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LOI N° 89 / 001 DU 1ER JUILLET 1989 Portant loi de Finances de la République du Cameroun pour lexercice 1989/1990 |
LAssemblée Nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la
loi dont la teneur suit :
PREMIERE PARTIE
TITRE UNIQUE :
REGLEMENT DE LEXERCICE 1987/1988
ARTICLE PREMIER :
Sont constatées sur le budget de lexercice 1987/1988 de la République du Cameroun, les recettes dont le montant sélève à 593 469 809 534 francs et se décompose comme suit :
CHAPITRES |
LIBELLE |
MONTANT |
A RECETTES PROPRES DE LEXERCICE |
||
O1-O1-OOO |
IMPÔTS ET TAXES ASSIMILEES |
160 618 900 440 |
O1-O2-OOO |
DROITS DENREGISTREMENT ET DU TIMBRE |
23 445 183 282 |
O1-O3-OOO |
DROITS ET TAXES DE DOUANE |
101 855 359 728 |
O1-O4-OOO |
AUTRES DROITS INDIRECTS |
45 999 260 818 |
O2-O1-OOO |
REVENUS DES DOMAINES PUBLICS & PRIVES |
152 182 017 320 |
O2-O2-OOO |
RECETTES DES SERVICES ET REMBOURSEMENT |
18 546 801 882 |
O3-O1-OOO |
PARTICIPATIONS DIVERSES |
204 706 341 |
O3-O2-OOO |
REMBOURSEMENT DES PRÊTS |
29 089 007 893 |
O3-O3-OOO |
REVERSEMENT ET CAUTIONNEMENT |
5 776 933 527 |
O3-O4-OOO |
REMUNERATION DES AVALS |
1 675 050 |
O3-O5-OOO |
PRODUITS DES VALEURS MOBILIERES |
2 081 192 374 |
TOTAL A |
539 801 038 655 |
|
B RECETTES DE TRESORERIE REPORTEES EN CONTRE PARTIE DES ENGAGEMENTS REPORTES |
36 416 071 607 |
|
C AUTORISATIONS DES DEPENSES ANNULEES |
17 252 699 272 |
|
TOTAL GENERAL (A+B+C) |
593 469 809 534 |
ARTICLE DEUX :
Sont constatées sur le même budget les dépenses réglées, les dépenses engagées et les dépenses reportées, dont le montant sélève à 630 336 970 141 francs comme suit :
CHAPITRES |
LIBELLE |
MONTANT |
A REGLEMENT EFFECTUES |
||
I- SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT DES POUVOIRS PUBLICS |
||
O1 |
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE |
9 373 844 928 |
O2 |
SERVICES RATTACHES A LA PRESIDENCE |
20 585 666 189 |
O3 |
ASSEMBLEES NATIONALE |
3 415 450 972 |
O5 |
CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL |
877 615 925 |
O6 |
MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES |
5 985 883 500 |
O7 |
MINISTERE DE LADMINITRATION TERRITORIALE |
12 990 142 463 |
O8 |
MINISTERE DE LA JUSTICE |
4 650 857 413 |
13 |
MINISTERE DE LA DEFENCE |
46 438 090 812 |
15 |
MINISTERE DE LEDUCATION NATIONALE |
74 863 331 244 |
16 |
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS |
6 308 360 846 |
17 |
MINISTERE DE LINFORMATION ET DE LA CULTURE |
3 652 181 854 |
18 |
MINISTERE DE LENSEIGN. SUP. & RECH. SCIENTIF |
2 856 352 400 |
2O |
MINISTERE DES FINANCES |
17 008 663 902 |
21 |
MINISTERE DU DEVELOP. INDUST. ET COMMERC |
2 112 444 020 |
22 |
MINISTERE DU PLAN &AMENAG. DU TERRITOIRE |
2 498 320 972 |
23 |
MINISTERE DU TOURISME |
1 115 808 376 |
3O |
MINISTERE DE LAGRICULTURE |
13 515 176 955 |
31 |
MINISTERE DE LELEVAGE, PÊCHE &INDUST. ANIM |
2 767 051 749 |
32 |
MINISTERE DES MINES, EAUX ET ENERGIE |
1 310 680 350 |
36 |
MINISTERE DE LEQUIPEMENT |
9 378 152 120 |
37 |
MINISTERE DE LURBANISME & DE LHABITAT |
10 027 699 362 |
38 |
MINISTERE DE LINFORMATIQUE & MARCHES PUBL |
1 642 976 371 |
4O |
MINISTERE DE LA SANTE |
21 358 453 500 |
41 |
MINISTERE DU TRAVAIL & PREVOYANCE SOCIALE |
1 670 362 144 |
42 |
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES |
2 116 880 567 |
43 |
MINISTERE DE LA CONDITION FEMININE |
435 612 865 |
45 |
MINISTERE DES POSTES ET TRLECOMMUNICATION |
7 776 199 245 |
46 |
MINISTERE DES TRANSPORTS |
1 461 695 055 |
5O |
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE |
3 785 927 172 |
55 |
DETTE VIAGIERE |
16 113 471 064 |
6O |
INTERVENTIONS DE LETAT |
46 738 317 855 |
65 |
DEPENSES COMMUNES |
49 041 301 966 |
TOTAL 1 |
403 872 974 236 |
|
2- SUR LE BUDGET DINVESTISSEMENT PUBLIQUE |
||
56 |
DETTE LIEE A LINVESTISSEMENT |
81 125 000 000 |
9O |
ETUDES ET TRAVAUX DEQUIPEMENT |
27 449 346 292 |
91 |
PARTICIP. SOCIETES ETAT ET DECONOMIE MIXTE |
1 712 696 157 |
93 |
SUBVENT., CONTRIB. ET FONDS DE CONCOURS |
22 158 466 900 |
TOTAL 2 |
132 445 509 349 |
|
3- SUR LES CREDITS REPORTES |
||
DISPONIBLE EQUIPEMENT |
11 146 516 776 |
|
ENCOURS EQUIPEMENT |
1 565 404 138 |
|
ENCOURS FONCTIONNEMENT |
338 832 264 |
|
TOTAL 3 |
13 050 753 178 |
|
TOTAL A |
549 369 236 763 |
|
B- 1 AUTORISATIONS DE DEPENSES REGLEES |
42 834 690 864 |
|
B- 2 AUTORISATIONS DEPENSES NON REGLEES |
751 121 193 |
|
TOTAL A+B |
592 955 048 820 |
|
C- CREDITS REPORTES SUR LEXERCICE 88/89 |
||
DISPONIBLE EQUIPEMENT |
17 345 246 343 |
|
ENGAGEMENT EN COURS |
20 036 674 978 |
|
TOTAL C |
37 381 921 321 |
|
TOTAL GENERAL |
630 336 970 141 |
ARTICLE TROIS :
Les recettes et les dépenses de la République du Cameroun pour lexercice 1987/1988 sont définitivement arrêtées comme suit :
recettes propres de lexercice et recettes
de trésorerie reportées en contre partie
des engagements reportées 593 469 809 534
règlements effectués 630 336 970 241
déficit des recettes sur les dépenses 36 867 160 607
Ce déficit sera imputé au compte Fonds de réserve.
DEUXIEME PARTIE :
BUDGET DE LEXERCICE 1989/1990
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
TITRE PREMIER :
DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIERES
ARTICLE QUATRE :
Les impôts, contributions, redevances, produits et revenus publics de la République du Cameroun continueront dêtre perçus conformément aux textes en vigueur sous réserve des dispositions ci après :
ARTICLE CINQ :
Le recouvrement des impôts, contributions, redevances et des revenus publics est régi par les dispositions en vigueur en matière dimpôts.
ARTICLE SIX :
Le Président de la République est autorisé :
1°- à apporter toutes les modifications nécessaires au régime fiscal intérieur et à son adaptation aux obligations découlant des traités internationaux ; le Gouvernement est autorisé à utiliser le produit de telles mesures pour faire face à ses obligations.
2°- à modifier le régime financier du Cameroun, la loi sur lorganisation du système bancaire, la législations sur les assurances et le contrôle des changes.
Ces modifications doivent intervenir par voie dordonnance.
ATICLE SEPT :
1°- Le Président de la République est autorisé en tant que de besoin, à prélever et à affecter par décret, à un compte spécial hors budget, tout ou partie des résultats bénéficiaires dentreprises dEtat en vue dassurer la réalisations des opérations prioritaires de développement économique, social et culturel ;
2°- Lordonnateur et le comptable assignataire de ce compte sont nommés par décret ;
3°- Le résultat annuel dudit compte est approuvé par décret ;
4°- Les modalités dapplication des dispositions qui précèdent sont déterminées par décret.
ARTICLE HUIT :
A TAXES COMPLEMENTAIRES
Le tableau des taxes complémentaires à limportation annexé à lacte 7 65 UDEAC 36 du 14 décembre 1965 est pour ce qui concerne la République du Cameroun modifié comme suit :
Position Tarifaire |
Désignation des Produits (Libellé simplifié NCCD) |
Position Tarifaire |
Désignation des Produits (Libellé simplifié S.H) |
Taxe complémentaire |
15 07 21 |
Huiles épurées ou raffinées darachides |
15 08 90 00 |
Huile darachide et ses fractions raffinées |
0 % |
15 16 20 00 |
Graisses et huiles végétales et leurs fractions, hydrogénées, intérestérifiées |
0 % |
||
15 17 90 00 |
Autres mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou dhuiles |
0 % |
||
15 18 00 00 |
Graisses et huiles animales ou végétales non alimentaires NDCA |
0 % |
||
15 07 22 |
Huiles épurées ou raffinées dolives |
15 09 90 00 |
Huiles dolives et ses fractions raffinées |
0 % |
15 10 00 00 |
Autres huiles dolives et leurs fractions même raffinées et mélangées |
0% |
||
15 07 29 |
Huiles épurées ou raffinées autres |
15 07 90 00 |
Huile de soja et ses fractions raffinées |
0 % |
15 12 29 00 |
Huiles de coton et leurs fractions raffinées |
0 % |
||
15 16 20 00 |
Graisses et huiles végétales et leurs fractions hydrogénées |
0 % |
||
15 17 90 00 |
Autres mélanges ou préparations alimentaires de graisses |
0 % |
||
15 18 00 00 |
Graisses et huiles animales ou végétales non alimentaires NDCA |
0 % |
||
15 12 19 00 |
Huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions raffinées |
0 % |
||
15 16 20 00 |
0 % |
|||
15 17 90 00 |
0 % |
|||
15 18 00 00 |
0 % |
|||
15 14 90 00 |
Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions raffinées |
0 % |
||
15 16 20 00 |
0 % |
|||
15 17 90 00 |
0 % |
|||
15 18 00 00 |
0 % |
|||
15 13 19 00 |
Huiles de coco (coprah) et leurs fractions raffinées |
0 % |
||
15 16 20 00 |
0 % |
|||
15 17 90 00 |
0 % |
|||
15 18 00 00 |
0 % |
|||
15 15 19 00 |
Huiles de lin et leurs fractions raffinées |
0 % |
||
15 15 29 00 |
Huiles de maïs et leurs fractions raffinées |
0 % |
||
15 15 40 00 |
Huiles de tung (dabrasin) et ses fractions raffinées |
0 % |
||
15 13 29 00 |
Huiles de palmistes ou babassu et leurs fractions raffinées |
0 % |
||
15 16 20 00 |
0 % |
|||
15 17 90 00 |
0 % |
|||
15 18 00 00 |
0 % |
|||
15 15 30 00 |
Huiles de ricin et ses fractions |
0 % |
||
15 16 20 00 |
0 % |
|||
15 17 90 00 |
0 % |
|||
15 18 00 00 |
0 % |
|||
15 15 50 00 |
Huiles de sésame et ses fractions |
0 % |
||
15 16 20 00 |
0 % |
|||
15 17 90 00 |
0 % |
|||
15 18 00 00 |
0 % |
|||
15 15 60 00 |
Huiles de jojoba et ses fractions |
0 % |
||
15 15 90 00 |
Autres graisses et huiles végétales du n° 15 15 |
0 % |
||
22 03 00 |
Bières |
22 03 00 00 |
Bières et malt |
48 % |
22 05 01 |
Vins de bouteilles et de 3 litres ou moins |
22 04 21 10 |
Vins autres que ceux des n° 22 04 21 20 et 22 04 21 30 en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres |
70 F/L |
22 05 11 |
Vins autrement présentés |
22 04 29 10 |
Vins autres que ceux des n° 22 04 29 20 et 22 04 29 30 en récipient d'ne contenance supérieure à 2 litres |
70 F/L |
22 05 21 |
Vins de liqueur en bouteille etc de 3 litres ou moins |
22 04 21 20 |
Vins de liqueur, mistelles, en récipients dune contenance nexcédant pas 2 litres |
70 % |
22 05 22 |
Vins de liqueur autrement présentés |
22 04 29 20 |
Vins de liqueur, mistelles en récipients dune contenance supérieure à 2 litres |
60 % |
22 05 31 |
Vins de champagne |
22 04 10 10 |
Vins mousseux de champagne |
50 % |
22 05 32 |
Vins mousseux |
22 04 10 90 |
Autres vins mousseux |
40 % |
22 05 40 |
Vins vinés |
22 04 21 30 |
Vins vinés, en récipients dune contenance nexcédant pas 2 litres |
40 % |
22 04 29 30 |
Vins vinés en récipients dune contenance supérieure à 2 litres |
40 % |
||
22 06 00 |
Vermouths |
22 05 10 00 |
Vermouths et autres vins de raisins en récipients dune contenance nexcédant pas 2 litres |
1 000F/Lap |
22 05 90 00 |
Autres vermouths et autres vins de raisins dune contenance excédant 2 litres |
1 000F/Lap |
||
22 09 11 |
Eaux de vie |
22 08 20 00 |
Eaux de vie ou de marc de raisin |
1 000F/Lap |
22 09 12 |
Rhums et tafias |
22 08 40 00 |
Rhums et tafias |
1 000F/Lap |
22 09 13 |
Whisky |
22 08 30 00 |
whisky |
1 000F/Lap |
22 09 19 |
Eaux de vie autres |
22 08 90 92 |
Autres boissons spiritueuses 15 % vol ou plus |
1 000F/Lap |
22 09 21 |
Gin |
22 08 50 00 |
Gin et genièvre |
1 000F/Lap |
22 09 22 |
Liqueurs anisées |
22 08 90 20 |
Liqueurs anisées |
1 000F/Lap |
22 09 29 |
Liqueurs et préparations alcooliques |
22 08 10 00 |
Préparations alcooliques composées pour fabrication de boissons |
1 000F/Lap |
22 09 31 |
Autres boissons spiritueuses titrant -15 ° |
22 08 90 91 |
Autres boissons spiritueuses titrant moins 15 % volume |
1 000F/Lap |
22 09 32 |
Autres boissons spiritueuses titrant de 15° ou plus |
22 08 90 92 |
Autres boissons spiritueuses titrant 15 % vol ou plus |
1 000F/Lap |
24 02 03 |
Cigares et cigarillos |
24 02 10 00 |
Cigares et cigarillos contenant du tabac |
60 % |
24 02 04 |
Cigarettes |
24 02 90 00 |
Cigarettes contenant du tabac |
90 % |
24 02 90 00 |
Cigares, cigarillos et cigarettes en succédanés du tabac |
90 % |
||
33 06 01 |
Parfums non alcooliques |
33 03 00 00 |
Parfums et eaux de toilette |
40 % |
33 06 02 |
Parfums alcooliques |
33 03 00 00 |
Parfums et eaux de toilette |
40 % |
33 06 11 |
Produits pour soins de la peau non alcooliques |
33 04 10 00 |
Produits de maquillage pour lèvres |
40 % |
33 04 20 00 |
Produits de maquillage pour les yeux |
40 % |
||
33 04 30 00 |
Préparations pour manucures et pédicures |
40 % |
||
33 06 12 |
Produits pour les soins de la peau alcoolique |
33 04 99 00 |
Autres produits de beauté ou de maquillage du n° 33 04 |
40 % |
33 06 21 |
Produits pour lhygiène buccale non alcooliques |
33 06 10 00 |
Dentifrices |
40 % |
33 06 22 |
Produits pour lhygiène buccale alcoolique |
33 06 90 00 |
Autres préparations pour lhygiène buccale ou dentaire |
40 % |
33 06 31 |
Produits capillaires non alcooliques |
33 05 10 00 |
Shampoings |
40 % |
33 05 20 00 |
Préparations pour londulation ou le défrisage permanent |
40 % |
||
33 06 32 |
Produits capillaires alcooliques |
33 05 30 00 |
Laques pour cheveux |
40 % |
33 05 90 00 |
Autres préparations capillaires |
40 % |
||
33 06 33 |
Autres produits de parfumerie |
33 07 10 00 |
Préparations pour prérasage, rasage et après rasage |
40 % |
33 07 20 00 |
Désodorisants corporels et antisudoraux |
40 % |
||
33 07 30 00 |
Sels parfumés et autres préparations pour bains |
40 % |
||
33 07 41 00 |
Agarbatti et autres préparations odoriférantes agissant par combinaison |
40 % |
||
33 07 49 00 |
Autres préparations pour parfumer ou désodoriser les locaux |
40 % |
||
33 07 90 00 |
Autres préparations de parfumerie ou de toilette du n° 33 07 |
40 % |
||
87 02 03 |
Voitures particulières de 2 000 cm3 et plus |
87 03 32 19 |
Voitures de tourisme dune cylindrée de 2 000 cm3 mais n excédant pas 3 000 cm3 |
10 % |
87 02 32 19 |
Voitures de tourisme à moteur diesel dune cylindrée de 2 000 cm3 mais nexcédant pas 2 500 cm3 |
10 % |
B - DROITS DE SORTIE PERCUS A LEXPORTATION
Sont suspendu jusquà nouvel ordre les droits de sortie perçus à lexportation sur les produits ci après :
PRODUITS |
CONSEIL DE COOPERATION DOUANIERE (C.C.D) |
SYSTEME HARMONISE (S.H) |
CACAO |
18 01 01 à 18 01 19 |
1801 00 II à 1801 00 20 |
CAFE |
09 01 01 à 09 01 61 |
0901 II II à 0901 22 00 |
COTON |
55 01 II à 55 01 19 |
5201 0010 à 5201 00 90 |
ARTICLE NEUF :
Les dispositions des articles 6A (1° - a 1 et 4°) et 6D, 14 bis, 24, 25, 26, 27, 28, 46, 107 alinéa 4, 107 bis, 111 alinéa 7, 139, 140, 141, 142, 157, 161, 236, 242 et des tableaux A (2e, 3e, 6e, 7e, 8e, 11e, 12e et 13e classes) et B de la contribution des patentes du Code Général des Impôts sont modifiées et complétées comme suit :
ARTICLE 6 A :
1°) Rémunérations et prestations diverses
a 1) Nouveau
Les rémunérations allouées à un salarié ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où nétant pas exagérées, elles correspondent à un travail effectif et sont conformes aux normes conventionnelles. Cette disposition sapplique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursement de frais.
Toutefois sont déductibles dans la limite de 15 % du salaire de base et à lexclusion des autres cotisations sociales, les seules cotisations patronales versées à lEtranger en vue de la constitution de la retraite dun expatrié ayant un caractère obligatoire.
Les désaccords nés des réintégrations des fractions des rémunérations considérées comme exagérées sont tranchés par la Commission des Impôts prévue à larticle 164 du présent Code.
4°) Primes dassurances : (nouveau)
Sont déductibles des bénéfices imposables et pour la part incombant aux opérations faites au Cameroun :
les primes dassurance constatées au profit de lentreprise, si la réalisation du risque couvert entraîne, directement et par elle même, une diminution de lactif net ;
les primes dassurances constituant par elles mêmes une charge dexploitation ;
les primes dassurance maladie versées aux compagnies dassurances locales au profit du personnel lorsque ne figurent pas dans les charges déductibles les remboursement des frais au profit des mêmes personnes.
Par contre, ne sont pas admises en déduction du bénéfice imposable, les sommes constituées par lentreprise en vue de sa propre assurance.
6 . D Amortissements : (nouveau)
Les amortissements réellement comptabilisés sur la base de la durée probable telle quelle ressort des normes accusées par chaque nature dexploitation, y compris ceux qui auraient été antérieurement différés en période déficitaire sans que les taux puissent être supérieurs à ceux fixés ci dessous :
Constructions
Bâtiments commerciaux, industriels
Garages, ateliers, hangars 5 %
Cabines de transformations 5 %
Installation de chute deau, barrage 5 %
Usines 5 %
Maisons dhabitation 5 %
Fours à chaux, plâtre 10 %
Fours électriques 10 %
Bâtiments démontables ou provisoires 20 %
Matériel et outillage fixe
Chaudières à vapeur 10 %
Cuve en ciment 5 %
Lignes de transport dénergie électrique :
lignes des transport dénergie électrique
en matériaux définitifs 15 %
lignes des transport dénergie électrique
en matériaux provisoires 20 %
Machines à papier et à coton 10 %
Matériel de raffinage de pétrole (reforming
Visbreking, matériel de distillation) 10 %
Presses hydrauliques 10 %
Presses compresseurs 10 %
Moteurs à huile lourde 10 %
Réservoirs à pétrole 10 %
Transformateurs lourds de forte puissance 10 %
Turbines à machines à vapeur 10 %
Matériel mobile
Pétrins mécaniques, malaxeurs 15 %
Excavateurs 15 %
Foudres, cuves de brasserie, de distillation
ou de vérification 10 %
Appareil à découper le bois 20 %
Appareil dépuration, de tirage 10 %
Appareil de laminage, dessorage 10 %
Machines outils légers, tours, mortaiseuses,
raboteuses, perceuses 20 %
Matériel dusine y compris machines outils 20 %
Marteaux pneumatiques 20 %
Perforatrices 20 %
Outillage à main dit petit outillage 100 %
Matériel de transport
Charrettes 25 %
Matériel naval et aérien 20 %
Fûts de transport (bière, vin) 20 %
Fûts de transport métalliques 20 %
Containers 25 %
Matériel automobile
léger utilisé en ville 25 %
léger de location ou auto école 33,33 %
lourd ou utilisé en brousse 33,33 %
Tracteurs 20 %
Tracteurs utilisés par les forestiers 33,33 %
Matériel de manutention portuaire
véhicules élévateurs 20 %
grosses grues 10 %
grues automotrices 10 %
Voies de chemin de fer 5 %
Wagons de transport 5 %
Mobiliers, agencements et installations
Agencements, aménagements, installations 10 %
Mobilier de bureau ou autre 10 %
Matériel de bureau 15 %
Matériel informatique
petit ordinateur 33, 33 %
gros ordinateur 20 %
Matériel reprographie 33,33 %
Amortissements spéciaux
Armement de pêche
Navire de pêche 15 %
Hôtels, cafés, restaurants
Verrerie, vaisselle, ustensiles de cuisine 50 %
Lingerie 33,33 %
Argenterie 20 %
Aménagements décoratifs 20 %
Tapis, rideaux, teinture 20 %
Réfrigérateurs, climatiseurs 25 %
Fourneaux de cuisine 20 %
Matières plastiques (moulage)
Moules 33,33 %
Préchauffeurs ou étuves 20 %
Pastilleuses 20 %
Presse à injection 20 %
Machines à former par le vide 20 %
Machines à métalliser 20 %
Machines à souder et à découper 20 %
Presses à compression 10 %
Machines à gelifier, à boudiner 20 %
Presse à transfert 10 %
Matériels soumis à laction des produits chimiques
Lessiveurs, diffuseurs 20 %
Appareils de récupération des produits 20 %
Appareils de blanchissement 20 %
Appareils de cuisson 20 %
ARTICLE 14 bis (nouveau)
Par dérogation aux dispositions prévues à larticle14, les entreprises dassurance et / ou de réassurance ont la faculté darrêter les bénéfices servant de base à limpôt sur les sociétés sur une période de 12 mois correspondant à lannée civile.
ARTICLE 24 : (nouveau)
Le montant de limpôt dû par chaque société ou collectivité ne peut être supérieur à celui qui résulterait de lapplication du taux de 1 % à la base de référence telle que définie à larticle 25 ci après, ou à la somme de 600 000 francs
Ce dernier montant constitue le minimum dû au titre de limpôt sur les sociétés, quelle soit dispensée ou non du minimum de perception de 1 % sur le chiffre daffaires. Il est réduit de moitié pour les coopératives artisanales de production et les clubs et cercles privés visés à larticle 3, paragraphe 10 du présent Code.
ARTICLE 25 : (nouveau)
La base de référence pour le calcul du minimum de perception de 1 % sur le chiffre daffaires global réalisé au cours de lexercice fiscal précédent.
La base ainsi obtenue est arrondie au millier de francs inférieur.
Par chiffre daffaires global, on entend le chiffres daffaires brut réalisé sur toutes les opérations entrant dans le cadre des activités de la société.
ARTICLE 26 : (nouveau)
Sont dispensés du paiement du minimum de perception de 1 % sur le chiffre daffaires :
1°) Les sociétés et autres personnes morales bénéficiant dun régime du Code dInvestissements comportant lexonération de limpôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et pendant la durée de cette exonération ;
2°) Les sociétés dissoutes et ayant cessé toutes activité antérieurement au
1er juillet de lannée de réalisation des revenus ;
3°) Les sociétés nouvelles et les nouvelles coopératives artisanales de production, au titre des deux premiers exercices à lexclusion des entreprises des
bâtiments, travaux publics et des bureaux détudes ;
4°) Les compagnies dassurance qui exercent leur activité en pool avec dautres sociétés ou qui limitent leur activité aux opérations de co assurance dans les branches transport et incendie et qui ne réalisent pas un chiffre daffaires annuel supérieur à trois millions de francs ;
5°) Les entreprises ayant pour objet lenseignement, régulièrement autorisées et pratiquant des prix homologués par lautorité publique ;
6°) Les entreprises pratiquant des prix homologués laissant apparaître un taux de marge brute inférieur à 4 %
7°) Les exportateurs des produits agricoles, les entreprises du secteur agricole et de lélevage, à lexclusion du secteur forestier, de pêche et des industries de transformation de produits agricoles, ainsi que les intermédiaires agréés qui touchent des commissions brutes faibles et dont les taux (moins de 4 %) sont fixés par les lois et règlements.
ARTICLE 27 : (nouveau)
Limpôt minimum forfaitaire de 600 000, majoré des centimes communaux est payé au plus tard le 31 juillet de chaque année.
Un duplicata de la quittance délivrée par le comptable du Trésor ou tout autre document tenant lieu de justification de paiement est obligatoirement annexé à la déclaration annuelle des résultats prévue à larticle 16 du présent Code.
Le défaut de paiement ou le paiement tardif de limpôt minimum forfaitaire est sanctionné par lapplication dune majoration égale au montant de limpôt compromis ou dont le versement a été différé.
ARTICLE 28 : (nouveau)
Le montant de limpôt minimum forfaitaire acquitté dans les conditions fixées à larticle 27, à lexclusion des majorations de droits, vient le cas échéant, en déduction de la cotisation due au titre de limpôt sur les sociétés de la même année.
Le surplus de limpôt calculé en application des articles15 et 24 est versé conformément à larticle23 du présent Code.
Si le montant de limpôt sur les sociétés est inférieur à limpôt minimum forfaitaire, ce dernier demeure acquis au Trésor.
ARTICLE 46 :
Le montant du bénéfice forfaitaire est évalué par linspecteur des impôts. Il doit correspondre au bénéfice que lentreprise peut produire normalement.
Lévaluation faite par linspecteur est notifiée au contribuable qui dispose dun délai de 20 jours à partir de la réception de la notification pour faire parvenir son acceptation ou formuler ses observations en indiquant le chiffre quil serait disposé à accepter.
En cas de désaccord, limposition est néanmoins établie sur la base retenue par lInspecteur et le contribuable ne peut en demander la réduction par voie contentieuse, après mise en recouvrement du rôle quen fournissant tous les éléments, comptables et autres, de nature à permettre dapprécier limportance du bénéfice que son entreprise peut produire normalement, compte tenu de sa situation propre.
Dans tous les cas, limpôt établi selon ce régime forfaitaire ne saurait être inférieur à celui calculé par application du taux de 1 % sur le chiffre daffaires retenu pour létablissement du forfait.
ARTICLE 107 : (nouveau)
1°) La taxe proportionnelle sur le revenu des capitaux mobiliers est retenue à la source par la personne qui effectue le paiement des produits visés aux articles 95, 99 et 101 du présent Code. Elle est reversée à la caisse du comptable du Trésor du lieu du siège social dans les 15 jours qui suivent la date de mise en paiement de ces produits.
2°) Les versements effectués hors délais sont majorés dun intérêt de 10 % par mois de retard avec un minimum de 100 %.
En cas dinsuffisance ou de défaut de versement, il est fait application de la pénalité de 50 % lorsque la bonne foi est présumée ou établie et de 100 % lorsque la bonne foi nest pas établie.
3°) Les régularisations des versements et les majorations des droits font lobjet dune émission par voie de rôle lorsquelles ne sont pas payées dans les 15 jours qui suivent la mise en demeure, sans préjudice du blocage des comptes bancaires visé à larticle 288 bis.
4°) Demeurent soumis à la retenue à la source au taux de la taxe proportionnelle sur les revenus des capitaux mobiliers, les distributions et autres produits visés ci dessus lorsquils profitent aux sociétés et autres personnes morales exonérées de limpôt sur les sociétés, à lexception des dividendes perçus par les SICAV.
ARTICLE 107 bis : (nouveau)
1°) Sont exonérés de la taxe proportionnelle sur les revenus des capitaux mobiliers :
les intérêts des bons de caisse souscrits par les personnes physiques conformément aux lois et règlements en vigueur ;
les intérêts des comptes dépargne pour les placements ne dépassants pas 5 000 000 de francs. Au delà de cette limite, ces intérêts sont taxables au taux de 18 % majoré des centimes communaux ;
les intérêts des comptes dépargne logement ;
2°) Les intérêts des obligations émises par les SICAV après abattement de
5 000 000 au taux de 20 % majoré des centimes communaux ;
Les taux visés aux alinéas 1 et 2 ci dessus sont libératoires de limpôt sur les revenus des personnes physiques.
3°) Sont affranchis de la taxe proportionnelle sur les revenus des capitaux mobiliers, les intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations, effets publics et autres titres demprunts négociables émis par lEtat et les sociétés dans lesquelles lEtat détient au moins 33 % du capital social.
ARTICLE 111 :
La surtaxe progressive est établie daprès le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possède le contribuable, aux professions quil exerce, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont il jouit, ainsi quaux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles il se livre, sous déduction des charges ci -après, lorsquelles nentrent pas en compte pour lévaluation des revenus passibles de la taxe proportionnelle :
1°) Intérêts des emprunts et dettes à la charge du contribuable ;
2°) Arrérages des rentes payées par lui à titre obligatoire ou gratuit :
pensions alimentaires répondant aux conditions du code civil dans la limite de 10 % du revenu net imposable avant déduction de ces pensions sans que le montant de la déduction puisse dépasser
360 000 francs
pensions alimentaires versées en vertu dune décision de justice en cas de séparations de corps ou de divorce lorsque le conjoint fait lobjet dun imposition distincte.
3°) Tous les impôts directs et taxes assimilées acquittés par lui ou se rapportant aux déclarations par lui souscrites dans les délais légaux au cours de lannée précédente, à lexception de la surtaxe progressive, des majorations des droits pour déclarations tardives, insuffisance ou défaut de déclaration, ainsi que des majorations pour retard, insuffisance ou défaut de paiement.
Si des dégrèvement sont ultérieurement accordés sur ces impôts, leur montant est rapporté aux revenus de lannée au cours de laquelle le contribuable est avisé de leur ordonnancement ;
4°) Les versements effectués en vue de la constitution de la retraite à capital aliéné dans la limite de 10 % du salaire imposable ;
5°) Les cotisations versées à la Caisse Nationale de la Prévoyance Sociale ;
6°) En cas de cession ou de cessation dentreprise, les déficits affectant lexercice de liquidation compte tenu, sil y a lieu, des pertes des trois années précédentes qui nauraient pu être imputée sur le revenu passible de la taxe proportionnelle.
7°) a) Primes afférentes aux contrats dassurance conclu postérieurement au 1er juillet 1985 dont lexécution dépend de la durée de la vie humaine, lorsque ces contrats comportent des garantie dun capital en cas de vie et sont dune durée effective au moins égale à dix ans ou bien comportent la garantie dune rente viagère avec jouissance effectivement différée dau moins dix ans. Ces primes sont déductibles dans la limite de 10 % du revenu net déclaré après déduction des autres charges ou de la somme de 200 000 francs majorée de 20 000 par enfant à charge. Ces limites sappliquent à lensemble des contrats souscrits par les membres dun même foyer fiscal.
b) Les primes afférentes aux contrats dassurance conclu postérieurement au 1er juillet 1985 pour une durée dau moins 5 ans qui garantissent en cas de décès le versement de capitaux au conjoint, aux ascendants ou aux descendants de lassuré dans la limite de 10 % du revenu net imposable avant déduction desdites primes ou de la somme de 100 000 francs majorée de 10 000 francs par enfant à charge.
c) Les déductions prévues aux paragraphes a et b ci dessus ne se
cumulent pas en cas de pluralité des contrats. Dans ce cas, seules les limites les plus élevées sont pris en considération.
d) Lorsque le capital ou la rente est versée avant expiration du délai de 10 ans visé au paragraphe (a) c dessus, la déduction des primes précédemment admises est remise en cause dans la limite du délai de répétition.
e) Seules sont déductibles les primes afférentes aux contrats dassurance souscrits auprès des compagnies locales.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS GENERALES ET COMMUNES A LIMPOSITION SUR LES
SOCIETES ET A LIMPOSITION SUR LE REVENU DES PERSONNES
PHYSIQUES
A - (nouveau)
Exonération par suite de réinvestissement. Mesures applicables aux entreprises créées du 1er juillet 1989 au 30 juin 1993 et dispositions spéciales accordées pour le rachat des entreprises en difficulté.
ARTICLE 139 bis :
Les personnes physiques ou morales qui créent des entreprises au Cameroun du 1er juillet 1989 au 30 juin 1993 peuvent bénéficier des avantages particuliers.
Sont présumées crées au cours de cette période, les entreprises dont la déclaration dexistence est parvenue au service après le 1er juillet 1989 et avant le
15 juillet 1993.
ARTICLE 140 bis :
Lentreprise doit exercer une activité nouvelle dans le secteur industriel, agricole, forestier ou minier.
Les investissements doivent être neufs et atteindre un niveau minimum de
25 000 000 de francs. Ils doivent être terminés dans un délai de deux ans suivant la date de la déclaration dexistence.
ARTICLE 141 bis :
Les promoteurs doivent présenter un dossier comportant le devis descriptif et estimatif, les plans, bordereaux de prix fournissant toutes les indications utiles sur la nature et le montant des dépenses prévues.
La décision du Ministre des Finances est prise après avis de la commission interministérielle chargée de létude des projets dinvestissement. Elle doit intervenir dans les 60 jours qui suivent la date de dépôt du dossier.
Lextension du programme en cours obéit aux mêmes règles ci dessus.
Les entreprises créées doivent tenir une comptabilité régulière et complète.
ARTICLE 142 bis :
Les entreprises visées ci dessus bénéficient des avantages suivants :
1°) Amortissements exceptionnels
Pendant les premiers exercices qui suivent le début des activités, les entreprises sont autorisées à pratiquer les amortissements au taux ci après :
Constructions :
Taux normal x 2
Matériel et outillage fixe
Taux normal x1,5
Matériel mobile
Taux normal x 1,5
Matériel de transport
Taux normal x1,5
Les amortissements sont ensuite pratiqués au taux normal
2°) Réduction dimpôt
Le bénéfice imposable déclaré est réduit de 50 % au cours des trois premiers exercices.
Ces avantages ne sont pas cumulables avec ceux prévus par le code des Investissements.
ARTICLE 139 ter :
Les personnes physiques ou morales qui achètent les entreprises en difficulté peuvent bénéficier des avantages particuliers.
Les entreprises en difficulté sont les entreprises qui ont perdu les 2/3 du capital social.
Le rachat doit intervenir entre le 1er juillet 1989 et le 30 juin 1991.
ARTICLE 140 ter :
Lentreprise en difficulté doit relever du secteur industriel, agricole ou minier.
Lentreprise doit avoir au moins cinq ans dexistence.
La réhabilitation doit intervenir au plus tard au bout dun an à partir de loption dachat.
ARTICLE 141 ter :
Lacquéreur doit présenter un plan de redressement donnant des indications sur le financement et les objectifs à atteindre.
La décision du Ministre des Finances doit intervenir dans les 30 jours qui suivent la date de dépôt du dossier.
La comptabilité de lentreprise en difficulté doit être régulière et complète.
Les dirigeants de droit ou de fait, leurs conjoints ou ascendants ayant exercé les mêmes fonctions dans la société en difficulté au cours des cinq derniers exercices ne peuvent faire partie de la société réhabilitée.
ARTICLE 142 ter :
Les entreprises réhabilitées bénéficient des avantages suivants :
1°) Amortissements exceptionnels
Le plan damortissement initial reste inchangé et les amortissements sont calculés sur la valeur de rachat des immobilisations.
Pour les immobilisations nouvelles, le système damortissement est celui prévu à larticle 142 bis.
2°) Réduction dimpôt
Le bénéfice imposable déclaré est réduit de 50 % pendant les trois premiers exercices de la période de réhabilitation.
Article 157 : (nouveau)
Toute infraction aux dispositions des articles 155 et156 ci dessus donne lieu à la perception dune amende de 5 000 F par omission ou inexactitude par bénéficiaire et par mois de retard. Cette amende est mise en recouvrement par voie de rôle dans les mêmes formes que les impôts objet des chapitres ci dessus.
En outre, la partie versante qui na pas déclaré les sommes visées à l alinéa (b) de larticle 155 perd le droit de les porter dans ses frais professionnels pour létablissement de ses propres impôts.
Toutefois cette dernière sanction nest pas applicable lorsque lintéressé a réparé lomission soit spontanément, soit à la première demande de ladministration, en tout cas avant de lexercice au cours duquel la déclaration doit être souscrite.
Les gérants des sociétés en nom collectif ou en commandite simple nayant pas opté pour limpôt sur les sociétés sont tenus de fournir dans les délais de déclaration prévus à larticle 39 :
1°) un exemplaire des documents visés audit article ;
2°) une série de bulletins individuels faisant ressortir pour chaque associé :
Ses nom, prénoms et domicile ;
La part de bénéfice lui revenant au titre des exercices clos dans le courant de lannée fiscale écoulée
(LE RESTE SANS CHANGEMENT)
ARTICLE 161 : (nouveau)
Sont passibles d une amende de 500 000 à 5 000 000 de francs et dun emprisonnement dun an à cinq ans ou de lune de ces deux peines seulement :
Les personnes physiques ou morales qui se sont souscrites ou qui ont tenté de se souscrire frauduleusement à létablissement ou au paiement de limpôt ;
Les employeurs ou personnes nayant pas versé les retenus opérées au titre de la taxe proportionnelle et de la surtaxe progressive ;
Les personnes qui, encaissant directement ou indirectement des revenus à létranger, ne les ont pas mentionné distinctement dans leur déclaration globale ;
Les agents daffaires, les experts comptables ou les comptables ainsi que toute personne convaincue davoir établi ou aidé à établir de faux bilans ou déclarations ;
Les contribuables qui, en vue de sassurer en matière dimpôts directs ou des taxes assimilées le bénéfice de dégrèvement de quelque nature que ce soit, produisent des pièces fausses ou reconnues inexactes ;
Toute personne physique ou morale se livrant irrégulièrement au Cameroun aux activités expressément réservées aux professionnels de la comptabilité par lacte 4/70 133 UDEAC du 27 novembre 1970 et les textes modificatifs subséquents.
Lamende prévue ci dessus est également applicable à toute personne physique ou morale ayant prêté sont concours pour laccomplissement des actes réprimés dans le présent article. Cette amende est recouvrée comme en matière dimpôt direct.
ARTICLE 236 : (nouveau)
Le taux réduit de 4,5 % est applicable à la production artisanale, aux opérations de transport, aux intérêts sur crédit immobilier pour la construction des maisons exclusivement affectées à lhabitation principale et dont le montant est compris entre 5 et 10 millions de francs, aux travaux de génie civil effectués pour le compte des entreprises nouvelles visées aux articles 139 bis et 140 bis, aux opérations de rachat et de réfection sinscrivant dans le cadre de la réhabilitation des entreprises visées aux articles 139 ter et 140 ter, aux opérations de leasing ou de crédit bail lorsque la période damortissement du prêt excède 5 ans.
ARTICLE 242 : (nouveau)
Pour les redevables personnes physique dont le chiffre daffaires annuel est inférieur à cinq millions de francs sil sagit dopérations non commerciales et à dix millions de francs pour les autres cas, limpôt sur le chiffre daffaires intérieur est fixé forfaitairement à deux fois le montant de la patente et perçu en même temps quelle.
Limpôt sur le chiffre daffaires intérieur dû par les transporteurs de personnes est fixé forfaitairement à 6 fois le montant de la patente et payable en même temps quelle. Toutefois, lorsque les éléments positifs permettent par la suite dévaluer le montant du chiffre daffaires effectivement réalisé, cest ce dernier chiffre qui servira de base pour le calcul de limpôt dû sous déduction de celui payé en même temps que la patente.
ANNEXE I
CONTRIBUTION ET PATENTES
Tableau A .
Ajouter :
Deuxième classe
Alinéa 1 : (nouveau)
Agence de compagnie de navigation aérienne : de 301 à 500 appareils
Touchant annuellement laéroport.
Alinéa 3 : (nouveau)
Agence de compagnie de navigation maritime ou fluviale : de 200 001 à
400 000 tonnes de jauge brute touchant annuellement le port.
Alinéa 5 : (nouveau)
Agence de banque ou détablissement financier occupant de 51 à 100
Salariés.
Troisième classe
Alinéa 1 : (nouveau)
Agence de compagnie de navigation aérienne : de 201 à 300 appareils
Touchant annuellement laéroport.
Sixième classe
Alinéa 14 : (nouveau)
Expert automobile ; Expert immobilier.
Alinéa 32 : (nouveau)
Loueur de cassette vidéo ; loueur de main duvre.
Septième classe
Alinéa 15 : (nouveau)
Expert automobile ; Expert immobilier.
Huitième classe
Alinéa 15 : (nouveau)
Expert automobile ; Expert immobilier ; marchands de biens.
Onzième classe
Commerçant : chiffre daffaires annuel compris entre 15 et 25 millions.
Tâcheron : chiffre daffaires annuel inférieur à 10 millions.
Douzième classe
Alinéa 3 : (nouveau)
Commerçant : chiffre daffaires annuel compris entre 5 et 15 millions.
Treizième classe
Alinéa 2 : (nouveau)
Commerçant : chiffre daffaires annuel inférieur à 5 millions.
Tableau B . Ajouter :
25°) Exploitant de jeux et amusements publics 50 000
par appareil 5 000
ARTICLE DIX :
Les dispositions de larticle 15 de la loi de Finances pour lexercice 1984/1985 sont complétées par lalinéa 10 ci après :
ARTICLE 15
Alinéa 10 :
Sous réserve de réciprocité et dans la limite des quantités fixées par voie réglementaire les livraisons de produits pétroliers aux personnels des missions diplomatiques et consulaires accrédités au Cameroun sont exonérées de la taxe spéciale sur les produits pétroliers.
ARTICLE ONZE :
Le Code de lEnregistrement, du Timbre et de la Curatelle est modifié dans ses articles 146, 147, 170, 171, 189, 200, 202, 206, 273, 278, 280 et complété à larticle 280 bis ainsi quil suit :
I - TAXE SPECIALE SUR LES SOCIETES
ARTICLE 146 : (nouveau)
La taxe ainsi calculée est versée au cours des quatre premiers mois de chaque année fiscale.
Toutefois, et sur option, les sociétés peuvent également procéder au paiement de limpôt par fractions trimestrielles dégal montant dans les quinze premiers jours de chaque trimestre.
ARTICLE 147 : (nouveau)
Les sociétés qui désirent bénéficier de la mesure prévue au dernier paragraphe de larticle précédent à lexception de celles visées à larticle 153, doivent au cours du premier mois de lexercice, introduire une demande en vue dobtenir confirmation de loption du Chef dInspection compétent, appuyée dune quittance de paiement de la taxe exigible au titre du premier trimestre de lexercice.
Le service est tenu daccuser réception de cette demande. Le non respect dune échéance de règlement rend limpôt restant dû immédiatement exigible avec application des pénalités prévues à larticle 151 du présent code.
II - TIMBRE PROPORTIONNEL
ARTICLE 170 : (nouveau) (dernier paragraphe)
Les reçus constatant un dépôt despèces effectué chez un banquier restent passibles dun droit de timbre uniforme de 100 francs.
(Le reste sans changement).
ARTICLE 171 : (nouveau)
Le droit de timbre proportionnel est perçu sur déclaration faite par les redevables dans le premier mois de chaque trimestre pour les paiements perçus au cours du trimestre précédent, et les titres de paiement ou de versement établis au cours de cette période.
Toutefois, pour les effets de commerce revêtus dès leur création dune mention de domiciliation dans un établissement de crédit, banque ou bureau de chèques postaux, le droit de timbre proportionnel de 1 % est perçu immédiatement par létablissement de crédit, la banque ou l