôt calculé comme il est dit à l'article 15 par le contribuable est diminué du montant des acomptes payés au cours de l'exercice. Le solde est acquitté spontanément en un versement unique au plus tard le 30 septembre.
Pour les entreprises d'assurances ou de réassurance ainsi que les intermédiaires du secteur d'assurances qui arrêtent leurs comptes à la fin de l'année civile conformément aux dispositions de l'article 14 bis, le complément d'impôt est acquitté au plus tard le 31 mars.
Une majoration de 10% par mois ou fraction de mois de retard est appliquée aux acomptes ou règlements du solde effectués hors délai. La majoration ainsi déterminée ne peut excéder le montant de l'impôt dû.
Le montant de cette majoration est recouvré par voie de rôle lorsqu'il n'est pas payé spontanément.
2° : Lacompte de 1% visé au paragraphe 1 est retenu à la source par les comptables publics et assimilés lors du règlement des factures payées sur le budget de lEtat, des administrations dotées dun budget annexe, des entreprises et établissements publics, des collectivités publiques locales et certaines entreprises du secteur privé dont la liste est arrêtée par le Ministre chargé des finances.
Lacompte visé ci-dessus, porté à 5 % pour les entreprises forestières, est retenu à la source lors du règlement des factures dachat du bois en grumes.
Limpôt retenu est reversé au poste comptable de rattachement dans les mêmes conditions que les impôts à versements spontanés.
3° : Les compléments dimpôts dus à la suite du contrôle des déclarations par lAdministration sont recouvrés par voie de rôle et deviennent exigibles immédiatement.
4° : Donnent lieu à la perception d'un précompte de 1% du montant des opérations d'importation ou d'achat ci-après en vue de la revente en l'état :
les importations effectuées par les seuls commerçants ;
les achats effectués par des commerçants auprès des industriels, agriculteurs, importateurs, grossistes, demi-grossistes, exploitants forestiers, à l'exception de ceux effectués par l'Etat, les communes et les personnes domiciliées à l'étranger.
Ne donnent pas lieu à exécution du précompte les achats effectués par les industriels immatriculés et soumis au régime du réel pour les besoins de leur exploitation.
Le précompte est de 0,5% pour les exploitants de stations services à l'occasion de leurs opérations d'achat de produits pétroliers, ainsi que pour les exportateurs des produits de base.
Il est porté à 5 % pour les opérations réalisées par les entreprises non-détentrices de la carte de contribuable instituée par l'article 16 de la loi n° 95/01 du 1er juillet 1995 portant loi de Finances pour l'exercice 1995/1996.
La base du précompte est constituée pour les importations, par la valeur en douanes des marchandises ; il est perçu ainsi quil suit :
en ce qui concerne les importations, par le Service des Douanes, dans les mêmes conditions que les droits de Douanes ;
dans les autres cas, par le fournisseur, qui doit en effectuer le versement dans les vingt (20) premiers jours du mois qui suit le trimestre au cours duquel les opérations ont été réalisées.
Le précompte n'est pas répercutable sur le prix. Il est calculé sans majoration des centimes communaux. Pour les personnes assujetties à l'impôt sur les Sociétés ou à l'impôt sur le Revenu des Personnes Physiques, la somme précomptée constitue un acompte à valoir sur l'impôt définitivement dû.
Obligations des contribuables
Pour le reversement de limpôt collecté, les industriels, importateurs, grossistes, demi-grossistes et exploitants forestiers doivent :
tenir un registre des achats et un registre des ventes ou des documents en tenant lieu ;
effectuer des reversements à laide dun carnet à souches délivré par lAdministration fiscale ;
adresser au Service des Impôts en même temps que leur propre déclaration des revenus, la déclaration des ventes par client à lexception des ventes au détail.
En vue de déduire le précompte payé au moment des achats, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration la liste nominative des fournisseurs, comportant le montant des achats et celui de limpôt retenu à la source.
Sanctions
Les infractions aux dispositions du présent article sont réprimées sans préjudice des sanctions pénales prévues aux articles 159 et suivants du présent Code, ainsi quil suit :
le reversement tardif des précomptes est sanctionné par un intérêt de retard de 10% par mois ou fraction de mois de retard, sans que lintérêt puisse excéder 30% du montant des précomptes ;
le non-versement des précomptes entraîne lapplication dune majoration de 25% des droits compromis et un intérêt de retard de 10% par mois ou fraction de mois de retard, sans pouvoir excéder 100% du précompte dû ;
la non-exécution des précomptes est sanctionnée par une taxation doffice assortie dune majoration de 50% des droits compromis et un intérêt de retard de 10 % par mois ou fraction de mois de retard, sans que lintérêt puisse excéder 100% des droits compromis ; lorsque le non-versement des précomptes est consécutif à la non-exécution, seules sappliquent les sanctions pour la non-exécution ;
les déductions non justifiées entraînent la répétition des montants en cause, assorties dune majoration de 50% des droits compromis.
Article 44 :
1° : Régime simplifié d'imposition
a) Relèvent du régime simplifié dimposition :
les producteurs, et les prestataires de services à l'exclusion des membres des professions libérales, dont le chiffre daffaires annuel est compris entre cinq (5) et trente (30) millions ;
les commerçants dont lactivité principale consiste à vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place et dont le chiffre daffaires annuel est compris entre quinze (15) et cent (100) millions ;
les exploitants agricoles, les éleveurs et les pêcheurs dont le chiffre daffaires annuel est compris entre cinq (5) millions et trente (30) millions.
b) Le bénéfice imposable est déterminé après application au chiffre daffaires réalisé par le contribuable du taux de bénéfice fixé par décret :
Dans tous les cas, limpôt établi selon ce régime dimposition ne saurait être inférieur à celui calculé par application du taux de 1% sur le chiffre daffaires réalisé.
2° : Régime simplifié d'imposition applicable aux transporteurs
a) : Relèvent de ce régime d'imposition, les transporteurs interurbains de personnes par minibus et cars de moins de cinquante (50) places.
b) : L'impôt dû pour chaque véhicule est égal au quart du montant prévu à la limite supérieure de la catégorie C de l'impôt libératoire multiplié par le nombre de places.
L'impôt ainsi calculé est libératoire du paiement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de la taxe sur le chiffre d'affaires. Il est acquitté dans les quinze (15) jours qui suivent la fin de chaque trimestre à l'aide d'une fiche comprenant les noms, prénoms, adresse du contribuable. Les transporteurs relevant du régime simplifié d'imposition aménagé demeurent assujettis à la contribution des patentes.
Article 51 : Sont imposables selon le régime du réel :
les contribuables dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à :
100 millions, sil sagit de redevables dont lactivité principale consiste à vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ;
30 millions sil sagit de prestataires de services, de producteurs ou dexploitants agricoles, déleveurs et pêcheurs.
les exploitants forestiers ;
les membres des professions libérales.
Ils sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 39 et 40, leurs déclarations de résultats.
Article 110 : La taxe proportionnelle sur les revenus commerciaux, industriels, artisanaux, agricoles et non commerciaux, est acquittée spontanément par le contribuable de la manière suivante :
un acompte représentant 1% du chiffre d'affaires réalisé au cours de chaque mois est payé au plus tard le 15 du mois suivant ;
la taxe calculée comme il est dit à l'article 108 par le contribuable est diminuée du montant des acomptes payés au cours de l'exercice. Le solde est acquitté spontanément en un versement unique au plus tard le 30 septembre.
Une majoration de 10% par mois ou fraction de mois de retard est appliquée aux acomptes ou à la régularisation effectués hors délai, sans pouvoir excéder 100% de l'impôt dû.
Le montant de cette majoration est recouvré par voie de rôle lorsqu'elle n'est pas payée spontanément.
Lacompte de 1% est retenu à la source par les comptables publics et assimilés lors du règlement de factures payées sur le budget de lEtat, des Administrations dotées dun budget annexe, des entreprises et établissements publics, des collectivités publiques locales et de certaines entreprises du secteur privé dont la liste est arrêtée par le Ministre en charge des Finances.
Limpôt retenu est reversé au poste comptable de rattachement dans les mêmes conditions que les impôts à versement spontané.
Les compléments dimpôt dus à la suite du contrôle des déclarations opéré par lAdministration sont recouvrés par voie de rôle et deviennent exigibles immédiatement.
Article 288 bis : Les redevables des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes et redevances forestières telles que la taxe d'abattage, la redevance de superficie et la surtaxe progressive qui s'abstiennent de verser au Trésor public les sommes dues au titre de ces impôts et taxes, et les employeurs n'ayant pas reversé au Trésor public les sommes retenues sur les salaires de leur personnel au titre de limpôt sur le revenu des personnes physiques peuvent faire l'objet du blocage des comptes bancaires de leurs entreprises, ainsi que ceux des dirigeants des entreprises individuelles, sans préjudice des sanctions et des procédures de régularisation prévues par ailleurs. Il en est de même des impôts à versements spontanés et des taxes dont le redevable n'est que collecteur, ainsi que des droits et taxes d'enregistrement.
Le blocage des comptes est décidé par le Directeur des Impôts ou le Chef de Centre Provincial des Impôts compétent, après mise en demeure signifiée au redevable.
Section 6. Les poursuites
I Des poursuites exercées par les services du Trésor
Article 301 -. Sans changement
Article 302 - Sans changement
Article 315 Sans changement
II Des poursuites exercées par le Receveur des Impôts
1 - PHASE PRELIMINAIRE
Article 315 bis : Lorsque le paiement de la T.C.A., de la taxe foncière, des taxes et redevances forestières et des impôts à versements spontanés na pas été effectué à la date dexigibilité, le Receveur des Impôts établit et adresse par lettre recommandée avec accusé de réception un avis de mise en recouvrement au contribuable retardataire. Il en est de même du paiement des impôts à versements spontanés et des impôts et taxes dont le redevable n'est que collecteur, ainsi que de celui des droits et taxes d'enregistrement.
Lavis de mise en recouvrement est signé et rendu exécutoire par le Directeur des Impôts ou, par délégation, par le responsable provincial des services fiscaux territorialement compétent. Il en est de même des avis à tiers détenteur émis dans les conditions des articles 294 et suivants ci-dessus.
Article 315 ter : A défaut de paiement des sommes mentionnées dans lavis de mise en recouvrement ou de réclamation assortie dune demande de sursis de paiement avec constitution des garanties prévues par la loi, le Receveur notifie au redevable une mise en demeure par pli recommandé avec accusé de réception.
2 - EXERCICE DES POURSUITES
Article 315 quater : Lorsque la mise en demeure na pas été suivie de paiement, le Receveur des Impôts peut engager les poursuites, à lexpiration dun délai de douze (12) jours suivant la réception de la mise en demeure.
Article 315 quinquies : Les saisies sont exercées par les agents de poursuites, porteurs de contraintes dans les formes prévues par le code des procédures civiles.
Lorsqu'il s'agit de saisie mobilière, la notification de la mise en demeure tient lieu de commandement. La saisie peut être pratiquée sans autre formalité, à lexpiration du délai de douze (12) jours prévu à larticle précédent.
3 AVIS A TIERS DETENTEUR
Article 315 sexies : Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs des sommes appartenant aux redevables dimpôts, droits, taxes et redevances à versements spontanés sont tenus, suite à la demande qui leur est faite sous forme davis à tiers détenteur notifié par le Receveur des Impôts, de bloquer au profit du Trésor Public et de reverser, le cas échéant, les fonds quils détiennent ou quils doivent, à concurrence des impositions dues.
Cette disposition sapplique également aux gérants, aux administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les impositions dues par celles-ci.
4 PRESCRIPTION DE LACTION DE LADMINISTRATION
Article 315 septies : Les Receveurs des Impôts qui nont engagé aucune poursuite contre les redevables retardataires pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ces redevables.
Tout acte de poursuite engagé par les Receveurs des Impôts interrompt la prescription quadriennale et y substitue une nouvelle prescription dégale durée, sans que la durée totale de la prescription applicable puisse excéder 30 ans.
5 - CONTENTIEUX
Article 315 octies : Le contentieux du recouvrement des impôts et taxes, droits et redevances à versements spontanés relève de la compétence de la recette des impôts territorialement compétente, qui aura initié les poursuites.
CHAPITRE QUATRIEME
DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LE CHIFFRE DAFFAIRES
ARTICLE SEPTIEME :
Les Dispositions de l'Ordonnance n° 94/002 du 24 janvier 1994 fixant les modalités d'application de la T.C.A. et du Droit d'Accises sont modifiées ainsi quil suit :
ARTICLE 5 : Sont exonérés de la T.C.A. :
1° les produits du cru obtenus dans le cadre normal des activités accomplies par les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs, les chasseurs, à condition que le montant du chiffre d'affaires annuel par eux réalisé soit inférieur ou égal à cinq millions de francs ;
..
17° (Supprimé)
SECTION 2 : DE LA BASE DIMPOSITION
ARTICLE 11.1° : La base d'imposition à la T.C.A. et au Droit d'Accises s'agissant des livraisons de biens et des prestations de services effectuées sur le territoire national, est constituée :
a) pour les livraisons de biens, par toutes sommes ou valeurs, par tous avantages, biens ou services reçus ou à recevoir, en contrepartie de la livraison. Toutefois, des abattements fixés par décret peuvent être apportés à la base ainsi définie ;
b) pour les prestations de services, par toutes les sommes et tous les avantages reçus et, le cas échéant, par la valeur des biens consomptibles pour l'exécution des services ;
c) pour les échanges, par la valeur des produits reçus en paiement du bien livré, augmentée, le cas échéant, du montant de la soulte ;
d) pour les travaux immobiliers, par le montant des marchés, mémoires ou factures;
e) pour les activités d'exportation et assimilées, par le chiffre d'affaires constitué par la valeur FOB des marchandises exportées.
2° La base d'imposition des livraisons à soi-même est constituée par :
a) le prix d'achat hors taxe des biens achetés et utilisés en l'état;
b) le coût de revient des biens extraits, fabriqués ou transformés.
Article 17 :
1° : Sont imposables selon le régime du réel :
les personnes morales ;
les exploitants individuels réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 100 millions de francs dont l'activité principale est la vente des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ;
les membres des professions libérales ;
les exploitants forestiers;
les prestataires de services, les exploitants agricoles, éleveurs, pêcheurs et chasseurs, les producteurs, dont le chiffre d'affaires est supérieur à 30 millions de francs.
2° : Sont imposables selon le régime simplifié d'imposition :
les exploitants individuels dont l'activité principale est la vente des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place dont le chiffre d'affaires annuel est compris entre 15 et 100 millions de francs ;
les producteurs, les exploitants agricoles, les éleveurs, pêcheurs et chasseurs, les prestataires de services et les membres des professions libérales dont le chiffre d'affaires annuel est compris entre 5 et 30 millions de francs.
Toutefois, les transporteurs interurbains de personnes par minibus et cars de moins de cinquante (50) places sont imposés selon un régime simplifié d'imposition, exclusif du paiement de la taxe sur le chiffre d'affaires.
3° L'assujetti relevant du régime simplifié d'imposition ou du régime simplifié d'imposition appliqué aux transporteurs, peut opter pour le régime du réel. L'option est irrévocable pendant trois exercices consécutifs; elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation dans les trois (3) derniers mois de la période triennale. L'option est formulée avant le 1er août de l'exercice. Cette option emporte effet en matière d'imposition de bénéfice.
4° Les transporteurs interurbains de personnes par véhicule de cinquante (50) places et plus sont soumis au régime réel d'imposition.
5° Les transporteurs de marchandises par camion sont soumis selon le cas au régime simplifié d'imposition ou au régime du réel suivant leur chiffre d'affaires.
ARTICLE 21 :
Des centimes additionnels sont calculés sur la T.C.A., qu'il s'agisse des importations ou des biens et services produits localement, tant sur le principal que sur les majorations au taux de 10%.
ARTICLE 22 :
1° Le montant de la T.C.A. est payé directement et spontanément par le redevable au moment du dépôt de la déclaration à la caisse du receveur des impôts ou, à défaut, du chef de poste comptable dont dépend son siège social, son principal établissement ou le responsable accrédité par lui.
2° Pour les fournisseurs de l'Etat, des Administrations publiques dotées d'un budget annexe, des entreprises et établissements publics, des collectivités publiques locales et de certaines entreprises du secteur privé dont la liste est arrêtée par le Ministre chargé des finances, la T.C.A. est retenue à la source lors du règlement des factures par ces personnes publiques, et reversée à la recette des impôts ou, à défaut, au poste comptable de rattachement dans les mêmes conditions et délais appliqués aux autres transactions .
3° Les crédits d'impôts générés par le mécanisme de déduction sont imputables sur la T.C.A. des périodes ultérieures jusqu'à épuisement, sans limitation de durée. Les déductions concernant la T.C.A. retenue à la source ne peuvent être validées que sur présentation des quittances de reversement.
.
6° : Les crédits dimpôts générés par le mécanisme de déduction sont imputables sur la T.C.A. des périodes ultérieures jusquà épuisement sans limitation de délai.
Les crédits trimestriels supérieurs à 25 millions sont soumis au Directeur des Impôts pour validation. Ils sont reportés sur les périodes ultérieures à compter du mois suivant celui de leur validation.
Les crédits de T.C.A. non imputables peuvent être compensés par lémission des chèques spéciaux du Trésor valables uniquement pour le paiement des impôts de même nature ainsi que des droits de douane.
.
CHAPITRE CINQUIEME
DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
ARTICLE HUITIEME :
Sous-CHAPITRE 1 : CHAMP D'APPLICATION
Section 1 : personnes imposables ou assujetties
Article 1.1° : Sont assujetties à la T.V.A. les personnes physiques ou morales, y compris les collectivités publiques et les organismes de droit public, qui réalisent à titre habituel ou occasionnel et d'une manière indépendante, des opérations imposables entrant dans le champ d'application de ladite taxe telles qu'elles sont énoncées ci-après.
2° : Les personnes visées à l'alinéa 1° sont assujetties à la T.V.A., quels que soient leur statut juridique, leur situation au regard des autres impôts, la forme ou la nature de leurs interventions.
Section 2 : opérations imposables
Article 2.1° : Seules les opérations accomplies dans le cadre d'une activité économique effectuée à titre onéreux sont assujetties à la T.V.A.
2° : Les activités économiques s'entendent de toutes les activités de production, d'importation, de prestation de services et de distribution, y compris les activités extractives, agricoles, agro-industrielles, forestières, artisanales, et celles des professions libérales ou assimilées.
Article 3 : Sont imposables les opérations ci-après :
1 : les livraisons de biens et les livraisons à soi-même :
la livraison de biens consiste en un transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme propriétaire, même si ce transfert est opéré en vertu d'une réquisition de l'autorité publique ;
par livraison à soi-même de biens, il faut entendre les opérations que les assujettis réalisent, soit pour les besoins de leur entreprise, soit pour d'autres besoins dans le cadre de l'exploitation, à l'exclusion toutefois des prélèvements opérés pour les besoins normaux du chef d'une entreprise individuelle, et des livraisons à soi-même par tout particulier pour ses besoins propres, et par tout groupement pour les besoins personnels de ses membres, lorsque ces livraisons portent sur des locaux qui servent à l'habitation principale ;
2 : Les prestations de services à des tiers et les prestations de services à soi-même :
les prestations de services à des tiers s'entendent de toutes les activités qui relèvent du louage d'industrie ou du contrat d'entreprise par lequel une personne s'oblige à exécuter un travail quelconque moyennant rémunération et, dune façon générale, de toutes les opérations autres que les livraisons de biens meubles corporels ;
les prestations de services à soi-même s'entendent des services que les assujettis réalisent, soit pour les besoins de leur entreprise, soit pour d'autres besoins dans le cadre normal de leur activité ;
3 : les opérations d'importation de marchandises ;
4 : les travaux immobiliers ;
5 : les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles par les promoteurs immobiliers ;
6 : les ventes d'articles et matériels d'occasion faites par les professionnels ;
7 : les cessions d'éléments d'actifs non compris dans la liste des biens exonérés visés à l'article 241 du Code des Douanes ;
8 : les locations de terrains non aménagés et de locaux nus effectuées par des professionnels de l'immobilier.
Article 4 : Sont exonérés de la T.V.A. :
1° : les opérations suivantes, dès lors qu'elles sont soumises à des taxations spécifiques exclusives de toute taxation sur le chiffre d'affaires :
les ventes de produits des activités extractives ;
les opérations ayant pour objet la transmission dimmeubles par des personnes autres que les promoteurs immobiliers et passibles de droits denregistrement ;
les intérêts rémunérant les emprunts extérieurs ;
les intérêts rémunérant les dépôts auprès des établissements de crédits ou des établissements financiers par des non professionnels ;
les jeux de hasard et de divertissement ;
2° : les opérations relatives aux locations de terrains non aménagés et de locaux nus, effectuées par les non-professionnels ;
3° : les opérations liées au trafic international concernant :
les navires ou bateaux utilisés pour l'exercice d'une activité industrielle ou commerciale en haute mer ;
les bateaux de sauvetage et d'assistance ;
les aéronefs et les navires pour leurs opérations d'entretien et davitaillement ;
les opérations de transit inter-Etats et les services y afférents, conformément aux dispositions des articles 158 et suivants du Code des Douanes de l'UDEAC ;
4° : l'importation ou la vente par l'Etat des timbres fiscaux et postaux et de papiers timbrés ;
5° : les sommes versées par le Trésor à la Banque Centrale chargée du privilège de l'émission, ainsi que les produits des opérations de cette banque, génératrice de l'émission des billets ;
6° : les opérations réalisées par les organismes sans but lucratif et dont la gestion est bénévole et désintéressée au profit de toute personne, lorsque ces opérations présentent un caractère social, sportif, culturel, religieux, éducatif ou philanthropique conforme à leur objet. Lorganisme doit être agréé par lautorité compétente ; chaque opération doit faire lobjet du visa préalable du Directeur des Impôts ;
7° : les frais de scolarité et de pension perçus dans le cadre normal de l'activité des établissements d'enseignement scolaire et/ou universitaire régulièrement autorisés, selon le cas, par le Ministre chargé de l'Education Nationale ou le Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur ;
8° : les biens de première nécessité figurant à l'annexe I et les produits pharmaceutiques essentiels figurant à lannexe II de la présente loi, ainsi que leurs intrants, les intrants des produits d'élevage et de pêche utilisés par les producteurs, à condition que ces produits soient exonérés.
9° : les tranches de consommation dites sociales au profit des ménages et relatives aux biens suivants :
eau : à hauteur de 10 m3 par mois ;
électricité : à hauteur de 110 kwh par mois.
10° : les opérations de composition, dimpression, dimportation et de vente des journaux et périodiques à lexclusion des recettes de publicité ;
11° : les importations de biens exonérés dans le cadre de l'article 241 du Code des Douanes de l'UDEAC ;
12° : les examens, consultations, soins, hospitalisation, travaux danalyse et de biologie médicales et les fournitures de prothèses effectuées dans les formations sanitaires ;
13° : sous réserve de réciprocité et de quotas fixés par les autorités compétentes, les biens et services destinés à l'usage officiel des missions diplomatiques étrangères ainsi que des organisations internationales, à l'usage des agents diplomatiques, des membres du personnel administratif et technique de ces missions, et des membres de leurs familles habitant avec eux.
Article 5.1° : Sont soumises à la T.V.A., les opérations réalisées au Cameroun, non comprises dans la liste des exonérations prévues à l'article 4 ci-dessus, même lorsque le domicile ou le siège social du redevable réel est situé en dehors des limites territoriales du Cameroun.
2° : Une opération est réputée réalisée au Cameroun :
s'il s'agit d'une vente, lorsque celle-ci est faite aux conditions de livraison de la marchandise au Cameroun ;
s'il s'agit des autres opérations, lorsque le service rendu, le droit cédé ou l'objet loué, sont utilisés ou exploités au Cameroun.
3° : Par exception, en ce qui concerne uniquement les transports inter-UDEAC, les opérations sont réputées faites au Cameroun si le transporteur y est domicilié ou y a fixé son siège social, même lorsque le principal de l'opération s'effectue dans un autre Etat membre.
4° : Les commissions sont réputées perçues au Cameroun à l'occasion des ventes de titres de transport par les agences de voyage ou les entreprises ayant une activité de cette nature quel que soit la destination ou le mode de transport ou le siège de la société de transport.
Article 6.1° : La T.V.A. est établie au lieu de la prestation ou de l'utilisation du service, de la production ou de la première mise à la consommation.
Lorsque ce lieu est différent du siège social ou du principal établissement , le redevable est tenu de désigner à lAdministration fiscale, audit lieu, un représentant solvable accrédité, résidant sur le territoire du Cameroun qui est solidairement responsable, avec lui, du paiement de la T.V.A.
2° : En cas de non désignation d'un représentant, la T.V.A. et, le cas échéant , les pénalités y afférentes sont payées par la personne cliente pour le compte de la personne n'ayant pas au Cameroun un établissement stable ou une installation professionnelle permanente.
SECTION 5 : DROIT D'ACCISES
Article 7.1° : Il est institué un Droit d'Accises ad valorem, applicable aux produits retenus à l'annexe n° II, dont les modalités d'application figurent aux articles suivants.
SOUS-CHAPITRE II : MODALITES DE CALCUL
Section 1 : Des modalités d'imposition
Article 8.1° : Sont imposables selon le régime du réel :
les personnes morales ;
les exploitants forestiers ;
les membres des professions libérales ;
les personnes physiques assujetties, dont le chiffre d'affaires annuel est égal ou supérieur à 100 millions de F.
Sont imposables selon le régime du réel simplifié les personnes physiques assujetties, dont le chiffre d'affaires annuel est compris entre 60 et 100 millions de F. Elles peuvent néanmoins opter pour le régime du réel ; cette option est irrévocable.
Les modalités pratiques du régime du réel simplifié sont fixées par décret.
SECTION 2 : DU FAIT GENERATEUR ET DE L'EXIGIBILITE
A : FAIT GENERATEUR
Article 9.1° : Le fait générateur de la T.V.A. et du Droit d'Accises s'entend comme l'évènement par lequel sont réalisées les conditions légales nécessaires pour l'exigibilité de l'impôt.
En ce qui concerne la T.V.A., il est constitué par :
la livraison des biens et marchandises s'agissant des ventes, des échanges et des travaux à façon ;
l'exécution des services et travaux ou de tranches de services et travaux, en ce qui concerne les prestations de services et les travaux immobiliers ;
l'encaissement du prix pour les autres opérations imposables ;
l'introduction des biens et marchandises sur le territoire, telle que définie dans le Code des Douanes UDEAC, en ce qui concerne les importations ;
lacte de mutation ou de transfert de propriété, pour les opérations immobilières réalisées par les promoteurs immobiliers ;
l'acte de mutation, de jouissance ou l'entrée en jouissance, pour les locations de terrains non aménagés ou de locaux nus effectuées par des professionnels de l'immobilier.
2° : Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1° ci-dessus, le fait générateur est constitué par :
la première utilisation s'agissant des livraisons à soi-même ;
les débits pour les entrepreneurs des travaux immobiliers qui optent expressément pour ce régime.
3° : En ce qui concerne le Droit d'Accises, il est constitué par :
la livraison des biens et marchandises faites par le producteur ou son distributeur ou par le grossiste, s'agissant des ventes et des échanges ;
la mise à la consommation s'agissant des importations.
B : EXIGIBILITE
Article 10.1° : L'exigibilité de la T.V.A. et du Droit d'Accises s'entend comme le droit que les services chargés du recouvrement de ladite taxe peuvent faire valoir à un moment donné auprès du redevable, pour en obtenir le paiement. Elle intervient pour :
les livraisons de biens, lors de la réalisation du fait générateur ;
l'encaissement du prix, des acomptes ou avances s'agissant des prestations de services et des travaux immobiliers, les opérations concourant à l'habitat social et à l'aménagement des zones industrielles, ainsi que des tranches de services et travaux, y compris pour les fournisseurs de l'Etat, des administrations publiques dotées d'un budget annexe, des établissements et entreprises publics et des collectivités publiques locales ;
les mutations de propriété d'immeubles, à la date de mutation ou du transfert de propriété.
Toutefois, en ce qui concerne les locations-ventes effectuées dans le cadre de l'habitat social par les promoteurs immobiliers, les mutations de jouissance de terrains non aménagés et de locaux nus effectuées par les professionnels de l'immobilier, l'exigibilité intervient à la date de chaque échéance ;
les importations ou l'introduction des biens et marchandises sur le territoire camerounais, au moment de l'enregistrement de la déclaration de mise à la consommation des biens ;
les opérations de crédit à la consommation ou de crédit bail réalisées par les établissements financiers, à l'échéance des intérêts ou des loyers.
2° : Toute T.V.A. facturée doit être reversée.
A : Base d'Imposition
Article 11.1° : La base d'imposition à la T.V.A. et au Droit d'Accises s'agissant des livraisons de biens et des prestations de services effectuées sur le territoire national, est constituée :
pour les livraisons de biens, par toutes sommes ou valeurs, par tous avantages, biens ou services reçus ou à recevoir, en contrepartie de la livraison. Les modalités d'application de la base ainsi déterminée sont définies par décret en ce qui concerne certains biens soumis au Droit d'Accises ;
pour les prestations de services, par toutes les sommes et tous les avantages reçus et, le cas échéant, par la valeur des biens consomptibles pour l'exécution des services ;
pour les échanges, par la valeur des produits reçus en paiement du bien livré, augmentée, le cas échéant, du montant de la soulte ;
pour les travaux immobiliers, par le montant des marchés, mémoires ou factures.
2° : La base d'imposition des livraisons à soi-même est constituée par :
le prix d'achat hors taxe des biens achetés et utilisés en l'état ;
le coût de revient des biens extraits, fabriqués ou transformés.
Article 12 : Sont inclus dans la base imposable définie à l'article 11 :
les frais accessoires aux livraisons de biens et services facturés au client ;
les impôts, droits et taxes, à l'exclusion de la T.V.A. ;
les compléments de prix acquittés à des titres divers par l'acquéreur des biens ou le client.
Article 13 : Sont exclus de la base imposable définie à l'article 11 :
les remises, rabais et ristournes, à condition qu'ils figurent sur une facture initiale ou sur une facture rectificative ;
les distributions gratuites de biens dans le cadre de la publicité ou de la promotion commerciale ;
les débours qui ne sont que des remboursements de frais facturés pour leur montant exact à l'acquéreur des biens ou au client ;
les encaissements qui ne sont pas la contrepartie d'une affaire, tels que les intérêts moratoires et les indemnités de contrat.
Article 14 : La base imposable en ce qui concerne les importations est obtenue en ajoutant à la valeur imposable telle qu'elle est définie par les articles 23 à 26 du Code des Douanes de l'UDEAC, le montant du droit de douane et du Droit d'Accises.
Pour l'introduction sur le territoire d'un Etat membre, elle est constituée par la valeur sortie-usine, à l'exclusion des frais d'approche.
2° : La base imposable au Droit d'Accises en ce qui concerne les importations est établie en ajoutant à la valeur imposable telle qu'elle est définie par les articles 23 à 26 du Code des Douanes de l'UDEAC, le montant du droit de douane.
Pour l'introduction sur le territoire, de biens et marchandises en provenance d'un Etat membre de l'UDEAC, elle est constituée par la valeur sortie-usine, à l'exclusion des frais d'approche.
Article 15.1° : Les sommes perçues par lassujetti à titre de consignation lors de la livraison d'emballages récupérables et réutilisables non identifiables, sont comprises dans la base imposable à la T.V.A. mais non au Droit d'Accises, telle que cette base est définie à l'article 11.
2° : Elles sont exclues de la base imposable lorsque les emballages sont récupérables et réutilisables identifiables.
3° : Lorsque, au terme des délais en usage dans la profession, les emballages ainsi consignés ne sont pas rendus, la T.V.A. est due au prix de cession.
Article 16.1° : L'assiette de la T.V.A. et, le cas échéant du Droit d'Accises des marchés publics financés, soit par le budget de l'Etat, soit par des prêts ou par des subventions, quelle qu'en soit l'origine, est constituée par le montant du marché toutes taxes comprises, à l'exclusion de la T.V.A. et du Droit d'Accises.
2° : Les dispositions de l'alinéa 1 s'appliquent également aux marchés concernant les établissements publics à caractère industriel et commercial ou administratif, culturel ou scientifique, les sociétés d'économie mixte, les collectivités et organismes de droit public jouissant ou non de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.
3° : Les modalités de perception de la T.V.A. et, le cas échéant, du Droit d'Accises des marchés visés aux alinéas 1 et 2 du présent article sont fixées par décret.
Article 17 : Pour le calcul de la T.V.A. ou du Droit d'Accises, la base imposable est arrondie au millier de francs inférieur.
B : Du taux
Article 18.1° : Les taux de T.V.A. et du Droit d'Accises sont fixés de la manière suivante :
a) : T.V.A
taux général 18,7% centimes additionnels communaux inclus
taux zéro : 0%
b) : Droit d'Accises : 25%
Les taux sont applicables aussi bien pour les biens et/ou services produits localement que pour les biens importés. Les centimes additionnels communaux inclus au taux général sappliquent aux biens et/ou services locaux et aux biens importés.
Le taux général s'applique à toutes les opérations non soumises au taux zéro.
Le Taux zéro sapplique aux exportations de produits taxables et aux opérations assimilées.
Le taux du Droit d'Accises s'applique aux biens figurant à l'annexe II de la présente loi.
Article 19.1° : La T.V.A. ayant frappé en amont le prix d'une opération imposable est déductible de la taxe applicable à cette opération, pour les assujettis immatriculés et soumis au régime du réel selon les modalités ci-après :
la T.V.A. qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible, le mois suivant pour les assujettis soumis au régime du réel, de la T.V.A. applicable aux opérations imposables ;
pour être déductible, la T.V.A. doit figurer :
de façon générale, sur une facture dûment délivrée par un fournisseur immatriculé et soumis au régime du réel et mentionnant son numéro d'immatriculation ; toutefois, en ce qui concerne les fournisseurs étrangers, ces conditions ne sont pas exigées ;
en cas d'importation, sur la déclaration de mise à la consommation (D3, D43, T6 bis) ;
en cas de livraison à soi-même, sur une déclaration spéciale souscrite par le redevable lui-même.
Le droit à déduction prend naissance dès lors que l'exigibilité est intervenue chez le fournisseur.
2° : Le droit à déduction est exercé jusqu'à la fin du deuxième exercice fiscal qui suit celui au cours duquel la T.V.A. est devenue exigible.
3° : - La déduction concerne la T.V.A. ayant grevé :
les matières premières et fournitures nécessaires liées à l'exploitation qui s'intègrent dans le processus de production de biens et services ;
les services qui ont effectivement concouru à cette production, à condition que les prestataires de services soient eux-mêmes des assujettis immatriculés, relevant du régime du réel ;
les achats de biens et marchandises nécessaires et liés à l'exploitation.
les biens d'équipement nécessaires, liés à l'exploitation, à l'exclusion des véhicules de tourisme, ainsi que leurs pièces de rechange, et les frais de réparation y afférents ;
4° : Les exportations de produits ouvrent droit à déduction et, éventuellement, à un crédit de taxe si ces produits ont subi la T.V.A. en amont. Il en est de même des prestations de services qui se rattachent directement aux produits exportés, et qui sont fournies lors du processus de fabrication, de transformation ou du conditionnement desdits produits, ainsi que des opérations de transport et de transit qui y sont liées. Les déductions ne sont définitivement acquises que lorsque la preuve de l'effectivité de l'exportation est apportée, ainsi que celle du reversement de la T.V.A. en amont.
La T.V.A. retenue à la source ouvre droit à déduction sur présentation de la quittance de reversement dûment délivrée par le Receveur des Impôts.
Article 20 : N'ouvre pas droit à déduction la taxe ayant grevé :
1° : les dépenses de logement, d'hébergement, de restauration, de réception, de spectacles, et de location de véhicule de tourisme et de transport de personnes.
L'exclusion ci-dessus ne concerne pas les dépenses supportées, au titre de leur activité imposable, par les professionnels du tourisme, de la restauration, du spectacle et les concessionnaires automobiles ;
2° : les importations de biens liées à l'exploitation, non utilisées et réexportées en l'état ;
3° : les biens et services acquis par l'entreprise mais utilisés par des tiers, les dirigeants ou le personnel de l'entreprise ;
4° : les services afférents à des biens exclus du droit à déduction ;
Article 21 : Lorsqu'un bien ayant fait l'objet d'une déduction au titre des immobilisations ne fait plus partie des actifs de l'entreprise par voie de cession avant la fin de la quatrième année à compter de son acquisition, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe antérieurement déduite. Cette fraction est égale au montant de la déduction, diminuée d'un cinquième par année ou fraction d'année depuis l'acquisition.
Le reversement de la T.V.A. initialement déduite est intégralement exigé en ce qui concerne les services et biens ne constituant pas des immobilisations lorsque ceux-ci ont été utilisés à des opérations non soumises à la T.V.A.
Article 22 : Pour les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction, la déduction s'opère par application d'un prorata. Ce prorata s'applique tant aux immobilisations qu'aux biens et services. Il est calculé à partir de la fraction de chiffre d'affaires afférente aux opérations imposables.
Cette fraction est le rapport entre :
au numérateur, le montant des recettes afférentes à des opérations soumises à la T.V.A., y compris les exportations et les opérations assimilées ;
au dénominateur, le montant des recettes de toute nature réalisées par l'assujetti.
Le prorata ainsi défini est déterminé provisoirement en fonction des recettes et produits réalisés l'année précédente ou, pour les nouveaux assujettis, en fonction des recettes et produits prévisionnels de l'année en cours.
Le montant du prorata définitif est arrêté au plus tard le 30 septembre de chaque année. Les déductions opérées sont régularisées en conséquence dans le même délai.
La déduction ne peut être acquise qu'après vérification du prorata de déduction.
Le prorata prévisionnel ne peut être accepté pour les entreprises existantes que sur justification du prorata définitif de l'exercice antérieur lui servant de base ou, pour les entreprises nouvelles, sur les éléments de comptabilité prévisionnelle.
Les variations à la baisse ou à la hausse entre le prorata provisoire et le prorata définitif font l'objet d'un complément de T.V.A. ou d'une déduction complémentaire. Dans l'hypothèse où le prorata devient inférieur à 10%, aucune déduction n'est admise.
Article 23 : Il peut être tenu compte des secteurs distincts d'activités, lorsqu'un assujetti exerce des activités qui ne sont pas soumises à des dispositions identiques au regard de la T.V.A. Cette option est cependant subordonnée à la condition de la tenue de comptabilité séparée par secteur d'activités et la T.V.A. est intégralement déductible ou non selon les secteurs d'activités. Le non-respect de cette condition remet en cause l'option, et le prorata est applicable de plein droit.
Sous-Chapitre 3 : règles de procédure
Section 1 : Modalités de perception
Article 24.1° : Le montant de la T.V.A. est payé directement et spontanément par le redevable au moment du dépôt de la déclaration à la caisse du receveur des impôts ou, à défaut, du chef de poste comptable dont dépend son siège social, son principal établissement ou le responsable accrédité par lui. Ces paiements sont transférés à un compte ouvert à la B.E.A.C. dont le solde net, après remboursement des crédits T.V.A par le Directeur des Impôts, est viré au Trésor Public. Les modalités de fonctionnement de ce compte font lobjet dune convention entre lautorité monétaire et la B.E.A.C. ;
2°: Pour les fournisseurs de l'Etat, des Administrations publiques dotées d'un budget annexe, des collectivités publiques locales et de certaines entreprises du secteur privé dont la liste est arrêtée par le Ministre chargé des Finances, la T.V.A. est retenue à la source lors du règlement des factures par ces personnes publiques, et reversée à la recette des impôts ou, à défaut, au poste comptable de rattachement dans les mêmes conditions et délais appliqués aux autres transactions.
3° : Les crédits d'impôt générés par le mécanisme de déduction sont imputables sur la T.V.A. des périodes ultérieures jusqu'à épuisement sans limitation de délai. Les déductions concernant la T.V.A. retenue à la source ne peuvent être validées que sur présentation des quittances de reversement.
Les crédits trimestriels cumulés, supérieurs à 25 millions sont soumis au Directeur des Impôts pour validation. Ils sont reportés sur les périodes ultérieures à compter du mois suivant celui de leur validation.
Les crédits de T.V.A. non imputables sont, sur demande des intéressés et sur autorisation expresse du Directeur des Impôts, compensés par l'émission des chèques spéciaux du Trésor valables pour le paiement des impôts de même nature, ainsi que les droits de douane, à condition que ces derniers justifient d'une activité non interrompue depuis plus de deux ans, et qu'ils ne soient pas en cours de vérification partielle ou générale de comptabilité.
Les crédits de T.V.A. peuvent faire l'objet de compensation et éventuellement de remboursement à condition que leurs bénéficiaires ne soient pas débiteurs des impôts et taxes compensables de quelle que nature que ce soit et que ces crédits soient justifiés.
Ils sont remboursables :
aux exportateurs dans un délai de deux mois pour compter du dépôt de la demande ;
dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande, aux industriels et aux établissements de crédit-bail ayant réalisé des investissements lourds, pour lesquels les crédits de T.V.A. sont supérieurs à 200 millions de francs ;
aux entreprises en cessation d'activité.
Les demandes de compensation ou de remboursement sont accompagnées d'un bordereau de situation fiscale.
4° : Pour les assujettis soumis au régime du réel simplifié, lorsque la T.V.A. versée pendant une année déterminée est supérieure à la cotisation effectivement due, l'excédent constitue un crédit dimpôt à valoir sur les versements ultérieurs. Dans le cas contraire, les droits ou compléments de droits exigibles sont payés spontanément au moment du dépôt de la déclaration annuelle de chiffre d'affaires ou, à défaut, font l'objet d'une émission spéciale.
Section 2 : Obligations des redevables
Article 25 : Toute personne assujettie à la T.V.A. doit souscrire auprès de l'Administration fiscale territorialement compétente, dans les quinze (15) jours qui suivent le commencement de ses opérations ou quinze jours avant la cessation de celles-ci, une déclaration de commencement, de cessation desdites opérations ou de changement du lieu dexercice de lactivité, accompagnée du plan de sommaire situation du lieu de l'exercice de l'activité, conformément aux dispositions de l'article 17 bis du CGI.
Article 26 : Les redevables relevant du réel simplifié de la T.V.A. doivent :
Être immatriculés ;
Tenir un livre d'achats, un livre de ventes, un livre dinventaire, un l