LOI N° 95 - 010 du 1er J u i l l e t 1995

Portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 1995/1996.

 

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté,

le Président de la République promulgue

la loi dont la teneur suit :

PREMIERE PARTIE

TITRE UNIQUE :

REGLEMENT DE L’EXERCICE 1993/1994

ARTICLE PREMIER :

Sont constaté sur le budget de l’Etat pour l’exercice 1993/1994 les recettes d’un montant de 385.294.855.705 francs se répartissant ainsi qu’il suit :

NATURE RECETTES

PREVISIONS

REALISATIONS

TAUX EXECUTION

RECETTES FISCALES

389.000.000.000

302.792.901.045

77,84

IMPOTS DIR. & TAXES ASS

185.000.000.000

145.822.902.335

78,82

DROITS E.T.C

27.500.000.000

13.805.906146

50,2

DROITS DE DOUANE

176.500.000.000

143.164.092.564

81,11

RECETTES NON FISCALES

111.500.000.000

59.409.377.759

53,28

RECETTES DOMANIALES

3.000.000.000

2.720.238.791

90,67

REDEVANCES PETROLIERES

90.000.000.000

43.300.000.000

48,11

RECETTES DES SERVICES

18.500.000.000

13.389.138.968

72,37

RECETTES DIVERSES

45.500.000.000

23.092.576.901

50,75

PARTICIPATIONS DIVERSES

6.000.000.000

0

0

REMBOURSEMENT PRETS

9.300.000.000

3.300.004.750

35,48

REVERS. & CAUTIONNEMENT

27.600.000.000

18.452.571.623

66,86

REMUNERAT° DES VALS

600.000.000

0

0

PRODUITS VALEURS MOBIL.

2.000.000.000

1.340.000.528

67

TOTAL RECETTES

546.000.000.000

385.294.855.705

70,57

ARTICLE DEUX :

Sont constatées sur le même budget les dépenses d’un montant de 427.811.771.125 francs, se répartissant ainsi qu’il suit :

CHAPITRES

PREVISIONS

REALISATIONS

TAUX EXECUT°

A-FONCTIONNEMENT COURANT

01 PRESIDENCE

10 013 729 000

9 513 042 550

95,00

02 SERVICES RATTACHES

24 827 994 000

23 008 609 840

92,67

03 ASSEMBLEE NATIONALE

4 105 000 000

3 284 000 000

80,00

04 SERVICES PM

2 810 000 000

2 529 000 000

90,00

05 CONSEIL ECO ET SOC

651 000 000

585 900 000

90,00

06 RELATIONS EXTERIEURES

6 593 000 000

6 461 140 000

98,00

07 ADMINISTRAT° TERRITORIALE

12 646 917 000

12 899 855 380

102,00

08 JUSTICE

5 401 698 000

4 861 528 200

90,00

13 DEFENSE

50 347 000 000

48 340 922 400

96,02

14 CULTURE

780 092 000

780 092 000

100,00

15 EDUCATION NATIONALE

76 908 000 000

78 753 400 000

102,40

16 JEUNESSE ET SPORTS

7 929 170 000

8 028 461 700

101,25

17 COMMUNICATION

3 131 482 000

3 194 111 640

102,00

CHAPITRES

PREVISIONS

REALISATIONS

TAUX EXECUT°

18 ESEIGNEMENT SUPERIEUR

16 145 221 000

14 530 698 900

90,00

19 MINREST

4 111 612 000

3 494 870 020

85,00

20 ECONOMIE ET FINANCES

18 887 641 000

17 943 258 950

95,00

21 DEVELOPP. IND. ET COMM.

2 092 000 000

1 924 640 000

92,00

22 PLAN ET AMENAGEMENT TER.

2 332 000 000

2 215 400 000

95,00

23 TOURISME

1 191 000 000

1 071 900 000

90,00

30 AGRICULTURE

20 041 546 000

19 841 130 540

99,00

31 ELEVAGE

4 129 000 000

4 046 420 000

98,00

32 MINES EAU ENERGIE

1 763 000 000

1 535 925 600

87,12

33 MINEFOR

740 000 000

688 200 000

98,00

36 TRAVAUX PUBLICS

18 281 008 000

17 915 387 340

98,00

37 URBANISME HABITAT

8 075 267 000

7 833 008 980

97,00

40 SANTE PUBLIQUE

24 329 093 000

25 058 964 760

103,00

41 TRAVAIL ET PREV. SOCIAL

2 049 070 000

1 987 597 900

97,00

42 AFFAIRES SOCIALES/COND.FEM

2 853 460 000

2 305 595 680

80,80

46 TRANSPORTS

1 554 000 000

1 507 384 500

97,00

50 FONCTION PUBLIQUE

1 780 000 000

1 762 215 160

99,00

TOTAL A

336 500 000 000

327 902 662 040

97,45

B-TRANS ET COMMUNS

55 DETTE INT. DE FONCT.

34 000 000 000

7 772 359 919

22,86

60 INTERVENTIONS ETAT

24 000 000 000

10 154 090 699

42,31

65 DEPENSES COMMUNES

15 000 000 000

13 383 164 204

89,22

TOTAL B

73 000 000 000

31 309 614 822

42,89

TOTAL A+B

409 500 000 000

359 212 276 862

87,72

C-CREDITS INV. PUB.

56 DETTE PUBLIQUE

85 000 000 000

47 500 000 000

55,88

90 OPERATIONS

40 000 000 000

18 682 436 443

46,71

92 PARTICIPATIONS

11 500 000 000

2 417 057 820

21,02

TOTAL C

136 500 000 000

68 599 494 263

50,26

TOTAL GENERAL A+B+C

546 000 000 000

427 811 771 125

78,35

ARTICLE TROIS :

Les recettes et les dépenses du budget consolidé de l’Etat pour l’exercice 1993/1994 sont définitivement  arrêtées comme suit :

BUDGET DE L’ETAT

MONTANT

Recettes recouvrées

385 294 855 705

Dépenses réglées

427 811 771 125

Déficit/ Excédent

- 42 516 915 420

BUDGET ANNEXE DES P&T

Recettes recouvrées

23 379 494 747

Dépenses réglées

23 471 978 091

Déficit/Excédent

-92 483 344

RESULTAT GENERAL

Recettes réalisées

408 674 350 452

Dépenses effectuées

451 283 749 216

Déficit/Excédent

- 42 609 398 764

DEUXIEME PARTIE

BUDGET DE L’EXERCICE 1995/1996

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIERES RELATIVES AUX RESSOURCES

CHAPITRE PREMIER :

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE QUATRE :

Les impôts, contributions, redevances, produits et revenus publics de la République du Cameroun

continueront d’être perçus conformément aux textes en vigueur sous réserve des dispositions de

la présente loi. 

CHAPITRE DEUXIEME :

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS DE DOUANES

ARTICLE CINQ :

Il est institué sur les grumes consommées pour la fabrication des bois ouvrés et semi-ouvrés exportés, un droit de sortie calculé sur la base de 25% de la valeur imposable desdites grumes, à l’entrée des usines de transformation. Ce taux peut être bonifié en fonction du degré de transformation des produits exportés, selon des modalités fixées par voie d’ordonnance et sans toutefois que ce taux puisse être inférieur à 15 %.

Le bénéfice des avantages du régime des zones franches industrielles ne peut être accordé aux entreprises d’exploitations forestières.

Le cacao, le café, les plantes médicinales et les bois en grumes livrés aux zones franches et aux points francs industriels sont réputés exportés et de ce fait, soumis au droit de sortie ou au prélèvement à l’exportation applicable à ces produits. Il en est de même, le cas échéant, pour tout autre produit sur lequel est institué un droit de sortie ou un prélèvement à l’exportation.

 

CHAPITRE TROISIEME

DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE GENERAL DES IMPOTS

ARTICLE SIX :

Les dispositions du code général des impôts sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit :

(1) sont supprimés, les articles 6A-a)3, 6A-b, 26, 27,28,46,47,49,50 bis, 58, 59, 60, 65,109 110,

127,128,129, 130,131,132,133,134, 135, 136,137,138,166,167,168,169 et 317.

(2) Les articles 2,6-A, a-1, 6a-5°, 6B, 6F, 7,17,18,19, 23,24, 25, 40, 43, 44, 45, 48, 50, 51, 55, 61,

63, 88, 91, 92, 93, 99, 108,110, 111, 150, 155, 158, 159,160, 161, 162, 163, 164, 165, 174 175,

176,192, 255,256, 285,289, 294, 319, 320, 321, 322, 325, 326, 328,341, 344,346, 347 et 349 du

code Général des impôts sont modifiés et ou complétés ainsi qu’il suit :

ARTICLE 2 :

Sous réserve des dispositions insérées à l’article 3 ci-après et des régimes fiscaux particuliers, sont

passibles de l’impôt sur les sociétés :

1°- Sociétés par actions et S.A.R.L ; sociétés coopératives, établissements ou organismes publics.

Quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandites par actions, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés coopératives et leurs unions ;

Les établissements publics, les organismes d’Etat jouissant de l’autonomie financière et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.

2° – Sociétés civiles :

même lorsqu’elles ne revêtent pas l’une des formes visées au paragraphe 1, les sociétés civiles qui se livrent à une exploitation ou à des opérations de nature commerciale industrielle, artisanale ou agricole notamment :

lorsqu’elles se livrent à des opérations d’intermédiaires

Lorsqu’elle procède au lotissement et à la vente, après exécution des travaux d’aménagement et de viabilité, de terrains acquis à titre onéreux ;

Lorsqu’elle donne en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier et du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d’industrie.

 

B) les sociétés civiles qui comprennent parmi leurs membres une ou plusieurs sociétés de capitaux ou qui ont opté pour ce régime d’imposition.

Les sociétés civiles ayant opté pour l’impôt sur les sociétés dans les conditions fixées pour les sociétés de personnes.

3°- Sociétés de personnes ayant opté pour l’impôt sur les sociétés

les sociétés en nom collectif

les sociétés en commandite simple

les sociétés en participation

Les syndicats financiers.

Cette option est irrévocable et ne peut être exercée par les sociétés de fait ou les sociétés de personnes

issues de la transformation antérieure de sociétés de capitaux.

Pour être valable, l’option doit être signée par tous les associés et notifiée à l’inspecteur du lieu

d’imposition dans les trois mois du début de l’exercice fiscal.

A défaut d’option, l’impôt sur les sociétés s’applique à la part de bénéfices correspondant aux droits :

Des commanditaires dans les sociétés en commandite simple ;

Des associés non indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses n’ont pas été communiqués à l’administration dans les sociétés en nom collectif, les sociétés en participation et les syndicats financiers.

4°- Etablissements publics et collectivités diverses :

Les établissements publics autres que les établissements scientifiques, d’enseignement et d’assistance,

ainsi que les associations et collectivités non soumises à l’impôt sur les sociétés en vertu d’une autre

disposition, à raison de la location de leurs immeubles bâtis et non bâtis, des revenus de capitaux

mobiliers non soumis à l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières dont ils disposent ainsi que toute

autre activité à but lucratif ; ces

dispositions s’appliquent aux sociétés, associations et organismes visés à l’article 3.

Ces revenus et activités doivent faire l’objet d’une comptabilité séparée tenue selon les règles et

procédures du droit commercial.

ARTICLE 6 (nouveau) :

Le bénéfice net imposable est établi sous déduction de toutes charges nécessitées directement

par l’exercice de l’activité imposable au Cameroun et notamment :

Frais généraux

Les frais généraux de toutes natures, les dépenses de personnel et de main d’œuvre, les dépenses

relatives aux locaux, matériel et mobilier, les frais divers et exceptionnels, les primes d’assurances,

les libéralités,

dons et subventions. Toutefois :

1°)- Rémunérations et prestations diverses

a)1- les rémunérations allouées à un salarié ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où n’étant pas excessives par rapport au service rendu, elles correspondent à un travail effectif et sont conformes aux normes conventionnelles.

Cette disposition s’applique à toutes les rémunérations directes et indirectes, y compris les indemnités,

allocations, avantages en nature et remboursements de frais.

Toutefois sont déductibles dans la limite de 15 % du salaire de base et à l’exclusion des autres

cotisations sociales, les seules cotisations patronales versées à l’Etranger en vue de la constitution

de la retraite d’un expatrié ayant un caractère obligatoire.

Les désaccords nés des réintégrations des fractions de rémunérations considérées comme exagérées sont tranchés par la Commission Centrale des impôts prévue à l’article 319 du présent Code.

a) 2 a) 3 b) supprimés.

C) Les jetons de présence alloués aux membres du Conseil d’Administration ne sont déductibles que pour autant qu’ils représentent la rémunération du travail effectué.

Les rémunérations allouées à quelque titre que ce soit à l’administrateur unique d’une société anonyme ne sont pas déductibles.

Les allocations forfaitaires qu’une société attribue à ses dirigeants ou aux cadres de son entreprise pour frais de représentation et de déplacement sont exclues de ces charges déductibles pour l’assiette de l’impôt lorsque, parmi ces charges, figurent les frais habituels de cette nature remboursés aux intéressés.

Sont réintégrées aux résultats de l’exploitation, les sommes versées aux dirigeants ou aux cadres

d’une société à titre d’indemnité de frais d’emploi ou de service et ne correspondant pas à une charge

réelle de la fonction exercée. Pour l’application de cette disposition, les dirigeants s’entendent, dans

les sociétés de personnes et les sociétés en participation, des associés en nom et des membres

desdites sociétés.

Sont également exclues des charges déductibles, que ce soit sous la forme d’allocations forfaitaires ou de remboursement des frais, les dépenses et charges de

toute nature ayant trait à l’exercice de la chasse, de la pêche sportive, à l’utilisation de bateaux de plaisance, d’avions de tourisme ou de résidence d’agrément.

Sous réserve des conventions internationales, sont admis comme charges, à condition qu’ils ne soient pas exagérés :

Les frais généraux de siège pour la part incombant aux opérations faites au Cameroun et les rémunérations de certains services effectifs (études, assistance technique, financière ou comptable) rendus aux entreprises camerounaises par les personnes physiques ou morales étrangères.

En aucun cas il ne sera accepté à ce titre une somme supérieure à 10% du bénéfice imposable

avant déduction des frais en cause.

En cas de déficit, cette disposition s’applique sur les résultats du dernier exercice bénéficiaire non prescrit.

Cette limitation ne s’applique pas sur les frais d’assistance technique et d’études relatives au montage d’usine.

La limitation prévue ci-dessus est fixée à 5% du chiffre d’affaires pour les entreprises des travaux

Publics et 15% du chiffre d’affaires pour les bureaux d’études fonctionnant conformément à la

réglementation relative aux bureaux d’études et d’ingénieurs-conseils.

Les commissions ou courtages portant sur les marchandises achetées pour le compte des entreprises situées au Cameroun, dans la limite de 5% du chiffre des achats, étant entendu que les remises profiteront aux entreprises camerounaises. Ces commissions doivent faire l’objet d’une facture régulière jointe à celle des fournisseurs.

Les sommes versées pour l’utilisation des brevets, marques, dessins ou modèles en

cours de validité. Toutefois, lorsqu’elles profitent à une entreprise située hors de l’UDEAC

et participant à la gestion ou au capital d’une entreprise camerounaise, elles sont

considérées comme distribution des bénéfices.

A l’occasion de congés de leurs associés salariés de l’entreprise, les sociétés sont

admises à porter en déduction de leur bénéfice, à condition que le voyage ait été

effectué, les frais de transport aller et retour desdits associés, de leurs épouses et

leurs enfants à charge.

En aucun cas, ces charges ne peuvent donner lieu à des dotations à un compte de provisions.

2°) – Dépenses locatives

Le montant des locations concédées à une société est admis dans les charges à la seule condition

qu’il ne présente aucune exagération par rapport aux locations habituellement pratiquées pour les

immeubles ou installations similaires.

Cependant, lorsqu’un associé dirigeant détient au moins 10% des parts ou des actions d’une société,

le produit des locations autres que celles des immeubles consentis à cette société ne peut être admis

dans les charges de l’entreprise.

Pour l’application de cette disposition, les parts ou actions détenues en toute propriété ou en usufruit

par le conjoint, ascendant ou descendant de l’associé, sont réputées appartenir à ce dernier.

3°) Impôts, taxes et amendes

Seuls sont déductibles les impôts professionnels mis en recouvrement au cours de l’exercice et qui

sont bien à la charge de l’entreprise pour la part incombant aux opérations faites au Cameroun.

L’impôt sur les sociétés et l’impôt sur le revenu des personnes physiques ne sont pas admis dans les

charges déductibles pour l’établissement de l’impôt.

Les dégrèvements accordés sur les impôts déductibles entrent dans les recettes de l’exercice au

cours duquel l’entreprise est avisée de leur ordonnancement.

Ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l’impôt : les transactions, amendes,

confiscations, pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales,

économiques et fiscales.

4°)- Primes d’assurances

Sont déductibles des bénéfices imposables et pour la part incombant aux opérations faites au Cameroun ;

Les primes d’assurances contractées au profit de l’entreprise, si la réalisation du risque couvert entraîne, directement et par elle-même, une diminution de l’actif net ;

Les primes d’assurances constituant par elles-mêmes une charge d’exploitation ;

Les primes d’assurances maladies versées aux compagnies d’assurances locales au profit du personnel lorsque ne figurent pas dans les charges déductibles les remboursements de frais au profit des mêmes personnes.

Par contre, ne sont pas admises en déduction du bénéfice imposable, les sommes constituées

par l’entreprise en vue de sa propre assurance.

5°) – Libéralités, dons et subventions

Libéralités, dons et subventions ne constituent pas des charges déductibles du bénéfice imposable.

Cependant, les versements à des organismes de recherche et de développement et à des œuvres

ou organismes d’intérêt général à caractère philanthropique, éducatif, sportif, scientifique, social et

familial, à condition que ceux-ci soient situés au Cameroun, sont admis en déduction dès lors qu’ils

sont justifiés et dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires de l’exercice.

De même, les dons faits à l’occasion des calamités sont déductibles dans les formes et les conditions

fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances.

Charges financières

Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu’ils laissent ou mettent à la disposition de la société en sus de leurs parts de capital, quelle que soit la forme de la société, sont admis dans la limite de ceux calculés aux taux des avances de la banque centrale majorés de deux points.

PERTES PROPREMENT DITES

Sont déductibles du bénéfice, les pertes proprement dites constatées sur des éléments de l’actif immobilisé ou réalisable.

AMORTISSEMENTS

Les amortissements réellement comptabilisés sur la base de la durée probable d’usage telle qu’elle ressort des normes accusées par chaque nature d’exploitation, y compris ceux qui auraient été antérieurement différés en période déficitaire sans que les taux puissent être supérieurs à ceux fixés ci-dessous :

Construction :

Bâtiments commerciaux, industriels, garages, ateliers, hangars 5%

Cabines de transformations 5%

Installations de chute d’eau barrage 5%

Usines 5%

Maisons d’habitation 5%

Fours à chaux, plâtres 10%

Fours électriques 10%

Bâtiments démontables ou provisoires 20%

Matériel et outillage fixe :

Chaudière à vapeur 10%

Cuves en ciment 5%

Lignes de transports d’énergie électrique :

en matériaux définitifs 15%

en matériaux provisoires 20%

Machine à papier et à coton 10%

Matériel de raffinage de pétrole (reforming, visbrekings, matériel

de distillation)  10%

presses hydrauliques 10%

Presses compresseurs 10%

Moteurs à huile lourde 10%

Réservoir à pétrole 10%

Transformateurs lourds de forte puissance 10%

Turbines et machines à vapeur 10%

Matériel mobile :

Pétrins mécaniques, malaxeurs 15%

Excavateurs 15%

Foudres, cuves de brasserie, de distillation ou de vérification 10%

Appareils à découper le bois 20%

Appareils d’épuration, de tirage 10%

Appareils de laminage, d’essorage 10%

Machines-outils légères, tours, mortaiseuses, raboteuse, perceuses 20%

Matériels d’usine y compris machine –outils 20%

Matériaux pneumatiques 20%

Perforatrices 20%

Outillage à main dit petit outillage 100%

Matériel de transport :

Charettes 25%

Matériel naval et aérien 20%

Fûts de transport (bière, vin) 20%

Fûts de transports métalliques 20%

Containers  25%

Matériel automobile :

léger, utilisé en ville 25 %

léger, de location ou auto-école 33,33%

Lourd ou utilisé en brousse 33,33%

Tracteurs 20%

Tracteurs utilisés par les forestiers  33,33%

Matériel de manutention portuaire :

Véhicules élévateurs 20%

grosses grues  10%

grues automotrices 10%

Voies de chemin de fer 5%

Wagons de transport 5%

MOBILIERS, AGENCEMENTS ET INSTALLATIONS

Agencements, aménagements, installations 10%

Mobilier de bureau ou autre 10%

Matériel de bureau 15%

Matériel informatique 25%

Matériel reprographique 33,33%

AMORTISSEMENTS SPECIAUX

Armement de pêche :

Navire de pêche 15%

Hôtels, cafés, restaurants :

Verrerie, vaisselle, ustensiles de cuisine 50%

Lingerie 33,33%

Argenterie 20%

Aménagements décoratifs 20%

Tapis, rideaux, teinture 25%

Réfrigérateurs, climatiseurs 25%

Fourneaux de cuisine 20%

Matières plastiques (moulage) :

moules 33,33%

préchauffeurs ou étuves 20%

Pastilleuses 20%

Presse à injection 20%

Machines à former par le vide 20%

Machine à métalliser 20%

Machine à souder et à découper 20%

Presses à compression 10%

Machine à gélifier, à boudiner 20%

Presse à transfert 10%

Matériels soumis à l’action des produits chimiques

Lessiveurs, diffuseurs 20%

Appareils de récupérations des produits 20%

Appareils de blanchissement 20%

Appareils de cuisson 20%

E. PROVISIONS

Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précises et que les événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l’article 16 ci-après.

En aucun cas, il ne sera constitué des provisions pour des charges qui sont par nature prises en compte l’année de leur ordonnancement.

F – Créances et dettes libellées en devise

Les pertes de change ne peuvent donner lieu à reconstitution des provisions déductibles.

Toutefois, les écarts de conversion des devises ainsi que les créances et dettes libellées en monnaie étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés sont évalués à la clôture de chaque exercice en fonction du cours de change et pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l’exercice.

Les écarts de conversions constatés sur les dettes de moins d’un an libellés en devises sont déductibles pour la détermination du résultat imposable du même exercice. Par contre, les écarts de conversion constatés sur les dettes à long terme libellées en devises sont déductibles à la cadence du remboursement effectif. Il en va de même pour les créances à moyen et long termes.

ARTICLE 7 : (nouveau)

1°) – Par dérogation aux dispositions du 1er alinéa de l’article 5 ci-dessus, les plus values provenant de la cession en cours d’exploitation des éléments de l’actif immobilisé ne sont pas comprises dans le bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel elles ont été réalisées, si le contribuable les porte à un compte spécial «plus-value à réemployer », et prend l’engagement de les réinvestir en immobilisation nouvelle ou en achat de titres, avant l’expiration d’un délai de 3 ans à partir de la clôture de cet exercice, une somme égale au montant de ces plus values ajoutées au prix de revient des éléments ou des effets cédés.

2°)- L’engagement à réinvestir doit être annexé à la déclaration des résultats de l’exercice au cours duquel les plus-values ont été réalisées.

3°) – Si l’engagement est respecté, la plus-value est incorporée aux résultats imposables de l’exercice qui suit la période d’exonération pour la moitié de son montant.

4°) – Dans le cas contraire, il sera procédé à la réintégration de la plus-value dans les résultats de l’exercice qui suit la période d’exonération sans préjudice d’application des pénalités.

ARTICLE 17 : (nouveau)

Les personnes morales visées aux articles 2 et 3 du présent Code ainsi que celles qui sont visées au dernier alinéa de l’article 16 ci-dessus sont tenues :

De présenter à toute réquisition de l’Inspecteur des Impôts, tous documents de nature à justifier l’exactitude des résultats déclarés.

De mettre à tout moment à la disposition de l’Administration leur comptabilité ainsi que tous documents justificatifs ;

Si la comptabilité est tenue en langue étrangère, d’en fournir à toute réquisition une traduction certifiée par un traducteur assermenté ;

D’indiquer dans la déclaration le nom, l’adresse, et la qualification du comptable chargé de tenir leur comptabilité, en précisant si celui-ci fait ou non partie du personnel salarié de leur entreprise.

Dans tous les cas, pour être réputée probante, la comptabilité devra être certifiée par un expert comptable agrée en UDEAC.

ARTICLE 18 : (nouveau)

Les déclarations souscrites par les redevables sont vérifiées par l’inspecteur des Impôts, celui-ci entend les intéressés lorsque leur audition lui paraît utile ou lorsqu’ils demandent à fournir des explications orales. Les éclaircissements et justifications peuvent être demandés verbalement ou par écrit.

L’inspecteur peut rectifier des déclarations, mais il fait alors connaître au contribuable la rectification qu’il envisage et lui en indique les motifs. Il invite l’intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai franc qui ne pourra excéder trente (30) jours. 

Le délai franc court à compter du lendemain du jour de la réception de la notification par le contribuable, la date de l’accusé de réception faisant foi. Toutefois, l’adresse postale communiquée à l’Administration par le contribuable lui est opposable. Le contribuable est censé avoir reçu la correspondance quinze (15) jours après son envoi, le cachet de la poste faisant foi. La réponse peut valablement être portée jusqu’au jour de l’expiration du délai.

A défaut de réponse dans ce délai, l’inspecteur fixe la base de l’imposition, sous réserve du droit de réclamation de l’intéressé après l’établissement du rôle. Dans ce cas, la charge de la preuve incombe au contribuable.

Si des observations ont été présentées dans ce délai et que néanmoins le désaccord persiste, l’imposition est établie d’après le chiffre arrêté par l’inspecteur et notifié au contribuable. Le contribuable peut alors demander, après mise en recouvrement du rôle, une réduction de son imposition par voie de réclamation contentieuse. Dans ce cas, la charge de la preuve incombe à l’administration.

Article 19 : (nouveau)

Est taxé d’office :

Tout contribuable qui n’a pas fait sa déclaration dans les délais impartis à l’article 16 ci-dessus ;

Tout contribuable qui s’est opposé au contrôle fiscal ;

Tout contribuable qui s’est abstenu de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications de l’Inspecteur ;

Celui qui ne peut produire les livres, pièces, documents comptables justificatifs ou qui présente des livres, pièces documents comptables incomplets ne permettant pas de déterminer avec précision les résultats de l’entreprise.

Tout contribuable dont la comptabilité n’est pas tenue d’après les normes du plan comptable UDEAC, ou n’est pas certifiée par un expert-comptable agrée en UDEAC, ou celui dont la comptabilité aura été présentée par un cabinet comptable non agrée.

L’Inspecteur évalue la base d’imposition et la notifie au contribuable qui dispose d’un délai de trente (30) jours francs pour présenter ses observations. Ce délai expiré, la taxation d’office devient définitive si le contribuable n’a pas produit l’ensemble des documents prévus à l’article 16. Il ne peut dès lors obtenir par voie contentieuse la décharge ou la réduction de la cotisation qui lui a été assignée qu’en apportant la preuve du chiffre exact du bénéfice, objet de l’imposition contestée.

Article 23 : (nouveau)

1°) – L’impôt sur les sociétés est acquitté spontanément par le contribuable de la manière suivante :

Un acompte représentant 1% du chiffre d’affaire réalisé au cours de chaque mois est payé au plus tard le 15 du mois suivant ;

L’impôt calculé comme il est dit à l’article 15 par le contribuable est diminué du montant des acomptes payés au cours de l’exercice. Le solde est acquitté en un versement unique au plus tard le 30 septembre.

Pour les entreprises d’assurance ou de réassurance qui arrêtent leurs comptes à la fin de l’année civile conformément aux dispositions de l’article 14 bis, le complément d’impôt est acquitté au plus tard le 31 mars ;

Une majoration de 10% par mois ou fraction de mois de retard est appliquée aux acomptes ou règlements effectués hors délai.

Le montant de cette majoration est recouvré par voie de rôle lorsqu’il n’est pas payé spontanément. 

2°)- l’acompte de 1% visé au paragraphe 1°) est retenu à la source par les comptables publics et assimilés lors du règlement des factures payées sur le budget de l’Etat, des administrations dotées d’un budget annexe, des entreprises et établissements publics et des collectivités publiques locales.

L’impôt retenu est reversé au poste comptable de rattachement dans les mêmes conditions que les impôts à versement spontané.

3°)- les compléments d’impôts dus à la suite du contrôle des déclarations par l’Administration sont recouvrés par voie de rôle et deviennent exigibles immédiatement.

4°)- Donnent lieu à la perception d’une somme représentant 1% du montant des opérations :

Les importations effectuées par les commerçants ;

Les achats effectués auprès des industriels, importateurs, grossistes, semi-grossistes, exploitants forestiers, à l’exception de ceux effectués par l’Etat, les communes et les personnes domiciliées à l’étranger.

La base du précompte est constituée pour les importations, par la valeur en douane des marchandises.

Le précompte est perçu ainsi qu’il suit :

En ce qui concerne les importations, par le service des douanes, dans les même conditions que les droits de douanes ;

Dans les autres cas, par le fournisseur, qui doit en effectuer les versements dans les 20 premiers jours du mois qui suit le trimestre au cours duquel les opérations ont été réalisées.

Le précompte n’est pas répercutable sur le prix. Il est calculé sans majoration des centimes communaux

Pour les personnes assujetties à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu des personnes physiques la somme précomptée constitue un acompte à valoir sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques définitivement dû.

Pour le reversement de l’impôt collecté, les industriels, importateurs, grossistes, semi-grossistes et exploitants forestiers doivent :

tenir un registre des achats et un registre des ventes ou des documents en tenant lieu :

Effectuer les versements à l’aide d’un carnet à souches délivré par l’administration fiscale ;

Adresser au service des impôts en même temps que leur propre déclaration des revenus, la déclaration des ventes par client à l’exception des ventes en détail.

En vue de déduire le précompte payé au moment des achats, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration la liste nominative des fournisseurs, comportant le montant des achats de celui de l’impôt retenu à la source.

5°) Nonobstant les dispositions de l’article 28 bis du Code Général des impôts, les infractions aux dispositions du présent article sont sanctionnées sans préjudice des sanctions pénales prévues aux articles 159 et suivants du présent Code, ainsi qu’il suit :

Le reversement tardif des précomptes est sanctionné par un intérêt de retard de10% par mois ou fraction de mois de retard ;

La non-exécution des précomptes est sanctionnée par une taxation d’office assortie d’une majoration de 50% des droits compromis et un intérêt de retard, sans que l’intérêt puisse excéder 100% des droits compromis ;

Lorsque le non-versement des précomptes est consécutif à la non-exécution, seules s’appliquent les sanctions pour la non-exécution ;

Les déductions non justifiées entraînent la répétition des montants en cause assortie d’une majoration de 50% des droits compromis.

Le montant de l’impôt dû par chaque société ou collectivité ne peut être inférieur à celui qui résulterait de l’application au taux de 1% à la base de référence telle que définie à l’article 25 ci-après.

Ce montant constitue le minimum de perception au titre de l’impôt sur les sociétés.

Article 25 (nouveau)

La base de référence pour le calcul du minimum de perception est constituée par le chiffre d’affaires global réalisé au cours de l’exercice précédent.

La base ainsi obtenue est arrondie au millier de francs inférieur.

Par chiffre d’affaires global, il faut entendre le chiffre d’affaires brut hors taxe réalisé sur toutes les opérations entrant directement dans le cadre des activités de la société.

Articles 26,27,28 supprimés.

Article 40 : (nouveau)

– Pour les personnes physiques exerçant une activité commerciale, industrielle, agricole ou non commerciale, les obligations en matière de déclaration sont celles prévues aux articles 16 et 17, à l’exclusion de celles incombant uniquement aux sociétés.

Les dispositions prévues aux articles 18 à 22 du présent Code en matière d’impôt sur les sociétés sont applicables à l’impôt sur le revenu des personnes physiques. Toutefois, en ce qui concerne les salariés ayant subi la retenu au titre de la taxe proportionnelle et de la surtaxe progressive le montant de l’impôt dû visé à l’article 21 s’entend déduction faite des sommes retenues la source.

2) – Est taxé d’office, la taxe proportionnelle aux taux le plus élevé et à la surtaxe progressive, d’après les signes extérieurs de richesse, tout contribuable dont les dépenses personnelles ostensibles et notoires sont supérieures aux revenus qu’il déclare ou tout contribuable, qui dans les mêmes conditions, n’a pas souscrit de déclaration.

Le revenu global imposable est déterminé en appliquant à certains éléments de train de vie, le barème ci-dessous ; en cas de contestation, la charge de la preuve incombe à l’Administration.

Les autres dépenses d’entretien non comprises dans ce barème sont prises en compte pour leur montant réel. La différence entre l’évaluation des éléments de train de vie d’un contribuable et les revenus qu’il déclare est établie lorsque la somme forfaitaire résultant de l’application des dispositions prévues aux paragraphes précédents excède d’au moins 40% le revenu net déclaré au cours de l’un des deux derniers exercices. En cas de non-déclaration, le revenu brut est estimé à zéro. Pour l’application des dispositions qui précèdent, la valeur locative est déterminée soit au moyen des baux écrits ou des déclarations des locations verbales dûment enregistrées, soit par comparaison de locaux dont le loyer aura été régulièrement constaté ou notoirement connu.

Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d’imposition contribuable comprennent ceux des personnes considérées comme étant à la charge lorsque ces dernières ne déclarent pas leur revenu propre.

Lorsque le contribuable dispose simultanément d’au moins quatre éléments caractéristiques de train de vie, le revenu forfaitaire correspondant à ces éléments est majoré de 25%.

En cas d’évaluation de revenu brut à travers les consommations d’eau, d’électricité et de téléphone, le contribuable est autorisé à faire état de ses charges déductibles.

Toutefois, lorsque le revenu ainsi constitué provient en totalité ou en partie du fait que le contribuable a disposé des revenus expressément exonérés de l’impôt sur le revenu des personnes physiques par une disposition particulière, l’intéressé peut, à condition d’en apporter la preuve, obtenir la déduction desdits revenus exonérés.

BAREME DE DETERMINATION DES REVENUS FORFAITAIRES SELON LES ELEMENTS DE TRAIN DE VIE

ELEMENTS DE TRAIN DE VIE

REVENU FORFAITAIRE CORRESPONDANT

1. Valeur locative de la résidence

principale hormis le cas de logement de fonction, déduction faite de celle s’appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel

2 fois la valeur locative réelle

2. Valeur locative des résidences secondaires au Cameroun et hors du Cameroun

2 fois la valeur locative réelle

3. Employés de maison et autres employés pour chaque personne âgée de moins de 60 ans

300 000 francs

4. Voitures automobiles destinées au transport des personnes par cheval-vapeur de la puissance de la voiture :

¨ lorsque celle-ci est égale ou inférieure à 6 CV

¨ lorsque celle-ci est comprise entre 7 et 10 CV

¨ lorsque celle-ci est comprise entre 11 et15 CV

¨ lorsque celle-ci est supérieure à 15 CV

Dans tous les cas

 

 

180 000 francs

360 000 francs

540 000 francs

720 000 francs

Abattement de 1/3 pour les voitures âgées de 5 à 10 ans et 2/3 pour celles âgées de plus de 10 ans.

5. yachts ou bateaux de plaisance jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale : pour chaque tonneau 

 

 

1.000.000 F

6. voyage d’agrément ou de tourisme à l’étranger

5 fois le prix du titre de transport par voyage

8. Avion de tourisme, par CV de la puissance de l’avion

500 000 francs

9. Consommation d’eau d’électricité et téléphone

5% du revenu brut.

II- DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE

Article 3 : (nouveau)

Le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé comme en matière d’impôt sur les sociétés.

Toutefois, en ce qui concerne les charges, la rémunération de l’exploitant individuel est déductible à condition qu’elle corresponde à un travail effectif et ne soit pas excessive par rapport au service rendu.

Article 44 : (nouveau)

1°) Relèvement du régime simplifié d’imposition :

Les producteurs et les prestataires des services dont le chiffre d’affaires annuel est compris entre cinq (5) et trente (30) millions ;

Les commerçants dont l’activité principale consiste à vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place et dont le chiffre d’affaires annuel est compris entre quinze (15) et cent (100) millions ;

Les transporteurs par bus et minibus dont le chiffre d’affaires est compris entre cinq (5) millions et trente (30) millions ;

Les exploitants agricoles, les éleveurs et les pêcheurs dont le chiffre d’affaires annuel est compris entre cinq (5) millions et trente (30) millions.

2°- le bénéfice imposable est déterminé par application des taux ci-après au chiffre d’affaires déclaré par contribuable.

commerçants non importateurs, agriculteurs, éleveurs, pêcheurs ……… 5%

commerçants importateurs, producteurs, prestataires des services ……15%

Dans tous les cas, l’impôt établi selon ce régime d’imposition ne saurait être inférieur à celui calculé par application du taux de 1% sur le chiffre d’affaires réalisé.

Article 45 :

Par dérogation aux dispositions précédentes, les contribuables qui sont en mesure de satisfaire aux prescriptions des articles 16 et 43 ci-dessus ont la faculté d’être soumis au régime de l’imposition d’après le bénéfice réel. A cet effet, ils doivent notifier leur choix à l’Inspecteur des Impôts de leur localité avant le 1er août de l’année d’imposition.

L’option est valable pour ladite année et les deux années suivantes. Pendant cette période, elle est irrévocable.

Article 46 et 47 supprimés.

Article 48 : (nouveau)

Les contribuables soumis au régime simplifié d’imposition sont tenus de souscrire avant le 31 août de chaque année, une déclaration comprenant le chiffre d’affaires réalisé, les achats et les stocks.

Les contribuables soumis à ce mode d’imposition doivent fournir à l’inspecteur des impôts à l’appui de la déclaration, le détail des charges énumérées au paragraphe précédent suivant un formulaire dont le modèle est fourni par l’administration. Ils doivent présenter à toute réquisition de l’Inspecteur ou d’un Agent ayant au moins le grade de contrôleur, les livres comptables et les pièces justificatives relatives à leur déclaration.

Article 49 supprimé

ARTICLE 50 : (nouveau)

1°- Les contribuables exerçant une activité commerciale ou industrielle ne relevant ni du régime du bénéfice réel ni du régime simplifié d’imposition, sont soumis à un impôt libératoire exclusif du paiement de la patente, de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de la Taxe sur le chiffre d’affaires.

2°- Le tarif est arrêté par les collectivités locales bénéficiaires du produit de cet impôt à l’intérieur d’une fourchette fixée par catégorie d’activités imposables ainsi qu’il suit :

catégorie A de 0 F à 12 000 F

catégorie B de 20 000 F à 24 000 F

catégorie C de 40 000 F à 50 000 F

catégorie D de 75 000 F à 100 000 F

3°- Relèvent de la catégorie A :

Coiffeur ambulant ;

Gargotier ambulant ;

Gargotier sans local aménagé ;

Vendeur ambulant de boissons gazeuses et d’eau potable par tripoteur, pousse-pousse ou cyclomoteur ;

tailleur ou couturier ayant moins de 5 machines, apprentis ou employés ou travaillant seul ;

exploitant d’un moulin à écraser ;

marchand ambulant de friperie ;

graveur ambulant ;

coiffeur à demeure ;exploitant de bornes fontaines, par borne fontaine ;

marchand de piquets, de bambous de planches ;

tenant un salon de coiffure ayant 1 à 3 employés ;

artisan ou fabricant sans moyen mécanique ;

graveur à domicile ;

exploitant cafétéria ;

vendeur de soya ;

transporteur de personnes par cyclomoteur (moto-taxis) ;

transporteur de marchandises par pousse-pousse ;

tenancier de cantine scolaire ;

vendeur ambulant ;

vendeur ambulant radio –cassette, de montres de d’horloge ;

horloger ambulant ;

revendeur des produits vivriers (bayam-sellam) sans moyen de transport ;

vendeur à la sauvette de marchandises diverses ;

cordonnier ambulant ;

vendeur vin de raphia ou de palme ;

sculpteur ;

forgeron

vannier artisan fabricant de maroquinerie ;

vendeur des fleurs ;

dactylographe ambulant ;

revendeur non salarié de tickets ou billets de loterie et PMUC ;

réparateur des téléviseurs et autres appareils de musique ne vendant pas des pièces détachées ;

chargeurs de batteries, réparateur de roues ;

collecteur de peaux de bêtes ;

marchand de bois à brûler au détail ;

4°- Relèvent de la catégorie B :

guérisseur ;

commerçant chiffre d’affaires inférieur à 5 000 000 F

gargotier avec local aménagé

loueur de bicyclettes ayant moins de 10 bicyclettes ;

marchand de petit bétail, de volaille, chiffre d’affaires inférieur à 5 millions ;

exploitant de vidéo club

exploitant d’un photocopieur

exploitant d’un photocopieur avec local ;

loueur de bâches, de chaises ou de vaisselle dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 5 millions ;

revendeurs de produits vivriers disposant d’un véhicule ;

tenant un salon de coiffure ayant de 3 à 5 employés ;

transport de personnes par véhicule automobile à la périphérie des centres urbains ;

photographe en studio ;

tenancier d’un atelier d’impression sur tissu

professeur de sports, de culture physique, moniteur de gymnastique.

5°- Relèvent de la catégorie C :

sage-femme donnant des soins à domicile ;

infirmier ou infirmière masseur ;

transport mixte de personnes et de marchandises à la périphérie des centres urbains ;

commerçant chiffre d’affaires annuel compris entre 5 et 10 millions

loueur de bicyclettes ayant de 10 à 20 bicyclettes ;

restaurant non classé ;

loueur de cyclomoteurs ayant moins de 10 cyclomoteurs ;

tâcheron, chiffre d’affaires inférieur à 5 millions ;

marchand ambulant par voiture automobile ;

collecteur de produits de base ;

marchand de petit bétail et volaille, chiffre d’affaires compris entre 5 et 10 millions

exploitant au maximum de deux (2) taxis et par taxi.

6°- Relèvent de la catégorie D

commerçant chiffre d’affaires annuel compris entre 10 et 15 millions ;

boucher ne disposant pas de moyens frigorifiques vendant moins de 100 bêtes par an ;

bureau périodique de banque ouvert au moins deux fois par semaine

marchand de bétail, volaille, chiffre d’affaires entre 10 à 15 millions

exploitant d’un atelier de reprographie ;

loueur de bicyclette ayant plus de 20 bicyclettes ;

loueur de cyclomoteur ayant plus de 10 cyclomoteurs ;

manucure, pédicure donnant des soins de beauté ;

tailleur ou couturier ayant plus de dix machines ;

7°- L’impôt libératoire est payé trimestriellement à l’aide d’une fiche comprenant les noms, prénoms, adresse du contribuable, la catégorie de l’impôt et le trimestre auquel se rapporte le paiement, dans les 15 jours qui suivent la fin de chaque trimestre.

8°-Toutefois lorsque les éléments positifs permettent par la suite de déterminer le chiffre d’affaires réel, les contribuables sont soumis selon le cas au régime simplifié d’imposition, ou au régime du bénéfice réel.

Article 50 supprimé.

ARTICLE 51 :

Les contribuables dont le chiffre d’affaires est supérieur à cent (100) millions, il s’agit de redevables dont l’activité principale consiste à vendre des marchandises, objets fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou dont le chiffre d’affaires est supérieur à trente (30) millions s’il s’agit de prestataires de services, de producteurs ou d’exploitants agricoles, d’éleveurs et pêcheurs sont tenus de souscrire chaque année., dans les conditions et délais prévus aux articles 39 et 40, leurs déclarations de résultats.

Article 55 : (nouveau)

Sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu’ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d’une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d’une exploitation agricole ou d’une profession non commerciale :

1°- les revenus provenant de la location des propriétés bâties sises au Cameroun, telles que maisons, usines, que ceux tirés de la location des terrains utilisés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieu de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature :

2°- Les revenus provenant de la location de l’outillage des établissements industriels attachés au fonds à perpétuelle demeure, ou reposant sur des fondations spéciales faisant corps avec l’ensemble ainsi que toutes installations commerciales ou industrielles ;

3°- les plus-values réalisées hors bilan par les personnes physiques sur les immeubles bâtis ou non bâtis. Elles font l’objet d’un prélèvement libératoire à la charge du notaire. L’impôt doit être reversé avant la formalité de l’enregistrement.

Article 57, 58, 59, 60 supprimés

II- DETERMINATION DE LA BASE D’IMPOSITION

Article 61 : (nouveau)

le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut encaissé et le total des charges de la propriété.

Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net sont fixées à 35% du revenu brut. Ces dispositions s’appliquent également pour la détermination du revenu net imposable des sociétés civiles immobilières.

Article 63 : (nouveau)

Les contribuables dont le chiffre d’affaires est compris entre cinq (5) millions et trente (30)millions sont soumis au régime simplifié d’imposition dans les conditions fixées à l’article 44 ci-dessus.

Les bénéfices agricoles des contribuables réalisant un chiffre d’affaires annuel inférieur à cinq (5) millions de francs sont fixés forfaitairement par Commission visée à l’article 64 ci-après.

Les bénéfices agricoles des contribuables réalisant un chiffre d’affaires annuel supérieur à trente (30) millions de francs sont déterminés suivant le régime du bénéfice réel. Pour les bénéfices des exploitations pastorales, l’impôt dû est établi sous déduction de la taxe sur le bétail.

Article 65 supprimé.

III- REGIME DE LA DECLARATION CONTROLEE

Article 88 : (nouveau)

Les contribuables dont le montant annuel des recettes dépasse trente (30) millions de francs son soumis au régime de l’imposition d’après la déclaration contrôlée. Ces contribuables sont tenus de produire leur déclaration dans les délais et conditions des articles 16 et 17.

IV- REGIME SIMPLIFIE D’IMPOSITION

Article 91 : (nouveau)

Pour les contribuables non soumis au régime de la déclaration contrôlée, les règles d’imposition sont celles définies à l’article 44 du présent Code.

Article 92 : (nouveau)

Le bénéfice imposable est déterminé par application du taux de 15% au chiffre d’affaire déclaré par le contribuable.

Dans tous les cas, l’impôt établi selon ce régime d’imposition ne saurait être inférieur à celui calculé par application du taux de 1% sur le chiffre d’affaires réalisé.

Article 93 : (nouveau)

Les contribuables soumis au régime simplifié d’imposition sont tenus aux mêmes obligations énumérées à l’article 48 du présent Code.

Article 99 : (nouveau)

Sont considérés comme revenus au sens des présentes dispositions :

1°- Les intérêts, arrérages ,et tous autres produits des obligations effets publics et tous autres titres d’emprunts négociables émis par communes et les établissements publics camerounais, les associations de toutes natures et les sociétés, compagnies et entreprises quelconques, financières, industrielles, commerciales ou civiles camerounaises.

2°-) les lots et primes de remboursement payés aux porteurs des mêmes titres ;

3°) – les produits, lots et primes de remboursement payés aux porteurs d’obligations émises au Cameroun et remboursables après un délai de cinq ans au moins. Ils sont taxables au taux libératoire de 10%.

 

 

Article 108 : (nouveau)

Sous réserve des conventions internationales et des cas particuliers visés aux alinéas 1,2 et 3 de l’article 107 bis nouveau, la taxe proportionnelle est calculée en appliquant les taux suivants aux divers revenus déterminés comme il est dit aux articles 44 et suivants, arrondis au millier de francs inférieur, sauf en ce qui concerne les traitements, salaires, pensions, et rentes viagères :

traitements, salaires, pensions, rentes viagères 6%

revenus des obligations et titres d’emprunts négociables 10%

bénéfices artisanaux 11%

bénéfices agricoles 15%

revenus de créances, dépôts et cautionnements 15%

produits des actions, parts sociales et revenus assimilés

versés à des personnes domiciliées au Cameroun 15 %

revenus fonciers 20%

bénéfices industriels, commerciaux et non commerciaux 22%

produits des actions, part sociale et revenus assimilés versés

à des personnes non domiciliés au Cameroun, taux global 25%

plus-values réalisées hors bilan sur les immeubles

bâtis ou non bâtis, par les personnes physiques 25%.

Pour les bénéfices industriels, agricoles, artisanaux, commerciaux et non commerciaux, l’impôt ainsi calculé ne peut être inférieur à 1% du chiffre d’affaires réalisé l’année précédente.

Article 109 supprimé

Article 110 : (nouveau)

La taxe proportionnelle sur les revenus commerciaux, industriels, artisanaux, agricoles et non commerciaux est acquittée spontanément par le contribuable de la manière suivante :

un acompte représentant 1% du chiffre d’affaires réalisé au cours de chaque mois est payé au plus tard le 15 du mois suivant ;

la taxe calculée comme il est dit à l’article 108 par le contribuable est diminuée du montant des acomptes payés au cours de l’exercice. Le solde est acquitté en un versement unique au plus tard le 30 Septembre.

Une majoration de 10% par mois ou fraction de mois de retard est appliquée aux acomptes ou à la régularisation effectuée hors délai.

Le montant de cette majoration est recouvré par voie de rôle lorsqu’elle n’est pas payée spontanément.

L’acompte 1% est retenu à la source par les comptables publics et assimilés lors du règlement des factures payées sur le budget de l’Etat, des Administrations dotées d’un budget annexe, des entreprises et établissement publics et des collectivités locales.

L’impôt retenu est reversé au poste comptable de rattachement dans les mêmes conditions que les impôts à versement spontané.

Les compléments d’impôts dus à la suite du contrôle des déclarations opéré par l’Administration sont recouvrés par voie de rôle et deviennent exigibles immédiatement.

 I – DETERMINATION DU REVENU GLOBAL NET

Article 111 : (nouveau)

La surtaxe progressive est établie d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possède le contribuable, aux professions qu’il exerce, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont il jouit, qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles il se livre, sous déduction des charges ci-après, lorsqu’elles n'entrent pas en compte pour l’évaluatio