LOI N ° 91 / 003 DU 30 juin 1991

Portant loi de Finances de la République du Cameroun pour l’exercice 1991 / 1992

L’assemblée Nationale a délibéré et adopté,

le Président de la République promulgue

la Loi dont le teneur suit :

PREMIERE PARTIE

TITRE UNIQUE

REGLEMENT DE L’EXERCICE 1989/1990

 ARTICLE PREMIER :

Sont constatées sur le budget général de l’Etat pour l’exercice 1989/1990 les recettes dont le montant s’élèvent à 465 612 460 517 francs et se décompose comme suit :

CHAPITRES-LIBELLES

PREVISIONSA

REALISATIONSB

B/A en %

01 RECETTES FISCALES

01 01 Impôt direct et taxes assimilés

198 500 000 000

173 061 006 997

87

01 02 droits d’enregistrement. et du timbre

29 000 000 000

22 218 081 561

77

01 03 Droits de douane

1 127 000 000

117 929 988 683

73

TOTAL RECETTES FISCALES

388 627 000 000

313 209 077 241

81

02 RECETTES NON FISCALES

02 01 Recettes domaniales

2 500 000 000

7 625 804 603

309

02 03 Redevances pétrolière

150 000 000 000

122 000 000 000

81

02 02 Recettes de services

25 067 500 000

8 589 615 347

30

TOTAL RECETTES NON FISCALES

177 567 500 000

138 215 419 950

78

03 RECETTES DIVERS

03 01 Participations diverses

7 370 000 000

180 282 648

2

03 02 Remboursement des prêts

8 399 500 000

6 617 681 905

79

03 03 Reversement et cautionnement

15 500 000 000

3 562 362 312

24

03 04 Rémunération des avals de l’état

36 000 000

5 527 537

15

03 05 Produits des valeurs mobilières

3 000 000 000

3 822 108 924

127

TOTAL DES RECETTES DIVERSES

33 805 500 000

14 187 963 326

42

TOTAL RECETTES DE L’EXERCICE

600 000 000 000

465 612 460 517

78

ARTICLE DEUX :

Sont constatées sur le budget général de l’Etat pour l’exercice 1989/1990 les dépenses dont le montant s’élève à 488 820 751 447 francs et se décompose comme suit : 

CHAPITRE LIBELLE

CREDITS ACCORDES

A

REGLEMENTS

B

B/A en %

A CREDITS DE FONCTIONNEMENT

01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

14 280 306 000

11 511 659 610

81

SERVICES RATTACHES A LA PRESIDENCE

26 024 542 000

21 471 250 960

83

03 ASSEMBLEE NATIONALE

3 978 503 000

3 752 259 916

94

05 CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

798 521 000

758 594 950

95

06 MINIST. DES RELAT° EXTERIEURS

5 937 901 000

5 137 143 051

87

07 MINIST. DE L’ADMINISTARTION TERRITORIALE

14 000 283 000

12 826 580 756

92

08 MINIST. DE LA JUSTICE

6 174 214 000

5 675 646 372

92

13 MINIST. DE LA DEFENSE

51 977 280 000

48 185 613 232

93

15 MINIST. DE L’EDUCATION NATIONALE

67 325 310 000

82 196 539 675

122

16 MINST. JEUNESSE ET DES SPORTS

8 418 944 000

6 846 127 016

81

17 MINIST. INFORMA. ET DE LA CULTURE

4 168 766 000

3 481 637 817

84

18 MINIST. ENS. SUP. INF. ET RECHERCHE SCIENT.

10 939 032 000

4 239 666 224

39

20 MINIST. DES FINANCES

19 302 300 000

18 198 014 637

94

21 MINIST. DE COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE

2 217 920 000

2 190 356 498

99

22 MINIST. DU PLAN ET AMENAGEMENT DU TER.

2 793 612 000

2 560 704 087

92

23 DELEGATION GENERALE AU TOURISME

1 342 527 000

637 780 114

48

30 MINIST. DE L’AGRICULTURE

18 147 343 000

16 542 060 469

91

31 MINIST. ELEVAGE PECH. & IND. ANIM.

3 700 340 000

2 939 948 280

79

32 MINIST. DES MINES, EAU ET ENERGIE

1 629 715 000

1 339 757 263

82

36 MINIST. TRAVAUX PUBLICS & TRANSP.

16 681 025 000

10 577 856 249

63

37 MINIST. URBANISME ET DE L’HABITAT

21 801 301 000

13 478 469 713

62

40 MINIST. DE LA SANTE

25 640 840 000

24 558 516 072

96

41 MINIST. DU TRAVAIL ET PRV. SOC.

2 210 674 000

1 750 302 785

79

42 MINIST. AFFAIRES SOC . & COND. FEM.

2 864 508 000

2 596 669 739

91

45 MINIST. DES POSTES ET TELECOM.

6 244 043 000

6 607 401 581

106

50 MINIST. FONCT. PUBL. & CONTR. ETAT

3 625 351 000

4 112 362 105

113

TOTAL A

342 225 100 000

314 172 919 171

92

B CREDITS DE TRANSFERT

55 DETTE INTERIEUR DE FONCTIONNEMENT

12 000 000 000

16 337 851 377

136

60 INTERVENTIONS DE L’ETAT

46 500 000 000

44 539 971 809

96

65 DEPENSES COMMUNES

24 274 900 000

31 416 473 932

129

TOTAL B

82 774 900 000

92 294 297 118

111.5

C CREDITS D’INVESTISSEMENT PUBLIC

56 DETTE PUBLIQUE D’INVESTISSEMENT

97 000 000 000

46 388 306 837

48

90 OPERATIONS DE DEVELOPPEMENT

55 000 000 000

22 921 919 515

42

92 PARTICIPATIONS

23 000 000 000

13 043 308 806

57

TOTAL C

175 000 000 000

82 353 535 158

47

TOTAL GENERAL DEPENSES BUDGETAIRES

600 000 000 000

488 820 751 447

81

ARTICLE TROIS :

Les recettes et les dépenses du budget consolidé de l’Etat par l’exercice 1989/1990 sont définitivement arrêtées comme suit :

I – BUDGET DE L’ETAT

MONTANT

Recettes recouvrées

465 612 460 517

Dépenses engagées et/ou réglées

488 820 751 447

Déficit

23 208 290 930

II – BUDGET ANNEXE DES P & T

Recettes recouvrées

26 150 152 262

Dépenses effectuées

20 340 962 075

Dont fonctionnement

15 741 754 014

Investissement

4 599 208 061

Excédent

5 809 190 187

III – COMPTES HORS BUDGET

Recettes affectées

718 972 244

Dépenses effectuées

4 637 349 885

Dont : comptes de commerce

0

Comptes d’affectations spéciale

4 637 349 885

Déficit

3 918 377 641

IV – RESULTAT GENERAL

Recettes réalisées

492 481 585 023

Dépenses effectuées

513 799 063 407

Déficit

21 317 478 384

ARTICLE QUATRE :

Le déficit du budget de l’Etat et des comptes hors budget (27 126 668 571), a été financé essentiellement par prélèvement sur les prêts affectés à l’ajustement structurel et par une accumulation des arriérés.

DEUXIEME PARTIE

BUDGET DE L’EXERCICE 1991/1992

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIERES

CHAPITRE I :

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE CINQ :

Les impôts, contributions, redevances, produits et revenus publics de la République du Cameroun continueront d’être perçus conformément aux textes en vigueur sous réserve des dispositions ci-après.

ARTICLE SIX :

Le recouvrement des impôts, des contributions, des redevances et des revenus publics est régi par les dispositions en vigueur en matière d’impôts et taxes assimilées, de droits de douane, de recettes de services et de recettes diverses des Administrations.

ARTICLE SEPT :

Le Président de la République est autorisé :

1°- à apporter toutes les modifications nécessaires au régime fiscal intérieur et à son adaptation aux obligations découlant des traités internationaux ; le Gouvernement est autorisé à utiliser le produit de telles mesures pour faire face à ses obligations.

2° - à modifier le régime financier du Cameroun.

Ces modifications doivent intervenir par voie d’ordonnance. 

ARTICLE HUIT :

1°- Le Président de la République est habilité, en tant que de besoin, à prélever et à affecter par décret, à un compte spécial hors-budget, tout ou partie des résultats bénéficiaires des entreprises d’Etat en vue d’assurer la réalisation des opérations prioritaires de développement économique, social et culturel ;

2°- L’ordonnateur et le Comptable assignataire de ce compte sont nommés par décret :

3°- Le résultat annuel dudit compte est approuvé par décret ;

4°- Les modalités d’application des dispositions qui précèdent sont déterminées par décret. 

CHAPITRE II. :

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS DE DOUANE

ARTICLE NEUF :

Il est institué une taxe additionnelle aux droits de douane applicable sur certains produits de consommation courante, calculée sur la base de la valeur imposable sur les marchandises importées.

1°)- Les taux de la taxe additionnelle aux droits de douane sont fixés comme suit :

DESIGNATION DES MARCHANDISES

(Libelle simplifié du système harmonisé)

N° TARIFAIRE

TAUX

Lait concentré liquide, sucré

04 02 99 00

60 %

Farine de froment

11 01 00 10

25 %

Aliments pour chiens ou chats conditionnés

Pour la vente au détail

23 09 10 00

10 %

Sel conditionné pour la vente au détail

25 01 00 11

60 %

Sel non conditionné pour la vente au détail

25 01 00 19

60 %

Autres produits du N° 25 01

25 01 00 90

60%

Savons de ménage en barres, en morceau etc …

34 01 19 10

25 %

Autres produits du N° 34 01 en barres, en morceaux, etc

34 01 19 90

25 %

Savon sous autres formes

34 01 20 00

25 %

Préparations du N° 34 02 conditionnées pour la vente au détail

34 02 20 00

25 %

Autre préparations du N° 34 02

34 02 90 00

25 %

2°)- Les droits de douane et les droits d’entrée suspendus dans le tarif de douane pour la farine et les aliments pour animaux sont rétablis comme suit :

DESIGNATION

DROITS DE DOUANE

DROIT D’ENTREE

FARINE

15 %

-

ALIMENTS POUR ANIMAUX CHIENS ET CHATS

5 %

20 %

3°)- La taxe spécifique sur la farine de 15 % instituée par l’ordonnance n° 91/002 du 22 février 1991 est supprimée.

4°)- La taxe complémentaire à l’importation sur les articles de friperie (N° tarifaire 63 09 00 00) est fixée à 20 %.

5°)- Les dispositions de l’article 13 de l’ordonnance n° 90/007 du 8 Novembre 1990 portant Code des Investissements du Cameroun sont applicables aux importations de matières premières et d’emballages effectuées par les entreprises agréées au régime de la taxe unique et destinées à la fabrication des produits devant être mis à la consommation sur le territoire national. 

CHAPITRE III :

DISPOSITIONS RELATIVE AU CODE GENERAL DES IMPÖTS

ARTICLE DIX :

Le Code général des impôts est modifié ainsi qu’il suit en ce qui concerne les articles 12, 18, 40, 50 bis, 98, 108, 192, 229, 242, 287, 288 :

ARTICLE 12 : (nouveau)

Lorsqu’une société par action ou à responsabilité limitée possède soit des actions nominatives d’une société par actions, soit des parts d’intérêt d’une société à responsabilité limitée, les produits nets des actions ou des parts d’intérêt de la seconde société touchés par la première au cours de l’exercice sont retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d’une quote-part de frais et de charges.

Cette quote-part est fixé à 10 % du montant desdits produits. Toutefois cette disposition n’est applicable qu’à condition.

1°)- que les actions ou parts d’intérêt possédées par la société-mère représentent au moins 25 % du capital de la société filiale ;

2°)- que les sociétés-mères et leurs filiales aient leur siège social dans un Etat de l’UDEAC ;

3°)- que les actions ou parts d’intérêts attribuées à l’émission soient toujours restées inscrites au nom de la société participante, ou, s’il ne s’agit pas de titre souscrits lors de leur émission, que celle-ci prenne l’engagement de les conserver pendant deux années consécutives au moins sous forme nominative.

La rupture de cet engagement est sanctionnée par l’imposition des revenus indûment exonérés sans préjudice des pénalités applicables pour insuffisance de déclaration.

Sont exclus de la déduction prévue ci-dessus, en ce qui concerne les établissements de banque ou de crédit ainsi que les entreprises de placement ou de gestion de valeurs mobilières, tous arrérages, intérêts ou autres produits exonérés de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers.

ARTICLE 18 : (nouveau)

Les déclarations souscrites par les redevables sont vérifiées par l’inspecteur des Impôts. Celui-ci entend les intéressés lorsque leur audition lui paraît utile ou lorsqu’ils demandant à fournir des explications orales. Les éclaircissements et justifications peuvent être demandés verbalement ou par écrit.

L’inspecteur peut rectifier les déclarations, mais il fait alors connaître au contribuable la rectification qu’il envisage et lui en indique les motifs. Il invite l’intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai franc qui ne pourra excéder 20 jours.

Le délai franc court à compter du lendemain du jour de la réception de la notification par le contribuable, la date de l’accusé de réception faisant foi. Toutefois, l’adresse postale communiquée à l’administration par le contribuable lui est opposable. Le contribuable est censé avoir reçu la correspondance 15 jours après son envoi, le cachet de la poste faisant foi. La réponse peut valablement être postée jusqu’au jour de l’expiration du délai.

A défaut de réponse dans ce délai, l’Inspecteur fixe la base de l’imposition, sous réserve du droit de réclamation de l’intéressé après l’établissement du rôle. Dans ce cas, la charge de la preuve incombe au contribuable.

Si des observations ont été présentées dans ce délai et que néanmoins le désaccord persiste, l’imposition est établie d’après le chiffre arrêté par l’inspecteur et notifié au contribuable. Le contribuable peut alors demander, après mise en recouvrement du rôle, une réduction de son imposition par voie de réclamation contentieuse. Dans ce cas, la charge de la preuve incombe à l ’Administration.

Lorsqu’elle fait suite à une vérification de comptabilité, la notification est interruptive de prescription.

ARTICLE 40 : (nouveau)

1)- Pour les personne physiques exerçant une activité commerciale, industrielle, agricole ou non commerciale, les obligations en matière de déclaration sont celles prévues aux articles 16 et 17, à l’exclusion de celles incombant uniquement aux sociétés.

Les dispositions prévues aux articles 18 à 22 du présent Code en matière d’impôt sur les sociétés sont applicables à l’impôt su le revenu des personnes physiques. Toutefois, en ce qui concerne les salariés ayant subi la retenue à la source au titre de la surtaxe progressive, le montant de l’impôt dû visé à l’article 21 s’entend déduction faite des sommes retenues à la source.

2)- Est taxé d’office à l’impôt sur le revenu des personnes physiques :

tout contribuable dont les dépenses personnelles, ostensibles et notoires sont supérieurs aux revenus qu’il déclare. La base d’imposition est dans ce cas fixée à une somme égale au montant de ces dépenses et des avantages, diminuée du montant des revenus affranchis de l’impôt par l’article 111 du code des Impôts sur le revenu des personnes physiques par une disposition particulière, l’intéressé peut, à condition d’en apporter la preuve, obtenir la déduction desdits revenus exonérés ;

tout contribuable qui déclare un revenu global imposable inférieur à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de train de vie, le barème ci-dessous. Les autres dépenses d’entretien non comprises dans ce barème sont prise en compte pour leur montant réel.

Le différence entre l’évaluation des éléments du train de vie d’un contribuable et les revenus qu’il déclare est établie lorsque la somme forfaitaire résultant de l’application des dispositions prévues au paragraphe précédent excède d’au moins 40 % le revenu net global déclaré au cours de l’un des deux derniers exercices.

Pour l’application des dispositions qui précèdent, la valeur locative réelle est déterminée soit au moyen des baux écrits ou de déclarations de locations verbales dûment enregistrées, soit par comparaison de locaux dont le loyer aura été régulièrement constaté ou sera notoirement connu.

Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d’imposition d’un contribuable comprennent ceux des personnes considérées comme étant à sa charge lorsque ces dernières ne déclarent pas de revenu propre.

L’orque le contribuable dispose simultanément d’au moins quatre éléments caractéristiques de tain de vie, le revenu forfaitaire correspondant à ces éléments est majoré de 25 %.

BAREME DE DETERMINATION DES REVENUS FORFAITAIRES SELON LES ELEMENTS DE TRAIN DE VIE

ELEMENTS DE TRAIN DE VIE

REVENU FORFAITAIRE CORRESPONDANT

1 - Valeur locative de la résidence principale, hormis le cas des logements de fonction, déduction faite de celle s’appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel…………………………..

2 - Valeur locative des résidences secondaires au Cameroun et hors du Cameroun……………………..

3 - Employés de maison et autres employés pour chaque personne âgée de moins de 60 ans………………

4 - Voitures automobiles destinées au transport des personnes. Par cheval-vapeur de la puissance de la voiture :

- Lorsque celle-ci est égale ou inférieur à 6 CV ………

- Lorsque celle-ci est comprise entre 7 et 10 CV ……

- lorsque celle-ci est comprise entre 11 et 15 CV ……

- Lorsque celle-ci est supérieure à 15 CV……………

 

 

5 - Yacht ou bateaux de plaisance jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale ;

pour chaque tonneau……………………………………

6 - Voyage d’agrément et de tourisme à l’étranger……………….

 

7 – Piscine ………………………………………

8 – Avion de tourisme par CV de la puissance de l’Avion

2 fois la valeur locative réelle

 

 

2 fois la valeur locative réelle

 

300 000 francs/CFA

 

 

 

90 000 F

180 000 F

270 000 F

360 000 F

avec abattement de 1/3 pour les

voitures âgées de 5 à 10 ans et 2/3 pour celles âgées de plus de 10 ans.

150 000 F

 

4 fois le prix du titre de transport par voyage.

1 500 000 F

90 000 F

ARTICLE 50 bis : (nouveau)

Nonobstant les dispositions de l’article 44 ci-dessus, les contribuables exerçant une activité commerciale ou industrielle dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 60 millions de francs et ceux exerçant une activité non commerciale ne réalisant qu’un chiffre d’affaires annuel inférieur à 20 millions de francs acquittent une taxe proportionnelle additionnelle à la contribution des patentes et perçue en même temps qu'elle.

Les taux de la taxe proportionnelle additionnelle à la patente sont fixés comme suit :

Pour les patentables des classes A/8 et A/9 ou ceux relevant du tableau B dont le montant de la patente est compris entre 20 000 et 75 000 francs, deux fois le montant de la patente ;

Pour les patentables des classes A/10 à A/15 ou ceux relevant du tableau B dont le montant de la patente est inférieur à 20 000 francs, une fois le montant de la patente.

La taxe proportionnelle additionnelle à la patente est imputable sur l’impôt déterminé an application des dispositions des articles 44 et suivants.

La taxe proportionnelle due par les transporteurs de personnes ou les transporteurs assurant un service mixte de transport de personnes et de marchandises, et réalisant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 20 millions de francs, est fixée forfaitairement à trois (3) fois le montant de la patente et payable en même temps qu’elle.

La taxe proportionnelle libère les intéressés du paiement de la surtaxe progressive sur les revenus provenant de cette activité, si aucun élément ne permet d'établir un bénéfice imposable donnant lieu à un impôt supérieur à celui acquitté par ce procédé et qui constitue le minimum de perception.

ARTICLE 98 : (nouveau).-

Lorsqu’une société par actions ou à responsabilité limitée possède soit des actions nominatives d’une société par actions, soit des parts d’intérêt d’une société à responsabilité limitée, l’impôt sur les revenus des valeurs mobilières est liquidé sur l’intégralité des dividendes et autres produits distribués ; mais dans la mesure où les sommes distribuées au titre d’un exercice correspondent aux produits desdites participations encaissés au cours du même exercice, l’impôt que ces produits ont supporté est imputé sur le montant de l’impôt dont la société susvisée est redevable.

Le bénéfice des dispositions qui précèdent est accordé, à condition :

1°)- Que les actions ou parts d’intérêt possédées par la société - mère représentant au moins 25 % du capital de la société filiale ;

2°)- Que les sociétés - mères et leurs filiales aient leur siège social au Cameroun ou dans un Etat de l’UDEAC ;

3°)- Que le montant de l’impôt supporté par la société filiale soit égal à celui qu’elle aurait supporté dans l ’Etat d’imposition de la société ;

4°)- Que les actions ou parts d’intérêt attribuées à l’émission soient toujours restées inscrites au nom de la société participante, ou, s’il ne s’agit pas de titres souscrits lors de leur émission, que celle-ci prenne l’engagement de les conserver pendant deux années consécutives au moins sous la forme nominative.

La rupture de cet engagement est sanctionnée par l’imposition des revenus applicables pour insuffisance de déclaration.

ARTICLE 108 : (nouveau)

Sous réserve des conventions internationales et des cas particuliers visés aux alinéas 1, 2, et 3 de l’article 107 bis nouveau, la taxe proportionnelle est calculée en appliquant les taux suivants aux divers revenus déterminés comme il est dit aux articles 44 et suivants, arrondis au millier de francs inférieur, sauf en ce qui concerne les traitements, salaires, pensions et rentes viagères :

traitements, salaires, pensions, rentes viagères……………………. …6 %

revenus des obligations et titres d’emprunts négociables…………….10 %

bénéfices artisanaux…………………………………………………..11 %

bénéfices agricoles ……………………………………………………15 %

revenus de créances, dépôts et cautionnements……………………….15 %

produits des actions, parts sociales et revenus assimilés versés à des personnes domiciliées au Cameroun…………………………………. . 15 %

revenus fonciers…………………………………………………. … 20 %

bénéfices industriels, commerciaux et non commerciaux ………….. 22 %

produits des actions, parts sociales et revenus assimilés versés à des personnes non domiciliées au Cameroun (taux global)…………….. … 25 %

Pour les bénéfices industriels, commerciaux et non commerciaux, l’impôt ainsi calculé ne peut être inférieur à 1 % du chiffre d’affaires réalisé l’année précédente.

ARTICLE 192 : (nouveau)

Les contribuables assujettis à la contribution des patentes sont tenus d'acquitter en une seule fois les droits auxquels ils sont soumis :

dans les deux mois qui suivent le début de l’activité pour les activités nouvelles ;

dans les deux mois qui suivent le début de l’année fiscale en cas de renouvellement de la patente.

Toutefois et par dérogation aux dispositions ci-dessus, les transporteurs de personnes et les transporteurs assurant un service mixte de transport visé à l’article 50 (bis) nouveau du présent code acquittent leur contribution des patentes en quatre tranches comme suit :

Première tranche avant le 30 septembre de l’année fiscale au titre de laquelle la patente est due ;

Deuxième tranche avant le 31 Décembre de l’année fiscale au titre de laquelle la patente est due ;

Troisième tranche avant le 31 Mars de l’année fiscale au titre de laquelle la patente est due ;

Quatrième tranche avant le 30 juin de l’année fiscale au titre de laquelle la patente est due ;

Après paiement des droits dans la caisse du Comptable du Trésor, il leur est délivré un titre de patente comportant la photographie, la quittance de versement et le visa de l’autorité qui l’a établi.

ARTICLE 229 :

Sont exonérés de l’impôt sur le chiffre d’affaires intérieur :

16° (nouveau) – Les opérations de transport de grumes effectuées pour le compte des forestiers et de transport des produits de base ;

19° (nouveau) – Les intérêts sur prêts bancaires destinés au financement du secteur agro-pastoral et halieutique.

ARTICLE 242 : (nouveau)

Pour les redevables personnes physiques dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à cinq millions de francs s’il s’agit d’opérations non commerciales, et à dix millions de francs pour les autres cas, l’impôt sur le chiffre d’affaires intérieur est fixé forfaitairement à deux fois le montant de la patente, et perçu en même temps qu’elle.

L’impôt sur le chiffre d’affaires intérieur dû par les transporteurs de personnes et les transporteurs assurant un service mixte de personnes et de marchandises est fixé forfaitairement à quatre (4) fois le montant de la patente, et payable en même temps qu'elle. Toutefois, lorsque les éléments positifs permettent d’évaluer un chiffre d’affaires donnant lieu à un impôt supérieur, ce dernier est pris en compte, sous déduction du montant acquitté sur la patente.

Dans tous les cas, les transporteurs de personnes par bus ayant au moins 30 places assises sont tenus de reverser mensuellement l’impôt sur le chiffre d’affaires intérieur.

ARTICLE 287 : (nouveau)

Donnent lieu selon le cas à la mise en fourrière du véhicule ou à la fermeture d’office et immédiate de l’établissement ou des établissements, sans préjudice des sanctions prévues par ailleurs :

La non - présentation de la patente de transport à l’autorité chargée du contrôle ;

le non - règlement des sommes dues au titre de la patente dans les délais prévus à l’article 192 ;

le non - versement, après mise en demeure, des retenues sur salaires effectuées par les employeurs au titre de la taxe proportionnelle, de la surtaxe progressive, de la contribution au crédit Foncier et au Fonds National de l’Emploi et de la redevance audio - visuelle ;

le non - versement, après mise en demeure, des impôts à versements spontanés : impôts sur le chiffre d’affaires intérieur, précompte sur les loyers, prélèvement de 1 % sur les achats, contribution patronale au Crédit Foncier et au Fonds National de l’Emploi, et de la redevance audio - visuelle.

 

ARTICLE 288 : (nouveau).

1°)- La fermeture autoritaire visée à l’article précédent est prononcée ;

en ce qui concerne les contribuables exerçant une activité patentable, par le Préfet, le Sous - Préfet ou Chef de District, le Directeur des Impôts ou le responsable des impôts territorialement compétent, sur procès-verbal dressé par l’un d’eux ou par tout agent assermenté de la force publique. Elle est exécutée par le porteur de contraintes et entraîne saisie des marchandises et biens meubles servant à l’exercice de la profession. Ces marchandises font l’objet d’un procès-verbal de saisie conservatoire ;

en ce qui concerne le non - versement des retenues sur salaires et des impôts à versements spontanés, par le Directeur des Impôts ou le responsable des Impôts territorialement compétent. Elle est exécutée par le Directeur des Impôts ou le responsable des Impôts territorialement compétent, en présence des agents de la force publique.

2°)- pour ce qui est du transport, la non - présentation de la patente aux agents chargés du contrôle entraîne la mise en fourrière du véhicule.

Sont spécialement chargés de constater cette infraction, outre les agents de la Direction des impôts dûment commissionnés à cet effet, tous les agents habilités à verbaliser en matière de police routière.

3°)- La fermeture d’établissement ou la mise en fourrière d’un véhicule prend fin avec le paiement intégral des sommes dues. Si le paiement n’est pas intervenu dans les (2) mois qui suivent l’établissement du bulletin de versement, l’imposition, y compris les majorations et pénalités, est émise par voie de rôle immédiatement exigible, et la saisie conservatoire devient exécutoire.

Néanmoins, la fermeture d’office ne peut être prononcée si le contribuable peut apporter la preuve que ses créances sur l ’Etat ou les collectivités publiques dépassent le montant de sa dette fiscale. Dans ce cas, les impositions sont émises par voie de rôle et son recouvrées suivant les procédures décrites aux articles 284 et suivants du présent code.

ARTICLE ONZE :

Les tableaux A et B de la contribution des patentes sont modifiés et complétés ainsi qu’il suit :

CONTRIBUTION DES PATENTES

CLASSE DESIGNATION DES PROFESSIONS IMPOSABLES

1ère ZONE

2ème ZONE

3ème ZONE

Douzième classe

- Cameraman ambulant

Quinzième classe

- Coiffeur ambulant

- Gargotier ambulant

- Vendeur ambulant de boissons gazeuses et

d’eau potable par triporteur, pousse -

pousse ou cyclomoteur

 

20 000

 

5 000

15 000

 

5 000

10 000

 

5 000

 

 

CONTRIBUTION DES PATENTES

TABLEAU B

DESIGNATION DES PROFFESSIONS

TAXES

DETERMINEES

TAXES

VARIABLES

NOUVEAU

10° - Entrepreneur de transports terrestres

a) – Transport de personnes

- par cyclomoteur…………………………

- par car ………………………………………

- par place à l’exclusion de celle du chauffeur

- par taxi ………………………………

b) – Transport de marchandises

- par véhicule …………………………

- par tonne de marchandises transportées par véhicule

c) – Transport mixte (personnes - marchandises)

- par véhicule………………………………

- par personne transportée à l’exclusion du chauffeur

- par tonne de charge utile..................................

 

 

 

 

5 000

15 000

 

 

 

 

30 000

 

15 000

 

 

 

 

 

 

 

 

1 250

20 000

 

 

2 500

 

1 250

2 500

( le reste sans changement )

 

CHAPITRE IV :

DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE DE L’ENSEIGNEMENT DU TIMBRE ET DE LA CURATELLE

ARTICLE DOUZE :

Le Code de l’enseignement, du timbre et de la Curatelle est modifié et complété ainsi qu’il suit en ses articles ; 301, 306, 307, 308, 318, 322 bis, 324 bis, 388, 389, 390, 391, et 392.

ARTICLE 301 : (nouveau) 

Sont soumis :

a) Au taux élevé de 15 %, les actes et mutations prévus aux articles 77 et 78 premier alinéa, à l’exclusion des marchandises neuves qui sont soumises au taux réduits de 2 % lorsque les conditions fixées dans ledit alinéa sont remplies.

b) Au taux intermédiaire de 10 %, les actes et mutations prévus à l’article 78 deuxième alinéa.

c) Au taux moyen de 5 %, les actes et mutations prévus à l’article 79.

d) Au taux réduit de 2 %, les actes et mutations prévus à l’article 80, à l’exception des prêts destinés au financement des opérations agro-pastorales et halieutiques qui sont enregistrés gratis.

e) Au taux super - réduits de 1 %, les actes et mutations prévus à l’article 81.

Article 306 : (nouveau) 

Le tarif des papiers timbrés et droits de timbre de dimension énoncés aux articles 197 et 203 est fixé comme ci-après :

DESIGNATION

FORMAT

TARIF

PAPIER REGISTRE

PAPIER NORMAL

DEMI-FEUILLE DE PAPIER NORMAL

42 x 54

29,7 x 42

21 x 29, 7

1 500 F

1 000 F

500 F

Les maxima et minima précisés à l’article 204 sont respectivement de 1.500 et 500 Francs .

ARTICLE 307 : (nouveau) :

Passeports nationaux :

Le droit de timbre sur les passeports nationaux est fixé ainsi qu’il suit, conformément à l’article 214 :

10 000 francs pour la délivrance ou la prorogation de passeports ordinaires ;

5 000 francs pour la délivrance de passeports spéciaux et laissez-passer.

Visa de passeports étrangers :

1°/ - Le droit de timbre pour les visas d’entrée ou de sortie sur les passeports étrangers est fixé ainsi qu’il suit :

7 000 francs pour le visa de sortie simple (retour définitif) ;

10 000 francs pour le visa aller et retour valable 1 mois ;

15 000 francs pour le visa de sortie aller et retour pour plusieurs voyages valable 3 mois ;

15 000 francs pour le visa temporaire ou de tourisme valable trois mois pour plusieurs voyages ;

30 000 francs pour le visa de sortie aller - retour valable pour six mois pour plusieurs voyages ;

60 000 francs pour le visa d’affaires ou le visa de sortie aller et retour valable un an pour plusieurs voyages.

Les passeports collectifs sont taxés de la même manière que les passeports personnels.

Exonérations

Sont exempts du droit de timbre des passeports et visas ;

La délivrance des passeports diplomatiques ou de service ;

Le visa d’études délivré aux étrangers pour une durée ne pouvant excéder six mois ;

Le visa de transit ;

Les visas d’entrée et de sortie des ressortissants des Etats membres de l’UDEAC pour leurs déplacements au sein de l’Union, et ce, conformément aux dispositions de l’article 215. Les ressortissants des pays étrangers à l’Union bénéficient de la même exonération, sous réserve de réciprocité.

Cartes d’identité et de séjour

ARTICLE 308 : (nouveau)

Conformément aux articles 219, 220, et 221, les cartes d’identité ou de séjour ou leur duplicata délivrés aux nationaux et aux étrangers, ainsi que les carnets de séjour délivrés aux étrangers sont soumis aux droits de timbre fiscal ci-après :

a) – 500 francs pour les cartes d’identité et leurs duplicatas délivrés aux nationaux ;

b) – 60 000 francs pour les cartes de séjour ainsi que pour les duplicatas et les renouvellements.

– Les cartes de séjour délivrées aux coopérants, aux travailleurs sous contrat et aux étudiants étrangers sont soumis à un droit de timbre suivant leur validité ainsi qu’il suit :

Validité comprise entre deux et cinq ans : 40 000 francs

Validité inférieure ou égale à deux ans ; 20 000 francs

Etudiants, quelque soit la durée ; 10 000 francs.

ARTICLE 318 : (nouveau)

1°/- La prescription qui court contre l’Administration pour la demande des droits de mutation par décès en vertu de l’article 71, alinéa 2 est de dix ans.

2°/- La prescription qui court contre les parties pour l’action en restitution en vertu de l’article 72 est de cinq ans.

ARTICLE 322 bis :

Les biens saisis au profit de l’Etat sont gérés comme en matière de curatelle.

ARTICLE 324 Bis : (nouveau) 

Conformément à l’article 147 du présent Code, la modération ou la remise gracieuse des pénalités, amendements astreintes peuvent être accordées sur demande timbrée selon les modalités ci-après :

1°/- Remise entière des pénalités de retard :

la remise entière des pénalités de retard ne peut être accordée qu’après paiement des droits simples et lorsque le retard est inférieur ou égal à un (1) mois.

2°/- Modération des pénalités, amendes ou astreintes :

La modération ou remise partielle des pénalités, amendes ou astreintes ne peut être accordée, lorsque le retard est supérieur à un (1) mois, qu’après paiement préalable des droits simples majorés d’une amende fiscale de 10 %.

3°/ - Compétences :

La remise ou la modération ces pénalités, amendes et astreintes est accordées ainsi qu’il suit :

jusqu’à 300 000 francs par le Chef d’Inspection ;

de 300 000 francs à 1 000 000 francs par l’Inspecteur Provincial ou l’Inspecteur vérificateur National ;

de 1 000 000 à 5 000 000 francs par le Directeur de l’Enregistrement, du Timbre et de la Curatelle ;

au delà de 5 000 000 francs par le Ministre des Finances.

 

CHAPITRE IX : TAXE A L’ESSIEU

ARTICLE 388 :

Il est institué une taxe à l’essieu sur les véhicules automobiles affectés au transport de marchandises et de personnes ayant une charge utile au moins égale à trois tonnes et circulant sur le territoire Camerounais.

ARTICLE 389 :

Sont redevables de la taxe à l’essieu, les propriétaires des véhicules imposables, personnes physiques ou morales, à l’exclusion de l’Etat et des Communes.

ARTICLE 390 :

Le tarif de la taxe est gradué et fixé ainsi qu’il suit par véhicule et par trimestre :

25 000 francs pour le véhicules de charge utile égale ou supérieure à 3 tonnes et inférieure à 5 tonnes ;

50 000 francs pour les véhicules de charge utile égale ou supérieure à 5 tonnes et inférieure à 16 tonnes ;

75 000 francs pour les véhicules de charge utile égale ou supérieure à 16 tonnes.

Les véhicules immatriculés à l’étranger sont soumis à un droit forfaitaire de 20 000 francs couvrant la période d’un mois.

ARTICLE 391 :

La taxe à l’essieu est perçue d’après la déclaration faite par les transporteurs exerçant au Cameroun, dans le premier mois de chaque trimestre, dans les mêmes conditions que le timbre sur les contrats de transport de marchandises.

La déclaration est reçue à l’inspection de l’Enregistrement, du Timbre et de la Curatelle du domicile ou du principal établissement du propriétaire en ce qui concerne les véhicules immatriculés au Cameroun.

Pour les véhicules immatriculés à l’étranger, les paiements sont effectués dans un délai maximum de cinq jours après l’entrée sur le territoire Camerounais auprès des postes comptables du Trésor.

ARTICLE 392 :

Tout retard dans la déclaration et le paiement de la taxe à l’essieu est passible d’un droit en sus égal au droit simple, à titre de pénalités.

L’absence totale de déclaration de paiement constatée par un procès-verbal est sanctionnée par une amende de 10 000 francs par trimestre et d’une astreinte de 500 francs par jour pour la production desdites déclarations. Ces amendes et contraintes sont cumulatives de la pénalité de retard.

Sont spécialement chargés de constater les infractions ci-dessus outre les agents de la direction de l’Enregistrement, du Timbre et de la Curatelle dûment commissionnés à cet effet, tous les agents habilités à verbaliser en matière de police routière.

 

CHAPITRE V : TARIFS DES DROITS AFFERENTS AUX OPERATIONS FONCIERES 

ARTICLE TREIZE :

L’article 14 de la Loi de finances n°90/001 du 29 Juin 1990 est modifié ainsi qu’il suit :

ARTICLE 14 : (nouveau)

Alinéa 1er – Les tarifs des droits afférents aux opérations foncières énumérées à l’article 19 de l’ordonnance n°74/1 du 6 Juillet 1974 fixant le régime foncier et frappées d’une fiscalité sont modifiés ainsi qu’il suit :

I.- ETABLISSEMENT DU TITRE FONCIER

Par voie d’immatriculation sur le domaine national de 1ère catégorie ;

5 francs par m² dans la zone urbaine, minimum à percevoir : 5 000 francs ;

1 francs par m² dans la zone rurale, minimum à percevoir : 3 000 francs ;

Par morcellement des propriétés existantes

2 % du prix d’achat en cas d’acquisition onéreuse ;

1 % de la valeur vénale énoncée par l’acte notarié en cas d’acquisition gratuite.

Par transformation d’un acte en Titre Foncier

1% de la valeur vénale de l’immeuble calculé sur la base du prix des terrains domaniaux dans la localité

Par fusion des Titre Fonciers :

1 % de la valeur normale des immeubles à fusionner

II.- INSCRIPTIONS DIVERSES DANS LE LIVRE FONCIER

Hypothèques et privilèges

De 1 francs à 10 000 000 ; 1 %

De 10 000 001 francs à 100 000 000 ; 0,75 %

De 100 000 001 francs à 500 000 000 ; 0,50 %

à partir de 500 000 001 francs ; 0,3 %

Mutations totales :

Par vente : 2 % du prix d’achat ;

par décès : 0,50 % de la valeur vénale déclarée de l’immeuble ;

par échange : 1 % de la valeur énoncée par l’acte notarié ;

par apport au capital des Sociétés : 1 % de la valeur des actions correspondantes ;

Par donation entre vifs : 1 % de la valeur vénale énoncée par l’acte notarié.

Inscription des Baux ;

1 % du montant total des loyers calculés sur la durée du bail.

Radiations, prénotations, commandements, mise à jour des copies de titres fonciers et toutes autres inscriptions :

5 000 francs par titre foncier, taux forfaitaire.

III.- DELIVRANCE DES RELEVES ET DES CERTIFICATS

Certificat de propriété, de dépôt, de visa d’acquisition ou tout autre certificat attestant la propriété immobilière ou l’inscription des droits immobiliers ; 3 000 francs par dossier pour les personnes physiques et 5 000 francs pour les personnes morale.

Relevé immobilier ; 5 000 francs par titre foncier.

IV.- TARIFICATION DE L’INSCRIPTION OU DE L’EXAMEN DES OPPOSITIONS

Les tarifs des taux afférents à l’inscription ou à l’examen des oppositions prévues à l’article 16 du décret n°76/165 du 27 Avril 1976 fixant les conditions d’obtention du titre foncier sont fixés ainsi qu’il suit :

3 000 francs si l’opposant est une personne physique ;

5 000 francs si l’opposant est une personne morale.

V.- TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES ET CADASTRAUX

Ces travaux se répartissent en deux groupes :

travaux topographiques de terrain ;

travaux de bureau.

V-1 – TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES

Entrent dans ce groupe, les travaux planimétriques et altimétriques.

V-1-1- Les travaux planimétriques :

a) – Les bornages :

Les bornages d’immatriculation, de concession, de morcellement et de délimitation simple.

Pour l’exécution de ces travaux, il est perçu

Terrain situés à l’intérieur du périmètre urbain

25 000 F.CFA pour une superficie inférieure ou égale à 5 000 m²

500 F.CFA par are supplémentaire pour une superficie supérieure à 5 000 m²

Terrains situés hors du périmètre urbain

25 000 F.CFA pour une superficie inférieure ou égale à 5 hectares

50 000 F.CFA pour une superficie comprise entre 5 hectares et 20 hectares ;

10 000 F.CFA par hectare supplémentaire au delà de 20 hectares.

b)- Divers travaux planimétriques

rétablissement et suppressions des limites ;

vérifications et rectifications des limites ;

implantations ;

mise à jour des plans cadastraux ;

expertises foncières.

Pour ces travaux, il est perçu :

un droit fixe de 25 000 F.CFA avant toute descente sur le terrain.

5 000 F.CFA par borne reconstituée, rectifiée ou implantée.

Les frais de rédaction des procès-verbaux sont compris dans ces tarifs.

V-1-2 – Travaux altimétriques

Ce groupe concerne les levés avec points côtés et éventuellement traçage de courbes de niveau.

Pour ces travaux, il est perçu :

35 000 F.CFA pour une superficie égale ou inférieure à 1 000 m²

700 francs par are supplémentaire pour une superficie supérieure à 1 000 m²

Rentrent dans ce groupe, les plans topographiques et topométriques, les plans de masses et de situation pour les permis de bâtir et les plans d’études diverses.

Pour le calcul des droits à verser, la contenance est arrondie à l’are ou à l’hectare supérieur .

Les tarifs mentionnés ci-dessus couvrent les frais de reconnaissance, de réalisation de canevas d’appui, de levé sur le terrain, de calcul, de dessin du plan minute et du calque, de la fourniture de 9 tirages de plans et éventuellement d’un procès-verbal de bornage.

La fourniture, le transport et la mise en place des bornes sont à la charge des requérants qui, en outre, doivent prendre des dispositions afin que les débroussaillements soient effectués avant le passage des géomètres.

Lorsque le requérant dûment convoqué à trois reprises, ne se présente pas et ne se fait pas représenter le jour de la descente des géomètres sur le terrain, il est dressé un procès-verbal de carence et les frais liquidés à l’avance ne lui sont pas restitués. Il en est de même lorsque le requérant refuse de fournir les bornes et de procéder au débroussaillement des limites.

V-2 – TRAVAUX DE BUREAU

Rentrent dans ce groupe :

les tirages de plan ;

le dossier de plan ;

la mise à jour des plans.

V-2-1 – Tarifs des tirages de plans

Tirage de plans de bornage planimétrique

format 21 x 31 cm……………………….. 150 F.CFA par tirage ;

-‘’- 26 x 37 cm……………………….. 250 F.CFA par tirage ;

-‘’- 37 x 52 cm……………………….. 300 F. CFA par tirage ;

-‘’- 52 x 105 cm………………………1 000 F.CFA par tirage.

Tirage et cession de plans spéciaux

feuilles de plan cadastral 105 x 75 cm : 10 000 F par tirage ;

fiche de point géodésique du canevas national : 3 000 F par tirage

fiche de point triangulation locale : 1 000 F par tirage

contre - calque d’une feuille de plan cadastral : 50 000 F par contre - calque ;

plans de situation pour débit de boissons : (dessin du calque et fourniture de 4 tirages) 10 000 F.

V-3-2 – Tarifs de dessin de plans cadastraux et topométriques

Les frais sont calculés en fonction de la densité des détails à dessiner et du temps mis.

L’exécution des travaux topographiques et cadastraux ainsi que la délivrance des extraits sont subordonnées au paiement à l’avance, par le bénéficiaire, des frais ci-dessus indiqués, lorsque la superficie exacte ou le nombre de bornes à poser ne sont pas connus avant le démarrage des travaux.

Le reliquat est liquide à la fin des travaux et avant la signature et la livraison des plans et documents au bénéficiaire.

Toutes les facturations sont majorées de dix pour cent (10 %), alloués au personnel ayant exécuté les travaux ; le recouvrement de ces sommes dont le montant total est de 110 % des facturations, est assuré par le Receveur des Domaines qui en assure la ventilation ;

100 % sont versés au budget de l’Etat sur émission d’une quittance de versement délivrée par le Receveur des Domaines.

10 % sont reversés trimestriellement au personnel ayant assuré les prestations sur états de sommes dues dressés par le Receveur des Domaines. La répartition de cette somme aux différents intervenants est fixée par un arrêté du Ministre Chargé du Cadastre.

Dans toutes les transactions immobilières et foncières, la description et l’identification des immeubles bâties et non bâties relèvent du Cadastre.

Aucun plan ou extrait de plan ne devra être accepté par les autorités administratives, judiciaires ou par les officiers ministériels, s’il n’est pas revêtu du visa de contrôle de ce service.

 

Les reproductions, les tirages et photocopies par des tiers des documents de service, à savoir : fiches géodésiques, extraits cadastraux, plans cadastraux et plans de bornage, à des fins de cession gratuite ou onéreuse sont interdites.

a) Les travaux exécutés pour le compte des administrations et des collectivités locales bénéficient d’une réduction de 50 % sur les tarifs visés ci-dessus. Les frais de débroussaillement, de fourniture et de pose des bornes sont à la charge de ces administrations.

b)Les états de cessions établis à cet effet sont liquidés par les gestionnaires des crédits qui doivent justifier de l’existence des crédits avant le démarrage des travaux

c) Les plans de toutes natures soumis au contrôle et au visa du Cadastre par les géomètres agréés inscrits à l’ordre des Géomètres sont soumis au droit de timbre mais ne font pas l’objet des paiements prévus ci-dessus.

d) En cas de confection du plan cadastral, les propriétaires des immeubles bornés au cours des opérations doivent payer les frais de bornage de leurs parcelles si ceux-ci ne l’étaient pas avant le démarrage des travaux.

VI.- RECUPERATION DES COUTS

L’ouverture de chaque dossier d’immatriculation donne lieu à la perception d’un droit de 3 000 francs à la charge du requérant.

Les recettes perçues à cet effet par le Receveur des Domaines sont reversées au Trésor.

Alinéa 2

CONCESSIONS DES DEPENDANCES DU DOMAINE NATIONAL

Les redevances de base des concessions des dépendances du Domaine national prévues à l’article 16 du décret n° 76/166 du 27 Avril 1976 fixant les modalités de gestion du domaine national sont fixées par voie réglementaire.

Alinéa 3 : La perception des recettes visées aux alinéas précédents est effectuées par les Receveurs des Domaines sur ordre de versement établi par les services compétents des Domaines et du Cadastre.

 CHAPITRE VI. AUTRES DISPOSITIONS FISCALES

ARTICLE QUATORZE :

Le crédit Agricole du Cameroun est exonéré pour une période de deux ans, soit du 1er Octobre 1990 au 30Septembre 1992 ;

1) de l’obligation de souscrire aux bons d’équipement émis par la Société Nationale d’Investissement, tel que prévu à l’article 1er de la Loi n° 63/25 du 19 Juin 1963 ;

2) du prélèvement effectué sur les produits des banques au profit des Petites et Moyennes Entreprises, tel que prévu à l’article 48 de l’ordonnance n° 85/002 du 31 Août 1985 relative à l’exercice de l’activité des établissements de crédits.

ARTICLE QUINZE :

Les établissements de crédit sont exonérés de la taxe sur la distribution du crédit, pour la part de leurs activités dévolue au financement du secteur agro-pastoral et halieutique.

 

T I T R E II

EVALUATION DES VOIES ET MOYENS

ARTICLE SEIZE :

Les produits et revenus applicables au budget général de la République du Cameroun pour l’exercice 1991/1992 sont évalués à 572 milliards 800 millions de francs et se décomposent par rubrique de la manière suivante :

CHAPITRES

LIBELLE

MONTANT

 

I BUDGET DE L’ETAT

 

 

CHAPITRE I

CHAPITRE II

CHAPITRE III

 

 

 

 

CHAPITRE I

CHAPITRE II

CHAPITRE III

 

 

 

 

CHAPITRE I

CHAPITRE II

CHAPITRE III

CHAPITRE IV

CHAPITRE V

TITRE PREMIER : RECETTES FISCALES

IMPÔTS ET TAXES ASSIMILEES…………………………

DROITS D’ENREGISTR. DU TIMBRE ET DE LA CURATE.

DROITS DE DOUANE ……………………

TOTAL DU TITRE PREMIER…………………

TITRE DEUX : RECETTES NON FISCALES

RECETTES DOMANIALES…………………………

REDEVANCE PETROLIERE……………………………

RECETTES DE SERVICES……………………………………

TOTAL DU TITRE DEUX ………………………

TITRE TROIS : RECETTES DIVERSES

PARTICIPATIONS DIVERSES………………………………

REMBOURSEMENTS DES PRETS REVERSEMENTS E

REVERSEMENTS ET CAUTIONNEMENT

REMUNERATION DES AVALES ACCORDES PAR L’ETAT

PRODUITS DES VALEURS MOBILIERES DE L’ETAT……

TOTAL DU TITRE TROIS ……………………

TOTAL BUDGET ETAT

II TOTAL BUDGET ANNEXE P&T

TOTAL GENERAL ( I + II)

196 000 000 000

27 500 000 000