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LOI N ° 91 / 003 DU 30 juin 1991 Portant loi de Finances de la République du Cameroun pour lexercice 1991 / 1992 |
Lassemblée Nationale a délibéré et adopté,
le Président de la République promulgue
la Loi dont le teneur suit :
PREMIERE PARTIE
TITRE UNIQUE
REGLEMENT DE LEXERCICE 1989/1990
ARTICLE PREMIER :
Sont constatées sur le budget général de lEtat pour lexercice 1989/1990 les recettes dont le montant sélèvent à 465 612 460 517 francs et se décompose comme suit :
CHAPITRES-LIBELLES |
PREVISIONSA |
REALISATIONSB |
B/A en % |
01 RECETTES FISCALES |
|||
01 01 Impôt direct et taxes assimilés |
198 500 000 000 |
173 061 006 997 |
87 |
01 02 droits denregistrement. et du timbre |
29 000 000 000 |
22 218 081 561 |
77 |
01 03 Droits de douane |
1 127 000 000 |
117 929 988 683 |
73 |
TOTAL RECETTES FISCALES |
388 627 000 000 |
313 209 077 241 |
81 |
02 RECETTES NON FISCALES |
|||
02 01 Recettes domaniales |
2 500 000 000 |
7 625 804 603 |
309 |
02 03 Redevances pétrolière |
150 000 000 000 |
122 000 000 000 |
81 |
02 02 Recettes de services |
25 067 500 000 |
8 589 615 347 |
30 |
TOTAL RECETTES NON FISCALES |
177 567 500 000 |
138 215 419 950 |
78 |
03 RECETTES DIVERS |
|||
03 01 Participations diverses |
7 370 000 000 |
180 282 648 |
2 |
03 02 Remboursement des prêts |
8 399 500 000 |
6 617 681 905 |
79 |
03 03 Reversement et cautionnement |
15 500 000 000 |
3 562 362 312 |
24 |
03 04 Rémunération des avals de létat |
36 000 000 |
5 527 537 |
15 |
03 05 Produits des valeurs mobilières |
3 000 000 000 |
3 822 108 924 |
127 |
TOTAL DES RECETTES DIVERSES |
33 805 500 000 |
14 187 963 326 |
42 |
TOTAL RECETTES DE LEXERCICE |
600 000 000 000 |
465 612 460 517 |
78 |
ARTICLE DEUX :
Sont constatées sur le budget général de lEtat pour lexercice 1989/1990 les dépenses dont le montant sélève à 488 820 751 447 francs et se décompose comme suit :
CHAPITRE LIBELLE |
CREDITS ACCORDES A |
REGLEMENTS B |
B/A en % |
||
A CREDITS DE FONCTIONNEMENT |
|||||
01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE |
14 280 306 000 |
11 511 659 610 |
81 |
||
SERVICES RATTACHES A LA PRESIDENCE |
26 024 542 000 |
21 471 250 960 |
83 |
||
03 ASSEMBLEE NATIONALE |
3 978 503 000 |
3 752 259 916 |
94 |
||
05 CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL |
798 521 000 |
758 594 950 |
95 |
||
06 MINIST. DES RELAT° EXTERIEURS |
5 937 901 000 |
5 137 143 051 |
87 |
||
07 MINIST. DE LADMINISTARTION TERRITORIALE |
14 000 283 000 |
12 826 580 756 |
92 |
||
08 MINIST. DE LA JUSTICE |
6 174 214 000 |
5 675 646 372 |
92 |
||
13 MINIST. DE LA DEFENSE |
51 977 280 000 |
48 185 613 232 |
93 |
||
15 MINIST. DE LEDUCATION NATIONALE |
67 325 310 000 |
82 196 539 675 |
122 |
||
16 MINST. JEUNESSE ET DES SPORTS |
8 418 944 000 |
6 846 127 016 |
81 |
||
17 MINIST. INFORMA. ET DE LA CULTURE |
4 168 766 000 |
3 481 637 817 |
84 |
||
18 MINIST. ENS. SUP. INF. ET RECHERCHE SCIENT. |
10 939 032 000 |
4 239 666 224 |
39 |
||
20 MINIST. DES FINANCES |
19 302 300 000 |
18 198 014 637 |
94 |
||
21 MINIST. DE COMMERCE ET DE LINDUSTRIE |
2 217 920 000 |
2 190 356 498 |
99 |
||
22 MINIST. DU PLAN ET AMENAGEMENT DU TER. |
2 793 612 000 |
2 560 704 087 |
92 |
||
23 DELEGATION GENERALE AU TOURISME |
1 342 527 000 |
637 780 114 |
48 |
||
30 MINIST. DE LAGRICULTURE |
18 147 343 000 |
16 542 060 469 |
91 |
||
31 MINIST. ELEVAGE PECH. & IND. ANIM. |
3 700 340 000 |
2 939 948 280 |
79 |
||
32 MINIST. DES MINES, EAU ET ENERGIE |
1 629 715 000 |
1 339 757 263 |
82 |
||
36 MINIST. TRAVAUX PUBLICS & TRANSP. |
16 681 025 000 |
10 577 856 249 |
63 |
||
37 MINIST. URBANISME ET DE LHABITAT |
21 801 301 000 |
13 478 469 713 |
62 |
||
40 MINIST. DE LA SANTE |
25 640 840 000 |
24 558 516 072 |
96 |
||
41 MINIST. DU TRAVAIL ET PRV. SOC. |
2 210 674 000 |
1 750 302 785 |
79 |
||
42 MINIST. AFFAIRES SOC . & COND. FEM. |
2 864 508 000 |
2 596 669 739 |
91 |
||
45 MINIST. DES POSTES ET TELECOM. |
6 244 043 000 |
6 607 401 581 |
106 |
||
50 MINIST. FONCT. PUBL. & CONTR. ETAT |
3 625 351 000 |
4 112 362 105 |
113 |
||
TOTAL A |
342 225 100 000 |
314 172 919 171 |
92 |
||
B CREDITS DE TRANSFERT |
|||||
55 DETTE INTERIEUR DE FONCTIONNEMENT |
12 000 000 000 |
16 337 851 377 |
136 |
||
60 INTERVENTIONS DE LETAT |
46 500 000 000 |
44 539 971 809 |
96 |
||
65 DEPENSES COMMUNES |
24 274 900 000 |
31 416 473 932 |
129 |
||
TOTAL B |
82 774 900 000 |
92 294 297 118 |
111.5 |
||
C CREDITS DINVESTISSEMENT PUBLIC |
|||||
56 DETTE PUBLIQUE DINVESTISSEMENT |
97 000 000 000 |
46 388 306 837 |
48 |
||
90 OPERATIONS DE DEVELOPPEMENT |
55 000 000 000 |
22 921 919 515 |
42 |
||
92 PARTICIPATIONS |
23 000 000 000 |
13 043 308 806 |
57 |
||
TOTAL C |
175 000 000 000 |
82 353 535 158 |
47 |
||
TOTAL GENERAL DEPENSES BUDGETAIRES |
600 000 000 000 |
488 820 751 447 |
81 |
||
ARTICLE TROIS :
Les recettes et les dépenses du budget consolidé de lEtat par lexercice 1989/1990 sont définitivement arrêtées comme suit :
I BUDGET DE LETAT |
MONTANT |
Recettes recouvrées |
465 612 460 517 |
Dépenses engagées et/ou réglées |
488 820 751 447 |
Déficit |
23 208 290 930 |
II BUDGET ANNEXE DES P & T |
|
Recettes recouvrées |
26 150 152 262 |
Dépenses effectuées |
20 340 962 075 |
Dont fonctionnement |
15 741 754 014 |
Investissement |
4 599 208 061 |
Excédent |
5 809 190 187 |
III COMPTES HORS BUDGET |
|
Recettes affectées |
718 972 244 |
Dépenses effectuées |
4 637 349 885 |
Dont : comptes de commerce |
0 |
Comptes daffectations spéciale |
4 637 349 885 |
Déficit |
3 918 377 641 |
IV RESULTAT GENERAL |
|
Recettes réalisées |
492 481 585 023 |
Dépenses effectuées |
513 799 063 407 |
Déficit |
21 317 478 384 |
ARTICLE QUATRE :
Le déficit du budget de lEtat et des comptes hors budget (27 126 668 571), a été financé essentiellement par prélèvement sur les prêts affectés à lajustement structurel et par une accumulation des arriérés.
DEUXIEME PARTIE
BUDGET DE LEXERCICE 1991/1992
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIERES
CHAPITRE I :
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE CINQ :
Les impôts, contributions, redevances, produits et revenus publics de la République du Cameroun continueront dêtre perçus conformément aux textes en vigueur sous réserve des dispositions ci-après.
ARTICLE SIX :
Le recouvrement des impôts, des contributions, des redevances et des revenus publics est régi par les dispositions en vigueur en matière dimpôts et taxes assimilées, de droits de douane, de recettes de services et de recettes diverses des Administrations.
ARTICLE SEPT :
Le Président de la République est autorisé :
1°- à apporter toutes les modifications nécessaires au régime fiscal intérieur et à son adaptation aux obligations découlant des traités internationaux ; le Gouvernement est autorisé à utiliser le produit de telles mesures pour faire face à ses obligations.
2° - à modifier le régime financier du Cameroun.
Ces modifications doivent intervenir par voie dordonnance.
ARTICLE HUIT :
1°- Le Président de la République est habilité, en tant que de besoin, à prélever et à affecter par décret, à un compte spécial hors-budget, tout ou partie des résultats bénéficiaires des entreprises dEtat en vue dassurer la réalisation des opérations prioritaires de développement économique, social et culturel ;
2°- Lordonnateur et le Comptable assignataire de ce compte sont nommés par décret :
3°- Le résultat annuel dudit compte est approuvé par décret ;
4°- Les modalités dapplication des dispositions qui précèdent sont déterminées par décret.
CHAPITRE II. :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS DE DOUANE
ARTICLE NEUF :
Il est institué une taxe additionnelle aux droits de douane applicable sur certains produits de consommation courante, calculée sur la base de la valeur imposable sur les marchandises importées.
1°)- Les taux de la taxe additionnelle aux droits de douane sont fixés comme suit :
DESIGNATION DES MARCHANDISES (Libelle simplifié du système harmonisé) |
N° TARIFAIRE |
TAUX |
Lait concentré liquide, sucré |
04 02 99 00 |
60 % |
Farine de froment |
11 01 00 10 |
25 % |
Aliments pour chiens ou chats conditionnés Pour la vente au détail |
23 09 10 00 |
10 % |
Sel conditionné pour la vente au détail |
25 01 00 11 |
60 % |
Sel non conditionné pour la vente au détail |
25 01 00 19 |
60 % |
Autres produits du N° 25 01 |
25 01 00 90 |
60% |
Savons de ménage en barres, en morceau etc |
34 01 19 10 |
25 % |
Autres produits du N° 34 01 en barres, en morceaux, etc |
34 01 19 90 |
25 % |
Savon sous autres formes |
34 01 20 00 |
25 % |
Préparations du N° 34 02 conditionnées pour la vente au détail |
34 02 20 00 |
25 % |
Autre préparations du N° 34 02 |
34 02 90 00 |
25 % |
2°)- Les droits de douane et les droits dentrée suspendus dans le tarif de douane pour la farine et les aliments pour animaux sont rétablis comme suit :
DESIGNATION |
DROITS DE DOUANE |
DROIT DENTREE |
FARINE |
15 % |
- |
ALIMENTS POUR ANIMAUX CHIENS ET CHATS |
5 % |
20 % |
3°)- La taxe spécifique sur la farine de 15 % instituée par lordonnance n° 91/002 du 22 février 1991 est supprimée.
4°)- La taxe complémentaire à limportation sur les articles de friperie (N° tarifaire 63 09 00 00) est fixée à 20 %.
5°)- Les dispositions de larticle 13 de lordonnance n° 90/007 du 8 Novembre 1990 portant Code des Investissements du Cameroun sont applicables aux importations de matières premières et demballages effectuées par les entreprises agréées au régime de la taxe unique et destinées à la fabrication des produits devant être mis à la consommation sur le territoire national.
CHAPITRE III :
DISPOSITIONS RELATIVE AU CODE GENERAL DES IMPÖTS
ARTICLE DIX :
Le Code général des impôts est modifié ainsi quil suit en ce qui concerne les articles 12, 18, 40, 50 bis, 98, 108, 192, 229, 242, 287, 288 :
ARTICLE 12 : (nouveau)
Lorsquune société par action ou à responsabilité limitée possède soit des actions nominatives dune société par actions, soit des parts dintérêt dune société à responsabilité limitée, les produits nets des actions ou des parts dintérêt de la seconde société touchés par la première au cours de lexercice sont retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite dune quote-part de frais et de charges.
Cette quote-part est fixé à 10 % du montant desdits produits. Toutefois cette disposition nest applicable quà condition.
1°)- que les actions ou parts dintérêt possédées par la société-mère représentent au moins 25 % du capital de la société filiale ;
2°)- que les sociétés-mères et leurs filiales aient leur siège social dans un Etat de lUDEAC ;
3°)- que les actions ou parts dintérêts attribuées à lémission soient toujours restées inscrites au nom de la société participante, ou, sil ne sagit pas de titre souscrits lors de leur émission, que celle-ci prenne lengagement de les conserver pendant deux années consécutives au moins sous forme nominative.
La rupture de cet engagement est sanctionnée par limposition des revenus indûment exonérés sans préjudice des pénalités applicables pour insuffisance de déclaration.
Sont exclus de la déduction prévue ci-dessus, en ce qui concerne les établissements de banque ou de crédit ainsi que les entreprises de placement ou de gestion de valeurs mobilières, tous arrérages, intérêts ou autres produits exonérés de limpôt sur le revenu des capitaux mobiliers.
ARTICLE 18 : (nouveau)
Les déclarations souscrites par les redevables sont vérifiées par linspecteur des Impôts. Celui-ci entend les intéressés lorsque leur audition lui paraît utile ou lorsquils demandant à fournir des explications orales. Les éclaircissements et justifications peuvent être demandés verbalement ou par écrit.
Linspecteur peut rectifier les déclarations, mais il fait alors connaître au contribuable la rectification quil envisage et lui en indique les motifs. Il invite lintéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai franc qui ne pourra excéder 20 jours.
Le délai franc court à compter du lendemain du jour de la réception de la notification par le contribuable, la date de laccusé de réception faisant foi. Toutefois, ladresse postale communiquée à ladministration par le contribuable lui est opposable. Le contribuable est censé avoir reçu la correspondance 15 jours après son envoi, le cachet de la poste faisant foi. La réponse peut valablement être postée jusquau jour de lexpiration du délai.
A défaut de réponse dans ce délai, lInspecteur fixe la base de limposition, sous réserve du droit de réclamation de lintéressé après létablissement du rôle. Dans ce cas, la charge de la preuve incombe au contribuable.
Si des observations ont été présentées dans ce délai et que néanmoins le désaccord persiste, limposition est établie daprès le chiffre arrêté par linspecteur et notifié au contribuable. Le contribuable peut alors demander, après mise en recouvrement du rôle, une réduction de son imposition par voie de réclamation contentieuse. Dans ce cas, la charge de la preuve incombe à l Administration.
Lorsquelle fait suite à une vérification de comptabilité, la notification est interruptive de prescription.
ARTICLE 40 : (nouveau)
1)- Pour les personne physiques exerçant une activité commerciale, industrielle, agricole ou non commerciale, les obligations en matière de déclaration sont celles prévues aux articles 16 et 17, à lexclusion de celles incombant uniquement aux sociétés.
Les dispositions prévues aux articles 18 à 22 du présent Code en matière dimpôt sur les sociétés sont applicables à limpôt su le revenu des personnes physiques. Toutefois, en ce qui concerne les salariés ayant subi la retenue à la source au titre de la surtaxe progressive, le montant de limpôt dû visé à larticle 21 sentend déduction faite des sommes retenues à la source.
2)- Est taxé doffice à limpôt sur le revenu des personnes physiques :
tout contribuable dont les dépenses personnelles, ostensibles et notoires sont supérieurs aux revenus quil déclare. La base dimposition est dans ce cas fixée à une somme égale au montant de ces dépenses et des avantages, diminuée du montant des revenus affranchis de limpôt par larticle 111 du code des Impôts sur le revenu des personnes physiques par une disposition particulière, lintéressé peut, à condition den apporter la preuve, obtenir la déduction desdits revenus exonérés ;
tout contribuable qui déclare un revenu global imposable inférieur à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de train de vie, le barème ci-dessous. Les autres dépenses dentretien non comprises dans ce barème sont prise en compte pour leur montant réel.
Le différence entre lévaluation des éléments du train de vie dun contribuable et les revenus quil déclare est établie lorsque la somme forfaitaire résultant de lapplication des dispositions prévues au paragraphe précédent excède dau moins 40 % le revenu net global déclaré au cours de lun des deux derniers exercices.
Pour lapplication des dispositions qui précèdent, la valeur locative réelle est déterminée soit au moyen des baux écrits ou de déclarations de locations verbales dûment enregistrées, soit par comparaison de locaux dont le loyer aura été régulièrement constaté ou sera notoirement connu.
Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base dimposition dun contribuable comprennent ceux des personnes considérées comme étant à sa charge lorsque ces dernières ne déclarent pas de revenu propre.
Lorque le contribuable dispose simultanément dau moins quatre éléments caractéristiques de tain de vie, le revenu forfaitaire correspondant à ces éléments est majoré de 25 %.
BAREME DE DETERMINATION DES REVENUS FORFAITAIRES SELON LES ELEMENTS DE TRAIN DE VIE
ELEMENTS DE TRAIN DE VIE |
REVENU FORFAITAIRE CORRESPONDANT |
1 - Valeur locative de la résidence principale, hormis le cas des logements de fonction, déduction faite de celle sappliquant aux locaux ayant un caractère professionnel .. 2 - Valeur locative des résidences secondaires au Cameroun et hors du Cameroun .. 3 - Employés de maison et autres employés pour chaque personne âgée de moins de 60 ans 4 - Voitures automobiles destinées au transport des personnes. Par cheval-vapeur de la puissance de la voiture : - Lorsque celle-ci est égale ou inférieur à 6 CV - Lorsque celle-ci est comprise entre 7 et 10 CV - lorsque celle-ci est comprise entre 11 et 15 CV - Lorsque celle-ci est supérieure à 15 CV
5 - Yacht ou bateaux de plaisance jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale ; pour chaque tonneau 6 - Voyage dagrément et de tourisme à létranger .
7 Piscine 8 Avion de tourisme par CV de la puissance de lAvion |
2 fois la valeur locative réelle
2 fois la valeur locative réelle
300 000 francs/CFA
90 000 F 180 000 F 270 000 F 360 000 F avec abattement de 1/3 pour les voitures âgées de 5 à 10 ans et 2/3 pour celles âgées de plus de 10 ans. 150 000 F
4 fois le prix du titre de transport par voyage. 1 500 000 F 90 000 F |
ARTICLE 50 bis : (nouveau)
Nonobstant les dispositions de larticle 44 ci-dessus, les contribuables exerçant une activité commerciale ou industrielle dont le chiffre daffaires annuel est inférieur à 60 millions de francs et ceux exerçant une activité non commerciale ne réalisant quun chiffre daffaires annuel inférieur à 20 millions de francs acquittent une taxe proportionnelle additionnelle à la contribution des patentes et perçue en même temps qu'elle.
Les taux de la taxe proportionnelle additionnelle à la patente sont fixés comme suit :
Pour les patentables des classes A/8 et A/9 ou ceux relevant du tableau B dont le montant de la patente est compris entre 20 000 et 75 000 francs, deux fois le montant de la patente ;
Pour les patentables des classes A/10 à A/15 ou ceux relevant du tableau B dont le montant de la patente est inférieur à 20 000 francs, une fois le montant de la patente.
La taxe proportionnelle additionnelle à la patente est imputable sur limpôt déterminé an application des dispositions des articles 44 et suivants.
La taxe proportionnelle due par les transporteurs de personnes ou les transporteurs assurant un service mixte de transport de personnes et de marchandises, et réalisant un chiffre daffaires annuel inférieur à 20 millions de francs, est fixée forfaitairement à trois (3) fois le montant de la patente et payable en même temps quelle.
La taxe proportionnelle libère les intéressés du paiement de la surtaxe progressive sur les revenus provenant de cette activité, si aucun élément ne permet d'établir un bénéfice imposable donnant lieu à un impôt supérieur à celui acquitté par ce procédé et qui constitue le minimum de perception.
ARTICLE 98 : (nouveau).-
Lorsquune société par actions ou à responsabilité limitée possède soit des actions nominatives dune société par actions, soit des parts dintérêt dune société à responsabilité limitée, limpôt sur les revenus des valeurs mobilières est liquidé sur lintégralité des dividendes et autres produits distribués ; mais dans la mesure où les sommes distribuées au titre dun exercice correspondent aux produits desdites participations encaissés au cours du même exercice, limpôt que ces produits ont supporté est imputé sur le montant de limpôt dont la société susvisée est redevable.
Le bénéfice des dispositions qui précèdent est accordé, à condition :
1°)- Que les actions ou parts dintérêt possédées par la société - mère représentant au moins 25 % du capital de la société filiale ;
2°)- Que les sociétés - mères et leurs filiales aient leur siège social au Cameroun ou dans un Etat de lUDEAC ;
3°)- Que le montant de limpôt supporté par la société filiale soit égal à celui quelle aurait supporté dans l Etat dimposition de la société ;
4°)- Que les actions ou parts dintérêt attribuées à lémission soient toujours restées inscrites au nom de la société participante, ou, sil ne sagit pas de titres souscrits lors de leur émission, que celle-ci prenne lengagement de les conserver pendant deux années consécutives au moins sous la forme nominative.
La rupture de cet engagement est sanctionnée par limposition des revenus applicables pour insuffisance de déclaration.
ARTICLE 108 : (nouveau)
Sous réserve des conventions internationales et des cas particuliers visés aux alinéas 1, 2, et 3 de larticle 107 bis nouveau, la taxe proportionnelle est calculée en appliquant les taux suivants aux divers revenus déterminés comme il est dit aux articles 44 et suivants, arrondis au millier de francs inférieur, sauf en ce qui concerne les traitements, salaires, pensions et rentes viagères :
traitements, salaires, pensions, rentes viagères . 6 %
revenus des obligations et titres demprunts négociables .10 %
bénéfices artisanaux ..11 %
bénéfices agricoles 15 %
revenus de créances, dépôts et cautionnements .15 %
produits des actions, parts sociales et revenus assimilés versés à des personnes domiciliées au Cameroun . . 15 %
revenus fonciers . 20 %
bénéfices industriels, commerciaux et non commerciaux .. 22 %
produits des actions, parts sociales et revenus assimilés versés à des personnes non domiciliées au Cameroun (taux global) .. 25 %
Pour les bénéfices industriels, commerciaux et non commerciaux, limpôt ainsi calculé ne peut être inférieur à 1 % du chiffre daffaires réalisé lannée précédente.
ARTICLE 192 : (nouveau)
Les contribuables assujettis à la contribution des patentes sont tenus d'acquitter en une seule fois les droits auxquels ils sont soumis :
dans les deux mois qui suivent le début de lactivité pour les activités nouvelles ;
dans les deux mois qui suivent le début de lannée fiscale en cas de renouvellement de la patente.
Toutefois et par dérogation aux dispositions ci-dessus, les transporteurs de personnes et les transporteurs assurant un service mixte de transport visé à larticle 50 (bis) nouveau du présent code acquittent leur contribution des patentes en quatre tranches comme suit :
Première tranche avant le 30 septembre de lannée fiscale au titre de laquelle la patente est due ;
Deuxième tranche avant le 31 Décembre de lannée fiscale au titre de laquelle la patente est due ;
Troisième tranche avant le 31 Mars de lannée fiscale au titre de laquelle la patente est due ;
Quatrième tranche avant le 30 juin de lannée fiscale au titre de laquelle la patente est due ;
Après paiement des droits dans la caisse du Comptable du Trésor, il leur est délivré un titre de patente comportant la photographie, la quittance de versement et le visa de lautorité qui la établi.
ARTICLE 229 :
Sont exonérés de limpôt sur le chiffre daffaires intérieur :
16° (nouveau) Les opérations de transport de grumes effectuées pour le compte des forestiers et de transport des produits de base ;
19° (nouveau) Les intérêts sur prêts bancaires destinés au financement du secteur agro-pastoral et halieutique.
ARTICLE 242 : (nouveau)
Pour les redevables personnes physiques dont le chiffre daffaires annuel est inférieur à cinq millions de francs sil sagit dopérations non commerciales, et à dix millions de francs pour les autres cas, limpôt sur le chiffre daffaires intérieur est fixé forfaitairement à deux fois le montant de la patente, et perçu en même temps quelle.
Limpôt sur le chiffre daffaires intérieur dû par les transporteurs de personnes et les transporteurs assurant un service mixte de personnes et de marchandises est fixé forfaitairement à quatre (4) fois le montant de la patente, et payable en même temps qu'elle. Toutefois, lorsque les éléments positifs permettent dévaluer un chiffre daffaires donnant lieu à un impôt supérieur, ce dernier est pris en compte, sous déduction du montant acquitté sur la patente.
Dans tous les cas, les transporteurs de personnes par bus ayant au moins 30 places assises sont tenus de reverser mensuellement limpôt sur le chiffre daffaires intérieur.
ARTICLE 287 : (nouveau)
Donnent lieu selon le cas à la mise en fourrière du véhicule ou à la fermeture doffice et immédiate de létablissement ou des établissements, sans préjudice des sanctions prévues par ailleurs :
La non - présentation de la patente de transport à lautorité chargée du contrôle ;
le non - règlement des sommes dues au titre de la patente dans les délais prévus à larticle 192 ;
le non - versement, après mise en demeure, des retenues sur salaires effectuées par les employeurs au titre de la taxe proportionnelle, de la surtaxe progressive, de la contribution au crédit Foncier et au Fonds National de lEmploi et de la redevance audio - visuelle ;
le non - versement, après mise en demeure, des impôts à versements spontanés : impôts sur le chiffre daffaires intérieur, précompte sur les loyers, prélèvement de 1 % sur les achats, contribution patronale au Crédit Foncier et au Fonds National de lEmploi, et de la redevance audio - visuelle.
ARTICLE 288 : (nouveau).
1°)- La fermeture autoritaire visée à larticle précédent est prononcée ;
en ce qui concerne les contribuables exerçant une activité patentable, par le Préfet, le Sous - Préfet ou Chef de District, le Directeur des Impôts ou le responsable des impôts territorialement compétent, sur procès-verbal dressé par lun deux ou par tout agent assermenté de la force publique. Elle est exécutée par le porteur de contraintes et entraîne saisie des marchandises et biens meubles servant à lexercice de la profession. Ces marchandises font lobjet dun procès-verbal de saisie conservatoire ;
en ce qui concerne le non - versement des retenues sur salaires et des impôts à versements spontanés, par le Directeur des Impôts ou le responsable des Impôts territorialement compétent. Elle est exécutée par le Directeur des Impôts ou le responsable des Impôts territorialement compétent, en présence des agents de la force publique.
2°)- pour ce qui est du transport, la non - présentation de la patente aux agents chargés du contrôle entraîne la mise en fourrière du véhicule.
Sont spécialement chargés de constater cette infraction, outre les agents de la Direction des impôts dûment commissionnés à cet effet, tous les agents habilités à verbaliser en matière de police routière.
3°)- La fermeture détablissement ou la mise en fourrière dun véhicule prend fin avec le paiement intégral des sommes dues. Si le paiement nest pas intervenu dans les (2) mois qui suivent létablissement du bulletin de versement, limposition, y compris les majorations et pénalités, est émise par voie de rôle immédiatement exigible, et la saisie conservatoire devient exécutoire.
Néanmoins, la fermeture doffice ne peut être prononcée si le contribuable peut apporter la preuve que ses créances sur l Etat ou les collectivités publiques dépassent le montant de sa dette fiscale. Dans ce cas, les impositions sont émises par voie de rôle et son recouvrées suivant les procédures décrites aux articles 284 et suivants du présent code.
ARTICLE ONZE :
Les tableaux A et B de la contribution des patentes sont modifiés et complétés ainsi quil suit :
CONTRIBUTION DES PATENTES
CLASSE DESIGNATION DES PROFESSIONS IMPOSABLES |
1ère ZONE |
2ème ZONE |
3ème ZONE |
Douzième classe - Cameraman ambulant Quinzième classe - Coiffeur ambulant - Gargotier ambulant - Vendeur ambulant de boissons gazeuses et deau potable par triporteur, pousse - pousse ou cyclomoteur |
20 000
5 000 |
15 000
5 000 |
10 000
5 000
|
CONTRIBUTION DES PATENTES
TABLEAU B
DESIGNATION DES PROFFESSIONS |
TAXES DETERMINEES |
TAXES VARIABLES |
NOUVEAU 10° - Entrepreneur de transports terrestres a) Transport de personnes - par cyclomoteur - par car - par place à lexclusion de celle du chauffeur - par taxi b) Transport de marchandises - par véhicule - par tonne de marchandises transportées par véhicule c) Transport mixte (personnes - marchandises) - par véhicule - par personne transportée à lexclusion du chauffeur - par tonne de charge utile.................................. |
5 000 15 000
30 000
15 000 |
1 250 20 000
2 500
1 250 2 500 |
( le reste sans changement )
CHAPITRE IV :
DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE DE LENSEIGNEMENT DU TIMBRE ET DE LA CURATELLE
ARTICLE DOUZE :
Le Code de lenseignement, du timbre et de la Curatelle est modifié et complété ainsi quil suit en ses articles ; 301, 306, 307, 308, 318, 322 bis, 324 bis, 388, 389, 390, 391, et 392.
ARTICLE 301 : (nouveau)
Sont soumis :
a) Au taux élevé de 15 %, les actes et mutations prévus aux articles 77 et 78 premier alinéa, à lexclusion des marchandises neuves qui sont soumises au taux réduits de 2 % lorsque les conditions fixées dans ledit alinéa sont remplies.
b) Au taux intermédiaire de 10 %, les actes et mutations prévus à larticle 78 deuxième alinéa.
c) Au taux moyen de 5 %, les actes et mutations prévus à larticle 79.
d) Au taux réduit de 2 %, les actes et mutations prévus à larticle 80, à lexception des prêts destinés au financement des opérations agro-pastorales et halieutiques qui sont enregistrés gratis.
e) Au taux super - réduits de 1 %, les actes et mutations prévus à larticle 81.
Article 306 : (nouveau)
Le tarif des papiers timbrés et droits de timbre de dimension énoncés aux articles 197 et 203 est fixé comme ci-après :
DESIGNATION |
FORMAT |
TARIF |
PAPIER REGISTRE PAPIER NORMAL DEMI-FEUILLE DE PAPIER NORMAL |
42 x 54 29,7 x 42 21 x 29, 7 |
1 500 F 1 000 F 500 F |
Les maxima et minima précisés à larticle 204 sont respectivement de 1.500 et 500 Francs .
ARTICLE 307 : (nouveau) :
Passeports nationaux :
Le droit de timbre sur les passeports nationaux est fixé ainsi quil suit, conformément à larticle 214 :
10 000 francs pour la délivrance ou la prorogation de passeports ordinaires ;
5 000 francs pour la délivrance de passeports spéciaux et laissez-passer.
Visa de passeports étrangers :
1°/ - Le droit de timbre pour les visas dentrée ou de sortie sur les passeports étrangers est fixé ainsi quil suit :
7 000 francs pour le visa de sortie simple (retour définitif) ;
10 000 francs pour le visa aller et retour valable 1 mois ;
15 000 francs pour le visa de sortie aller et retour pour plusieurs voyages valable 3 mois ;
15 000 francs pour le visa temporaire ou de tourisme valable trois mois pour plusieurs voyages ;
30 000 francs pour le visa de sortie aller - retour valable pour six mois pour plusieurs voyages ;
60 000 francs pour le visa daffaires ou le visa de sortie aller et retour valable un an pour plusieurs voyages.
Les passeports collectifs sont taxés de la même manière que les passeports personnels.
Exonérations
Sont exempts du droit de timbre des passeports et visas ;
La délivrance des passeports diplomatiques ou de service ;
Le visa détudes délivré aux étrangers pour une durée ne pouvant excéder six mois ;
Le visa de transit ;
Les visas dentrée et de sortie des ressortissants des Etats membres de lUDEAC pour leurs déplacements au sein de lUnion, et ce, conformément aux dispositions de larticle 215. Les ressortissants des pays étrangers à lUnion bénéficient de la même exonération, sous réserve de réciprocité.
Cartes didentité et de séjour
ARTICLE 308 : (nouveau)
Conformément aux articles 219, 220, et 221, les cartes didentité ou de séjour ou leur duplicata délivrés aux nationaux et aux étrangers, ainsi que les carnets de séjour délivrés aux étrangers sont soumis aux droits de timbre fiscal ci-après :
a) 500 francs pour les cartes didentité et leurs duplicatas délivrés aux nationaux ;
b) 60 000 francs pour les cartes de séjour ainsi que pour les duplicatas et les renouvellements.
Les cartes de séjour délivrées aux coopérants, aux travailleurs sous contrat et aux étudiants étrangers sont soumis à un droit de timbre suivant leur validité ainsi quil suit :
Validité comprise entre deux et cinq ans : 40 000 francs
Validité inférieure ou égale à deux ans ; 20 000 francs
Etudiants, quelque soit la durée ; 10 000 francs.
ARTICLE 318 : (nouveau)
1°/- La prescription qui court contre lAdministration pour la demande des droits de mutation par décès en vertu de larticle 71, alinéa 2 est de dix ans.
2°/- La prescription qui court contre les parties pour laction en restitution en vertu de larticle 72 est de cinq ans.
ARTICLE 322 bis :
Les biens saisis au profit de lEtat sont gérés comme en matière de curatelle.
ARTICLE 324 Bis : (nouveau)
Conformément à larticle 147 du présent Code, la modération ou la remise gracieuse des pénalités, amendements astreintes peuvent être accordées sur demande timbrée selon les modalités ci-après :
1°/- Remise entière des pénalités de retard :
la remise entière des pénalités de retard ne peut être accordée quaprès paiement des droits simples et lorsque le retard est inférieur ou égal à un (1) mois.
2°/- Modération des pénalités, amendes ou astreintes :
La modération ou remise partielle des pénalités, amendes ou astreintes ne peut être accordée, lorsque le retard est supérieur à un (1) mois, quaprès paiement préalable des droits simples majorés dune amende fiscale de 10 %.
3°/ - Compétences :
La remise ou la modération ces pénalités, amendes et astreintes est accordées ainsi quil suit :
jusquà 300 000 francs par le Chef dInspection ;
de 300 000 francs à 1 000 000 francs par lInspecteur Provincial ou lInspecteur vérificateur National ;
de 1 000 000 à 5 000 000 francs par le Directeur de lEnregistrement, du Timbre et de la Curatelle ;
au delà de 5 000 000 francs par le Ministre des Finances.
CHAPITRE IX : TAXE A LESSIEU
ARTICLE 388 :
Il est institué une taxe à lessieu sur les véhicules automobiles affectés au transport de marchandises et de personnes ayant une charge utile au moins égale à trois tonnes et circulant sur le territoire Camerounais.
ARTICLE 389 :
Sont redevables de la taxe à lessieu, les propriétaires des véhicules imposables, personnes physiques ou morales, à lexclusion de lEtat et des Communes.
ARTICLE 390 :
Le tarif de la taxe est gradué et fixé ainsi quil suit par véhicule et par trimestre :
25 000 francs pour le véhicules de charge utile égale ou supérieure à 3 tonnes et inférieure à 5 tonnes ;
50 000 francs pour les véhicules de charge utile égale ou supérieure à 5 tonnes et inférieure à 16 tonnes ;
75 000 francs pour les véhicules de charge utile égale ou supérieure à 16 tonnes.
Les véhicules immatriculés à létranger sont soumis à un droit forfaitaire de 20 000 francs couvrant la période dun mois.
ARTICLE 391 :
La taxe à lessieu est perçue daprès la déclaration faite par les transporteurs exerçant au Cameroun, dans le premier mois de chaque trimestre, dans les mêmes conditions que le timbre sur les contrats de transport de marchandises.
La déclaration est reçue à linspection de lEnregistrement, du Timbre et de la Curatelle du domicile ou du principal établissement du propriétaire en ce qui concerne les véhicules immatriculés au Cameroun.
Pour les véhicules immatriculés à létranger, les paiements sont effectués dans un délai maximum de cinq jours après lentrée sur le territoire Camerounais auprès des postes comptables du Trésor.
ARTICLE 392 :
Tout retard dans la déclaration et le paiement de la taxe à lessieu est passible dun droit en sus égal au droit simple, à titre de pénalités.
Labsence totale de déclaration de paiement constatée par un procès-verbal est sanctionnée par une amende de 10 000 francs par trimestre et dune astreinte de 500 francs par jour pour la production desdites déclarations. Ces amendes et contraintes sont cumulatives de la pénalité de retard.
Sont spécialement chargés de constater les infractions ci-dessus outre les agents de la direction de lEnregistrement, du Timbre et de la Curatelle dûment commissionnés à cet effet, tous les agents habilités à verbaliser en matière de police routière.
CHAPITRE V : TARIFS DES DROITS AFFERENTS AUX OPERATIONS FONCIERES
ARTICLE TREIZE :
Larticle 14 de la Loi de finances n°90/001 du 29 Juin 1990 est modifié ainsi quil suit :
ARTICLE 14 : (nouveau)
Alinéa 1er Les tarifs des droits afférents aux opérations foncières énumérées à larticle 19 de lordonnance n°74/1 du 6 Juillet 1974 fixant le régime foncier et frappées dune fiscalité sont modifiés ainsi quil suit :
I.- ETABLISSEMENT DU TITRE FONCIER
Par voie dimmatriculation sur le domaine national de 1ère catégorie ;
5 francs par m² dans la zone urbaine, minimum à percevoir : 5 000 francs ;
1 francs par m² dans la zone rurale, minimum à percevoir : 3 000 francs ;
Par morcellement des propriétés existantes
2 % du prix dachat en cas dacquisition onéreuse ;
1 % de la valeur vénale énoncée par lacte notarié en cas dacquisition gratuite.
Par transformation dun acte en Titre Foncier
1% de la valeur vénale de limmeuble calculé sur la base du prix des terrains domaniaux dans la localité
Par fusion des Titre Fonciers :
1 % de la valeur normale des immeubles à fusionner
II.- INSCRIPTIONS DIVERSES DANS LE LIVRE FONCIER
Hypothèques et privilèges
De 1 francs à 10 000 000 ; 1 %
De 10 000 001 francs à 100 000 000 ; 0,75 %
De 100 000 001 francs à 500 000 000 ; 0,50 %
à partir de 500 000 001 francs ; 0,3 %
Mutations totales :
Par vente : 2 % du prix dachat ;
par décès : 0,50 % de la valeur vénale déclarée de limmeuble ;
par échange : 1 % de la valeur énoncée par lacte notarié ;
par apport au capital des Sociétés : 1 % de la valeur des actions correspondantes ;
Par donation entre vifs : 1 % de la valeur vénale énoncée par lacte notarié.
Inscription des Baux ;
1 % du montant total des loyers calculés sur la durée du bail.
Radiations, prénotations, commandements, mise à jour des copies de titres fonciers et toutes autres inscriptions :
5 000 francs par titre foncier, taux forfaitaire.
III.- DELIVRANCE DES RELEVES ET DES CERTIFICATS
Certificat de propriété, de dépôt, de visa dacquisition ou tout autre certificat attestant la propriété immobilière ou linscription des droits immobiliers ; 3 000 francs par dossier pour les personnes physiques et 5 000 francs pour les personnes morale.
Relevé immobilier ; 5 000 francs par titre foncier.
IV.- TARIFICATION DE LINSCRIPTION OU DE LEXAMEN DES OPPOSITIONS
Les tarifs des taux afférents à linscription ou à lexamen des oppositions prévues à larticle 16 du décret n°76/165 du 27 Avril 1976 fixant les conditions dobtention du titre foncier sont fixés ainsi quil suit :
3 000 francs si lopposant est une personne physique ;
5 000 francs si lopposant est une personne morale.
V.- TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES ET CADASTRAUX
Ces travaux se répartissent en deux groupes :
travaux topographiques de terrain ;
travaux de bureau.
V-1 TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES
Entrent dans ce groupe, les travaux planimétriques et altimétriques.
V-1-1- Les travaux planimétriques :
a) Les bornages :
Les bornages dimmatriculation, de concession, de morcellement et de délimitation simple.
Pour lexécution de ces travaux, il est perçu
Terrain situés à lintérieur du périmètre urbain
25 000 F.CFA pour une superficie inférieure ou égale à 5 000 m²
500 F.CFA par are supplémentaire pour une superficie supérieure à 5 000 m²
Terrains situés hors du périmètre urbain
25 000 F.CFA pour une superficie inférieure ou égale à 5 hectares
50 000 F.CFA pour une superficie comprise entre 5 hectares et 20 hectares ;
10 000 F.CFA par hectare supplémentaire au delà de 20 hectares.
b)- Divers travaux planimétriques
rétablissement et suppressions des limites ;
vérifications et rectifications des limites ;
implantations ;
mise à jour des plans cadastraux ;
expertises foncières.
Pour ces travaux, il est perçu :
un droit fixe de 25 000 F.CFA avant toute descente sur le terrain.
5 000 F.CFA par borne reconstituée, rectifiée ou implantée.
Les frais de rédaction des procès-verbaux sont compris dans ces tarifs.
V-1-2 Travaux altimétriques
Ce groupe concerne les levés avec points côtés et éventuellement traçage de courbes de niveau.
Pour ces travaux, il est perçu :
35 000 F.CFA pour une superficie égale ou inférieure à 1 000 m²
700 francs par are supplémentaire pour une superficie supérieure à 1 000 m²
Rentrent dans ce groupe, les plans topographiques et topométriques, les plans de masses et de situation pour les permis de bâtir et les plans détudes diverses.
Pour le calcul des droits à verser, la contenance est arrondie à lare ou à lhectare supérieur .
Les tarifs mentionnés ci-dessus couvrent les frais de reconnaissance, de réalisation de canevas dappui, de levé sur le terrain, de calcul, de dessin du plan minute et du calque, de la fourniture de 9 tirages de plans et éventuellement dun procès-verbal de bornage.
La fourniture, le transport et la mise en place des bornes sont à la charge des requérants qui, en outre, doivent prendre des dispositions afin que les débroussaillements soient effectués avant le passage des géomètres.
Lorsque le requérant dûment convoqué à trois reprises, ne se présente pas et ne se fait pas représenter le jour de la descente des géomètres sur le terrain, il est dressé un procès-verbal de carence et les frais liquidés à lavance ne lui sont pas restitués. Il en est de même lorsque le requérant refuse de fournir les bornes et de procéder au débroussaillement des limites.
V-2 TRAVAUX DE BUREAU
Rentrent dans ce groupe :
les tirages de plan ;
le dossier de plan ;
la mise à jour des plans.
V-2-1 Tarifs des tirages de plans
Tirage de plans de bornage planimétrique
format 21 x 31 cm .. 150 F.CFA par tirage ;
-- 26 x 37 cm .. 250 F.CFA par tirage ;
-- 37 x 52 cm .. 300 F. CFA par tirage ;
-- 52 x 105 cm 1 000 F.CFA par tirage.
Tirage et cession de plans spéciaux
feuilles de plan cadastral 105 x 75 cm : 10 000 F par tirage ;
fiche de point géodésique du canevas national : 3 000 F par tirage
fiche de point triangulation locale : 1 000 F par tirage
contre - calque dune feuille de plan cadastral : 50 000 F par contre - calque ;
plans de situation pour débit de boissons : (dessin du calque et fourniture de 4 tirages) 10 000 F.
V-3-2 Tarifs de dessin de plans cadastraux et topométriques
Les frais sont calculés en fonction de la densité des détails à dessiner et du temps mis.
Lexécution des travaux topographiques et cadastraux ainsi que la délivrance des extraits sont subordonnées au paiement à lavance, par le bénéficiaire, des frais ci-dessus indiqués, lorsque la superficie exacte ou le nombre de bornes à poser ne sont pas connus avant le démarrage des travaux.
Le reliquat est liquide à la fin des travaux et avant la signature et la livraison des plans et documents au bénéficiaire.
Toutes les facturations sont majorées de dix pour cent (10 %), alloués au personnel ayant exécuté les travaux ; le recouvrement de ces sommes dont le montant total est de 110 % des facturations, est assuré par le Receveur des Domaines qui en assure la ventilation ;
100 % sont versés au budget de lEtat sur émission dune quittance de versement délivrée par le Receveur des Domaines.
10 % sont reversés trimestriellement au personnel ayant assuré les prestations sur états de sommes dues dressés par le Receveur des Domaines. La répartition de cette somme aux différents intervenants est fixée par un arrêté du Ministre Chargé du Cadastre.
Dans toutes les transactions immobilières et foncières, la description et lidentification des immeubles bâties et non bâties relèvent du Cadastre.
Aucun plan ou extrait de plan ne devra être accepté par les autorités administratives, judiciaires ou par les officiers ministériels, sil nest pas revêtu du visa de contrôle de ce service.
Les reproductions, les tirages et photocopies par des tiers des documents de service, à savoir : fiches géodésiques, extraits cadastraux, plans cadastraux et plans de bornage, à des fins de cession gratuite ou onéreuse sont interdites.
a) Les travaux exécutés pour le compte des administrations et des collectivités locales bénéficient dune réduction de 50 % sur les tarifs visés ci-dessus. Les frais de débroussaillement, de fourniture et de pose des bornes sont à la charge de ces administrations.
b)Les états de cessions établis à cet effet sont liquidés par les gestionnaires des crédits qui doivent justifier de lexistence des crédits avant le démarrage des travaux
c) Les plans de toutes natures soumis au contrôle et au visa du Cadastre par les géomètres agréés inscrits à lordre des Géomètres sont soumis au droit de timbre mais ne font pas lobjet des paiements prévus ci-dessus.
d) En cas de confection du plan cadastral, les propriétaires des immeubles bornés au cours des opérations doivent payer les frais de bornage de leurs parcelles si ceux-ci ne létaient pas avant le démarrage des travaux.
VI.- RECUPERATION DES COUTS
Louverture de chaque dossier dimmatriculation donne lieu à la perception dun droit de 3 000 francs à la charge du requérant.
Les recettes perçues à cet effet par le Receveur des Domaines sont reversées au Trésor.
Alinéa 2
CONCESSIONS DES DEPENDANCES DU DOMAINE NATIONAL
Les redevances de base des concessions des dépendances du Domaine national prévues à larticle 16 du décret n° 76/166 du 27 Avril 1976 fixant les modalités de gestion du domaine national sont fixées par voie réglementaire.
Alinéa 3 : La perception des recettes visées aux alinéas précédents est effectuées par les Receveurs des Domaines sur ordre de versement établi par les services compétents des Domaines et du Cadastre.
CHAPITRE VI. AUTRES DISPOSITIONS FISCALES
ARTICLE QUATORZE :
Le crédit Agricole du Cameroun est exonéré pour une période de deux ans, soit du 1er Octobre 1990 au 30Septembre 1992 ;
1) de lobligation de souscrire aux bons déquipement émis par la Société Nationale dInvestissement, tel que prévu à larticle 1er de la Loi n° 63/25 du 19 Juin 1963 ;
2) du prélèvement effectué sur les produits des banques au profit des Petites et Moyennes Entreprises, tel que prévu à larticle 48 de lordonnance n° 85/002 du 31 Août 1985 relative à lexercice de lactivité des établissements de crédits.
ARTICLE QUINZE :
Les établissements de crédit sont exonérés de la taxe sur la distribution du crédit, pour la part de leurs activités dévolue au financement du secteur agro-pastoral et halieutique.
T I T R E II
EVALUATION DES VOIES ET MOYENS
ARTICLE SEIZE :
Les produits et revenus applicables au budget général de la République du Cameroun pour lexercice 1991/1992 sont évalués à 572 milliards 800 millions de francs et se décomposent par rubrique de la manière suivante :
CHAPITRES |
LIBELLE |
MONTANT |
I BUDGET DE LETAT |
||
CHAPITRE I CHAPITRE II CHAPITRE III
CHAPITRE I CHAPITRE II CHAPITRE III
CHAPITRE I CHAPITRE II CHAPITRE III CHAPITRE IV CHAPITRE V |
TITRE PREMIER : RECETTES FISCALES IMPÔTS ET TAXES ASSIMILEES DROITS DENREGISTR. DU TIMBRE ET DE LA CURATE. DROITS DE DOUANE TOTAL DU TITRE PREMIER TITRE DEUX : RECETTES NON FISCALES RECETTES DOMANIALES REDEVANCE PETROLIERE RECETTES DE SERVICES TOTAL DU TITRE DEUX TITRE TROIS : RECETTES DIVERSES PARTICIPATIONS DIVERSES REMBOURSEMENTS DES PRETS REVERSEMENTS E REVERSEMENTS ET CAUTIONNEMENT REMUNERATION DES AVALES ACCORDES PAR LETAT PRODUITS DES VALEURS MOBILIERES DE LETAT TOTAL DU TITRE TROIS TOTAL BUDGET ETAT II TOTAL BUDGET ANNEXE P&T TOTAL GENERAL ( I + II) |
196 000 000 000 27 500 000 000 |