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LOI N° ______________ DU __________ PORTANT LOI DE FINANCES DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN POUR L'EXERCICE 1997/1998 |
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
PREMIERE PARTIE
TITRE UNIQUE
REGLEMENTS DE L'EXERCICE 1995/1996
ARTICLE PREMIER :
Sont constatées sur le budget de l'Etat pour l'exercice 1995/1996 les recettes d'un montant de ------------------ francs se répartissant ainsi qu'il suit :
NATURE DES RECETTES |
PREVISIONS |
REALISATIONS |
ECART EN °/° |
RECETTES FISCALES |
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IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES |
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ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE |
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DROITS DE DOUANE ET AUTRES DROITS |
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RECETTES NON FISCALES |
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RECETTES DOMANIALES |
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REDEVANCES PETROLIERES |
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RECETTES DES SERVICES |
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RECETTES DIVERSES |
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PARTICIPATIONS DIVERSES |
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REMBOURSEMENT DES PRETS |
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REVERSEMENT ET CAUTIONNEMENT |
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REMUNERATION DES AVALS |
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PRODUITS DES VALEURS MOBILIERES |
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TOTAL DES RECETTES |
ARTICLE DEUXIEME :
Sont constatées sur le même budget les dépenses d'un montant de ---------------- francs, se répartissant ainsi qu'il suit :
CHAPITRES |
PREVISIONS |
REALISATIONS |
ECART °/° |
01 - PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE |
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02 - SERVICES RATTACHES A LA PRC |
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03 - ASSEMBLEE NATIONALE |
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04 - SERVICES DU PREMIER MINISTRE |
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05 - CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL |
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06 - RELATIONS EXTERIEURES |
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07 - ADMINISTRATION TERRITORIALE |
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08 - JUSTICE, GARDE DES SCEAUX |
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13 - DEFENSE |
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14 - CULTURE |
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15 - EDUCATION NATIONATIONALE |
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16 - JEUNESSE ET SPORTS |
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17 - COMMUNICATION |
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18 - ENSEIGNEMENT SUPERIEURE |
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19 - RECHERCHE SCIENTIQUE & TECHNIQUE |
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20 - ECONOMIE & FINANCES |
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21 - DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL & COMM. |
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22 - PLAN & AMENAGEMNT TERRITOIRE |
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23 - TOURISME |
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30 - AGRICULTURE |
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31 - ELEVAGE, PÊCHE & INDUSTRIES AN. |
|||
32 - MINES, EAU & ENERGIE |
|||
33 - ENVIRONNEMENT & FORÊTS |
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36 - TRAVAUX PUBLICS |
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37 - URBANISME & HABITAT |
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40 - SANTE PUBLIQUE |
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41 - TRAVAIL & PREVOYANCE SOCIALE |
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42 - AFFAIRES SOCIALES & CONDT° FEMININE |
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46 - TRANSPORTS |
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50 - FONCTION PUBLIQUE & REF. ADMINISTR. |
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TOTAL CHAPITRES MINISTERIELS : A |
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55 - DETTE INTERIEURE DE FONCTIONNEMt. |
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60 - INTERVENTIONS DE L'ETAT |
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65 - DEPENSES COMMUNES |
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TOTAL TRANSFERTS & CHAP COMMUNS : B |
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TOTAL BUDGET FONCTIONNEMENT : A + B |
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C - CREDITS D'INVESTISSEMENT PUBLIC |
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56 - DETTE PUBLIQUE |
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90 - OPERATIONS DE DEVELOPPEMENT |
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92 - PARTICIPATIONS & REHABILITATIONS |
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TOTAL BUDGET INVESTISSEMENT : C |
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TOTAL GENERAL A + B + C |
ARTICLE TROISIEME :
Les recettes et les dépenses du budget consolidé de l'Etat pour l'exercice 1995/1996 sont définitivement arrêtées comme suit
BUDGET CONSOLIDE |
PREVISIONS |
REALISATIONS |
ECART °/° |
BUDGET DE L'ETAT |
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RECETTES RECOUVREES |
|||
DEPENSES REGLEES |
|||
SOLDE |
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RESULTAT GENERAL |
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PREVISIONS GLOBALES |
|||
RECETTES RECOUVREES |
|||
DEPENSES REGLEES |
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SOLDE |
DEUXIEME PARTIE
BUDGET DE L'EXERCICE 1997/1998
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIERES RELATIVES AUX RESSOURCES
CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE QUATRIEME :
Les impôts, contributions, redevances, produits et revenus publics de la République du Cameroun continueront d'être perçus conformément aux textes en vigueur sous réserve des dispositions de la présente loi.
CHAPITRE DEUXIEME DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS DE DOUANES
ARTICLE CINQUIEME :
Les dispositions de l'article cinq de la loi n° 96/08 du 1er juillet 1996 portant loi de finances de l'exercice 1996/1997 sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit :
ARTICLE 5 (nouveau)
(1) Le cacao, le café, les plantes médicinales et les bois en grumes livrés aux zones franches et aux points francs industriels sont réputés exportés et de ce fait, soumis au droit de sortie ou au prélèvement à l'exportation applicable à ces produits. Il en est de même, le cas échéant, pour tout autre produit sur lequel est institué un droit de sortie ou un prélèvement à l'exportation.
(2-a) Il est institué sur les grumes consommées pour la fabrication des bois ouvrés et semi-ouvrés (première transformation) exportés, un droit de sortie dont le taux est calculé par groupe dessences de la manière suivante sur la base de la valeur FOB desdites grumes, à lentrée des usines de transformation :
ZONE 1 |
ZONE 2 |
ZONE 3 |
|
Essences traditionnelles |
14 % |
13 % |
12 % |
Essences à faible valeur |
12 % |
11 % |
10 % |
Essences à promouvoir |
11 % |
10 % |
9 % |
La valeur FOB est constatée et rendue publique par arrêté du Ministre chargé de lEconomie et des Finances. Elle est , le cas échéant, révisée après six (6) mois de la même manière, en fonction des variations observées sur le marché international du bois.
(2-c) Les entreprises qui utilisent comme matière première ligneuse les bois en grumes en létat ou en équarries ne peuvent prétendre au bénéfice du régime de point franc industriel.
ARTICLE 18 (nouveau)
Le taux réduit sapplique aux biens figurant à lannexe 1 de lordonnance n° 94/002 du 24 janvier 1994 ainsi quaux opérations ci-après :
- vente deau naturelle, électricité et gaz domestique ;
- communication téléphoniques ;
- intérêts sur crédits à moyen et long termes
- intérêts sur crédits bail
- vente locale des sciages , déroulés et tranchages.
ARTICLE SIXIEME
Le taux du prélèvement applicable aux exportations de cacao, de café, de coton, de sucre, de caoutchouc, d'huile de palme et de plantes médicinales institué par l'article 7 de la loi n° 94/002 du 1er juillet 1994 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 1994/1995, modifié par l'ordonnance n° 95/01 du 5 janvier 1995 est ramené à 13,5 °/°.
CHAPITRE TROISIEME DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE GENERAL DES IMPOTS
ARTICLE SEPTIEME :
Les dispositions du Code Général des Impôts sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit :
CHAPITRE QUATRIEME DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES
ARTICLE HUITIEME :
CHAPITRE CINQUIEME MODIFICATIONS RELATIVES AU CODE DE L'ENREGISTREMENT, DU TIMBRE ET DE LA CURATELLE
ARTICLE NEUVIEME :
Les dispositions des articles 301, 304, 304 bis, 308, 312, 315, 350, 351, 352, 390, 391 et 392 du Code de l'Enregistrement, du Timbre et de la Curatelle sont modifiées et/ou complétées ainsi qu'il suit :
ARTICLE 301 (nouveau) :
Sont soumis :
A) Au taux élevé de 15°/° :
les actes et mutations d'immeubles urbains bâtis ;
les actes et mutations de fonds de commerce prévus à l'article 78 premier alinéa, à l'exclusion des marchandises neuves qui sont soumises au taux réduit de 2°/° lorsque les conditions fixées par ledit alinéa sont remplies.
B) Au taux intermédiaire de 10°/° :
les actes et mutations d'immeubles urbains non bâtis et ruraux bâtis ;
les actes et mutations prévus à l'article 78 deuxième alinéa non compris les baux ruraux à usage commercial ;
les mutations de jouissance de fonds de commerce et de clientèle.
C) Au taux moyen de 5°/° :
les actes et mutations d'immeubles ruraux non bâtis ;
les actes et mutations prévus à l'article 79, y compris les baux ruraux à usage commercial et non compris les baux ruraux à usage d'habitation.
D) Au taux réduit de 2°/° :
les actes et mutations prévus à l'article 80 y compris les conventions synallagmatiques de prêt sans garantie, lorsque ces dernières ne sont pas appréciées comme actes de commerce de par leur nature ;
les baux ruraux à usage d'habitation.
en complément aux dispositions de larticle 80-5°, les marchés administratifs payés sur le budget de lEtat ou dune personne morale publique ou sur aide extérieure
Au taux super réduit de 1°/° :
les actes et mutations prévus à l'article 81 ci-dessus.
Toutefois, en ce qui concerne les main levées d'hypothèques, l'impôt calculé est réduit de 3/4.
ARTICLE 304 (nouveau) :
A) Droit fixe de 50.000 francs
Sont soumis au droit fixe de 50.000 francs les actes et transactions prévus à l'article 87 ci-dessus.
B) Droit fixe de 20.000 francs
Sont soumis au droit fixe de 20.000 francs les actes et transactions prévus à l'article 88 ci-dessus.
C) Droit fixe de 10.000 francs
Sont soumis au droit fixe de 10.000 francs les actes cités à l'article 90 alinéa 2 ci-dessus ainsi que les actes notariés ;
E) Droit fixe de 4.000 francs
Sont soumis au droit fixe de 4.000 francs :
les actes innommés tel que cités à l'article 90-3°
les ordonnances d'injonction à payer citées à l'article 90-1 ci-dessus et prises conformément aux textes en vigueur, notamment la loi n°89/021 du 29 décembre 1989 fixant une procédure simplifiée de recouvrement des créances civiles et commerciales ;
ARTICLE 304 (bis) nouveau :
A) Exonérations
En complément aux dispositions de l'article 74 ci-dessus, sont exonérés des droits d'enregistrement :
1°- les actes et jugements portant mutation de propriété d'immeubles et de droits immobiliers passés conformément à l'Ordonnance 90/006 du 26 octobre 1990 au profit des banques, à l'occasion de la réalisation de leurs hypothèques sous réserve que :
* l'engagement de revendre l'immeuble soit pris par la banque dans l'acte d'adjudication ou dans un acte séparé ;
* la revente effective intervienne dans un délai de cinq (5) ans.
2°- les conventions de prêts destinés au financement des opérations agro-pastorales et halieutiques.
3°- les mutations de propriété ou de jouissance d'immeubles et de meubles soumises à la Taxe sur le Chiffre d'Affaires conformément à l'Ordonnance 94/002 du 24/01/1994.
B- Exemptions
En complément aux dispositions de l'article 75 ci-dessus, sont exemptés des droits d'enregistrement :
1°- les actes de commerce ;
2°- les actes d'acquisition et de cession d'effets publics négociables.
ARTICLE 308 (nouveau)
Conformément aux articles 219, 220 et 221 ci-dessus, les cartes d'identité délivrées aux personnes de nationalité camerounaise, les cartes de séjour et de résident délivrées aux personnes de nationalité étrangère, sont soumis aux droits de timbre ci-après :
a) cartes nationales d'identité : 1000 FCFA ;
b) cartes de séjour
1- cartes de séjour délivrées aux étudiants.......30.000 FCFA
2- cartes de séjour délivrées aux travailleurs étrangers sous contrat avec l'Etat ou une collectivité publique locale et aux conjoints sans emploi ...........................40.000 FCFA ;
3- cartes de séjour délivrées aux nationaux des pays africains ainsi que leur renouvellement ........ 80.000 FCFA
c) cartes de résident
1- cartes de résident délivrées aux membres des congrégations religieuses dûment reconnues, aux conjoints sans emploi ou enfants mineurs à charge des expatriés ainsi qu'aux épouses expatriées de Camerounais lorsque ces membres de famille conservent leur nationalité d'origine.....50.000 FCFA
2- cartes de résident délivrées aux nationaux des pays africains ...................................... 200.000 FCFA
3- cartes de résident délivrées aux nationaux des pays non africains .................................. 500.000 FCFA
d) exonérations
Sont exonérés du droit de timbre sur les cartes de séjour et de résident :
- les étudiants à statuts particuliers ;
- les volontaires ;
- les réfugiés ;
- les personnels de l'assistance ou de la coopération
technique ;
- les personnels de la coopération militaire ou policière
- les personnels non diplomates des missions diplomatiques ;
- les personnels des organismes internationaux accrédités au Cameroun ;
- les conjoints sans emploi des personnes exonérées
suscitées ;
e)- Par dérogation aux dispositions des articles 201 et 222 ci-dessus, le droit de timbre sur les cartes d'identité nationale, les cartes de séjour et les cartes de résident peut être perçu contre délivrance d'une quittance dont le montant et les références doivent être reportés sur la carte.
Un quittancier spécial est ouvert à cet effet.
ARTICLE 312 (nouveau)
Les droits de timbre pour la délivrance des permis et des licences relatifs aux activités cynégétiques sont fixés ainsi qu'il suit :
1- PERMIS DE CHASSE
a) Permis sportif de petite chasse
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-Gibier à plume : |
|
*catégorie A :(nationaux)...................25.000 francs |
|
* catégorie B (étrangers résidents).........50.000 francs |
|
* catégorie C (touristes)...................80.000 francs |
|
- Gibier à poil : |
|
* catégorie A (nationaux)...................35.000 francs |
|
* catégorie B (étrangers résidents).........80.000 francs |
|
* catégorie C (touristes)..................100.000 francs |
b) Permis sportif de moyenne chasse
|
catégorie A : (nationaux)...................50.000 francs |
|
catégorie B : (étrangers résidents)........120.000 francs |
|
catégorie C : (touristes)..................160.000 francs |
c) Permis sportif de grande chasse
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catégorie A :(nationaux)....................100.000 francs |
|
catégorie B : (étrangers résidents).........120.000 francs |
|
catégorie C (touristes).....................250.000 francs |
2- PERMIS DE CAPTURE
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a) Permis de capture à but commercial des animaux |
|
non protégés |
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catégorie A :(nationaux)....................1.000.000 francs |
|
catégorie B :(étrangers résidents)..........1.500.000 francs |
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b- Permis de capture à but scientifique des animaux |
|
non protégés |
|
* catégorie A : (nationaux)....................100.000 francs |
|
* catégorie B (étrangers résidents)............100.000 francs |
|
* catégorie C: (touristes).....................100.000 francs |
3- PERMIS DE COLLECTE
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a) Les droits de permis de collecte des dépouilles et des animaux des classes B et C réservés aux nationaux sont fixés au taux unique de 100.000 francs CFA par trimestre. |
|
b) Taxe de collecte des peaux et des dépouilles : |
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-varan...................................... 1.000 francs/peau |
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- python.................................... 5.000 francs/peau |
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c) Taxe forfaitai |
re pour les autres produits ....15.000 francs
4- PERMIS DE RECHERCHE A BUT SCIENTIFIQUE :100.000 francs
5- LICENCE DE GAME FARMING ET DE GAME RANCHING : 50.000 francs
6- LICENCE DE GUIDE DE CHASSE
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a) Licence de guide de chasse titulaire |
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* catégorie A : (nationaux)...................400.000 francs |
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* catégorie B :(étrangers résidents)........ 1.300.000 francs |
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b) Licence de guide de chasse assistant |
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* catégorie A :(nationaux)...................200.000 francs |
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* catégorie B :(étrangers résidents).........600.000 francs |
7- LICENCE DE CHASSE PHOTOGRAPHIQUE
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- photographe amateur......................... 50.000 francs |
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- photographe professionnel...................100.000 francs |
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- cinéaste amateur............................200.000 francs |
|
- cinéaste professionnel......................500.000 francs |
ARTICLE 315 (nouveau)
a)- Délais
Les délais d'enregistrement des actes et déclarations dont la fourchette a été donnée à l'article 13 sont précisés ainsi qu'il suit :
- le délai à considérer à l'alinéa 1 de l'article 13 d'un (1) mois ;
- le délai à considérer à l'alinéa 2 du même article est de trois (3) mois ;
- le délai à considérer aux alinéas 3 et 4 du même article est de six (6) mois.
b) Sanctions
En application des dispositions des articles 39 et 40 ci-dessus, à défaut d'enregistrer les actes et déclarations de mutation d'immeubles au Centre des Impôts du lieu de leur situation, les notaires ou les parties paient une amende de 20.000 francs par infraction.
c) Obligations des parties, des Officiers ministériels et des Inspecteurs
En complément aux dispositions de l'article 107 ci-dessus, les actes portant mutation de propriété ou de jouissance d'immeubles ou de fonds de commerce doivent en plus comporter, le cas échéant, la valeur vénale ou estimée du bien lors de sa dernier mutation ou de son immatriculation.
De même il sera annexé en plus, à chaque copie de l'acte, une copie de bordereau analytique du titre foncier, dûment certifié par le notaire.
ARTICLE 350 (nouveau)
1°) La taxe d'imposition de la taxe foncière est constituée :
- pour les immeubles non bâtis, par la superficie du sol
- pour les immeubles bâtis, par la superficie développée
qui est égale à la superficie du sol augmentée de la
superficie de chaque niveau ;
2°) Le tarif de la taxe foncière est gradué et fixé comme suit :
a)- sur les propriétés non bâties :
- superficie à 400 m² 2 500 F
- superficie de 401 à 1 000 m² 5 000 F
- superficie de 1 001 à 3 000 m² 7 500 F
- superficie de 3 001 à 5 000 m² 12 000 F
- au delà de 5 000 m², 5F par m² supplémentaire sans dépasser ........................... 50 000 F
b) - sur les propriétés bâties :
- superficie inférieure à 400 m² 5 000 F
- superficie de 401 à 1 000 m² 10 000 F
- superficie de 1 001 à 3 000 m² 15 000 F
- superficie de 3 001 à 5 000 m² 24 000 F
- au delà de 5 000 m², 10 F par m² supplémentaire sans dépasser ....................... 100 000 F
3°)- La taxe en principal prévue au tarif ci-dessus est majorée de 25°/° au titre de centimes additionnels communaux reversés directement à la Commune du lieu de situation de l'immeuble.
ARTICLE 351 (nouveau)
1°)- La déclaration de la taxe foncière est obligatoirement souscrite et la taxe payée au Service des Impôts du lieu de situation de l'immeuble.
Elle peut, sur la demande écrite du redevable, être déclarée et payée au lieu de sa résidence habituelle ou de son principal établissement.
2°)- Les actes portant hypothèque, mutation de propriété ou de jouissance en matière immobilière ne peuvent recevoir la formalité de l'enregistrement que sur justification de la déclaration et du paiement régulier de la taxe foncière, le cas échéant par l'ancien ou le nouveau possesseur.
3°) La taxe foncière est exigible le 1er juillet de l'exercice d'imposition. Elle doit être acquittée spontanément au plus tard le 30 septembre, sur la déclaration du redevable ou de son représentant.
4°)- Tout contribuable qui n'a pas souscrit sa déclaration dans les délais fait l'objet d'une mise en demeure. A défaut de réponse dans les 20 jours, il est taxé d'office. L'Inspecteur évalue la base d'imposition et la notifie au contribuable qui dispose d'un délai de 20 jours pour présenter ses observations. Ce délai expiré, la notification devient définitive.
5°) Le non paiement de la taxe dans les conditions prévues ci-dessus, entraîne sa mise en recouvrement par voie de rôle, sans préjudice des sanctions de droit.
La mise en recouvrement des rôles, l'exercice du privilège du Trésor, les poursuites et le contentieux se font comme en matière d'impôts directs.
6°) Les Inspecteurs des Impôts ou les agents dûment autorisés de la Direction des Impôts exercent leur droit de communication comme en matière d'impôts directs.
ARTICLE 352 (nouveau)
1°) Le défaut de production des documents ou copie des documents prévus à l'article 349 alinéa 1 est sanctionné par une amende de 5 000 francs.
2°) Le retard dans la déclaration de taxe foncière est sanctionné par une pénalité égale à un droit en sus.
3°) L'absence de déclaration constatée par procès-verbal est sanctionnée par une amende de 10 000 francs par an et une astreinte de 500 francs par jour jusqu'à production de ladite déclaration. Ces amendes et astreintes sont cumulatives de la pénalité de retard.
4°) En cas d'insuffisance d'évaluation de la base d'imposition ou de taxation d'office, une pénalité de 100 °/° est appliquée aux droits éludés.
5°) Le retard dans le paiement de l'impôt est sanctionné par un intérêt de 10°/° par mois ou fraction de mois de retard, sans pouvoir excéder 100°/° du principal de l'impôt.
ARTICLE 390 (nouveau)
Le tarif de la taxe à l'essieu est gradué et fixé ainsi qu'il suit, par véhicule et par trimestre.
|
- 12 000 frs pour les véhicules de charge utile égale ou supérieure à 3 tonnes et inférieure à 5 tonnes ; |
|
- 25 000 frs pour les véhicules de charge utile égale ou supérieure à 5 tonnes et inférieure à 16 tonnes ; |
|
- 45 000 frs pour les véhicules de charge utile égale ou supérieure à 16 tonnes et inférieure à 20 tonnes ; |
|
- 75 000 frs pour les véhicules de charge utile supérieure ou égale à 20 tonnes et inférieure à 30 tonnes ; |
|
- 100 000 frs pour les véhicules de charge utile égale ou supérieure à 30 tonnes ; |
|
- 150 000 frs pour les véhicules destinés au transport des grumes et des bois débités. |
Les véhicules immatriculés à l'étranger sont soumis à un droit forfaitaire de 20 000 frs couvrant la période d'un mois.
ARTICLE 391 (nouveau)
La taxe est perçue d'après la déclaration faite par les transporteurs dans les quinze (15) jours qui suivent la fin de chaque trimestre.
La déclaration est reçue au Centre des Impôts du domicile ou du principal établissement du propriétaire, en ce qui concerne les véhicules immatriculés au Cameroun.
Pour les véhicules immatriculés à l'étranger, la déclaration est reçue et le paiement effectué dans un délai maximum de cinq jours après l'entrée sur le territoire camerounais, auprès du Centre des Impôts le plus rapproché du point d'entrée.
ARTICLE 392 (nouveau)
Tout retard dans la déclaration et le paiement de la taxe à l'essieu est passible d'une pénalité égale à un droit en sus.
L'absence de déclaration constatée par procès-verbal est sanctionnée par une amende de 10 000 frs par trimestre et une astreinte de 500 frs par jour jusqu'à production desdites déclarations. Ces amendes et astreintes sont cumulatives de la pénalité de retard.
Sont spécialement chargés de constater les infractions ci-dessus, outre les agents de la Direction des Impôts dûment commissionnés à cet effet, tous les agents habilités à verbaliser en matière de police routière.
ANNEXE 1 :Tableau des activités soumises à la
contribution des Patentes
ARTICLE 173 (nouveau) du CGI.
|
- acheteur ou collecteur non producteur d'or ou de pierres précieuses. |
|
- compagnie de navigation aérienne |
|
- compagnie de navigation maritime ou fluviale |
|
- compagnie d'assurance ou de réassurance |
|
- banque ou établissement financier |
|
- agence de compagnie de navigation aérienne |
|
- agence de compagnie de navigation maritime ou fluviale |
|
- agence de compagnie d'assurance ou de réassurance |
|
- agence de banque ou d'établissement financier |
|
- exploitant d'un système de télécommunication |
|
- transitaire ou accounier |
|
- importateur ou exportateur |
|
- entrepreneur de bâtiment ou de travaux publics |
|
- loueur d'ordinateur ou de machine à carte perforée |
|
- architecte, bureau d'études ou d'ingénieur-conseil |
|
- agence d'une entreprise de télécommunication |
|
- atelier mécanique d'affûtage, de réparation, de rectification, de montage ou de maintenance industrielle |
|
- industrie de fabrication ou de transformation |
|
- industrie de conditionnement des produits |
|
- usine de raffinage de sel ou de sucre |
|
-exploitants d'entrepôt frigorifique |
|
- entrepreneur de pompes funèbres |
|
- entrepreneur de sauvetage ou de remorquage fluvial ou |
|
maritime |
|
- entrepreneur de transports fluviaux |
|
- entrepreneur de transports terrestres |
|
- entrepreneurs de travaux aériens |
|
-exploitants de wagon-lit ou wagon-restaurant |
|
- exploitant forestier |
|
- exploitant d'une usine pour la production d'eau potable |
|
- exploitant d'une usine de transformation ou de productionde l'énergie |
|
- agence de distribution ou de commercialisation d'eau |
|
- agence de distribution ou de commercialisation d'énergie |
|
- loueur d'aéronefs |
|
- loueur de fonds de commerce, d'installation de local aménagé |
|
de station service |
|
- loueur de véhicules ou d'engins |
|
- exploitant d'une scierie |
|
- commerçant |
|
- hôtel classé |
|
- entrepreneur de promotion de la publicité par la presse, la radio, la télévision ou l'affichage. |
|
- exploitant de salle de cinéma |
|
- pharmacien |
|
- concessionnaire de films cinématographiques |
|
- exploitant de magasins généraux de dépôts, entrepôts ou stocks |
|
- exploitant de casino ou d'établissement assimilé |
|
- agence de voyage |
|
- agence de publicité |
|
- agence de surveillance |
|
- agence immobilière |
|
- agence d'affaires |
|
- avocat défenseur |
|
- commissionnaire en douane |
|
- commissaire aux comptes |
|
- commissaire aux avaries |
|
- commissaire-priseur |
|
- commissaire en marchandises |
|
- conseil fiscal |
|
- courtier |
|
- expert technique |
|
- expert comptable ou comptable agréé |
|
- expert près des tribunaux |
|
- géomètre |
|
- huissier de justice |
|
- notaire |
|
- intermédiaire agréé pour l'achat des produits du cru |
|
- prospecteur avec local |
|
- laboratoire d'analyse, d'essais d'études |
|
- concessionnaire d'entrepôt |
|
- exploitant d'un atelier de Bureautique |
|
- médecin ou exploitant d'un cabinet médical ou d'une clinique |
|
- infirmier ou exploitant d'un cabinet de soins |
|
- chirurgien, médecin ou dentiste |
|
- débitant de boissons alcooliques et autres |
|
- débitant de boissons hygiéniques et vins |
|
- débitant de boissons hygiéniques donnant lieu à licence |
|
- exploitant de boîte de nuit |
|
- bar-dancing |
|
- hôtel non classé |
|
- restaurant classé |
|
- brasseur |
|
- exploitant d'un établissement pour le traitement, la mise en bouteille ou en boîte de boissons |
|
- fabricant de sirop, limonades ou d'eaux gazeuses présentant un caractère industriel |
|
-entrepreneur de nettoyage, de désinsectisation, de dératisation ou de vidange de fosses septiques etc... |
|
loueur de salles ou de locaux aménagés pour les réunions,cérémonies, fêtes, spectacles, etc... |
|
- loueurs de cassettes-vidéo |
|
- loueur de main-d'oeuvre |
|
- administrateur de biens |
|
- agent de recouvrement |
|
- approvisionnement de navires ou shipehandler |
|
- kinésithérapeute |
|
- représentant de commerce |
|
- syndic de faillite |
|
- boucher disposant de moyens frigorifiques et charcutier |
|
- boulanger utilisant des procédés mécaniques |
|
- pâtissier ou confiseur |
|
- réparateur d'appareils audiovisuels vendant des pièces détachées |
|
-tâcherons |
|
- bijoutier |
|
- décorateur |
|
- marchand de bétail et/ou de volaille |
|
- vétérinaire |
|
- teinturier dégraisseur ou blanchisseur utilisant des moyens mécaniques |
|
- brocanteur |
|
-dessinateurs en bâtiment |
|
- exploitant d'une station de lavage ou de graissage de véhicule |
|
- exploitant de jeux et amusements publics |
|
- fabricant de yaourt, de glaces alimentaires ou de sucettes présentant un caractère industriel |
|
- mécanicien-réparateur, électricien automobile |
|
- organisateur de spectacles et concerts |
|
- paysagiste |
|
- photographe en studio |
|
- tenant uns salon e coiffure et vendant des cosmétiques ou donnant des soins de beauté |
|
- loueur en meuble |
|
- tenant un établissement privé d'enseignement ne bénéficiant pas de l'exonération prévue de l'article 174 |
|
- tenant une garderie d'enfants |
|
- guichet d'assurance |
|
- agence périodique de banque ou d'établissement financier |
|
- exploitant de téléboutique |
ANNEXE II : Contribution des patentes
ARTICLE 173 (nouveau) du CGI.
Tableau des classes de patente et fourchette des taux
correspondants.
TRANCHE DE CHIFFRE D'AFFAIRES |
CLASSE |
FOURCHETTE DES TAUX |
Chiffre d'Affaires annuel égal ou 2 milliards de francs Chiffre d'Affaires annuel au moins 1 milliard et inférieur à 2 milliard de francs Chiffre d'Affaires annuel au moins égal à 500 millions et inférieur à 1 milliard de francs Chiffre d'Affaires annuel égal à 300 millions et inférieur à 500 millions de francs Chiffre d'Affaires annuel au moins égal à 100 millions et inférieur à 300 millions de francs Chiffre d'Affaires annuel au moins égal à 15 millions et inférieur à 100 millions de francs Chiffre d'Affaires annuel au moins égal à 5 millions et inférieur à 15 millions de francs |
1ère
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème
7ème |
0,075°/° à 0,875 °/°
0,0875°/° à 0,100°/°
0,100°/° à 0,108°/°
0,108°/° à 0,116°/°
0,138°/° à 0,150°/°
0,158°/° à 0,16°/°
0,283°/° à 0,400°/° |
ANNEXE III - CONTRIBUTION DES LICENCES
ARTICLE 203 (nouveau) du CGI.
Tableau des classes de licences et des tarifs correspondants
Tarif de la contribution des Licences.
Nature de l'activité |
Activité assujettie à la patente |
Activité soumise à l'impôt libératoire |
|
classe de licence |
Elément de base |
Contribution de la patente |
Montant de l'impôt libératoire |
1ère classe |
Boissons alcooliques et autres |
6 fois la contribution de la patente |
1,5 fois le montant de l'impôt |
2ème classe |
Vins et boissons hygiéniques |
4 fois la contribution de la patente |
1 fois le montant de l'impôt libératoire |
3ème classe |
Boissons hygiéniques |
2 fois la contribution de la patente |
0,5 fois le montant de l'impôt libératoire |
ANNEXE IV :
AJOUT A L'ANNEXE IV DE L'ORDONNANCE N°94/0002 DU 24/1/1994
Liste des produits d'élevage et de pêche exonérés de la
TCA.
N° du tarif |
Libellé simplifié |
23 022 000 |
Sons, remoulages et autres résidus de riz |
23 023 000 |
Sons, remoulages et autres résidus de froment |
23 024 000 |
Sons, remoulages et autres résidus d'autres céréales |
23 025 000 |
Sons, remoulages et autres résidus de légumineuses |
23 040 000 |
Tourteaux de soja |
23 062 000 |
Tourteaux de lin |
23 063 000 |
Tourteaux de tournesol |
23 064 000 |
Tourteaux de navette ou de colza |
23 065 000 |
Tourteaux de coco et coprah |
23 069 000 |
Tourteaux et résidus solides de l'extraction d'autres huiles végétales |
23 011 000 |
Farines, poudres de viandes, d'abats, impropre à l'alimentation humaine |
23 012 000 |
Farines, poudres, etc... de poissons, crustacées, de viande, d'abats, impropres à l'alimentation humaine. |
23 099 010 |
Préparation alimentaire de provenderie (concentré de 2°/° maximum) |
01 05 11 00 |
Coqs et poules d'un poids n'excédant pas 185 grammes (parentaux) |
CHAPITRE SIXIEME AUTRES DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIERES
SECTION I - REVALUATION DES IMMOBILISATIONS
ARTICLE DIXIEME :
1°)- Il est institué un régime de réévaluation légale des immobilisations corporelles amortissables mais non entièrement amorties.
2°)- Le coefficient de réévaluation est fixé à 1,40 quelle que soit la nature de l'immobilisation.
3°)- Est éligible au régime de la réévaluation prévue à l'alinéa 1°) ci-dessus, toute personne physique ou morale imposée selon le régime du bénéfice réel.
4°)- La réévaluation est optionnelle ; elle s'applique aux immobilisations corporelles amortissables mais non encore entièrement amorties et figurant au bilan d'ouverture de l'exercice comptable clos, soit au 30 juin 1994 pour les personnes physiques ou morales clôturant leur exercice au 30 juin, soit au 31 décembre 1994 pour celles clôturant leur exercice au 31 décembre ;
Les véhicules de tourisme en sont exclus, sauf pour les professionnels du transport.
5°)- La réalisation de cette réévaluation devra se situer entre le 1er juillet 1996 et le 30 juin 1997 pour les entreprises qui arrêtent leurs comptes au 30 juin et entre le 1er juillet 1996 et le 31 décembre 1997 pour les entreprises qui clôturent leur bilan au 31 décembre.
6°)- La plus-value de réévaluation est passible d'un impôt spécial au taux de 20°/°. Cet impôt est libératoire de l'impôt sur les sociétés, de la taxe proportionnelle sur les bénéfices industriels, commerciaux, agricoles et artisanaux ainsi que de la surtaxe progressive.
7°)- Les modalités d'application des dispositions du présent article seront fixées par voie réglementaire.
SECTION II - REMISE DES SANCTIONS
ARTICLE ONZIEME
1°)- Les dispositions de l'article quinze de la loi n° 95/010 du 1er juillet 1995 pourtant loi de finances de l'exercice 1995/1996 sont modifiées ainsi qu'il suit :
ARTICLE 15 (nouveau)
1°)- Les contribuables qui souscrivent une déclaration rectificative des revenus des exercices 1992/1993 à 1995/1996 sont affranchis des sanctions pour retard, insuffisance et défaut de déclaration prévus à l'article 21 du Code Général des Impôts.
Les déclarations rectificatives doivent être souscrites au plus tard le 30 juin 1997 et le paiement de l'intégralité des droits éludés au plus tard le 31 décembre 1997.
Toutefois ce paiement peut faire l'objet d'un moratoire accordé par les services d'assiette.
Le non respect des engagements pris par les contribuables ci-dessus visés, entraîne d'office l'application des sanctions de droit commun.
2°)- Les contribuables qui s'engagent à acquitter la totalité des sommes émises à la date du 30 juin 1996 dans le délai de dix huit mois expirant le 31 décembre 1997, sont exempts des pénalités et majorations de recouvrement prévues à l'article 286 du Code Général des Impôts. Dans le même délai les contribuables visés ci-dessus peuvent bénéficier d'un moratoire auprès du Chef de Poste Comptable assignataire des rôles.
L'engagement doit être écrit et le non respect entraîne d'office la réclamation de l'intégralité des sommes restant dues sans préjudice des pénalités initialement abandonnées.
SECTION III - CENTRES DE GESTION AGREES :
AVANTAGES FISCAUX AUX ADHERENTS
ARTICLE DOUZIEME
Sont institués par la présente loi, des avantages fiscaux au profit des adhérents des centres de gestion agréés dont la teneur suit :
Les adhérents des centres de gestion bénéficient d'un abattement sur leur bénéfice déclaré soumis à un régime réel d'imposition.
Cet abattement est fixé à 10 °/° du bénéfice sans qu'il puisse dépasser 5 millions de FCFA.
Les modalités d'application des dispositions ci-après sont fixées par voie réglementaire.
SECTION III - DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIERES
RELATIVES AUX SECTEURS DES FORETS ET
DE LA FAUNE.
ARTICLE TREIZIEME.-
Les dispositions de l'article 14 de la loi n°95/010 du 1/7/1995 portant loi de finances de l'exercice 1995/1996 sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit :
ARTICLE 14 (nouveau)
En application des dispositions de la loi n°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche, le taux des taxes, droits et redevances ci-après sont fixé ainsi qu'il suit :
1- TAXE D'ABATTAGE
La taxe d'abattage est calculée sur la base de la valeur FOB déterminée conformément aux dispositions de larticle 5 ci-dessus.Son taux est fixé de la manière suivante par groupe dessences :
ZONE 1 |
ZONE 2 |
ZONE 3 |
|
Essences traditionnelles |
4 % |
3.5 % |
3 % |
Essences à faible valeur |
3.5 % |
3 % |
2.5 % |
Essences à promouvoir |
3 % |
2.5 % |
2 % |
2- REDEVANCE FORESTIERE ANNUELLE
Le prix de la redevance forestière annuelle est fixé ainsi quil suit :
vente de coupe : 2500 F CFA/ha
concessions : 1500 F CFA/ha :
licences : 1500 F CFA/ha.
Pour les ventes de coupes et les concessions, le prix fixé ci-dessus est un prix plancher.
Toutefois, en ce qui concerne les concessions, la redevance forestière annuelle est calculée et due , pendant la durée de la concession provisoire, sur la base du prix-plancher. Dès que la concession entre en production, la redevance est calculée et due sur la base du prix proposé par le concessionnaire dans son offre dattribution. Ce prix est réajusté suivant un indice de révision déterminé par voie réglementaire.
La redevance forestière annuelle des ventes de coupes attribuées de gré à gré est calculée et payée en régularisation au prix fixé ci-dessus.
Le produit de la redevance forestière annuelle est réparti de la manière suivante :
Etat 40 % ;
Communes 60 % .
Chaque fois que la superficie exploitée couvre le territoire de plus dune commune, la part revenant à chaque commune est calculée au prorata de la superficie couverte.
3- SURTAXE PROGRESSIVE
Au-delà du minimum de transformation prévu par la législation en vigueur, toute exportation de grumes de chaque exploitant est soumise à une surtaxe progressive de la manière suivante :
- de 31 à 40 °/° : 8 000 F/m3
- de 41 à 50 °/° : 10 000 F/m3
- au-delà 50 °/° : 15 000 F/m3 sans préjudice des
sanctions prévues par la législation forestière.
4- CAUTIONNEMENT
- 200 FCFA/ha pour chaque concession ;
2 800 FCFA/ha pour chaque vente de coupe.
Conformément à larticle 69 de la loi n°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche, le cautionnement est constitué par un versement au Trésor Public.
Toutefois, il peut être constitué sous la forme dune garantie accordée par une banque de droit camerounais, crédible.
Les modalités dapplication des dispositions ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.
5- AUTRES DROITS ET TAXES
Taxe de transfert : 100 FCFA/ha
Prix de vente des produits forestiers :
- Permis de coupe d'arbre ; le prix est fixé sur la base de la valeur FOB déterminée conformément aux dispositions de larticle 5 ci-dessus, par groupe dessences ;
- Perches :
* moins de 10 cm3 ................ 10 FCFA par perche
* de 10 cm3 à 20 cm3.............. 30 FCFA par perche ;
* plus de 20 cm3.................. 50 FCFA par perche ;
- Bois de service (poteaux)
* moins de 30 cm3................. 2 000 FCFA
* de 30 cm3 à 40 cm3 ............. 3 000 FCFA
* de 40 cm3 à 50 cm3.............. 4 000 FCFA
* plus de 50 cm3.................. 5 000 FCFA
- Bois de chauffage :
* stère de bois................... 65 FCFA
* stère en régie.................. 650 FCFA
- Produits forestiers secondaires et essences spéciales :
10 FCFA/kg
Billes échouées : le prix est fixé sur la base de la valeur FOB déterminée conformément aux dispositions de larticle 5 ci-dessus par groupe dessences.
6- L'assiette et les modalités de recouvrement des redevances, taxes, surtaxes, prix et cautionnement prévus ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.
ARTICLE QUATORZIEME
Les dispositions de l'article quinze de la loi n°85/01 du 25 juin 1985 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 1985/1986 et fixant les droits et taxes sur les activités cynégétiques sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit :
ARTICLE 15 (nouveau)
1- CHASSE PHOTOGRAPHIQUE
- Taxe par appareil photo................ 2 000 FCFA
2- TAXE POUR CHASSE DANS UNE ZONE CYNEGETIQUE NON
AFFERMEE ET CONDUITE DES EXPEDITIONS DE CHASSE
DANS UNE ZONE DE FORET DU DOMAINE FORESTIER
NATIONAL
- Catégorie A (nationaux).......... 10 000 francs/jour
- Catégorie B (étrangers résidents).20 000 francs/jour
- Catégorie C (touristes).......... 30 000 francs/jour
3- DROIT D'AFFERMAGE DES ZONES CYNEGETIQUES
- Catégorie A (nationaux)............50 FCFA/ha/an
- Catégorie B (étrangers résidents)..70 FCFA/ha/an
4- TAXE D'ABATTAGE DES ANIMAUX SAUVAGES
Nationaux |
Résidents |
Touristes |
|
Eléphant |
|||
Eland de Derby |
|||
Hippopotame |
|||
Lion |
|||
Hippotrague |
|||
Bongo |
|||
Damalisque |
|||
Bubale |
|||
Waterbuck |
|||
Cob de Buffon |
|||
Redunca |
|||
Guib harnache |
|||
Phacochère |
|||
Hylochère |
|||
Sitatunga |
|||
Gazelle |
|||
Potamochère |
|||
Céphalophe à dos jaune |
|||
Petites antilopes |
|||
Civette |
|||
Céphalophe à bandes dorsales noires |
|||
Babouin |
|||
Drill |
|||
Autres céphalophes |
|||
Python |
|||
Autres singes |
|||
Autres reptiles |
|||
Aulacode |
|||
Athérure |
|||
Porc-épic |
|||
Pangolin |
|||
Autres mammifères |
5- TAXES DE CAPTURE
ANIMAUX SAUVAGES |
Détention |
Exportation commerciale et scientifique |
|
Pangolin |
|||
Eléphant |
|||
Potamochère |
|||
Buffle |
|||
Bongo |
|||
Guib harnaché |
|||
Cob Defassa |
|||
Damalisque |
|||
Gazelle |
|||
Autres céphalophes |
|||
Ourebi |
|||
Lion |
|||
Chat sauvage |
|||
Hyène rayée |
|||
Ratel |
|||
Gennette |
|||
Civette |
|||
Chacal |