LOI N° 90 / 001 DU 29 J UIN 1990 

Portant loi de Finances de la République du Cameroun pour l’exercice 1990/1991.

 L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté,

le Président de la République promulgue la

loi dont la teneur suit :

PREMIERE PARTIE

TITRE UNIQUE :

REGLEMENTS DE L’EXERCICE 1988/1989

ARTICLE PREMIER :

Sont constatées sur le budget général de l’Etat pour l’exercice 1988/1989, les recettes dont le montant s’élève à 545 446 936 290 francs et se décompose comme suit :

 

CHAPITRE

LIBELLE

PREVISIONS (A)

REALISATIONS (B)

B/A (%)

A

RECETTE DE L’EXERCICE    

01

Recettes Fiscales

   

01

Impôts directs et taxes assimilées

191 600 000 000

180 574 673 533

94

02

Droits d’enregistrement et du timbre

35 700 000 000

25 113 569 481

70

03

Droits de Douane

126 200 000 000

83 770 655 195

66

04

Autres Droits indirects

48 000 0000 000

50 029 160 735

104

 

TOTAL DES RECETTES FISCALES

401 500 000 000

339 488 058 944

85

 

Recettes non Fiscales

     

01

Recettes Domaniales

2 300 000 000

8 761 822 175

38

02

Recettes de Services

23 665 000 000

15 142 912 389

64

03

Redevances pétrolières

150 000 000 000

150 700 000 000

100,4

 

TOTAL DES RECETTES NON FISCALES

175 965 000 000

174 604 734 564

99

 

Recettes Diverses

     

01

Participation Diverses

6 970 000 000

193 239 726

3

02

Remboursement des Prêts

7 839 000 000

136 097 654

2

03

Reversement et cautionnement

6 700 000 000

5 374 982 532

80

04

Rémunération des Avals de l’Etat

26 000 000

3 900 000

15

05

Produits des valeurs mobilières

1 000 000 000

713 383 565

71

 

TOTAL DES RECETTES DIVERSES

22 535 000 000

6 421 603 477

28

 

TOTAL BUDGET ETAT

600 000 000 000

520 514 396 985

87

B

BUDGET ANNEXE P& T

24 513 300 000

19 201 490 028

78

C

COMPTES HORS BUDGET  

5 731 049 277

 
 

TOTAL GENERAL

624 513 300 000

545 446 936 290

87

 ARTICLE DEUX :

Sont constatées sur le même budget les dépenses réglées, les encours, les dépenses sur crédits reportés, les dépenses du budget annexe des P&T et celles des comptes hors budget dont le montant s’élève à 551 433 654 031 francs et se décomposent comme suit : 

CHAPITRE

LIBELLE

CREDITS ACCORDES (A)

REGLEMENTS (B)

B/A (%)

A

CREDITS DE FONCTIONNEMENT

     

01

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

10 037 116 000

9 616 797 889

96

02

SERVICES RATTACHES A LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

25 375 577 000

21 016 851 565

83

03

ASSEMBLEE NATIONALE

3 723 560 000

3 514 196 838

94

05

CONSEIL ECONOMIQUE & SOCIAL

728 766 000

692 327 700

95

06

RELATIONS EXTERIEURES

5 501 433 000

5 176 981 063

94

07

ADMINISTRATION TERRITORIALE

13 252 335 000

12413478032

94

08

JUSTICE

5 702 910 000

4 998 659 903

88

13

DEFENSE

45 520 697 000

45 799 243 318

101

15

EDUCATION NATIONALE

59 926 838 000

76 946 240 764

128

16

JEUNESSE ET SPORT

7 763 259 000

6 386 478 630

82

17

INFORMATION ET CULTURE

3 882 383 000

3 453 202 676

89

18

ENSEIG SUP & RECH SCIENT

7 796 778 000

4 299 247 853

55

20

FINANCES

17 256 336 000

16 939 676 386

98

21

DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

3 224 868 000

2 683 684 243

83

22

PLAN & AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

2 658 060 000

2 491 569 556

94

23

TOURISME

     

30

AGRICULTURE

15 957 272 000

14 812 159 693

93

31

ELEVAGE, PÊCHE & INDUST ANIM

3 441 088 000

2 732 642 514

79

32

MINES, EAU &ENERGIE

1 507 642 000

1 234 620 066

82

36

TRAVAUX PUBLICS & TRANSPORT

15 593 653 000

10 193 791 319

65

37

URBANISME ET HABITAT

13 495 005 000

8 944 385 444

66

40

SANTE PUBLIQUE

23 976 076 000

22 972 206 520

96

41

TRVAIL ET PREVOYANCE SOCIALE

2 009 930 000

1 679 155 726

84

42

AFFAIRES SOC. &COND. FEMININE

2 696 380 000

2 485 041 328

92

45

POSTES ET TELECOMMUNICATION

5 697 132 000

6 410 156 925

113

50

FONCT. PUBL. & CONTRÔLE ETAT

3 464 016 000

3 960 029 640

114

 

TOTAL A

300 191 000 000

291 852 825 091

97

 

B. CREDITS D’INVEST PUBLIC

     

55

DETTE INTERIEURE DE FONCT

12 000 000 000

7 957 732 355

65 ,8

60

INTERVENTION DE L’ETAT

40 850 850 000

3 929 956 9141

96,2

65

DEPENSES COMMUNES

21 513 878

31 091 605 363

144,

 

TOTAL TRANSFERT

74 364 228 000

78 348 906 859

105

 

TOTAL FONCTIONNEMENT

374 555 288 000

370 201 731 950

98 ,8

56

DETTE PUBLIQUE D’INVESTISSEMENT

170 000 000 000

42 500 000 000

25

90

OPERATIONS DE DEVELOP

55444772000

28228919635

50,9

 

TOTAL INVESTISSEMENT

225 444 772 000

70 728 919 635

31.3

 

C. DEPENSES REPORTEES

     
 

DISPONIBLE EQUIPEMENT

17 345 216 343

1 573 047 183

9,6

 

ENCOURS EQUIPEMENT

20 036 604 978

1 588 045 506

7,92

 

TOTAL REPORT

37 381 981 321

3 161 092 689

8,45

 

D-AUTORISATIONS DEPENSES

     
 

AUTORISATION DEPENSES REGLES

 

40 337 547 146

 
  E- ENCOURS NON REGLES  

26 895 655 571

 
 

TOTAL BUDGET ETAT

637 381 911 321

511 324 940 991

80.2

75

F- BUDGET ANNEXE P&T

     
 

FONCTIONNEMENT

16 011 100 178

15 569 111 038

97,2

 

INVESTISSEMENT

7 500 300 000

4 872 984 996

64,9

 

TOTAL B.A.

23 511 570 178

20 442 096 034

86, 9

 

G- COMPTES H/BUDGET

     
 

COMPTES D’AFFECTATIONS SPECIALES

 

19 666 611 006

 
 

TOTAL GENERAL

660 893 441 499 551 433 654 031

83,4

ARTICLE TROIS :

Les recettes et les dépenses de la République du Cameroun pour l’exercice 1988/1989 sont définitivement arrêtées comme suit : 

I - BUDGET DE L’ETAT

DESIGNATION

MONTANT

Recettes recouvrées

520 514 396 985

Dépenses engagées et règlement effectués

511 324 940 991

Excédent recettes /dépenses

9 189 455 994

II - BUDGET ANNEXE DES P&T

DESIGNATION

MONTANT

Recettes recouvrées

19 201 490 028

Dépenses effectuées

20 442 096 034

Déficit recettes/ dépenses

0 606 006

III - COMPTES HORS BUDGET

DESIGNATION

MONTANT

Recettes recouvrées

5 731 049 277

Dépenses effectuées

19 666 611 006

Déficit recettes/ dépenses

13 935 561 729

Déficit global des opérations financières de l’Etat 5 986 711 741 francs.

Ce déficit sera couvert par le compte fonds de réserve.

 

DEUXIEME PARTIE

BUDGET DE L’EXERCICE 1990/1991

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIERES

ARTICLE QUATRE :

Les impôts, contributions, redevances, produits et revenus publics de la République du Cameroun continueront d’être perçus conformément aux textes en vigueur sous réserve des dispositions ci- après :

 

ARTICLE CINQ :

Le recouvrement des impôts, des contributions, des redevances et des revenus publics est régi par les dispositions en vigueur en matière d’impôts.

ARTICLE SIX :

Le Président de la République est autorisé :

A apporter toutes les modifications nécessaires au régime fiscal intérieur et à son adaptation aux obligations découlant des traités internationaux ; le gouvernement est autorisé à utiliser le produit de telles mesures pour faire face à ses obligations.

A modifier le régime financier du Cameroun, la loi sur l’organisation du système bancaire, la législation sur les assurances, le contrôle des changes et la fiscalité douanière complémentaire.

Ces modifications doivent intervenir par voie d’ordonnance.

ARTICLE SEPT :

1- Le président de la République est habilité, en tant que de besoin, à prélever et à affecter par décret, à un compte spécial hors budget, tout ou partie des résultats bénéficiaires des entreprises d’Etat en vue d’assurer la réalisation des opérations prioritaires de développement économique, social et culturel ;

2- l’Ordonnateur et le comptable assignataires de ce compte sont nommés par décret.

Le résultat annuel dudit compte est approuvé par décret ;

Les modalités d’application des dispositions qui précèdent sont déterminées par décret.

ARTICLE HUIT : A-TAXES COMPLEMENTAIRES

Le tableau des taxes complémentaires à l’importation annexé à l’acte 7-65 UDEAC-36 du 14 décembre 1965 est pour ce qui concerne la République du Cameroun modifié comme suit :

Position tarifaire

Désignation des produits libellés simplifiés S H

Taxes complémentaires

22 04 21 10

Vins autre que ceux des n°22 04 21 20 et 22 04 21 30 en récipient d’une contenance n’excédant pas 2 litres

35 F/L

22 04 29 10

Vins autres que ceux des n° 22 04 29 20 et 22 04 29 30 en récipients d’une contenance supérieure à 2 litres

35 F/L

22 04 21 20

Vins liqueurs, mistelles en récipient d’une contenance n’excédant pas 2 litres

30 %

22 04 29 20

Vins liqueurs, mistelles en récipient d’une contenance supérieure à 2 litres

30 %

22 04 10 10

Vins mousseux de champagne

20 %

22 04 10 90

Autres vins mousseux

20 %

22 08 20 00

Eaux de vie de marc de raisin

800 F/LAP

22 08 40 00

Rhum et Tafias

800 F/LAP

22 08 30 00

whiskies

800 F/LAP

22 08 50 00

Gin et Genièvre

800 F/LAP

22 08 90 20

Liqueurs anisées

800 F/LAP

24 02 10 00

Cigares et Cigarillos contenant du tabac

30 %

24 02 20 00

Cigarettes contenant du tabac

60 %

24 02 90 00

Cigares cigarillos et cigarettes en, succédanés du tabac

60 %

33 03 00 00

Parfums et eaux de toilette

20 %

33 04 10 00

Produits de maquillage pour lèvres

20 %

33 04 20 00

Produits de maquillage pour les yeux

20 %

33 04 30 00

Préparations pour manucures et pédicures

20 %

33 04 91 00

Poudres de beauté

20 %

33 04 99 00

Autres produits de beauté ou de maquillage du n° 33 04

20 %

33 05 10 00

Shampoings

20 %

33 05 20 00

Préparation pour l’ondulation ou le défrisage permanents

20 %

33 05 30 00

Laques pour cheveux

20 %

33 05 90 00

Autres préparations capillaires

20 %

33 06 90 00

Autres préparations pour l’hygiène buccale ou dentaire

20 %

33 07 10 00

Préparation pour pré rasage, rasage et après rasage

20 %

33 07 20 00

Désodorisants corporels et antisudoraux

20 %

33 07 30 00

Sels parfumés et autres préparations pour bains

20 %

33 07 41 00

Agarbatti et autres préparations odoriférantes agissant par combustion

20 %

33 07 49 00

Autres préparations pour parfumer ou désodoriser les locaux

20 %

33 07 90 00

Autres préparations de parfumerie ou de toilette du n° 33 07

20 %

 

42 02 11 00

 

Articles de voyage à surface extérieure en cuir

 

 

5 %

42 02 12 00

Articles de voyage à surface extérieure en matière plastique ou en matière textile

5 %

42 02 19 00

Autres articles de voyage

5 %

87 03 21 10

Voiture de tourisme à moteur à explosion d’une cylindrée n’excédant pas 1000 cm3, à un essieu moteur

5 %

87 03 21 90

Voitures de tourisme à moteur à explosion d’une cylindrée n’excédant pas 1000 cm3 à plus d’un essieu moteur

5 %

87 03 22 10

Voitures de tourisme à moteur à explosion, d’une cylindrée excédent 1000cm3, mais n’excédant pas 1500 cm3, à un essieu moteur

5 %

87 03 22 90

Voitures de tourisme à moteur à explosion, d’une cylindrée excédent 1000cm3, mais n’excédant pas 1500 cm3, à plus d’un essieu moteur

5 %

87 03 23 10

Voitures de tourisme à moteur à explosion, d’une cylindrée excédent 1500cm3, mais n’excédant pas 3000cm3, à plus d’un essieu moteur

5 %

87 03 23 11

Voitures de tourisme à moteur à explosion, d’une cylindrée excédent 1500cm3, mais inférieure à 2000cm3, à 1 essieu moteur

5 %

87 03 23 19

Voitures de tourisme à moteur à explosion, d’une cylindrée de 2000cm3, mais n’excédant pas 3000cm3, à plus d’un essieu moteur

5 %

87 03 23 90

Voitures de tourisme à moteur à explosion, d’une cylindrée excédent 1500cm3, mais n’excédant pas 3000 cm3, à plus d’un essieu moteur

5 %

87 03 24 10

Voitures de tourisme à moteur à explosion, d’une cylindrée excédent 3000 cm3, à un essieu moteur

5 %

87 03 24 90

Voitures de tourisme à moteur à explosion, d’une cylindrée excédent 3000 cm3, à plus d’un essieu moteur

5 %

87 03 31 10

Voitures de tourisme à moteur diesel, d’une cylindrée n’excédant pas 1500 cm3, à un essieu moteur

5 %

87 03 31 90

Voitures de tourisme à moteur diesel, d’une cylindrée n’excédant pas 1500 cm3, à plus d’un essieu moteur

5 %

87 03 32 11

Voitures de tourisme à moteur diesel, d’une cylindrée excédent 1500 cm3, mais inférieure à 2000 cm3, à 1 essieu moteur

5 %

87 03 32 19

Voitures de tourisme à moteur diesel, d’une cylindrée de 2000 cm3 mais n’excédant pas 3000 cm3, à 1 essieu moteur

5 %

87 03 32 90

Voitures de tourisme à moteur diesel, d’une cylindrée excédent 1500 cm3, mais n’excédant pas 2500 cm3, à un essieu moteur

5 %

87 03 33 10

Voitures de tourisme à moteur diesel, d’une cylindrée excédant 1500 cm3, mais n’excédant pas 2500 cm3, à plus d’un essieu moteur

5 %

87 03 33 90

Voitures de tourisme à moteur diesel, d’une cylindrée excédant 2500 cm3, à un essieu moteur

5 %

87 03 90 00

Voitures de tourisme à moteur diesel, d’une cylindrée excédant 2500 cm3, à plus d’un essieu moteur

5 %

87 04 21 00

Véhicules pour le transport des marchandises, à moteur diesel, d’un poids en charge maximal n’excédant pas 5 tonnes

5 %

87 04 22 00

Véhicules pour le transport des marchandises, à moteur diesel, d’un poids en charge maximal excédant 5 tonnes mais n’excédant pas 20 tonnes

0 %

87 04 23 00

Véhicules pour le transport des marchandises, à moteur diesel, d’un poids en charge de plus de 20 tonnes

0 %

87 04 31 00

Véhicules pour le transport des marchandises, à moteur à explosion, d’un poids en charge maximal n’excédant pas 5 tonnes

0 %

87 04 32 00

Véhicules pour le transport des marchandises, à moteur à explosion, d’un poids en charge maximal de plus de 5 tonnes

0 %

87 04 90 00

Autres véhicules automobiles pour le transport des marchandises

0 %

B- DROITS DE SORTIE PERCUS A L’EXPORTATION

Sont suspendus jusqu’à nouvel ordre les droits de sorties perçus à l’exportation sur les produits ci-après :

les produits industriels manufacturés au Cameroun

Les produits locaux d’origine animale, végétale et minière ayant subi une ouvraison, conditionnés ou transformés au Cameroun.

Les autres produits bruts d’origine animale, végétale ou minière non - repris au paragraphe ci-dessus restent soumis au paiement du droit de sortie à l’exportation ;

Les conditions d’application des dispositions de la présente loi seront fixées par voies réglementaires.

ARTICLE 9 :

Il est institué au profit du Budget de l’Etat, à la charge de l’importateur, une taxe dite «taxe informatique » sur toutes les déclarations traitées par le système informatique de traitement des opérations douanières.

Le taux de cette taxe est de 0, 50 % de la valeur imposable des marchandises déclarées avec un minimum de perception de 2000 francs et un maximum de 100 000 francs par déclaration.

Le maximum de perception est fixé à 15 000 francs sur les déclarations

D’effets personnels ;

De transit à destination des pays voisins ;

De réexportation.

Sont exonérées du paiement de la taxe informatique :

Les missions diplomatiques ;

Les administrations publiques.

Cette taxe sera liquidée par la Douane et recouvrée par le trésor comme recette de service.

Le produit de la taxe informatique sera affecté comme ci- après :

80 % pour le développement du système informatique et 20 % au profit de l’Etat.

ARTICLE 10 :

Les dispositions des articles 6 A ( 1 ° a2 et f, 2 °) et 6 D, 23, 24, 25, 26, 27, 50 bis, 114, 115, 124, 125, 140, 141, 142, 192, 229, 242, 254, du code général des impôts sont modifiés et complétés comme suit :

Article 6 A 1° a2 : Supprimé

Article 6 A 1°-f 1) nouveau

Les frais généraux de siège pour la part incombant aux opérations faites au Cameroun et les rémunérations de certains services effectifs (études, assistance technique, financière ou comptable) rendus aux entreprises camerounaises par les personnes physiques ou morales.

En aucun cas il ne sera accepté à ce titre une somme supérieure à 10 % du bénéfice imposable avant déduction des frais en cause.

En cas de déficit, cette disposition s’applique sur les résultats du dernier exercice bénéficiaire non prescrit.

Cette limitation ne s’applique pas sur les frais d’assistance technique et d’études relatifs au montage d’usine.

La limitation prévue ci-dessus est fixée à 5 % du chiffre d’affaires pour les entreprises des travaux publics et à 15 % du chiffre d’affaires pour les bureaux d’études fonctionnant conformément aux dispositions du décret n° 78/ 002 /2du 04 Janvier 1978 portant réglementation de la profession des bureaux d’études et d’ingénieurs- conseils.

ARTICLE 6 A- 2° : DEPENSES LOCATIVES

Le montant des locations concédées à une société est admis dans les charges à la seule condition qu’il ne présente aucune exagération par rapport aux locations habituellement pratiquées pour les immeubles ou installations similaires.

Cependant, lorsqu’un associé dirigeant détient au moins 10 % des parts ou des actions d’une société, le produit des locations autres que celles des immeubles consentis à cette société ne peut être admis dans les charges de l’entreprise.

Pour l’application de cette disposition, les parts ou actions détenues en toute propriété ou en usufruit par le conjoint, ascendant ou descendant de l’associé, sont réputées appartenir à ce dernier.

 

 

ARTICLE 6 D : (Ajouter in fine)

Lorsque le prix de revient d’un bien durable ou non est inférieur ou égal à 200 000 F, la dépense correspondante est directement comptabilisée dans les charges de l’entreprise.

ARTICLE 23 ( NOUVEAU)

L’impôt sur les sociétés, calculé comme il est dit à l’article 15 par le contribuable au vu des résultats contenus dans la déclaration, est acquitté spontanément en trois acomptes égaux. Le montant de chaque acompte est égal au tiers de l’impôt dû.

Pour les entreprises d’assurance et de réassurance qui arrêtent leurs comptes à la fin de l’année civile, conformément aux dispositions de l’article 14 bis, les deux premiers acomptes sont calculés sur la base des bénéfices imposables pour l’exercice précédent, la régularisation devant s’effectuer lors du versement du dernier acompte.

Les acomptes doivent être payés spontanément aux dates ci- après :

Premier acompte : avant le 31 octobre

Deuxième acompte : avant le 31 Janvier

Troisième acompte : avant le 30 avril.

Une majoration de 10 % par mois de retard est appliquée aux acomptes non réglés dans les délais. Le montant de cette majoration est recouvré par voie de rôle lorsqu’elle n’est pas payée spontanément.

Les compléments d’impôts dus à la suite du contrôle des déclarations par l’administration sont recouvrés par voie de rôle et deviennent exigibles immédiatement.

les achats effectués auprès des industriels, importateurs, grossistes, demi- grossistes, exploitants forestiers, à l’exception de ceux faits par l’Etat, les collectivités publiques, les personnes domiciliées à l’étranger, donnent lieu à la perception d’une somme représentant 1 % du montant desdits achats.

Cette somme non répercutante sur le prix et sans majoration des centimes communaux est calculée par le fournisseur et reversée par ses soins au trésor dans les 20 premiers jours du mois qui suit le trimestre au cours duquel ces opérations ont été réalisées.

Pour les personnes assujetties à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, cette somme constitue un acompte à faire valoir sur l’impôt définitivement dû.

Pour les personnes exonérées de l’impôt, ce paiement reste acquis au trésor.

 

OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES

Pour le paiement de l’impôt collecté, les industriels, importateurs, grossistes, demi grossistes et exploitants forestiers doivent :

Tenir un registre des achats et un registre des ventes ou des documents en tenant lieu ;

Effectuer les reversements à l’aide d’un carnet à souche délivré par l’administration fiscale ;

Adresser au service des impôts en même temps que leur propre déclaration des revenus, la déclaration des ventes par client, à l’exception des ventes au détail.

En vue de déduire le précompte payé au moment des achats, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration la liste nominative des fournisseurs comportant le montant des achats et celui de l’impôt retenu à la source.

SANCTIONS

Le défaut de reversement de l’impôt entraîne une taxation d’office, assortie d’une majoration de 50 % des droits compromis et d’un intérêt de retard de 10 % par mois ou fraction de mois de retard sans que l’intérêt n’excède 100 % des droits compromis.

Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 288 bis du présent code, le non - reversement des sommes retenues sur les achats donne lieu à une majoration de 25 % des droits compromis, plus un intérêt de retard de 10 % par mois ou fraction de mois de retard sans que cet intérêt ne dépasse 100 % des droits compromis.

Les déductions non justifiées entraînent la répétition des montants en cause, assortis d’une majoration de 50%.

ARTICLE 24 ( nouveau ) :

Le montant de l’impôt dû par chaque société ou collectivité ne peut être inférieur à celui qui résulterait de l’application à la base de référence telle que définit à l’article 25 ci-après des taux suivants :

0,5 % au titre du troisième et du quatrième exercices, sans être inférieur à la somme de 300 000 francs ;

1% à partir du cinquième exercice, sans être inférieur à la somme de 600 000 francs.

Le montant de 300 000 (ou 600 000 francs) constitue le minimum forfaitaire dû au titre de l’impôt sur les sociétés. Il est exigé de toute société ou collectivité passible de l’impôt sur les sociétés, qu’elles soient dispensées ou non du minimum de perception sur le chiffre d’affaires. Il est réduit de moitié pour les coopératives artisanales de production et les clubs et cercles privés visés à l’article 3 paragraphe 10 du présent code.

ARTICLE 25 (NOUVEAU) :

La base de référence pour le calcul du minimum de perception de 0,5 % (ou 1 %) sur le chiffre d’affaires est constituée par le chiffre d’affaires global réalisé au cours de l’exercice fiscal précédent.

La base ainsi obtenue est arrondie au millier de francs inférieurs.

Par chiffre d’affaires global, on entend le chiffre d’affaires brut hors taxe réalisé sur toutes les opérations entrant directement dans le cadre des activités de la société.

ARTICLE 26 (NOUVEAU) :

Sont dispensés du paiement du minimum de perception de 0,5% (ou 1 %) sur le chiffre d’affaires :

– Les sociétés et autres personnes morales bénéficiant d’un régime du code des investissements comportant l’exonération de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et pendant la durée de cette exonération ;

– Les sociétés dissoutes ayant cessé toute activité antérieurement à l’année de réalisation des revenus ;

– les sociétés nouvelles et les nouvelles coopératives artisanales de production, au titre des deux premiers exercices à l’exclusion des entreprises des bâtiments, travaux publics et des bureaux d’études ;

– les compagnies d’assurance qui exercent leurs activités en pool avec d’autres sociétés ou qui limitent leurs activités aux opérations de co - assurance dans les branches de transport et incendie et qui ne réalisent pas un chiffre d’affaires annuel supérieur à trois millions de francs ;

les entreprises ayant pour objet l’enseignement, régulièrement autorisées et pratiquant des prix homologués par l’autorité publique ;

les entreprises pratiquant des prix homologués laissant apparaître un taux de marge brute inférieur à 4 % ;

les exportateurs de produits agricoles, les entreprises du secteur agricole et de l’élevage, à l’exclusion du secteur forestier, de pêche et des industries de transformation de produits agricoles, ainsi que les intermédiaires agréés qui touchent des commissions brutes faibles et dont les taux (moins de 4%) sont fixés par les lois et les règlements.

ARTICLE 27 ( nouveau) :

L’impôt minimum forfaitaire de 300 000 francs (ou 600 000 francs) majoré des centimes communaux est payé au plus tard le 31 juillet de chaque année.

Un duplicata de la quittance délivrée par le comptable du trésor ou tout autre document tenant lieu de justification de paiement est obligatoirement annexé à la déclaration annuelle des résultats prévue à l’article 16 du présent code.

Le défaut de paiement ou le paiement tardif de l’impôt minimum forfaitaire est sanctionné par l’application d’une majoration égale au montant de l’impôt compromis ou dont le paiement a été différé.

ARTICLE 50 bis :

Nonobstant les dispositions de l’article 44 ci dessus, les contribuables exerçant une activité commerciale ou industrielle dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 60 millions de francs et ceux exerçant une activité non commerciale ne réalisant qu’un chiffre d’affaires annuel inférieur à 20 millions de francs acquittent la taxe proportionnelle additionnelle à la contribution des patentes et perçue en même temps qu’elle.

Les taux de la taxe proportionnelle additionnelle à la patente sont fixés comme suit :

pour les patentables des classes A8 et A9 et ceux relevant du tableau B dont le montant de la patente est compris entre 20 000 francs et 75 000 francs, deux fois le montant de la patente ;

pour les patentables des classes A10 à A14, une fois le montant de la patente.

La taxe proportionnelle additionnelle à la patente est imputable sur l’impôt déterminé en application des dispositions des articles 44 et suivants.

ARTICLE 114 (nouveau) :

Lorsqu’un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur des parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l’excédent du prix de cession sur le prix d’acquisition ou sur la valeur initiale de ces droits est taxé à l’impôt sur le revenu au taux libératoire de 20 %.

Toutefois, l’imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la condition que l’intéressé ou son conjoint, ses ascendants ou descendants exercent ou aient exercé, au cours des cinq dernières années précédant la cession, des fonctions d’administrateur ou de gérant dans la société, et que l’ensemble des droits des mêmes personnes ait dépassé 25 % des bénéfices réalisés au cours de la même période.

ARTICLE 115 ( nouveau) :

Le revenu imposable des sociétés ou associations visées à l’article 36 est constitué par le montant global des sommes que, directement ou par l’entremise d’un tiers, ces sociétés ou associations ont versées au cours de la période retenue pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés, à des personnes dont elles ne révèlent pas l’identité.

Les impositions sont assorties d’une pénalité de 100 % non susceptible de transaction.

ARTICLE 124 (bis) :

Sont soumis à la retenue de 20 % pour leur montant brut, les loyers de toute nature, quel qu’en soit le bénéficiaire( à l’exception des loyers dus à l’Etat et aux communes) payés par l’Etat, les communes, les sociétés et autres personnes morales, les personnes physiques qui exercent une activité commerciale industrielle, agricole ou libérale.

 

La retenue est effectuée par la personne qui paie les loyers, à charge pour elle d’en reverser le montant à la caisse du comptable du trésor, à l’aide d’un carnet à souche délivré par l’administration et dans les conditions fixées à l’article 74 du code général des impôts.

La retenue à la source constitue pour le contribuable un crédit d’impôt à valoir sur les droits dus au vu de la déclaration des revenus souscrite en application des dispositions des articles 16 et 39 du code général des impôts.

En vue du contrôle de la déclaration des revenus :

les agents des services financiers de l’Etat ou des communes chargés du paiement des loyers adressent à l’inspection des impôts territorialement compétente à la fin de chaque exercice un état récapitulatif des bénéficiaires des loyers avec indication de l’adresse précise, du montant des loyers et de la retenue opérée ;

les sociétés et autres personnes morales ainsi que les personnes physiques qui exercent une activité commerciale, industrielle, agricole ou libérale délivrent à la fin de chaque exercice une attestation au contribuable comportant les mêmes indications que ci dessus ; cette attestation est jointe à la déclaration des revenus.

ARTICLE 125 (bis) :

La non-exécution ou le non - reversement mensuel des retenues visées à l’article 124 bis entraînent l’application des sanctions prévues aux articles 81 ( c et d), 82 et 83 du code général des impôts.

En outre, en cas de fausse attestation ou de non-exécution de la retenue, le bénéficiaire des loyers perd le droit au crédit d’impôt.

ARTICLE 140 (nouveau) :

Seuls donnent lieu à réduction d’impôt, les réinvestissements réalisés sous l’une ou l’autre des formes ci- après :

Construction ou extension d’immeubles bâtis en matériaux définitifs à usage industriel, agricole, forestier ou minier, bureaux techniques compris, ainsi que celles destinées au logement gratuit du personnel salarié ;

Matériel industriel, agricole ou minier scellé au fond à perpétuelle demeure ;

Tracteurs et matériel mécanique lourd spécialisés à un usage agricole, forestier ou minier ;

Remorqueurs et chalands creux de transport fluvial ;

Dépenses de préparation du sol, d’ensemencement et de plantations industrielles, à l’exclusion des dépenses d’entretien ;

Tout réinvestissement à caractère social.

En ce qui concerne les immeubles destinés au logement gratuit du personnel, le réinvestissement doit, pour être pris en considération, conserver un caractère purement utilitaire et social et ne pas dépasser en superficie et prix de revient au mètre carré, les normes courantes constatées dans le département.

En ce qui concerne les matériels, leurs accessoires spécialisés sont pris en considération dans la mesure où ils en constituent le complément naturel et indispensable non susceptible d’un autre emploi.

L’acquisition d’un matériel usagé ainsi que l’acquisition d’une construction existante ne donnent pas lieu à réduction.

Le montant du réinvestissement ne peut être inférieur à 5 000 000 de francs.

ARTICLE 141 (nouveau)

Pour bénéficier de la réduction d’impôt prévue à l’article 140 ci- dessus, les contribuables adressent au Directeur des impôts dans le délai défini aux articles 16 et 39 pour le dépôt de la déclaration des résultats servant de base à l’impôt, un dossier établi en deux exemplaires et comprenant les pièces ci après :

Une demande (originale sur papier timbré) ;

Un état récapitulatif, descriptif et estimatif du programme réalisé ;

Des justifications concernant les dépenses déclarées (factures, mémoires plans etc…)

Un exemplaire complet du dossier est adressé au Préfet de la localité, où le réinvestissement a été effectué pour avis. Cet avis sera recueilli après consultation d’une commission technique  «ad hoc » à désigner par le Préfet à l’effet d’apprécier la nature et le montant du réinvestissement.

L’avis motivé du Préfet est directement adressé au Directeur des impôts.

Le Directeur des impôts procède à un examen de mise en forme du dossier.

La décision du Ministre des finances est notifiée par lettre recommandée.

Seules les entreprises qui tiennent une comptabilité régulière et complète susceptible de faire foi peuvent se prévaloir des présentes dispositions.

ARTICLE 142 ( nouveau) :

Le contribuable qui sollicite dans les formes définies à l’article précédent le bénéfice d’une réduction d’impôt spécifie dans la déclaration de ses résultats d’exploitation le montant des réinvestissements dont il demande la prise en considération.

La réduction d’impôt est accordée sur la base de 50 % des réinvestissements admis, et sans pouvoir dépasser la moitié du bénéfice déclaré au cours de l’année fiscale considérée En cas d’insuffisance pour un exercice, le report est autorisé sur les exercices suivants dans la limite de trois exercices clos.

En ce qui concerne les contribuables soumis au minimum de perception sur le chiffre d’affaires au titre de l’impôt sur les sociétés ou de la taxe proportionnelle sur les revenus prévus aux articles 24 et 108, le montant de la réduction calculé comme ci dessus est accordé par voie d’imputation impôt sur impôt dans la limite de 50 % de l’impôt minimum.

En cas de fraude dans les pièces justificatives de la demande de réduction, l’approbation est automatiquement refusée ou retirée, les sommes exonérées sont répétées sans préjudice des pénalités découlant de l’application de l’article 21.

ARTICLE 192 (nouveau) :

Les contribuables assujettis à la contribution des patentes sont tenus d’acquitter en une seule fois les droits auxquels ils sont soumis :

Dans les deux mois qui suivent le commencement de l’activité pour les activités nouvelles ;

Dans les deux mois qui suivent le début de l’année fiscale en cas de renouvellement de la patente ;

Toutefois et par dérogation aux dispositions ci-dessus, les transporteurs de personnes visés au dernier paragraphe de l’article 50 du présent code acquittent leur contribution de patentes en quatre tranches comme suit :

Première tranche avant le 30 septembre de l’année fiscale au titre de laquelle la patente est due ;

Deuxième tranche avant le 31 décembre de l’année fiscale au titre de laquelle la patente est due ;

Troisième tranche avant le 31 Mars de l’année fiscale au titre de laquelle la patente est due ;

Quatrième tranche avant le 30 juin de l’année fiscale au titre de laquelle la patente est due ;

Après paiement des droits dans la caisse du comptable du trésor, il leur est délivré un titre de patente comportant la photographie, la quittance de versement et le visa de l’autorité qui l’a établie.

ARTICLE 229 :

17°) (nouveau) Les intérêts rémunérant les dépôts faits auprès des banques, des caisses d’épargne ou de tout autre établissement financier ;

18°) (nouveau) Les intérêts rémunérant les emprunts extérieurs.

ARTICLE 242 : ( Ajouter in fine)

Dans tous les cas, les transporteurs de personnes par bus sont tenus de reverser l’impôt sur le chiffre d’affaires mensuellement.

ARTICLE 254 (ajouter in fine)

Les centimes additionnels afférents aux retenues sur DIPE et à l’impôt sur le chiffre d’affaires intérieur sont acquittés au poste comptable de la commune où l’activité est exercée.

ARTICLE ONZE

L’acte n° 10 /88/ UDEAC/257 portant harmonisation en UDEAC des droits d’enregistrement, du timbre et de la curatelle, adopté le 8 décembre 1988 à Yaoundé par le conseil des chefs d’Etat de l’union douanière et économique de l’Afrique centrale est désormais applicable en République du Cameroun et constitue la première partie du code de l’enregistrement, du timbre et de la curatelle, articles 1 à 300.

ARTICLE DOUZE :

Le code de l’enregistrement, du timbre et de la curatelle est complété dans le cadre de la législation camerounaise par les articles 301 à 383 ci-après. 

PARTIE II :

LEGISLATION NON-HARMONISEE EN UDEAC

TITRE I :

DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES AU CODE HARMONISE

CHAPITRE I :

TARIF DES DROITS D’ENREGISTREMENT

Les tarifs des différents droits énumérés au chapitre 11 du code d’enregistrement, du timbre et de la curatelle sont fixés comme suit :

I- Droits proportionnels

ARTICLE 301 :

Sont soumis :

a)- au taux élevé de 15 %, les actes et mutations prévus aux articles 77 et 78 premier alinéa, à l’exclusion des marchandises neuves qui sont soumises au taux réduit de 2 % lorsque les conditions fixées dans le dit alinéa sont remplies.

b) Au taux intermédiaire de 10 %, les actes et mutations prévus à l’article 78 deuxième alinéa.

c) Au taux moyen de 5 %, les actes et mutations prévus à l’article 79.

d) Au taux réduit de 2 %, les actes et mutations prévus à l’article 80.

e) Au taux super réduit de 1 %, les actes et mutations prévus à l’article 81.

II – DROITS DEGRESSIFS

ARTICLE 302 :

Les droits dégressifs prévus à l’article 83 sont fixés comme suit :

 

2 % pour la tranche comprise entre 0 et 750 millions de capital ;

1,5 % pour la tranche comprise entre 750 et 1500 millions de capital ;

1 % pour la tranche comprise entre 1500 et 3000 millions de capital ;

0, 5 % pour la tranche comprise entre 3000 et 5000 millions de capital ;

0,25 % pour la tranche supérieure à 5000 millions de capital.

II - DROITS PROGRESSIFS

ARTICLE 303 :

a) Mutation en vue de la construction- vente ou de la location- vente :

Les mutations réalisées dans les conditions fixées à l’article 84 sont soumises aux droits progressifs ci- après :

Droit fixe prévu à l’article 90 ci- avant pour la tranche de prix de 0 à 5 000 000 de francs cfa

Droit proportionnel de 2 % pour la tranche de prix entre 5000 001 à 10 000 000 de francs ;

Droit proportionnel de 5 % pour la tranche de prix de 10 000 001 à 15 000 000 de francs ;

Droit proportionnel de 10 % pour la tranche de prix de 15 000 001 à 20 000 000 de francs ;

Droit proportionnel prévu à l’article 301 pour la tranche de prix au-dessus de 20 000 000

b) Mutations par décès

1°)- les droits de mutations par décès prévus à l’article 85 sont progressifs et fixés comme suit :

Tranche de 5 000 001 à 2 000 000 de francs…………………..2%

Tranche de 2 000 001 à 5 000 000 de francs …………………...5 %

Tranche de 5 000 001 à 10 000 000 de francs………………….8 %

Tranche au-delà de 10 000 000 de francs……………………….10%

2°) - Abattement

L’impôt à la charge du ou des conjoints survivants ou des héritiers en lignes directes (père, mère, fille, petit-fils etc …) bénéficie d’une réduction de 75 % avec un maximum de 30 000 francs pour chaque ayant droit en ligne directe et 30 000 francs pour le conjoint ou l’ensemble des épouses en cas de polygamie.

Les héritiers en ligne collatérale ou autres bénéficient également d’une réduction de l’impôt de 10 % par enfant à charge (mineur ou infirme) avec un maximum de 50 %.

Les héritiers en ligne directe et conjoint survivant peuvent bénéficier de cette deuxième réduction calculée sur l’impôt réduit.

c) - Mutations entre vifs à titre gratuit

les droits prévus sur cette catégorie de mutations visées à l’article 86 sont fixés ainsi qu’il suit :

En ligne directe descendante ou ascendante et entre époux ………… 5 %

Entre frères et sœurs ………………………………….................……10 % ;

Entre parents et au- delà du deuxième degré et entre non - parents…..20%.

I - Droits fixes

ARTICLE 304 :

a) Droits fixe de 50 000 francs

Sont soumis au droit fixe de 50 000 francs les actes et transactions prévus à l’article 87.

b) Droits fixes de 10 000 francs

Sont soumis au droit fixe de 10 000 francs les actes et transactions prévus à l’article 88.

c) Droits fixes de 6 000 francs

Sont soumis au droit fixe de 6 000 francs les actes et transactions cités à l’article 89.

d) Droits fixes de 4 000 francs

Sont soumis au droit fixe de 4 000 francs les actes cités à l’article 89.

e) Droits fixes de 2 000 francs

Sont soumis au droit fixe de 2 000 francs tous les actes et transactions cités à l’article 90.

CHAPITRE II  :

TARIF DE LA TAXE SPECIALE SUR LES CONTRATS D’ASSURANCE

ARTICLE 305 :

Le tarif de la taxe spéciale sur les assurances, traité à l’article 160 du présent code est fixé ainsi qu’il suit :

1) Assurance contre les incendies 25 %

2) Assurances garantissant les risques de la

navigation aérienne, maritime et fluviale 4 %

3) Assurances sur la vie et assimilées 4 %

4) Contrats de rente viagère 4 %

5) Autres assurances 10 %

CHAPITRE III : TARIFS DES DROITS DE TIMBRE

Les tarifs des différents droits de timbre harmonisés dans l’Union sont fixés comme suit :

I -TIMBRE DE DIMENSION

ARTICLE 306 :

Le tarif des papiers timbrés et droits de timbre de dimension énoncés à l’article 203 est fixé comme ci-après :

Désignation

format

tarif

Papier registre

0, 42*0, 54

1 500 f

papier normal

0, 27*0, 42

1 000 f

Demi-feuille de papier normal

0, 21*0, 27

500 f

Les maxima et minima précisés à l’article 204 sont respectivement de 1500 et 500 francs au Cameroun.

II - TIMBRE DE DELIVRANCE DE CERTAINS DOCUMENTS

Timbre des passeports et des visas

ARTICLE 307 :

Le droit de timbre sur passeports et autres documents en tenant lieu est fixé ainsi qu’il suit conformément à l’article 214 :

a)- Délivrance des passeports et autres documents assimilés

10 000 f pour la délivrance ou la prorogation du passeport camerounais ;

5000 f pour le laisser- passer transfrontalier ;

b)- Visa des passeports nationaux

50 000 f pour le visa permanent ;

5000 f pour le visa de sortie ;

c)- Visas des passeports étrangers

5000 f pour le visa de transit sans arrêt ;

7000 f pour le visa de transit avec arrêt de moins de 10 jours ;

12 000 f pour le visa de court séjour compris entre 10 jours et 3 mois ;

12 000 f pour le visa de tourisme ( moins de 3 mois)

40 000 f pour le visa d’un an valable pour un ou plusieurs voyages ;

60 000 f pour le visa permanent de long séjour de plus de trois mois ;

12 000 f pour le visa de passeport collectif ;

5000 f pour le visa de retour ;

7000 f pour le visa de retour valable un an et pour un seul voyage ;

16 000 f pour le visa de retour valable un an et pour plusieurs voyages ;

40 000 f pour le visa de retour valable 18 mois et pour un seul voyage ;

60 000 f pour le visa de retour valable 18 mois et pour plusieurs voyages.

d) Exonération

Conformément aux dispositions de l’article 215, les ressortissants des Etats membres de l’UDEAC sont exemptés des droits de timbre sur visa pour leur déplacement au sein de l’Union

Les ressortissants des pays étrangers à l’Union bénéficient de la même exonération sous réserve de réciprocité.

 

Cartes d’identité et de séjour

ARTICLE 308 :

les cartes d’identités ou de séjour ou leur duplicata délivrés aux nationaux et aux étrangers, ainsi que les carnets de séjour délivrés aux étrangers sont soumis aux droits de timbre ci- après conformément aux articles 219, 220 et 221 :

Les cartes d’identité et leur duplicata dé