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LOI N° 04 / 002 DU 01 JUILLET 1994 Portant loi de finances de la République du Cameroun pour lexercice 1994 / 1995. |
LAssemblée Nationale a délibéré et adopté ;
le Président de la République promulgue la
loi dont la teneur suit :
PREMIERE PARTIE
TITRE UNIQUE
REGLEMENT DE LEXERCICE 1992/1993
ARTICLE PREMIER :
Sont constatées sur le Budget de lEtat pour lexercice 1992/1993 les recettes dun montant de 448141218477 francs se répartissant ainsi quil suit :
NATURE RECETTES |
PREVISIONS |
REALISATIONS |
TAUX EXECUTION |
| RECETTES FISCALES IMPOTS DIR. § TAXES ASS. DROITS E.T.C. DROITS DE DOUANES |
364 200 000 000 175 500 000 000 23 200 000 000 165 500 000 000 |
312 847 727 712 171 375 023 071 20 474 090 037 120 998 614 604 |
85.90 97.65 88.25 73.11 |
| RECETTES NON
FISCALES RECETTES DOMANIALES REDEVANCE PETROLIERE RECETTES DES SERVICES |
139 200 000 000 2 600 000 000 124 000 000 000 12 600 000 000
|
97 731 334 246 2 811 670 688 83 970 000 000 10 949 663 558 |
70.21 108.14 67. 72 86.90 |
RECETTES DIVERSES PARTICIPATIONS DIVERSES REMBOURSEMENTS PRETS REVERS. CAUTIONNEMENT RENUMERAT° DES AVALS PRODUITS VALEURS MOBIL |
42 600 000 000 2 000 000 000 3 800 000 000 33 200 000 000 100 000 000 3 500 000 000 |
37 562 156 519 717 130 624 3 372 614 743 30 972 411 152 0 2 500 000 000 |
88.17 35.86 88.75 93.29 0.00 71.43 |
TOTAL RECETTES |
546 000 000 000 |
448 141 218 477 |
82.08 |
ARTICLE DEUX :
Sont constatées sur le même Budget les dépenses dun montant de 466 847 151 372 francs, se répartissant ainsi quil suit :
CHAPITRES |
ALLOCATIONS |
REGLEMENTS |
TAUX EXC.° |
A FONCTIONNEMENT COURANT |
|||
01- PRESIDENCE |
9 912 000 000 |
9 340 319 507 |
94.23 |
02- SERVICES RATTACHES |
25 812 000 000 |
22 513 795 176 |
87.22 |
03- ASSEMBLEE NATIONALE |
4 257 000 000 |
3 936 764 433 |
92.48 |
04- SERVICES P.M. |
2 872 000 000 |
1 917 181 028 |
66.75 |
05- CONSEIL ECO. § SOCIAL |
664 000 000 |
145 350 000 |
21.89 |
06- RELATIONS EXTERIEURES |
7 304 000 000 |
5 666 366 376 |
77.58 |
07- ADMINISTRATION TERRIT. |
12 879 000 000 |
13 119 091 765 |
101.86 |
08- JUSTICE |
5 692 000 000 |
7 516 012 928 |
135.05 |
13- DEFENSE |
51 275 000 000 |
46 902 077 078 |
91.47 |
14- CULTURE |
524 000 000 |
211 850 121 |
40.43 |
15- EDUCATION NATIONALE |
80 710 000 000 |
82 290 922 355 |
101.96 |
16- JEUNESSE ET SPORTS |
8 206 000 000 |
6 343 800 662 |
77.31 |
17- COMMUNICATION |
3 207 000 000 |
2 981 720 290 |
92.98 |
18- ENSEIGNEMENT SUPERIEUR |
10 309 000 000 |
10 456 919 604 |
101.43 |
19- RECHERCHE SCIENT. TECHN. |
1 576 000 000 |
1 171 396 313 |
74.33 |
20- FINANCES |
17 715 000 000 |
15 240 501 282 |
86.03 |
21- DEV. INDUST. § COMMERCIAL |
2 161 000 000 |
1 945 753 981 |
90.04 |
22- PLAN § AMENAG. TERRITOIRE |
2 408 000 000 |
2 240 796 523 |
93.06 |
23- TOURISME |
1 282 000 000 |
1 153 818 949 |
90.00 |
30- AGRICULTURE |
21 214 000 000 |
19 234 413 793 |
90.67 |
31- ELEVAGE |
4 287 000 000 |
3 240 216 505 |
75.58 |
32- MINES,EAU ET ENERGIE |
1 793 000 000 |
1 227 353 933 |
68.45 |
33- ENVIRONNEMENT § FORETS |
711 000 000 |
341 979 297 |
48.10 |
36- TRAV. PUB. TRANSPORTS |
16 892 000 000 |
16 207 405 723 |
95.95 |
37- URBANISME ET HABITAT |
9 153 000 000 |
7 534 273 995 |
82.31 |
40- SANTE PUBLIQUE |
25 946 000 000 |
22 820 475 635 |
87.95 |
41- TRAV. PREV. SOCIALE |
2 113 000 000 |
1 661 842 886 |
78.65 |
42- AFFAIRES SOCIALES |
2 973 000 000 |
2 377 007 223 |
79.95 |
50- FONCTION PUBLIQUE |
2 653 000 000 |
3 181 168 201 |
119.91 |
TOTAL A |
336 500 000 000 |
312 920 575 562 |
|
B TRANSFERTS § CHAP. COMM. |
|||
55- DETTE INT. DE FONCT. |
23 500 000 000 |
22 049 164 155 |
93.83 |
60- INTERVENTIONS ETAT |
33 500 000 000 |
15 234 971 972 |
45.48 |
65- DEPENSES COMMUNES |
16 500 000 000 |
14 412 595 643 |
87.35 |
TOTAL B |
73 500 000 000 |
51 696 731 770 |
|
TOTAL A + B |
410 000 000 000 |
364 617 307 332 |
|
C CREDITS INVEST. PUBLIC |
|||
56- DETTE PUBLIQUE |
80 000 000 000 |
79 500 000 000 |
99.38 |
90- OPERATIONS |
40 000 000 000 |
20 840 877 050 |
52.10 |
92- PARTICIPATIONS |
16 000 000 000 |
1 888 967 172 |
11.81 |
TOTAL C |
136 000 000 000 |
102 229 844 222 |
|
TOTAL GENERAL A+B+C |
546 000 000 000 |
466 847 151 554 |
ARTICLE TROIS :
Les recettes et les dépenses du Budget consolidé de lEtat pour lexercice 1992/1993 sont définitivement arrêtées comme suit :
BUDGET DE LETAT
Recettes recouvrées 448 141 218 477
Dépenses réglées 466 847 151 372
Déficit (18 705 932 895)
BUDGET ANNEXE DES P.T.T.
Recettes recouvrées 22 969 169 401
Dépenses réglées 19 979 430 117
Excédent 2 989 739 284
COMPTE HORS BUDGET
a) Recettes recouvrées 270 436 000
Projet développement com. 270 436 000
Résultats crédit Entrep. Pub 0
Subvention F.M.I. 0
b) Dépenses effectuées 225 450 063
Projet développement com. 30 568 961
Résultats crédit Entrep. Pub. 170 268 006
Subvention F.M.I. 24 613 096
EXCEDENT 44 985 937
RESULTAT GENERAL
Recettes réalisées 471 380 823 878
Dépenses effectuées 487 052 031 552
Déficit (15 671 207 674)
DEUXIEME PARTIE
BUDGET DE LEXERCICE 1994/1995
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIERES RELATIVES AUX RESSOURCES
CHAPITRE PREMIER :
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE QUATRE :
Les impôts, contributions, redevances, produits et revenus publics de la République du Cameroun continueront dêtre perçus conformément aux textes en vigueur sous réserve des dispositions de la présente Loi.
ARTICLE CINQ
(1) Sont abrogés, tous les régimes fiscaux et douaniers particuliers accordés aux Entreprises Publiques et Para publiques à caractère industriel et commercial.
Les Entreprises Publiques et Para publiques à caractère industriel et commercial sont soumises au régime fiscal et douanier de droit commun tel que codifié par les textes en vigueur.
(3) Les opérations des télécommunications sont soumises à la taxe sur le chiffre daffaires au taux normal en vigueur.
CHAPITRE DEUXIEME
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS DE DOUANES
ARTICLE SIX
(1) La valeur définie à larticle 27 alinéa du Code des Douanes sert dassiette au calcul des droits de sortie, à lexploitation des bois en agrumes (bruts et semi -bruts).
Un arrêté du Premier Ministre, Chef du Gouvernement déterminera un forfait de frais de transport à prendre en compte pour la détermination de la valeur en douane pour les zones I et III.
Le taux des droits de sortie sur les bois en grumes (bruts et semi-bruts) est fixé à 25 %.
ARTICLE SEPT :
(1) Il est institué pour une durée de un an, un prélèvement de 15 % sur le produit des exportations de cacao, café, de banane, de coton et de plantes médicinales, déductible du revenu imposable de lexportateur.
La valeur à décaler est celle reprise à larticle 27 alinéa 1 du Code des Douanes.
ARTICLE HUIT :
(1) Il est crée, à la charge de lexportateur, une taxe dite « taxe sur linspection et le contrôle des produits à lexportation », en ce qui concerne exclusivement le cacao, le café, la banane, le coton, les plantes médicinales et les grumes à l état brut ou ayant été légèrement transformées.
Le taux de la taxe est de 0.95 % de la valeur FOB des produits exportés.
Les modalités de perception de la taxe seront précisées par un décret du Premier Ministre, Chef du Gouvernement.
CHAPITRE TROISIEME
DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE GENERAL DES IMPOTS
ARTICLE NEUF :
Les dispositions des articles 11, 146, 177,et 302 du Code Général des Impôts sont modifiées ainsi quil suit :
Article 11 (nouveau) :
En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de lexercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice nest pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, lexercice du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusquau quatrième exercice qui suit lexercice déficitaire.
Article 146 (nouveau) :
En cas de cession, quelles quen soient les conditions, le cessionnaire peut être tenu pour responsable solidairement avec le cédant du montant des impôts émis et restant à émettre. Il ne peut être mis en cause que pendant le délai de prescription et seulement jusquà concurrence du prix de cession si celle-ci est faite à titre onéreux ou de la valeur retenue pour la liquidation des droits de transmission entre vifs si elle a lieu à titre gratuit.
Article 177 (nouveau) : Le tableau des patentes est modifié ainsi quil suit :
Tableau A.
Quatrième classe.
Agence de voyage ayant plus de 10 employés ou disposant de plus de quatre véhicules pour les excursions et / ou le transport des touristes.
Cinquième classe.
Agence de voyage ayant 5 à 10 employés ou disposant de moins de quatre véhicules pour les excursions et / ou le transport des touristes.
Sixième classe.
Agence de voyage ayant moins de 5 employés et disposant de deux véhicules pour les excursions et / ou transport des touristes.
Douzième classe.
Guichet dassurance nutilisant pas plus de deux employés .
Exploitant de téléboutique : chiffre daffaires annuel compris entre 15 et 25 millions.
Exploitant de salle de vidéo ayant plus de 30 places.
Treizième classe.
Exploitant de téléboutiques : chiffres daffaires annuel inférieur à 15 millions de francs
Exploitant de salle de vidéo ayant de 10 à 30 places.
Quatorzième classe.
Exploitant de salle de vidéo ayant moins de 10 places.
Exploitant de jeux de hasard à trois cartes.
Quinzième classe.
Exploitant dune borne fontaine payante.
Tableau B
Transporteur par cyclomoteur : droit fixe 2000 frs.
Article 302 (nouveau) :
Le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit exercer les poursuites contre un contribuable ; il avise ce dernier par une sommation gratis, donnée au domicile du redevable ou de son représentant, davoir à se libérer dans un délai de douze jours des termes échus de ses contributions. Cette sommation, qui nest soumise à aucune forme spéciale, peut être adressée par poste ou remise contre émargement sur un registre à ceux destiné.
En matière de Taxe sur le Chiffre dAffaires et de Droit dAccise le recouvrement et les poursuites sont exercées par le receveur des impôts.
CHAPITRE QUATRIEME
DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE DE LENREGISTREMENT DU TIMBRE ET DE LA CURATELLE
Article Dix :
Les dispositions des articles 304, 328 et 382 du Code de lEnregistrement, du Timbre et de la Curatelle sont modifiées ainsi quil suit :
Article 304 (nouveau) :
Droit fixe de 50 000 francs :
Sont soumis au droit fixe de 50 000 francs et actes et transactions prévus à larticle 87 ci-dessus.
Droit fixe de 10 000 francs :
Sont soumis au droit fixe de 10 000 francs les actes et transactions prévus à larticle 88 ci-dessus.
Droit fixe de 6 000 francs :
Sont soumis au droit fixe de 6 000 francs, les actes et transactions cités à larticle 89 ci-dessus ainsi que les actes de commerce.
Toutefois, pour les actes de commerce, la présentation à la formalité de lenregistrement est facultative.
Droit fixe de 4 000 francs :
Sont soumis au droit fixe de 4 000 francs, les actes cités à larticle 90 alinéa 2 ci-dessus ainsi que les actes notariés.
Droit fixe de 2 000 francs :
Sont soumis au droit fixe de 2 000 francs tous actes et transactions énoncés à larticle 90 alinéa 1 et 3 ci-dessus.
Article 328 (nouveau) :
La taxe est perçue sur le montant du capital social des sociétés, le montant des emprunts représentés par les obligations, le report à nouveau non déficitaire maintenu au bilan au-delà de deux exercices consécutifs et sur les réserves, non compris la réserve légale.
Le report à nouveau déficitaire vient en déduction du report à nouveau positif et uniquement à concurrence du montant de ce dernier.
Article 382 (nouveau) :
En dehors des actes désignés par la loi, exemptés :
1° Du droit de timbre gradué :
Les actes désignés à larticle 74 du présent Code à lexception des paragraphes 1, 2, 3 et 7 ;
Les actes soumis à larticle 75 du présent Code ;
Les actes soumis au tarif spécial denregistrement prévu au 2e alinéa de larticle 88 du présent Code ;
Les actes extra judiciaires ;
Les contrats de prêts, les ouvertures de crédits, les cautions solidaires et le nantissement annexés aux contrats de prêts consentis par les Etablissements financiers à des exploitants ruraux pour le fonctionnement, lamélioration ou le développement des entreprises d élevage ou dexploitation agricole ;
Les prises dhypothèques égales ou inférieures à 10 000 000 de francs ;
Les dons faits à lEtat et aux collectivités publiques.
2° Du droit de timbre sur la publicité :
Les affiches de lEtat et des collectivités publiques ;
Les affiches afférentes aux emprunts des communes, des provinces et des départements ;
Les affiches des sociétés de secours mutuels ;
Les affiches électorales dun candidat contenant sa profession de foi, une circulaire par lui signée ou simplement son nom ;
Les affiches doffre ou de demande demploi ;
Les affiches apposées dans un but touristique, artistique, de bienfaisance, sportif ou culturel exclusif de toute publicité commerciale.
Lexemption est subordonnée au visa du directeur de lenregistrement ;
Les affiches imprimées ou non, apposées par la Prévoyance Sociale, ayant pour but :
La vulgarisation de la législation que la Caisse est chargée dappliquée ;
La prévention contre les accidents de travail et les maladies professionnelles ;
La publication des comptes rendus concernant les conditions de son fonctionnement
Les enseignes exclusives de toute publicité commerciale.
CHAPITRE CINQUIEME
AUTRES DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIERES
Article Onze :
Les dispositions des articles 5, 9, 17, 18, 20, 21, 22 et 27 de lOrdonnance n°94/002 du 24 janvier 1994, fixant les modalités dapplication de la Taxe sur le Chiffre dAffaires (TCA) ainsi que celles des Annexes I et III relatives à la liste des produits soumis au taux réduit de TCA et au Droit dAccises sont modifiées ainsi quil suit :
Article 5 (nouveau) :
Sont exonérés de la TCA :
Les produits du crû obtenus dans le cadre normal des activités accomplies par les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs, les chasseurs, à condition que le montant du chiffre daffaires annuel par eux réalisé soit inférieur ou égal à dix millions.
Les opérations suivantes, dès lors quelles sont soumises à des taxations spécifiques exclusives de toute taxation sur le chiffre daffaires :
Les ventes de produits des activités extractives ;
Les opérations relatives aux entreprises dassurance et de réassurance soumises à un droit spécial denregistrement en vertu des dispositions particulières prévues à cet effet ;
Les opérations ayant pour objet la transmission de biens mobiliers et immobiliers passibles de droit denregistrement ;
Les intérêts rémunérant les emprunts extérieurs ;
Les jeux de hasard et de divertissement.
Les opérations relatives aux locations de terrains non aménagés et de locaux nus, effectuées par les non professionnels ;
Les exportations, quil sagisse de livraisons directes par lexportateur ou de livraisons réalisées par lintermédiaire dun commissionnaire ou dun mandataire assimilé à un commissionnaire exportateur. Lexonération est subordonnée à la justification de lexportation.
Les opérations liées au trafic international concernant :
Les navires ou bateaux utilisés pour lexercice dune activité industrielle ou commerciale en haute mer ;
Bateaux de sauvegarde et dassistance ;
Les aéronefs et les navires pour leurs opérations dentretien et de ravitaillement.
Limportation ou la vente par lEtat des timbres fiscaux et postaux et de papiers timbrés ;
Les sommes versées par le Trésor à la Banque Centrale chargée du privilège de lémission, ainsi que les produits des opérations de cette banque, génératrices de lémission des billets ;
Les opérations réalisées par les Organismes sans but lucratif au profit de toute personne, lorsque ces opérations présentent un caractère social, culturel, religieux, éducatif ou philanthropique conforme à lobjet de lOrganisme ;
Les ventes réalisées par les peintres, sculpteurs, graveurs, vanniers, lorsquelles ne concernent que les produits de leur art, et à condition que le montant du chiffre daffaires annuel soit inférieur ou égal à dix millions de francs ;
Les frais de scolarité et de pension perçus dans le cadre normal de lactivité des établissements denseignement scolaire et / ou universitaire régulièrement reconnus, selon le cas, par le Ministre chargé de lEducation Nationale ou le Ministre chargé de lEnseignement Supérieur ;
Les biens de première nécessité figurant à lAnnexe N°4 ;
Les biens déquipement figurant à lAnnexe n°2 ainsi que les opérations de leasing ou de crédit-bail portant sur ces biens ;
Dune manière générale, toute importation de biens exonérés dans le cadre de larticle 241 du Code des Douanes de lUDEAC.
Article 9 (nouveau) :
Le fait générateur de la TCA et du Droit dAccises sentend comme lévénement par lequel sont réalisées les conditions légales nécessaires pour lexigibilité de la taxe. Il est constitué par :
La livraison des biens et marchandises sur le marché local par les producteurs, importateurs et grossistes. Par grossistes, il faut entendre le client revendeur du producteur ou de limportateur dont le chiffre daffaires annuel est au moins égal à 200 millions de francs ;
La livraison des biens et marchandises, en ce qui concerne les échanges et les travaux à façon ;
Lexécution des services et travaux, en ce qui concerne les prestations de services et les travaux immobiliers ;
Lencaissement du prix pour les autres opérations imposables ;
Lintroduction des biens et marchandises sur le territoire, telle que dans le Code des Douanes de lUDEAC, en ce qui concerne les importations ;
Par dérogation aux dispositions de lalinéa 1 ci-dessus, le fait générateur est constitué par :
La première utilisation dans le cas des livraisons à soi-même ;
Les débits pour les entrepreneurs de travaux immobiliers qui optent expressément pour ce régime.
Article 17 (nouveau) :
Les personnes physiques imposables qui réalisent un chiffre daffaires annuel supérieur à 20 millions de francs sont assujetties à la TCA selon le régime du réel.
Les personnes physiques dont le chiffre daffaires natteint pas la limite sus mentionnée sont imposables selon le régime du forfait. Elles peuvent néanmoins opter pour le régime réel, à condition quelles tiennent une comptabilité régulière.
Loption est irrévocable pendant trois exercices consécutifs, et renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation dans les trois derniers mois de la période triennale.
Toutefois, pour les redevables dont le chiffre daffaires est inférieur à 7.5 millions, la TCA est fixée forfaitairement au double du montant de la patente et perçue en même temps quelle.
La TCA due par les transporteurs de personnes et les transporteurs assurant un service mixte de personnes et de marchandises est fixée forfaitairement à quatre fois le montant de la patente, et payable en même temps quelle.
Toutefois, lorsque des éléments positifs permettent dévaluer un chiffre daffaires donnant lieu à un impôt supérieur, ce dernier pris en compte, après déduction du montant acquitté sur la patente.
Dans tous les cas, les transporteurs de personnes par bus ou minibus ayant une capacité dau moins trente places assises sont tenus de reverser mensuellement la TCA.
Les redevables dont le chiffre daffaires passe en dessous de la limite prévue à lalinéa 1 ci-dessus ne sont admis au régime du forfait que lorsque leur chiffre daffaires est resté inférieur à cette limite pendant deux exercices consécutifs de douze mois.
Article 18 (nouveau) :
Les taux de TCA et de Droit dAccises sont fixés de la manière suivante :
Taux général 15 %
Taux réduit 5 %
Taux daccises ad valorem 25 %
Ils sont applicables aussi bien pour les biens et services produits localement que pour les biens importés.
Le taux réduit sapplique aux biens figurant à lAnnexe 1,
Le Droit dAccises sapplique aux biens figurant à lAnnexe 3, lors de la livraison sur le marché local par les importateurs ou les producteurs.
Article 20 (nouveau) :
La TCA ayant frappée en amont le prix dune opération imposable est, exclusivement pour les assujettis au régime du réel, déductible de la taxe applicable à cette opération.
Le droit à déduction est exercé au plus tard le 30 juin du deuxième exercice qui suit celui au cours duquel la TCA est devenue exigible.
La déduction concerne la TCA ayant grevée :
Les matières et fournitures nécessaires et liées à lexportation, qui sintègre dans le processus de production de biens et services ;
Les services qui ont effectivement concouru à cette production, à condition que les prestataires de services soient eux-mêmes des assujettis au régime du réel, ou quils aient expressément opté pour ce régime ;
Les achats de biens et marchandises revendus par les commerçants importateurs et / ou grossistes ;
Les biens déquipement nécessaires et liés à lexploitation, à lexclusion des véhicules de touristes affectés au personnel ou aux dirigeants, et ne figurant pas dans la liste visée à larticle 5 ;
Les exportateurs de produits industriels fabriqués localement ouvrent droit à déduction et, éventuellement, à un crédit de taxe si ces produits ont subi la TCA en amont. Les prestations de services qui sy rattachent peuvent également ouvrir à déduction et, éventuellement, à un crédit dimpôt ;
Pour les assujettis partiels qui réalisent à la fois des opérations imposables et des opérations non imposables, la déduction de TCA se fait au prorata :
Lorsque les opérations imposables nexcèdent pas 10 % de lensemble des opérations réalisées, la taxe ayant grevé les biens et services nest pas déductible ;
La TCA afférente aux immobilisations est déduite dans la limite du prorata. La partie non déductible fait lobjet dune régularisation. De même, la TCA initialement déduite est reversée au prorata de la période à amortir, lorsque limmobilisation sort de lentreprise avant la fin de la période damortissement ;
Cependant, il peut être tenu compte de secteurs distincts dactivités, lorsquun bien est totalement affecté à une activité passible de la TCA damont est soit intégralement déductible soit non déductible.
Article 21 (nouveau) :
Des centimes additionnels sont calculés sur la TCA, à lexclusion de la TCA à limportation, tant sur le principal que sur les majorations au taux de 10 %.
Article 22 (nouveau) :
Le montant de la TCA est payé directement et spontanément par lassujetti au moment du dépôt de la déclaration à la caisse du Receveur des Impôts dont dépend son siège social, son principal établissement ou le Responsable accrédité par lui.
Toute déclaration donne lieu à édition dun avis dimportation.
Lorsque la TCA pendant une année déterminée est supérieure à la cotisation effective due, lexcédent constitue un crédit dimpôt à valoir sur les versements ultérieurs.
Dans le cas contraire, les droits ou compléments de droits exigibles sont perçus par voie de rôle lorsquils ne sont pas payés spontanément dans le courant du mois qui suit celui de leur liquidation.
Les crédits dimpôt générés par le mécanisme de déduction de la taxe peuvent être compensés par lémission de chèques spéciaux du Trésor valables uniquement pour le paiement de tous impôts, droits et taxes.
Les assujettis à la TCA qui relèvent du régime du forfait sont admis à payer le montant de TCA par tranches trimestrielles.
Ceux qui réalisent un chiffre daffaires inférieur à 7.5 millions acquittent une TCA libératoire en même temps que la patente.
La TCA afférente aux intérêts rémunérant les dépôts faits par les professionnels est retenue à la source et reversée par les établissements de crédit et les établissements financiers ; par non professionnels, il faut entendre les clients autres que les établissements de crédit et les établissements financiers.
La TCA due par les gérants des téléboutiques est retenue à la source par lAdministration des Postes et Télécommunications et reversée au Trésor Public par celle-ci.
Article 27 (nouveau) :
Toute personne physique ou morale, redevable de la TCA est tenue de remettre chaque année à lAdministration fiscale territorialement compétente en même temps que sa déclaration de résultats, un état faisant ressortir mensuellement ou trimestriellement selon le cas :
Le chiffre daffaires taxable ;
Limpôt correspondant ;
La date et le numéro de la quittance de chacun des versements.
ANNEXE I
C) PRODUITS SOUMIS AU TAUX REDUIT DE T.C.A.
| N° du tarif | Désignation tarifaire |
| 0201 1000 à 0210 9000 |
Viandes et abats comestibles (tout le chapitre 02) |
| 0302 1100 à 030269900 |
Poissons frais ou réfrigérés |
| 0303 1000 à 0303 7900 |
Poissons congelés |
| 0401 1000 | Lait dune teneur en poids de matières grasses nexcédant pas 1 % |
| 0401 2000 | Lait dune teneur en poids de matières grasses excédant 1 % mais pas 6 % |
| 0401 3000 | Lait dune teneur en poids de matières grasses excédant 6 % |
| 0402 1000 | Lait en poudre, en granulés, nexcédant pas 1.5 % en poids de matières grasses |
| 0402 2100 | Lait en poudre, en granulés, excédant 1.5 % en poids de matières grasses, non sucré |
| 0402 2900 | Lait en poudre, en granulés, excédant 1.5 % en poids de matières grasses, sucré |
| 0402 9100 | Lait concentré liquide, non sucré |
| 0402 9900 | Lait concentré liquide, sucré |
| 1001 1000 | Froment (blé dur) |
| 1001 9000 | Autres froments et blé dur |
| 1006 2000 | Riz décortiqués |
| 1006 3090 | Riz semi-blanchi autrement conditionné |
| 1101 0010 | Farine de froment |
| 1101 0020 | Farine de méteil |
| 1701 9910 | Sucres raffinés de canne ou de betterave |
| 1701 9990 | Autres sucres du n° 1701 |
| 1901 1011 | Préparations pour lalimentation des enfants ne contenant pas la poudre de cacao |
| 1910 1012 | Préparations pour lalimentation des enfants contenant 50 % de poudre de cacao |
| 1910 1022 | Préparations pour lalimentation des enfants à base de produits de 0401 à 0404 contenant de la poudre de cacao |
| 1905 1000 | Pain croustillant dit « knackerbrot » |
| 1905 9090 | Autres produits du n° 1905 (pain ordinaire, pain complet) |
| 3005 1000 | Pansements adhésifs et autres articles ayant une couche adhésive |
| 3005 9000 | Ouates, gaze, bandes et autres articles analogues du n°3005 |
| 4901 1090 | Autres livres et brochures en feuilles isolées, même pliées |
| 4901 9100 | Livres autres que les livres scolaires |
| 4901 9990 | Autres livres et brochures, autres |
ANNEXE III
LISTE DES PRODUITS SOUMIS A UN DROIT DACCISES
| 2203 0000 | Bières de malt |
| 2204 | Vins de raisins frais toute la position tarifaire |
| 2205 | Vermoûts et autres vins de raisins frais |
| 22066 000 | Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel par exemple) |
à 2208 9092 |
Eaux-de-vie, whiskies, rhum, gin et spiritueux etc à lexception de : 2208 9010 « alcool éthylique non dénaturé » |
| 2402 | Cigares, cigarios et cigarettes, en tabacs ou en succédanées de tabacs |
| 2403 9910 | Tabacs à mâcher et à priser |
| 2403 9990 | Autres tabacs fabriqués |
| 3303 0000 | Parfums et eaux de toilette |
| 3304 | Produits de beauté ou de maquillage |
| 3305 | Préparations capillaires |
| 3307 | Toute la position |
| 7101 1000 à 7105 9000 |
Perles fines, pierres précieuses |
| 7106 1000 à 7112 9000 |
Métaux précieux |
7117 9000 |
Bijouterie |
Article Douze :
Il est institué à titre temporaire, une taxe sur les gains de change exceptionnels réalisés par les établissements financiers à loccasion de la dévaluation du FCFA du 12 janvier 1994.
Le taux de la taxe est de 35 %, assorti de centimes communaux.
Article Treize :
Sont abrogées les dispositions de larticle 2 de lOrdonnance n° 94/006 du 16 février 1994 portant suspension des droits et taxes de douane sur certains produits importés au Cameroun.
A lexception des produits pharmaceutiques qui restent temporairement exonérés des droits de douane, les produits visés à lalinéa 1er de ladite Ordonnance sont soumis aux droits et taxes de douane ainsi quà la taxe sur le chiffre daffaires conformément aux textes en vigueur.
Article Quatorze :
Sont abrogées, les dispositions de larticle 11 de la Loi n°86/001 du 1er juillet 1986 portant Loi de Finances de la République du Cameroun pour lexercice 1986/1987, relatives à la perception dune taxe sur la distribution du crédit (TDC) au profit du Fonds dAide et de Garantie aux Petites et Moyennes Entreprises (FOGAPE).
TITRE DEUXIEME
CHAPITRE UNIQUE
EVALUATION DES RECETTES
Article Quinze :
Les produits et revenus applicables au Budget consolidé de la République du Cameroun pour lexercice 1994/1995 sont évalués à 581 milliards de francs et se décomposent, par rubrique, de la manière suivante :
| CHAPITRES | LIBELLES | PREVISIONS |
| I BUDGET DE LETAT | ||
| CHAPITRE I CHAPITRE II CHAPITRE III |
TITRE
PREMIER/RECETTES FISCALES IMPOTS ET TAXES ASSIMILEES DROITS DENREGISTREMENT DU TIMBRE ET DE LA CURATELLE DROITS DE DOUANE TOTAL DU PREMIER |
278 800 000 000 17 600 000 000 146 300 000 000 442 700 000 000 |
| CHAPITRE I CHAPITRE II CHAPITRE III |
TITRE
DEUX/RECETTES NON FISCALES RECETTES DOMANIALES REVANCE PETROLIERE RECETTES DE SERVICES TOTAL DU TITRE DEUX |
4 500 000 000 34 000 000 000 17 400 000 000 55 900 000 000 |
| CHAPITRE I CHAPITRE II CHAPITRE III CHAPITRE IV
CHAPITRE V |
TITRE
TROIS/RECETTES DIVERSES PARTICIPATIONS DIVERSES REMBOURSEMENT DES PRETS REVERSEMENTS ET CAUTIONNEMENT REMUNERATION DES AVALS ACCORDES PAR LETAT PRODUITS DES VALEURS MOBILIERES DE LETAT RETENUES PENSIONS (SALAIRES) TOTAL DU TITRE TROIS |
6 000 000 000 9 000 000 000 17 000 000 000 400 000 000
2 000 000 000
13 000 000 000 47 400 000 000 |
| TOTAL BUDGET DE LETAT | 546 000 000 000 |
|
| II BUDGET ANNEXE DES P.T.T. | 35 000 000 000 |
|
| TOTAL GENERAL | 581 000 000 000 |
TITRE TROISIEME
CHAPITRE UNIQUE
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES
Article Seize :
Les crédits ouverts sur le Budget consolidé de la République du Cameroun 1994/1995 se chiffrent à 581 milliards de francs et sanalysent ainsi quil suit :
CHAPITRES |
LIBELLES |
MONTANTS |
A FONCTIONNEMENT DES SERVICES |
||
01 |
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE |
11 085 000 000 |
02 |
SERVICES RATTACHES A LA PRESIDENCE |
22 724 000 000 |
03 |
ASSEMBLEE NATIONALE |
4 559 000 000 |
04 |
SERVICES DU PREMIER MINISTRE |
2 743 000 000 |
05 |
CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL |
495 000 000 |
06 |
RELATIONS EXTERIEURES |
7 819 000 000 |
07 |
ADMINISTRATION TERRITORIALE |
12 578 000 000 |
08 |
JUSTICE |
2 642 000 000 |
13 |
DEFENSE |
57 816 000 000 |
14 |
CULTURE |
771 000 000 |
15 |
EDUCATION NATIONALE |
49 214 000 000 |
16 |
JEUNESSE ET SPORTS |
3 965 000 000 |
17 |
COMMUNICATION |
1 662 000 000 |
18 |
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR |
14 498 000 000 |
19 |
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHN. |
2 403 000 000 |
20 |
FINANCES |
12 253 000 000 |
21 |
DEVELOP. INDUSTRIEL ET COMMERCIAL |
1 285 000 000 |
22 |
PLAN ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE |
1 477 000 000 |
23 |
TOURISME |
606 000 000 |
30 |
AGRICULTURE |
12 262 000 000 |
31 |
ELEVAGE, PECHES ET INDUST. ANIMALES |
2 566 000 000 |
32 |
MINES, EAU ET ENERGIE |
976 000 000 |
33 |
ENVIRONNEMENT ET FORETS |
922 000 000 |
36 |
TRAVAUX PUBLICS |
19 376 000 000 |
37 |
HURBANISME ET HABITAT |
6 370 000 000 |
40 |
SANTE PUBLIQUE |
17 953 000 000 |
41 |
TRAVAIL ET PREVOYANCE SOCIAL |
1 221 000 000 |
42 |
AFFAIRES SOCIALES ET CONDITION FEMI. |
1 600 000 000 |
46 |
TRANSPORTS |
981 000 000 |
50 |
FONCTION PUBLIQUE ET REFORME ADMIN. |
2 009 000 000 |
TOTAL A |
276 800 000 000 |
|
| B CREDITS DE TRANSFERT § CHAP COM. | ||
55 |
DETTE INTERIEURE DE FONCTIONNEMENT |
37 000 000 000 |
60 |
INTERVENTION DE LETAT |
28 200 000 000 |
65 |
DEPENSES COMMUNES |
20 000 000 000 |
TOTAL B |
85 200 000 000 |
|
TOTAL A + B |
362 000 000 000 |
|
| C CREDITS DINVESTISSEMENT PUBLIC | ||
56 |
DETTE PUBLIQUE |
125 000 000 000 |
90 |
OPERATIONS DE DEVELOPPEMENT |
54 000 000 000 |
92 |
PARTICIPATIONS, REABILITATIONS |
5 000 000 000 |
TOTAL C |
184 000 000 000 |
|
I TOTAL BUDGET DE LETAT |
546 000 000 000 |
|
II BUDGET ANNEXE DES P.T.T. |
35 000 000 000 |
|
TOTAL GENERAL |
581 000 000 000 |
TROISIEME PARTIE
TITRE UNIQUE
DISPOSITIONS DIVERSERSES
Article Dix-Sept :
Le Gouvernement de la République du Cameroun est autorisé à négocier et éventuellement à conclure au cours de lexercice 1994/1995, à des conditions sauvegardant les intérêts financiers de lEtat ainsi que sa souveraineté économique et politique, des emprunts dont le montant est fixé à 100 milliards de francs et dont la durée de remboursement est supérieure ou égale à quinze ans.
Article Dix-Huit
Dans le cadre des lois et règlement, le Gouvernement de la République du Cameroun est autorisé à accorder au cours de lexercice 1994/1995 laval de lEtat, à concurrence dun montant de 40 milliards de francs, à des prêts destinés à la réalisation dopérations dintérêt économique et social par les Etablissements Publics et les Sociétés déconomie mixte, pour un délai de maturité supérieur ou égal à 15 ans.
Article Dix-Neuf :
Afin daider à couvrir les besoins de financement de lEtat, le Gouvernement est autorisé à émettre des effets publics négociables dont la maturité peut être de deux à douze ans.
Ces effets émis sous forme de bons du Trésor ou dobligations, peuvent également servir à la matérialisation de certaines créances sur lEtat.
Les effets émis dans le cadre de la présente Loi sont anonymes, négociables par les porteurs sur les marchés monétaire et financier intérieurs et producteurs dintérêts à payer selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Des textes réglementaires particuliers détermineront en tant que besoin, les conditions démission, les types de créances concernées et les modalités de gestion de ces titres.
Article Vingt :
Au cours de la gestion 1994/1995, le Président de la République du Cameroun est autorisé, pour faire face aux besoins du pays dans le cadre de son développement économique, social et culturel, à modifier par ordonnance les plafonds fixés aux articles dix-sept et dix-huit ci-dessus.
Article Vingt et Un :
(1) Le Président de la République est habilité à apporter par voie dordonnance des modifications aux législations financières, fiscale et douanière et aux mesures du Programme dAjustement Structurel en vue de faire face à la situation de crise et à les adapter aux engagements découlant des traités internationaux.
Le Gouvernement est autorisé à utiliser le produit de ces mesures pour faire face à ses obligations.
Article Vingt et Deux :
Les ordonnances visées aux articles vingt et vingt et un ci-dessus seront déposées sur le Bureau de lAssemblée Nationale aux fins de ratification à la session parlementaire qui suit leur signature.
Article Vingt et Trois :
La présente Loi sera enregistrée, publiée selon la procédure durgence, puis insérée au Journal Officiel en français et anglais.
YAOUNDE, LE 01 JUILLET 1994
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
(é) PAUL BIYA