LOI N° 92 / 001 DU 03 AOUT 1992

Portant loi de Finances de la République du Cameroun pour l’exercice 1992/1993

L’assemblée Nationale a délibéré et adopté,

le Président de la République promulgue

la Loi dont le teneur suit :

PREMIERE PARTIE

TITRE UNIQUE

REGLEMENT DE L’EXERCICE 1990/1991

ARTICLE PREMIER :

Sont constatées sur le budget général de l’Etat pour l’exercice 1990/1991 les recettes d’un montant de 480 852 790 768 francs se répartissant ainsi qu’il suit :

CHAPITRE LIBELLE

PREVISIONS

REALISATIONS

B/A en %

01- RECETTES FISCALES

01 01 impôts directs et taxes assimilés

198 500 000 000

158 054 982 391

79,62

01 02 Droits d’enregist. et du timbre

01 03 Droits de douane

TOTAL RECETTES FISCALES

34 000 000 000

133 800 000 000

366 300 000 000

20 241 061 299

107 260 000 000

285 556 043 690

59,53

80,16

77,95

02 – RECETTES NON FISCALES

02 01 recettes domaniales

02 02 redevances pétrolières

02 03 recettes de services

TOTAL RECETTES NON FISCALES

6 000 000 000

120 000 000 000

31 474 700 000

157 474 700 000

1 453 063 490

157 300 000 000

27 577 222 082

186 330 285 572

 

24,22

131,08

87,61

118,32

03 – RECETTES DIVERSES

03 O1 participations diverses

03 02 remboursement des prêts

03 03 reversement et cautionnement

03 04 rémunération des avals de l’Etat

03 05 produits des valeurs mobilières

TOTAL RECETTES DIVERSES

6 770 000 000

4 419 300 000

13 000 000 000

36 000 000

2 000 000 000

26 225 300 000

7 009 644

65 631 000

6 130 615 217

4 147 722

2 759 157 923

8 966 461 506

0,10

1,48

47,16

11,52

137,96

34 ,19

TOTAL RECETTES DE L’EXERCICE

550 000 000 000

480 852 790 768

87 ,42

 

ARTICLE DEUX :

Sont constatées sur le même budget les dépenses d’un montant de 501 244 981 132 francs, se répartissant ainsi qu’il suit :

CHAPITRE -LIBELLE

CREDITS ACCORDES A

REGLEMENTS B

B/A %

01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

02 SERVICES RATTACHES

03 ASSEMBLEE NATIONALE

05 CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

06 MINISTERE DES RELATIONS EXTER.

07 MINIST. DE L’ADMINIST. TERRITORIALE

08 MINISTERE DE LA JUSTICE

13 MINISTERE DE LA DEFENSE

15 MINISTERE DE L’EDUCAT° NATIONALE

16 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET SPORTS

17 MINIST INFORMA. ET CULTURE

18 MINISTERE ENS. SUP. & RECH. SCIEN.

20 MINISTERE DES FINANCES

21 MINISTERE COMMERCE ET DE L’INDUST.

22 MINIST. DU PLAN & AMENAGEMENT TER.

23 MINISTERE DU TOURISME

30 MINISTERE DE L’AGRICULTURE

31 MINIST. ELEVAGE ,PECHE & INDUS. ANIM

32 MINISTERE DES MINES, EAU ET ENERGIE

36 MINIST. DES TRAVAUX PUBLICS & TRANS

37 MINISTERE URBANISME & HABITAT

40 MINISTERE DE LA SANTE

41 MINISTERE DU TRAVAIL ET PREV. SOC.

42 MINISTERE AFFAIRES SOC. & COND FEM

45 MINISTERE DES POSTE & TELECOM.

50 MINISTERE FONCT. & CONTR. ETAT

TOTAL A

11 027 171 000

25 177 511 000

3 978 503 000

844 014 000

5 370 437 000

12 141 901 000

5 209 589 000

47 369 378 000

65 021 128 000

7 222 687 000

3 560 914 000

9 947 250 000

16 952 003 000

1 955 848 000

2 371 016 000

1 228 100 000

18 083 789 000

3 853 887 000

1 466 711 000

15 265 343 000

8 303 750 000

22 756 779 000

1 892 024 000

2 668 847 000

5 488 250 000

3 143 170 000

302 300 000 000

11 577 937 374

21 983 812 083

3 974 326 888

801 813 300

5 736 224 659

14 167 298 047

6 520 090 565

50 145 829 021

89 636 468 074

7 310 085 723

3 503 669 817

11 855 829 446

18 495 210 971

2 330 217 532

3 260 298 678

1 315 415 140

20 660 234 530

3 747 462 131

1 375 529 457

16 986 049 585

8 371 931 607

25 249 035 242

1 880 300 353

2 703 841 846

6 841 252 428

4 007 554 274

344 437 718 771

104 ,99

87,32

99,90

95,00

106,81

116,68

125,16

105,86

137,86

101,21

98,39

119,19

109,10

119,14

137,51

107,11

114,25

97,24

93,78

111,27

100,82

110,95

99,38

101,31

124,65

127,50

113,94

B - CREDITS DE TRANSFERT

55 DETTE INTERIEURE FONCTIONNEMENT

60 INTERVENTION DE L’ETAT

65 DEPENSES COMMUNES

TOTAL B

12 000 000 000

35 000 000 000

14 700 000 000

61 700 000 000

15 716 953 676

33 778 830 355

13 534 544 616

63 030 328 647

130,97

96,51

92,07

102,15

C -CREDITS D’INVESTISSEMENT

55 DETTE PUBLIQUE D’INVESTISSEMENT

90 OPERATIONS DE DEVELOPPEMENT

92 PARTICIPATIONS

TOTAL C

100 000 000 000

52 000 000 000

34 000 000 000

186 000 000 000

51 160 000 000

34 252 862 836

8 364 070 878

93 776 933 714

51,16

65,87

24,60

50,41

TOTAL GENERAL DEPENSES BUDGETAIRES

550 000 000 000

501 244 981 132

91,13

ARTICLE TROIS :

Les recettes et dépenses du budget consolidé de l’Etat pour l’exercice 1990/1991 sont définitivement arrêtées comme suit :

I – BUDGET DE L’ETAT

MONTANT

Recettes recouvrées

480 852 790 768

Dépenses engagées et ou réglées

501 244 981 132

Déficit

20 392 190 364

II – BUDGET ANNEXE DES P&T
Recettes recouvrées

21 176 520 556

Dépenses effectuées

22 049 889 979

Déficit

873 369 423

III- COMPTES HORS BUDGET
A/ recettes recouvrées :

7 289 123 767

Comptes de commerce

300 000

Comptes d’affectation spéciales

1 150 519 395

Comptes marchés publics

4 834 302 296

Comptes avances achat véhicules

1 304 002 076

B/ Dépenses effectuées

18 047 377 729

- Comptes de commerce

0

- Comptes d’affectations spéciales

14 867 849 573

- Comptes marchés publics

988 227 833

- Comptes avances achat véhicules

742 424 142

- Compte financement spécial camerounais

436 522 311

- compte arriérés administratifs

12 353 870

Déficit 10 758 253 962
IV- RESULTAT GENERAL
Recettes réalisées

509 318 435 091

Dépenses effectuées

541 342 248 840

Déficit

32 023 813 749

DEUXIEME PARTIE

BUDGET DE L’EXERCICE 1992/1993

TITRE PREMIER

DISPOSITION FISCALES ET FINANCIERES

CHAPITRE PREMIER :

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE QUATRE :

Les impôts, contributions, redevances, produits et revenus publics de la République du Cameroun continueront d’être perçu conformément aux textes en vigueur sous réserve des dispositions de la présente loi.

 

CHAPITRE DEUXIEME :

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS DE DOUANE

ARTICLE CINQ :

(1) Il est institué une taxe spécifique sur la farine importée ou produite localement et mise à la conscience au Cameroun, au taux de 10%.

(2) cette taxe est calculée sur la base de la valeur imposable pour la farine importée et de la valeur sortie usine pour celle produite localement.

ARTICLE SIX :

Le 1er et le 16 de chaque mois, les entreprises soumises au régime de la Taxe intérieure à la production doivent déposer au bureau des douanes de rattachement, une déclaration en double exemplaire du modèle U1 (D21), reprenant les quantités, nature et valeur des produits fabriqués et mis à la consommation sur le territoire national au cours de la quinzaine précédente, que ce soit en sortie d’usine d’entrepôt fictif, en vue du paiement de la taxe intérieure à la production correspondante.

 

CHAPITRE TROISIEME :

DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE GENERAL DES IMPOTS

ARTICLE SEPT :

(1) Les dispositions des articles 57,58,59,60 et 172 (tableau B-N°25) du Code général des impôts sont abrogées.

(2) les dispositions des articles 18,23,26, 61 68,71,109,110,111,192,254,

284 du Code général des impôts sont modifiées ainsi qu’il suit :

ARTICLE 18 : (nouveau)

 

Les déclarations souscrites par les redevables sont vérifiées par l’inspecteur des Impôts. Celui-ci entend les intéressés lorsque leur audition lui paraît utile ou lorsqu’ils demandent à fournir des explications orales . les éclaircissements et justifications peuvent être demandés verbalement ou par écrit.

L’inspecteur peut rectifier les déclarations, mais il fait alors connaître au contribuable la rectification qu’il envisage et lui indique les motifs. Il invite l’intéressé à faire parvenir son acceptation ou es observations dans un délai franc qui ne peut excéder 20 jours.

Le délai franc court à compter du lendemain du jour de la réception de la notification par le contribuable, la date de l’accusé de réception faisant foi. Toutefois, l’adresse postale communiquée à l’Administration par le contribuable lui est imposable. Le contribuable est censé avoir reçu la correspondance 15 jours après l’envoi, le cachet de la poste faisant foi. La réponse peut valablement être portée jusqu’au jour de l’expiration du délai.

A défaut de réponse dans ce délai, l’inspecteur fixe la base de l’imposition, sous réserve du droit de réclamation de l’intéressé après l’établissement du rôle. Dans ce cas, la charge de la preuve incombe au contribuable.

Si des observations ont été présentées dans ce délai et que néanmoins le désaccord persiste, l’imposition est établie d’après le chiffre arrêté par l’inspecteur et notifié au contribuable. Le contribuable peut alors demander, après mise en recouvrement du rôle une réduction de son imposition par voie de réclamation contentieuse. Dans ce cas, la charge de la preuve incombe à l’Administration.

Toute notification de redressement est interruptive de prescription.

ARTICLE 23 : (nouveau) 

(1) L’impôt sur les sociétés, calculé comme il est dit à l’article 15 par le contribuable au vu des résultats contenus dans la déclaration, est acquitté spontanément en trois acomptes. Le montant de chaque acompte est égal au 1/3 de l’impôt dû.

Pour les entreprises d’assurance ou de réassurance qui arrêtent leurs comptes à la fin de l’année civile conformément aux dispositions de l’article 14 bis, les deux premiers acomptes sont calculés sur la base des bénéfices imposables pour l’exercice précédent, la régularisation devant s’effectuer lors du versement du dernier acompte.

Les acomptes sont exigibles aux dates suivantes :

1er juillet pour le 1er acompte ;

le 1er octobre pour le 2ème acompte ;

le 1er janvier pour le 3ème acompte ;

Ils doivent être payés respectivement au plus tard le 30 septembre, le 31 décembre et le 31 mars.

Une majoration de 10% par mois de retard est appliquée aux acomptes non réglés dans les délais. Le montant de cette majoration est recouvré par voie de rôle lorsqu’elle n’est pas payée spontanément.

Les compléments d’impôts dus à la suite du contrôle des déclarations par l’Administration sont recouvrés par voie de rôle, et deviennent exigibles immédiatement.

(2) Donnent lieu à la perception d’une somme représentant 2% du montant des opérations :

les importations effectuées par les commerçants ;

les achats effectués auprès des industriels, importateurs, grossistes demi-grossistes, exploitations forestiers, à l’exception de ceux effectués par l’Etat, les communes et les personnes domiciliées à l’étranger.

La base du précompte est constituée :

pour les importations, par la valeur en douane des marchandises ;

pour les autres opérations, par le prix de vente des marchandises.

Le précompte est perçu ainsi qu’il suit :

en ce qui concerne les importations, par le service des douanes, dans les mêmes conditions que les droits de douane ;

dans les autres cas, par le fournisseur qui doit en effectuer le versement dans les 20 premiers jours qui suit le trimestre au cours duquel les opérations ont été réalisées.

Le précompte n’est pas répercutable sur le prix. Il est calculé sans majoration des centiles communaux.

Pour les personnes assujetties à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, la somme précomptée constitue à valoir sur l’impôt définitivement dû.

Pour le reversement de l’impôt collecté, les industriels, importateurs, grossistes, demi-grossistes et exploitants forestiers doivent :

tenir un registre des achats et un registre des ventes ou des documents en tenant lieu ;

effectuer le reversement à l’aide d’un carnet à souche délivré par l’Administration fiscale ;

adresser au service des impôts en même temps que leur propre déclaration des revenus, la déclaration des ventes par client à l’exception des ventes au détail.

En vue de déduire le précompte payé au moment des achats, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration la liste nominative des fournisseurs comportant le montant des achats et celui de l’impôt retenu à la source.

(3) Nonobstant les dispositions de l’article 288 bis du code général des impôts, les infractions aux dispositions du précédent alinéa sont sanctionnées ainsi qu’il suit :

le reversement tardif des précomptes est sanctionné par un intérêt de retard de 10% par mois ou fraction de mois de retard, sans que l’intérêt puisse excéder 30% du montant des précomptes ;

le non-versement des précomptes entraîne l’application d’une majoration de 25% des droits compromis et un intérêt de retard de 10% par mois ou fraction de mois de retard ;

la non exécution des précomptes est sanctionnée par une taxation d’office assortie d’une majoration de 50% de droits compromis et un intérêt de retard de 10% par mois ou fraction de moins de retard, sans que l’intérêt puisse excéder 100% des droits compris ;

lorsque le non reversement des précomptes est consécutif à la non exécution, seules s’appliquent les sanctions prévues pour la non exécution ;

les déductions non justifiées entraînent la répétition des montants en cause, assortie d’une majoration de 50% des droits compromis.

ARTICLE 26 : (nouveau) 

Sont dispensés du paiement du minimum de perception sur le chiffre d’affaires visé à l’article 24 du présent Code :

les sociétés et autres personnes morales bénéficiant d’un régime du Code des investissements comportant l’exonération de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, et ce pendant la durée de cette exonération ;

les sociétés dissoutes et ayant cessé toute activité antérieurement à l’année de réalisation des revenus ;

Les sociétés nouvellement créées et le sociétés artisanales de production, au titre des deux premiers exercices, à l’exclusion des entreprises de bâtiments, travaux publics et des bureaux d’études ;

les compagnies d’assurance qui exercent leur activité en pool avec d’autres sociétés ou qui limite leur activité aux opérations de co-assurance dans les branches transport et incendie, et qui ne réalisent pas un chiffre d’affaires annuel supérieur à trois millions de francs ;

les entreprises ayant pour objet l’enseignement , régulièrement autorisés et pratiquant des prix homologués par l’autorité publique ;

Les entreprises pratiquant les prix homologués laissant apparaître un taux de marge brute inférieur à 4%

les entreprises du secteur agricole et de l’élevage, à l’exclusion du secteur forestier, de pêche et des industries de transformation de produits agricoles, ainsi que les intermédiaires agréés qui touchent des commissions brutes faibles et dont les taux (moins de 4% ) sont fixés par les lois et règlements.

ARTICLE 61 : (nouveau) 

(1) le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant de revenu brut encaissé et le total des charges de la propriété.

(2) le revenu brut des immeubles ou parties d’immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par propriétaires augmenté des dépenses incombant normalement à ce dernier, et mises par les conventions à la charge du locataire et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte du locataire ;

(3) les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent :

le montant des dépenses de réparation et d’entretien, des frais de gestion, des frais de gérance et de rémunérations des concierges effectivement supportés par le propriétaire ;

le montant des frais financiers , l’amortissement et l’assurance.

Elles sont fixées à 30% du revenu brut.

Toutefois le contribuable peut opter pour la prise en considération des frais réels justifiés par factures, mais cette option est irrévocablement valable pour trois années consécutives.

Dans ce cas, la valeur de l’immeuble devant servir de base pour le calcul de l’amortissement est celle déclarée pour l’obtention du permis de bâtir

ARTICLE68 : (nouveau)

Sont imposables les revenus provenant des traitements publics et privés, des salaires, indemnités, émoluments, des pensions et rentes viagères et les gains réalisés par les producteurs d’assurance, les voyageurs- représentant –placiers, lorsque l’activité rétribuée s’exerce au Cameroun.

Les pensions et rentes viagères sont réputées perçues au Cameroun lorsque le débiteur est établi au Cameroun.

ARTICLE 71 : (nouveau)

L’estimation des avantages en nature est faite selon le barème ci-après:

logement 15%

électricité 4%

eau 2%

par domestique 5%

par véhicule 10%

nourriture 25%

par personne avec un maximum de 50 000 francs par mois, les enfants de moins de 15 ans comptant pour moitié.

(2) Toute indemnité en argent représentative d’avantages en nature doit être comprise dans la base d’imposition dans la limite des taux prévus ci-dessus, sauf disposition expresse les exonérant.

ARTICLE 109 : ( nouveau) 

Sont dispensés au paiement de l’impôt minimum forfaitaire visé au dernier alinéa de l’article précédent :

les entreprises dissoutes et ayant cessé toute activité antérieurement au 1er juillet de l’exercice de réalisation des revenus ;

les entreprises nouvelles au titre des deux premiers exercices à l’exclusion des entreprises des bâtiments, travaux publics et des bureaux d’études ;

les entreprises du secteur agricole et de l’élevage, à l’exclusion du secteur forestier, de pêche et des industries de transformation de produits agricoles, ainsi que les intermédiaires agréés qui touchent des commissions brutes très faibles et dont les taux (moins de 4%) sont fixés par les lois et règlements ;

les entreprises pratiquant des prix homologués laissant apparaître un taux de marge brute inférieure 4%

ARTICLE110 : (nouveau)

La taxe proportionnelle sur les revenus commerciaux, industriels, artisanaux, agricoles et non commerciaux, calculée comme il est dit à l’article 108 par le contribuable au vu des résultats contenus sana sa déclaration est acquittée spontanément en trois acomptes égaux. Le montant de chaque acompte est égal au tiers de l’impôt dû.

Les acomptes sont exigibles aux dates suivantes :

1er juillet pour le premier acompte ;

1er octobre pour le deuxième acompte ;

1er janvier pour le troisième acompte.

 

Ils doivent être payés respectivement au plus tard le 30 septembre, le 31 décembre et le 31 mars.

Une majoration de 10% par mois de retard est impliquée aux comptes non réglés dans les délais. Le montant de cette majoration est recouvré par voie de rôle lorsqu’elle n’est pas payée spontanément.

Les compléments d’impôts dus à la suite du contrôle des déclarations opéré par l’administration sont recouvrés par voie de rôle et deviennent exigibles immédiatement.

ARTICLE 111 : (nouveau) 

La surtaxe progressive est établie d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possède le contribuable, aux professions qu’il exerce, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont il jouit, ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles il se livre, sous déduction des charges ci-après lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus passibles de la taxe proportionnelle ;

a) les intérêts des emprunts et dettes destinés à l’acquisition au Cameroun de la première maison d’habitation personnelle et de la maison de retraite, ou à l’acquisition des actions ou parts sociales dans les entreprises nouvelles ou à réhabiliter du secteur industriel, agricole, forestier ou minier situées au Cameroun ;

b) Les arrérages des rentes payées par lui à titre obligatoire ou gratuit :

pensions alimentaires répondant aux conditions du Code Civil dans la limite de 10% du revenu net imposable avant déductions de ces pensions sans que le montant de la déduction puisse dépasser 360 000 francs.

pensions alimentaires versées en vertu d’une décision de justice en cas de séparation de corps ou de divorce lorsque le conjoint fait l’objet d’une imposition distincte.

c) Tous les impôts directs et taxes assimilées acquittés par lui se rapportant aux déclarations par lui souscrites dans les délai légaux au cours de l’année précédente, à l’exception de la surtaxe progressive, des majorations de droits pour déclarations tardives, insuffisance ou défaut de déclarations, ainsi que des majorations pour retard, insuffisance ou défaut de paiement.

Si des dégrèvement sont ultérieurement accordés sur ces impôts, leur montant est rapporté aux revenus de l’année au cours de laquelle le contribuable est avisé de leur ordonnancement.

d) les versements effectués en vue de la constitution de la retraite à capital aliéné dans la limite de 10% du salaire imposable ;

e) les cotisations versées à la caisse Nationale de Prévoyance Sociale ;

f) En cas de cession ou de cessation d’entreprise les déficits affectant l’exercice de liquidation compte tenu, s’il y lieu, des pertes des trois années précédentes qui n’auraient pu être imputées sur le revenue passible de la taxe proportionnelle ;

g) les primes afférentes aux contrats d’assurances conclus postérieurement au 1er juillet 1985 dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine, lorsque ces contrats comportent la garantie d’un capital en cas de vie et sont d’une durée effective au moins égale à dix ans ou bien comportent la garantie d’une rente viagère avec jouissance effectivement différée d’au moins dix ans. Ces primes sont déductibles dans la limite de 10% du revenu net déclaré après déduction des autres charges ou de la somme de 200 000 francs majorée de 20 000 par enfant à charge. Ces limites s’appliquent à l’ensemble des contrats souscrits par les membres d’un même foyer fiscal.

les primes afférentes aux contrats d’assurance conclus postérieurement au 1er juillet 1985 pour une durée d’au moins 5 ans qui garantissent en cas de décès le versement de capitaux au conjoint, aux descendants ou ascendants de l’assuré dans la limite de 10% du revenu net imposable avant déduction desdites primes ou de la somme de 100 000 francs majorée de 10 000 francs par enfant à charge.

Les déductions qui précèdent ne se cumulent pas en cas de pluralité des contrats. Dans ce cas, seules les limites les plus élevées sont prises en considération.

Lorsque le capital ou la rente est versée avant expiration du délai de 10 ans visé au paragraphe (a) ci-dessus, la déduction des primes précédemment admise est remise en cause dans la limite du délai de répétition.

Seules déductibles les primes afférentes aux contrats d’assurance souscrits auprès des compagnies locales.

ARTICLE 192 :(nouveau) 

Les contribuables assujetties à la contribution des patentes sont tenus d’acquitter en une seule fois les droits auxquels ils sont soumis.

dans les deux mois qui suivent le début de l’activité pour les activités nouvelles ;

dans les deux mois qui suivent le début de l’année fiscales en cas de renouvellement de la patente ;

Toutefois, et par dérogation aux dispositions ci-dessus, les transporteurs de personnes, les transporteurs assurant un service mixte de transport visé à l’article 50 bis nouveau du présent code et les transporteurs routiers acquittent leurs contributions des patentes en quatre tranches comme suit :

première tranche au plus tard le 30 septembre de l’année fiscale au titre de laquelle la patente est due ;

deuxième tranche au plus tard le 31 décembre de l’année fiscale au titre de laquelle la patente est due ;

troisième tranche au plus tard le 31 mars de l’année fiscale au titre de laquelle la patente est due ;

quatrième tranche au plus tard le 30 juin de l’année fiscale au titre de laquelle la patente est due ;

Après paiement des droits dans la caisse du comptable du trésor, il leur est délivré un titre de patente comportant la photographie, la quittance de versement et le visa de l’autorité qui l’a établi.

ARTICLE 254 : (nouveau)

La répartition des centimes additionnels est fixée par décret.

ARTICLE 284 : (nouveau)

Les impôts visés au présent Code et émis par voie de rôle sont exigibles dans les conditions ci-après :

Immédiatement :

lorsque le contribuable quitte le territoire de la république du Cameroun ;

en cas de pénalisation pour déclaration tardive, non-déclaration ou fausse déclaration ;

en cas de cession ou de cessation d’entreprise ou de décès de l’exploitant ;

lorsqu’il s’agit d’impôts dont le redevable n’est que collecteur.

dans les trente (30) jours de leur mise en recouvrement dans les autres cas. 

ARTICLE HUIT :

(1) Il est crée au titre I chapitre V du Code général des impôts une section IV intitulé :

TAXE SUR LES JEUX DE HASARD ET DE DIVERTISSEMENT.

(2) Il est inséré après l’article 226 du code général des impôts des articles 266 bis à 226 ainsi qu’il suit :

I – DISPOSITIONS COMMUNES 

ARTICLE 226 bis  A :

IL est institué une taxe sur les produits des jeux de hasard et de divertissement au profit de l’Etat et des Communes, quelle que soit la nature de l’établissement qui les réalise.

ARTICLE 226 bis B :

Est assujettie à la taxe toute personne physique ou morale qui exploite sur le territoire national, à titre principal ou accessoire, les jeux qui, sous quelque dénomination que ce soit :

sont fondés sur l’espérance d’un gain en nature ou en argent susceptible d’être acquis par la voie du sort ou d’une autre façon ;

sont destinés à procurer un simple divertissement.

ARTICLE 226 bis C :

Entrent dans le champ d’application des présentes dispositions les jeux suivants :

- jeux de hasard, de contrepartie tels que la boule, le 23, les roulettes, les 30 et 40 le black jack, le craps et tout autre jeu de même nature ;

- jeux dits ‘’de cercle’’ tels que le baccara, chemin de fer, le baccara à deux tableaux à banque limitée, l’écarté, le baccara américain, le baccara à 2tableaux à banque ouverte et tout autre jeu de même  nature ;

- les machines à sous ou appareils dont le fonctionnement nécessite l’introduction d’une pièce de monnaie ou d’un jeton destinés ou non à procurer au joueur la chance d’un gain.

II – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CASINOS

ARTICLE 226 bis D :

Le produit des jeux est constitué :

pour les jeux de contrepartie : la différence entre le montant de l’encaisse en fin de partie et celui de la mise initiale ;

pour les jeux de cercle : par le montant intégral de la cagnote.

ARTICLE 226 bis E :

L’assiette de la taxe est constituée par l’ensemble des produits bruts des jeux et conforme aux éléments d’une comptabilité particulière obligatoirement tenue par l’exploitant par nature de jeu.

ARTICLE 226 bis F :

La taxe est liquidée aux taux de 15% applicable au chiffre d’affaires réalisé au cours de la période d’imposition, déterminé conformément à l’article 226 bis D ci-dessus.

La taxe ainsi calculée est majorée de 10% au titre des centimes additionnels perçus au profit de la Commune de lieu d’exploitation des jeux. Elle constitue une charge déductible pour la détermination du résultat imposable. Elle n’est pas exclusive de toute autre taxe prévue au titre du cahier des charges qui fixe les obligations de l'exploitant envers la Commune sur le territoire de laquelle il exerce son activité.

ARTICLE 226 bis G :

Toute personne assujettie à la taxe est tenue de souscrire une déclaration au service des impôts territorialement compétent :

dans les 15 jours qui suivent le début d’activité ;

15 jours au moins avant la cession ou cessation d’activité.

Le paiement de la taxe est effectué au service des impôts du lieu d’exploitation des jeux dans les quinze jours qui suivent le mois de réalisation des opérations taxables à l’aide d’un carnet à souches délivré par l’administration

ARTICLE 226 bis H :

Les redevables de la taxe doivent tenir une comptabilité simplifiée retraçant quotidiennement les produits bruts des jeux . Elle est présentée à toute réquisition du service.

A défaut de siège social situé sur le territoire national, le redevable exploitant des jeux est tenu de constituer une caution bancaire dont le montant est fixé par le ministre des finances.

Le contrôle du prélèvement est assuré par le service des Impôts. A cet effet, les agents ayant au moins le grade d’inspecteur et dûment mandatés accèdent librement dans les salles de jeux et peuvent contrôler les recettes.

ARTICLE 226 bis I :

Tout versement tardif de la taxe entraîne le paiement d’un intérêt de retard de 10% par mois ou fraction de mois de retard sans que l’intérêt puisse excéder 30% du montant de la taxe due.

Le non versement de la taxe après mise en demeure entraîne l’application d’un intérêt de retard de 10% par mois ou fraction de mois.

Toute minoration de déclaration donne lieu à l’application d’une pénalité de 50% des droits éludés. Cette pénalité est portée à 100% lorsque la foi du contribuable n’est pas établie.

ARTICLE 226 bis J :

Les exploitants de casino qui n’auraient pas réglé la totalité des sommes dues dans le délai légal s’exposent au blocage de leur compte bancaire ou la fermeture d’office et immédiate de leur établissement sans préjudice de l’application des pénalités prévues à l’article 226 bis I ci-dessus :

le blocage des blocage des comptes est décidé par le Directeur des Impôts ou le responsable provincial des impôts compétent, après mise en demeure signifiée au redevable.

La fermeture autoritaire visée ci-dessus est prononcée par le Directeur des Impôts ou le responsable provincial des impôts territorialement compétent , sur procès-verbal dressé par tout agent assermenté.

Elle est exécutée par le porteur de contraintes et emporte scellé de l’établissement.

La fermeture d’établissement prend fin avec le paiement intégral des sommes dues.

 

III- DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX JEUX DE DIVERTISSEMENT ET MACHINES A SOUS

ARTICLE 226 bis K :

Les machines à sous et la appareils visés à l’article 226 bis C donnent lieu au paiement d’une taxe forfaitaire et libératoire au titre de cette activité.

ARTICLE 266 bis L :

La taxe est liquidée de la manière suivante :

flipper et baby foot = 10 000 F par appareil et par mois ;

machine à sous : 100 000 F par machine et par mois.

Les montants sont majorés de 10% au titre des centimes perçus au profit de la Commune du lieu d’exploitation

ARTICLE 226 bis M :

La taxe est payée spontanément au Service des impôts de lieu d’exploitation des machines et appareils dans les 15 jours qui suivent le mois d’exploitation, à l’aide d’un carnet à souches délivré par l’Administration.

ARTICLE 226 bis N :

Il est établi pour chaque appareil un titre portant l’identification de l’appareil. Ce titre doit être affiché sur l’appareil correspondant et être mentionné sur toutes les déclarations de versement.

Le défaut d’affiche est sanctionné par une amende de 5 000 francs par appareil .

ARTICLE bis O :

Le paiement tardif et le défaut de paiement sont sanctionnés conformément à l’article 226 bis I.

Tout changement intervenu dans l’exploitation des appareils ou machines tel que cession, mise au rebut, transfert, doit faire l’objet d’une déclaration au service des impôts territorialement compétent, dans les 15 jours de l’événement.

Le défaut de déclaration est sanctionné par une amande de 5.000 francs.

ARTICLE 226 P :

Les exploitants de machines ou d’appareils à sous qui n’auraient pas réglé la totalité des sommes dues dans le délai encourent les sanctions prévues à l’article 226 bis J ci-dessus.

CHAPITRE QUATRIEME DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE DE L’ENREGISTREMENT DU TIMRE ET DE LA CURATELLE

ARTICLE NEUF :

Les dispositions des articles 354, 355, 356, 357 et 358 du code de l’Enregistrement, du Timbre et de la Curatelle sont abrogés

(2) Les dispositions des articles 316, 324ter, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 361, 388 et 390 du code de l’Enregistrement, du Timbre et de la Curatelle sont modifiées ainsi qu’il suit :

ARTICLE 316 : (nouveau)

Le minimum de perception prévu à l’article 9 sur les jugements et arrêts est fixé à 10 000 francs.

ARTICLE 324 ter : (nouveau)

En complément des dispositions de l’article 155 ci-dessus, le redevable dispose d’un délai de 60 jours pour assigner l’Etat en justice, à compter de la notification de la réponse défavorable ou de l’expiration du délai de quatre mois ouvert en cas de silence de l’administration.

ARTICLE 346 : (nouveau)

La taxe foncière est un impôt établi annuellement sur le propriétés immobilières, bâties ou non, situées sur le territoire Camerounais

Le fait générateur de l’impôt est constitué par :

propriété de fait d’un immeuble ;

la détention :

d’un titre foncier ;

d’un acte administratif ou communal portant attribution d’une dépendance domaniale;

d’une autorisation ou d’un permis de bâtir

d’un jugement prononcé en matière réelle immobilière ;

d’un acte d’adjudication en cas de vente aux enchères d’immeubles.

ARTICLE 347 : (nouveau)

Sont exonérées de la taxe foncière les propriétés appartenant :

à l’Etat, aux Communes et aux Etablissements publics n’ayant pas un caractère industriel et Commercial ;

aux organismes confessionnels, associations culturelles ou de bienfaisance déclarées d’utilité publique en ce qui concerne les propriétés affectées à un usage non lucratif ;

aux organismes internationaux ayant signé un accord de siège avec le Cameroun ainsi qu’aux représentations diplomatiques sous réserve de réciprocité ;

aux autres personnes physiques ou morales en ce qui concerne les immeubles situés hors d’un périmètre urbain.

ARTICLE 348 : (nouveau)

Sont redevables de la taxe foncière, toutes personnes physiques ou morales propriétaires d’immeubles bâtis ou non, y compris les propriétaires de fait.

(2) Lorsque les documents visés à l’article 346 (nouveau) ci-dessus sont établis au nom d’une collectivité, les co-indivisaires sont solidairement responsables du paiement de l’impôt assis au nom de leur mandataire.

ARTICLE 349 :(nouveau)

les redevables de la taxe foncière autant que les personnes exonérées sont tenus de déposer au service des impôts territorialement compétent un double des titres de propriété, des permis de bâtir, des devis de construction et autres documents assimilés, dans le mois qui suit la date de leur notification.

(2) Les services émetteurs des documents visés à l’article 346 sont aussi tenus d’en dresser une copie au service des impôts compétents, dans les trois mois de leur établissement.

ARTICLE 350 :(nouveau)

La base d’imposition de la taxe foncière est constituée :

pour les immeubles non bâtis par la superficie du sol ;

pour les immeubles bâtis, par la superficie développée ;

le tarif de la taxe foncière est gradué et fixé comme suit :

– pour les superficie non bâties

- superficie inférieur à 400m2 2 500 F

- -‘’- de 401 m2 à 1000 m2 5 000 F

- -‘’- de 1001 m2 à 3000 m2 7 500 F

- -‘’- de 3001 m2 à 5000m2 12 000 F

au delà de 5000m2, 5 francs par m2 supplémentaire sans dépasser 50 000F

- pour les propriétés bâties

- superficie inférieure à 400m2 5000 F

- -‘’-‘ de 401 m2 à 1000 m2 10 000F

- -‘’- de 1001 m2 à 3000 m2 15 000F

- -‘’- de 3001 m2 à 5000 m2 24 000 F

au delà de 5000m2, 10 francs par m2 supplémentaire dans dépasser 100 000F

(3) des centimes additionnels sont prélevés au profit des communes aux taux de 25% et reversés suivant les modalités fixés par voie réglementaire.

ARTICLE 351 : (nouveau)

 

(1) la déclaration de la taxe foncière est obligatoirement souscrite et la taxe payée au service des impôts de lieu de situation de l’immeuble.

Elle peut, sur la demande écrite du redevable, être déclarée et payée de sa résidence habituelle ou de son principal établissement.

les actes portant hypothèque, mutation de propriété ou de jouissance en matière immobilière ne peut recevoir la formalité de l’enregistrement que sur justification de la déclaration et du paiement réguliers de la taxe foncière, le cas échéant par l’ancien ou le nouveau possesseur.

(3) la taxe foncière est exigible le 1er juillet. Elle doit être acquittée spontanément au plus tard le 30 septembre de l’année d’imposition, sur déclaration du redevable ou de son représentant.

(4) tour contribuable qui n’a pas souscrit sa déclaration dans les délai fait l’objet d’une mise en demeure. A défaut de réponse dans les 20 jours, il est taxé d’office . L’inspecteur évalue la base d’imposition et la notifie au contribuable qui dispose d’un délai de 20 jours pour présenter ses observations. Ce délai expiré , la notification devient définitive.

(5) le non-paiement de la taxe dans les conditions prévues ci-dessus, entraîne sa mise en recouvrement par voie de rôle, sans préjudice de des sanctions.

La mise en recouvrement des rôles, l’exercice du privilège du trésor et les poursuites se font comme en matière d’impôts directs.

(6) Les inspecteurs des impôts exercent leur droit de communication conformément à l’article 112 du présent Code.

ARTICLE 352 : (nouveau) 

(1) le défaut de production des documents ou copies des documents prévus à l’article 349 alinéa (1) est sanctionné par une amende de 50 000 francs ;

(2) le retard dans le paiement de l’impôt est sanctionné par un intérêt de retard de 10% par mois ou fraction de mois de retard sans pouvoir excéder 100% du principal l’impôt ;

(3) en cas de taxation d’office ou d’insuffisance de déclaration une pénalité de 50% est appliquée aux droits éludés. Cette pénalité peut être portée à 100% lorsque la bonne foi n’est pas établie

ARTICLE 353 : (nouveau)

Toute immatriculation au registre de la conservation foncière est conditionnée par la production d’une quittance de règlement de la taxe ou la présentation d’un certificat d’exonération délivré par le service des impôts compétent.

ARTICLE 361 : (nouveau)

Le tarif du droit de timbre proportionnel est fixé à :

0,50% pour tous les paiements en espèce ;

0,25% pour les paiements par effets de commerce (à l’exception de ceux tirés à l’étranger) ou par tous autres moyens.

Les reçus constatant un dépôt d’espèce effectué chez un banquier restent néanmoins passibles d’un droit de timbre uniforme de 100 francs.

ARTICLE 388 : (nouveau)

Il est institué une taxe à l’essieu sur les véhicules automobiles de charge utile au moins égale à trois tonnes et circulant sur le territoire Camerounais.

ARTICLE 390 : (nouveau)

Le tarif de la taxe est gradué et fixé ainsi qu’il suit par véhicule et par trimestre :

15 000 francs pour les véhicules de charge utile égale ou supérieure à 3 tonnes et inférieure à 5 tonnes ;

30 000 francs pour les véhicules de charge utile égale ou supérieure à 5 tonnes et inférieure à 16 tonnes.

45 000 francs pour les véhicules de charge utile égale ou supérieure à 16 tonnes

les véhicules immatriculés à l’étranger sont soumis à une taxe forfaitaire de 20 000 francs couvrant la période d’un mois.

La taxe est perçue en même temps que la contribution des patentes dans les conditions prévues à l’article 192 (nouveau) du code général des impôts. 

CHAPITRE CINQUIEME : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE DIX :

l’article 15 de la loi de finances de l’exercice 1984/1985 est modifié comme suit :

ARTICLE 15 : (nouveau).-

(6) – a La taxe spéciale sur les produits pétroliers doit être versée mensuellement au plus tard le 15 de chaque mois pour les ventes du mois précédent, au vu d’une déclaration établie par le redevable en 4 exemplaires sur des imprimés spéciaux à retirer auprès dès services fiscaux.

ARTICLE ONZE :

Les termes ‘’Direction, inspection, Directeur et Inspecteur de l’enregistrement, du timbre et de la Curatelle’’ sont supprimés et remplacés respectivement par ceux de ‘’Direction, Directeur et inspecteur des impôts.

ARTICLE DOUZE :

il est institué sur certains ouvrages du réseau routier national un droit de péage à chaque passage des usagers autorisés.

Sont exempts du droit de péage :

les piétons ;

les engins à deux roues, les ambulances, les véhicules concourant au maintien de l’ordre.

La liste des ouvrages visés ci-dessus, le tarif et les modes de perception de droit de péage seront déterminés par voie réglementaire.

ARTICLE TREIZE :

les articles 3 et 4 de la loi fédérale des finances n°62-6 du 9 juin 1962 sont abrogés et remplacés par les dispositions ci-après :

ARTICLE 3 : (nouveau) 

(1) Les prestations assurées par les services de la santé publique en République du Cameroun sont données à titre onéreux sous réserve des dispositions contraires fixés par des textes réglementaires particuliers.

(2) les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux programmes spécifiques de dépistage, de traitement et de prévention des endémo-épidémies.

( 3) les praticiens peuvent prétendre au bénéfice d’une quote-part sur les cessions onéreuses en dehors des hospitalisations.

Les modalités d’attribution de la quote-part sont fixées par voie réglementaire.

(4) Certaines formations hospitalières peuvent être autorisées pour leur fonctionnement, à conserver 50% de leurs recettes. La liste de celles –ci et les modalités d’utilisation des recettes affectées seront établis par voie réglementaire.

ARTICLE 4 : (nouveau)

les tarifs des prestations, des actes médicaux et des hospitalisations seront fixés par voie réglementaire.

(2) Les modalités et les conditions d’exemption ou de prise en charge par l’Etat de certaines catégories de personnes seront fixées par voie réglementaire.

TITRE DEUXIEME EVALUATION DES RECETTES

ARTICLE QUATORZE :

les produits et revenus applicables au budget consolidé de la loi de la République du Cameroun pour l’exercice 1992/1993 sont évalués à 573,6 milliards de francs et se décomposent par rubrique de la manière suivante :

CHAPITRE

LIBELLLE

MONTANT

 

I- BUDGET DE L’ETAT

 

Chapitre I

Chapitre II

Chapitre III

Impôts et taxes assimilées

Droits d’enregistrement du Timbre et de la Curatelle

Droits de douane

TOTAL DU TITRE PREMIER

175 500 000 000

23 200 000 000

165 500 000 000

364 200 000 000

Chapitre I

Chapitre II

Chapitre III

TITRE DEUX RECETTES NON FISCALES

Recettes domaniales

Redevances pétrolières

Recettes des services

TOTAL DU TITRE DEUX

 

2 600 000 000

124 000 000 000

12 600 000 000

139 200 000 000

 

Chapitre I

Chapitre II

Chapitre III

Chapitre IV

Chapitre V

TITRE TROIS : RECETTES DIVERSES

Participations diverses

Remboursements des prêts

Reversements et cautionnement

Rémunération des avals accordés par l’Etat

Produits des valeurs mobilières de l’Etat

TOTAL DU TITRE TROIS

TOTAL BUDGET DE L’ETAT

 

2 000 000 000

3 800 000 000

33 200 000 000

100 000 000

3 500 000 000

42 600 000 000

546 000 000 000

 

II – BUDGET ANNEXE P&T

27 600 000 000

 

TOTAL GENERAL (I + II)

573 600 000 000

TROISIEME PARTIE

DISPoSiTIONS RELATIVES AUX CHARGES

TITRE PREMIER :

CREDITS OUVERTS

ARTICLE QUINZE :

Les crédits ouverts sur le budget consolidé de la République du Cameroun en 1992/1993 se chiffrent à 573, 6 milliards de francs et s’analysent ainsi qu’il suit : 

CHAPITRES

LIBELLE

MONTANT

A – FONCTIONNEMENT DES SERVICES
01 Présidence de la République

9 912 000 000

02 - Services rattachés à la PR

25 812 000 000

03 - Assemblée Nationale

4 257 000 000

04 - Service de Premier Ministre

2 872 000 000

05 - Conseil Economique et Social

664 000 000

06 - Relations extérieures

7 304 000 000

07 - Administration territoriale

12 879 000 000

08 - Justice

5 692 000 000

13 - Défense

51 275 000 000

14 - Culture

524 000 000

15 - Education nationale

80 710 000 000

16 - Jeunesse et Sports

8 206 000 000

17 - Communication

3 207 000 000

18 - Enseignement supérieur

10 309 000 000

19 - Recherche scientifique et Tec

1 576 000 000

20 - Finances

17 715 000 000

21 - Développement Industriel & C

2 161 000 000

22 - Plan et Aménagement du Terr

2 408 000 000

23 - Tourisme

1 282 000 000

30 - Agriculture

21 214 000 000

31 - Elevage, Pêches, industries Animales

4 287 000 000

32 - Mines, Eau et Energie

1 793 000 000

33 - Environnement et Forêts

711 000 000

36 - Travaux publics et Transports

16 892 000 000

37 - Urbanisme et Habitat

9 153 000 000

40 - Santé Publique

25 946 000 000

41 - Travail et Prévoyance Social

2 113 000 000

42 - Affaires Sociales et Condition

2 973 000 000

50 - Fonction Publique et Réforme

2 635 000 000

TOTAL A

336 500 000 000

B- CREDITS DE TRANSFERTS ET CHAPITRE COMMUNS
55 - Dette Publique

23 500 000 000

60 - Intervention de l’Etat

33 500 000 000

65 Dépenses Communes

16 500 000 000

TOTAL B

73 500 000 000

TOTAL (A+B)

410 000 000 000

C – CREDITS D’INVESTISSEMENT PUBLI
56 - Dette intérieure de Fonction

80 000 000 000

90 - Opérations de développement

40 000 000 000

92 - Participations, réhabilitations

16 000 000 000

TOTAL C

136 000 000 000

TOTAL BUDGET DE L’ETAT

546 000 000 000

II BUDGET ANNEXE DES P&T

27 600 000 000

TOTAL GENERAL (I+II)

573 600 000 000

 

TITRE DEUXIEME

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

ARTICLE seize:

Le Gouvernement de la République du Cameroun est autoriser à négocier et éventuellement à conclure au cours de l’exercice 1992/1993, à des conditions sauvegardant les intérêts de l’Etat ainsi que sa souveraineté économique et politique, des emprunts dont le montant est fixé à 250 milliards de francs.

ARTICLE DIX SEPT :

Dans le cadre des lois et règlements, le Gouvernement de la République du Cameroun est autorisé à accorder au cours de l’exercice 1992/1993 l’aval de l’Etat à concurrence d’un montant de 100 milliards de francs, à des prêts destinés à la réalisation d’opérations d’intérêt économique et social par les établissements publics et les sociétés d’économie mixte.

ARTICLE DIX HUIT :

Au cours de la gestion 1992/1993, le président de la République du Cameroun est autorisé, pour faire face aux besoins du pays dans le cadre de son développement économique, social et culturel, à modifier par ordonnance les plafonds fixés aux articles ci-dessus.

ARTICLE DIX NEUF :

(1) Le Président de la République est habilité, en tant que besoin, à prélever et à affecter par décret, à un compte spécial hors budget, tout ou partie des résultats bénéficiaires des entreprises d’Etat en vue d’assurer la réalisation des opérations prioritaires de développement économique, social et culturel ;

L’Ordonnateur et le Comptable assignataire de ce compte sont nommés par le décret du premier Ministre ;

Le résultat annuel dudit compte est approuvé par décret du Premier Ministre ;

ARTICLE VINGT : 

(1) Le Président de la république est habilité à apporter par voie d’ordonnance des modifications aux législations financière, fiscale et douanière en vue de faire face à la situation de crise et à les adapter aux engagements découlant des traités internationaux.

(2) Le Gouvernement est autorisé à utiliser le produit de ces mesures pour faire face à ses obligations.

ARTICLE VINGT ET UN :

les ordonnances visées aux articles dix –sept et dix- neuf ci-dessus seront déposées sur le Bureau de l’Assemblée Nationale aux fins de ratifications à la plus prochaine session parlementaire qui suit leur signature.

ARTICLE VINGT ET DEUX :

La présente loi sera enregistrée, publiée selon la procédure d’urgence, puis insérée au journal official en français et en anglais.

YAOUNDE, le 03 Août 1992

LE PRIDENT DE LA REPUBLIQUE , 

(é) Paul BIYA.