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LOI N° 96 / 08 du 1er juillet 1996 Portant loi de finances de la République du Cameroun pour lexercice 1996 / 1997 |
LAssemblée Nationale a délibéré et adopté ;
le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :
PREMIERE PARTIE
TITRE UNIQUE
REGLEMENTS DE LEXERCICE 1994/1995
ARTICLE PREMIER :
Sont constatées sur le budget de lEtat pour lexercice 1994/1995 les recettes dun montant de 536.537.129.013 francs se répartissant ainsi quil suit :
NATURE DES RECETTES |
PREVISIONS |
REALISATIONS |
TAUX EX. % |
| RECETTES FISCALES | 442 700 000 000 |
389 576 760 628 |
88,00 |
| IMPOTS DIR. ET TAXES ASSIMILEES | 278 800 000 000 |
224 135 543 106 |
80,39 |
| ENREGISTREMENT,TIMBRE ET CURATELLE | 17 600 000 000 |
15 058 749 281 |
85,56 |
| DROITS DE DOUANES ET AUTRES DROITS | 146 300 000 000 |
150 382 468 241 |
102,79 |
| RECETTES NON FISCALES | 55 900 000 000 |
107 517 823 898 |
192,34 |
| RECETTES DOMANIALES | 4 500 000 000 |
3 320 792 182 |
73,80 |
| REDEVANCES PETROLIERES | 34 000 000 000 |
83 454 116 162 |
245,45 |
| RECETTES DES SERVICES | 17 400 000 000 |
20 742 915 554 |
119,21 |
| RECETTES DIVERSES | 47 400 000 000 |
39 442 544 487 |
83,21 |
| PARTICIPATIONS DIVERSES | 6 000 000 000 |
255 182 |
0,00 |
| REMBOURSEMENT DES PRETS | 9 000 000 000 |
11 917 161 039 |
132,41 |
| REVERSEMENTS ET CAUTIONNEMENTS | 17 000 000 000 |
16 221 948 061 |
95,42 |
| REMUNERATION DES AVALS | 400 000 000 |
0 |
0,00 |
| PRODUITS DES VALEURS MOBILIERES | 2 000 000 000 |
1 260 303 422 |
63,02 |
| RETENUES PENSIONS SUR SALAIRES | 13 000 000 000 |
10 042 876 833 |
77,25 |
| TOTAL DES RECETTES | 546 000 000 000 |
536 537 129 013 |
98,27 |
ARTICLE DEUXIEME :
Sont constatées sur le même budget les dépenses dun montant de 536.537.129.013 francs, se répartissant ainsi quil suit :
| CHAPITRES | PREVISIONS |
REALISATIONS |
TAUX EX.(%) |
| A - FONCTIONNEMENT COURANT | |||
| 01 - PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE | 11 085 000 000 |
10 896 399 940 |
98,50 |
| 02 - SERVICES RATTACHES A LA PRC | 22 724 000 000 |
21 024 847 540 |
92,52 |
| 03 - ASSEMBLEE NATIONALE | 4 559 000 000 |
4 596 865 773 |
100,83 |
| 04 - SERVICES DU PREMIER MINISTRE | 2 743 000 000 |
2 668 761 164 |
97,29 |
| 05 - CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL | 495 000 000 |
292 586 000 |
59,11 |
| 06 - MINISTERE DES RELATIONS EXTER. | 7 819 000 000 |
7 741 305 771 |
99,11 |
| 07 - MINISTERE DE L'ADMIN. TERRITOR. | 12 578 000 000 |
12 035 469 308 |
95,69 |
| 08 - MINISTERE DE LA JUSTICE | 2 642 000 000 |
2 444 751 183 |
92,58 |
| CHAPITRES | PREVISIONS |
REALISATIONS |
TAUX EX.(%) |
| 13 - MINISTERE DE LA DEFENSE | 57 816 000 000 |
56 613 052 015 |
97,92 |
| 14 - MINISTERE DE LA CULTURE | 740 000 000 |
763 524 565 |
103,18 |
| 15 - MINISTERE DE L'EDUCATION NATION, | 49 214 000 000 |
47 589 202 692 |
96,70 |
| 16 - MINISTERE DE LA JEUNE, ET DES SP. | 3 965 000 000 |
3 622 936 452 |
91,37 |
| 17 - MINISTERE DE LA COMMUNICATION | 1 662 000 000 |
1 552 691 295 |
93,42 |
| 18 - MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUP. | 14 498 000 000 |
13 964 856 045 |
96,32 |
| 19 - MINISTERE DE LA RECH. SC.ET TECHN. | 2 403 000 000 |
2 238 702 770 |
93,16 |
| 20 - MIN. DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES | 12 253 000 000 |
11 320 642 521 |
92,39 |
| 21 - MIN. DU DEVEL. INDUST. ET COMM | 1 285 000 000 |
1 129 208 172 |
87,88 |
| 22 - MIN. PLAN ET DE L'AMENAG. TERR. | 1 477 000 000 |
976 640 744 |
66,12 |
| 23 - MINISTERE DU TOURISME | 606 000 000 |
736 601 072 |
121,55 |
| 30 - MINISTERE DE L'AGRICULTURE | 12 262 000 000 |
11 447 225 770 |
93,36 |
| 31 - MIN. DE L'ELEV. PECH. ET IND. ANIM. | 2 566 000 000 |
2 096 275 058 |
81,69 |
| 32 - MINISTERE DES MINES, EAU ET ENER. | 976 000 000 |
701 283 823 |
71,85 |
| 33 - MIN. DE L'ENVIRON. ET DES FORÊTS | 922 000 000 |
668 694 891 |
72,53 |
| 36 - MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS | 19 376 000 000 |
18 188 475 962 |
93,87 |
| 37 - MIN. DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT | 6 370 000 000 |
5 656 784 248 |
88,80 |
| 40 - MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE | 17 953 000 000 |
15 676 393 765 |
87,32 |
| 41 - MIN. DU TRAVAIL ET DE LA PREV. SOC. | 1 221 000 000 |
903 886 460 |
74,03 |
| 42 - MIN. DES AFF. SOC. ET DE LA COND. F. | 1 600 000 000 |
1 229 694 945 |
76,86 |
| 46 - MINISTERE DES TRANSPORTS | 981 000 000 |
977 960 757 |
99,69 |
| 50 - MIN. DE LA FONCT. PUB. ET REF. ADM. | 2 009 000 000 |
1 914 673 616 |
95,30 |
| TOTAL A | 276 800 000 000 |
261 670 394 317 |
94,53 |
| B - TRANSFERTS ET CHAP. COMMUNS | |||
| 55 - DETTE INTERIEURE DE FONCTION | 37 000 000 000 |
37 580 104 600 |
101,57 |
| 60 - INTERVENTIONS DE L'ETAT | 28 200 000 000 |
28 168 319 801 |
99,89 |
| 65 - DEPENSES COMMUNES | 20 000 000 000 |
19 953 873 756 |
99,77 |
| TOTAL B | 85 200 000 000 |
85 702 298 157 |
100,59 |
| TOTAL A+B | 362 000 000 000 |
347 372 692 474 |
95,96 |
| C - CREDITS D'INVESTISSEMENT PUBLIC | |||
| 56 - CETTE PUBLIQUE | 125 000 000 000 |
133 303 821 103 |
106,64 |
| 90 - OPERATIONS DE DEVELOPPEMENT | 54 000 000 000 |
40 962 151 990 |
75,86 |
| 92 - PARTICIPATIONS ET REHABILITATIONS | 5 000 000 000 |
4 975 487 693 |
99,51 |
| TOTAL C | 184 000 000 000 |
179 241 460 786 |
97,41 |
| TOTAL GENERAL A+B+C | 546 000 000 000 |
526 614 153 260 |
96,45 |
ARTICLE TROISIEME :
Les recettes et les dépenses du budget consolidé de lEtat pour lexercice 1994/1995 sont définitivement arrêtées comme suit :
BUDGET CONSOLIDE |
PREVISIONS |
RELALISATIONS |
% |
| BUDGET DE L'ETAT | 546 000 000 000 |
||
| RECETTES RECOUVREES | 536 537 129 013 |
98,27 |
|
| DEPENSES REGLEES | 526 614 153 260 |
96,45 |
|
| SOLDE | 9 922 975 753 |
||
| BUDGET ANNEXE DES POSTES ET TELEC. | 35 000 000 000 |
||
| RECETTES RECOUVREES | 23 879 743 753 |
68,23 |
|
| DEPENSES REGLEES | 22 960 862 733 |
65,60 |
|
| SOLDE | 918 881 020 |
||
| RESULTAT GENERAL | |||
| PREVISIONS GLOBALES | 581 000 000 000 |
||
| RECETTES RECOUVREES | 560 416 872 766 |
96,46 |
|
| DEPENSES REGLEES | 549 575 015 993 |
94,59 |
|
| SOLDE | 10 841 856 773 |
DEUXIEME PARTIE
BUDGET DE LEXERCICE 1996/1997
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIERES RELATIVES AUX RESSOURCES
CHAPITRE PREMIER :
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE QUATRIEME :
Les impôts, contributions, redevances, produits et revenus publics de la République du Cameroun continueront dêtre perçus conformément aux textes en vigueur sous réserve des dispositions de la présente loi.
CHAPITRE DEUXIEME
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS DE DOUANES
ARTICLE CINQUIEME :
Les dispositions de larticle cinq de la loi 95/010 du 1/7/1995 portant loi de finances de lexercice 1995/1996 sont modifiées et complétées ainsi quil suit :
ARTICLE 5 (nouveau) :
(1) Le cacao, le café, les plantes médicinales et les bois en grumes livrés aux zones franches et aux points francs industriels sont réputés exportés et de ce fait, soumis au droit de sortie ou au prélèvement à lexportation applicable à ces produits. Il en est de même, le cas échéant, pour tout autre produit sur lequel est institué un droit de sortie ou un prélèvement à lexportation.
(2-a) Il est institué sur les grumes consommées pour la fabrication des bois ouvrés et semi-ouvrés (première transformation) exportés, un droit de sortie calculé sur la base de 25 % de la valeur imposable desdites grumes, à lentrée des usines de transformation, déterminée conformément à larticle 27 du Code de Douanes. Ce taux est bonifié ainsi quil suit en fonction du degré de transformation des produits exportés :
| POSITION TARIFAIRE | DESIGNATION DU PRODUIT | INDICE DU DROIT DE SORTIE | TAUX DU DROIT DE SORTIE |
| 44.04. Toutes
sous-positions 44.06. Toutes sous-positions 44.07.10.00 à 44.07.99.36 |
Sciages |
2,5 |
20% |
| 44.07.99.37 44.08.10.00 à 44.08.90.00 |
Déroulés |
2,0 |
15% |
| 44.07.99.37 44.08.10.00 à 44.08.90.00 |
Tranchages |
1,66 |
15% |
(2-b) Les unités de transformation placées sous le régime de zone franche industrielle ou de point franc industriel qui le sollicitent peuvent être soumises aux modalités de taxation fixées à lalinéa ci-dessus, à la condition quelles renoncent expressément aux exemptions de taxation et de contrôle à lexportation à elles conférées par ledit régime.
(3) Le bénéfice des avantages du régime des zones franches industrielles ne peut être accordé aux entreprises dexploitation forestière.
ARTICLE SIXIEME :
Le taux du prélèvement applicable aux exportations de cacao, de café, de coton, de sucre, de caoutchouc, dhuile de palme et de plante médicinale institué par larticle 7 de la loi n°94/002 du 1er juillet 1994 portant loi de finances de la République du Cameroun pour lexercice 1994/1995, modifié par lordonnance n°95/01 du 5 janvier 1995 est ramené à 13,5 %.
CHAPITRE TROISIEME
DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE GENERAL DES IMPOTS
ARTICLE SEPTIEME :
Les dispositions du Code Général des Impôts sont modifiées et complétées ainsi quil suit ;
Larticle 179 est supprimé ;
(2) les articles 23, 44, 45, 50, 55, 61, 99, 173, 174, 175, 177, 181, 182, 188, 189, 192, 195, 196, 203 du Code Général des Impôts sont modifiés et/ou complétés ainsi quil suit :
ARTICLE 23 (nouveau) :
1°- limpôt sur les sociétés est acquitté spontanément par le contribuable de la manière suivante :
un acompte représentant 1 % du chiffre daffaires réalisé au cours de chaque mois est payé au plus tard le 15 du mois suivant. Cet acompte est majoré de 10 % au titre des centimes additionnels communaux ;
limpôt calculé comme il est dit à larticle 15 par le contribuable est diminué du montant des acomptes payés au cours de lexercice. Le solde est acquitté en un versement unique au plus tard le 30 septembre.
Pour les entreprises dassurance ou de réassurance qui arrêtent leurs comptes à la fin de lannée civile conformément aux dispositions de larticle 14 bis, le complément dimpôt est acquitté au plus tard le 31 mars.
Une majoration de 10 % par mois ou fraction de mois de retard est appliquée aux acomptes ou règlements effectués hors délai.
Le montant de cette majoration est recouvré par voie de rôle lorsquil nest pas payé spontanément.
2°- lacompte de 1 % visé au paragraphe 1°- est retenu à la source par les comptables publics et assimilés lors du règlement des factures payées sur le budget de lEtat, des administrations dotées dun budget annexe, des entreprises et établissements publics et de collectivités publiques locales.
Lacompte visé ci-dessus, porté à 5 % pour les entreprises forestières exploitées sous le régime daffermage et non soumises à limpôt daprès le bénéfice, réel est retenu à la source par les sociétés et entreprises forestières soumises à limpôt daprès les bénéfices réels lors du règlement des factures dachat du bois en grumes.
Limpôt retenu est reversé au poste comptable de rattachement dans les mêmes conditions que les impôts à versement spontané.
3°- Les compléments dimpôts dus à la suite du contrôle des déclarations par ladministration sont recouvrés par voie de rôle et deviennent exigibles immédiatement.
4°- Donnent lieu à la perception dune somme représentant 1 % du montant des opérations :
les importations effectuées par les commerçants ;
les achats effectués auprès des industriels, importateurs, grossistes, semi-grossistes, exploitants forestiers, à lexception de ceux effectués par lEtat, les communes et les personnes domiciliées à létranger.
Le précompte est porté à 2 % pour les opérations réalisées par les entreprises non-détentrices de la carte de contribuable instituée par larticle 16 de la Loi n°95/010 du 1er juillet 1995 portant Loi de Finances pour lexercice 1995/1996.
La base du précompte est constituée pour les importations, par la valeur en douanes des marchandises. Il est perçu ainsi quil suit :
En ce qui concerne les importations, par le Service des Douanes dans les mêmes conditions que les droits de Douanes ;
dans les autres cas, par le fournisseur, qui doit en effectuer le versement dans les 20 premiers jours du mois qui suit le trimestre au cours duquel les opérations ont été réalisées.
Le précompte nest pas répercutable sur le prix. Il est calculé sans majoration des centimes communaux. Pour les personnes assujetties à limpôt sur les Sociétés ou à limpôt sur le Revenu des Personnes physiques, la somme précomptée constitue un acompte à valoir sur limpôt sur le Revenu des personnes physiques définitivement dû.
Obligations des contribuables
Pour le versement de limpôt collecté, les industriels, importateurs, grossistes, demis-grossistes et exploitants forestiers doivent :
Tenir un registre des achats et un registre des ventes ou des documents en tenant lieu ;
Effectuer des versements à laide dun carnet à souches délivré par ladministration fiscale ;
adresser au Service des Impôts en même temps que leur propre déclaration des revenus, la déclaration des ventes par client à lexception des ventes au détail.
En vue de déduire le précompte payé au moment des achats, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration la liste nominative des fournisseurs, comportant le montant des achats et celui de limpôt retenu à la source.
Sanctions
Les infractions aux dispositions du présent article sont réprimées sans préjudice des sanctions pénales prévues aux articles 159 et suivants du présent Code, ainsi quil suit :
le reversement tardif des précomptes est sanctionné par un intérêt de retard de 10 % par mois ou fraction de mois de retard, sans que lintérêt puisse excéder 30 % du montant des précomptes ;
le non-versement des précomptes entraîne lapplication dune majoration de 25 % des droits compromis et un intérêt de retard de 10 % par mois ou fraction de mois de retard ;
la non exécution des précomptes est sanctionnée par une taxation doffice assortie dune majoration de 50 % des droits compromis et un intérêt de retard de 10 % par mois ou fraction de mois de retard, sans que lintérêt puisse excéder 100 % des droits compromis ; lorsque le non - versement des précomptes est consécutif à la non-exécution, seules sappliquent les sanctions pour la non-exécution ;
les déductions non justifiées entraînent la répétition des montants en cause, assorties dune majoration de 50 % des droits compromis.
ARTICLE 44 (nouveau) :
1 Régime simplifié dimposition
a)- Relèvent du régime simplifié dimposition :
les producteurs et les prestataires de services dont le chiffre daffaires annuel est compris entre (5) cinq millions (et trente (30) millions ;
les commerçants dont lactivité principale consiste à vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place et dont le chiffre daffaires annuel est compris entre quinze (15) et cent (100) millions ;
Les exploitants agricoles, les éleveurs et les pêcheurs dont le chiffre daffaires est compris entre 5 et 30 millions ;
b) - Le bénéfice imposable est déterminé par application des taux ci-après au chiffre daffaires réalisé par le contribuable ;
Commerçants non importateurs, agriculteurs, éleveurs, pêcheurs 5 %
Commerçants importateurs, producteurs, prestataires de service . 15 %
Dans tous les cas, limpôt établi selon ce régime dimposition ne saurait être inférieur à celui calculé par application du taux de 1 % sur le chiffre daffaires réalisé.
2°)- Régime simplifié dimposition applicable aux transporteurs.
a)- Relèvent de ce régime dimposition, les transporteurs interurbains de personnes par minibus et cars de moins de cinquante (50) places.
b)- Limpôt dû pour chaque véhicule est égal au quart du montant prévu à la limite supérieure de la catégorie C de limpôt libératoire multiplié par le nombre de places.
Limpôt ainsi calculé est libératoire du paiement de limpôt sur le revenu des personnes physiques et de la taxe sur le chiffre daffaires. Il est acquitté dans les quinze (15) jours qui suivent la fin de chaque trimestre à laide dune fiche comprenant les noms, prénoms, adresse du contribuable. Les transporteurs relevant du régime simplifié dimposition aménagé demeurent assujettis à la contribution des patentes.
ARTICLE 45 (nouveau) :
Par dérogation aux dispositions de larticle 44 les contribuables qui sont en mesure de satisfaire aux prescriptions des articles 16 et 43 ci-dessus ont la faculté dêtre soumis au régime de limposition daprès le bénéfice réel.
A cet effet ils doivent notifier leur choix à linspecteur des Impôts avant le 1er août de lannée dimposition.
Loption est irrévocable pendant 3 (trois) ans renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation dans les 3 (trois) derniers mois de la période triennale. Cette option emporte effet en matière de Taxe sur le chiffre daffaires (T.C.A).
ARTICLE 50 (nouveau) :
1°- Les contribuables exerçant une activité commerciale ou industrielle ne relevant ni du régime du bénéfice réel, ni du régime simplifié dimposition, sont soumis à un impôt libératoire exclusif du paiement de la patente, de limpôt 1 sur le revenu des personnes physiques et de la taxe sur le chiffre daffaires.
2°- Limpôt libératoire est liquidé par les Services des Impôts en application du tarif arrêté par les collectivités publiques locales bénéficiaires du produit de cet impôt à lintérieur dune fourchette fixée par catégorie dactivités imposables ainsi quil suit :
catégorie A de 0 F à 12 000 F
catégorie B de 20 000 F à 40 000 F
catégorie C de 40 000 F à 50 000 F
catégorie D de 75 000 F à 100 000 F
3°- Relèvent de la catégorie A
coiffeur ambulant ;
gargotier ambulant ;
gargotier sans local aménagé ;
vendeur ambulant de boissons gazeuses et deau potable par tripoteur, pousse-pousse ou cyclomoteur ;
tailleur ou couturier ayant moins de 5 machines, apprentis ou employés ou travaillant seul ;
exploitant dun moulin a écraser ;
marchand ambulant darticles divers ;
graveur ambulant ;
coiffeur à demeure ;
exploitant de bornes fontaines, par borne fontaine ;
tenant un salon de coiffure ayant de 1 à 3 employés ;
artisan ou fabricant sans moyen mécanique ;
graveur à domicile ;
exploitant de cafétéria ;
vendeur de soya ,
transporteurs de personnes par cyclomoteur (mototaxis) ;
transporteur de marchandises par poussepousse ;
tenancier dune cantine scolaire ;
horloger ;
revendeur de produits vivriers (bayamsellam) sans moyens de transport ;
vendeur à la sauvette de marchandises diverses ;
exploitant de photocopieur ou de machine à dactylographier sans local et par photocopieur ou machine à dactylographier ;
cordonnier ambulant ;
vendeur de vin de raphia ou de palme ;
sculpteur sur bois ;
forgeron ;
vannier ;
artisan fabricant de maroquinerie ;
vendeur de fleurs ;
libraire ambulant ;
revendeurs non salariés de tickets ou billets de loterie et PMUC ;
réparateur des téléviseurs et autres appareils audiovisuels ne vendant pas des pièces détachées ;
chargeurs de batterie, réparateur de roues ;
collecteur de peaux de bêtes ;
marchand de bois à brûler au détail ;
vendeur ambulant de radiocassettes, de montres et dhorloges kiosque à journaux ;
logeur en dortoir ;
marchant de charbon de bois au détail ;
photographe ambulant ;
exploitant de jeux de hasard à trois cartes ;
écrivain public ;
Fabriquant de yaourt de glaces alimentaires ou de sucettes
ne présentant pas un caractère industriel ;
les contribuables relevant des bénéfices agricoles dont le chiffre daffaires annuel est inférieur à 1 millions ;
vendeur ambulant de pâtisserie ;
marchands de piquets, de bambous et de planches ;
vendeur ambulant de cassette de musique enregistrée et de cassette vidéo ;
exploitant dune laverie avec compteur deau et sans gardiennage ;
agent commercial non salarié.
4°) Relèvent de la catégorie B :
exploitant de photocopieur ou de machine à dactylographier avec local et par photocopieur ou machine à dactylographier ;
guérisseur ;
commerçant chiffre daffaires inférieur à 5 millions ;
gargotier avec local aménagé ;
loueur de bicyclettes ayant moins de 10 bicyclettes ;
marchand de petit bétail, de volaille, chiffre daffaires inférieur à 5 millions ;
exploitant de CINE CLUB ;
loueur de bâches, de chaises ou de vaisselle dont le chiffre daffaires ne dépasse pas 5 millions ;
revendeur de produits vivriers disposant dun véhicule ;
tenant un salon de coiffure ayant de 3 à 5 employés ;
transporteurs de personnes par véhicule à la périphérie des centres urbains ;
photographe en studio ;
tenant un atelier dimpression sur tissu ;
professeur de danse ou de musique, de sports, de culture physique, moniteur de gymnastique ;
kiosque à tabac ;
marchand de bois de chauffage ou à brûler disposant dun véhicule ;
marchand de boissons hygiéniques ne donnant pas lieu à licence ;
prestidigitateur ou illusionniste ;
exploitant dune Téléboutique réalisant un chiffre daffaires annuel inférieur à 5 millions ;
mécanicien, tôlier, électricien automobile sans moyens mécaniques ;
exploitant dun débit de boissons hygiéniques donnant lieu à licence et dont le chiffre daffaires est inférieur à 15 millions ;
exploitant dune laverie avec compteur deau et avec gardiennage de véhicule ;
cameraman ambulant ;
5°) Relèvent de la catégorie C :
sage-femme donnant des soins à domicile ;
infirmier ou infirmière, masseur ;
transport mixte de personnes et de la marchandise à la périphérie des centres urbains ;
commerçant chiffre daffaires annuel compris entre 5 et 10 millions ;
loueur de bicyclettes ayant de 10 à 20 bicyclettes ;
restaurant non classé ;
loueur de cyclomoteurs ayant moins de 10 cyclomoteurs ;
tâcheron, chiffre daffaires inférieur à 5 millions ;
marchand ambulant par voiture automobile ;
collecteur de produits de base ;
marchand de bétail et volaille, chiffre daffaires compris entre
5 à 10 millions ;
exploitant de taxi et par taxi ;
tenant un salon de coiffure ayant plus de 5 employés ;
exploitant dun débit de boissons hygiéniques et vins dont le chiffre daffaires est inférieur à 15 millions ;
guide de tourisme ;
marchand de sable, de graviers ou de moellons ;
6°) Relèvent de la catégorie D
exploitant de boissons alcooliques et autres dont le chiffre daffaires est inférieur à 15 millions ;
commerçant chiffre daffaires annuel compris entre 10 et 15 millions ;
marchand de bétail, volaille, chiffre daffaires compris entre 10 et 15 millions ;
loueur de bicyclette ayant plus de 20 bicyclettes ;
loueur de cyclomoteur ayant plus de 10 cyclomoteurs ;
manucure, pédicure donnant des soins de beauté ;
exploitant de débits de boisson hygiéniques et vins dont le chiffre daffaires est compris entre 10 et 15 millions ;
boucher ne disposant pas de moyens frigorifiques vendant moins de 100 bêtes par an ;
transport urbain de masse et par véhicule.
7°) Limpôt libératoire est dû par commune et par établissement
8°) Il est acquitté trimestriellement à la caisse de la Recette Municipale ou à la caisse du poste comptable de rattachement dans les localités qui nont pas de recette municipale, à laide dune fiche comprenant les noms, prénoms, adresse du contribuable, la catégorie de limpôt et le trimestre auquel se rapporte le paiement, dans les quinze jours qui suivent la fin de chaque trimestre.
9°) Ceux qui entreprennent une activité soumise à limpôt libératoire sont tenus den faire la déclaration verbalement ou par écrit au Service des Impôts ou au bureau de la mairie dans les lieux où le Service des Impôts nest pas installé, dans les quinze jours qui suivent le début de lactivité.
Cette demande doit mentionner les renseignements suivants :
noms, prénoms ;
date et lieu de naissance ;
nationalité ;
numéro didentification ;
adresse postale ;
résidence, numéro et nom de la rue ;
numéro du Centre des Impôts compétent ;
montant du chiffre daffaires.
10°) Ceux qui entreprennent en cours de lannée une activité sujette à limpôt libératoire ne doivent cet impôt quà compter du 1er jour du trimestre au cours duquel ils ont commencé dexercer.
11°) Tout assujetti est tenu de présenter sa fiche de paiement de limpôt libératoire à toute réquisition des autorités compétentes, en matière dassiette et recouvrement des impôts.
12°) Le défaut de présentation de la fiche de paiement entraîne la fermeture de létablissement.
Toutefois, pour les marchands ambulants, le défaut de présentation de la fiche entraîne la saisie des biens dans les conditions fixées par la loi.
13°) Tout assujetti qui ne se serait pas acquitté de limpôt libératoire dans les délais prévus est passible dune pénalité de 30 % du montant de limpôt exigible.
14°) Lorsque les éléments positifs permettent de déterminer le chiffre daffaires réel réalisé par le contribuable antérieurement assujetti à limpôt libératoire, ce dernier est soumis selon le cas au régime simplifié dimposition ou au régime du bénéfice réel.
Dans ce cas limpôt libératoire acquitté constitue un acompte à valoir sur le principal de la contribution des patentes ;
ARTICLE 55 (nouveau) :
Sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsquils ne sont pas inclus dans les bénéfices dune entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, dune exploitation agricole ou dune profession non commerciale :
1°) les revenus provenant de la location des propriétés bâties sises au Cameroun, telles que maisons, usines, ainsi que ceux tirés de la location des terrains utilisés à usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieu de dépôt des marchandises et autres emplacements de même nature ;
2°) les revenus provenant de la location de loutillage des établissements industriels attachés au fonds à perpétuelle demeure, ou reposant sur des fondations spéciales faisant corps avec lensemble ainsi que toutes installations commerciales ou industrielles ;
3°) les plus-values réalisées hors bilan par les personnes physiques sur les immeubles bâtis acquis à titre onéreux ou gratuit font lobjet dun prélèvement libératoire effectué par le notaire pour le compte du vendeur.
Limpôt doit être reversé avant la formalité de lenregistrement à laide dun imprimé dont le modèle est fourni par ladministration.
Les infractions commises dans lassiette et le recouvrement du prélèvement libératoire sur les plus-values réalisées hors bilans sont sanctionnées de la même manière quen matière des revenus fonciers.
Les pénalités, amendes majorations encourues sont à la charge du vendeur sous réserve de la responsabilité solidaire du Notaire lorsque sa complicité est établie.
ARTICLE 61 (nouveau) :
1°)- Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut effectivement encaissé et le total des charges de la propriété.
2°)- Les charges de la propriété, déductibles pour la détermination du revenu net, sont fixées à 40 % du revenu brut.
3°)- La plus-value imposable visée à larticle 55 alinéa 3 ci-dessus est constituée au vu des actes ou déclarations, par la différence entre le prix déclaré par les parties et la valeur du bien à la dernière mutation ;
La valeur du bien à la dernière mutation comprend le cas échéant les frais de construction et/ou de transformation de limmeuble dûment justifiés.
4°)- Pour la détermination de la base imposable, il est tenu compte comme charges déductibles :
des frais réels afférents à la dernière mutation, lorsque celle-ci avait été faite à titre onéreux ;
des frais réels afférents à la dernière mutation, non compris les droits denregistrement, lorsque cette mutation a été faite à titre gratuit.
II REVENUS DES OBLIGATIONS
ARTICLE 99 (nouveau) :
Sont considérés comme revenus au sens des présentes dispositions :
1°- les intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations, effets publics et tous autres titres demprunt négociables émis par les Communes et les établissements publics camerounais les associations de toutes natures et les sociétés, compagnies et entreprises quelconques, financières, industrielles, commerciales ou civiles camerounaises ;
2°- les lots et primes de remboursement payés aux porteurs des même titres.
3°- les produits, les primes de remboursement payés aux porteurs dobligations émises au Cameroun et assortis dune durée de remboursement égale ou supérieure à trois (3) ans.
Ils sont taxables au taux libératoire de 10 %.
4°- les intérêts rémunérant les obligations émises par le Trésor Public dans le cadre de la titrisation de la dette intérieure de lEtat sont exempts de toute taxation à limpôt sur le revenu.
III CONTRIBUTION DES PATENTES
ARTICLE 173 (nouveau) :
Et la contribution des patentes est fixée daprès le chiffre daffaires. Les activités soumises à la patente figurant à lannexe I ci-après sont imposables suivant les montants de chiffre daffaires contenus à lintérieur de sept classes tel que présenté à lannexe II.
Toutefois en ce qui concerne les transporteurs interurbains de personnes et les transporteurs de marchandises visés à larticle 44 ci-dessus, la patente est déterminée en fonction du nombre de places ou de la charge du véhicule.
ARTICLE 174 (nouveau) :
Ne sont pas assujettis à la contribution des patentes :
lEtat, les collectivités locales, les établissements publics et les organismes dEtat, pour leurs activités à caractère culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique quelle que soit leur situation à légard de la taxe sur le chiffre daffaires ;
Les sociétés coopératives de développement rural, les sociétés de secours et de prêts agricoles fonctionnant conformément à leur objet ;
les auteurs compositeurs ;
les établissements privés denseignement ;
les centres hospitaliers exploités par les congrégations religieuses ou
par les organismes à but non lucratif ;
les salariés, pour le seul exercice de leurs professions salariées ;
les maîtres ouvriers des corps de troupe sous la réserve ;
les caisses dépargne, de prévoyance , administrées gratuitement, les
assurances mutuelles régulièrement autorisées et fonctionnant
conformément à leur objet ;
les personnes assujetties à limpôt libératoire ;
les cultivateurs, planteurs éleveurs seulement pour la vente et la manipulation des récoltes et des fruits provenant des terrains qui leur appartiennent ou par eux exploités, ou pour la vente du bétail quils élèvent, quils entretiennent ou quils engraissent ;
les pêcheurs et inscrits maritimes se livrant personnellement à la pêche et effectuant eux-mêmes la vente des produits de leur pêche ;
les concessionnaires de mines et de carrières, les titulaires de permis dexploitation de mines et les explorations de puits de pétrole et de gaz combustibles, seulement pour lextraction, la manipulation et la vente des matières extraites ;
les propriétaires ou fermiers de marais salants ;
les propriétaires ou locataires louant accidentellement en meublé une partie de leur habitation personnelle, lorsque dailleurs cette location ne présente aucun caractère périodique ;
les piroguiers à lexception de ceux qui utilisent un bateau à moteur ou à vapeur ;
les associés de sociétés en nom collectif, en commandite, à responsabilité limitée ou anonyme ;
les cantiniers attachés à larmée, lorsquils ne vendent pas de boissons alcooliques et ne vendent pas en public ;
les établissements privés ayant pour but de recueillir des enfants pauvres et de leur donner une profession ;
les voyageurs, placiers de commerces et dindustries, quils travaillent pour le compte dune ou de plusieurs maisons, quils soient rémunérés par des remises ou des appointements fixes, à la condition quils naient pas de personnalité professionnelle indépendante de celle des commerçants dont ils placent les produits ;
ceux qui vendent en ambulance, soit dans les rues, soit dans les lieux de passage, soit dans les marchés des fleurs ou des menus comestibles ;
les planteurs vendant du bois de chauffage provenant exclusivement du débroussaillement pour la mise en valeur de leur plantation ;
les explorateurs, les chasseurs ;
les économats, syndicats agricoles, et sociétés coopératives de consommation, à la condition quils ne possèdent pas de magasins de vente et se bornent à grouper les commandes de leurs adhérents et à distribuer, dans leurs magasins de dépôts, les denrées, produits ou marchandises qui ont fait lobjet de la commande ;
ceux qui vendent en ambulance sur la voie publique des journaux et périodiques, à lexclusion de tout article de librairie et sous condition que leur activité ait été régulièrement déclarée conformément aux dispositions des lois n°s90/52 du 19 décembre 1990 sur la liberté de la communication sociale et 90/31 du 10 août 1990 régissant lactivité commerciale au Cameroun ;
les sociétés coopératives et leurs unions organisées et fonctionnant conformément à la loi n°92/006 du 14 août 1992 relative aux sociétés coopératives et aux groupes dinitiative commune et ayant pour objet :
a) soit deffectuer ou de faciliter toutes les opérations concernant la production, la conservation ou la vente des produits agricoles provenant exclusivement des exploitations des associés ;
b)- soit de mettre à disposition de leurs sociétaires pour leur usage, du matériel, des machines et des instruments agricoles.
ARTICLE 175 (nouveau) :
La contribution due résulte de lapplication dun taux sur le chiffre daffaires annuel réalisé par le contribuable. Ce taux est arrêté par les collectivités publiques locales bénéficiaires du produit de la patente, à lintérieur dune fourchette légalement fixée par tranche de chiffre daffaires.
Au-delà dun chiffre daffaires de 2 milliards, un abattement de 5 % est appliqué à chaque tranche entière de 500 millions de francs, sans que la réduction totale ne puisse dépasser 30 % du chiffre daffaires au-dessus de 2 milliards.
Toutefois en ce qui concerne les transporteurs interurbains de personnes et les transporteurs de marchandises visés aux articles 44 et 173 ci-dessus la patente est calculée ainsi quil suit :
a)- pour les transporteurs de personnes et par véhicule :
une taxe déterminée égale à 27 500 francs et
une taxe variable égale à 1 250 francs par place à partir de la 11ème place ;
b)- pour les transporteurs de marchandises et par véhicule :
une taxe déterminée égale à 37 500 francs et
une taxe variable égale à 2 500 francs par tonne de charge utile au-dessus de trois tonnes.
ARTICLE 177 (nouveau) :
La contribution des patentes est établie en tenant compte des particularités suivantes :
1°- pour toute activité commerciale, lorsque aucun élément comptable ne permet pas de déterminer exactement le chiffre daffaires, celui-ci est considéré comme étant égal à dix fois le stock constaté évalué au prix de vente.
Toutefois, linspecteur ou le Contrôleur a la possibilité détablir la patente par comparaison à un établissement similaire.
En aucun cas, les importations et les exportations effectuées par une banque, agence de banque ou tout organisme agissant en tant que commissionnaire en marchandises ou transitaire, ne pourront dispenser les clients du paiement de la patente dimportation ou dexportation.
3°- Toutefois nest pas réputé importateur, le commerçant dont les transactions de cette nature natteignent pas 15 millions de francs par an.
4°- Pour lapplication de la patente dimportateur ou dexportateur, il est tenu compte cumulativement des chiffres daffaires réalisés à limportation et à lexportation.
5°- 6°- 7°- : supprimés
8°- La patente de lentrepreneur de transport ne couvre pas les opérations de trafiquant ambulant effectué par le transporteur, le chauffeur et ses aides, larmateur, le capitaine ou les hommes de léquipage.
9°- Les compagnies de navigation dont les navires ou les avions touchent le Cameroun ne sont assujetties à la patente au Cameroun que si elles y ont un établissement
Les compagnies dassurance nayant pas détablissement au Cameroun mais qui y sont représentées, ne sont imposables quau siège ou au principal établissement de lagent dassurance qui les représente.
ARTICLE 181 (nouveau) :
La patente est due pour lannée entière par toute personne exerçant au 1er juillet une activité imposable.
ARTICLE 182 (nouveau) :
Les personnes qui entreprennent en cours dannée une activité soumise à la patente ne doivent cette contribution quà partir du 1er jour du mois dans lequel elles ont commencé dexercer à moins que, par sa nature, lactivité ne soit pas susceptible dêtre exercée pendant toute lannée, Dans ce cas la patente est due pour lannée entière quelle que soit lépoque à laquelle lactivité est entreprise.
Les éléments à prendre en compte pour létablissement de la patente sont ceux existant au 1er juillet de lannée dimposition et pour les activités nouvelles, ceux existant au premier jour du commencement de lactivé.
ARTICLE 188 (nouveau)
Le contribuable qui a égaré sa patente peut se faire délivrer un certificat par linspecteur des impôts. Ce certificat, établi sur formule spéciale, fait mention des références de paiement de ladite patente.
ARTICLE 189 (nouveau) :
Les personnes exerçant une activité soumise à la contribution des patentes sont tenues den faire la déclaration verbalement ou par écrit, au Service des Impôts ou au bureau de la sous-préfecture ou du District dans les lieux où le service des Impôts nest pas installé, dans les dix jours du démarrage de lactivité.
Cette demande doit mentionner les renseignements suivant :
nom, prénoms ou raison sociale ;
numéro dimmatriculation de lentreprise ;
numéro de la boîte postale ;
situation de létablissement, rue, numéro ou à défaut le quartier et le nom du Chef de quartier ;
nature de lactivité ;
montant du chiffre daffaires et tous autres renseignements nécessaires à létablissement de la patente ;
nom, prénoms et adresses du gérant.
Ils doivent, au début de chaque année fiscale, répondre au questionnaire qui leur est adressé par le Service en vue dobtenir des renseignements nécessaires à la contribution des patentes.
ARTICLE 192 (nouveau) :
Les contribuables assujettis à la contribution des patentes sont tenus dacquitter en une seule fois les droits auxquels ils sont soumis :
dans les deux (2) mois qui suivent le début de lactivité pour les activités nouvelles ;
dans les deux (2) mois qui suivent le début de lannée fiscale en cas de renouvellement de la patente.
Toutefois par dérogation aux dispositions ci-dessus, les transporteurs interurbains de personnes et les transporteurs de marchandises visés à larticle 44 ci-dessus acquittent leur contribution des patentes dans les quinze (15) jours qui suivent la fin de chaque trimestre.
Après paiement des droits à la caisse de la recette municipale, il leur est délivré un titre de patente comportant la photocopie, la quittance de versement et le visa de lautorité qui la établi.
ARTICLE 195 (nouveau) :
Tout contribuable qui na pas acquitté sa patente dans le délai fixé à larticle 192 ou qui na pas fourni dans le même délai les renseignements nécessaires à létablissement de sa patente est passible de la pénalité de 10 % par mois de retard avec un maximum de 30 %.
ARTICLE 196 (nouveau) :
Tout contribuable qui exerce une activité soumise à la patente sans avoir acquitté les droits est taxé doffice pour lannée entière et sa cotisation est assortie dune majoration de 50 % ou de 100 % selon que la bonne foi est admise ou non.
Lexercice illégal dune activité ou lexercice dune activité prohibée font lobjet dun procès-verbal dressé par tout agent assermenté des Impôts ou de la force publique et adressé à lautorité compétente.
La patente normalement due est assortie dune majoration de 100 % mais il nest pas délivré de titre de patente.
CONTRIBUTIONS DES LICENCES
ARTICLE 203 (nouveau) :
La contribution des licences est due par les importateurs, producteurs et débitants des boissons donnant lieu à licence. Elle est annuelle et personnelle.
Elle est due par établissement selon les mêmes règles que celles applicables à la contribution des patentes. La licence est fixée daprès le chiffre daffaires.
Le tarif de la contribution des licences (annexe III) est fixé comme suit :
2 fois le montant de la contribution des patentes pour les boissons hygiéniques ;
4 fois le montant de la contribution des patentes pour les boissons hygiéniques et vins ;
6 fois le montant de la contribution des patentes pour les boissons alcooliques et autres.
Toutefois pour les débitants de boissons donnant lieu à licence dont le chiffre daffaires est inférieur à 15 millions de francs CFA, la contribution des licences est établie ainsi quil suit :
0,5 fois le montant de limpôt libératoire pour les boissons hygiéniques ;
1 fois le montant de limpôt libératoire pour les boissons hygiéniques et vins
1,5 fois le montant de limpôt libératoire pour les boissons alcooliques et autres.
CHAPITRE QUATRIEME DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LE CHIFFRE DAFFAIRES
ARTICLE HUITIEME :
Les dispositions de lOrdonnance 94/002 du 24 janvier 1994 fixant les modalités dapplication de la T.C.A. et du Droit dAccises et modifiées par larticle 8 de la loi de Finances pour lexercice 1995/1996 sont modifiées et/ou complétées ainsi quil suit :
ARTICLE 4 (nouveau) :
Sont imposables les opérations ci-après :
(1) les livraisons de biens et les livraisons à soi-même.
a)- La livraison de biens consiste en un transfert du pouvoir de disposer dun bien corporel comme propriétaire, même si ce transfert est opéré en vertu dune réquisition de lautorité publique ;
b)- Par livraison à soi-même de biens, il faut entendre les opérations que les assujettis réalisent, soit pour les besoins de leur entreprise, soit pour dautres besoins dans le cadre de lexploitation, à lexclusion toutefois des prélèvements opérés pour les besoins normaux du Chef dune entreprise individuelle, et des livraisons à soi-même par tout particulier pour ses besoins propres, et par tout groupement pour les besoins personnels de ses membres, lorsque ces livraisons portent sur des locaux qui servent à lhabitation principale.
(2) Les prestations de services et les prestations à soi-même
a)- les prestations de services sentendent de toutes les activités qui relèvent du louage dindustrie ou du contrat dentreprise par lequel une personne soblige à exécuter un travail quelconque moyennant rémunération et dune façon générale de toutes les opérations autres que les livraisons de biens corporels.
b)- les prestations à soi-même sentendent des services que les assujettis réalisent, soit pour les besoins de leur entreprise, soit pour dautres besoins dans le cadre normal de leur activité.
(3) Les opérations dimportation de marchandises.
(4) les travaux immobiliers.
(5) Les opérations concourant à la production ou à la livraison dimmeubles par les promoteurs immobiliers ;
(6) Par dérogation aux dispositions de larticle 5 alinéa 2-c ci-dessous :
les ventes darticles et matériels doccasion faites par les professionnels ;
les cessions déléments dactifs non compris dans la liste des biens déquipements exonérées de la T.C.A visées à lannexe 2 de lordonnance n°94/002 du 24 janvier 1994 ni dans la liste des biens exonérés visés à larticle 241 du Code des Douanes ;
(7) les locations de terrains non aménagés et de locaux nus, effectuées par des professionnels de limmobilier.
ARTICLE 5 (nouveau) :
11 (nouveau) Les biens de première nécessité, les produits délevage et de pêche figurant à lannexe IV de lordonnance n°94/002 du 24 janvier 1994 portant application de la TCA et des droits daccises.
ARTICLE 9 (nouveau) :
1 Le fait générateur de la T.C.A. et du droit daccises sentend comme lévénement par lequel sont réalisées les conditions légales nécessaires pour lexigibilité de la taxe. Il est constitué par :
a)- la livraison des biens et marchandises sur le marché local par les producteurs, les importateurs et les distributeurs ;
b)- la livraison des biens et marchandises, en ce qui concerne les échanges et les travaux à façon ;
c)- lexécution des services et travaux, en ce qui concerne les prestations de services et les travaux immobiliers ;
d)- lencaissement du prix pour les autres opérations :
e)- lintroduction de biens et marchandises sur le territoire, telle que définie dans le Code des Douanes UDEAC, en ce qui concerne les importations ;
f)- lacte de mutation ou le transfert de propriété pour les opérations immobilières réalisées par les promoteurs immobiliers.
g)- lacte de mutation de jouissance ou lentrée en jouissance, pour les locations de terrains non aménagés ou de locaux nus effectuées par des professionnels de limmobilier.
2 Par dérogation aux dispositions de lalinéa (1) ci-dessus, le fait générateur est constitué par :
a)- la première utilisation dans le cas des livraisons à soi-même ;
b)- les débits pour les entrepreneurs de travaux immobiliers
qui optent expressément pour ce régime.
ARTICLE 10 (nouveau) :
(1) Lexigibilité de la T.C.A. et du Droit daccises sentend comme le droit que les services chargés de recouvrement de ladite taxe peuvent faire valoir à un moment donné auprès du redevable, pour en obtenir le paiement. Elle intervient pour :
a)- les livraisons de biens et les prestations de services, lors de la réalisation du fait générateur ;
Toutefois, sagissant des fournisseurs de lEtat, des administrations publiques dotées dun budget annexe, des établissements et entreprises publiques et des collectivités publiques locales, la T.C.A. est exigible à lencaissement.
b)- les mutations de propriétés dimmeubles, à la date de mutation ou de transfert de propriété.
Toutefois, en ce qui concerne les locations ventes effectuées dans le cadre de lhabitat social par les promoteurs immobiliers, lexigibilité intervient à la date de chaque échéance.
c)- les mutations de jouissance de terrains non aménagés et de locaux nus par les professionnels de limmobilier, à la date de chaque échéance ;
d)- les importations ou lintroduction des biens et marchandises sur le territoire camerounais, au moment de lenregistrement de la déclaration de mise à la consommation des biens ;
e)- les versements dacomptes ou davances effectués en dehors des importations, au moment où ils sont réglés, même si lopération nest pas réalisée ou ne lest que partiellement ;
f)- les opérations de crédit à la consommation ou de crédit bail réalisé par les établissements financiers, à léchéance des intérêts ou des loyers.
(2) Toute la T.C.A. facturée doit être reversée
ARTICLE 17 (nouveau) :
1)- Sont imposables selon le régime du bénéfice réel :
les personnes morales ;
les exploitants individuels réalisant un chiffre daffaires supérieur à 100 millions de francs dont lactivité principale est la vente des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ;
les exploitants forestiers ;
les prestataires de services, les membres des professions libérales, les exploitants agricoles, éleveurs, pêcheurs et chasseurs, les producteurs, dont le chiffre daffaires est supérieur à 30 millions de francs.
2)- Sont imposables selon le régime simplifié dimposition :
les exploitants individuels dont lactivité principale est la vente des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place dont le chiffre daffaires annuel est compris entre 15 et 100 millions de francs ;
les producteurs, les exploitants agricoles, les éleveurs, pêcheurs et chasseurs, les prestataires de services et les membres des professions libérales dont le chiffre daffaires annuel est compris entre 5 et 30 millions de francs.
Toutefois les transporteurs interurbains de personnes par minibus et cars de moins de cinquante (50) places sont imposés selon un régime simplifié dimposition, exclusif du paiement de la taxe sur le chiffre daffaires.
3)- Lassujetti relevant du régime simplifié dimposition ou du régime simplifié dimposition appliqué aux transporteurs, peut opter pour le régime du réel. Loption est irrévocable pendant trois exercices consécutifs ; elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation dans les trois (3) derniers mois de la période triennale. Loption est formulée avant le 1er août de lexercice. Cette option emporte effet en matière dimposition de bénéfice.
4)- Les transporteurs interurbains de personnes par véhicule de cinquante (50) places et plus sont soumis au régime réel dimposition.
5)- Les transporteurs de marchandises par camion sont soumis selon le cas au régime simplifié dimposition ou au régime du réel suivant leur chiffre daffaires.
ARTICLE 18 (nouveau) :
(1) Les taux de T.C.A. et du Droit dAccises sont fixés de la manière suivante :
a)- taux général 17 % ;
b)- taux réduit 8 % ;
c)- droit dAccises ad valorem 25 % ;
(2) Ils sont applicables aussi bien pour les biens et /ou services produits localement que pour les biens importés.
(3) Le taux réduit sapplique aux biens figurant à lannexe 1 de lOrdonnance 94/002 du 24 janvier 1994 ainsi quaux opérations ci-après :
vente deau naturelle, électricité et gaz domestique ;
communications téléphoniques ;
intérêts sur crédits à moyen et long termes
intérêts sur crédit bail ;
(4) Le droit daccise sapplique aux biens figurant à lannexe III de lordonnance n°94/002 du 24 janvier 1994.
ARTICLE 20 (nouveau) :
1°- La T.C.A. ayant frappé en amont le prix dune opération imposable est déductible de la taxe applicable à cette opération pour les assujettis immatriculés et soumis au régime du réel.
Des textes particuliers fixent les conditions et modalités dimmatriculation desdits assujettis :
a)- pour les redevables soumis au régime du réel, la T.C.A. qui a grevé les éléments du prix dune opération imposable est déductible le mois suivant de la T.C.A. applicable aux opérations imposables ;
b)- pour être déductible, la T.C.A. doit figurer sur une facture délivrée par un fournisseur immatriculé, soumis au régime du bénéfice du réel ; la facture doit mentionner son numéro dimmatriculation ; le redevable doit mentionner dans sa déclaration le nom, ladresse, le numéro dimmatriculation du fournisseur et le montant hors taxe des livraisons ou prestations ou les références douanières, en cas dimportation.
Le droit à déduction prend naissance dès lors que lexigibilité est intervenue chez le fournisseur.
2°- Le droit à déduction est exercé au plus tard le 30 juin du deuxième exercice qui suit celui au cours duquel la T.C.A. est devenue exigible.
3°- La déduction concerne la T.C.A. ayant grevé ;
a)- les matières premières et fournitures nécessaires liées à lexploitation qui sintègrent dans le processus de production de biens et services ;
b)- les services qui ont effectivement concouru à cette production à condition que les prestataires de services soient eux-mêmes des assujettis immatriculés relevant du régime du réel. Sont cependant exclus, les services dhôtels, de restaurants et de spectacles ;
c)- les achats de biens et marchandises nécessaires et liés à lexploitation ;
d)- les biens déquipement nécessaires et liés à lexploitation ne figurant pas dans la liste visée à larticle 5, à lexclusion des véhicules de tourisme affectés au personnel ou aux dirigeants, ainsi que leurs pièces de rechange.
4°- Les exportations de produits ouvrent droit à déduction et éventuellement, à un crédit de taxe si ces produits ont subi la T.C.A. en amont. Il en est de même :
a)- des opérations assimilées aux exportations ;
b)- des opérations exonérées autres que celles expressément visées à larticle 5 ci-dessus.
5° Pour les assujettis partiels qui réalisent à la fois des opérations imposables et des opérations non imposables la déduction est opérée dans les conditions suivantes :
a)- lorsque les opérations imposables nexcèdent pas 10 % de lensemble des opérations réalisées, la taxe ayant grevé les biens et services nest pas déductible ;
b)- la T.C.A. afférente aux immobilisations est déduite dans la limite du prorata, la partie non déductible fait lobjet dune régularisation. De même, la T.C.A. initialement déduite est reversée au prorata de la période restant à amortir, lorsque limmobilisation sort de lentreprise avant la fin de la période damortissement sauf lorsque les biens sont détruits, volés ou détournés ;
c)- cependant, il peut être tenu compte des secteurs distincts dactivités, lorsquun bien est totalement affecté à une activité passible de la T.C.A. ou lorsquil est étranger à cette activité. Dans ce cas, la T.C.A. est soit intégralement déductible, soit non déductible ;
ARTICLE 22 (nouveau) :
1)- Le montant de la T.C.A. est payé directement et spontanément par lassujetti au moment du dépôt de la déclaration à la caisse du Receveur des Impôts dont dépend son siège social, son principal établissement ou le responsable accrédité par lui ;
2)- La T.C.A. due par les fournisseurs de lEtat, des Administrations publiques dotées dun budget annexe, des entreprises et des établissements publics et des collectivités publiques locales est retenue à la source lors du règlement des factures par ces personnes publiques et reversé à la Recette des Impôts ou au poste comptable de rattachement dans les mêmes conditions et délais appliqués aux autres transactions.
3)- Toute déclaration donne lieu à édition dun avis dimposition.
4)- Lorsque la T.C.A. versée pendant une année déterminée est supérieure à la cotisation effectivement due, lexcédent constitue un crédit dimpôt à valoir sur les versements ultérieurs.
5)- Dans le cas contraire, les droits ou compléments de droits exigibles sont perçus par voie de rôle lorsquils ne sont pas payés spontanément dans le courant du mois qui suit celui de leur liquidation.
6)- Les crédits dimpôt générés par le mécanisme de déduction sont imputables sur la T.C.A. des périodes ultérieures jusquà épuisement sans limitation de délai.
Les crédits de T.C.A. non imputables peuvent être compensés par lémission des chèques spéciaux du Trésor valables uniquement pour le paiement de tous impôts, droits et taxes, y compris les droits de douanes.
7)- Les assujettis à la T.C.A. qui relèvent du régime simplifié dimposition sont admis à souscrire leur déclaration trimestriellement ; ils acquittent la T.C.A. au moment du dépôt de la déclaration, calculée par application au chiffre daffaires de la période dun coefficient déterminé par application du taux de limpôt à la marge ; les coefficients sont par nature de taux ;
Pour les commerçants importateurs, producteurs, prestataires de services et professions libérales |
Taux normal 0,0340 |
Taux réduit 0,0160 |
Pour les commerçants non importateurs, les agriculteurs, éleveurs, pêcheurs et chasseurs |
0,0255 |
0,0120 |
Les assujettis au régime simplifié dimposition ne peuvent ni facturer la T.C.A., ni déduire la T.C.A. ayant grevé les éléments du prix de leurs op