LOI N° 96 / 08 du 1er juillet 1996

Portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 1996 / 1997

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté ;

le Président de la République promulgue

la loi dont la teneur suit :

 PREMIERE PARTIE

TITRE UNIQUE

REGLEMENTS DE L’EXERCICE 1994/1995

ARTICLE PREMIER :

Sont constatées sur le budget de l’Etat pour l’exercice 1994/1995 les recettes d’un montant de 536.537.129.013 francs se répartissant ainsi qu’il suit :

NATURE DES RECETTES

PREVISIONS

REALISATIONS

TAUX EX. %

RECETTES FISCALES

442 700 000 000

389 576 760 628

88,00

IMPOTS DIR. ET TAXES ASSIMILEES

278 800 000 000

224 135 543 106

80,39

ENREGISTREMENT,TIMBRE ET CURATELLE

17 600 000 000

15 058 749 281

85,56

DROITS DE DOUANES ET AUTRES DROITS

146 300 000 000

150 382 468 241

102,79

RECETTES NON FISCALES

55 900 000 000

107 517 823 898

192,34

RECETTES DOMANIALES

4 500 000 000

3 320 792 182

73,80

REDEVANCES PETROLIERES

34 000 000 000

83 454 116 162

245,45

RECETTES DES SERVICES

17 400 000 000

20 742 915 554

119,21

RECETTES DIVERSES

47 400 000 000

39 442 544 487

83,21

PARTICIPATIONS DIVERSES

6 000 000 000

255 182

0,00

REMBOURSEMENT DES PRETS

9 000 000 000

11 917 161 039

132,41

REVERSEMENTS ET CAUTIONNEMENTS

17 000 000 000

16 221 948 061

95,42

REMUNERATION DES AVALS

400 000 000

0

0,00

PRODUITS DES VALEURS MOBILIERES

2 000 000 000

1 260 303 422

63,02

RETENUES PENSIONS SUR SALAIRES

13 000 000 000

10 042 876 833

77,25

TOTAL DES RECETTES

546 000 000 000

536 537 129 013

98,27

ARTICLE DEUXIEME :

Sont constatées sur le même budget les dépenses d’un montant de 536.537.129.013 francs, se répartissant ainsi qu’il suit :

CHAPITRES

PREVISIONS

REALISATIONS

TAUX EX.(%)

A - FONCTIONNEMENT COURANT
01 - PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

11 085 000 000

10 896 399 940

98,50

02 - SERVICES RATTACHES A LA PRC

22 724 000 000

21 024 847 540

92,52

03 - ASSEMBLEE NATIONALE

4 559 000 000

4 596 865 773

100,83

04 - SERVICES DU PREMIER MINISTRE

2 743 000 000

2 668 761 164

97,29

05 - CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

495 000 000

292 586 000

59,11

06 - MINISTERE DES RELATIONS EXTER.

7 819 000 000

7 741 305 771

99,11

07 - MINISTERE DE L'ADMIN. TERRITOR.

12 578 000 000

12 035 469 308

95,69

08 - MINISTERE DE LA JUSTICE

2 642 000 000

2 444 751 183

92,58

CHAPITRES

PREVISIONS

REALISATIONS

TAUX EX.(%)

13 - MINISTERE DE LA DEFENSE

57 816 000 000

56 613 052 015

97,92

14 - MINISTERE DE LA CULTURE

740 000 000

763 524 565

103,18

15 - MINISTERE DE L'EDUCATION NATION,

49 214 000 000

47 589 202 692

96,70

16 - MINISTERE DE LA JEUNE, ET DES SP.

3 965 000 000

3 622 936 452

91,37

17 - MINISTERE DE LA COMMUNICATION

1 662 000 000

1 552 691 295

93,42

18 - MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUP.

14 498 000 000

13 964 856 045

96,32

19 - MINISTERE DE LA RECH. SC.ET TECHN.

2 403 000 000

2 238 702 770

93,16

20 - MIN. DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

12 253 000 000

11 320 642 521

92,39

21 - MIN. DU DEVEL. INDUST. ET COMM

1 285 000 000

1 129 208 172

87,88

22 - MIN. PLAN ET DE L'AMENAG. TERR.

1 477 000 000

976 640 744

66,12

23 - MINISTERE DU TOURISME

606 000 000

736 601 072

121,55

30 - MINISTERE DE L'AGRICULTURE

12 262 000 000

11 447 225 770

93,36

31 - MIN. DE L'ELEV. PECH. ET IND. ANIM.

2 566 000 000

2 096 275 058

81,69

32 - MINISTERE DES MINES, EAU ET ENER.

976 000 000

701 283 823

71,85

33 - MIN. DE L'ENVIRON. ET DES FORÊTS

922 000 000

668 694 891

72,53

36 - MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

19 376 000 000

18 188 475 962

93,87

37 - MIN. DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT

6 370 000 000

5 656 784 248

88,80

40 - MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

17 953 000 000

15 676 393 765

87,32

41 - MIN. DU TRAVAIL ET DE LA PREV. SOC.

1 221 000 000

903 886 460

74,03

42 - MIN. DES AFF. SOC. ET DE LA COND. F.

1 600 000 000

1 229 694 945

76,86

46 - MINISTERE DES TRANSPORTS

981 000 000

977 960 757

99,69

50 - MIN. DE LA FONCT. PUB. ET REF. ADM.

2 009 000 000

1 914 673 616

95,30

TOTAL A

276 800 000 000

261 670 394 317

94,53

B - TRANSFERTS ET CHAP. COMMUNS
55 - DETTE INTERIEURE DE FONCTION

37 000 000 000

37 580 104 600

101,57

60 - INTERVENTIONS DE L'ETAT

28 200 000 000

28 168 319 801

99,89

65 - DEPENSES COMMUNES

20 000 000 000

19 953 873 756

99,77

TOTAL B

85 200 000 000

85 702 298 157

100,59

TOTAL A+B

362 000 000 000

347 372 692 474

95,96

C - CREDITS D'INVESTISSEMENT PUBLIC
56 - CETTE PUBLIQUE

125 000 000 000

133 303 821 103

106,64

90 - OPERATIONS DE DEVELOPPEMENT

54 000 000 000

40 962 151 990

75,86

92 - PARTICIPATIONS ET REHABILITATIONS

5 000 000 000

4 975 487 693

99,51

TOTAL C

184 000 000 000

179 241 460 786

97,41

TOTAL GENERAL A+B+C

546 000 000 000

526 614 153 260

96,45

ARTICLE TROISIEME :

Les recettes et les dépenses du budget consolidé de l’Etat pour l’exercice 1994/1995 sont définitivement arrêtées comme suit :

BUDGET CONSOLIDE

PREVISIONS

RELALISATIONS

%

BUDGET DE L'ETAT

546 000 000 000

RECETTES RECOUVREES

536 537 129 013

98,27

DEPENSES REGLEES

526 614 153 260

96,45

SOLDE

9 922 975 753

BUDGET ANNEXE DES POSTES ET TELEC.

35 000 000 000

RECETTES RECOUVREES

23 879 743 753

68,23

DEPENSES REGLEES

22 960 862 733

65,60

SOLDE

918 881 020

RESULTAT GENERAL
PREVISIONS GLOBALES

581 000 000 000

RECETTES RECOUVREES

560 416 872 766

96,46

DEPENSES REGLEES

549 575 015 993

94,59

SOLDE

10 841 856 773

 

DEUXIEME PARTIE

BUDGET DE L’EXERCICE 1996/1997

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIERES RELATIVES AUX RESSOURCES

CHAPITRE PREMIER :  

DISPOSITIONS GENERALES 

ARTICLE QUATRIEME :

Les impôts, contributions, redevances, produits et revenus publics de la République du Cameroun continueront d’être perçus conformément aux textes en vigueur sous réserve des dispositions de la présente loi.

 

CHAPITRE DEUXIEME

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS DE DOUANES

ARTICLE CINQUIEME :

Les dispositions de l’article cinq de la loi 95/010 du 1/7/1995 portant loi de finances de l’exercice 1995/1996 sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit :

ARTICLE 5 (nouveau) :

(1) Le cacao, le café, les plantes médicinales et les bois en grumes livrés aux zones franches et aux points francs industriels sont réputés exportés et de ce fait, soumis au droit de sortie ou au prélèvement à l’exportation applicable à ces produits. Il en est de même, le cas échéant, pour tout autre produit sur lequel est institué un droit de sortie ou un prélèvement à l’exportation.

(2-a) Il est institué sur les grumes consommées pour la fabrication des bois ouvrés et semi-ouvrés (première transformation) exportés, un droit de sortie calculé sur la base de 25 % de la valeur imposable desdites grumes, à l’entrée des usines de transformation, déterminée conformément à l’article 27 du Code de Douanes. Ce taux est bonifié ainsi qu’il suit en fonction du degré de transformation des produits exportés :

POSITION TARIFAIRE DESIGNATION DU PRODUIT INDICE DU DROIT DE SORTIE TAUX DU DROIT DE SORTIE
44.04. Toutes sous-positions

44.06. Toutes sous-positions

44.07.10.00 à 44.07.99.36

 

Sciages

 

2,5

 

20%

44.07.99.37

44.08.10.00 à 44.08.90.00

Déroulés

2,0

15%

44.07.99.37

44.08.10.00 à 44.08.90.00

Tranchages

1,66

15%

 

(2-b) Les unités de transformation placées sous le régime de zone franche industrielle ou de point franc industriel qui le sollicitent peuvent être soumises aux modalités de taxation fixées à l’alinéa ci-dessus, à la condition qu’elles renoncent expressément aux exemptions de taxation et de contrôle à l’exportation à elles conférées par ledit régime.

(3) Le bénéfice des avantages du régime des zones franches industrielles ne peut être accordé aux entreprises d’exploitation forestière.

ARTICLE SIXIEME :

Le taux du prélèvement applicable aux exportations de cacao, de café, de coton, de sucre, de caoutchouc, d’huile de palme et de plante médicinale institué par l’article 7 de la loi n°94/002 du 1er juillet 1994 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 1994/1995, modifié par l’ordonnance n°95/01 du 5 janvier 1995 est ramené à 13,5 %.

 

CHAPITRE TROISIEME

DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE GENERAL DES IMPOTS

ARTICLE SEPTIEME :

Les dispositions du Code Général des Impôts sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit ;

L’article 179 est supprimé ;

(2) les articles 23, 44, 45, 50, 55, 61, 99, 173, 174, 175, 177, 181, 182, 188, 189, 192, 195, 196, 203 du Code Général des Impôts sont modifiés et/ou complétés ainsi qu’il suit :

ARTICLE 23 (nouveau) :

1°- l’impôt sur les sociétés est acquitté spontanément par le contribuable de la manière suivante :

un acompte représentant 1 % du chiffre d’affaires réalisé au cours de chaque mois est payé au plus tard le 15 du mois suivant. Cet acompte est majoré de 10 % au titre des centimes additionnels communaux ;

l’impôt calculé comme il est dit à l’article 15 par le contribuable est diminué du montant des acomptes payés au cours de l’exercice. Le solde est acquitté en un versement unique au plus tard le 30 septembre.

Pour les entreprises d’assurance ou de réassurance qui arrêtent leurs comptes à la fin de l’année civile conformément aux dispositions de l’article 14 bis, le complément d’impôt est acquitté au plus tard le 31 mars.

Une majoration de 10 % par mois ou fraction de mois de retard est appliquée aux acomptes ou règlements effectués hors délai.

Le montant de cette majoration est recouvré par voie de rôle lorsqu’il n’est pas payé spontanément.

2°- l’acompte de 1 % visé au paragraphe 1°- est retenu à la source par les comptables publics et assimilés lors du règlement des factures payées sur le budget de l’Etat, des administrations dotées d’un budget annexe, des entreprises et établissements publics et de collectivités publiques locales.

L’acompte visé ci-dessus, porté à 5 % pour les entreprises forestières exploitées sous le régime d’affermage et non soumises à l’impôt d’après le bénéfice, réel est retenu à la source par les sociétés et entreprises forestières soumises à l’impôt d’après les bénéfices réels lors du règlement des factures d’achat du bois en grumes.

L’impôt retenu est reversé au poste comptable de rattachement dans les mêmes conditions que les impôts à versement spontané.

3°- Les compléments d’impôts dus à la suite du contrôle des déclarations par l’administration sont recouvrés par voie de rôle et deviennent exigibles immédiatement.

4°- Donnent lieu à la perception d’une somme représentant 1 % du montant des opérations :

les importations effectuées par les commerçants ;

les achats effectués auprès des industriels, importateurs, grossistes, semi-grossistes, exploitants forestiers, à l’exception de ceux effectués par l’Etat, les communes et les personnes domiciliées à l’étranger.

Le précompte est porté à 2 % pour les opérations réalisées par les entreprises non-détentrices de la carte de contribuable instituée par l’article 16 de la Loi n°95/010 du 1er juillet 1995 portant Loi de Finances pour l’exercice 1995/1996.

La base du précompte est constituée pour les importations, par la valeur en douanes des marchandises. Il est perçu ainsi qu’il suit :

En ce qui concerne les importations, par le Service des Douanes dans les mêmes conditions que les droits de Douanes ;

dans les autres cas, par le fournisseur, qui doit en effectuer le versement dans les 20 premiers jours du mois qui suit le trimestre au cours duquel les opérations ont été réalisées.

Le précompte n’est pas répercutable sur le prix. Il est calculé sans majoration des centimes communaux. Pour les personnes assujetties à l’impôt sur les Sociétés ou à l’impôt sur le Revenu des Personnes physiques, la somme précomptée constitue un acompte à valoir sur l’impôt sur le Revenu des personnes physiques définitivement dû.

Obligations des contribuables

Pour le versement de l’impôt collecté, les industriels, importateurs, grossistes, demis-grossistes et exploitants forestiers doivent :

Tenir un registre des achats et un registre des ventes ou des documents en tenant lieu ;

Effectuer des versements à l’aide d’un carnet à souches délivré par l’administration fiscale ;

adresser au Service des Impôts en même temps que leur propre déclaration des revenus, la déclaration des ventes par client à l’exception des ventes au détail.

En vue de déduire le précompte payé au moment des achats, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration la liste nominative des fournisseurs, comportant le montant des achats et celui de l’impôt retenu à la source.

 

Sanctions

Les infractions aux dispositions du présent article sont réprimées sans préjudice des sanctions pénales prévues aux articles 159 et suivants du présent Code, ainsi qu’il suit :

le reversement tardif des précomptes est sanctionné par un intérêt de retard de 10 % par mois ou fraction de mois de retard, sans que l’intérêt puisse excéder 30 % du montant des précomptes ;

le non-versement des précomptes entraîne l’application d’une majoration de 25 % des droits compromis et un intérêt de retard de 10 % par mois ou fraction de mois de retard ;

la non exécution des précomptes est sanctionnée par une taxation d’office assortie d’une majoration de 50 % des droits compromis et un intérêt de retard de 10 % par mois ou fraction de mois de retard, sans que l’intérêt puisse excéder 100 % des droits compromis ; lorsque le non - versement des précomptes est consécutif à la non-exécution, seules s’appliquent les sanctions pour la non-exécution ;

les déductions non justifiées entraînent la répétition des montants en cause, assorties d’une majoration de 50 % des droits compromis.

ARTICLE 44 (nouveau) :

1 – Régime simplifié d’imposition

a)- Relèvent du régime simplifié d’imposition :

les producteurs et les prestataires de services dont le chiffre d’affaires annuel est compris entre (5) cinq millions (et trente (30) millions ;

les commerçants dont l’activité principale consiste à vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place et dont le chiffre d’affaires annuel est compris entre quinze (15) et cent (100) millions ;

Les exploitants agricoles, les éleveurs et les pêcheurs dont le chiffre d’affaires est compris entre 5 et 30 millions ;

b) - Le bénéfice imposable est déterminé par application des taux ci-après au chiffre d’affaires réalisé par le contribuable ;

Commerçants non importateurs, agriculteurs, éleveurs, pêcheurs ………………… 5 %

Commerçants importateurs, producteurs, prestataires de service………………. 15 %

Dans tous les cas, l’impôt établi selon ce régime d’imposition ne saurait être inférieur à celui calculé par application du taux de 1 % sur le chiffre d’affaires réalisé.

2°)- Régime simplifié d’imposition applicable aux transporteurs.

a)- Relèvent de ce régime d’imposition, les transporteurs interurbains de personnes par minibus et cars de moins de cinquante (50) places.

b)- L’impôt dû pour chaque véhicule est égal au quart du montant prévu à la limite supérieure de la catégorie C de l’impôt libératoire multiplié par le nombre de places.

L’impôt ainsi calculé est libératoire du paiement de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de la taxe sur le chiffre d’affaires. Il est acquitté dans les quinze (15) jours qui suivent la fin de chaque trimestre à l’aide d’une fiche comprenant les noms, prénoms, adresse du contribuable. Les transporteurs relevant du régime simplifié d’imposition aménagé demeurent assujettis à la contribution des patentes.

ARTICLE 45 (nouveau) :

Par dérogation aux dispositions de l’article 44 les contribuables qui sont en mesure de satisfaire aux prescriptions des articles 16 et 43 ci-dessus ont la faculté d’être soumis au régime de l’imposition d’après le bénéfice réel.

A cet effet ils doivent notifier leur choix à l’inspecteur des Impôts avant le 1er août de l’année d’imposition.

L’option est irrévocable pendant 3 (trois) ans renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation dans les 3 (trois) derniers mois de la période triennale. Cette option emporte effet en matière de Taxe sur le chiffre d’affaires (T.C.A).

ARTICLE 50 (nouveau) :

1°- Les contribuables exerçant une activité commerciale ou industrielle ne relevant ni du régime du bénéfice réel, ni du régime simplifié d’imposition, sont soumis à un impôt libératoire exclusif du paiement de la patente, de l’impôt 1 sur le revenu des personnes physiques et de la taxe sur le chiffre d’affaires.

2°- L’impôt libératoire est liquidé par les Services des Impôts en application du tarif arrêté par les collectivités publiques locales bénéficiaires du produit de cet impôt à l’intérieur d’une fourchette fixée par catégorie d’activités imposables ainsi qu’il suit :

catégorie A de 0 F à 12 000 F

catégorie B de 20 000 F à 40 000 F

catégorie C de 40 000 F à 50 000 F

catégorie D de 75 000 F à 100 000 F

3°- Relèvent de la catégorie A

coiffeur ambulant ;

gargotier ambulant ;

gargotier sans local aménagé ;

vendeur ambulant de boissons gazeuses et d’eau potable par tripoteur, pousse-pousse ou cyclomoteur ;

tailleur ou couturier ayant moins de 5 machines, apprentis ou employés ou travaillant seul ;

exploitant d’un moulin a écraser ;

marchand ambulant d’articles divers ;

graveur ambulant ;

coiffeur à demeure ;

exploitant de bornes fontaines, par borne fontaine ;

tenant un salon de coiffure ayant de 1 à 3 employés ;

artisan ou fabricant sans moyen mécanique ;

graveur à domicile ;

exploitant de cafétéria ;

vendeur de soya ,

transporteurs de personnes par cyclomoteur (mototaxis) ;

transporteur de marchandises par poussepousse ;

tenancier d’une cantine scolaire ;

horloger ;

revendeur de produits vivriers (bayamsellam) sans moyens de transport ;

vendeur à la sauvette de marchandises diverses ;

exploitant de photocopieur ou de machine à dactylographier sans local et par photocopieur ou machine à dactylographier ;

cordonnier ambulant ;

vendeur de vin de raphia ou de palme ;

sculpteur sur bois ;

forgeron ;

vannier ;

artisan fabricant de maroquinerie ;

vendeur de fleurs ;

libraire ambulant ;

revendeurs non salariés de tickets ou billets de loterie et PMUC ;

réparateur des téléviseurs et autres appareils audiovisuels ne vendant pas des pièces détachées ;

chargeurs de batterie, réparateur de roues ;

collecteur de peaux de bêtes ;

marchand de bois à brûler au détail ;

vendeur ambulant de radiocassettes, de montres et d’horloges kiosque à journaux ;

logeur en dortoir ;

marchant de charbon de bois au détail ;

photographe ambulant ;

exploitant de jeux de hasard à trois cartes ;

écrivain public ;

Fabriquant de yaourt de glaces alimentaires ou de sucettes

ne présentant pas un caractère industriel ;

les contribuables relevant des bénéfices agricoles dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 1 millions ;

vendeur ambulant de pâtisserie ;

marchands de piquets, de bambous et de planches ;

vendeur ambulant de cassette de musique enregistrée et de cassette vidéo ;

exploitant d’une laverie avec compteur d’eau et sans gardiennage ;

agent commercial non salarié.

4°) Relèvent de la catégorie B :

exploitant de photocopieur ou de machine à dactylographier avec local et par photocopieur ou machine à dactylographier ;

guérisseur ;

commerçant chiffre d’affaires inférieur à 5 millions ;

gargotier avec local aménagé ;

loueur de bicyclettes ayant moins de 10 bicyclettes ;

marchand de petit bétail, de volaille, chiffre d’affaires inférieur à 5 millions ;

exploitant de CINE CLUB ;

loueur de bâches, de chaises ou de vaisselle dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 5 millions ;

revendeur de produits vivriers disposant d’un véhicule ;

tenant un salon de coiffure ayant de 3 à 5 employés ;

transporteurs de personnes par véhicule à la périphérie des centres urbains ;

photographe en studio ;

tenant un atelier d’impression sur tissu ;

professeur de danse ou de musique, de sports, de culture physique, moniteur de gymnastique ;

kiosque à tabac ;

marchand de bois de chauffage ou à brûler disposant d’un véhicule ;

marchand de boissons hygiéniques ne donnant pas lieu à licence ;

prestidigitateur ou illusionniste ;

exploitant d’une Téléboutique réalisant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 5 millions ;

mécanicien, tôlier, électricien automobile sans moyens mécaniques ;

exploitant d’un débit de boissons hygiéniques donnant lieu à licence et dont le chiffre d’affaires est inférieur à 15 millions ;

exploitant d’une laverie avec compteur d’eau et avec gardiennage de véhicule ;

cameraman ambulant ;

5°) Relèvent de la catégorie C :

sage-femme donnant des soins à domicile ;

infirmier ou infirmière, masseur ;

transport mixte de personnes et de la marchandise à la périphérie des centres urbains ;

commerçant chiffre d’affaires annuel compris entre 5 et 10 millions ;

loueur de bicyclettes ayant de 10 à 20 bicyclettes ;

restaurant non classé ;

loueur de cyclomoteurs ayant moins de 10 cyclomoteurs ;

tâcheron, chiffre d’affaires inférieur à 5 millions ;

marchand ambulant par voiture automobile ;

collecteur de produits de base ;

marchand de bétail et volaille, chiffre d’affaires compris entre

5 à 10 millions ;

exploitant de taxi et par taxi ;

tenant un salon de coiffure ayant plus de 5 employés ;

exploitant d’un débit de boissons hygiéniques et vins dont le chiffre d’affaires est inférieur à 15 millions ;

guide de tourisme ;

marchand de sable, de graviers ou de moellons ;

6°) Relèvent de la catégorie D

exploitant de boissons alcooliques et autres dont le chiffre d’affaires est inférieur à 15 millions ;

commerçant chiffre d’affaires annuel compris entre 10 et 15 millions ;

marchand de bétail, volaille, chiffre d’affaires compris entre 10 et 15 millions ;

loueur de bicyclette ayant plus de 20 bicyclettes ;

loueur de cyclomoteur ayant plus de 10 cyclomoteurs ;

manucure, pédicure donnant des soins de beauté ;

exploitant de débits de boisson hygiéniques et vins dont le chiffre d’affaires est compris entre 10 et 15 millions ;

boucher ne disposant pas de moyens frigorifiques vendant moins de 100 bêtes par an ;

transport urbain de masse et par véhicule.

7°) L’impôt libératoire est dû par commune et par établissement

8°) Il est acquitté trimestriellement à la caisse de la Recette Municipale ou à la caisse du poste comptable de rattachement dans les localités qui n’ont pas de recette municipale, à l’aide d’une fiche comprenant les noms, prénoms, adresse du contribuable, la catégorie de l’impôt et le trimestre auquel se rapporte le paiement, dans les quinze jours qui suivent la fin de chaque trimestre.

9°) Ceux qui entreprennent une activité soumise à l’impôt libératoire sont tenus d’en faire la déclaration verbalement ou par écrit au Service des Impôts ou au bureau de la mairie dans les lieux où le Service des Impôts n’est pas installé, dans les quinze jours qui suivent le début de l’activité.

Cette demande doit mentionner les renseignements suivants :

noms, prénoms ;

date et lieu de naissance ;

nationalité ;

numéro d’identification ;

adresse postale ;

résidence, numéro et nom de la rue ;

numéro du Centre des Impôts compétent ;

montant du chiffre d’affaires.

10°) Ceux qui entreprennent en cours de l’année une activité sujette à l’impôt libératoire ne doivent cet impôt qu’à compter du 1er jour du trimestre au cours duquel ils ont commencé d’exercer.

11°) Tout assujetti est tenu de présenter sa fiche de paiement de l’impôt libératoire à toute réquisition des autorités compétentes, en matière d’assiette et recouvrement des impôts.

12°) Le défaut de présentation de la fiche de paiement entraîne la fermeture de l’établissement.

Toutefois, pour les marchands ambulants, le défaut de présentation de la fiche entraîne la saisie des biens dans les conditions fixées par la loi.

13°) Tout assujetti qui ne se serait pas acquitté de l’impôt libératoire dans les délais prévus est passible d’une pénalité de 30 % du montant de l’impôt exigible.

14°) Lorsque les éléments positifs permettent de déterminer le chiffre d’affaires réel réalisé par le contribuable antérieurement assujetti à l’impôt libératoire, ce dernier est soumis selon le cas au régime simplifié d’imposition ou au régime du bénéfice réel.

Dans ce cas l’impôt libératoire acquitté constitue un acompte à valoir sur le principal de la contribution des patentes ;

ARTICLE 55 (nouveau) :

Sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu’ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d’une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d’une exploitation agricole ou d’une profession non commerciale :

1°) les revenus provenant de la location des propriétés bâties sises au Cameroun, telles que maisons, usines, ainsi que ceux tirés de la location des terrains utilisés à usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieu de dépôt des marchandises et autres emplacements de même nature ;

2°) les revenus provenant de la location de l’outillage des établissements industriels attachés au fonds à perpétuelle demeure, ou reposant sur des fondations spéciales faisant corps avec l’ensemble ainsi que toutes installations commerciales ou industrielles ;

3°) les plus-values réalisées hors bilan par les personnes physiques sur les immeubles bâtis acquis à titre onéreux ou gratuit font l’objet d’un prélèvement libératoire effectué par le notaire pour le compte du vendeur.

L’impôt doit être reversé avant la formalité de l’enregistrement à l’aide d’un imprimé dont le modèle est fourni par l’administration.

Les infractions commises dans l’assiette et le recouvrement du prélèvement libératoire sur les plus-values réalisées hors bilans sont sanctionnées de la même manière qu’en matière des revenus fonciers.

Les pénalités, amendes majorations encourues sont à la charge du vendeur sous réserve de la responsabilité solidaire du Notaire lorsque sa complicité est établie.

ARTICLE 61 (nouveau) :

1°)- Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut effectivement encaissé et le total des charges de la propriété.

2°)- Les charges de la propriété, déductibles pour la détermination du revenu net, sont fixées à 40 % du revenu brut.

3°)- La plus-value imposable visée à l’article 55 alinéa 3 ci-dessus est constituée au vu des actes ou déclarations, par la différence entre le prix déclaré par les parties et la valeur du bien à la dernière mutation ;

La valeur du bien à la dernière mutation comprend le cas échéant les frais de construction et/ou de transformation de l’immeuble dûment justifiés.

4°)- Pour la détermination de la base imposable, il est tenu compte comme charges déductibles :

des frais réels afférents à la dernière mutation, lorsque celle-ci avait été faite à titre onéreux ;

des frais réels afférents à la dernière mutation, non compris les droits d’enregistrement, lorsque cette mutation a été faite à titre gratuit.

II – REVENUS DES OBLIGATIONS

ARTICLE 99 (nouveau) :

Sont considérés comme revenus au sens des présentes dispositions :

1°- les intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations, effets publics et tous autres titres d’emprunt négociables émis par les Communes et les établissements publics camerounais les associations de toutes natures et les sociétés, compagnies et entreprises quelconques, financières, industrielles, commerciales ou civiles camerounaises ;

2°- les lots et primes de remboursement payés aux porteurs des même titres.

3°- les produits, les primes de remboursement payés aux porteurs d’obligations émises au Cameroun et assortis d’une durée de remboursement égale ou supérieure à trois (3) ans.

Ils sont taxables au taux libératoire de 10 %.

4°- les intérêts rémunérant les obligations émises par le Trésor Public dans le cadre de la titrisation de la dette intérieure de l’Etat sont exempts de toute taxation à l’impôt sur le revenu.

III – CONTRIBUTION DES PATENTES

ARTICLE 173 (nouveau) :

Et la contribution des patentes est fixée d’après le chiffre d’affaires. Les activités soumises à la patente figurant à l’annexe I ci-après sont imposables suivant les montants de chiffre d’affaires contenus à l’intérieur de sept classes tel que présenté à l’annexe II.

Toutefois en ce qui concerne les transporteurs interurbains de personnes et les transporteurs de marchandises visés à l’article 44 ci-dessus, la patente est déterminée en fonction du nombre de places ou de la charge du véhicule.

ARTICLE 174 (nouveau) :

Ne sont pas assujettis à la contribution des patentes :

l’Etat, les collectivités locales, les établissements publics et les organismes d’Etat, pour leurs activités à caractère culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique quelle que soit leur situation à l’égard de la taxe sur le chiffre d’affaires ;

Les sociétés coopératives de développement rural, les sociétés de secours et de prêts agricoles fonctionnant conformément à leur objet ; 

les auteurs compositeurs ;

les établissements privés d’enseignement ;

les centres hospitaliers exploités par les congrégations religieuses ou

par les organismes à but non lucratif ;

les salariés, pour le seul exercice de leurs professions salariées ;

les maîtres ouvriers des corps de troupe sous la réserve ;

les caisses d’épargne, de prévoyance , administrées gratuitement, les

assurances mutuelles régulièrement autorisées et fonctionnant

conformément à leur objet ;

les personnes assujetties à l’impôt libératoire ;

les cultivateurs, planteurs éleveurs seulement pour la vente et la manipulation des récoltes et des fruits provenant des terrains qui leur appartiennent ou par eux exploités, ou pour la vente du bétail qu’ils élèvent, qu’ils entretiennent ou qu’ils engraissent ;

les pêcheurs et inscrits maritimes se livrant personnellement à la pêche et effectuant eux-mêmes la vente des produits de leur pêche ;

les concessionnaires de mines et de carrières, les titulaires de permis d’exploitation de mines et les explorations de puits de pétrole et de gaz combustibles, seulement pour l’extraction, la manipulation et la vente des matières extraites ;

les propriétaires ou fermiers de marais salants ;

les propriétaires ou locataires louant accidentellement en meublé une partie de leur habitation personnelle, lorsque d’ailleurs cette location ne présente aucun caractère périodique ;

les piroguiers à l’exception de ceux qui utilisent un bateau à moteur ou à vapeur ;

les associés de sociétés en nom collectif, en commandite, à responsabilité limitée ou anonyme ;

les cantiniers attachés à l’armée, lorsqu’ils ne vendent pas de boissons alcooliques et ne vendent pas en public ;

les établissements privés ayant pour but de recueillir des enfants pauvres et de leur donner une profession ;

les voyageurs, placiers de commerces et d’industries, qu’ils travaillent pour le compte d’une ou de plusieurs maisons, qu’ils soient rémunérés par des remises ou des appointements fixes, à la condition qu’ils n’aient pas de personnalité professionnelle indépendante de celle des commerçants dont ils placent les produits ;

ceux qui vendent en ambulance, soit dans les rues, soit dans les lieux de passage, soit dans les marchés des fleurs ou des menus comestibles ;

les planteurs vendant du bois de chauffage provenant exclusivement du débroussaillement pour la mise en valeur de leur plantation ;

les explorateurs, les chasseurs ;

les économats, syndicats agricoles, et sociétés coopératives de consommation, à la condition qu’ils ne possèdent pas de magasins de vente et se bornent à grouper les commandes de leurs adhérents et à distribuer, dans leurs magasins de dépôts, les denrées, produits ou marchandises qui ont fait l’objet de la commande ;

ceux qui vendent en ambulance sur la voie publique des journaux et périodiques, à l’exclusion de tout article de librairie et sous condition que leur activité ait été régulièrement déclarée conformément aux dispositions des lois n°s90/52 du 19 décembre 1990 sur la liberté de la communication sociale et 90/31 du 10 août 1990 régissant l’activité commerciale au Cameroun ;

les sociétés coopératives et leurs unions organisées et fonctionnant conformément à la loi n°92/006 du 14 août 1992 relative aux sociétés coopératives et aux groupes d’initiative commune et ayant pour objet :

a) – soit d’effectuer ou de faciliter toutes les opérations concernant la production, la conservation ou la vente des produits agricoles provenant exclusivement des exploitations des associés ;

b)- soit de mettre à disposition de leurs sociétaires pour leur usage, du matériel, des machines et des instruments agricoles.

ARTICLE 175 (nouveau) :

La contribution due résulte de l’application d’un taux sur le chiffre d’affaires annuel réalisé par le contribuable. Ce taux est arrêté par les collectivités publiques locales bénéficiaires du produit de la patente, à l’intérieur d’une fourchette légalement fixée par tranche de chiffre d’affaires.

Au-delà d’un chiffre d’affaires de 2 milliards, un abattement de 5 % est appliqué à chaque tranche entière de 500 millions de francs, sans que la réduction totale ne puisse dépasser 30 % du chiffre d’affaires au-dessus de 2 milliards.

Toutefois en ce qui concerne les transporteurs interurbains de personnes et les transporteurs de marchandises visés aux articles 44 et 173 ci-dessus la patente est calculée ainsi qu’il suit :

a)- pour les transporteurs de personnes et par véhicule :

une taxe déterminée égale à 27 500 francs et

une taxe variable égale à 1 250 francs par place à partir de la 11ème place ;

b)- pour les transporteurs de marchandises et par véhicule :

une taxe déterminée égale à 37 500 francs et

une taxe variable égale à 2 500 francs par tonne de charge utile au-dessus de trois tonnes.

ARTICLE 177 (nouveau) :

La contribution des patentes est établie en tenant compte des particularités suivantes :

1°- pour toute activité commerciale, lorsque aucun élément comptable ne permet pas de déterminer exactement le chiffre d’affaires, celui-ci est considéré comme étant égal à dix fois le stock constaté évalué au prix de vente.

Toutefois, l’inspecteur ou le Contrôleur a la possibilité d’établir la patente par comparaison à un établissement similaire.

En aucun cas, les importations et les exportations effectuées par une banque, agence de banque ou tout organisme agissant en tant que commissionnaire en marchandises ou transitaire, ne pourront dispenser les clients du paiement de la patente d’importation ou d’exportation.

3°- Toutefois n’est pas réputé importateur, le commerçant dont les transactions de cette nature n’atteignent pas 15 millions de francs par an.

4°- Pour l’application de la patente d’importateur ou d’exportateur, il est tenu compte cumulativement des chiffres d’affaires réalisés à l’importation et à l’exportation.

5°- 6°- 7°- : supprimés

8°- La patente de l’entrepreneur de transport ne couvre pas les opérations de trafiquant ambulant effectué par le transporteur, le chauffeur et ses aides, l’armateur, le capitaine ou les hommes de l’équipage.

9°- Les compagnies de navigation dont les navires ou les avions touchent le Cameroun ne sont assujetties à la patente au Cameroun que si elles y ont un établissement

Les compagnies d’assurance n’ayant pas d’établissement au Cameroun mais qui y sont représentées, ne sont imposables qu’au siège ou au principal établissement de l’agent d’assurance qui les représente.

ARTICLE 181 (nouveau) :

La patente est due pour l’année entière par toute personne exerçant au 1er juillet une activité imposable. 

ARTICLE 182 (nouveau) :

Les personnes qui entreprennent en cours d’année une activité soumise à la patente ne doivent cette contribution qu’à partir du 1er jour du mois dans lequel elles ont commencé d’exercer à moins que, par sa nature, l’activité ne soit pas susceptible d’être exercée pendant toute l’année, Dans ce cas la patente est due pour l’année entière quelle que soit l’époque à laquelle l’activité est entreprise.

Les éléments à prendre en compte pour l’établissement de la patente sont ceux existant au 1er juillet de l’année d’imposition et pour les activités nouvelles, ceux existant au premier jour du commencement de l’activé.

ARTICLE 188 (nouveau)

Le contribuable qui a égaré sa patente peut se faire délivrer un certificat par l’inspecteur des impôts. Ce certificat, établi sur formule spéciale, fait mention des références de paiement de ladite patente.

ARTICLE 189 (nouveau) :

Les personnes exerçant une activité soumise à la contribution des patentes sont tenues d’en faire la déclaration verbalement ou par écrit, au Service des Impôts ou au bureau de la sous-préfecture ou du District dans les lieux où le service des Impôts n’est pas installé, dans les dix jours du démarrage de l’activité.

Cette demande doit mentionner les renseignements suivant :

nom, prénoms ou raison sociale ;

numéro d’immatriculation de l’entreprise ;

numéro de la boîte postale ;

situation de l’établissement, rue, numéro ou à défaut le quartier et le nom du Chef de quartier ;

nature de l’activité ;

montant du chiffre d’affaires et tous autres renseignements nécessaires à l’établissement de la patente ;

nom, prénoms et adresses du gérant.

Ils doivent, au début de chaque année fiscale, répondre au questionnaire qui leur est adressé par le Service en vue d’obtenir des renseignements nécessaires à la contribution des patentes.

ARTICLE 192 (nouveau) :

Les contribuables assujettis à la contribution des patentes sont tenus d’acquitter en une seule fois les droits auxquels ils sont soumis :

dans les deux (2) mois qui suivent le début de l’activité pour les activités nouvelles ;

dans les deux (2) mois qui suivent le début de l’année fiscale en cas de renouvellement de la patente.

Toutefois par dérogation aux dispositions ci-dessus, les transporteurs interurbains de personnes et les transporteurs de marchandises visés à l’article 44 ci-dessus acquittent leur contribution des patentes dans les quinze (15) jours qui suivent la fin de chaque trimestre.

Après paiement des droits à la caisse de la recette municipale, il leur est délivré un titre de patente comportant la photocopie, la quittance de versement et le visa de l’autorité qui l’a établi.

ARTICLE 195 (nouveau) :

Tout contribuable qui n’a pas acquitté sa patente dans le délai fixé à l’article 192 ou qui n’a pas fourni dans le même délai les renseignements nécessaires à l’établissement de sa patente est passible de la pénalité de 10 % par mois de retard avec un maximum de 30 %.

ARTICLE 196 (nouveau) :

Tout contribuable qui exerce une activité soumise à la patente sans avoir acquitté les droits est taxé d’office pour l’année entière et sa cotisation est assortie d’une majoration de 50 % ou de 100 % selon que la bonne foi est admise ou non.

L’exercice illégal d’une activité ou l’exercice d’une activité prohibée font l’objet d’un procès-verbal dressé par tout agent assermenté des Impôts ou de la force publique et adressé à l’autorité compétente.

La patente normalement due est assortie d’une majoration de 100 % mais il n’est pas délivré de titre de patente.

CONTRIBUTIONS DES LICENCES

ARTICLE 203 (nouveau) :

La contribution des licences est due par les importateurs, producteurs et débitants des boissons donnant lieu à licence. Elle est annuelle et personnelle.

Elle est due par établissement selon les mêmes règles que celles applicables à la contribution des patentes. La licence est fixée d’après le chiffre d’affaires.

Le tarif de la contribution des licences (annexe III) est fixé comme suit :

2 fois le montant de la contribution des patentes pour les boissons hygiéniques ;

4 fois le montant de la contribution des patentes pour les boissons hygiéniques et vins ;

6 fois le montant de la contribution des patentes pour les boissons alcooliques et autres.

Toutefois pour les débitants de boissons donnant lieu à licence dont le chiffre d’affaires est inférieur à 15 millions de francs CFA, la contribution des licences est établie ainsi qu’il suit :

0,5 fois le montant de l’impôt libératoire pour les boissons hygiéniques ;

1 fois le montant de l’impôt libératoire pour les boissons hygiéniques et vins

1,5 fois le montant de l’impôt libératoire pour les boissons alcooliques et autres.

 

CHAPITRE QUATRIEME DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES

ARTICLE HUITIEME :

Les dispositions de l’Ordonnance 94/002 du 24 janvier 1994 fixant les modalités d’application de la T.C.A. et du Droit d’Accises et modifiées par l’article 8 de la loi de Finances pour l’exercice 1995/1996 sont modifiées et/ou complétées ainsi qu’il suit :

ARTICLE 4 (nouveau) :

Sont imposables les opérations ci-après :

(1) les livraisons de biens et les livraisons à soi-même.

a)- La livraison de biens consiste en un transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme propriétaire, même si ce transfert est opéré en vertu d’une réquisition de l’autorité publique ;

b)- Par livraison à soi-même de biens, il faut entendre les opérations que les assujettis réalisent, soit pour les besoins de leur entreprise, soit pour d’autres besoins dans le cadre de l’exploitation, à l’exclusion toutefois des prélèvements opérés pour les besoins normaux du Chef d’une entreprise individuelle, et des livraisons à soi-même par tout particulier pour ses besoins propres, et par tout groupement pour les besoins personnels de ses membres, lorsque ces livraisons portent sur des locaux qui servent à l’habitation principale.

(2) Les prestations de services et les prestations à soi-même

a)- les prestations de services s’entendent de toutes les activités qui relèvent du louage d’industrie ou du contrat d’entreprise par lequel une personne s’oblige à exécuter un travail quelconque moyennant rémunération et d’une façon générale de toutes les opérations autres que les livraisons de biens corporels.

b)- les prestations à soi-même s’entendent des services que les assujettis réalisent, soit pour les besoins de leur entreprise, soit pour d’autres besoins dans le cadre normal de leur activité.

(3) Les opérations d’importation de marchandises.

(4) les travaux immobiliers.

(5) Les opérations concourant à la production ou à la livraison d’immeubles par les promoteurs immobiliers ;

(6) Par dérogation aux dispositions de l’article 5 alinéa 2-c ci-dessous :

les ventes d’articles et matériels d’occasion faites par les professionnels ;

les cessions d’éléments d’actifs non compris dans la liste des biens d’équipements exonérées de la T.C.A visées à l’annexe 2 de l’ordonnance n°94/002 du 24 janvier 1994 ni dans la liste des biens exonérés visés à l’article 241 du Code des Douanes ;

(7) les locations de terrains non aménagés et de locaux nus, effectuées par des professionnels de l’immobilier.

ARTICLE 5 (nouveau) :

11 (nouveau) – Les biens de première nécessité, les produits d’élevage et de pêche figurant à l’annexe IV de l’ordonnance n°94/002 du 24 janvier 1994 portant application de la TCA et des droits d’accises.

ARTICLE 9 (nouveau) :

1 – Le fait générateur de la T.C.A. et du droit d’accises s’entend comme l’événement par lequel sont réalisées les conditions légales nécessaires pour l’exigibilité de la taxe. Il est constitué par :

a)- la livraison des biens et marchandises sur le marché local par les producteurs, les importateurs et les distributeurs ;

b)- la livraison des biens et marchandises, en ce qui concerne les échanges et les travaux à façon ;

c)- l’exécution des services et travaux, en ce qui concerne les prestations de services et les travaux immobiliers ;

d)- l’encaissement du prix pour les autres opérations :

e)- l’introduction de biens et marchandises sur le territoire, telle que définie dans le Code des Douanes UDEAC, en ce qui concerne les importations ;

f)- l’acte de mutation ou le transfert de propriété pour les opérations immobilières réalisées par les promoteurs immobiliers.

g)- l’acte de mutation de jouissance ou l’entrée en jouissance, pour les locations de terrains non aménagés ou de locaux nus effectuées par des professionnels de l’immobilier.

2 – Par dérogation aux dispositions de l’alinéa (1) ci-dessus, le fait générateur est constitué par :

a)- la première utilisation dans le cas des livraisons à soi-même ;

b)- les débits pour les entrepreneurs de travaux immobiliers

qui optent expressément pour ce régime.

ARTICLE 10 (nouveau) :

(1) L’exigibilité de la T.C.A. et du Droit d’accises s’entend comme le droit que les services chargés de recouvrement de ladite taxe peuvent faire valoir à un moment donné auprès du redevable, pour en obtenir le paiement. Elle intervient pour :

a)- les livraisons de biens et les prestations de services, lors de la réalisation du fait générateur ;

Toutefois, s’agissant des fournisseurs de l’Etat, des administrations publiques dotées d’un budget annexe, des établissements et entreprises publiques et des collectivités publiques locales, la T.C.A. est exigible à l’encaissement.

b)- les mutations de propriétés d’immeubles, à la date de mutation ou de transfert de propriété.

Toutefois, en ce qui concerne les locations ventes effectuées dans le cadre de l’habitat social par les promoteurs immobiliers, l’exigibilité intervient à la date de chaque échéance.

c)- les mutations de jouissance de terrains non aménagés et de locaux nus par les professionnels de l’immobilier, à la date de chaque échéance ;

d)- les importations ou l’introduction des biens et marchandises sur le territoire camerounais, au moment de l’enregistrement de la déclaration de mise à la consommation des biens ;

e)- les versements d’acomptes ou d’avances effectués en dehors des importations, au moment où ils sont réglés, même si l’opération n’est pas réalisée ou ne l’est que partiellement ;

f)- les opérations de crédit à la consommation ou de crédit bail réalisé par les établissements financiers, à l’échéance des intérêts ou des loyers.

(2) Toute la T.C.A. facturée doit être reversée

ARTICLE 17 (nouveau) :

1)- Sont imposables selon le régime du bénéfice réel :

les personnes morales ;

les exploitants individuels réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 100 millions de francs dont l’activité principale est la vente des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ;

les exploitants forestiers ;

les prestataires de services, les membres des professions libérales, les exploitants agricoles, éleveurs, pêcheurs et chasseurs, les producteurs, dont le chiffre d’affaires est supérieur à 30 millions de francs.

2)- Sont imposables selon le régime simplifié d’imposition :

les exploitants individuels dont l’activité principale est la vente des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place dont le chiffre d’affaires annuel est compris entre 15 et 100 millions de francs ;

les producteurs, les exploitants agricoles, les éleveurs, pêcheurs et chasseurs, les prestataires de services et les membres des professions libérales dont le chiffre d’affaires annuel est compris entre 5 et 30 millions de francs.

Toutefois les transporteurs interurbains de personnes par minibus et cars de moins de cinquante (50) places sont imposés selon un régime simplifié d’imposition, exclusif du paiement de la taxe sur le chiffre d’affaires.

3)- L’assujetti relevant du régime simplifié d’imposition ou du régime simplifié d’imposition appliqué aux transporteurs, peut opter pour le régime du réel. L’option est irrévocable pendant trois exercices consécutifs ; elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation dans les trois (3) derniers mois de la période triennale. L’option est formulée avant le 1er août de l’exercice. Cette option emporte effet en matière d’imposition de bénéfice.

4)- Les transporteurs interurbains de personnes par véhicule de cinquante (50) places et plus sont soumis au régime réel d’imposition.

5)- Les transporteurs de marchandises par camion sont soumis selon le cas au régime simplifié d’imposition ou au régime du réel suivant leur chiffre d’affaires.

ARTICLE 18 (nouveau) :

(1) Les taux de T.C.A. et du Droit d’Accises sont fixés de la manière suivante :

a)- taux général 17 % ;

b)- taux réduit 8 % ;

c)- droit d’Accises ad valorem 25 % ;

(2) Ils sont applicables aussi bien pour les biens et /ou services produits localement que pour les biens importés.

(3) Le taux réduit s’applique aux biens figurant à l’annexe 1 de l’Ordonnance 94/002 du 24 janvier 1994 ainsi qu’aux opérations ci-après :

vente d’eau naturelle, électricité et gaz domestique ;

communications téléphoniques ;

intérêts sur crédits à moyen et long termes

intérêts sur crédit bail ;

(4) Le droit d’accise s’applique aux biens figurant à l’annexe III de l’ordonnance n°94/002 du 24 janvier 1994.

ARTICLE 20 (nouveau) :

1°- La T.C.A. ayant frappé en amont le prix d’une opération imposable est déductible de la taxe applicable à cette opération pour les assujettis immatriculés et soumis au régime du réel.

Des textes particuliers fixent les conditions et modalités d’immatriculation desdits assujettis :

a)- pour les redevables soumis au régime du réel, la T.C.A. qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible le mois suivant de la T.C.A. applicable aux opérations imposables ;

b)- pour être déductible, la T.C.A. doit figurer sur une facture délivrée par un fournisseur immatriculé, soumis au régime du bénéfice du réel ; la facture doit mentionner son numéro d’immatriculation ; le redevable doit mentionner dans sa déclaration le nom, l’adresse, le numéro d’immatriculation du fournisseur et le montant hors taxe des livraisons ou prestations ou les références douanières, en cas d’importation.

Le droit à déduction prend naissance dès lors que l’exigibilité est intervenue chez le fournisseur.

2°- Le droit à déduction est exercé au plus tard le 30 juin du deuxième exercice qui suit celui au cours duquel la T.C.A. est devenue exigible.

3°- La déduction concerne la T.C.A. ayant grevé ;

a)- les matières premières et fournitures nécessaires liées à l’exploitation qui s’intègrent dans le processus de production de biens et services ;

b)- les services qui ont effectivement concouru à cette production à condition que les prestataires de services soient eux-mêmes des assujettis immatriculés relevant du régime du réel. Sont cependant exclus, les services d’hôtels, de restaurants et de spectacles ;

c)- les achats de biens et marchandises nécessaires et liés à l’exploitation ;

d)- les biens d’équipement nécessaires et liés à l’exploitation ne figurant pas dans la liste visée à l’article 5, à l’exclusion des véhicules de tourisme affectés au personnel ou aux dirigeants, ainsi que leurs pièces de rechange.

4°- Les exportations de produits ouvrent droit à déduction et éventuellement, à un crédit de taxe si ces produits ont subi la T.C.A. en amont. Il en est de même :

a)- des opérations assimilées aux exportations ;

b)- des opérations exonérées autres que celles expressément visées à l’article 5 ci-dessus.

5° Pour les assujettis partiels qui réalisent à la fois des opérations imposables et des opérations non imposables la déduction est opérée dans les conditions suivantes :

a)- lorsque les opérations imposables n’excèdent pas 10 % de l’ensemble des opérations réalisées, la taxe ayant grevé les biens et services n’est pas déductible ;

b)- la T.C.A. afférente aux immobilisations est déduite dans la limite du prorata, la partie non déductible fait l’objet d’une régularisation. De même, la T.C.A. initialement déduite est reversée au prorata de la période restant à amortir, lorsque l’immobilisation sort de l’entreprise avant la fin de la période d’amortissement sauf lorsque les biens sont détruits, volés ou détournés ;

c)- cependant, il peut être tenu compte des secteurs distincts d’activités, lorsqu’un bien est totalement affecté à une activité passible de la T.C.A. ou lorsqu’il est étranger à cette activité. Dans ce cas, la T.C.A. est soit intégralement déductible, soit non déductible ;

ARTICLE 22 (nouveau) :

1)- Le montant de la T.C.A. est payé directement et spontanément par l’assujetti au moment du dépôt de la déclaration à la caisse du Receveur des Impôts dont dépend son siège social, son principal établissement ou le responsable accrédité par lui ;

2)- La T.C.A. due par les fournisseurs de l’Etat, des Administrations publiques dotées d’un budget annexe, des entreprises et des établissements publics et des collectivités publiques locales est retenue à la source lors du règlement des factures par ces personnes publiques et reversé à la Recette des Impôts ou au poste comptable de rattachement dans les mêmes conditions et délais appliqués aux autres transactions.

3)- Toute déclaration donne lieu à édition d’un avis d’imposition.

4)- Lorsque la T.C.A. versée pendant une année déterminée est supérieure à la cotisation effectivement due, l’excédent constitue un crédit d’impôt à valoir sur les versements ultérieurs.

5)- Dans le cas contraire, les droits ou compléments de droits exigibles sont perçus par voie de rôle lorsqu’ils ne sont pas payés spontanément dans le courant du mois qui suit celui de leur liquidation.

6)- Les crédits d’impôt générés par le mécanisme de déduction sont imputables sur la T.C.A. des périodes ultérieures jusqu’à épuisement sans limitation de délai.

Les crédits de T.C.A. non imputables peuvent être compensés par l’émission des chèques spéciaux du Trésor valables uniquement pour le paiement de tous impôts, droits et taxes, y compris les droits de douanes.

7)- Les assujettis à la T.C.A. qui relèvent du régime simplifié d’imposition sont admis à souscrire leur déclaration trimestriellement ; ils acquittent la T.C.A. au moment du dépôt de la déclaration, calculée par application au chiffre d’affaires de la période d’un coefficient déterminé par application du taux de l’impôt à la marge ; les coefficients sont par nature de taux ;

Pour les commerçants importateurs, producteurs, prestataires de services et professions libérales

Taux normal

0,0340

Taux réduit

0,0160

Pour les commerçants non importateurs, les agriculteurs, éleveurs, pêcheurs et chasseurs

0,0255

0,0120

Les assujettis au régime simplifié d’imposition ne peuvent ni facturer la T.C.A., ni déduire la T.C.A. ayant grevé les éléments du prix de leurs op