LOI N° 92 / 001 DU 03 AOUT 1992
Portant loi de Finances de la République du Cameroun pour l’exercice 1992/1993
Lassemblée Nationale a délibéré et adopté,
le Président de la République promulgue
la Loi dont le teneur suit :
PREMIERE PARTIE
TITRE UNIQUE
REGLEMENT DE LEXERCICE 1990/1991
ARTICLE PREMIER :
Sont constatées sur le budget général de lEtat pour lexercice 1990/1991 les recettes dun montant de 480 852 790 768 francs se répartissant ainsi quil suit :
CHAPITRE LIBELLE |
PREVISIONS |
REALISATIONS |
B/A en % |
01- RECETTES FISCALES |
|||
01 01 impôts directs et taxes assimilés |
198 500 000 000 |
158 054 982 391 |
79,62 |
01 02 Droits denregist. et du timbre 01 03 Droits de douane TOTAL RECETTES FISCALES |
34 000 000 000 133 800 000 000 366 300 000 000 |
20 241 061 299 107 260 000 000 285 556 043 690 |
59,53 80,16 77,95 |
02 RECETTES NON FISCALES |
|||
02 01 recettes domaniales 02 02 redevances pétrolières 02 03 recettes de services TOTAL RECETTES NON FISCALES |
6 000 000 000 120 000 000 000 31 474 700 000 157 474 700 000 |
1 453 063 490 157 300 000 000 27 577 222 082 186 330 285 572
|
24,22 131,08 87,61 118,32 |
03 RECETTES DIVERSES |
|||
03 O1 participations diverses 03 02 remboursement des prêts 03 03 reversement et cautionnement 03 04 rémunération des avals de lEtat 03 05 produits des valeurs mobilières TOTAL RECETTES DIVERSES |
6 770 000 000 4 419 300 000 13 000 000 000 36 000 000 2 000 000 000 26 225 300 000 |
7 009 644 65 631 000 6 130 615 217 4 147 722 2 759 157 923 8 966 461 506 |
0,10 1,48 47,16 11,52 137,96 34 ,19 |
TOTAL RECETTES DE LEXERCICE |
550 000 000 000 |
480 852 790 768 |
87 ,42 |
ARTICLE DEUX :
Sont constatées sur le même budget les dépenses dun montant de 501 244 981 132 francs, se répartissant ainsi quil suit :
CHAPITRE -LIBELLE |
CREDITS ACCORDES A |
REGLEMENTS B |
B/A % |
|
01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 02 SERVICES RATTACHES 03 ASSEMBLEE NATIONALE 05 CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 06 MINISTERE DES RELATIONS EXTER. 07 MINIST. DE LADMINIST. TERRITORIALE 08 MINISTERE DE LA JUSTICE 13 MINISTERE DE LA DEFENSE 15 MINISTERE DE LEDUCAT° NATIONALE 16 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET SPORTS 17 MINIST INFORMA. ET CULTURE 18 MINISTERE ENS. SUP. & RECH. SCIEN. 20 MINISTERE DES FINANCES 21 MINISTERE COMMERCE ET DE LINDUST. 22 MINIST. DU PLAN & AMENAGEMENT TER. 23 MINISTERE DU TOURISME 30 MINISTERE DE LAGRICULTURE 31 MINIST. ELEVAGE ,PECHE & INDUS. ANIM 32 MINISTERE DES MINES, EAU ET ENERGIE 36 MINIST. DES TRAVAUX PUBLICS & TRANS 37 MINISTERE URBANISME & HABITAT 40 MINISTERE DE LA SANTE 41 MINISTERE DU TRAVAIL ET PREV. SOC. 42 MINISTERE AFFAIRES SOC. & COND FEM 45 MINISTERE DES POSTE & TELECOM. 50 MINISTERE FONCT. & CONTR. ETAT TOTAL A |
11 027 171 000 25 177 511 000 3 978 503 000 844 014 000 5 370 437 000 12 141 901 000 5 209 589 000 47 369 378 000 65 021 128 000 7 222 687 000 3 560 914 000 9 947 250 000 16 952 003 000 1 955 848 000 2 371 016 000 1 228 100 000 18 083 789 000 3 853 887 000 1 466 711 000 15 265 343 000 8 303 750 000 22 756 779 000 1 892 024 000 2 668 847 000 5 488 250 000 3 143 170 000 302 300 000 000 |
11 577 937 374 21 983 812 083 3 974 326 888 801 813 300 5 736 224 659 14 167 298 047 6 520 090 565 50 145 829 021 89 636 468 074 7 310 085 723 3 503 669 817 11 855 829 446
20 660 234 530 3 747 462 131 1 375 529 457 16 986 049 585 8 371 931 607 25 249 035 242 1 880 300 353 2 703 841 846 6 841 252 428 4 007 554 274 344 437 718 771 |
104 ,99 87,32 99,90 95,00 106,81 116,68 125,16 105,86 137,86 101,21 98,39 119,19 109,10 119,14 137,51 107,11 114,25 97,24 93,78 111,27 100,82 110,95 99,38 101,31 124,65 127,50 113,94 |
|
B - CREDITS DE TRANSFERT |
||||
55 DETTE INTERIEURE FONCTIONNEMENT 60 INTERVENTION DE LETAT 65 DEPENSES COMMUNES TOTAL B |
12 000 000 000 35 000 000 000 14 700 000 000 61 700 000 000 |
15 716 953 676 33 778 830 355 13 534 544 616 63 030 328 647 |
130,97 96,51 92,07 102,15 |
|
C -CREDITS DINVESTISSEMENT |
||||
55 DETTE PUBLIQUE DINVESTISSEMENT 90 OPERATIONS DE DEVELOPPEMENT 92 PARTICIPATIONS TOTAL C |
100 000 000 000 52 000 000 000 34 000 000 000 186 000 000 000 |
51 160 000 000 34 252 862 836 8 364 070 878 93 776 933 714 |
51,16 65,87 24,60 50,41 |
|
TOTAL GENERAL DEPENSES BUDGETAIRES |
550 000 000 000 |
501 244 981 132 |
91,13 |
|
ARTICLE TROIS :
Les recettes et dépenses du budget consolidé de lEtat pour lexercice 1990/1991 sont définitivement arrêtées comme suit :
| I BUDGET DE LETAT | MONTANT |
| Recettes recouvrées | 480 852 790 768 |
| Dépenses engagées et ou réglées | 501 244 981 132 |
| Déficit | 20 392 190 364 |
| II BUDGET ANNEXE DES P&T | |
| Recettes recouvrées | 21 176 520 556 |
| Dépenses effectuées | 22 049 889 979 |
| Déficit | 873 369 423 |
| III- COMPTES HORS BUDGET | |
| A/ recettes recouvrées : | 7 289 123 767 |
| Comptes de commerce | 300 000 |
| Comptes daffectation spéciales | 1 150 519 395 |
| Comptes marchés publics | 4 834 302 296 |
| Comptes avances achat véhicules | 1 304 002 076 |
| B/ Dépenses effectuées | 18 047 377 729 |
| - Comptes de commerce | 0 |
| - Comptes daffectations spéciales | 14 867 849 573 |
| - Comptes marchés publics | 988 227 833 |
| - Comptes avances achat véhicules | 742 424 142 |
| - Compte financement spécial camerounais | 436 522 311 |
| - compte arriérés administratifs | 12 353 870 |
| Déficit | 10 758 253 962 |
| IV- RESULTAT GENERAL | |
| Recettes réalisées | 509 318 435 091 |
| Dépenses effectuées | 541 342 248 840 |
| Déficit | 32 023 813 749 |
DEUXIEME PARTIE
BUDGET DE LEXERCICE 1992/1993
TITRE PREMIER
DISPOSITION FISCALES ET FINANCIERES
CHAPITRE PREMIER :
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE QUATRE :
Les impôts, contributions, redevances, produits et revenus publics de la République du Cameroun continueront dêtre perçu conformément aux textes en vigueur sous réserve des dispositions de la présente loi.
CHAPITRE DEUXIEME :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS DE DOUANE
ARTICLE CINQ :
(1) Il est institué une taxe spécifique sur la farine importée ou produite localement et mise à la conscience au Cameroun, au taux de 10%.
(2) cette taxe est calculée sur la base de la valeur imposable pour la farine importée et de la valeur sortie usine pour celle produite localement.
ARTICLE SIX :
Le 1er et le 16 de chaque mois, les entreprises soumises au régime de la Taxe intérieure à la production doivent déposer au bureau des douanes de rattachement, une déclaration en double exemplaire du modèle U1 (D21), reprenant les quantités, nature et valeur des produits fabriqués et mis à la consommation sur le territoire national au cours de la quinzaine précédente, que ce soit en sortie dusine dentrepôt fictif, en vue du paiement de la taxe intérieure à la production correspondante.
CHAPITRE TROISIEME :
DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE GENERAL DES IMPOTS
ARTICLE SEPT :
(1) Les dispositions des articles 57,58,59,60 et 172 (tableau B-N°25) du Code général des impôts sont abrogées.
(2) les dispositions des articles 18,23,26, 61 68,71,109,110,111,192,254,
284 du Code général des impôts sont modifiées ainsi quil suit :
ARTICLE 18 : (nouveau)
Les déclarations souscrites par les redevables sont vérifiées par linspecteur des Impôts. Celui-ci entend les intéressés lorsque leur audition lui paraît utile ou lorsquils demandent à fournir des explications orales . les éclaircissements et justifications peuvent être demandés verbalement ou par écrit.
Linspecteur peut rectifier les déclarations, mais il fait alors connaître au contribuable la rectification quil envisage et lui indique les motifs. Il invite lintéressé à faire parvenir son acceptation ou es observations dans un délai franc qui ne peut excéder 20 jours.
Le délai franc court à compter du lendemain du jour de la réception de la notification par le contribuable, la date de laccusé de réception faisant foi. Toutefois, ladresse postale communiquée à lAdministration par le contribuable lui est imposable. Le contribuable est censé avoir reçu la correspondance 15 jours après lenvoi, le cachet de la poste faisant foi. La réponse peut valablement être portée jusquau jour de lexpiration du délai.
A défaut de réponse dans ce délai, linspecteur fixe la base de limposition, sous réserve du droit de réclamation de lintéressé après létablissement du rôle. Dans ce cas, la charge de la preuve incombe au contribuable.
Si des observations ont été présentées dans ce délai et que néanmoins le désaccord persiste, limposition est établie daprès le chiffre arrêté par linspecteur et notifié au contribuable. Le contribuable peut alors demander, après mise en recouvrement du rôle une réduction de son imposition par voie de réclamation contentieuse. Dans ce cas, la charge de la preuve incombe à lAdministration.
Toute notification de redressement est interruptive de prescription.
ARTICLE 23 : (nouveau)
(1) Limpôt sur les sociétés, calculé comme il est dit à larticle 15 par le contribuable au vu des résultats contenus dans la déclaration, est acquitté spontanément en trois acomptes. Le montant de chaque acompte est égal au 1/3 de limpôt dû.
Pour les entreprises dassurance ou de réassurance qui arrêtent leurs comptes à la fin de lannée civile conformément aux dispositions de larticle 14 bis, les deux premiers acomptes sont calculés sur la base des bénéfices imposables pour lexercice précédent, la régularisation devant seffectuer lors du versement du dernier acompte.
Les acomptes sont exigibles aux dates suivantes :
1er juillet pour le 1er acompte ;
le 1er octobre pour le 2ème acompte ;
le 1er janvier pour le 3ème acompte ;
Ils doivent être payés respectivement au plus tard le 30 septembre, le 31 décembre et le 31 mars.
Une majoration de 10% par mois de retard est appliquée aux acomptes non réglés dans les délais. Le montant de cette majoration est recouvré par voie de rôle lorsquelle nest pas payée spontanément.
Les compléments dimpôts dus à la suite du contrôle des déclarations par lAdministration sont recouvrés par voie de rôle, et deviennent exigibles immédiatement.
(2) Donnent lieu à la perception dune somme représentant 2% du montant des opérations :
les importations effectuées par les commerçants ;
les achats effectués auprès des industriels, importateurs, grossistes demi-grossistes, exploitations forestiers, à lexception de ceux effectués par lEtat, les communes et les personnes domiciliées à létranger.
La base du précompte est constituée :
pour les importations, par la valeur en douane des marchandises ;
pour les autres opérations, par le prix de vente des marchandises.
Le précompte est perçu ainsi quil suit :
en ce qui concerne les importations, par le service des douanes, dans les mêmes conditions que les droits de douane ;
dans les autres cas, par le fournisseur qui doit en effectuer le versement dans les 20 premiers jours qui suit le trimestre au cours duquel les opérations ont été réalisées.
Le précompte nest pas répercutable sur le prix. Il est calculé sans majoration des centiles communaux.
Pour les personnes assujetties à limpôt sur les sociétés ou à limpôt sur le revenu des personnes physiques, la somme précomptée constitue à valoir sur limpôt définitivement dû.
Pour le reversement de limpôt collecté, les industriels, importateurs, grossistes, demi-grossistes et exploitants forestiers doivent :
tenir un registre des achats et un registre des ventes ou des documents en tenant lieu ;
effectuer le reversement à laide dun carnet à souche délivré par lAdministration fiscale ;
adresser au service des impôts en même temps que leur propre déclaration des revenus, la déclaration des ventes par client à lexception des ventes au détail.
En vue de déduire le précompte payé au moment des achats, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration la liste nominative des fournisseurs comportant le montant des achats et celui de limpôt retenu à la source.
(3) Nonobstant les dispositions de larticle 288 bis du code général des impôts, les infractions aux dispositions du précédent alinéa sont sanctionnées ainsi quil suit :
le reversement tardif des précomptes est sanctionné par un intérêt de retard de 10% par mois ou fraction de mois de retard, sans que lintérêt puisse excéder 30% du montant des précomptes ;
le non-versement des précomptes entraîne lapplication dune majoration de 25% des droits compromis et un intérêt de retard de 10% par mois ou fraction de mois de retard ;
la non exécution des précomptes est sanctionnée par une taxation doffice assortie dune majoration de 50% de droits compromis et un intérêt de retard de 10% par mois ou fraction de moins de retard, sans que lintérêt puisse excéder 100% des droits compris ;
lorsque le non reversement des précomptes est consécutif à la non exécution, seules sappliquent les sanctions prévues pour la non exécution ;
les déductions non justifiées entraînent la répétition des montants en cause, assortie dune majoration de 50% des droits compromis.
ARTICLE 26 : (nouveau)
Sont dispensés du paiement du minimum de perception sur le chiffre daffaires visé à larticle 24 du présent Code :
les sociétés et autres personnes morales bénéficiant dun régime du Code des investissements comportant lexonération de limpôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, et ce pendant la durée de cette exonération ;
les sociétés dissoutes et ayant cessé toute activité antérieurement à lannée de réalisation des revenus ;
Les sociétés nouvellement créées et le sociétés artisanales de production, au titre des deux premiers exercices, à lexclusion des entreprises de bâtiments, travaux publics et des bureaux détudes ;
les compagnies dassurance qui exercent leur activité en pool avec dautres sociétés ou qui limite leur activité aux opérations de co-assurance dans les branches transport et incendie, et qui ne réalisent pas un chiffre daffaires annuel supérieur à trois millions de francs ;
les entreprises ayant pour objet lenseignement , régulièrement autorisés et pratiquant des prix homologués par lautorité publique ;
Les entreprises pratiquant les prix homologués laissant apparaître un taux de marge brute inférieur à 4%
les entreprises du secteur agricole et de lélevage, à lexclusion du secteur forestier, de pêche et des industries de transformation de produits agricoles, ainsi que les intermédiaires agréés qui touchent des commissions brutes faibles et dont les taux (moins de 4% ) sont fixés par les lois et règlements.
ARTICLE 61 : (nouveau)
(1) le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant de revenu brut encaissé et le total des charges de la propriété.
(2) le revenu brut des immeubles ou parties dimmeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par propriétaires augmenté des dépenses incombant normalement à ce dernier, et mises par les conventions à la charge du locataire et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte du locataire ;
(3) les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent :
le montant des dépenses de réparation et dentretien, des frais de gestion, des frais de gérance et de rémunérations des concierges effectivement supportés par le propriétaire ;
le montant des frais financiers , lamortissement et lassurance.
Elles sont fixées à 30% du revenu brut.
Toutefois le contribuable peut opter pour la prise en considération des frais réels justifiés par factures, mais cette option est irrévocablement valable pour trois années consécutives.
Dans ce cas, la valeur de limmeuble devant servir de base pour le calcul de lamortissement est celle déclarée pour lobtention du permis de bâtir
ARTICLE68 : (nouveau)
Sont imposables les revenus provenant des traitements publics et privés, des salaires, indemnités, émoluments, des pensions et rentes viagères et les gains réalisés par les producteurs dassurance, les voyageurs- représentant placiers, lorsque lactivité rétribuée sexerce au Cameroun.
Les pensions et rentes viagères sont réputées perçues au Cameroun lorsque le débiteur est établi au Cameroun.
ARTICLE 71 : (nouveau)
Lestimation des avantages en nature est faite selon le barème ci-après:
logement 15%
électricité 4%
eau 2%
par domestique 5%
par véhicule 10%
nourriture 25%
par personne avec un maximum de 50 000 francs par mois, les enfants de moins de 15 ans comptant pour moitié.
(2) Toute indemnité en argent représentative davantages en nature doit être comprise dans la base dimposition dans la limite des taux prévus ci-dessus, sauf disposition expresse les exonérant.
ARTICLE 109 : ( nouveau)
Sont dispensés au paiement de limpôt minimum forfaitaire visé au dernier alinéa de larticle précédent :
les entreprises dissoutes et ayant cessé toute activité antérieurement au 1er juillet de lexercice de réalisation des revenus ;
les entreprises nouvelles au titre des deux premiers exercices à lexclusion des entreprises des bâtiments, travaux publics et des bureaux détudes ;
les entreprises du secteur agricole et de lélevage, à lexclusion du secteur forestier, de pêche et des industries de transformation de produits agricoles, ainsi que les intermédiaires agréés qui touchent des commissions brutes très faibles et dont les taux (moins de 4%) sont fixés par les lois et règlements ;
les entreprises pratiquant des prix homologués laissant apparaître un taux de marge brute inférieure 4%
ARTICLE110 : (nouveau)
La taxe proportionnelle sur les revenus commerciaux, industriels, artisanaux, agricoles et non commerciaux, calculée comme il est dit à larticle 108 par le contribuable au vu des résultats contenus sana sa déclaration est acquittée spontanément en trois acomptes égaux. Le montant de chaque acompte est égal au tiers de limpôt dû.
Les acomptes sont exigibles aux dates suivantes :
1er juillet pour le premier acompte ;
1er octobre pour le deuxième acompte ;
1er janvier pour le troisième acompte.
Ils doivent être payés respectivement au plus tard le 30 septembre, le 31 décembre et le 31 mars.
Une majoration de 10% par mois de retard est impliquée aux comptes non réglés dans les délais. Le montant de cette majoration est recouvré par voie de rôle lorsquelle nest pas payée spontanément.
Les compléments dimpôts dus à la suite du contrôle des déclarations opéré par ladministration sont recouvrés par voie de rôle et deviennent exigibles immédiatement.
ARTICLE 111 : (nouveau)
La surtaxe progressive est établie daprès le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possède le contribuable, aux professions quil exerce, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont il jouit, ainsi quaux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles il se livre, sous déduction des charges ci-après lorsquelles nentrent pas en compte pour lévaluation des revenus passibles de la taxe proportionnelle ;
a) les intérêts des emprunts et dettes destinés à lacquisition au Cameroun de la première maison dhabitation personnelle et de la maison de retraite, ou à lacquisition des actions ou parts sociales dans les entreprises nouvelles ou à réhabiliter du secteur industriel, agricole, forestier ou minier situées au Cameroun ;
b) Les arrérages des rentes payées par lui à titre obligatoire ou gratuit :
pensions alimentaires répondant aux conditions du Code Civil dans la limite de 10% du revenu net imposable avant déductions de ces pensions sans que le montant de la déduction puisse dépasser 360 000 francs.
pensions alimentaires versées en vertu dune décision de justice en cas de séparation de corps ou de divorce lorsque le conjoint fait lobjet dune imposition distincte.
c) Tous les impôts directs et taxes assimilées acquittés par lui se rapportant aux déclarations par lui souscrites dans les délai légaux au cours de lannée précédente, à lexception de la surtaxe progressive, des majorations de droits pour déclarations tardives, insuffisance ou défaut de déclarations, ainsi que des majorations pour retard, insuffisance ou défaut de paiement.
Si des dégrèvement sont ultérieurement accordés sur ces impôts, leur montant est rapporté aux revenus de lannée au cours de laquelle le contribuable est avisé de leur ordonnancement.
d) les versements effectués en vue de la constitution de la retraite à capital aliéné dans la limite de 10% du salaire imposable ;
e) les cotisations versées à la caisse Nationale de Prévoyance Sociale ;
f) En cas de cession ou de cessation dentreprise les déficits affectant lexercice de liquidation compte tenu, sil y lieu, des pertes des trois années précédentes qui nauraient pu être imputées sur le revenue passible de la taxe proportionnelle ;
g) les primes afférentes aux contrats dassurances conclus postérieurement au 1er juillet 1985 dont lexécution dépend de la durée de la vie humaine, lorsque ces contrats comportent la garantie dun capital en cas de vie et sont dune durée effective au moins égale à dix ans ou bien comportent la garantie dune rente viagère avec jouissance effectivement différée dau moins dix ans. Ces primes sont déductibles dans la limite de 10% du revenu net déclaré après déduction des autres charges ou de la somme de 200 000 francs majorée de 20 000 par enfant à charge. Ces limites sappliquent à lensemble des contrats souscrits par les membres dun même foyer fiscal.
les primes afférentes aux contrats dassurance conclus postérieurement au 1er juillet 1985 pour une durée dau moins 5 ans qui garantissent en cas de décès le versement de capitaux au conjoint, aux descendants ou ascendants de lassuré dans la limite de 10% du revenu net imposable avant déduction desdites primes ou de la somme de 100 000 francs majorée de 10 000 francs par enfant à charge.
Les déductions qui précèdent ne se cumulent pas en cas de pluralité des contrats. Dans ce cas, seules les limites les plus élevées sont prises en considération.
Lorsque le capital ou la rente est versée avant expiration du délai de 10 ans visé au paragraphe (a) ci-dessus, la déduction des primes précédemment admise est remise en cause dans la limite du délai de répétition.
Seules déductibles les primes afférentes aux contrats dassurance souscrits auprès des compagnies locales.
ARTICLE 192 :(nouveau)
Les contribuables assujetties à la contribution des patentes sont tenus dacquitter en une seule fois les droits auxquels ils sont soumis.
dans les deux mois qui suivent le début de lactivité pour les activités nouvelles ;
dans les deux mois qui suivent le début de lannée fiscales en cas de renouvellement de la patente ;
Toutefois, et par dérogation aux dispositions ci-dessus, les transporteurs de personnes, les transporteurs assurant un service mixte de transport visé à larticle 50 bis nouveau du présent code et les transporteurs routiers acquittent leurs contributions des patentes en quatre tranches comme suit :
première tranche au plus tard le 30 septembre de lannée fiscale au titre de laquelle la patente est due ;
deuxième tranche au plus tard le 31 décembre de lannée fiscale au titre de laquelle la patente est due ;
troisième tranche au plus tard le 31 mars de lannée fiscale au titre de laquelle la patente est due ;
quatrième tranche au plus tard le 30 juin de lannée fiscale au titre de laquelle la patente est due ;
Après paiement des droits dans la caisse du comptable du trésor, il leur est délivré un titre de patente comportant la photographie, la quittance de versement et le visa de lautorité qui la établi.
ARTICLE 254 : (nouveau)
La répartition des centimes additionnels est fixée par décret.
ARTICLE 284 : (nouveau)
Les impôts visés au présent Code et émis par voie de rôle sont exigibles dans les conditions ci-après :
Immédiatement :
lorsque le contribuable quitte le territoire de la république du Cameroun ;
en cas de pénalisation pour déclaration tardive, non-déclaration ou fausse déclaration ;
en cas de cession ou de cessation dentreprise ou de décès de lexploitant ;
lorsquil sagit dimpôts dont le redevable nest que collecteur.
dans les trente (30) jours de leur mise en recouvrement dans les autres cas.
ARTICLE HUIT :
(1) Il est crée au titre I chapitre V du Code général des impôts une section IV intitulé :
TAXE SUR LES JEUX DE HASARD ET DE DIVERTISSEMENT.
(2) Il est inséré après larticle 226 du code général des impôts des articles 266 bis à 226 ainsi quil suit :
I DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE 226 bis A :
IL est institué une taxe sur les produits des jeux de hasard et de divertissement au profit de lEtat et des Communes, quelle que soit la nature de létablissement qui les réalise.
ARTICLE 226 bis B :
Est assujettie à la taxe toute personne physique ou morale qui exploite sur le territoire national, à titre principal ou accessoire, les jeux qui, sous quelque dénomination que ce soit :
sont fondés sur lespérance dun gain en nature ou en argent susceptible dêtre acquis par la voie du sort ou dune autre façon ;
sont destinés à procurer un simple divertissement.
ARTICLE 226 bis C :
Entrent dans le champ dapplication des présentes dispositions les jeux suivants :
- jeux de hasard, de contrepartie tels que la boule, le 23, les roulettes, les 30 et 40 le black jack, le craps et tout autre jeu de même nature ;
- jeux dits de cercle tels que le baccara, chemin de fer, le baccara à deux tableaux à banque limitée, lécarté, le baccara américain, le baccara à 2tableaux à banque ouverte et tout autre jeu de même nature ;
- les machines à sous ou appareils dont le fonctionnement nécessite lintroduction dune pièce de monnaie ou dun jeton destinés ou non à procurer au joueur la chance dun gain.
II DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CASINOS
ARTICLE 226 bis D :
Le produit des jeux est constitué :
pour les jeux de contrepartie : la différence entre le montant de lencaisse en fin de partie et celui de la mise initiale ;
pour les jeux de cercle : par le montant intégral de la cagnote.
ARTICLE 226 bis E :
Lassiette de la taxe est constituée par lensemble des produits bruts des jeux et conforme aux éléments dune comptabilité particulière obligatoirement tenue par lexploitant par nature de jeu.
ARTICLE 226 bis F :
La taxe est liquidée aux taux de 15% applicable au chiffre daffaires réalisé au cours de la période dimposition, déterminé conformément à larticle 226 bis D ci-dessus.
La taxe ainsi calculée est majorée de 10% au titre des centimes additionnels perçus au profit de la Commune de lieu dexploitation des jeux. Elle constitue une charge déductible pour la détermination du résultat imposable. Elle nest pas exclusive de toute autre taxe prévue au titre du cahier des charges qui fixe les obligations de l'exploitant envers la Commune sur le territoire de laquelle il exerce son activité.
ARTICLE 226 bis G :
Toute personne assujettie à la taxe est tenue de souscrire une déclaration au service des impôts territorialement compétent :
dans les 15 jours qui suivent le début dactivité ;
15 jours au moins avant la cession ou cessation dactivité.
Le paiement de la taxe est effectué au service des impôts du lieu dexploitation des jeux dans les quinze jours qui suivent le mois de réalisation des opérations taxables à laide dun carnet à souches délivré par ladministration
ARTICLE 226 bis H :
Les redevables de la taxe doivent tenir une comptabilité simplifiée retraçant quotidiennement les produits bruts des jeux . Elle est présentée à toute réquisition du service.
A défaut de siège social situé sur le territoire national, le redevable exploitant des jeux est tenu de constituer une caution bancaire dont le montant est fixé par le ministre des finances.
Le contrôle du prélèvement est assuré par le service des Impôts. A cet effet, les agents ayant au moins le grade dinspecteur et dûment mandatés accèdent librement dans les salles de jeux et peuvent contrôler les recettes.
ARTICLE 226 bis I :
Tout versement tardif de la taxe entraîne le paiement dun intérêt de retard de 10% par mois ou fraction de mois de retard sans que lintérêt puisse excéder 30% du montant de la taxe due.
Le non versement de la taxe après mise en demeure entraîne lapplication dun intérêt de retard de 10% par mois ou fraction de mois.
Toute minoration de déclaration donne lieu à lapplication dune pénalité de 50% des droits éludés. Cette pénalité est portée à 100% lorsque la foi du contribuable nest pas établie.
ARTICLE 226 bis J :
Les exploitants de casino qui nauraient pas réglé la totalité des sommes dues dans le délai légal sexposent au blocage de leur compte bancaire ou la fermeture doffice et immédiate de leur établissement sans préjudice de lapplication des pénalités prévues à larticle 226 bis I ci-dessus :
le blocage des blocage des comptes est décidé par le Directeur des Impôts ou le responsable provincial des impôts compétent, après mise en demeure signifiée au redevable.
La fermeture autoritaire visée ci-dessus est prononcée par le Directeur des Impôts ou le responsable provincial des impôts territorialement compétent , sur procès-verbal dressé par tout agent assermenté.
Elle est exécutée par le porteur de contraintes et emporte scellé de létablissement.
La fermeture détablissement prend fin avec le paiement intégral des sommes dues.
III- DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX JEUX DE DIVERTISSEMENT ET MACHINES A SOUS
ARTICLE 226 bis K :
Les machines à sous et la appareils visés à larticle 226 bis C donnent lieu au paiement dune taxe forfaitaire et libératoire au titre de cette activité.
ARTICLE 266 bis L :
La taxe est liquidée de la manière suivante :
flipper et baby foot = 10 000 F par appareil et par mois ;
machine à sous : 100 000 F par machine et par mois.
Les montants sont majorés de 10% au titre des centimes perçus au profit de la Commune du lieu dexploitation
ARTICLE 226 bis M :
La taxe est payée spontanément au Service des impôts de lieu dexploitation des machines et appareils dans les 15 jours qui suivent le mois dexploitation, à laide dun carnet à souches délivré par lAdministration.
ARTICLE 226 bis N :
Il est établi pour chaque appareil un titre portant lidentification de lappareil. Ce titre doit être affiché sur lappareil correspondant et être mentionné sur toutes les déclarations de versement.
Le défaut daffiche est sanctionné par une amende de 5 000 francs par appareil .
ARTICLE bis O :
Le paiement tardif et le défaut de paiement sont sanctionnés conformément à larticle 226 bis I.
Tout changement intervenu dans lexploitation des appareils ou machines tel que cession, mise au rebut, transfert, doit faire lobjet dune déclaration au service des impôts territorialement compétent, dans les 15 jours de lévénement.
Le défaut de déclaration est sanctionné par une amande de 5.000 francs.
ARTICLE 226 P :
Les exploitants de machines ou dappareils à sous qui nauraient pas réglé la totalité des sommes dues dans le délai encourent les sanctions prévues à larticle 226 bis J ci-dessus.
CHAPITRE QUATRIEME DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE DE LENREGISTREMENT DU TIMRE ET DE LA CURATELLE
ARTICLE NEUF :
Les dispositions des articles 354, 355, 356, 357 et 358 du code de lEnregistrement, du Timbre et de la Curatelle sont abrogés
(2) Les dispositions des articles 316, 324ter, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 361, 388 et 390 du code de lEnregistrement, du Timbre et de la Curatelle sont modifiées ainsi quil suit :
ARTICLE 316 : (nouveau)
Le minimum de perception prévu à larticle 9 sur les jugements et arrêts est fixé à 10 000 francs.
ARTICLE 324 ter : (nouveau)
En complément des dispositions de larticle 155 ci-dessus, le redevable dispose dun délai de 60 jours pour assigner lEtat en justice, à compter de la notification de la réponse défavorable ou de lexpiration du délai de quatre mois ouvert en cas de silence de ladministration.
ARTICLE 346 : (nouveau)
La taxe foncière est un impôt établi annuellement sur le propriétés immobilières, bâties ou non, situées sur le territoire Camerounais
Le fait générateur de limpôt est constitué par :
propriété de fait dun immeuble ;
la détention :
dun titre foncier ;
dun acte administratif ou communal portant attribution dune dépendance domaniale;
dune autorisation ou dun permis de bâtir
dun jugement prononcé en matière réelle immobilière ;
dun acte dadjudication en cas de vente aux enchères dimmeubles.
ARTICLE 347 : (nouveau)
Sont exonérées de la taxe foncière les propriétés appartenant :
à lEtat, aux Communes et aux Etablissements publics nayant pas un caractère industriel et Commercial ;
aux organismes confessionnels, associations culturelles ou de bienfaisance déclarées dutilité publique en ce qui concerne les propriétés affectées à un usage non lucratif ;
aux organismes internationaux ayant signé un accord de siège avec le Cameroun ainsi quaux représentations diplomatiques sous réserve de réciprocité ;
aux autres personnes physiques ou morales en ce qui concerne les immeubles situés hors dun périmètre urbain.
ARTICLE 348 : (nouveau)
Sont redevables de la taxe foncière, toutes personnes physiques ou morales propriétaires dimmeubles bâtis ou non, y compris les propriétaires de fait.
(2) Lorsque les documents visés à larticle 346 (nouveau) ci-dessus sont établis au nom dune collectivité, les co-indivisaires sont solidairement responsables du paiement de limpôt assis au nom de leur mandataire.
ARTICLE 349 :(nouveau)
les redevables de la taxe foncière autant que les personnes exonérées sont tenus de déposer au service des impôts territorialement compétent un double des titres de propriété, des permis de bâtir, des devis de construction et autres documents assimilés, dans le mois qui suit la date de leur notification.
(2) Les services émetteurs des documents visés à larticle 346 sont aussi tenus den dresser une copie au service des impôts compétents, dans les trois mois de leur établissement.
ARTICLE 350 :(nouveau)
La base dimposition de la taxe foncière est constituée :
pour les immeubles non bâtis par la superficie du sol ;
pour les immeubles bâtis, par la superficie développée ;
le tarif de la taxe foncière est gradué et fixé comme suit :
pour les superficie non bâties
- superficie inférieur à 400m2 2 500 F
- -- de 401 m2 à 1000 m2 5 000 F
- -- de 1001 m2 à 3000 m2 7 500 F
- -- de 3001 m2 à 5000m2 12 000 F
au delà de 5000m2, 5 francs par m2 supplémentaire sans dépasser 50 000F
- pour les propriétés bâties
- superficie inférieure à 400m2 5000 F
- -- de 401 m2 à 1000 m2 10 000F
- -- de 1001 m2 à 3000 m2 15 000F
- -- de 3001 m2 à 5000 m2 24 000 F
au delà de 5000m2, 10 francs par m2 supplémentaire dans dépasser 100 000F
(3) des centimes additionnels sont prélevés au profit des communes aux taux de 25% et reversés suivant les modalités fixés par voie réglementaire.
ARTICLE 351 : (nouveau)
(1) la déclaration de la taxe foncière est obligatoirement souscrite et la taxe payée au service des impôts de lieu de situation de limmeuble.
Elle peut, sur la demande écrite du redevable, être déclarée et payée de sa résidence habituelle ou de son principal établissement.
les actes portant hypothèque, mutation de propriété ou de jouissance en matière immobilière ne peut recevoir la formalité de lenregistrement que sur justification de la déclaration et du paiement réguliers de la taxe foncière, le cas échéant par lancien ou le nouveau possesseur.
(3) la taxe foncière est exigible le 1er juillet. Elle doit être acquittée spontanément au plus tard le 30 septembre de lannée dimposition, sur déclaration du redevable ou de son représentant.
(4) tour contribuable qui na pas souscrit sa déclaration dans les délai fait lobjet dune mise en demeure. A défaut de réponse dans les 20 jours, il est taxé doffice . Linspecteur évalue la base dimposition et la notifie au contribuable qui dispose dun délai de 20 jours pour présenter ses observations. Ce délai expiré , la notification devient définitive.
(5) le non-paiement de la taxe dans les conditions prévues ci-dessus, entraîne sa mise en recouvrement par voie de rôle, sans préjudice de des sanctions.
La mise en recouvrement des rôles, lexercice du privilège du trésor et les poursuites se font comme en matière dimpôts directs.
(6) Les inspecteurs des impôts exercent leur droit de communication conformément à larticle 112 du présent Code.
ARTICLE 352 : (nouveau)
(1) le défaut de production des documents ou copies des documents prévus à larticle 349 alinéa (1) est sanctionné par une amende de 50 000 francs ;
(2) le retard dans le paiement de limpôt est sanctionné par un intérêt de retard de 10% par mois ou fraction de mois de retard sans pouvoir excéder 100% du principal limpôt ;
(3) en cas de taxation doffice ou dinsuffisance de déclaration une pénalité de 50% est appliquée aux droits éludés. Cette pénalité peut être portée à 100% lorsque la bonne foi nest pas établie
ARTICLE 353 : (nouveau)
Toute immatriculation au registre de la conservation foncière est conditionnée par la production dune quittance de règlement de la taxe ou la présentation dun certificat dexonération délivré par le service des impôts compétent.
ARTICLE 361 : (nouveau)
Le tarif du droit de timbre proportionnel est fixé à :
0,50% pour tous les paiements en espèce ;
0,25% pour les paiements par effets de commerce (à lexception de ceux tirés à létranger) ou par tous autres moyens.
Les reçus constatant un dépôt despèce effectué chez un banquier restent néanmoins passibles dun droit de timbre uniforme de 100 francs.
ARTICLE 388 : (nouveau)
Il est institué une taxe à lessieu sur les véhicules automobiles de charge utile au moins égale à trois tonnes et circulant sur le territoire Camerounais.
ARTICLE 390 : (nouveau)
Le tarif de la taxe est gradué et fixé ainsi quil suit par véhicule et par trimestre :
15 000 francs pour les véhicules de charge utile égale ou supérieure à 3 tonnes et inférieure à 5 tonnes ;
30 000 francs pour les véhicules de charge utile égale ou supérieure à 5 tonnes et inférieure à 16 tonnes.
45 000 francs pour les véhicules de charge utile égale ou supérieure à 16 tonnes
les véhicules immatriculés à létranger sont soumis à une taxe forfaitaire de 20 000 francs couvrant la période dun mois.
La taxe est perçue en même temps que la contribution des patentes dans les conditions prévues à larticle 192 (nouveau) du code général des impôts.
CHAPITRE CINQUIEME : DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE DIX :
larticle 15 de la loi de finances de lexercice 1984/1985 est modifié comme suit :
ARTICLE 15 : (nouveau).-
(6) a La taxe spéciale sur les produits pétroliers doit être versée mensuellement au plus tard le 15 de chaque mois pour les ventes du mois précédent, au vu dune déclaration établie par le redevable en 4 exemplaires sur des imprimés spéciaux à retirer auprès dès services fiscaux.
ARTICLE ONZE :
Les termes Direction, inspection, Directeur et Inspecteur de lenregistrement, du timbre et de la Curatelle sont supprimés et remplacés respectivement par ceux de Direction, Directeur et inspecteur des impôts.
ARTICLE DOUZE :
il est institué sur certains ouvrages du réseau routier national un droit de péage à chaque passage des usagers autorisés.
Sont exempts du droit de péage :
les piétons ;
les engins à deux roues, les ambulances, les véhicules concourant au maintien de lordre.
La liste des ouvrages visés ci-dessus, le tarif et les modes de perception de droit de péage seront déterminés par voie réglementaire.
ARTICLE TREIZE :
les articles 3 et 4 de la loi fédérale des finances n°62-6 du 9 juin 1962 sont abrogés et remplacés par les dispositions ci-après :
ARTICLE 3 : (nouveau)
(1) Les prestations assurées par les services de la santé publique en République du Cameroun sont données à titre onéreux sous réserve des dispositions contraires fixés par des textes réglementaires particuliers.
(2) les dispositions ci-dessus ne sappliquent pas aux programmes spécifiques de dépistage, de traitement et de prévention des endémo-épidémies.
( 3) les praticiens peuvent prétendre au bénéfice dune quote-part sur les cessions onéreuses en dehors des hospitalisations.
Les modalités dattribution de la quote-part sont fixées par voie réglementaire.
(4) Certaines formations hospitalières peuvent être autorisées pour leur fonctionnement, à conserver 50% de leurs recettes. La liste de celles ci et les modalités dutilisation des recettes affectées seront établis par voie réglementaire.
ARTICLE 4 : (nouveau)
les tarifs des prestations, des actes médicaux et des hospitalisations seront fixés par voie réglementaire.
(2) Les modalités et les conditions dexemption ou de prise en charge par lEtat de certaines catégories de personnes seront fixées par voie réglementaire.
TITRE DEUXIEME EVALUATION DES RECETTES
ARTICLE QUATORZE :
les produits et revenus applicables au budget consolidé de la loi de la République du Cameroun pour lexercice 1992/1993 sont évalués à 573,6 milliards de francs et se décomposent par rubrique de la manière suivante :
CHAPITRE |
LIBELLLE |
MONTANT |
I- BUDGET DE LETAT |
||
Chapitre I Chapitre II Chapitre III |
Impôts et taxes assimilées Droits denregistrement du Timbre et de la Curatelle Droits de douane TOTAL DU TITRE PREMIER |
175 500 000 000 23 200 000 000 165 500 000 000 364 200 000 000 |
Chapitre I Chapitre II Chapitre III |
TITRE DEUX RECETTES NON FISCALES Recettes domaniales Redevances pétrolières Recettes des services TOTAL DU TITRE DEUX |
2 600 000 000 124 000 000 000 12 600 000 000 139 200 000 000 |
Chapitre I Chapitre II Chapitre III Chapitre IV Chapitre V |
TITRE TROIS : RECETTES DIVERSES Participations diverses Remboursements des prêts Reversements et cautionnement Rémunération des avals accordés par lEtat Produits des valeurs mobilières de lEtat TOTAL DU TITRE TROIS TOTAL BUDGET DE LETAT |
2 000 000 000 3 800 000 000 33 200 000 000 100 000 000 3 500 000 000 42 600 000 000 546 000 000 000 |
II BUDGET ANNEXE P&T |
27 600 000 000 |
|
TOTAL GENERAL (I + II) |
573 600 000 000 |
TROISIEME PARTIE
DISPoSiTIONS RELATIVES AUX CHARGES
TITRE PREMIER :
CREDITS OUVERTS
ARTICLE QUINZE :
Les crédits ouverts sur le budget consolidé de la République du Cameroun en 1992/1993 se chiffrent à 573, 6 milliards de francs et sanalysent ainsi quil suit :
| CHAPITRES | LIBELLE |
MONTANT |
| A FONCTIONNEMENT DES SERVICES | ||
| 01 | Présidence de la République | 9 912 000 000 |
| 02 | - Services rattachés à la PR | 25 812 000 000 |
| 03 | - Assemblée Nationale | 4 257 000 000 |
| 04 | - Service de Premier Ministre | 2 872 000 000 |
| 05 | - Conseil Economique et Social | 664 000 000 |
| 06 | - Relations extérieures | 7 304 000 000 |
| 07 | - Administration territoriale | 12 879 000 000 |
| 08 | - Justice | 5 692 000 000 |
| 13 | - Défense | 51 275 000 000 |
| 14 | - Culture | 524 000 000 |
| 15 | - Education nationale | 80 710 000 000 |
| 16 | - Jeunesse et Sports | 8 206 000 000 |
| 17 | - Communication | 3 207 000 000 |
| 18 | - Enseignement supérieur | 10 309 000 000 |
| 19 | - Recherche scientifique et Tec | 1 576 000 000 |
| 20 | - Finances | 17 715 000 000 |
| 21 | - Développement Industriel & C | 2 161 000 000 |
| 22 | - Plan et Aménagement du Terr | 2 408 000 000 |
| 23 | - Tourisme | 1 282 000 000 |
| 30 | - Agriculture | 21 214 000 000 |
| 31 | - Elevage, Pêches, industries Animales | 4 287 000 000 |
| 32 | - Mines, Eau et Energie | 1 793 000 000 |
| 33 | - Environnement et Forêts | 711 000 000 |
| 36 | - Travaux publics et Transports | 16 892 000 000 |
| 37 | - Urbanisme et Habitat | 9 153 000 000 |
| 40 | - Santé Publique | 25 946 000 000 |
| 41 | - Travail et Prévoyance Social | 2 113 000 000 |
| 42 | - Affaires Sociales et Condition | 2 973 000 000 |
| 50 | - Fonction Publique et Réforme | 2 635 000 000 |
TOTAL A |
336 500 000 000 |
|
| B- CREDITS DE TRANSFERTS ET CHAPITRE COMMUNS | ||
| 55 | - Dette Publique | 23 500 000 000 |
| 60 | - Intervention de lEtat | 33 500 000 000 |
| 65 | Dépenses Communes | 16 500 000 000 |
TOTAL B |
73 500 000 000 |
|
TOTAL (A+B) |
410 000 000 000 |
|
| C CREDITS DINVESTISSEMENT PUBLI | ||
| 56 | - Dette intérieure de Fonction | 80 000 000 000 |
| 90 | - Opérations de développement | 40 000 000 000 |
| 92 | - Participations, réhabilitations | 16 000 000 000 |
TOTAL C |
136 000 000 000 |
|
TOTAL BUDGET DE LETAT |
546 000 000 000 |
|
| II BUDGET ANNEXE DES P&T | 27 600 000 000 |
|
TOTAL GENERAL (I+II) |
573 600 000 000 |
|
TITRE DEUXIEME
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
ARTICLE seize:
Le Gouvernement de la République du Cameroun est autoriser à négocier et éventuellement à conclure au cours de lexercice 1992/1993, à des conditions sauvegardant les intérêts de lEtat ainsi que sa souveraineté économique et politique, des emprunts dont le montant est fixé à 250 milliards de francs.
ARTICLE DIX SEPT :
Dans le cadre des lois et règlements, le Gouvernement de la République du Cameroun est autorisé à accorder au cours de lexercice 1992/1993 laval de lEtat à concurrence dun montant de 100 milliards de francs, à des prêts destinés à la réalisation dopérations dintérêt économique et social par les établissements publics et les sociétés déconomie mixte.
ARTICLE DIX HUIT :
Au cours de la gestion 1992/1993, le président de la République du Cameroun est autorisé, pour faire face aux besoins du pays dans le cadre de son développement économique, social et culturel, à modifier par ordonnance les plafonds fixés aux articles ci-dessus.
ARTICLE DIX NEUF :
(1) Le Président de la République est habilité, en tant que besoin, à prélever et à affecter par décret, à un compte spécial hors budget, tout ou partie des résultats bénéficiaires des entreprises dEtat en vue dassurer la réalisation des opérations prioritaires de développement économique, social et culturel ;
LOrdonnateur et le Comptable assignataire de ce compte sont nommés par le décret du premier Ministre ;
Le résultat annuel dudit compte est approuvé par décret du Premier Ministre ;
ARTICLE VINGT :
(1) Le Président de la république est habilité à apporter par voie dordonnance des modifications aux législations financière, fiscale et douanière en vue de faire face à la situation de crise et à les adapter aux engagements découlant des traités internationaux.
(2) Le Gouvernement est autorisé à utiliser le produit de ces mesures pour faire face à ses obligations.
ARTICLE VINGT ET UN :
les ordonnances visées aux articles dix sept et dix- neuf ci-dessus seront déposées sur le Bureau de lAssemblée Nationale aux fins de ratifications à la plus prochaine session parlementaire qui suit leur signature.
ARTICLE VINGT ET DEUX :
La présente loi sera enregistrée, publiée selon la procédure durgence, puis insérée au journal official en français et en anglais.
YAOUNDE, le 03 Août 1992
LE PRIDENT DE LA REPUBLIQUE ,
(é) Paul BIYA.