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Portant loi de Finances de la République du Cameroun pour lexercice 1990/1991. |
LAssemblée Nationale a délibéré et adopté,
le Président de la République promulgue la
loi dont la teneur suit :
PREMIERE PARTIE
TITRE UNIQUE :
REGLEMENTS DE LEXERCICE 1988/1989
ARTICLE PREMIER :
Sont constatées sur le budget général de lEtat pour lexercice 1988/1989, les recettes dont le montant sélève à 545 446 936 290 francs et se décompose comme suit :
CHAPITRE |
LIBELLE |
PREVISIONS (A) |
REALISATIONS (B) |
B/A (%) |
A |
RECETTE DE LEXERCICE | |||
01 |
Recettes Fiscales |
|||
01 |
Impôts directs et taxes assimilées |
191 600 000 000 |
180 574 673 533 |
94 |
02 |
Droits denregistrement et du timbre |
35 700 000 000 |
25 113 569 481 |
70 |
03 |
Droits de Douane |
126 200 000 000 |
83 770 655 195 |
66 |
04 |
Autres Droits indirects | 48 000 0000 000 |
50 029 160 735 |
104 |
TOTAL DES RECETTES FISCALES |
401 500 000 000 |
339 488 058 944 |
85 |
|
Recettes non Fiscales |
||||
01 |
Recettes Domaniales |
2 300 000 000 |
8 761 822 175 |
38 |
02 |
Recettes de Services |
23 665 000 000 |
15 142 912 389 |
64 |
03 |
Redevances pétrolières |
150 000 000 000 |
150 700 000 000 |
100,4 |
TOTAL DES RECETTES NON FISCALES |
175 965 000 000 |
174 604 734 564 |
99 |
|
Recettes Diverses |
||||
01 |
Participation Diverses |
6 970 000 000 |
193 239 726 |
3 |
02 |
Remboursement des Prêts |
7 839 000 000 |
136 097 654 |
2 |
03 |
Reversement et cautionnement |
6 700 000 000 |
5 374 982 532 |
80 |
04 |
Rémunération des Avals de lEtat |
26 000 000 |
3 900 000 |
15 |
05 |
Produits des valeurs mobilières |
1 000 000 000 |
713 383 565 |
71 |
TOTAL DES RECETTES DIVERSES |
22 535 000 000 |
6 421 603 477 |
28 |
|
TOTAL BUDGET ETAT |
600 000 000 000 |
520 514 396 985 |
87 |
|
B |
BUDGET ANNEXE P& T |
24 513 300 000 |
19 201 490 028 |
78 |
C |
COMPTES HORS BUDGET | 5 731 049 277 |
||
TOTAL GENERAL |
624 513 300 000 |
545 446 936 290 |
87 |
ARTICLE DEUX :
Sont constatées sur le même budget les dépenses réglées, les encours, les dépenses sur crédits reportés, les dépenses du budget annexe des P&T et celles des comptes hors budget dont le montant sélève à 551 433 654 031 francs et se décomposent comme suit :
CHAPITRE |
LIBELLE |
CREDITS ACCORDES (A) |
REGLEMENTS (B) |
B/A (%) |
A |
CREDITS DE FONCTIONNEMENT |
|||
01 |
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE |
10 037 116 000 |
9 616 797 889 |
96 |
02 |
SERVICES RATTACHES A LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE |
25 375 577 000 |
21 016 851 565 |
83 |
03 |
ASSEMBLEE NATIONALE |
3 723 560 000 |
3 514 196 838 |
94 |
05 |
CONSEIL ECONOMIQUE & SOCIAL |
728 766 000 |
692 327 700 |
95 |
06 |
RELATIONS EXTERIEURES |
5 501 433 000 |
5 176 981 063 |
94 |
07 |
ADMINISTRATION TERRITORIALE |
13 252 335 000 |
12413478032 |
94 |
08 |
JUSTICE |
5 702 910 000 |
4 998 659 903 |
88 |
13 |
DEFENSE |
45 520 697 000 |
45 799 243 318 |
101 |
15 |
EDUCATION NATIONALE |
59 926 838 000 |
76 946 240 764 |
128 |
16 |
JEUNESSE ET SPORT |
7 763 259 000 |
6 386 478 630 |
82 |
17 |
INFORMATION ET CULTURE |
3 882 383 000 |
3 453 202 676 |
89 |
18 |
ENSEIG SUP & RECH SCIENT |
7 796 778 000 |
4 299 247 853 |
55 |
20 |
FINANCES |
17 256 336 000 |
16 939 676 386 |
98 |
21 |
DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL |
3 224 868 000 |
2 683 684 243 |
83 |
22 |
PLAN & AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | 2 658 060 000 |
2 491 569 556 |
94 |
23 |
TOURISME |
|||
30 |
AGRICULTURE |
15 957 272 000 |
14 812 159 693 |
93 |
31 |
ELEVAGE, PÊCHE & INDUST ANIM |
3 441 088 000 |
2 732 642 514 |
79 |
32 |
MINES, EAU &ENERGIE |
1 507 642 000 |
1 234 620 066 |
82 |
36 |
TRAVAUX PUBLICS & TRANSPORT |
15 593 653 000 |
10 193 791 319 |
65 |
37 |
URBANISME ET HABITAT |
13 495 005 000 |
8 944 385 444 |
66 |
40 |
SANTE PUBLIQUE |
23 976 076 000 |
22 972 206 520 |
96 |
41 |
TRVAIL ET PREVOYANCE SOCIALE |
2 009 930 000 |
1 679 155 726 |
84 |
42 |
AFFAIRES SOC. &COND. FEMININE |
2 696 380 000 |
2 485 041 328 |
92 |
45 |
POSTES ET TELECOMMUNICATION |
5 697 132 000 |
6 410 156 925 |
113 |
50 |
FONCT. PUBL. & CONTRÔLE ETAT |
3 464 016 000 |
3 960 029 640 |
114 |
TOTAL A |
300 191 000 000 |
291 852 825 091 |
97 |
|
B. CREDITS DINVEST PUBLIC |
||||
55 |
DETTE INTERIEURE DE FONCT |
12 000 000 000 |
7 957 732 355 |
65 ,8 |
60 |
INTERVENTION DE LETAT |
40 850 850 000 |
3 929 956 9141 |
96,2 |
65 |
DEPENSES COMMUNES |
21 513 878 |
31 091 605 363 |
144, |
TOTAL TRANSFERT |
74 364 228 000 |
78 348 906 859 |
105 |
|
TOTAL FONCTIONNEMENT |
374 555 288 000 |
370 201 731 950 |
98 ,8 |
|
56 |
DETTE PUBLIQUE DINVESTISSEMENT | 170 000 000 000 |
42 500 000 000 |
25 |
90 |
OPERATIONS DE DEVELOP |
55444772000 |
28228919635 |
50,9 |
TOTAL INVESTISSEMENT |
225 444 772 000 |
70 728 919 635 |
31.3 |
|
C. DEPENSES REPORTEES |
||||
DISPONIBLE EQUIPEMENT |
17 345 216 343 |
1 573 047 183 |
9,6 |
|
ENCOURS EQUIPEMENT |
20 036 604 978 |
1 588 045 506 |
7,92 |
|
TOTAL REPORT |
37 381 981 321 |
3 161 092 689 |
8,45 |
|
D-AUTORISATIONS DEPENSES |
||||
AUTORISATION DEPENSES REGLES |
40 337 547 146 |
|||
| E- ENCOURS NON REGLES | 26 895 655 571 |
|||
TOTAL BUDGET ETAT |
637 381 911 321 |
511 324 940 991 |
80.2 |
|
75 |
F- BUDGET ANNEXE P&T |
|||
FONCTIONNEMENT |
16 011 100 178 |
15 569 111 038 |
97,2 |
|
INVESTISSEMENT |
7 500 300 000 |
4 872 984 996 |
64,9 |
|
TOTAL B.A. |
23 511 570 178 |
20 442 096 034 |
86, 9 |
|
G- COMPTES H/BUDGET |
||||
COMPTES DAFFECTATIONS SPECIALES |
19 666 611 006 |
|||
TOTAL GENERAL |
660 893 441 499 | 551 433 654 031 | 83,4 |
ARTICLE TROIS :
Les recettes et les dépenses de la République du Cameroun pour lexercice 1988/1989 sont définitivement arrêtées comme suit :
I - BUDGET DE LETAT
DESIGNATION |
MONTANT |
Recettes recouvrées |
520 514 396 985 |
Dépenses engagées et règlement effectués |
511 324 940 991 |
Excédent recettes /dépenses |
9 189 455 994 |
II - BUDGET ANNEXE DES P&T
DESIGNATION |
MONTANT |
Recettes recouvrées |
19 201 490 028 |
Dépenses effectuées |
20 442 096 034 |
Déficit recettes/ dépenses |
0 606 006 |
III - COMPTES HORS BUDGET
DESIGNATION |
MONTANT |
Recettes recouvrées |
5 731 049 277 |
Dépenses effectuées |
19 666 611 006 |
Déficit recettes/ dépenses |
13 935 561 729 |
Déficit global des opérations financières de lEtat 5 986 711 741 francs.
Ce déficit sera couvert par le compte fonds de réserve.
DEUXIEME PARTIE
BUDGET DE LEXERCICE 1990/1991
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIERES
ARTICLE QUATRE :
Les impôts, contributions, redevances, produits et revenus publics de la République du Cameroun continueront dêtre perçus conformément aux textes en vigueur sous réserve des dispositions ci- après :
ARTICLE CINQ :
Le recouvrement des impôts, des contributions, des redevances et des revenus publics est régi par les dispositions en vigueur en matière dimpôts.
ARTICLE SIX :
Le Président de la République est autorisé :
A apporter toutes les modifications nécessaires au régime fiscal intérieur et à son adaptation aux obligations découlant des traités internationaux ; le gouvernement est autorisé à utiliser le produit de telles mesures pour faire face à ses obligations.
A modifier le régime financier du Cameroun, la loi sur lorganisation du système bancaire, la législation sur les assurances, le contrôle des changes et la fiscalité douanière complémentaire.
Ces modifications doivent intervenir par voie dordonnance.
ARTICLE SEPT :
1- Le président de la République est habilité, en tant que de besoin, à prélever et à affecter par décret, à un compte spécial hors budget, tout ou partie des résultats bénéficiaires des entreprises dEtat en vue dassurer la réalisation des opérations prioritaires de développement économique, social et culturel ;
2- lOrdonnateur et le comptable assignataires de ce compte sont nommés par décret.
Le résultat annuel dudit compte est approuvé par décret ;
Les modalités dapplication des dispositions qui précèdent sont déterminées par décret.
ARTICLE HUIT : A-TAXES COMPLEMENTAIRES
Le tableau des taxes complémentaires à limportation annexé à lacte 7-65 UDEAC-36 du 14 décembre 1965 est pour ce qui concerne la République du Cameroun modifié comme suit :
Position tarifaire |
Désignation des produits libellés simplifiés S H |
Taxes complémentaires |
22 04 21 10 |
Vins autre que ceux des n°22 04 21 20 et 22 04 21 30 en récipient dune contenance nexcédant pas 2 litres |
35 F/L |
22 04 29 10 |
Vins autres que ceux des n° 22 04 29 20 et 22 04 29 30 en récipients dune contenance supérieure à 2 litres |
35 F/L |
22 04 21 20 |
Vins liqueurs, mistelles en récipient dune contenance nexcédant pas 2 litres |
30 % |
22 04 29 20 |
Vins liqueurs, mistelles en récipient dune contenance supérieure à 2 litres |
30 % |
22 04 10 10 |
Vins mousseux de champagne |
20 % |
22 04 10 90 |
Autres vins mousseux |
20 % |
22 08 20 00 |
Eaux de vie de marc de raisin |
800 F/LAP |
22 08 40 00 |
Rhum et Tafias |
800 F/LAP |
22 08 30 00 |
whiskies |
800 F/LAP |
22 08 50 00 |
Gin et Genièvre |
800 F/LAP |
22 08 90 20 |
Liqueurs anisées |
800 F/LAP |
24 02 10 00 |
Cigares et Cigarillos contenant du tabac |
30 % |
24 02 20 00 |
Cigarettes contenant du tabac |
60 % |
24 02 90 00 |
Cigares cigarillos et cigarettes en, succédanés du tabac |
60 % |
33 03 00 00 |
Parfums et eaux de toilette |
20 % |
33 04 10 00 |
Produits de maquillage pour lèvres |
20 % |
33 04 20 00 |
Produits de maquillage pour les yeux |
20 % |
33 04 30 00 |
Préparations pour manucures et pédicures |
20 % |
33 04 91 00 |
Poudres de beauté |
20 % |
33 04 99 00 |
Autres produits de beauté ou de maquillage du n° 33 04 |
20 % |
33 05 10 00 |
Shampoings |
20 % |
33 05 20 00 |
Préparation pour londulation ou le défrisage permanents |
20 % |
33 05 30 00 |
Laques pour cheveux |
20 % |
33 05 90 00 |
Autres préparations capillaires |
20 % |
33 06 90 00 |
Autres préparations pour lhygiène buccale ou dentaire |
20 % |
33 07 10 00 |
Préparation pour pré rasage, rasage et après rasage |
20 % |
33 07 20 00 |
Désodorisants corporels et antisudoraux |
20 % |
33 07 30 00 |
Sels parfumés et autres préparations pour bains |
20 % |
33 07 41 00 |
Agarbatti et autres préparations odoriférantes agissant par combustion |
20 % |
33 07 49 00 |
Autres préparations pour parfumer ou désodoriser les locaux |
20 % |
33 07 90 00 |
Autres préparations de parfumerie ou de toilette du n° 33 07 |
20 % |
42 02 11 00 |
Articles de voyage à surface extérieure en cuir |
5 % |
42 02 12 00 |
Articles de voyage à surface extérieure en matière plastique ou en matière textile |
5 % |
42 02 19 00 |
Autres articles de voyage |
5 % |
87 03 21 10 |
Voiture de tourisme à moteur à explosion dune cylindrée nexcédant pas 1000 cm3, à un essieu moteur |
5 % |
87 03 21 90 |
Voitures de tourisme à moteur à explosion dune cylindrée nexcédant pas 1000 cm3 à plus dun essieu moteur |
5 % |
87 03 22 10 |
Voitures de tourisme à moteur à explosion, dune cylindrée excédent 1000cm3, mais nexcédant pas 1500 cm3, à un essieu moteur |
5 % |
87 03 22 90 |
Voitures de tourisme à moteur à explosion, dune cylindrée excédent 1000cm3, mais nexcédant pas 1500 cm3, à plus dun essieu moteur |
5 % |
87 03 23 10 |
Voitures de tourisme à moteur à explosion, dune cylindrée excédent 1500cm3, mais nexcédant pas 3000cm3, à plus dun essieu moteur |
5 % |
87 03 23 11 |
Voitures de tourisme à moteur à explosion, dune cylindrée excédent 1500cm3, mais inférieure à 2000cm3, à 1 essieu moteur |
5 % |
87 03 23 19 |
Voitures de tourisme à moteur à explosion, dune cylindrée de 2000cm3, mais nexcédant pas 3000cm3, à plus dun essieu moteur |
5 % |
87 03 23 90 |
Voitures de tourisme à moteur à explosion, dune cylindrée excédent 1500cm3, mais nexcédant pas 3000 cm3, à plus dun essieu moteur |
5 % |
87 03 24 10 |
Voitures de tourisme à moteur à explosion, dune cylindrée excédent 3000 cm3, à un essieu moteur |
5 % |
87 03 24 90 |
Voitures de tourisme à moteur à explosion, dune cylindrée excédent 3000 cm3, à plus dun essieu moteur |
5 % |
87 03 31 10 |
Voitures de tourisme à moteur diesel, dune cylindrée nexcédant pas 1500 cm3, à un essieu moteur |
5 % |
87 03 31 90 |
Voitures de tourisme à moteur diesel, dune cylindrée nexcédant pas 1500 cm3, à plus dun essieu moteur |
5 % |
87 03 32 11 |
Voitures de tourisme à moteur diesel, dune cylindrée excédent 1500 cm3, mais inférieure à 2000 cm3, à 1 essieu moteur |
5 % |
87 03 32 19 |
Voitures de tourisme à moteur diesel, dune cylindrée de 2000 cm3 mais nexcédant pas 3000 cm3, à 1 essieu moteur |
5 % |
87 03 32 90 |
Voitures de tourisme à moteur diesel, dune cylindrée excédent 1500 cm3, mais nexcédant pas 2500 cm3, à un essieu moteur |
5 % |
87 03 33 10 |
Voitures de tourisme à moteur diesel, dune cylindrée excédant 1500 cm3, mais nexcédant pas 2500 cm3, à plus dun essieu moteur |
5 % |
87 03 33 90 |
Voitures de tourisme à moteur diesel, dune cylindrée excédant 2500 cm3, à un essieu moteur |
5 % |
87 03 90 00 |
Voitures de tourisme à moteur diesel, dune cylindrée excédant 2500 cm3, à plus dun essieu moteur |
5 % |
87 04 21 00 |
Véhicules pour le transport des marchandises, à moteur diesel, dun poids en charge maximal nexcédant pas 5 tonnes |
5 % |
87 04 22 00 |
Véhicules pour le transport des marchandises, à moteur diesel, dun poids en charge maximal excédant 5 tonnes mais nexcédant pas 20 tonnes |
0 % |
87 04 23 00 |
Véhicules pour le transport des marchandises, à moteur diesel, dun poids en charge de plus de 20 tonnes |
0 % |
87 04 31 00 |
Véhicules pour le transport des marchandises, à moteur à explosion, dun poids en charge maximal nexcédant pas 5 tonnes |
0 % |
87 04 32 00 |
Véhicules pour le transport des marchandises, à moteur à explosion, dun poids en charge maximal de plus de 5 tonnes |
0 % |
87 04 90 00 |
Autres véhicules automobiles pour le transport des marchandises |
0 % |
B- DROITS DE SORTIE PERCUS A LEXPORTATION
Sont suspendus jusquà nouvel ordre les droits de sorties perçus à lexportation sur les produits ci-après :
les produits industriels manufacturés au Cameroun
Les produits locaux dorigine animale, végétale et minière ayant subi une ouvraison, conditionnés ou transformés au Cameroun.
Les autres produits bruts dorigine animale, végétale ou minière non - repris au paragraphe ci-dessus restent soumis au paiement du droit de sortie à lexportation ;
Les conditions dapplication des dispositions de la présente loi seront fixées par voies réglementaires.
ARTICLE 9 :
Il est institué au profit du Budget de lEtat, à la charge de limportateur, une taxe dite «taxe informatique » sur toutes les déclarations traitées par le système informatique de traitement des opérations douanières.
Le taux de cette taxe est de 0, 50 % de la valeur imposable des marchandises déclarées avec un minimum de perception de 2000 francs et un maximum de 100 000 francs par déclaration.
Le maximum de perception est fixé à 15 000 francs sur les déclarations
Deffets personnels ;
De transit à destination des pays voisins ;
De réexportation.
Sont exonérées du paiement de la taxe informatique :
Les missions diplomatiques ;
Les administrations publiques.
Cette taxe sera liquidée par la Douane et recouvrée par le trésor comme recette de service.
Le produit de la taxe informatique sera affecté comme ci- après :
80 % pour le développement du système informatique et 20 % au profit de lEtat.
ARTICLE 10 :
Les dispositions des articles 6 A ( 1 ° a2 et f, 2 °) et 6 D, 23, 24, 25, 26, 27, 50 bis, 114, 115, 124, 125, 140, 141, 142, 192, 229, 242, 254, du code général des impôts sont modifiés et complétés comme suit :
Article 6 A 1° a2 : Supprimé
Article 6 A 1°-f 1) nouveau
Les frais généraux de siège pour la part incombant aux opérations faites au Cameroun et les rémunérations de certains services effectifs (études, assistance technique, financière ou comptable) rendus aux entreprises camerounaises par les personnes physiques ou morales.
En aucun cas il ne sera accepté à ce titre une somme supérieure à 10 % du bénéfice imposable avant déduction des frais en cause.
En cas de déficit, cette disposition sapplique sur les résultats du dernier exercice bénéficiaire non prescrit.
Cette limitation ne sapplique pas sur les frais dassistance technique et détudes relatifs au montage dusine.
La limitation prévue ci-dessus est fixée à 5 % du chiffre daffaires pour les entreprises des travaux publics et à 15 % du chiffre daffaires pour les bureaux détudes fonctionnant conformément aux dispositions du décret n° 78/ 002 /2du 04 Janvier 1978 portant réglementation de la profession des bureaux détudes et dingénieurs- conseils.
ARTICLE 6 A- 2° : DEPENSES LOCATIVES
Le montant des locations concédées à une société est admis dans les charges à la seule condition quil ne présente aucune exagération par rapport aux locations habituellement pratiquées pour les immeubles ou installations similaires.
Cependant, lorsquun associé dirigeant détient au moins 10 % des parts ou des actions dune société, le produit des locations autres que celles des immeubles consentis à cette société ne peut être admis dans les charges de lentreprise.
Pour lapplication de cette disposition, les parts ou actions détenues en toute propriété ou en usufruit par le conjoint, ascendant ou descendant de lassocié, sont réputées appartenir à ce dernier.
ARTICLE 6 D : (Ajouter in fine)
Lorsque le prix de revient dun bien durable ou non est inférieur ou égal à 200 000 F, la dépense correspondante est directement comptabilisée dans les charges de lentreprise.
ARTICLE 23 ( NOUVEAU)
Limpôt sur les sociétés, calculé comme il est dit à larticle 15 par le contribuable au vu des résultats contenus dans la déclaration, est acquitté spontanément en trois acomptes égaux. Le montant de chaque acompte est égal au tiers de limpôt dû.
Pour les entreprises dassurance et de réassurance qui arrêtent leurs comptes à la fin de lannée civile, conformément aux dispositions de larticle 14 bis, les deux premiers acomptes sont calculés sur la base des bénéfices imposables pour lexercice précédent, la régularisation devant seffectuer lors du versement du dernier acompte.
Les acomptes doivent être payés spontanément aux dates ci- après :
Premier acompte : avant le 31 octobre
Deuxième acompte : avant le 31 Janvier
Troisième acompte : avant le 30 avril.
Une majoration de 10 % par mois de retard est appliquée aux acomptes non réglés dans les délais. Le montant de cette majoration est recouvré par voie de rôle lorsquelle nest pas payée spontanément.
Les compléments dimpôts dus à la suite du contrôle des déclarations par ladministration sont recouvrés par voie de rôle et deviennent exigibles immédiatement.
les achats effectués auprès des industriels, importateurs, grossistes, demi- grossistes, exploitants forestiers, à lexception de ceux faits par lEtat, les collectivités publiques, les personnes domiciliées à létranger, donnent lieu à la perception dune somme représentant 1 % du montant desdits achats.
Cette somme non répercutante sur le prix et sans majoration des centimes communaux est calculée par le fournisseur et reversée par ses soins au trésor dans les 20 premiers jours du mois qui suit le trimestre au cours duquel ces opérations ont été réalisées.
Pour les personnes assujetties à limpôt sur les sociétés ou à limpôt sur le revenu des personnes physiques, cette somme constitue un acompte à faire valoir sur limpôt définitivement dû.
Pour les personnes exonérées de limpôt, ce paiement reste acquis au trésor.
OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES
Pour le paiement de limpôt collecté, les industriels, importateurs, grossistes, demi grossistes et exploitants forestiers doivent :
Tenir un registre des achats et un registre des ventes ou des documents en tenant lieu ;
Effectuer les reversements à laide dun carnet à souche délivré par ladministration fiscale ;
Adresser au service des impôts en même temps que leur propre déclaration des revenus, la déclaration des ventes par client, à lexception des ventes au détail.
En vue de déduire le précompte payé au moment des achats, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration la liste nominative des fournisseurs comportant le montant des achats et celui de limpôt retenu à la source.
SANCTIONS
Le défaut de reversement de limpôt entraîne une taxation doffice, assortie dune majoration de 50 % des droits compromis et dun intérêt de retard de 10 % par mois ou fraction de mois de retard sans que lintérêt nexcède 100 % des droits compromis.
Sans préjudice de lapplication des dispositions de larticle 288 bis du présent code, le non - reversement des sommes retenues sur les achats donne lieu à une majoration de 25 % des droits compromis, plus un intérêt de retard de 10 % par mois ou fraction de mois de retard sans que cet intérêt ne dépasse 100 % des droits compromis.
Les déductions non justifiées entraînent la répétition des montants en cause, assortis dune majoration de 50%.
ARTICLE 24 ( nouveau ) :
Le montant de limpôt dû par chaque société ou collectivité ne peut être inférieur à celui qui résulterait de lapplication à la base de référence telle que définit à larticle 25 ci-après des taux suivants :
0,5 % au titre du troisième et du quatrième exercices, sans être inférieur à la somme de 300 000 francs ;
1% à partir du cinquième exercice, sans être inférieur à la somme de 600 000 francs.
Le montant de 300 000 (ou 600 000 francs) constitue le minimum forfaitaire dû au titre de limpôt sur les sociétés. Il est exigé de toute société ou collectivité passible de limpôt sur les sociétés, quelles soient dispensées ou non du minimum de perception sur le chiffre daffaires. Il est réduit de moitié pour les coopératives artisanales de production et les clubs et cercles privés visés à larticle 3 paragraphe 10 du présent code.
ARTICLE 25 (NOUVEAU) :
La base de référence pour le calcul du minimum de perception de 0,5 % (ou 1 %) sur le chiffre daffaires est constituée par le chiffre daffaires global réalisé au cours de lexercice fiscal précédent.
La base ainsi obtenue est arrondie au millier de francs inférieurs.
Par chiffre daffaires global, on entend le chiffre daffaires brut hors taxe réalisé sur toutes les opérations entrant directement dans le cadre des activités de la société.
ARTICLE 26 (NOUVEAU) :
Sont dispensés du paiement du minimum de perception de 0,5% (ou 1 %) sur le chiffre daffaires :
Les sociétés et autres personnes morales bénéficiant dun régime du code des investissements comportant lexonération de limpôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et pendant la durée de cette exonération ;
Les sociétés dissoutes ayant cessé toute activité antérieurement à lannée de réalisation des revenus ;
les sociétés nouvelles et les nouvelles coopératives artisanales de production, au titre des deux premiers exercices à lexclusion des entreprises des bâtiments, travaux publics et des bureaux détudes ;
les compagnies dassurance qui exercent leurs activités en pool avec dautres sociétés ou qui limitent leurs activités aux opérations de co - assurance dans les branches de transport et incendie et qui ne réalisent pas un chiffre daffaires annuel supérieur à trois millions de francs ;
les entreprises ayant pour objet lenseignement, régulièrement autorisées et pratiquant des prix homologués par lautorité publique ;
les entreprises pratiquant des prix homologués laissant apparaître un taux de marge brute inférieur à 4 % ;
les exportateurs de produits agricoles, les entreprises du secteur agricole et de lélevage, à lexclusion du secteur forestier, de pêche et des industries de transformation de produits agricoles, ainsi que les intermédiaires agréés qui touchent des commissions brutes faibles et dont les taux (moins de 4%) sont fixés par les lois et les règlements.
ARTICLE 27 ( nouveau) :
Limpôt minimum forfaitaire de 300 000 francs (ou 600 000 francs) majoré des centimes communaux est payé au plus tard le 31 juillet de chaque année.
Un duplicata de la quittance délivrée par le comptable du trésor ou tout autre document tenant lieu de justification de paiement est obligatoirement annexé à la déclaration annuelle des résultats prévue à larticle 16 du présent code.
Le défaut de paiement ou le paiement tardif de limpôt minimum forfaitaire est sanctionné par lapplication dune majoration égale au montant de limpôt compromis ou dont le paiement a été différé.
ARTICLE 50 bis :
Nonobstant les dispositions de larticle 44 ci dessus, les contribuables exerçant une activité commerciale ou industrielle dont le chiffre daffaires annuel est inférieur à 60 millions de francs et ceux exerçant une activité non commerciale ne réalisant quun chiffre daffaires annuel inférieur à 20 millions de francs acquittent la taxe proportionnelle additionnelle à la contribution des patentes et perçue en même temps quelle.
Les taux de la taxe proportionnelle additionnelle à la patente sont fixés comme suit :
pour les patentables des classes A8 et A9 et ceux relevant du tableau B dont le montant de la patente est compris entre 20 000 francs et 75 000 francs, deux fois le montant de la patente ;
pour les patentables des classes A10 à A14, une fois le montant de la patente.
La taxe proportionnelle additionnelle à la patente est imputable sur limpôt déterminé en application des dispositions des articles 44 et suivants.
ARTICLE 114 (nouveau) :
Lorsquun associé, actionnaire, commanditaire ou porteur des parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, lexcédent du prix de cession sur le prix dacquisition ou sur la valeur initiale de ces droits est taxé à limpôt sur le revenu au taux libératoire de 20 %.
Toutefois, limposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la condition que lintéressé ou son conjoint, ses ascendants ou descendants exercent ou aient exercé, au cours des cinq dernières années précédant la cession, des fonctions dadministrateur ou de gérant dans la société, et que lensemble des droits des mêmes personnes ait dépassé 25 % des bénéfices réalisés au cours de la même période.
ARTICLE 115 ( nouveau) :
Le revenu imposable des sociétés ou associations visées à larticle 36 est constitué par le montant global des sommes que, directement ou par lentremise dun tiers, ces sociétés ou associations ont versées au cours de la période retenue pour létablissement de limpôt sur les sociétés, à des personnes dont elles ne révèlent pas lidentité.
Les impositions sont assorties dune pénalité de 100 % non susceptible de transaction.
ARTICLE 124 (bis) :
Sont soumis à la retenue de 20 % pour leur montant brut, les loyers de toute nature, quel quen soit le bénéficiaire( à lexception des loyers dus à lEtat et aux communes) payés par lEtat, les communes, les sociétés et autres personnes morales, les personnes physiques qui exercent une activité commerciale industrielle, agricole ou libérale.
La retenue est effectuée par la personne qui paie les loyers, à charge pour elle den reverser le montant à la caisse du comptable du trésor, à laide dun carnet à souche délivré par ladministration et dans les conditions fixées à larticle 74 du code général des impôts.
La retenue à la source constitue pour le contribuable un crédit dimpôt à valoir sur les droits dus au vu de la déclaration des revenus souscrite en application des dispositions des articles 16 et 39 du code général des impôts.
En vue du contrôle de la déclaration des revenus :
les agents des services financiers de lEtat ou des communes chargés du paiement des loyers adressent à linspection des impôts territorialement compétente à la fin de chaque exercice un état récapitulatif des bénéficiaires des loyers avec indication de ladresse précise, du montant des loyers et de la retenue opérée ;
les sociétés et autres personnes morales ainsi que les personnes physiques qui exercent une activité commerciale, industrielle, agricole ou libérale délivrent à la fin de chaque exercice une attestation au contribuable comportant les mêmes indications que ci dessus ; cette attestation est jointe à la déclaration des revenus.
ARTICLE 125 (bis) :
La non-exécution ou le non - reversement mensuel des retenues visées à larticle 124 bis entraînent lapplication des sanctions prévues aux articles 81 ( c et d), 82 et 83 du code général des impôts.
En outre, en cas de fausse attestation ou de non-exécution de la retenue, le bénéficiaire des loyers perd le droit au crédit dimpôt.
ARTICLE 140 (nouveau) :
Seuls donnent lieu à réduction dimpôt, les réinvestissements réalisés sous lune ou lautre des formes ci- après :
Construction ou extension dimmeubles bâtis en matériaux définitifs à usage industriel, agricole, forestier ou minier, bureaux techniques compris, ainsi que celles destinées au logement gratuit du personnel salarié ;
Matériel industriel, agricole ou minier scellé au fond à perpétuelle demeure ;
Tracteurs et matériel mécanique lourd spécialisés à un usage agricole, forestier ou minier ;
Remorqueurs et chalands creux de transport fluvial ;
Dépenses de préparation du sol, densemencement et de plantations industrielles, à lexclusion des dépenses dentretien ;
Tout réinvestissement à caractère social.
En ce qui concerne les immeubles destinés au logement gratuit du personnel, le réinvestissement doit, pour être pris en considération, conserver un caractère purement utilitaire et social et ne pas dépasser en superficie et prix de revient au mètre carré, les normes courantes constatées dans le département.
En ce qui concerne les matériels, leurs accessoires spécialisés sont pris en considération dans la mesure où ils en constituent le complément naturel et indispensable non susceptible dun autre emploi.
Lacquisition dun matériel usagé ainsi que lacquisition dune construction existante ne donnent pas lieu à réduction.
Le montant du réinvestissement ne peut être inférieur à 5 000 000 de francs.
ARTICLE 141 (nouveau)
Pour bénéficier de la réduction dimpôt prévue à larticle 140 ci- dessus, les contribuables adressent au Directeur des impôts dans le délai défini aux articles 16 et 39 pour le dépôt de la déclaration des résultats servant de base à limpôt, un dossier établi en deux exemplaires et comprenant les pièces ci après :
Une demande (originale sur papier timbré) ;
Un état récapitulatif, descriptif et estimatif du programme réalisé ;
Des justifications concernant les dépenses déclarées (factures, mémoires plans etc )
Un exemplaire complet du dossier est adressé au Préfet de la localité, où le réinvestissement a été effectué pour avis. Cet avis sera recueilli après consultation dune commission technique «ad hoc » à désigner par le Préfet à leffet dapprécier la nature et le montant du réinvestissement.
Lavis motivé du Préfet est directement adressé au Directeur des impôts.
Le Directeur des impôts procède à un examen de mise en forme du dossier.
La décision du Ministre des finances est notifiée par lettre recommandée.
Seules les entreprises qui tiennent une comptabilité régulière et complète susceptible de faire foi peuvent se prévaloir des présentes dispositions.
ARTICLE 142 ( nouveau) :
Le contribuable qui sollicite dans les formes définies à larticle précédent le bénéfice dune réduction dimpôt spécifie dans la déclaration de ses résultats dexploitation le montant des réinvestissements dont il demande la prise en considération.
La réduction dimpôt est accordée sur la base de 50 % des réinvestissements admis, et sans pouvoir dépasser la moitié du bénéfice déclaré au cours de lannée fiscale considérée En cas dinsuffisance pour un exercice, le report est autorisé sur les exercices suivants dans la limite de trois exercices clos.
En ce qui concerne les contribuables soumis au minimum de perception sur le chiffre daffaires au titre de limpôt sur les sociétés ou de la taxe proportionnelle sur les revenus prévus aux articles 24 et 108, le montant de la réduction calculé comme ci dessus est accordé par voie dimputation impôt sur impôt dans la limite de 50 % de limpôt minimum.
En cas de fraude dans les pièces justificatives de la demande de réduction, lapprobation est automatiquement refusée ou retirée, les sommes exonérées sont répétées sans préjudice des pénalités découlant de lapplication de larticle 21.
ARTICLE 192 (nouveau) :
Les contribuables assujettis à la contribution des patentes sont tenus dacquitter en une seule fois les droits auxquels ils sont soumis :
Dans les deux mois qui suivent le commencement de lactivité pour les activités nouvelles ;
Dans les deux mois qui suivent le début de lannée fiscale en cas de renouvellement de la patente ;
Toutefois et par dérogation aux dispositions ci-dessus, les transporteurs de personnes visés au dernier paragraphe de larticle 50 du présent code acquittent leur contribution de patentes en quatre tranches comme suit :
Première tranche avant le 30 septembre de lannée fiscale au titre de laquelle la patente est due ;
Deuxième tranche avant le 31 décembre de lannée fiscale au titre de laquelle la patente est due ;
Troisième tranche avant le 31 Mars de lannée fiscale au titre de laquelle la patente est due ;
Quatrième tranche avant le 30 juin de lannée fiscale au titre de laquelle la patente est due ;
Après paiement des droits dans la caisse du comptable du trésor, il leur est délivré un titre de patente comportant la photographie, la quittance de versement et le visa de lautorité qui la établie.
ARTICLE 229 :
17°) (nouveau) Les intérêts rémunérant les dépôts faits auprès des banques, des caisses dépargne ou de tout autre établissement financier ;
18°) (nouveau) Les intérêts rémunérant les emprunts extérieurs.
ARTICLE 242 : ( Ajouter in fine)
Dans tous les cas, les transporteurs de personnes par bus sont tenus de reverser limpôt sur le chiffre daffaires mensuellement.
ARTICLE 254 (ajouter in fine)
Les centimes additionnels afférents aux retenues sur DIPE et à limpôt sur le chiffre daffaires intérieur sont acquittés au poste comptable de la commune où lactivité est exercée.
ARTICLE ONZE
Lacte n° 10 /88/ UDEAC/257 portant harmonisation en UDEAC des droits denregistrement, du timbre et de la curatelle, adopté le 8 décembre 1988 à Yaoundé par le conseil des chefs dEtat de lunion douanière et économique de lAfrique centrale est désormais applicable en République du Cameroun et constitue la première partie du code de lenregistrement, du timbre et de la curatelle, articles 1 à 300.
ARTICLE DOUZE :
Le code de lenregistrement, du timbre et de la curatelle est complété dans le cadre de la législation camerounaise par les articles 301 à 383 ci-après.
PARTIE II :
LEGISLATION NON-HARMONISEE EN UDEAC
TITRE I :
DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES AU CODE HARMONISE
CHAPITRE I :
TARIF DES DROITS DENREGISTREMENT
Les tarifs des différents droits énumérés au chapitre 11 du code denregistrement, du timbre et de la curatelle sont fixés comme suit :
I- Droits proportionnels
ARTICLE 301 :
Sont soumis :
a)- au taux élevé de 15 %, les actes et mutations prévus aux articles 77 et 78 premier alinéa, à lexclusion des marchandises neuves qui sont soumises au taux réduit de 2 % lorsque les conditions fixées dans le dit alinéa sont remplies.
b) Au taux intermédiaire de 10 %, les actes et mutations prévus à larticle 78 deuxième alinéa.
c) Au taux moyen de 5 %, les actes et mutations prévus à larticle 79.
d) Au taux réduit de 2 %, les actes et mutations prévus à larticle 80.
e) Au taux super réduit de 1 %, les actes et mutations prévus à larticle 81.
II DROITS DEGRESSIFS
ARTICLE 302 :
Les droits dégressifs prévus à larticle 83 sont fixés comme suit :
2 % pour la tranche comprise entre 0 et 750 millions de capital ;
1,5 % pour la tranche comprise entre 750 et 1500 millions de capital ;
1 % pour la tranche comprise entre 1500 et 3000 millions de capital ;
0, 5 % pour la tranche comprise entre 3000 et 5000 millions de capital ;
0,25 % pour la tranche supérieure à 5000 millions de capital.
II - DROITS PROGRESSIFS
ARTICLE 303 :
a) Mutation en vue de la construction- vente ou de la location- vente :
Les mutations réalisées dans les conditions fixées à larticle 84 sont soumises aux droits progressifs ci- après :
Droit fixe prévu à larticle 90 ci- avant pour la tranche de prix de 0 à 5 000 000 de francs cfa
Droit proportionnel de 2 % pour la tranche de prix entre 5000 001 à 10 000 000 de francs ;
Droit proportionnel de 5 % pour la tranche de prix de 10 000 001 à 15 000 000 de francs ;
Droit proportionnel de 10 % pour la tranche de prix de 15 000 001 à 20 000 000 de francs ;
Droit proportionnel prévu à larticle 301 pour la tranche de prix au-dessus de 20 000 000
b) Mutations par décès
1°)- les droits de mutations par décès prévus à larticle 85 sont progressifs et fixés comme suit :
Tranche de 5 000 001 à 2 000 000 de francs ..2%
Tranche de 2 000 001 à 5 000 000 de francs ...5 %
Tranche de 5 000 001 à 10 000 000 de francs .8 %
Tranche au-delà de 10 000 000 de francs .10%
2°) - Abattement
Limpôt à la charge du ou des conjoints survivants ou des héritiers en lignes directes (père, mère, fille, petit-fils etc ) bénéficie dune réduction de 75 % avec un maximum de 30 000 francs pour chaque ayant droit en ligne directe et 30 000 francs pour le conjoint ou lensemble des épouses en cas de polygamie.
Les héritiers en ligne collatérale ou autres bénéficient également dune réduction de limpôt de 10 % par enfant à charge (mineur ou infirme) avec un maximum de 50 %.
Les héritiers en ligne directe et conjoint survivant peuvent bénéficier de cette deuxième réduction calculée sur limpôt réduit.
c) - Mutations entre vifs à titre gratuit
les droits prévus sur cette catégorie de mutations visées à larticle 86 sont fixés ainsi quil suit :
En ligne directe descendante ou ascendante et entre époux 5 %
Entre frères et surs ................. 10 % ;
Entre parents et au- delà du deuxième degré et entre non - parents ..20%.
I - Droits fixes
ARTICLE 304 :
a) Droits fixe de 50 000 francs
Sont soumis au droit fixe de 50 000 francs les actes et transactions prévus à larticle 87.
b) Droits fixes de 10 000 francs
Sont soumis au droit fixe de 10 000 francs les actes et transactions prévus à larticle 88.
c) Droits fixes de 6 000 francs
Sont soumis au droit fixe de 6 000 francs les actes et transactions cités à larticle 89.
d) Droits fixes de 4 000 francs
Sont soumis au droit fixe de 4 000 francs les actes cités à larticle 89.
e) Droits fixes de 2 000 francs
Sont soumis au droit fixe de 2 000 francs tous les actes et transactions cités à larticle 90.
CHAPITRE II :
TARIF DE LA TAXE SPECIALE SUR LES CONTRATS DASSURANCE
ARTICLE 305 :
Le tarif de la taxe spéciale sur les assurances, traité à larticle 160 du présent code est fixé ainsi quil suit :
1) Assurance contre les incendies 25 %
2) Assurances garantissant les risques de la
navigation aérienne, maritime et fluviale 4 %
3) Assurances sur la vie et assimilées 4 %
4) Contrats de rente viagère 4 %
5) Autres assurances 10 %
CHAPITRE III : TARIFS DES DROITS DE TIMBRE
Les tarifs des différents droits de timbre harmonisés dans lUnion sont fixés comme suit :
I -TIMBRE DE DIMENSION
ARTICLE 306 :
Le tarif des papiers timbrés et droits de timbre de dimension énoncés à larticle 203 est fixé comme ci-après :
Désignation |
format |
tarif |
Papier registre |
0, 42*0, 54 |
1 500 f |
papier normal |
0, 27*0, 42 |
1 000 f |
Demi-feuille de papier normal |
0, 21*0, 27 |
500 f |
Les maxima et minima précisés à larticle 204 sont respectivement de 1500 et 500 francs au Cameroun.
II - TIMBRE DE DELIVRANCE DE CERTAINS DOCUMENTS
Timbre des passeports et des visas
ARTICLE 307 :
Le droit de timbre sur passeports et autres documents en tenant lieu est fixé ainsi quil suit conformément à larticle 214 :
a)- Délivrance des passeports et autres documents assimilés
10 000 f pour la délivrance ou la prorogation du passeport camerounais ;
5000 f pour le laisser- passer transfrontalier ;
b)- Visa des passeports nationaux
50 000 f pour le visa permanent ;
5000 f pour le visa de sortie ;
c)- Visas des passeports étrangers
5000 f pour le visa de transit sans arrêt ;
7000 f pour le visa de transit avec arrêt de moins de 10 jours ;
12 000 f pour le visa de court séjour compris entre 10 jours et 3 mois ;
12 000 f pour le visa de tourisme ( moins de 3 mois)
40 000 f pour le visa dun an valable pour un ou plusieurs voyages ;
60 000 f pour le visa permanent de long séjour de plus de trois mois ;
12 000 f pour le visa de passeport collectif ;
5000 f pour le visa de retour ;
7000 f pour le visa de retour valable un an et pour un seul voyage ;
16 000 f pour le visa de retour valable un an et pour plusieurs voyages ;
40 000 f pour le visa de retour valable 18 mois et pour un seul voyage ;
60 000 f pour le visa de retour valable 18 mois et pour plusieurs voyages.
d) Exonération
Conformément aux dispositions de larticle 215, les ressortissants des Etats membres de lUDEAC sont exemptés des droits de timbre sur visa pour leur déplacement au sein de lUnion
Les ressortissants des pays étrangers à lUnion bénéficient de la même exonération sous réserve de réciprocité.
Cartes didentité et de séjour
ARTICLE 308 :
les cartes didentités ou de séjour ou leur duplicata délivrés aux nationaux et aux étrangers, ainsi que les carnets de séjour délivrés aux étrangers sont soumis aux droits de timbre ci- après conformément aux articles 219, 220 et 221 :
Les cartes didentité et leur duplicata dé