LOI N ° 93 / 002 DU 30 JUIN 1993

Portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 1993 / 1994

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté,

le Président de la République promulgué

la loi dont la teneur suit :

PREMIERE PARTIE

TITRE UNIQUE :

REGLEMENT DE L’EXERCICE 1991/1992

ARTICLE PREMIER :

Sont constatées sur le budget général de l’Etat pour l’exercice 1991/1992, les recettes d’un montant de 562.926.542.549 francs se répartissant ainsi qu’il suit :

CHAPITRE

LIBELLE

PREVISIONS (A)

REALISATIONS (B)

B/A (%)

O1

Recettes Fiscales

O1 O1

Impôts directs et taxes assimilées

196 000 000 000

215 687 234 170

110

O1 O2

Droits d’enregistrement et du timbre

27 500 000 000

20 211 466 335

69

01 O3

Droits de Douane

154 500 000 000

154 830 841 945

101

TOTAL DU O1

378 000 000 000

390 729 542 450

103

O2

Recettes non Fiscales

O2 O1

Recettes Domaniales

6 000 000 000

2 620 074 103

44

O2 O2

Redevances Pétrolières

120 000 000 000

129 166 433 200

108

O2 O3

Recettes de Services

11 500 000 000

20 907 120 246

181

TOTAL DU O2

137 500 000 000

152 693 627 549

113

O3

Recettes Diverses

O3 O1

Participation Diverses

200 000 000

0

0

O3 O2

Remboursement et des Prêts

5 500 000 000

4 001 690 715

72

O3 O3

Reversement et cautionnement

19 780 000 000

13 293 234 057

67

O3 O4

Rémunération des Avals de l’Etat

20 000 000

5 000

0,025

O3 O5

Produits des valeurs mobilières

4 000 000 000

2 208 442 778

55

TOTAL DU O3

29 500 000 000

19 503 372 550

66

TOTAL DES RECETTES DE L’EXERCICE

545 000 000 000

562 926 542 549

103

ARTICLE DEUX :

Sont constatées sur le même budget les dépenses d’un montant de 571 864 135 981 francs, se répartissant ainsi qu’il suit :

CHAPITRE

LIBELLE

CREDITS ACCORDES (A)

REGLEMENTS (B)

B/A (%)

  A.CREDITS DE FONCTIONNEMT      

O1

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

10 921 000 000

9 777 666 887

89,53

O2

SERVICES RATTACHES A LA PR

25 269 000 000

24 729 241 205

97,86

O3

ASSEMBLEE NATIONALE

4 012 000 000

3989 765 118

99,45

O4

SERVICES DU PREMIER MINISTRE

2 000 000 000

1 403 946 156

70,20

O5

CONSEIL ECONOMIQUE & SOCIAL

873 000 000

235 269 875

26,95

06

RELATIONS EXTERIEURES

5 298 000 000

5 354 115 704

101,06

07

ADMINISTRATION TERRITORIALE

12 777 000 000

12 244 115 377

95,83

O8

JUSTICE

5 368 000 000

6 642 586 834

123,74

13

DEFENSE

47 824 000 000

50 397 495 015

105,38

15

EDUCATION NATIONALE

70 772 000 000

87 605 453 296

123,79

16

JEUNESSE ET SPORT

7 373 000 000

7 474 446 770

101,38

17

INFORMATION ET CULTURE

3 609 000 000

3 435 695 173

95,14

18

ENSEIG SUP INF & RECH SCIENT

10 947 000 000

11 454 995 219

104,64

2O

FINANCES

17 147 000 000

16 656 061 402

97,14

21

COMMERCE ET INDUSTRIE

2 047 000 000

2 194 665 545

107,21

22

PLAN &AMENA DU TERRITORIAL

2 542 000 000

3 057 569 966

120,28

23

TOURISME

1 270 000 000

1 084 639 339

85,40

3O

AGRICULTURE

19 640 000 000

21 983 536 833

111,93

31

ELEVAGE, PÊCHE & INDUST ANIM

4 017 000 000

4 081 663 690

101, 61

32

MINES, EAU &ENERGIE

1 586 000 000

2 001 622 663

126,21

36

TRAVAUX PUBLICS & TRANSPORT

16 362 000 000

18 815 417 617

114,99

37

URBANISME ET HABITAT

8 045 000 000

7 517 986 938

93,45

4O

SANTE PUBLIQUE

24 362 000 000

27 217 146 575

111,72

41

TRVAIL ET PREVOYANCE SOCIALE

1 910 000 000

1 694 347 156

88,71

42

AFFAIRES SOC. &COND. FEMININE

2 722 000 000

2 543 528 211

93,44

50

FONCT. PUBL. &CONTRÔLE ETAT

3 207 000 000

4 221 665 009

131,64

 

TOTAL A

311 900 000 000

337 814 643 573

108, 31

 

B. CREDITS DE TRANSFERT

     

55

DETTE INTERIEURE DE FONCT

17 000 000 000

19 640 835 204

115,53

6O

INTERVENTION DE L’ETAT

34 000 000 000

33 977 809 945

99,93

65

DEPENSES COMMUNES

15 600 000 000

14 647 270 398

93,89

 

TOTAL B

66 600 000 000

68 265 915 547

102,50

 

C. CREDITS D’INVEST PUBLIC

     

56

DETTE PUBL D’INVESTISSEMENT

110 000 000 000

110 000 000 000

100,00

9O

OPERATIONS DE DEVELOP

40 000 000 000

39 376141 240

98,44

92

PARTICIPATIONS

16 500 000 000

16 407 435 621

99,44

 

TOTAL C

166 500 000 000

165 783 576 861

99,57

 

TOTAL GENE. DEPENSES BUDGET

545 000 000 000

571 864 135 981

104,93

ARTICLE TROIS :

Les recettes et les dépenses du budget consolidé de l’Etat pour l’exercice 1991/1992 sont définitivement arrêtées comme suit :

I. BUDGET DE L’ETAT

MONTANT

Recettes recouvrées

562 926 542 549

Dépenses réglées

571 864 135 981

Déficit

8 937 593 432

II. BUDGET ANNEXE DES P&T
Recettes recouvrées

23 457 776 276

Dépenses effectuées

18 730 340 079

Excédent

4 727 436 197

III. COMPTES HORS BUDGET
Recettes recouvrées
Comptes de Commerce

2 558 504 630

Comptes d’affectations spéciales

389 135 902

Comptes avances achat véhicules

1 229 203 007

Financement spécial camerounais

940 165 724

Dépenses effectuées

22 748 130 024

Comptes de commerce

0

Comptes d’affectations spéciales

20 101 574 392

Comptes avances achat véhicules
Comptes financem. spéc. Camerounais

2 584 518 892

Comptes arriérés administratifs

0

Déficit

20 189 625 394

IV. RESULTAT GENERAL
Recettes réalisées

20 189 625 394

Dépenses

613 342 606 084

Déficit

24 399 782 629

 

DEUXIEME PARTIE

BUDGET DE L’EXERCICE 1993/1994

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIERES

CHAPITRE PREMIER :

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE QUATRE :

Les impôts, contributions, redevances, produits et revenus publics de la République du Cameroun continueront d’être perçus conformément aux textes en vigueur sous réserve des dispositions de la présente loi.

 

CHAPITRE DEUXIEME :

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS DE DOUANE

ARTICLE CINQ :

Est et demeure suspendue, la taxe spécifique sur la banane de 1 000 francs la tonne, créée par la Loi de Finances n° 68/LF/7 du 11 juin 1968 et modifiée par la LOI n° 81/001 du 29 juin 1981 portant Loi de Finances de la République du Cameroun pour l’exercice 1981/1982.

ARTICLE SIX :

(1) Les taxes liées à la commercialisation du café et du cacao, initialement destinées à l’EX – Office de commercialisation de Produits de Base (O.N.C.P.B), sont supprimées.

(2) Les taxes visées à l’alinéa 1er, libellées en Francs cfa et par tonne, sont les suivantes :

Taxes initialement destinées à l’ex – ONCPB :

CACAO CAFE

Taxe spécifique 1 000 3 000

Taxe de plombage 75 85

Taxe de conditionnement 875 1 025

Taxe phytosanitaire 50 50

TOTAL 2 000 4 160

Autres taxes :

CACAO CAFE

Timbre proportionnel sur

Prix d’achat 1 000 1 000

Taxe de distribution crédit 635 635

TCA sur frais financiers 1 271 1 271

TCA sur factures transitaires 1 130 1 130

TCA sur acconiers 203 203

TCA sur factures SGS 59 59

TOTAL 4 298 4 298

 

CHAPITRE TROISIEME :

DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE GENERAL DES IMPÔTS

ARTICLE SEPT :

Les dispositions des articles 6, 23, 61, 72, 110, 125, 177, 220 bis G, 226 bis I, 226 bis K, 226 bis L, 226 bis M, 226 bis N, 256, 270 et 280 du Code Général des impôts sont modifiées ainsi qu’il suit :

ARTICLE 6 :

A – FRAIS GENERAUX

1° - Rémunérations et prestations diverses

a – 1) nouveau

Les rémunérations allouées à un salarié ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas exagérées. Cette disposition s’applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations et remboursements de frais. Les avantages en nature ne sont pas déductibles des résultats ; néanmoins, les sommes réintégrées au titre des avantages en nature ne sont pas considérés comme distribuées.

Les désaccords nés des réintégrations des fractions de rémunérations considérées comme exagérées sont tranchés par la commission des impôts prévue à l’article 164 du présent Code.

( le reste sans changement)

ARTICLE 23 : (1) (nouveau)

L’impôt sur les sociétés est acquitté spontanément par le contribuable de la manière suivante :

Un acompte représentant 1% du chiffre d’affaires réalisé au cours de chaque mois est payé au plus tard le 15 du mois suivant.

L’impôt calculé comme il est dit à l’article 15 par le contribuable est diminué du montant des acomptes payés au cours de l’exercice. Le solde est acquitté en un versement unique au plus tard le 30 septembre.

Pour les entreprises d’assurances ou de réassurances qui arrêtent leurs comptes à la fin de l’année civile conformément aux dispositions de l’article 14 bis, le complément d’impôt est acquitté au plus tard le 31 mars.

Une majoration de 10% par mois ou fraction de mois de retard est appliquée aux acomptes ou à la régularisation effectués hors délai.

Le montant de cette majoration est recouvré par voie de rôle lorsqu’elle n’est pas payée spontanément.

Les compléments d’impôts dus à la suite du contrôle des déclarations par l’Administration sont recouvrés par voie de rôle et deviennent exigibles immédiatement.

(le reste sans changement)

ARTICLE 61 : (nouveau)

( 1) Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut encaissé et le total des charges de la propriété.

(2) Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net sont fixées à :

35 % du revenu brut pour les immeubles jusqu’à la quinzième année ;

20 % du revenu brut pour les immeubles de plus de quinze ans .

ARTICLE 72 : (nouveau)

Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en nature ou en argent accordés, les frais professionnels calculés forfaitairement au taux de 20 %.

En plus de la déduction forfaitaire de 20 %, le personnel naviguant des compagnies de navigation aériennes bénéficie d’une déduction supplémentaire de 10 % pour frais professionnels

ARTICLE 110 : (nouveau)

La taxe proportionnelle sur les revenus commerciaux, industriels, artisanaux, agricoles et non commerciaux est acquittée spontanément par le contribuable de la manière suivante :

un acompte représentant 1 % du chiffre d’affaires réalisé au cours de chaque mois est payé au plus tard le 15 du mois suivant ;

la taxe calculée comme il est dit à l’article 108 par le contribuable est diminuée du montant des acomptes payés au cours de l’exercice. Le solde est acquitté en un versement unique au plus tard le 30 septembre.

Une majoration de 10 % par mois ou fraction de mois de retard est appliquée aux acomptes ou à la régularisation effectués hors délai.

Le montant de cette majoration est recouvré par voie de rôle lorsqu’elle n’est pas payée spontanément.

Les compléments d’impôts dus à la suite du contrôle des déclarations opéré par l’Administration sont recouvrés par voie de rôle et deviennent exigibles immédiatement.

ARTICLE 125  bis : (nouveau)

La non – exécution et le non – reversement mensuel par le locataire des retenues visées à l’article 124 bis entraînent l’application des sanctions prévues aux 81 (C et D), 82 et 83 du Code Général des Impôts.

Si les retenues n’ont pas été opérées du fait du propriétaire, ce dernier encourt les mêmes sanctions.

En outre, en cas de fausse attestation ou de non – exécution de la retenue, le bénéficiaire des loyers perd le droit au crédit d’impôt.

ARTICLE 177 : TABLEAU A (nouveau)

SIXIEME CLASSE : Au lieu de : pharmacien : chiffre d’affaires annuel inférieur à

100 000 000 francs …etc.,

Lire : pharmacien : chiffre d’affaires annuel compris entre

75 000 000 et 100 000 000 francs.

SEPTIEME CLASSE : Ajouter : pharmacien : chiffre d’affaires annuel compris entre 25 000 000 et 75 000 000 francs.

HUITIEME CLASSE : Ajouter : pharmacien : chiffre d’affaires annuel inférieur à

25 000 000 francs.

(Le reste sans changement)

 

DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CASINOS

ARTICLE 226 bis G : (nouveau)

Toute personne assujettie à la taxe est tenue de souscrire une déclaration au service des Impôts territorialement compétent :

dans les 15 jours qui suivent le début de l’activité ;

15 jours au moins avant la cession ou la cessation de l’activité.

Le paiement de la taxe est effectué dans les 20 jours qui suivent le mois de réalisation des opérations taxables à l’aide d’un imprimé spécial disponible dans les services fiscaux.

ARTICLE 226 bis I : (nouveau)

Tout versement tardif de la taxe entraîne le paiement d’un intérêt de retard de 10 % par mois ou fraction de mois de retard sans que l’intérêt puisse excéder 50 % du montant de la taxe due.

Le non – versement de la taxe dans les 15 jours qui suivent la réception d’une mise en demeure entraîne la taxation d’office et l’application d’une pénalité égale à 50 % des droits éludés. Cette pénalité est portée à 100 % lorsque la bonne foi du contribuable n’est pas établie.

L’administration établit l’imposition par voie de rôle

En cas de mise en service de nouveaux appareils en cours d’exercice, l’exploitant est tenu de souscrire une déclaration complémentaire et de s’acquitter des droits dans les 30 jours qui suivent l’événement.

ARTICLE 226 bis J : (nouveau)

Sur présentation d’une quittance, le service des Impôts compétent délivre pour chaque appareil ou machine une vignette correspondant à sa catégorie. Cette vignette doit être affichée sur l'appareil ou la machine de façon visible.

Le défaut d’affichage est sanctionné par une amende de 5 000 francs par appareil.

L’affichage d’une vignette de catégorie inférieure à celle normalement exigible donne lieu au rappel du complément de droits. Il est sanctionné par une amende égale à 50 % des droits.

L’affichage d’une fausse vignette dûment constatée par procès – verbal donne lieu au rappel du droit en principal. Il est sanctionné par une amende égale au double du droit précité sans préjudice des poursuites pénales susceptibles d’être engagées contre l’exploitant.

DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX JEUX DE DIVERTISSEMENT ET MACHINES A SOUS

ARTICLE 226 bis K : (nouveau)

L’exploitant à but lucratif des machines à sous et appareils visés à l’article 226 bis C, donne lieu au paiement d’une taxe annuelle forfaitaire et libératoire au titre de cette activité.

ARTICLE 226 bis L : (nouveau)

La taxe est liquidée de la manière suivante :

1ère catégorie = baby foot : 10 000 francs par appareil et par an ;

2ème catégorie = flippers et jeux vidéo par appareil : 20 000 francs par an ;

3ème catégorie = machine à sous : 50 000 francs par appareil et par an.

Les montants sont majorés de 10 % au titre des centimes perçus au profit de la Commune du lieu d’exploitation.

ARTICLE 226 bis M : (nouveau)

Toute personne assujettie à la taxe est tenue de souscrire entre le 1er juillet et le 31 août une déclaration au service des Impôts du lieu d’exploitation des machines. Le service liquide les droits dus.

Le paiement de la taxe est effectué au plus tard le 31 août de la même année.

ARTICLE 256 : (nouveau)

Lorsque l’Administration constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments de base servant au calcule des impôts, taxes ou sommes quelconque dues en vertu du Code Général des Impôts, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure unifiée ci – après :

L’inspecteur fait connaître au redevable la nature et les motifs du redressement envisagé. Il invite en même temps l’intéressé à faire parvenir sont acceptation ou ses observations dans un délai de 20 jours à compter de la réception de la notification

Si le redevable donne son accord dans le délai prescrit ou si les observations présentées dans ce délai sont reconnues fondées, l’Administration procède à l’établissement d’un rôle ou à l’émission d’un avis de mise en recouvrement sur la base acceptée par l’intéressé.

A défaut de réponse dans le délai prescrit, l’Administration fixe la base de l’imposition et calcule le montant de l’impôt exigible sous réserve du droit de réclamation du redevable, après établissement du rôle ou de l’émission d’un avis de mise en recouvrement et à charge par lui d’apporter la preuve de l’exagération de l’imposition.

Après établissement du rôle ou émission d’un avis de mise en recouvrement, le contribuable peut demander une réduction de son imposition par voie de réclamation. Dans ce cas la charge de la preuve incombe à l’Administration.

Par dérogations aux dispositions ci – dessus, lorsque le désaccord persiste sur la fraction de la rémunération considérée comme exagérée, il doit être soumis sur l’initiative l’Administration ou à la demande du redevable, à l’avis de la commission centrale des impôts visée à l’article 164. L’avis de la commission est notifié au redevable par le Directeur des Impôts qui l’informe, en même temps du chiffre qu’il se propose de retenir comme base d’imposition.

ARTICLE 270 : (nouveau)

Pour permettre le contrôle des déclarations souscrites tant par les intéressés eux – même que par les tiers, et la relance des personnes qui n’auraient pas souscrit de déclaration, toute personne physique ou morale, imposable ou non, est tenue de présenter à toute réquisition de l’Inspecteur des Impôts tous les documents comptables et autres, susceptibles d’être utile à la détermination de l’assiette de l’impôts.

A l’égard des sociétés, le droit de communication s’étend aux registres de transfert d’actions et d’obligations ainsi qu’aux feuilles de présence aux assemblées générales.

Le refus de communiquer les documents exigés est sanctionné conformément à l’article 159 paragraphe 3 du Code Général des Impôts.

CHAPITRE II

RECOUVREMENT DE L’IMPÔT

SECTION I PAIEMENT DE L’IMPÔT

SOUS – SECTION I IMPÔTS PERCUS A LA SOURCE

2° IMPÔTS SUR LES SOCIETES ; REVENUS COMMERCIAUX, INDUSTRIELS, ARTISANAUX, AGRICOLES ET NON COMMERCIAUX

ARTICLE 280 : (nouveau)

Les versements des acomptes et la régularisation sont effectués dans les conditions fixées aux articles 23 et 110 du présent code à l’aide d’imprimés spéciaux gracieusement mis à la disposition des contribuables aux centres des impôts et postes comptables du Trésor.

Les bulletins de versement sont déposés en double exemplaire dont un est transmis, appuyé d’un état récapitulatif des versement de la période, à la Direction des Impôts, dans le courant du mois qui suit la date d’exigibilité de ces versements.

Ces versements, comptabilisés dans un compte d’attente, sont constatés au crédit du compte ouvert au nom de chaque contribuable et s’imputent sur le montant de l’impôt dont il est définitivement redevable, établi par voie de rôle.

ARTICLE HUIT :

Les modalités de paiement de l’impôt sur les Sociétés et de la Taxe Proportionnelle sur les revenus commerciaux, industriels, artisanaux, agricoles et non commerciaux, dus au titre de l’exercice 1992/1993, sont fixées par voie réglementaire.

ARTICLE NEUF :

Les modalités d’imposition à l’impôt sur les sociétés des entreprises publiques bénéficiant d’un régime fiscal privilégié seront fixées par un texte particulier.

 

CHAPITRE QUATRIEME

DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE DE L’ENREGISTREMENT DU TIMBRE ET DE LA CURATELLE

ARTICLE DIX :

Les dispositions des articles 314 bis, 319, 324 bis, 324 ter, 361, 375, 386 du Code de l’Enregistrement, du Timbre et de la Curatelle sont modifiées ainsi qu’il suit :

 

TITRE I :

DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES DU CODE HARMONISE

CHAPITRE III

TARIFS DES DROITS DE TIMBRE

II TIMBRE DE DELIVRANCE DE CERTAINS DOCUMENTS ET DIVERS

ARTICLE 314 bis : (nouveau)

Les certificats d’immatriculation des appareils soumis à la taxe sur les jeux de hasard et de divertissement ainsi que leurs duplicatas donnent lieu à la perception d’un droit de timbre dont le montant est fixé à 500 francs.

 

 

CHAPITRE IV :

AUTRES DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES DU CODE HARMONISE

 

V DROIT DE COMMUNICATION

ARTICLE 319 : (nouveau)

L’amende pour refus de communication prévue à l’article 116 est fixée à

20 000 francs, sauf en ce qui concerne la vérification des répertoires des officiers publics et ministériels pour laquelle cette amende est fixée à 10 000 francs, conformément aux dispositions de l’article 122 ci – dessus.

VI PENALITES DE RETARD, AMENDES, ASTREINTES ET REPETITION DE L’INDU.

ARTICLE 324 bis : (nouveau)

Conformément à l’article 147 du présent code, la modération ou la remise gracieuse des pénalités peut être accordée sur la demande timbrée du redevable et selon les modalités ci – après :

Remise entière des pénalités de retard :

La remise des pénalités de retard peut être accordée qu’après paiement intégral des droits simples et lorsque le retard est inférieur à un (1) mois.

Modération ou remise partielle des pénalités, amendes ou astreintes :

La modération ou la remise partielle des pénalités, amendes ou astreintes ne peut être accordée lorsque le retard est supérieur à un (1) mois, qu’après paiement préalable des droits simples majorés d’une amende fiscale de 10 %.

Compétences :

La remise ou la modération des pénalités de retard sont accordées :

jusqu’à 300 000 francs par le chef de Centre Départemental ou Divisionnaire des Impôts ;

de 300 001 à 1 000 000 francs par le Chef de Centre Provincial ou l’Inspecteur Vérificateur National ;

de 1 000 001 à 5 000 000 francs par le Directeur des Impôts ;

au – delà de 5 000 000 francs par le Ministre des Finances après avis de la commission de dégrèvement.

Répartition du produit des pénalités de retard, amendes et astreintes :

Le produit des pénalités de retard, amendes et astreintes pour infractions aux dispositions du présent code est reparti entre l’Etat et les personnels de la Direction des Impôts et du Trésor suivant les conditions fixées par décret.

Restitution de l’indu :

La restitution des droits indûment ou irrégulièrement perçus, conformément aux dispositions des articles 69 et 72 du présent code, est de la compétence du Ministre des Finances.

ARTICLE 324 ter : (nouveau)

1° Les services d’assiette peuvent procéder à la fermeture d’établissement avec assistance d’un porteur de contrainte et d’un agent du maintien de l’ordre dans les cas ci – après :

non – paiement un mois après l’avis de paiement, des droits et taxes régis par le présent code et dont le contribuable n’est que le redevable légal.

non – paiement des droits et taxes un mois après notification d’un titre de perception ou d’un avis de taxation d’office.

2° La fermeture d’établissement est constatée par un procès verbal signé par les agents publics ci – dessus ; le contribuable est constitué gardien des biens scellés et passibles de toutes les peines prévues par la législation en vigueur pour bris ou altération du sceau de l’Etat

3° La réouverture ne peut avoir lieu qu’après paiement au moins des 2/3 des droits réclamés en principal.

ARTICLE 361 : (nouveau)

Le tarif du droit de timbre proportionnel est fixé à :

1 % pour tous les paiement en espèces ;

0,25 % pour les paiements par effets de commerce (à l’exception de ceux tirés à l’étranger) et par tous autres moyens.

Les reçus constatant un dépôt d’espèces effectué chez un banquier restent néanmoins passibles d’un droit de timbre uniforme de 100 francs.

 

TITRE II :

CODE NON HARMONISE

CHAPITRE VI : DROIT DE TIMBRE SUR LES AUTOMOBILES

ARTICLE 375 : (nouveau)

Les taux du droit de timbre sur les véhicules automobiles sont fixés comme suit :

Motocyclettes 2 000 F

Véhicules de 2 à 10 CV 15 000 F

Véhicules de plus de 10 CV 25 000 F

CHAPITRE VII : TIMBRE D ‘AEROPORT

ARTICLE 386 : (nouveau)

Sont exonérés du droit de timbre d’aéroport :

Les enfants accompagnés, non titulaires de passeports individuels ;

Les membres des Missions Diplomatiques, sous réserve de réciprocité

CHAPITRE CINQUIEME : AUTRES DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE ONZE :

Il est institué dans le domaine touristique :

Un droit pour la délivrance d’une licence d’exploitation d’un établissement de tourisme, d’une structure d’organisation des voyages et des séjours, d’un établissement de formation professionnelle en tourisme et hôtellerie ;

Une redevance annuelle pour location de panonceaux.

Les taux, les modalités de perception des droits ainsi que la classification des exploitations seront fixés par voie réglementaire.

ARTICLE DOUZE :

Les dispositions de l’article neuf de la Loi de Finances n° 90/001 du 29 juin 1990 sont modifiées ainsi qu’il suit en ce qui concerne la répartition du produit de la taxe informatique.

ARTICLE 9 : (al 6 nouveau)

Le produit de la taxe informatique sera intégralement reversé au budget de l’Etat.

(le reste sans changement)

TITRE DEUXIEME :

EVALUATION DES RECETTES

ARTICLE TREIZE :

Les produits et revenus applicables au budget consolidé de la République du Cameroun pour l’exercice 1993/1994 sont évalués à 576 milliards de francs et se décomposent par rubrique de la manière suivante :

 

CHAPITRES

LIBELLE

MONTANT

 

I - BUDGET DE L’ETAT

 
 

TITRE PREMIER / RECETTES FISCALES

 

CHAPITRE I

IMPÔTS ET TAXES ASSIMILEES

185 000 000 000

 

TIMBRE ET DE LA CURATELLE

27 500 000 000

CHAPITRE II

DROITS DE DOUANE

176 500 000 000

 

TOTAL DU TITRE PREMIER

389 000 000 000

  TITRE DEUX / RECETTES NON FISCALES  

CHAPITRE I

RECETTES DOMANIALES

3 000 000 000

CHAPITRE II

REDEVANCE PETROLIERE

90 000 000 000

CHAPITRE III

RECETTES DE SERVICES

18 500 000 000

 

TOTAL DU TITRE DEUX

111 500 000 000

 

TITRE TROIS / RECETTES DIVERSES

 

CHAPITRE I

PARTICIPATIONS DIVERSES

6 000 000 000

CHAPITRE II

REMBOURSEMENTS DES PRÊTS

9 300 000 000

CHAPITRE III

REVERSEMENTS ET CAUTIONNEMENT

27 600 000 000

CHAPITRE IV

REMUNERATION DES AVALS DE L’ETAT

600 000 000

CHAPITRE V

PRODUITS DES VALEURS IMMOBILIERES

2 000 000 000

 

TOTAL DU TITRE TROIS

45 500 000 000

 

TOTAL DU BUDGET DE L’ETAT

546 000 000 000

 

II - BUDGET ANNEXE DES P&T

30 000 000 000

 

TOTAL GENERAL (I + II)

576 000 000 000

TITRE TROISIEME :

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES : CREDITS OUVERTS

ARTICLE QUATORZE :

Les crédits ouverts sur le budget consolidé de la République de Cameroun en 1993/1994 se chiffrent à 576 milliards de francs et s’analysent ainsi qu’il suit :

 

CHAPITRE

LIBELLE

MONTANT

 

A – FONCTIONNEMENT SERVICES

 

O1

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

10 013 729 000

O2

SERVICES RATTACHES A LA PR

24 827 994 000

O3

ASSEMBLEE NATIONALE

4 105 000 000

O4

SERVICES DU PREMIER MINISTRE

2 810 000 000

O5

CONSEIL ECONOMIQUE & SOCIAL

651 000 000

O6

RELATIONS EXTERIEURES

6 593 000 000

O7

ADMINISTRATION TERRITORIALE

12 646 917 000

O8

JUSTICE

5 401 698 000

13

DEFENSE

50 347 000 000

14

CULTURE

780 092 000

15

EDUCATION NATIONALE

76 908 000 000

16

JEUNESSE ET SPORTS

7 929 170 000

17

COMMUNICATION

3 131 482 000

18

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

16 145 221 000

19

RECHERCHE SCIENT. ET TECHNIQUE

4 111 612 000

2O

FINANCES

18 887 641 000

21

DEVEL INDUST ET COMMERCIAL

2 092 000 000

22

PLAN ET AMENAG DU TERRITOIRE

2 332 000 000

23

TOURISME

1 191 000 000

3O

AGRICULTURE

20 041 546 000

31

ELEVAGE , PÊCHES, INDUST . ANIMALES

4 129 000 000

32

MINES, EAU ET ENERGIE

1 763 000 000

33

ENVIRONNEMENT ET FORÊTS

740 000 000

36

TRAVAUX PUBLICS

18 281 008 000

37

URBANISME ET HABITAT

8 075 267 000

4O

SANTE PUBLIQUE

24 329 093 000

41

TRAVAIL ET PREVOYANCE SOCIAL

2 049 070 000

42

AFFAIRES SOC . ET CONDIT. FEMININES

2 853 460 000

46

TRANSPORTS

1 554 000 000

5O

FONCTION PUBL. & REFORME ADMINIST

1 780 000 000

 

TOTAL A

336 500 000 000

 

B - CREDITS DE TRANSF & CHAPIT. COMM

 

55

DETTE INTERIEURE DE FONCTIONNEMENT

34 000 000 000

6O

INTERVENTION DE L’ETAT

24 000 000 000

65

DEPENSES COMMUNES

15 000 000 000

  TOTAL B

73 000 000 000

  C – CREDITS D’INVESTISSEMENT PUBLIC  

56

DETTE PUBLIQUE

85 000 000 000

9O

OPERATIONS ET DEVELOPPEMENT

40 000 000 000

92

PARTICIPATIONS, REHABILITATIONS

11 500 000 000

 

TOTAL C

136 500 000 000

 

TOTAL DU BUDGET DE L’ETAT

546 000 000 000

 

II – BUDGET ANNEXE DES P&T

30 000 000 000

 

TOTAL GENERAL (I + II)

576 000 000 000

TROISIEME PARTIE

TITRE UNIQUE :

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

ARTICLE QUINZE :

Le Gouvernement de la République du Cameroun est autorisé à négocier et éventuellement à conclure au cours de l’exercice 1993/1994, à des conditions sauvegardant les intérêts financiers de l’Etat ainsi que sa souveraineté économique et politique, des emprunts dont le montant est fixé à 250 milliards de francs.

ARTICLE SEIZE :

Dans le cadre des lois et règlements, le Gouvernement de la République du Cameroun est autorisé à accorder au cours de l’exercice 1993/1994 l’aval de l’Etat, à concurrence d’un montant de 100 milliards de francs, pour des prêts destinés à la réalisation d’opération d’intérêt économique et social par les établissements publics et les sociétés d’économie mixte.

ARTICLE DIX – SEPT :

Au cours de la gestion 1993/1994, le Président de la République du Cameroun est autorisé, pour faire face aux besoins du pays dans le cadre de son développement économique, social et culturel, à modifier par ordonnance les plafonds fixés aux articles quinze et seize ci – dessus.

ARTICLE DIX – HUIT :

Le Président de la République est habilité, en tant que de besoin, à prélever et à affecter par décret, à un compte spécial hors budget, tout ou partie des résultats bénéficiaires des entreprises d’Etat en vue d’assurer la réalisation des opérations prioritaires de développement économique, social et culturel ;

L’ordonnateur et le comptable assignataire de ce compte sont nommés par décret du Premier Ministre ;

Le résultat annuel dudit compte est approuvé par décret du Premier Ministre

ARTICLE DIX – NEUF :

Le Président de la République, afin de faire face à la situation de crise, est habilité par voie d’ordonnance :

à apporter des modifications aux législations financière, fiscale et douanière et à les adapter aux engagements découlant des traités internationaux ;

Le Gouvernement est autorisé à utiliser le produit de ces mesures pour faire face à ses obligations.

ARTICLE VINGT :

Les ordonnances visées aux articles dix – sept et dix – neuf ci – dessus seront déposées sur le bureau de l’assemblée Nationale aux fins de ratification à la plus prochaine session parlementaire qui suit leur signature.

ARTICLE VINGT ET UN :

La présente loi sera enregistrée, publiée selon la procédure d’urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais.

YAOUNDE, le 30 juin 1993

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

(é) PAUL BIYA