LOI N° 04 / 002 DU 01 JUILLET 1994

Portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 1994 / 1995.

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté ;

le Président de la République promulgue la

loi dont la teneur suit :

PREMIERE PARTIE

TITRE UNIQUE

REGLEMENT DE L’EXERCICE 1992/1993

ARTICLE PREMIER :

Sont constatées sur le Budget de l’Etat pour l’exercice 1992/1993 les recettes d’un montant de 448141218477 francs se répartissant ainsi qu’il suit :

NATURE RECETTES

PREVISIONS

REALISATIONS

TAUX EXECUTION

RECETTES FISCALES

IMPOTS DIR. § TAXES ASS.

DROITS E.T.C.

DROITS DE DOUANES

364 200 000 000

175 500 000 000

23 200 000 000

165 500 000 000

312 847 727 712

171 375 023 071

20 474 090 037

120 998 614 604

85.90

97.65

88.25

73.11

RECETTES NON FISCALES

RECETTES DOMANIALES

REDEVANCE PETROLIERE

RECETTES DES SERVICES

139 200 000 000

2 600 000 000

124 000 000 000

12 600 000 000

 

97 731 334 246

2 811 670 688

83 970 000 000

10 949 663 558

70.21

108.14

67. 72

86.90

RECETTES DIVERSES

PARTICIPATIONS DIVERSES

REMBOURSEMENTS PRETS

REVERS. CAUTIONNEMENT

RENUMERAT° DES AVALS

PRODUITS VALEURS MOBIL

42 600 000 000

2 000 000 000

3 800 000 000

33 200 000 000

100 000 000

3 500 000 000

37 562 156 519

717 130 624

3 372 614 743

30 972 411 152

0

2 500 000 000

88.17

35.86

88.75

93.29

0.00

71.43

TOTAL RECETTES

546 000 000 000

448 141 218 477

82.08

 

ARTICLE DEUX :

Sont constatées sur le même Budget les dépenses d’un montant de 466 847 151 372 francs, se répartissant ainsi qu’il suit :

CHAPITRES

ALLOCATIONS

REGLEMENTS

TAUX EXC.°

A FONCTIONNEMENT COURANT

     

01- PRESIDENCE

9 912 000 000

9 340 319 507

94.23

02- SERVICES RATTACHES

25 812 000 000

22 513 795 176

87.22

03- ASSEMBLEE NATIONALE

4 257 000 000

3 936 764 433

92.48

04- SERVICES P.M.

2 872 000 000

1 917 181 028

66.75

05- CONSEIL ECO. § SOCIAL

664 000 000

145 350 000

21.89

06- RELATIONS EXTERIEURES

7 304 000 000

5 666 366 376

77.58

07- ADMINISTRATION TERRIT.

12 879 000 000

13 119 091 765

101.86

08- JUSTICE

5 692 000 000

7 516 012 928

135.05

13- DEFENSE

51 275 000 000

46 902 077 078

91.47

14- CULTURE

524 000 000

211 850 121

40.43

15- EDUCATION NATIONALE

80 710 000 000

82 290 922 355

101.96

16- JEUNESSE ET SPORTS

8 206 000 000

6 343 800 662

77.31

17- COMMUNICATION

3 207 000 000

2 981 720 290

92.98

18- ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

10 309 000 000

10 456 919 604

101.43

19- RECHERCHE SCIENT. TECHN.

1 576 000 000

1 171 396 313

74.33

20- FINANCES

17 715 000 000

15 240 501 282

86.03

21- DEV. INDUST. § COMMERCIAL

2 161 000 000

1 945 753 981

90.04

22- PLAN § AMENAG. TERRITOIRE

2 408 000 000

2 240 796 523

93.06

23- TOURISME

1 282 000 000

1 153 818 949

90.00

30- AGRICULTURE

21 214 000 000

19 234 413 793

90.67

31- ELEVAGE

4 287 000 000

3 240 216 505

75.58

32- MINES,EAU ET ENERGIE

1 793 000 000

1 227 353 933

68.45

33- ENVIRONNEMENT § FORETS

711 000 000

341 979 297

48.10

36- TRAV. PUB. TRANSPORTS

16 892 000 000

16 207 405 723

95.95

37- URBANISME ET HABITAT

9 153 000 000

7 534 273 995

82.31

40- SANTE PUBLIQUE

25 946 000 000

22 820 475 635

87.95

41- TRAV. PREV. SOCIALE

2 113 000 000

1 661 842 886

78.65

42- AFFAIRES SOCIALES

2 973 000 000

2 377 007 223

79.95

50- FONCTION PUBLIQUE

2 653 000 000

3 181 168 201

119.91

TOTAL A

336 500 000 000

312 920 575 562

 

B TRANSFERTS § CHAP. COMM.

     

55- DETTE INT. DE FONCT.

23 500 000 000

22 049 164 155

93.83

60- INTERVENTIONS ETAT

33 500 000 000

15 234 971 972

45.48

65- DEPENSES COMMUNES

16 500 000 000

14 412 595 643

87.35

TOTAL B

73 500 000 000

51 696 731 770

 

TOTAL A + B

410 000 000 000

364 617 307 332

 

C CREDITS INVEST. PUBLIC

     

56- DETTE PUBLIQUE

80 000 000 000

79 500 000 000

99.38

90- OPERATIONS

40 000 000 000

20 840 877 050

52.10

92- PARTICIPATIONS

16 000 000 000

1 888 967 172

11.81

TOTAL C

136 000 000 000

102 229 844 222

 

TOTAL GENERAL A+B+C

546 000 000 000

466 847 151 554

 

ARTICLE TROIS :

Les recettes et les dépenses du Budget consolidé de l’Etat pour l’exercice 1992/1993 sont définitivement arrêtées comme suit :

BUDGET DE L’ETAT

Recettes recouvrées 448 141 218 477

Dépenses réglées 466 847 151 372

Déficit (18 705 932 895)

 

BUDGET ANNEXE DES P.T.T.

Recettes recouvrées 22 969 169 401

Dépenses réglées 19 979 430 117

Excédent 2 989 739 284

COMPTE HORS BUDGET

a) Recettes recouvrées 270 436 000

Projet développement com. 270 436 000

Résultats crédit Entrep. Pub 0

Subvention F.M.I. 0

b) Dépenses effectuées 225 450 063

Projet développement com. 30 568 961

Résultats crédit Entrep. Pub. 170 268 006

Subvention F.M.I. 24 613 096

 

EXCEDENT 44 985 937

RESULTAT GENERAL

Recettes réalisées 471 380 823 878

Dépenses effectuées 487 052 031 552

Déficit (15 671 207 674)

 

DEUXIEME PARTIE

BUDGET DE L’EXERCICE 1994/1995

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIERES RELATIVES AUX RESSOURCES

CHAPITRE PREMIER :

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE QUATRE :

Les impôts, contributions, redevances, produits et revenus publics de la République du Cameroun continueront d’être perçus conformément aux textes en vigueur sous réserve des dispositions de la présente Loi.

ARTICLE CINQ

(1) Sont abrogés, tous les régimes fiscaux et douaniers particuliers accordés aux Entreprises Publiques et Para publiques à caractère industriel et commercial.

Les Entreprises Publiques et Para publiques à caractère industriel et commercial sont soumises au régime fiscal et douanier de droit commun tel que codifié par les textes en vigueur.

(3) Les opérations des télécommunications sont soumises à la taxe sur le chiffre d’affaires au taux normal en vigueur.

 

CHAPITRE DEUXIEME

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS DE DOUANES

ARTICLE SIX

(1) La valeur définie à l’article 27 alinéa du Code des Douanes sert d’assiette au calcul des droits de sortie, à l’exploitation des bois en agrumes (bruts et semi -bruts).

Un arrêté du Premier Ministre, Chef du Gouvernement déterminera un forfait de frais de transport à prendre en compte pour la détermination de la valeur en douane pour les zones I et III.

Le taux des droits de sortie sur les bois en grumes (bruts et semi-bruts) est fixé à 25 %.

ARTICLE SEPT :

(1) Il est institué pour une durée de un an, un prélèvement de 15 % sur le produit des exportations de cacao, café, de banane, de coton et de plantes médicinales, déductible du revenu imposable de l’exportateur.

La valeur à décaler est celle reprise à l’article 27 alinéa 1 du Code des Douanes.

ARTICLE HUIT :

(1) Il est crée, à la charge de l’exportateur, une taxe dite « taxe sur l’inspection  et le contrôle des produits à l’exportation », en ce qui concerne exclusivement le cacao, le café, la banane, le coton, les plantes médicinales et les grumes à l ‘état brut ou ayant été légèrement transformées.

Le taux de la taxe est de 0.95 % de la valeur FOB des produits exportés.

Les modalités de perception de la taxe seront précisées par un décret du Premier Ministre, Chef du Gouvernement.

 

CHAPITRE TROISIEME

DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE GENERAL DES IMPOTS

 

ARTICLE NEUF :

Les dispositions des articles 11, 146, 177,et 302 du Code Général des Impôts sont modifiées ainsi qu’il suit :

Article 11 (nouveau) :

En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n’est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l’exercice du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu’au quatrième exercice qui suit l’exercice déficitaire.

Article 146 (nouveau) :

En cas de cession, quelles qu’en soient les conditions, le cessionnaire peut être tenu pour responsable solidairement avec le cédant du montant des impôts émis et restant à émettre. Il ne peut être mis en cause que pendant le délai de prescription et seulement jusqu’à concurrence du prix de cession si celle-ci est faite à titre onéreux ou de la valeur retenue pour la liquidation des droits de transmission entre vifs si elle a lieu à titre gratuit.

Article 177 (nouveau) : Le tableau des patentes est modifié ainsi qu’il suit :

Tableau A.

Quatrième classe.

Agence de voyage ayant plus de 10 employés ou disposant de plus de quatre véhicules pour les excursions et / ou le transport des touristes.

 

Cinquième classe.

Agence de voyage ayant 5 à 10 employés ou disposant de moins de quatre véhicules pour les excursions et / ou le transport des touristes.

Sixième classe.

Agence de voyage ayant moins de 5 employés et disposant de deux véhicules pour les excursions et / ou transport des touristes.

Douzième classe.

Guichet d’assurance n’utilisant pas plus de deux employés .

Exploitant de téléboutique : chiffre d’affaires annuel compris entre 15 et 25 millions.

Exploitant de salle de vidéo ayant plus de 30 places.

Treizième classe.

Exploitant de téléboutiques : chiffres d’affaires annuel inférieur à 15 millions de francs

Exploitant de salle de vidéo ayant de 10 à 30 places.

Quatorzième classe.

Exploitant de salle de vidéo ayant moins de 10 places.

Exploitant de jeux de hasard à trois cartes.

Quinzième classe.

Exploitant d’une borne fontaine payante.

Tableau B

Transporteur par cyclomoteur : droit fixe 2000 frs.

Article 302 (nouveau) :

Le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit exercer les poursuites contre un contribuable ; il avise ce dernier par une sommation gratis, donnée au domicile du redevable ou de son représentant, d’avoir à se libérer dans un délai de douze jours des termes échus de ses contributions. Cette sommation, qui n’est soumise à aucune forme spéciale, peut être adressée par poste ou remise contre émargement sur un registre à ceux destiné.

En matière de Taxe sur le Chiffre d’Affaires et de Droit d’Accise le recouvrement et les poursuites sont exercées par le receveur des impôts.

 

 

CHAPITRE QUATRIEME

DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE DE L’ENREGISTREMENT DU TIMBRE ET DE LA CURATELLE

 

Article Dix :

Les dispositions des articles 304, 328 et 382 du Code de l’Enregistrement, du Timbre et de la Curatelle sont modifiées ainsi qu’il suit :

Article 304 (nouveau) :

Droit fixe de 50 000 francs :

Sont soumis au droit fixe de 50 000 francs et actes et transactions prévus à l’article 87 ci-dessus.

Droit fixe de 10 000 francs :

Sont soumis au droit fixe de 10 000 francs les actes et transactions prévus à l’article 88 ci-dessus.

Droit fixe de 6 000 francs :

Sont soumis au droit fixe de 6 000 francs, les actes et transactions cités à l’article 89 ci-dessus ainsi que les actes de commerce.

Toutefois, pour les actes de commerce, la présentation à la formalité de l’enregistrement est facultative.

Droit fixe de 4 000 francs :

Sont soumis au droit fixe de 4 000 francs, les actes cités à l’article 90 alinéa 2 ci-dessus ainsi que les actes notariés.

Droit fixe de 2 000 francs :

Sont soumis au droit fixe de 2 000 francs tous actes et transactions énoncés à l’article 90 alinéa 1 et 3 ci-dessus.

Article 328 (nouveau) :

La taxe est perçue sur le montant du capital social des sociétés, le montant des emprunts représentés par les obligations, le report à nouveau non déficitaire maintenu au bilan au-delà de deux exercices consécutifs et sur les réserves, non compris la réserve légale.

Le report à nouveau déficitaire vient en déduction du report à nouveau positif et uniquement à concurrence du montant de ce dernier.

Article 382 (nouveau) :

En dehors des actes désignés par la loi, exemptés :

1° Du droit de timbre gradué :

Les actes désignés à l’article 74 du présent Code à l’exception des paragraphes 1, 2, 3 et 7 ;

Les actes soumis à l’article 75 du présent Code ;

Les actes soumis au tarif spécial d’enregistrement prévu au 2e alinéa de l’article 88 du présent Code ;

Les actes extra judiciaires ;

Les contrats de prêts, les ouvertures de crédits, les cautions solidaires et le nantissement annexés aux contrats de prêts consentis par les Etablissements financiers à des exploitants ruraux pour le fonctionnement, l’amélioration ou le développement des entreprises d ‘élevage ou d’exploitation agricole ;

Les prises d’hypothèques égales ou inférieures à 10 000 000 de francs ;

Les dons faits à l’Etat et aux collectivités publiques.

2° Du droit de timbre sur la publicité :

Les affiches de l’Etat et des collectivités publiques ;

Les affiches afférentes aux emprunts des communes, des provinces et des départements ;

Les affiches des sociétés de secours mutuels ;

Les affiches électorales d’un candidat contenant sa profession de foi, une circulaire par lui signée ou simplement son nom ;

Les affiches d’offre ou de demande d’emploi ;

Les affiches apposées dans un but touristique, artistique, de bienfaisance, sportif ou culturel exclusif de toute publicité commerciale.

L’exemption est subordonnée au visa du directeur de l’enregistrement ;

Les affiches imprimées ou non, apposées par la Prévoyance Sociale, ayant pour but :

La vulgarisation de la législation que la Caisse est chargée d’appliquée ;

La prévention contre les accidents de travail et les maladies professionnelles ;

La publication des comptes rendus concernant les conditions de son fonctionnement

Les enseignes exclusives de toute publicité commerciale.

 

CHAPITRE CINQUIEME

AUTRES DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIERES

Article Onze :

Les dispositions des articles 5, 9, 17, 18, 20, 21, 22 et 27 de l’Ordonnance n°94/002 du 24 janvier 1994, fixant les modalités d’application de la Taxe sur le Chiffre d’Affaires (TCA) ainsi que celles des Annexes I et III relatives à la liste des produits soumis au taux réduit de TCA et au Droit d’Accises sont modifiées ainsi qu’il suit :

Article 5 (nouveau) :

Sont exonérés de la TCA :

Les produits du crû obtenus dans le cadre normal des activités accomplies par les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs, les chasseurs, à condition que le montant du chiffre d’affaires annuel par eux réalisé soit inférieur ou égal à dix millions.

Les opérations suivantes, dès lors qu’elles sont soumises à des taxations spécifiques exclusives de toute taxation sur le chiffre d’affaires :

Les ventes de produits des activités extractives ;

Les opérations relatives aux entreprises d’assurance et de réassurance soumises à un droit spécial d’enregistrement en vertu des dispositions particulières prévues à cet effet ;

Les opérations ayant pour objet la transmission de biens mobiliers et immobiliers passibles de droit d’enregistrement ;

Les intérêts rémunérant les emprunts extérieurs ;

Les jeux de hasard et de divertissement.

Les opérations relatives aux locations de terrains non aménagés et de locaux nus, effectuées par les non professionnels ;

Les exportations, qu’il s’agisse de livraisons directes par l’exportateur ou de livraisons réalisées par l’intermédiaire d’un commissionnaire ou d’un mandataire assimilé à un commissionnaire exportateur. L’exonération est subordonnée à la justification de l’exportation.

Les opérations liées au trafic international concernant :

Les navires ou bateaux utilisés pour l’exercice d’une activité industrielle ou commerciale en haute mer ;

Bateaux de sauvegarde et d’assistance ;

Les aéronefs et les navires pour leurs opérations d’entretien et de ravitaillement.

L’importation ou la vente par l’Etat des timbres fiscaux et postaux et de papiers timbrés ;

Les sommes versées par le Trésor à la Banque Centrale chargée du privilège de l’émission, ainsi que les produits des opérations de cette banque, génératrices de l’émission des billets ;

Les opérations réalisées par les Organismes sans but lucratif au profit de toute personne, lorsque ces opérations présentent un caractère social, culturel, religieux, éducatif ou philanthropique conforme à l’objet de l’Organisme ;

Les ventes réalisées par les peintres, sculpteurs, graveurs, vanniers, lorsqu’elles ne concernent que les produits de leur art, et à condition que le montant du chiffre d’affaires annuel soit inférieur ou égal à dix millions de francs ;

Les frais de scolarité et de pension perçus dans le cadre normal de l’activité des établissements d’enseignement scolaire et / ou universitaire régulièrement reconnus, selon le cas, par le Ministre chargé de l’Education Nationale ou le Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur ;

Les biens de première nécessité figurant à l’Annexe N°4 ;

Les biens d’équipement figurant à l’Annexe n°2 ainsi que les opérations de leasing ou de crédit-bail portant sur ces biens ;

D’une manière générale, toute importation de biens exonérés dans le cadre de l’article 241 du Code des Douanes de l’UDEAC.

Article 9 (nouveau) :

Le fait générateur de la TCA et du Droit d’Accises s’entend comme l’événement par lequel sont réalisées les conditions légales nécessaires pour l’exigibilité de la taxe. Il est constitué par :

La livraison des biens et marchandises sur le marché local par les producteurs, importateurs et grossistes. Par grossistes, il faut entendre le client revendeur du producteur ou de l’importateur dont le chiffre d’affaires annuel est au moins égal à 200 millions de francs ;

La livraison des biens et marchandises, en ce qui concerne les échanges et les travaux à façon ;

L’exécution des services et travaux, en ce qui concerne les prestations de services et les travaux immobiliers ;

L’encaissement du prix pour les autres opérations imposables ;

L’introduction des biens et marchandises sur le territoire, telle que dans le Code des Douanes de l’UDEAC, en ce qui concerne les importations ;

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus, le fait générateur est constitué par :

La première utilisation dans le cas des livraisons à soi-même ;

Les débits pour les entrepreneurs de travaux immobiliers qui optent expressément pour ce régime.

Article 17 (nouveau) :

Les personnes physiques imposables qui réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 20 millions de francs sont assujetties à la TCA selon le régime du réel.

Les personnes physiques dont le chiffre d’affaires n’atteint pas la limite sus mentionnée sont imposables selon le régime du forfait. Elles peuvent néanmoins opter pour le régime réel, à condition qu’elles tiennent une comptabilité régulière.

L’option est irrévocable pendant trois exercices consécutifs, et renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation dans les trois derniers mois de la période triennale.

Toutefois, pour les redevables dont le chiffre d’affaires est inférieur à 7.5 millions, la TCA est fixée forfaitairement au double du montant de la patente et perçue en même temps qu’elle.

La TCA due par les transporteurs de personnes et les transporteurs assurant un service mixte de personnes et de marchandises est fixée forfaitairement à quatre fois le montant de la patente, et payable en même temps qu’elle.

Toutefois, lorsque des éléments positifs permettent d’évaluer un chiffre d’affaires donnant lieu à un impôt supérieur, ce dernier pris en compte, après déduction du montant acquitté sur la patente.

Dans tous les cas, les transporteurs de personnes par bus ou minibus ayant une capacité d’au moins trente places assises sont tenus de reverser mensuellement la TCA.

Les redevables dont le chiffre d’affaires passe en dessous de la limite prévue à l’alinéa 1 ci-dessus ne sont admis au régime du forfait que lorsque leur chiffre d’affaires est resté inférieur à cette limite pendant deux exercices consécutifs de douze mois.

Article 18 (nouveau) :

Les taux de TCA et de Droit d’Accises sont fixés de la manière suivante :

Taux général 15 %

Taux réduit 5 %

Taux d’accises ad valorem 25 %

Ils sont applicables aussi bien pour les biens et services produits localement que pour les biens importés.

Le taux réduit s’applique aux biens figurant à l’Annexe 1,

Le Droit d’Accises s’applique aux biens figurant à l’Annexe 3, lors de la livraison sur le marché local par les importateurs ou les producteurs. 

Article 20 (nouveau) :

La TCA ayant frappée en amont le prix d’une opération imposable est, exclusivement pour les assujettis au régime du réel, déductible de la taxe applicable à cette opération.

Le droit à déduction est exercé au plus tard le 30 juin du deuxième exercice qui suit celui au cours duquel la TCA est devenue exigible.

La déduction concerne la TCA ayant grevée :

Les matières et fournitures nécessaires et liées à l’exportation, qui s’intègre dans le processus de production de biens et services ;

Les services qui ont effectivement concouru à cette production, à condition que les prestataires de services soient eux-mêmes des assujettis au régime du réel, ou qu’ils aient expressément opté pour ce régime ;

Les achats de biens et marchandises revendus par les commerçants importateurs et / ou grossistes ;

Les biens d’équipement nécessaires et liés à l’exploitation, à l’exclusion des véhicules de touristes affectés au personnel ou aux dirigeants, et ne figurant pas dans la liste visée à l’article 5 ;

Les exportateurs de produits industriels fabriqués localement ouvrent droit à déduction et, éventuellement, à un crédit de taxe si ces produits ont subi la TCA en amont. Les prestations de services qui s’y rattachent peuvent également ouvrir à déduction et, éventuellement, à un crédit d’impôt ;

Pour les assujettis partiels qui réalisent à la fois des opérations imposables et des opérations non imposables, la déduction de TCA se fait au prorata :

Lorsque les opérations imposables n’excèdent pas 10 % de l’ensemble des opérations réalisées, la taxe ayant grevé les biens et services n’est pas déductible ;

La TCA afférente aux immobilisations est déduite dans la limite du prorata. La partie non déductible fait l’objet d’une régularisation. De même, la TCA initialement déduite est reversée au prorata de la période à amortir, lorsque l’immobilisation sort de l’entreprise avant la fin de la période d’amortissement ;

Cependant, il peut être tenu compte de secteurs distincts d’activités, lorsqu’un bien est totalement affecté à une activité passible de la TCA d’amont est soit intégralement déductible soit non déductible.

Article 21 (nouveau) :

Des centimes additionnels sont calculés sur la TCA, à l’exclusion de la TCA à l’importation, tant sur le principal que sur les majorations au taux de 10 %.

Article 22 (nouveau) :

Le montant de la TCA est payé directement et spontanément par l’assujetti au moment du dépôt de la déclaration à la caisse du Receveur des Impôts dont dépend son siège social, son principal établissement ou le Responsable accrédité par lui.

Toute déclaration donne lieu à édition d’un avis d’importation.

Lorsque la TCA pendant une année déterminée est supérieure à la cotisation effective due, l’excédent constitue un crédit d’impôt à valoir sur les versements ultérieurs.

Dans le cas contraire, les droits ou compléments de droits exigibles sont perçus par voie de rôle lorsqu’ils ne sont pas payés spontanément dans le courant du mois qui suit celui de leur liquidation.

Les crédits d’impôt générés par le mécanisme de déduction de la taxe peuvent être compensés par l’émission de chèques spéciaux du Trésor valables uniquement pour le paiement de tous impôts, droits et taxes.

Les assujettis à la TCA qui relèvent du régime du forfait sont admis à payer le montant de TCA par tranches trimestrielles.

Ceux qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 7.5 millions acquittent une TCA libératoire en même temps que la patente.

La TCA afférente aux intérêts rémunérant les dépôts faits par les professionnels est retenue à la source et reversée par les établissements de crédit et les établissements financiers ; par non professionnels, il faut entendre les clients autres que les établissements de crédit et les établissements financiers.

La TCA due par les gérants des téléboutiques est retenue à la source par l’Administration des Postes et Télécommunications et reversée au Trésor Public par celle-ci.

Article 27 (nouveau) :

Toute personne physique ou morale, redevable de la TCA est tenue de remettre chaque année à l’Administration fiscale territorialement compétente en même temps que sa déclaration de résultats, un état faisant ressortir mensuellement ou trimestriellement selon le cas :

Le chiffre d’affaires taxable ;

L’impôt correspondant ;

La date et le numéro de la quittance de chacun des versements.

ANNEXE I

C) – PRODUITS SOUMIS AU TAUX REDUIT DE T.C.A.

N° du tarif Désignation tarifaire
0201 1000

à 0210 9000

Viandes et abats comestibles (tout le chapitre 02)
0302 1100

à 030269900

Poissons frais ou réfrigérés
0303 1000

à 0303 7900

Poissons congelés
0401 1000 Lait d’une teneur en poids de matières grasses n’excédant pas 1 %
0401 2000 Lait d’une teneur en poids de matières grasses excédant 1 % mais pas 6 %
0401 3000 Lait d’une teneur en poids de matières grasses excédant 6 %
0402 1000 Lait en poudre, en granulés, n’excédant pas 1.5 % en poids de matières grasses
0402 2100 Lait en poudre, en granulés, excédant 1.5 % en poids de matières grasses, non sucré
0402 2900 Lait en poudre, en granulés, excédant 1.5 % en poids de matières grasses, sucré
0402 9100 Lait concentré liquide, non sucré
0402 9900 Lait concentré liquide, sucré
1001 1000 Froment (blé dur)
1001 9000 Autres froments et blé dur
1006 2000 Riz décortiqués
1006 3090 Riz semi-blanchi autrement conditionné
1101 0010 Farine de froment
1101 0020 Farine de méteil
1701 9910 Sucres raffinés de canne ou de betterave
1701 9990 Autres sucres du n° 1701
1901 1011 Préparations pour l’alimentation des enfants ne contenant pas la poudre de cacao
1910 1012 Préparations pour l’alimentation des enfants contenant 50 % de poudre de cacao
1910 1022 Préparations pour l’alimentation des enfants à base de produits de 0401 à 0404 contenant de la poudre de cacao
1905 1000 Pain croustillant dit « knackerbrot »
1905 9090 Autres produits du n° 1905 (pain ordinaire, pain complet)
3005 1000 Pansements adhésifs et autres articles ayant une couche adhésive
3005 9000 Ouates, gaze, bandes et autres articles analogues du n°3005
4901 1090 Autres livres et brochures en feuilles isolées, même pliées
4901 9100 Livres autres que les livres scolaires
4901 9990 Autres livres et brochures, autres

ANNEXE III

LISTE DES PRODUITS SOUMIS A UN DROIT D’ACCISES

2203 0000 Bières de malt
2204 Vins de raisins frais toute la position tarifaire
2205 Vermoûts et autres vins de raisins frais
22066 000 Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel par exemple)

2208 2000

à 2208 9092

Eaux-de-vie, whiskies, rhum, gin et spiritueux etc à l’exception de : 2208 9010 « alcool éthylique non dénaturé »
2402 Cigares, cigarios et cigarettes, en tabacs ou en succédanées de tabacs
2403 9910 Tabacs à mâcher et à priser
2403 9990 Autres tabacs fabriqués
3303 0000 Parfums et eaux de toilette
3304 Produits de beauté ou de maquillage
3305 Préparations capillaires
3307 Toute la position
7101 1000 à

7105 9000

Perles fines, pierres précieuses
7106 1000 à

7112 9000

Métaux précieux

7113 1100 à

7117 9000

Bijouterie

Article Douze :

Il est institué à titre temporaire, une taxe sur les gains de change exceptionnels réalisés par les établissements financiers à l’occasion de la dévaluation du FCFA du 12 janvier 1994.

Le taux de la taxe est de 35 %, assorti de centimes communaux.

Article Treize :

Sont abrogées les dispositions de l’article 2 de l’Ordonnance n° 94/006 du 16 février 1994 portant suspension des droits et taxes de douane sur certains produits importés au Cameroun.

A l’exception des produits pharmaceutiques qui restent temporairement exonérés des droits de douane, les produits visés à l’alinéa 1er de ladite Ordonnance sont soumis aux droits et taxes de douane ainsi qu’à la taxe sur le chiffre d’affaires conformément aux textes en vigueur.

Article Quatorze :

Sont abrogées, les dispositions de l’article 11 de la Loi n°86/001 du 1er juillet 1986 portant Loi de Finances de la République du Cameroun pour l’exercice 1986/1987, relatives à la perception d’une taxe sur la distribution du crédit (TDC) au profit du Fonds d’Aide et de Garantie aux Petites et Moyennes Entreprises (FOGAPE).

 TITRE DEUXIEME

CHAPITRE UNIQUE

EVALUATION DES RECETTES

Article Quinze :

Les produits et revenus applicables au Budget consolidé de la République du Cameroun pour l’exercice 1994/1995 sont évalués à 581 milliards de francs et se décomposent, par rubrique, de la manière suivante :

CHAPITRES LIBELLES

PREVISIONS

  I BUDGET DE L’ETAT  
CHAPITRE I

CHAPITRE II

CHAPITRE III

TITRE PREMIER/RECETTES FISCALES

IMPOTS ET TAXES ASSIMILEES

DROITS D’ENREGISTREMENT DU TIMBRE

ET DE LA CURATELLE

DROITS DE DOUANE

TOTAL DU PREMIER

 

278 800 000 000

17 600 000 000

146 300 000 000

442 700 000 000

CHAPITRE I

CHAPITRE II

CHAPITRE III

TITRE DEUX/RECETTES NON FISCALES

RECETTES DOMANIALES

REVANCE PETROLIERE

RECETTES DE SERVICES

TOTAL DU TITRE DEUX

4 500 000 000

34 000 000 000

17 400 000 000

55 900 000 000

CHAPITRE I

CHAPITRE II

CHAPITRE III

CHAPITRE IV

 

CHAPITRE V

TITRE TROIS/RECETTES DIVERSES

PARTICIPATIONS DIVERSES

REMBOURSEMENT DES PRETS

REVERSEMENTS ET CAUTIONNEMENT

REMUNERATION DES AVALS ACCORDES PAR L’ETAT

PRODUITS DES VALEURS MOBILIERES DE L’ETAT

RETENUES PENSIONS (SALAIRES)

TOTAL DU TITRE TROIS

6 000 000 000

9 000 000 000

17 000 000 000

400 000 000

 

2 000 000 000

 

13 000 000 000

47 400 000 000

  TOTAL BUDGET DE L’ETAT

546 000 000 000

  II BUDGET ANNEXE DES P.T.T.

35 000 000 000

  TOTAL GENERAL

581 000 000 000

 

TITRE TROISIEME

CHAPITRE UNIQUE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES

 Article Seize :

Les crédits ouverts sur le Budget consolidé de la République du Cameroun 1994/1995 se chiffrent à 581 milliards de francs et s’analysent ainsi qu’il suit :

CHAPITRES

LIBELLES

MONTANTS

 

A FONCTIONNEMENT DES SERVICES

 

01

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

11 085 000 000

02

SERVICES RATTACHES A LA PRESIDENCE

22 724 000 000

03

ASSEMBLEE NATIONALE

4 559 000 000

04

SERVICES DU PREMIER MINISTRE

2 743 000 000

05

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

495 000 000

06

RELATIONS EXTERIEURES

7 819 000 000

07

ADMINISTRATION TERRITORIALE

12 578 000 000

08

JUSTICE

2 642 000 000

13

DEFENSE

57 816 000 000

14

CULTURE

771 000 000

15

EDUCATION NATIONALE

49 214 000 000

16

JEUNESSE ET SPORTS

3 965 000 000

17

COMMUNICATION

1 662 000 000

18

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

14 498 000 000

19

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHN.

2 403 000 000

20

FINANCES

12 253 000 000

21

DEVELOP. INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

1 285 000 000

22

PLAN ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

1 477 000 000

23

TOURISME

606 000 000

30

AGRICULTURE

12 262 000 000

31

ELEVAGE, PECHES ET INDUST. ANIMALES

2 566 000 000

32

MINES, EAU ET ENERGIE

976 000 000

33

ENVIRONNEMENT ET FORETS

922 000 000

36

TRAVAUX PUBLICS

19 376 000 000

37

HURBANISME ET HABITAT

6 370 000 000

40

SANTE PUBLIQUE

17 953 000 000

41

TRAVAIL ET PREVOYANCE SOCIAL

1 221 000 000

42

AFFAIRES SOCIALES ET CONDITION FEMI.

1 600 000 000

46

TRANSPORTS

981 000 000

50

FONCTION PUBLIQUE ET REFORME ADMIN.

2 009 000 000

 

TOTAL A

276 800 000 000

  B CREDITS DE TRANSFERT § CHAP COM.  

55

DETTE INTERIEURE DE FONCTIONNEMENT

37 000 000 000

60

INTERVENTION DE L’ETAT

28 200 000 000

65

DEPENSES COMMUNES

20 000 000 000

 

TOTAL B

85 200 000 000

 

TOTAL A + B

362 000 000 000

  C CREDITS D’INVESTISSEMENT PUBLIC  

56

DETTE PUBLIQUE

125 000 000 000

90

OPERATIONS DE DEVELOPPEMENT

54 000 000 000

92

PARTICIPATIONS, REABILITATIONS

5 000 000 000

 

TOTAL C

184 000 000 000

 

I TOTAL BUDGET DE L’ETAT

546 000 000 000

 

II BUDGET ANNEXE DES P.T.T.

35 000 000 000

 

TOTAL GENERAL

581 000 000 000

 

TROISIEME PARTIE

TITRE UNIQUE

DISPOSITIONS DIVERSERSES 

Article Dix-Sept :

Le Gouvernement de la République du Cameroun est autorisé à négocier et éventuellement à conclure au cours de l’exercice 1994/1995, à des conditions sauvegardant les intérêts financiers de l’Etat ainsi que sa souveraineté économique et politique, des emprunts dont le montant est fixé à 100 milliards de francs et dont la durée de remboursement est supérieure ou égale à quinze ans.

Article Dix-Huit

Dans le cadre des lois et règlement, le Gouvernement de la République du Cameroun est autorisé à accorder au cours de l’exercice 1994/1995 l’aval de l’Etat, à concurrence d’un montant de 40 milliards de francs, à des prêts destinés à la réalisation d’opérations d’intérêt économique et social par les Etablissements Publics et les Sociétés d’économie mixte, pour un délai de maturité supérieur ou égal à 15 ans.

Article Dix-Neuf :

Afin d’aider à couvrir les besoins de financement de l’Etat, le Gouvernement est autorisé à émettre des effets publics négociables dont la maturité peut être de deux à douze ans.

Ces effets émis sous forme de bons du Trésor ou d’obligations, peuvent également servir à la matérialisation de certaines créances sur l’Etat.

Les effets émis dans le cadre de la présente Loi sont anonymes, négociables par les porteurs sur les marchés monétaire et financier intérieurs et producteurs d’intérêts à payer selon des modalités fixées par voie réglementaire.

Des textes réglementaires particuliers détermineront en tant que besoin, les conditions d’émission, les types de créances concernées et les modalités de gestion de ces titres.

Article Vingt :

Au cours de la gestion 1994/1995, le Président de la République du Cameroun est autorisé, pour faire face aux besoins du pays dans le cadre de son développement économique, social et culturel, à modifier par ordonnance les plafonds fixés aux articles dix-sept et dix-huit ci-dessus.

Article Vingt et Un :

(1) Le Président de la République est habilité à apporter par voie d’ordonnance des modifications aux législations financières, fiscale et douanière et aux mesures du Programme d’Ajustement Structurel en vue de faire face à la situation de crise et à les adapter aux engagements découlant des traités internationaux.

Le Gouvernement est autorisé à utiliser le produit de ces mesures pour faire face à ses obligations.

Article Vingt et Deux :

Les ordonnances visées aux articles vingt et vingt et un ci-dessus seront déposées sur le Bureau de l’Assemblée Nationale aux fins de ratification à la session parlementaire qui suit leur signature.

Article Vingt et Trois :

La présente Loi sera enregistrée, publiée selon la procédure d’urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et anglais. 

YAOUNDE, LE 01 JUILLET 1994

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,  

(é) PAUL BIYA