Portant loi de finances de la République du Cameroun pour lexercice 1995/1996.
LAssemblée Nationale a délibéré et adopté,
le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :
PREMIERE PARTIE
TITRE UNIQUE :
REGLEMENT DE LEXERCICE 1993/1994
ARTICLE PREMIER :
Sont constaté sur le budget de lEtat pour lexercice 1993/1994 les recettes dun montant de 385.294.855.705 francs se répartissant ainsi quil suit :
| NATURE RECETTES | PREVISIONS |
REALISATIONS |
TAUX EXECUTION |
| RECETTES FISCALES | 389.000.000.000 |
302.792.901.045 |
77,84 |
| IMPOTS DIR. & TAXES ASS | 185.000.000.000 |
145.822.902.335 |
78,82 |
| DROITS E.T.C | 27.500.000.000 |
13.805.906146 |
50,2 |
| DROITS DE DOUANE | 176.500.000.000 |
143.164.092.564 |
81,11 |
| RECETTES NON FISCALES | 111.500.000.000 |
59.409.377.759 |
53,28 |
| RECETTES DOMANIALES | 3.000.000.000 |
2.720.238.791 |
90,67 |
| REDEVANCES PETROLIERES | 90.000.000.000 |
43.300.000.000 |
48,11 |
| RECETTES DES SERVICES | 18.500.000.000 |
13.389.138.968 |
72,37 |
| RECETTES DIVERSES | 45.500.000.000 |
23.092.576.901 |
50,75 |
| PARTICIPATIONS DIVERSES | 6.000.000.000 |
0 |
0 |
| REMBOURSEMENT PRETS | 9.300.000.000 |
3.300.004.750 |
35,48 |
| REVERS. & CAUTIONNEMENT | 27.600.000.000 |
18.452.571.623 |
66,86 |
| REMUNERAT° DES VALS | 600.000.000 |
0 |
0 |
| PRODUITS VALEURS MOBIL. | 2.000.000.000 |
1.340.000.528 |
67 |
| TOTAL RECETTES | 546.000.000.000 |
385.294.855.705 |
70,57 |
ARTICLE DEUX :
Sont constatées sur le même budget les dépenses dun montant de 427.811.771.125 francs, se répartissant ainsi quil suit :
| CHAPITRES | PREVISIONS |
REALISATIONS | TAUX EXECUT° |
A-FONCTIONNEMENT COURANT |
|||
| 01 PRESIDENCE | 10 013 729 000 |
9 513 042 550 |
95,00 |
| 02 SERVICES RATTACHES | 24 827 994 000 |
23 008 609 840 |
92,67 |
| 03 ASSEMBLEE NATIONALE | 4 105 000 000 |
3 284 000 000 |
80,00 |
| 04 SERVICES PM | 2 810 000 000 |
2 529 000 000 |
90,00 |
| 05 CONSEIL ECO ET SOC | 651 000 000 |
585 900 000 |
90,00 |
| 06 RELATIONS EXTERIEURES | 6 593 000 000 |
6 461 140 000 |
98,00 |
| 07 ADMINISTRAT° TERRITORIALE | 12 646 917 000 |
12 899 855 380 |
102,00 |
| 08 JUSTICE | 5 401 698 000 |
4 861 528 200 |
90,00 |
| 13 DEFENSE | 50 347 000 000 |
48 340 922 400 |
96,02 |
| 14 CULTURE | 780 092 000 |
780 092 000 |
100,00 |
| 15 EDUCATION NATIONALE | 76 908 000 000 |
78 753 400 000 |
102,40 |
| 16 JEUNESSE ET SPORTS | 7 929 170 000 |
8 028 461 700 |
101,25 |
| 17 COMMUNICATION | 3 131 482 000 |
3 194 111 640 |
102,00 |
| CHAPITRES | PREVISIONS |
REALISATIONS | TAUX EXECUT° |
| 18 ESEIGNEMENT SUPERIEUR | 16 145 221 000 |
14 530 698 900 |
90,00 |
| 19 MINREST | 4 111 612 000 |
3 494 870 020 |
85,00 |
| 20 ECONOMIE ET FINANCES | 18 887 641 000 |
17 943 258 950 |
95,00 |
| 21 DEVELOPP. IND. ET COMM. | 2 092 000 000 |
1 924 640 000 |
92,00 |
| 22 PLAN ET AMENAGEMENT TER. | 2 332 000 000 |
2 215 400 000 |
95,00 |
| 23 TOURISME | 1 191 000 000 |
1 071 900 000 |
90,00 |
| 30 AGRICULTURE | 20 041 546 000 |
19 841 130 540 |
99,00 |
| 31 ELEVAGE | 4 129 000 000 |
4 046 420 000 |
98,00 |
| 32 MINES EAU ENERGIE | 1 763 000 000 |
1 535 925 600 |
87,12 |
| 33 MINEFOR | 740 000 000 |
688 200 000 |
98,00 |
| 36 TRAVAUX PUBLICS | 18 281 008 000 |
17 915 387 340 |
98,00 |
| 37 URBANISME HABITAT | 8 075 267 000 |
7 833 008 980 |
97,00 |
| 40 SANTE PUBLIQUE | 24 329 093 000 |
25 058 964 760 |
103,00 |
| 41 TRAVAIL ET PREV. SOCIAL | 2 049 070 000 |
1 987 597 900 |
97,00 |
| 42 AFFAIRES SOCIALES/COND.FEM | 2 853 460 000 |
2 305 595 680 |
80,80 |
| 46 TRANSPORTS | 1 554 000 000 |
1 507 384 500 |
97,00 |
| 50 FONCTION PUBLIQUE | 1 780 000 000 |
1 762 215 160 |
99,00 |
TOTAL A |
336 500 000 000 |
327 902 662 040 |
97,45 |
B-TRANS ET COMMUNS |
|||
| 55 DETTE INT. DE FONCT. | 34 000 000 000 |
7 772 359 919 |
22,86 |
| 60 INTERVENTIONS ETAT | 24 000 000 000 |
10 154 090 699 |
42,31 |
| 65 DEPENSES COMMUNES | 15 000 000 000 |
13 383 164 204 |
89,22 |
TOTAL B |
73 000 000 000 |
31 309 614 822 |
42,89 |
TOTAL A+B |
409 500 000 000 |
359 212 276 862 |
87,72 |
C-CREDITS INV. PUB. |
|||
| 56 DETTE PUBLIQUE | 85 000 000 000 |
47 500 000 000 |
55,88 |
| 90 OPERATIONS | 40 000 000 000 |
18 682 436 443 |
46,71 |
| 92 PARTICIPATIONS | 11 500 000 000 |
2 417 057 820 |
21,02 |
TOTAL C |
136 500 000 000 |
68 599 494 263 |
50,26 |
TOTAL GENERAL A+B+C |
546 000 000 000 |
427 811 771 125 |
78,35 |
ARTICLE TROIS :
Les recettes et les dépenses du budget consolidé de lEtat pour lexercice 1993/1994 sont définitivement arrêtées comme suit :
BUDGET DE LETAT |
MONTANT |
| Recettes recouvrées | 385 294 855 705 |
| Dépenses réglées | 427 811 771 125 |
| Déficit/ Excédent | - 42 516 915 420 |
BUDGET ANNEXE DES P&T |
|
| Recettes recouvrées | 23 379 494 747 |
| Dépenses réglées | 23 471 978 091 |
| Déficit/Excédent | -92 483 344 |
RESULTAT GENERAL |
|
| Recettes réalisées | 408 674 350 452 |
| Dépenses effectuées | 451 283 749 216 |
| Déficit/Excédent | - 42 609 398 764 |
DEUXIEME PARTIE
BUDGET DE LEXERCICE 1995/1996
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIERES RELATIVES AUX RESSOURCES
CHAPITRE PREMIER :
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE QUATRE :
Les impôts, contributions, redevances, produits et revenus publics de la République du Cameroun
continueront dêtre perçus conformément aux textes en vigueur sous réserve des dispositions de
la présente loi.
CHAPITRE DEUXIEME :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS DE DOUANES
ARTICLE CINQ :
Il est institué sur les grumes consommées pour la fabrication des bois ouvrés et semi-ouvrés exportés, un droit de sortie calculé sur la base de 25% de la valeur imposable desdites grumes, à lentrée des usines de transformation. Ce taux peut être bonifié en fonction du degré de transformation des produits exportés, selon des modalités fixées par voie dordonnance et sans toutefois que ce taux puisse être inférieur à 15 %.
Le bénéfice des avantages du régime des zones franches industrielles ne peut être accordé aux entreprises dexploitations forestières.
Le cacao, le café, les plantes médicinales et les bois en grumes livrés aux zones franches et aux points francs industriels sont réputés exportés et de ce fait, soumis au droit de sortie ou au prélèvement à lexportation applicable à ces produits. Il en est de même, le cas échéant, pour tout autre produit sur lequel est institué un droit de sortie ou un prélèvement à lexportation.
CHAPITRE TROISIEME
DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE GENERAL DES IMPOTS
ARTICLE SIX :
Les dispositions du code général des impôts sont modifiées et complétées ainsi quil suit :
(1) sont supprimés, les articles 6A-a)3, 6A-b, 26, 27,28,46,47,49,50 bis, 58, 59, 60, 65,109 110,
127,128,129, 130,131,132,133,134, 135, 136,137,138,166,167,168,169 et 317.
(2) Les articles 2,6-A, a-1, 6a-5°, 6B, 6F, 7,17,18,19, 23,24, 25, 40, 43, 44, 45, 48, 50, 51, 55, 61,
63, 88, 91, 92, 93, 99, 108,110, 111, 150, 155, 158, 159,160, 161, 162, 163, 164, 165, 174 175,
176,192, 255,256, 285,289, 294, 319, 320, 321, 322, 325, 326, 328,341, 344,346, 347 et 349 du
code Général des impôts sont modifiés et ou complétés ainsi quil suit :
ARTICLE 2 :
Sous réserve des dispositions insérées à larticle 3 ci-après et des régimes fiscaux particuliers, sont
passibles de limpôt sur les sociétés :
1°- Sociétés par actions et S.A.R.L ; sociétés coopératives, établissements ou organismes publics.
Quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandites par actions, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés coopératives et leurs unions ;
Les établissements publics, les organismes dEtat jouissant de lautonomie financière et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.
2° Sociétés civiles :
même lorsquelles ne revêtent pas lune des formes visées au paragraphe 1, les sociétés civiles qui se livrent à une exploitation ou à des opérations de nature commerciale industrielle, artisanale ou agricole notamment :
lorsquelles se livrent à des opérations dintermédiaires
Lorsquelle procède au lotissement et à la vente, après exécution des travaux daménagement et de viabilité, de terrains acquis à titre onéreux ;
Lorsquelle donne en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier et du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou dindustrie.
B) les sociétés civiles qui comprennent parmi leurs membres une ou plusieurs sociétés de capitaux ou qui ont opté pour ce régime dimposition.
Les sociétés civiles ayant opté pour limpôt sur les sociétés dans les conditions fixées pour les sociétés de personnes.
3°- Sociétés de personnes ayant opté pour limpôt sur les sociétés
les sociétés en nom collectif
les sociétés en commandite simple
les sociétés en participation
Les syndicats financiers.
Cette option est irrévocable et ne peut être exercée par les sociétés de fait ou les sociétés de personnes
issues de la transformation antérieure de sociétés de capitaux.
Pour être valable, loption doit être signée par tous les associés et notifiée à linspecteur du lieu
dimposition dans les trois mois du début de lexercice fiscal.
A défaut doption, limpôt sur les sociétés sapplique à la part de bénéfices correspondant aux droits :
Des commanditaires dans les sociétés en commandite simple ;
Des associés non indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses nont pas été communiqués à ladministration dans les sociétés en nom collectif, les sociétés en participation et les syndicats financiers.
4°- Etablissements publics et collectivités diverses :
Les établissements publics autres que les établissements scientifiques, denseignement et dassistance,
ainsi que les associations et collectivités non soumises à limpôt sur les sociétés en vertu dune autre
disposition, à raison de la location de leurs immeubles bâtis et non bâtis, des revenus de capitaux
mobiliers non soumis à limpôt sur le revenu des valeurs mobilières dont ils disposent ainsi que toute
autre activité à but lucratif ; ces
dispositions sappliquent aux sociétés, associations et organismes visés à larticle 3.
Ces revenus et activités doivent faire lobjet dune comptabilité séparée tenue selon les règles et
procédures du droit commercial.
ARTICLE 6 (nouveau) :
Le bénéfice net imposable est établi sous déduction de toutes charges nécessitées directement
par lexercice de lactivité imposable au Cameroun et notamment :
Frais généraux
Les frais généraux de toutes natures, les dépenses de personnel et de main duvre, les dépenses
relatives aux locaux, matériel et mobilier, les frais divers et exceptionnels, les primes dassurances,
les libéralités,
dons et subventions. Toutefois :
1°)- Rémunérations et prestations diverses
a)1- les rémunérations allouées à un salarié ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où nétant pas excessives par rapport au service rendu, elles correspondent à un travail effectif et sont conformes aux normes conventionnelles.
Cette disposition sapplique à toutes les rémunérations directes et indirectes, y compris les indemnités,
allocations, avantages en nature et remboursements de frais.
Toutefois sont déductibles dans la limite de 15 % du salaire de base et à lexclusion des autres
cotisations sociales, les seules cotisations patronales versées à lEtranger en vue de la constitution
de la retraite dun expatrié ayant un caractère obligatoire.
Les désaccords nés des réintégrations des fractions de rémunérations considérées comme exagérées sont tranchés par la Commission Centrale des impôts prévue à larticle 319 du présent Code.
a) 2 a) 3 b) supprimés.
C) Les jetons de présence alloués aux membres du Conseil dAdministration ne sont déductibles que pour autant quils représentent la rémunération du travail effectué.
Les rémunérations allouées à quelque titre que ce soit à ladministrateur unique dune société anonyme ne sont pas déductibles.
Les allocations forfaitaires quune société attribue à ses dirigeants ou aux cadres de son entreprise pour frais de représentation et de déplacement sont exclues de ces charges déductibles pour lassiette de limpôt lorsque, parmi ces charges, figurent les frais habituels de cette nature remboursés aux intéressés.
Sont réintégrées aux résultats de lexploitation, les sommes versées aux dirigeants ou aux cadres
dune société à titre dindemnité de frais demploi ou de service et ne correspondant pas à une charge
réelle de la fonction exercée. Pour lapplication de cette disposition, les dirigeants sentendent, dans
les sociétés de personnes et les sociétés en participation, des associés en nom et des membres
desdites sociétés.
Sont également exclues des charges déductibles, que ce soit sous la forme dallocations forfaitaires ou de remboursement des frais, les dépenses et charges de
toute nature ayant trait à lexercice de la chasse, de la pêche sportive, à lutilisation de bateaux de plaisance, davions de tourisme ou de résidence dagrément.
Sous réserve des conventions internationales, sont admis comme charges, à condition quils ne soient pas exagérés :
Les frais généraux de siège pour la part incombant aux opérations faites au Cameroun et les rémunérations de certains services effectifs (études, assistance technique, financière ou comptable) rendus aux entreprises camerounaises par les personnes physiques ou morales étrangères.
En aucun cas il ne sera accepté à ce titre une somme supérieure à 10% du bénéfice imposable
avant déduction des frais en cause.
En cas de déficit, cette disposition sapplique sur les résultats du dernier exercice bénéficiaire non prescrit.
Cette limitation ne sapplique pas sur les frais dassistance technique et détudes relatives au montage dusine.
La limitation prévue ci-dessus est fixée à 5% du chiffre daffaires pour les entreprises des travaux
Publics et 15% du chiffre daffaires pour les bureaux détudes fonctionnant conformément à la
réglementation relative aux bureaux détudes et dingénieurs-conseils.
Les commissions ou courtages portant sur les marchandises achetées pour le compte des entreprises situées au Cameroun, dans la limite de 5% du chiffre des achats, étant entendu que les remises profiteront aux entreprises camerounaises. Ces commissions doivent faire lobjet dune facture régulière jointe à celle des fournisseurs.
Les sommes versées pour lutilisation des brevets, marques, dessins ou modèles en
cours de validité. Toutefois, lorsquelles profitent à une entreprise située hors de lUDEAC
et participant à la gestion ou au capital dune entreprise camerounaise, elles sont
considérées comme distribution des bénéfices.
A loccasion de congés de leurs associés salariés de lentreprise, les sociétés sont
admises à porter en déduction de leur bénéfice, à condition que le voyage ait été
effectué, les frais de transport aller et retour desdits associés, de leurs épouses et
leurs enfants à charge.
En aucun cas, ces charges ne peuvent donner lieu à des dotations à un compte de provisions.
2°) Dépenses locatives
Le montant des locations concédées à une société est admis dans les charges à la seule condition
quil ne présente aucune exagération par rapport aux locations habituellement pratiquées pour les
immeubles ou installations similaires.
Cependant, lorsquun associé dirigeant détient au moins 10% des parts ou des actions dune société,
le produit des locations autres que celles des immeubles consentis à cette société ne peut être admis
dans les charges de lentreprise.
Pour lapplication de cette disposition, les parts ou actions détenues en toute propriété ou en usufruit
par le conjoint, ascendant ou descendant de lassocié, sont réputées appartenir à ce dernier.
3°) Impôts, taxes et amendes
Seuls sont déductibles les impôts professionnels mis en recouvrement au cours de lexercice et qui
sont bien à la charge de lentreprise pour la part incombant aux opérations faites au Cameroun.
Limpôt sur les sociétés et limpôt sur le revenu des personnes physiques ne sont pas admis dans les
charges déductibles pour létablissement de limpôt.
Les dégrèvements accordés sur les impôts déductibles entrent dans les recettes de lexercice au
cours duquel lentreprise est avisée de leur ordonnancement.
Ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à limpôt : les transactions, amendes,
confiscations, pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales,
économiques et fiscales.
4°)- Primes dassurances
Sont déductibles des bénéfices imposables et pour la part incombant aux opérations faites au Cameroun ;
Les primes dassurances contractées au profit de lentreprise, si la réalisation du risque couvert entraîne, directement et par elle-même, une diminution de lactif net ;
Les primes dassurances constituant par elles-mêmes une charge dexploitation ;
Les primes dassurances maladies versées aux compagnies dassurances locales au profit du personnel lorsque ne figurent pas dans les charges déductibles les remboursements de frais au profit des mêmes personnes.
Par contre, ne sont pas admises en déduction du bénéfice imposable, les sommes constituées
par lentreprise en vue de sa propre assurance.
5°) Libéralités, dons et subventions
Libéralités, dons et subventions ne constituent pas des charges déductibles du bénéfice imposable.
Cependant, les versements à des organismes de recherche et de développement et à des uvres
ou organismes dintérêt général à caractère philanthropique, éducatif, sportif, scientifique, social et
familial, à condition que ceux-ci soient situés au Cameroun, sont admis en déduction dès lors quils
sont justifiés et dans la limite de 0,5% du chiffre daffaires de lexercice.
De même, les dons faits à loccasion des calamités sont déductibles dans les formes et les conditions
fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances.
Charges financières
Les intérêts servis aux associés à raison des sommes quils laissent ou mettent à la disposition de la société en sus de leurs parts de capital, quelle que soit la forme de la société, sont admis dans la limite de ceux calculés aux taux des avances de la banque centrale majorés de deux points.
PERTES PROPREMENT DITES
Sont déductibles du bénéfice, les pertes proprement dites constatées sur des éléments de lactif immobilisé ou réalisable.
AMORTISSEMENTS
Les amortissements réellement comptabilisés sur la base de la durée probable dusage telle quelle ressort des normes accusées par chaque nature dexploitation, y compris ceux qui auraient été antérieurement différés en période déficitaire sans que les taux puissent être supérieurs à ceux fixés ci-dessous :
Construction :
Bâtiments commerciaux, industriels, garages, ateliers, hangars 5%
Cabines de transformations 5%
Installations de chute deau barrage 5%
Usines 5%
Maisons dhabitation 5%
Fours à chaux, plâtres 10%
Fours électriques 10%
Bâtiments démontables ou provisoires 20%
Matériel et outillage fixe :
Chaudière à vapeur 10%
Cuves en ciment 5%
Lignes de transports dénergie électrique :
en matériaux définitifs 15%
en matériaux provisoires 20%
Machine à papier et à coton 10%
Matériel de raffinage de pétrole (reforming, visbrekings, matériel
de distillation) 10%
presses hydrauliques 10%
Presses compresseurs 10%
Moteurs à huile lourde 10%
Réservoir à pétrole 10%
Transformateurs lourds de forte puissance 10%
Turbines et machines à vapeur 10%
Matériel mobile :
Pétrins mécaniques, malaxeurs 15%
Excavateurs 15%
Foudres, cuves de brasserie, de distillation ou de vérification 10%
Appareils à découper le bois 20%
Appareils dépuration, de tirage 10%
Appareils de laminage, dessorage 10%
Machines-outils légères, tours, mortaiseuses, raboteuse, perceuses 20%
Matériels dusine y compris machine outils 20%
Matériaux pneumatiques 20%
Perforatrices 20%
Outillage à main dit petit outillage 100%
Matériel de transport :
Charettes 25%
Matériel naval et aérien 20%
Fûts de transport (bière, vin) 20%
Fûts de transports métalliques 20%
Containers 25%
Matériel automobile :
léger, utilisé en ville 25 %
léger, de location ou auto-école 33,33%
Lourd ou utilisé en brousse 33,33%
Tracteurs 20%
Tracteurs utilisés par les forestiers 33,33%
Matériel de manutention portuaire :
Véhicules élévateurs 20%
grosses grues 10%
grues automotrices 10%
Voies de chemin de fer 5%
Wagons de transport 5%
MOBILIERS, AGENCEMENTS ET INSTALLATIONS
Agencements, aménagements, installations 10%
Mobilier de bureau ou autre 10%
Matériel de bureau 15%
Matériel informatique 25%
Matériel reprographique 33,33%
AMORTISSEMENTS SPECIAUX
Armement de pêche :
Navire de pêche 15%
Hôtels, cafés, restaurants :
Verrerie, vaisselle, ustensiles de cuisine 50%
Lingerie 33,33%
Argenterie 20%
Aménagements décoratifs 20%
Tapis, rideaux, teinture 25%
Réfrigérateurs, climatiseurs 25%
Fourneaux de cuisine 20%
Matières plastiques (moulage) :
moules 33,33%
préchauffeurs ou étuves 20%
Pastilleuses 20%
Presse à injection 20%
Machines à former par le vide 20%
Machine à métalliser 20%
Machine à souder et à découper 20%
Presses à compression 10%
Machine à gélifier, à boudiner 20%
Presse à transfert 10%
Matériels soumis à laction des produits chimiques
Lessiveurs, diffuseurs 20%
Appareils de récupérations des produits 20%
Appareils de blanchissement 20%
Appareils de cuisson 20%
E. PROVISIONS
Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précises et que les événements en cours rendent probables, à condition quelles aient été effectivement constatées dans les écritures de lexercice et figurent au relevé des provisions prévu à larticle 16 ci-après.
En aucun cas, il ne sera constitué des provisions pour des charges qui sont par nature prises en compte lannée de leur ordonnancement.
F Créances et dettes libellées en devise
Les pertes de change ne peuvent donner lieu à reconstitution des provisions déductibles.
Toutefois, les écarts de conversion des devises ainsi que les créances et dettes libellées en monnaie étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés sont évalués à la clôture de chaque exercice en fonction du cours de change et pris en compte pour la détermination du résultat imposable de lexercice.
Les écarts de conversions constatés sur les dettes de moins dun an libellés en devises sont déductibles pour la détermination du résultat imposable du même exercice. Par contre, les écarts de conversion constatés sur les dettes à long terme libellées en devises sont déductibles à la cadence du remboursement effectif. Il en va de même pour les créances à moyen et long termes.
ARTICLE 7 : (nouveau)
1°) Par dérogation aux dispositions du 1er alinéa de larticle 5 ci-dessus, les plus values provenant de la cession en cours dexploitation des éléments de lactif immobilisé ne sont pas comprises dans le bénéfice imposable de lexercice au cours duquel elles ont été réalisées, si le contribuable les porte à un compte spécial «plus-value à réemployer », et prend lengagement de les réinvestir en immobilisation nouvelle ou en achat de titres, avant lexpiration dun délai de 3 ans à partir de la clôture de cet exercice, une somme égale au montant de ces plus values ajoutées au prix de revient des éléments ou des effets cédés.
2°)- Lengagement à réinvestir doit être annexé à la déclaration des résultats de lexercice au cours duquel les plus-values ont été réalisées.
3°) Si lengagement est respecté, la plus-value est incorporée aux résultats imposables de lexercice qui suit la période dexonération pour la moitié de son montant.
4°) Dans le cas contraire, il sera procédé à la réintégration de la plus-value dans les résultats de lexercice qui suit la période dexonération sans préjudice dapplication des pénalités.
ARTICLE 17 : (nouveau)
Les personnes morales visées aux articles 2 et 3 du présent Code ainsi que celles qui sont visées au dernier alinéa de larticle 16 ci-dessus sont tenues :
De présenter à toute réquisition de lInspecteur des Impôts, tous documents de nature à justifier lexactitude des résultats déclarés.
De mettre à tout moment à la disposition de lAdministration leur comptabilité ainsi que tous documents justificatifs ;
Si la comptabilité est tenue en langue étrangère, den fournir à toute réquisition une traduction certifiée par un traducteur assermenté ;
Dindiquer dans la déclaration le nom, ladresse, et la qualification du comptable chargé de tenir leur comptabilité, en précisant si celui-ci fait ou non partie du personnel salarié de leur entreprise.
Dans tous les cas, pour être réputée probante, la comptabilité devra être certifiée par un expert comptable agrée en UDEAC.
ARTICLE 18 : (nouveau)
Les déclarations souscrites par les redevables sont vérifiées par linspecteur des Impôts, celui-ci entend les intéressés lorsque leur audition lui paraît utile ou lorsquils demandent à fournir des explications orales. Les éclaircissements et justifications peuvent être demandés verbalement ou par écrit.
Linspecteur peut rectifier des déclarations, mais il fait alors connaître au contribuable la rectification quil envisage et lui en indique les motifs. Il invite lintéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai franc qui ne pourra excéder trente (30) jours.
Le délai franc court à compter du lendemain du jour de la réception de la notification par le contribuable, la date de laccusé de réception faisant foi. Toutefois, ladresse postale communiquée à lAdministration par le contribuable lui est opposable. Le contribuable est censé avoir reçu la correspondance quinze (15) jours après son envoi, le cachet de la poste faisant foi. La réponse peut valablement être portée jusquau jour de lexpiration du délai.
A défaut de réponse dans ce délai, linspecteur fixe la base de limposition, sous réserve du droit de réclamation de lintéressé après létablissement du rôle. Dans ce cas, la charge de la preuve incombe au contribuable.
Si des observations ont été présentées dans ce délai et que néanmoins le désaccord persiste, limposition est établie daprès le chiffre arrêté par linspecteur et notifié au contribuable. Le contribuable peut alors demander, après mise en recouvrement du rôle, une réduction de son imposition par voie de réclamation contentieuse. Dans ce cas, la charge de la preuve incombe à ladministration.
Article 19 : (nouveau)
Est taxé doffice :
Tout contribuable qui na pas fait sa déclaration dans les délais impartis à larticle 16 ci-dessus ;
Tout contribuable qui sest opposé au contrôle fiscal ;
Tout contribuable qui sest abstenu de répondre aux demandes déclaircissements ou de justifications de lInspecteur ;
Celui qui ne peut produire les livres, pièces, documents comptables justificatifs ou qui présente des livres, pièces documents comptables incomplets ne permettant pas de déterminer avec précision les résultats de lentreprise.
Tout contribuable dont la comptabilité nest pas tenue daprès les normes du plan comptable UDEAC, ou nest pas certifiée par un expert-comptable agrée en UDEAC, ou celui dont la comptabilité aura été présentée par un cabinet comptable non agrée.
LInspecteur évalue la base dimposition et la notifie au contribuable qui dispose dun délai de trente (30) jours francs pour présenter ses observations. Ce délai expiré, la taxation doffice devient définitive si le contribuable na pas produit lensemble des documents prévus à larticle 16. Il ne peut dès lors obtenir par voie contentieuse la décharge ou la réduction de la cotisation qui lui a été assignée quen apportant la preuve du chiffre exact du bénéfice, objet de limposition contestée.
Article 23 : (nouveau)
1°) Limpôt sur les sociétés est acquitté spontanément par le contribuable de la manière suivante :
Un acompte représentant 1% du chiffre daffaire réalisé au cours de chaque mois est payé au plus tard le 15 du mois suivant ;
Limpôt calculé comme il est dit à larticle 15 par le contribuable est diminué du montant des acomptes payés au cours de lexercice. Le solde est acquitté en un versement unique au plus tard le 30 septembre.
Pour les entreprises dassurance ou de réassurance qui arrêtent leurs comptes à la fin de lannée civile conformément aux dispositions de larticle 14 bis, le complément dimpôt est acquitté au plus tard le 31 mars ;
Une majoration de 10% par mois ou fraction de mois de retard est appliquée aux acomptes ou règlements effectués hors délai.
Le montant de cette majoration est recouvré par voie de rôle lorsquil nest pas payé spontanément.
2°)- lacompte de 1% visé au paragraphe 1°) est retenu à la source par les comptables publics et assimilés lors du règlement des factures payées sur le budget de lEtat, des administrations dotées dun budget annexe, des entreprises et établissements publics et des collectivités publiques locales.
Limpôt retenu est reversé au poste comptable de rattachement dans les mêmes conditions que les impôts à versement spontané.
3°)- les compléments dimpôts dus à la suite du contrôle des déclarations par lAdministration sont recouvrés par voie de rôle et deviennent exigibles immédiatement.
4°)- Donnent lieu à la perception dune somme représentant 1% du montant des opérations :
Les importations effectuées par les commerçants ;
Les achats effectués auprès des industriels, importateurs, grossistes, semi-grossistes, exploitants forestiers, à lexception de ceux effectués par lEtat, les communes et les personnes domiciliées à létranger.
La base du précompte est constituée pour les importations, par la valeur en douane des marchandises.
Le précompte est perçu ainsi quil suit :
En ce qui concerne les importations, par le service des douanes, dans les même conditions que les droits de douanes ;
Dans les autres cas, par le fournisseur, qui doit en effectuer les versements dans les 20 premiers jours du mois qui suit le trimestre au cours duquel les opérations ont été réalisées.
Le précompte nest pas répercutable sur le prix. Il est calculé sans majoration des centimes communaux
Pour les personnes assujetties à limpôt sur les sociétés ou à limpôt sur le revenu des personnes physiques la somme précomptée constitue un acompte à valoir sur limpôt sur le revenu des personnes physiques définitivement dû.
Pour le reversement de limpôt collecté, les industriels, importateurs, grossistes, semi-grossistes et exploitants forestiers doivent :
tenir un registre des achats et un registre des ventes ou des documents en tenant lieu :
Effectuer les versements à laide dun carnet à souches délivré par ladministration fiscale ;
Adresser au service des impôts en même temps que leur propre déclaration des revenus, la déclaration des ventes par client à lexception des ventes en détail.
En vue de déduire le précompte payé au moment des achats, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration la liste nominative des fournisseurs, comportant le montant des achats de celui de limpôt retenu à la source.
5°) Nonobstant les dispositions de larticle 28 bis du Code Général des impôts, les infractions aux dispositions du présent article sont sanctionnées sans préjudice des sanctions pénales prévues aux articles 159 et suivants du présent Code, ainsi quil suit :
Le reversement tardif des précomptes est sanctionné par un intérêt de retard de10% par mois ou fraction de mois de retard ;
La non-exécution des précomptes est sanctionnée par une taxation doffice assortie dune majoration de 50% des droits compromis et un intérêt de retard, sans que lintérêt puisse excéder 100% des droits compromis ;
Lorsque le non-versement des précomptes est consécutif à la non-exécution, seules sappliquent les sanctions pour la non-exécution ;
Les déductions non justifiées entraînent la répétition des montants en cause assortie dune majoration de 50% des droits compromis.
Le montant de limpôt dû par chaque société ou collectivité ne peut être inférieur à celui qui résulterait de lapplication au taux de 1% à la base de référence telle que définie à larticle 25 ci-après.
Ce montant constitue le minimum de perception au titre de limpôt sur les sociétés.
Article 25 (nouveau)
La base de référence pour le calcul du minimum de perception est constituée par le chiffre daffaires global réalisé au cours de lexercice précédent.
La base ainsi obtenue est arrondie au millier de francs inférieur.
Par chiffre daffaires global, il faut entendre le chiffre daffaires brut hors taxe réalisé sur toutes les opérations entrant directement dans le cadre des activités de la société.
Articles 26,27,28 supprimés.
Article 40 : (nouveau)
Pour les personnes physiques exerçant une activité commerciale, industrielle, agricole ou non commerciale, les obligations en matière de déclaration sont celles prévues aux articles 16 et 17, à lexclusion de celles incombant uniquement aux sociétés.
Les dispositions prévues aux articles 18 à 22 du présent Code en matière dimpôt sur les sociétés sont applicables à limpôt sur le revenu des personnes physiques. Toutefois, en ce qui concerne les salariés ayant subi la retenu au titre de la taxe proportionnelle et de la surtaxe progressive le montant de limpôt dû visé à larticle 21 sentend déduction faite des sommes retenues la source.
2) Est taxé doffice, la taxe proportionnelle aux taux le plus élevé et à la surtaxe progressive, daprès les signes extérieurs de richesse, tout contribuable dont les dépenses personnelles ostensibles et notoires sont supérieures aux revenus quil déclare ou tout contribuable, qui dans les mêmes conditions, na pas souscrit de déclaration.
Le revenu global imposable est déterminé en appliquant à certains éléments de train de vie, le barème ci-dessous ; en cas de contestation, la charge de la preuve incombe à lAdministration.
Les autres dépenses dentretien non comprises dans ce barème sont prises en compte pour leur montant réel. La différence entre lévaluation des éléments de train de vie dun contribuable et les revenus quil déclare est établie lorsque la somme forfaitaire résultant de lapplication des dispositions prévues aux paragraphes précédents excède dau moins 40% le revenu net déclaré au cours de lun des deux derniers exercices. En cas de non-déclaration, le revenu brut est estimé à zéro. Pour lapplication des dispositions qui précèdent, la valeur locative est déterminée soit au moyen des baux écrits ou des déclarations des locations verbales dûment enregistrées, soit par comparaison de locaux dont le loyer aura été régulièrement constaté ou notoirement connu.
Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base dimposition contribuable comprennent ceux des personnes considérées comme étant à la charge lorsque ces dernières ne déclarent pas leur revenu propre.
Lorsque le contribuable dispose simultanément dau moins quatre éléments caractéristiques de train de vie, le revenu forfaitaire correspondant à ces éléments est majoré de 25%.
En cas dévaluation de revenu brut à travers les consommations deau, délectricité et de téléphone, le contribuable est autorisé à faire état de ses charges déductibles.
Toutefois, lorsque le revenu ainsi constitué provient en totalité ou en partie du fait que le contribuable a disposé des revenus expressément exonérés de limpôt sur le revenu des personnes physiques par une disposition particulière, lintéressé peut, à condition den apporter la preuve, obtenir la déduction desdits revenus exonérés.
BAREME DE DETERMINATION DES REVENUS FORFAITAIRES SELON LES ELEMENTS DE TRAIN DE VIE
ELEMENTS DE TRAIN DE VIE |
REVENU FORFAITAIRE CORRESPONDANT |
1. Valeur locative de la résidence principale hormis le cas de logement de fonction, déduction faite de celle sappliquant aux locaux ayant un caractère professionnel |
2 fois la valeur locative réelle |
2. Valeur locative des résidences secondaires au Cameroun et hors du Cameroun |
2 fois la valeur locative réelle |
3. Employés de maison et autres employés pour chaque personne âgée de moins de 60 ans |
300 000 francs |
4. Voitures automobiles destinées au transport des personnes par cheval-vapeur de la puissance de la voiture :
Dans tous les cas |
180 000 francs 360 000 francs 540 000 francs 720 000 francs Abattement de 1/3 pour les voitures âgées de 5 à 10 ans et 2/3 pour celles âgées de plus de 10 ans. |
5. yachts ou bateaux de plaisance jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale : pour chaque tonneau |
1.000.000 F |
6. voyage dagrément ou de tourisme à létranger |
5 fois le prix du titre de transport par voyage |
| 8. Avion de tourisme, par CV de la puissance de lavion | 500 000 francs |
| 9. Consommation deau délectricité et téléphone | 5% du revenu brut. |
II- DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE
Article 3 : (nouveau)
Le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé comme en matière dimpôt sur les sociétés.
Toutefois, en ce qui concerne les charges, la rémunération de lexploitant individuel est déductible à condition quelle corresponde à un travail effectif et ne soit pas excessive par rapport au service rendu.
Article 44 : (nouveau)
1°) Relèvement du régime simplifié dimposition :
Les producteurs et les prestataires des services dont le chiffre daffaires annuel est compris entre cinq (5) et trente (30) millions ;
Les commerçants dont lactivité principale consiste à vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place et dont le chiffre daffaires annuel est compris entre quinze (15) et cent (100) millions ;
Les transporteurs par bus et minibus dont le chiffre daffaires est compris entre cinq (5) millions et trente (30) millions ;
Les exploitants agricoles, les éleveurs et les pêcheurs dont le chiffre daffaires annuel est compris entre cinq (5) millions et trente (30) millions.
2°- le bénéfice imposable est déterminé par application des taux ci-après au chiffre daffaires déclaré par contribuable.
commerçants non importateurs, agriculteurs, éleveurs, pêcheurs 5%
commerçants importateurs, producteurs, prestataires des services 15%
Dans tous les cas, limpôt établi selon ce régime dimposition ne saurait être inférieur à celui calculé par application du taux de 1% sur le chiffre daffaires réalisé.
Article 45 :
Par dérogation aux dispositions précédentes, les contribuables qui sont en mesure de satisfaire aux prescriptions des articles 16 et 43 ci-dessus ont la faculté dêtre soumis au régime de limposition daprès le bénéfice réel. A cet effet, ils doivent notifier leur choix à lInspecteur des Impôts de leur localité avant le 1er août de lannée dimposition.
Loption est valable pour ladite année et les deux années suivantes. Pendant cette période, elle est irrévocable.
Article 46 et 47 supprimés.
Article 48 : (nouveau)
Les contribuables soumis au régime simplifié dimposition sont tenus de souscrire avant le 31 août de chaque année, une déclaration comprenant le chiffre daffaires réalisé, les achats et les stocks.
Les contribuables soumis à ce mode dimposition doivent fournir à linspecteur des impôts à lappui de la déclaration, le détail des charges énumérées au paragraphe précédent suivant un formulaire dont le modèle est fourni par ladministration. Ils doivent présenter à toute réquisition de lInspecteur ou dun Agent ayant au moins le grade de contrôleur, les livres comptables et les pièces justificatives relatives à leur déclaration.
Article 49 supprimé
ARTICLE 50 : (nouveau)
1°- Les contribuables exerçant une activité commerciale ou industrielle ne relevant ni du régime du bénéfice réel ni du régime simplifié dimposition, sont soumis à un impôt libératoire exclusif du paiement de la patente, de limpôt sur le revenu des personnes physiques et de la Taxe sur le chiffre daffaires.
2°- Le tarif est arrêté par les collectivités locales bénéficiaires du produit de cet impôt à lintérieur dune fourchette fixée par catégorie dactivités imposables ainsi quil suit :
catégorie A de 0 F à 12 000 F
catégorie B de 20 000 F à 24 000 F
catégorie C de 40 000 F à 50 000 F
catégorie D de 75 000 F à 100 000 F
3°- Relèvent de la catégorie A :
Coiffeur ambulant ;
Gargotier ambulant ;
Gargotier sans local aménagé ;
Vendeur ambulant de boissons gazeuses et deau potable par tripoteur, pousse-pousse ou cyclomoteur ;
tailleur ou couturier ayant moins de 5 machines, apprentis ou employés ou travaillant seul ;
exploitant dun moulin à écraser ;
marchand ambulant de friperie ;
graveur ambulant ;
coiffeur à demeure ;exploitant de bornes fontaines, par borne fontaine ;
marchand de piquets, de bambous de planches ;
tenant un salon de coiffure ayant 1 à 3 employés ;
artisan ou fabricant sans moyen mécanique ;
graveur à domicile ;
exploitant cafétéria ;
vendeur de soya ;
transporteur de personnes par cyclomoteur (moto-taxis) ;
transporteur de marchandises par pousse-pousse ;
tenancier de cantine scolaire ;
vendeur ambulant ;
vendeur ambulant radio cassette, de montres de dhorloge ;
horloger ambulant ;
revendeur des produits vivriers (bayam-sellam) sans moyen de transport ;
vendeur à la sauvette de marchandises diverses ;
cordonnier ambulant ;
vendeur vin de raphia ou de palme ;
sculpteur ;
forgeron
vannier artisan fabricant de maroquinerie ;
vendeur des fleurs ;
dactylographe ambulant ;
revendeur non salarié de tickets ou billets de loterie et PMUC ;
réparateur des téléviseurs et autres appareils de musique ne vendant pas des pièces détachées ;
chargeurs de batteries, réparateur de roues ;
collecteur de peaux de bêtes ;
marchand de bois à brûler au détail ;
4°- Relèvent de la catégorie B :
guérisseur ;
commerçant chiffre daffaires inférieur à 5 000 000 F
gargotier avec local aménagé
loueur de bicyclettes ayant moins de 10 bicyclettes ;
marchand de petit bétail, de volaille, chiffre daffaires inférieur à 5 millions ;
exploitant de vidéo club
exploitant dun photocopieur
exploitant dun photocopieur avec local ;
loueur de bâches, de chaises ou de vaisselle dont le chiffre daffaires ne dépasse pas 5 millions ;
revendeurs de produits vivriers disposant dun véhicule ;
tenant un salon de coiffure ayant de 3 à 5 employés ;
transport de personnes par véhicule automobile à la périphérie des centres urbains ;
photographe en studio ;
tenancier dun atelier dimpression sur tissu
professeur de sports, de culture physique, moniteur de gymnastique.
5°- Relèvent de la catégorie C :
sage-femme donnant des soins à domicile ;
infirmier ou infirmière masseur ;
transport mixte de personnes et de marchandises à la périphérie des centres urbains ;
commerçant chiffre daffaires annuel compris entre 5 et 10 millions
loueur de bicyclettes ayant de 10 à 20 bicyclettes ;
restaurant non classé ;
loueur de cyclomoteurs ayant moins de 10 cyclomoteurs ;
tâcheron, chiffre daffaires inférieur à 5 millions ;
marchand ambulant par voiture automobile ;
collecteur de produits de base ;
marchand de petit bétail et volaille, chiffre daffaires compris entre 5 et 10 millions
exploitant au maximum de deux (2) taxis et par taxi.
6°- Relèvent de la catégorie D
commerçant chiffre daffaires annuel compris entre 10 et 15 millions ;
boucher ne disposant pas de moyens frigorifiques vendant moins de 100 bêtes par an ;
bureau périodique de banque ouvert au moins deux fois par semaine
marchand de bétail, volaille, chiffre daffaires entre 10 à 15 millions
exploitant dun atelier de reprographie ;
loueur de bicyclette ayant plus de 20 bicyclettes ;
loueur de cyclomoteur ayant plus de 10 cyclomoteurs ;
manucure, pédicure donnant des soins de beauté ;
tailleur ou couturier ayant plus de dix machines ;
7°- Limpôt libératoire est payé trimestriellement à laide dune fiche comprenant les noms, prénoms, adresse du contribuable, la catégorie de limpôt et le trimestre auquel se rapporte le paiement, dans les 15 jours qui suivent la fin de chaque trimestre.
8°-Toutefois lorsque les éléments positifs permettent par la suite de déterminer le chiffre daffaires réel, les contribuables sont soumis selon le cas au régime simplifié dimposition, ou au régime du bénéfice réel.
Article 50 supprimé.
ARTICLE 51 :
Les contribuables dont le chiffre daffaires est supérieur à cent (100) millions, il sagit de redevables dont lactivité principale consiste à vendre des marchandises, objets fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou dont le chiffre daffaires est supérieur à trente (30) millions sil sagit de prestataires de services, de producteurs ou dexploitants agricoles, déleveurs et pêcheurs sont tenus de souscrire chaque année., dans les conditions et délais prévus aux articles 39 et 40, leurs déclarations de résultats.
Article 55 : (nouveau)
Sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsquils ne sont pas inclus dans les bénéfices dune entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, dune exploitation agricole ou dune profession non commerciale :
1°- les revenus provenant de la location des propriétés bâties sises au Cameroun, telles que maisons, usines, que ceux tirés de la location des terrains utilisés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieu de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature :
2°- Les revenus provenant de la location de loutillage des établissements industriels attachés au fonds à perpétuelle demeure, ou reposant sur des fondations spéciales faisant corps avec lensemble ainsi que toutes installations commerciales ou industrielles ;
3°- les plus-values réalisées hors bilan par les personnes physiques sur les immeubles bâtis ou non bâtis. Elles font lobjet dun prélèvement libératoire à la charge du notaire. Limpôt doit être reversé avant la formalité de lenregistrement.
Article 57, 58, 59, 60 supprimés
II- DETERMINATION DE LA BASE DIMPOSITION
Article 61 : (nouveau)
le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut encaissé et le total des charges de la propriété.
Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net sont fixées à 35% du revenu brut. Ces dispositions sappliquent également pour la détermination du revenu net imposable des sociétés civiles immobilières.
Article 63 : (nouveau)
Les contribuables dont le chiffre daffaires est compris entre cinq (5) millions et trente (30)millions sont soumis au régime simplifié dimposition dans les conditions fixées à larticle 44 ci-dessus.
Les bénéfices agricoles des contribuables réalisant un chiffre daffaires annuel inférieur à cinq (5) millions de francs sont fixés forfaitairement par Commission visée à larticle 64 ci-après.
Les bénéfices agricoles des contribuables réalisant un chiffre daffaires annuel supérieur à trente (30) millions de francs sont déterminés suivant le régime du bénéfice réel. Pour les bénéfices des exploitations pastorales, limpôt dû est établi sous déduction de la taxe sur le bétail.
Article 65 supprimé.
III- REGIME DE LA DECLARATION CONTROLEE
Article 88 : (nouveau)
Les contribuables dont le montant annuel des recettes dépasse trente (30) millions de francs son soumis au régime de limposition daprès la déclaration contrôlée. Ces contribuables sont tenus de produire leur déclaration dans les délais et conditions des articles 16 et 17.
IV- REGIME SIMPLIFIE DIMPOSITION
Article 91 : (nouveau)
Pour les contribuables non soumis au régime de la déclaration contrôlée, les règles dimposition sont celles définies à larticle 44 du présent Code.
Article 92 : (nouveau)
Le bénéfice imposable est déterminé par application du taux de 15% au chiffre daffaire déclaré par le contribuable.
Dans tous les cas, limpôt établi selon ce régime dimposition ne saurait être inférieur à celui calculé par application du taux de 1% sur le chiffre daffaires réalisé.
Article 93 : (nouveau)
Les contribuables soumis au régime simplifié dimposition sont tenus aux mêmes obligations énumérées à larticle 48 du présent Code.
Article 99 : (nouveau)
Sont considérés comme revenus au sens des présentes dispositions :
1°- Les intérêts, arrérages ,et tous autres produits des obligations effets publics et tous autres titres demprunts négociables émis par communes et les établissements publics camerounais, les associations de toutes natures et les sociétés, compagnies et entreprises quelconques, financières, industrielles, commerciales ou civiles camerounaises.
2°-) les lots et primes de remboursement payés aux porteurs des mêmes titres ;
3°) les produits, lots et primes de remboursement payés aux porteurs dobligations émises au Cameroun et remboursables après un délai de cinq ans au moins. Ils sont taxables au taux libératoire de 10%.
Article 108 : (nouveau)
Sous réserve des conventions internationales et des cas particuliers visés aux alinéas 1,2 et 3 de larticle 107 bis nouveau, la taxe proportionnelle est calculée en appliquant les taux suivants aux divers revenus déterminés comme il est dit aux articles 44 et suivants, arrondis au millier de francs inférieur, sauf en ce qui concerne les traitements, salaires, pensions, et rentes viagères :
traitements, salaires, pensions, rentes viagères 6%
revenus des obligations et titres demprunts négociables 10%
bénéfices artisanaux 11%
bénéfices agricoles 15%
revenus de créances, dépôts et cautionnements 15%
produits des actions, parts sociales et revenus assimilés
versés à des personnes domiciliées au Cameroun 15 %
revenus fonciers 20%
bénéfices industriels, commerciaux et non commerciaux 22%
produits des actions, part sociale et revenus assimilés versés
à des personnes non domiciliés au Cameroun, taux global 25%
plus-values réalisées hors bilan sur les immeubles
bâtis ou non bâtis, par les personnes physiques 25%.
Pour les bénéfices industriels, agricoles, artisanaux, commerciaux et non commerciaux, limpôt ainsi calculé ne peut être inférieur à 1% du chiffre daffaires réalisé lannée précédente.
Article 109 supprimé
Article 110 : (nouveau)
La taxe proportionnelle sur les revenus commerciaux, industriels, artisanaux, agricoles et non commerciaux est acquittée spontanément par le contribuable de la manière suivante :
un acompte représentant 1% du chiffre daffaires réalisé au cours de chaque mois est payé au plus tard le 15 du mois suivant ;
la taxe calculée comme il est dit à larticle 108 par le contribuable est diminuée du montant des acomptes payés au cours de lexercice. Le solde est acquitté en un versement unique au plus tard le 30 Septembre.
Une majoration de 10% par mois ou fraction de mois de retard est appliquée aux acomptes ou à la régularisation effectuée hors délai.
Le montant de cette majoration est recouvré par voie de rôle lorsquelle nest pas payée spontanément.
Lacompte 1% est retenu à la source par les comptables publics et assimilés lors du règlement des factures payées sur le budget de lEtat, des Administrations dotées dun budget annexe, des entreprises et établissement publics et des collectivités locales.
Limpôt retenu est reversé au poste comptable de rattachement dans les mêmes conditions que les impôts à versement spontané.
Les compléments dimpôts dus à la suite du contrôle des déclarations opéré par lAdministration sont recouvrés par voie de rôle et deviennent exigibles immédiatement.
I DETERMINATION DU REVENU GLOBAL NET
Article 111 : (nouveau)
La surtaxe progressive est établie daprès le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possède le contribuable, aux professions quil exerce, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont il jouit, quaux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles il se livre, sous déduction des charges ci-après, lorsquelles n'entrent pas en compte pour lévaluatio