LOI N° 89 / 001 DU 1ER JUILLET 1989

Portant loi de Finances de la République du Cameroun pour l’exercice 1989/1990

 

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté,

Le Président de la République promulgue la

loi dont la teneur suit :

PREMIERE PARTIE

TITRE UNIQUE :

REGLEMENT DE L’EXERCICE 1987/1988 

ARTICLE PREMIER :

Sont constatées sur le budget de l’exercice 1987/1988 de la République du Cameroun, les recettes dont le montant s’élève à 593 469 809 534 francs et se décompose comme suit :

CHAPITRES

LIBELLE

MONTANT

 

A – RECETTES PROPRES DE L’EXERCICE

 

O1-O1-OOO

IMPÔTS ET TAXES ASSIMILEES

160 618 900 440

O1-O2-OOO

DROITS D’ENREGISTREMENT ET DU TIMBRE

23 445 183 282

O1-O3-OOO

DROITS ET TAXES DE DOUANE

101 855 359 728

O1-O4-OOO

AUTRES DROITS INDIRECTS

45 999 260 818

O2-O1-OOO

REVENUS DES DOMAINES PUBLICS & PRIVES

152 182 017 320

O2-O2-OOO

RECETTES DES SERVICES ET REMBOURSEMENT

18 546 801 882

O3-O1-OOO

PARTICIPATIONS DIVERSES

204 706 341

O3-O2-OOO

REMBOURSEMENT DES PRÊTS

29 089 007 893

O3-O3-OOO

REVERSEMENT ET CAUTIONNEMENT

5 776 933 527

O3-O4-OOO

REMUNERATION DES AVALS

1 675 050

O3-O5-OOO

PRODUITS DES VALEURS MOBILIERES

2 081 192 374

 

TOTAL A

539 801 038 655

 

B – RECETTES DE TRESORERIE REPORTEES EN CONTRE – PARTIE DES ENGAGEMENTS REPORTES

36 416 071 607

 

C – AUTORISATIONS DES DEPENSES ANNULEES

17 252 699 272

 

TOTAL GENERAL (A+B+C)

593 469 809 534

ARTICLE DEUX :

Sont constatées sur le même budget les dépenses réglées, les dépenses engagées et les dépenses reportées, dont le montant s’élève à 630 336 970 141 francs comme suit :

CHAPITRES

LIBELLE

MONTANT

A – REGLEMENT EFFECTUES

I- SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT DES POUVOIRS PUBLICS

O1

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

9 373 844 928

O2

SERVICES RATTACHES A LA PRESIDENCE

20 585 666 189

O3

ASSEMBLEES NATIONALE

3 415 450 972

O5

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

877 615 925

O6

MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES

5 985 883 500

O7

MINISTERE DE L’ADMINITRATION TERRITORIALE

12 990 142 463

O8

MINISTERE DE LA JUSTICE

4 650 857 413

13

MINISTERE DE LA DEFENCE

46 438 090 812

15

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE

74 863 331 244

16

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

6 308 360 846

17

MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE

3 652 181 854

18

MINISTERE DE L’ENSEIGN. SUP. & RECH. SCIENTIF

2 856 352 400

2O

MINISTERE DES FINANCES

17 008 663 902

21

MINISTERE DU DEVELOP. INDUST. ET COMMERC

2 112 444 020

22

MINISTERE DU PLAN &AMENAG. DU TERRITOIRE

2 498 320 972

23

MINISTERE DU TOURISME

1 115 808 376

3O

MINISTERE DE L’AGRICULTURE

13 515 176 955

31

MINISTERE DE L’ELEVAGE, PÊCHE &INDUST. ANIM

2 767 051 749

32

MINISTERE DES MINES, EAUX ET ENERGIE

1 310 680 350

36

MINISTERE DE L’EQUIPEMENT

9 378 152 120

37

MINISTERE DE L’URBANISME & DE L’HABITAT

10 027 699 362

38

MINISTERE DE L’INFORMATIQUE & MARCHES PUBL

1 642 976 371

4O

MINISTERE DE LA SANTE

21 358 453 500

41

MINISTERE DU TRAVAIL & PREVOYANCE SOCIALE

1 670 362 144

42

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

2 116 880 567

43

MINISTERE DE LA CONDITION FEMININE

435 612 865

45

MINISTERE DES POSTES ET TRLECOMMUNICATION

7 776 199 245

46

MINISTERE DES TRANSPORTS

1 461 695 055

5O

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE

3 785 927 172

55

DETTE VIAGIERE

16 113 471 064

6O

INTERVENTIONS DE L’ETAT

46 738 317 855

65

DEPENSES COMMUNES

49 041 301 966

 

TOTAL 1

403 872 974 236

 

2- SUR LE BUDGET D’INVESTISSEMENT PUBLIQUE

 

56

DETTE LIEE A L’INVESTISSEMENT

81 125 000 000

9O

ETUDES ET TRAVAUX D’EQUIPEMENT

27 449 346 292

91

PARTICIP. SOCIETES ETAT ET D’ECONOMIE MIXTE

1 712 696 157

93

SUBVENT., CONTRIB. ET FONDS DE CONCOURS

22 158 466 900

 

TOTAL 2

132 445 509 349

 

3- SUR LES CREDITS REPORTES

 
 

DISPONIBLE EQUIPEMENT

11 146 516 776

 

ENCOURS EQUIPEMENT

1 565 404 138

 

ENCOURS FONCTIONNEMENT

338 832 264

 

TOTAL 3

13 050 753 178

 

TOTAL A

549 369 236 763

 

B- 1 AUTORISATIONS DE DEPENSES REGLEES

42 834 690 864

 

B- 2 AUTORISATIONS DEPENSES NON REGLEES

751 121 193

 

TOTAL A+B

592 955 048 820

 

C- CREDITS REPORTES SUR L’EXERCICE 88/89

 
 

DISPONIBLE EQUIPEMENT

17 345 246 343

 

ENGAGEMENT EN COURS

20 036 674 978

 

TOTAL C

37 381 921 321

 

TOTAL GENERAL

630 336 970 141

ARTICLE TROIS :

Les recettes et les dépenses de la République du Cameroun pour l’exercice 1987/1988 sont définitivement arrêtées comme suit :

recettes propres de l’exercice et recettes

de trésorerie reportées en contre – partie

des engagements reportées 593 469 809 534

règlements effectués 630 336 970 241

déficit des recettes sur les dépenses 36 867 160 607

Ce déficit sera imputé au compte Fonds de réserve.

DEUXIEME PARTIE :

BUDGET DE L’EXERCICE 1989/1990

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

TITRE PREMIER :

DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIERES

ARTICLE QUATRE :

Les impôts, contributions, redevances, produits et revenus publics de la République du Cameroun continueront d’être perçus conformément aux textes en vigueur sous réserve des dispositions ci – après :

ARTICLE CINQ :

Le recouvrement des impôts, contributions, redevances et des revenus publics est régi par les dispositions en vigueur en matière d’impôts.

ARTICLE SIX :

Le Président de la République est autorisé :

1°- à apporter toutes les modifications nécessaires au régime fiscal intérieur et à son adaptation aux obligations découlant des traités internationaux ; le Gouvernement est autorisé à utiliser le produit de telles mesures pour faire face à ses obligations.

2°- à modifier le régime financier du Cameroun, la loi sur l’organisation du système bancaire, la législations sur les assurances et le contrôle des changes.

Ces modifications doivent intervenir par voie d’ordonnance.

ATICLE SEPT :

1°- Le Président de la République est autorisé en tant que de besoin, à prélever et à affecter par décret, à un compte spécial hors – budget, tout ou partie des résultats bénéficiaires d’entreprises d’Etat en vue d’assurer la réalisations des opérations prioritaires de développement économique, social et culturel ;

2°- L’ordonnateur et le comptable assignataire de ce compte sont nommés par décret ;

3°- Le résultat annuel dudit compte est approuvé par décret ;

4°- Les modalités d’application des dispositions qui précèdent sont déterminées par décret.

ARTICLE HUIT :

A – TAXES COMPLEMENTAIRES

Le tableau des taxes complémentaires à l’importation annexé à l’acte 7 – 65 UDEAC – 36 du 14 décembre 1965 est pour ce qui concerne la République du Cameroun modifié comme suit :

Position Tarifaire

Désignation des Produits

(Libellé simplifié NCCD)

Position Tarifaire

Désignation des Produits

(Libellé simplifié S.H)

Taxe complémentaire

15 07 21

Huiles épurées ou raffinées d’arachides

15 08 90 00

Huile d’arachide et ses fractions raffinées

0 %

   

15 16 20 00

Graisses et huiles végétales et leurs fractions, hydrogénées, intérestérifiées

 

 

0 %

   

15 17 90 00

Autres mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles

 

0 %

   

15 18 00 00

Graisses et huiles animales ou végétales non alimentaires NDCA

 

0 %

15 07 22

Huiles épurées ou raffinées d’olives

15 09 90 00

Huiles d’olives et ses fractions raffinées

0 %

   

15 10 00 00

Autres huiles d’olives et leurs fractions même raffinées et mélangées

 

0%

15 07 29

Huiles épurées ou raffinées autres

15 07 90 00

Huile de soja et ses fractions raffinées

0 %

   

15 12 29 00

Huiles de coton et leurs fractions raffinées

0 %

   

15 16 20 00

Graisses et huiles végétales et leurs fractions hydrogénées

 

0 %

   

15 17 90 00

Autres mélanges ou préparations alimentaires de graisses

 

0 %

   

15 18 00 00

Graisses et huiles animales ou végétales non alimentaires NDCA

 

0 %

   

15 12 19 00

Huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions raffinées

 

0 %

15 16 20 00

 

0 %

15 17 90 00

 

0 %

15 18 00 00

 

0 %

   

15 14 90 00

Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions raffinées

 

0 %

15 16 20 00

 

0 %

15 17 90 00

 

0 %

15 18 00 00

 

0 %

   

15 13 19 00

Huiles de coco (coprah) et leurs fractions raffinées

0 %

15 16 20 00

 

0 %

15 17 90 00

 

0 %

15 18 00 00

 

0 %

   

15 15 19 00

Huiles de lin et leurs fractions raffinées

0 %

   

15 15 29 00

Huiles de maïs et leurs fractions raffinées

0 %

   

15 15 40 00

Huiles de tung (d’abrasin) et ses fractions raffinées

 

0 %

   

15 13 29 00

Huiles de palmistes ou babassu et leurs fractions raffinées

 

0 %

15 16 20 00

 

0 %

15 17 90 00

 

0 %

15 18 00 00

 

0 %

   

15 15 30 00

Huiles de ricin et ses fractions

0 %

   

15 16 20 00

 

0 %

15 17 90 00

 

0 %

15 18 00 00

 

0 %

   

15 15 50 00

Huiles de sésame et ses fractions

0 %

15 16 20 00

 

0 %

15 17 90 00

 

0 %

15 18 00 00

 

0 %

   

15 15 60 00

Huiles de jojoba et ses fractions

0 %

   

15 15 90 00

Autres graisses et huiles végétales du n° 15 15

0 %

22 03 00

Bières

22 03 00 00

Bières et malt

48 %

22 05 01

Vins de bouteilles et de 3 litres ou moins

22 04 21 10

Vins autres que ceux des n° 22 04 21 20 et 22 04 21 30 en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres

 

 

 

70 F/L

22 05 11

Vins autrement présentés

22 04 29 10

Vins autres que ceux des n° 22 04 29 20 et 22 04 29 30 en récipient d'’ne contenance supérieure à 2 litres

 

 

 

70 F/L

22 05 21

Vins de liqueur en bouteille etc… de 3 litres ou moins

22 04 21 20

Vins de liqueur, mistelles, en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 litres

 

 

70 %

22 05 22

Vins de liqueur autrement présentés

22 04 29 20

Vins de liqueur, mistelles en récipients d’une contenance supérieure à 2 litres

 

 

60 %

22 05 31

Vins de champagne

22 04 10 10

Vins mousseux de champagne

50 %

22 05 32

Vins mousseux

22 04 10 90

Autres vins mousseux

40 %

22 05 40

Vins vinés

22 04 21 30

Vins vinés, en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 litres

 

40 %

   

22 04 29 30

Vins vinés en récipients d’une contenance supérieure à 2 litres

 

40 %

22 06 00

Vermouths

22 05 10 00

Vermouths et autres vins de raisins en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 litres

 

 

1 000F/Lap

   

22 05 90 00

Autres vermouths et autres vins de raisins d’une contenance excédant 2 litres

 

 

1 000F/Lap

22 09 11

Eaux de vie

22 08 20 00

Eaux de vie ou de marc de raisin

1 000F/Lap

22 09 12

Rhums et tafias

22 08 40 00

Rhums et tafias

1 000F/Lap

22 09 13

Whisky

22 08 30 00

whisky

1 000F/Lap

22 09 19

Eaux de vie autres

22 08 90 92

Autres boissons spiritueuses 15 % vol ou plus

 

1 000F/Lap

22 09 21

Gin

22 08 50 00

Gin et genièvre

1 000F/Lap

22 09 22

Liqueurs anisées

22 08 90 20

Liqueurs anisées

1 000F/Lap

22 09 29

Liqueurs et préparations alcooliques

22 08 10 00

Préparations alcooliques composées pour fabrication de boissons

 

 

1 000F/Lap

22 09 31

Autres boissons spiritueuses titrant -15 °

22 08 90 91

Autres boissons spiritueuses titrant moins 15 % volume

 

1 000F/Lap

22 09 32

Autres boissons spiritueuses titrant de 15° ou plus

22 08 90 92

Autres boissons spiritueuses titrant 15 % vol ou plus

 

1 000F/Lap

24 02 03

Cigares et cigarillos

24 02 10 00

Cigares et cigarillos contenant du tabac

60 %

24 02 04

Cigarettes

24 02 90 00

Cigarettes contenant du tabac

90 %

   

24 02 90 00

Cigares, cigarillos et cigarettes en succédanés du tabac

 

90 %

33 06 01

Parfums non alcooliques

33 03 00 00

Parfums et eaux de toilette

40 %

33 06 02

Parfums alcooliques

33 03 00 00

Parfums et eaux de toilette

40 %

33 06 11

Produits pour soins de la peau non alcooliques

33 04 10 00

Produits de maquillage pour lèvres

40 %

33 04 20 00

Produits de maquillage pour les yeux

40 %

33 04 30 00

Préparations pour manucures et pédicures

40 %

33 06 12

Produits pour les soins de la peau alcoolique

33 04 99 00

Autres produits de beauté ou de maquillage du n° 33 04

 

40 %

33 06 21

Produits pour l’hygiène buccale non alcooliques

33 06 10 00

Dentifrices

40 %

33 06 22

Produits pour l’hygiène buccale alcoolique

33 06 90 00

Autres préparations pour l’hygiène buccale ou dentaire

 

40 %

33 06 31

Produits capillaires non alcooliques

33 05 10 00

Shampoings

40 %

   

33 05 20 00

Préparations pour l’ondulation ou le défrisage permanent

40 %

33 06 32

Produits capillaires alcooliques

33 05 30 00

Laques pour cheveux

40 %

   

33 05 90 00

Autres préparations capillaires

40 %

33 06 33

Autres produits de parfumerie

33 07 10 00

Préparations pour prérasage, rasage et après rasage

 

40 %

33 07 20 00

Désodorisants corporels et antisudoraux

40 %

33 07 30 00

Sels parfumés et autres préparations pour bains

40 %

   

33 07 41 00

Agarbatti et autres préparations odoriférantes agissant par combinaison

 

 

40 %

   

33 07 49 00

Autres préparations pour parfumer ou désodoriser les locaux

 

40 %

   

33 07 90 00

Autres préparations de parfumerie ou de toilette du n° 33 07

 

40 %

87 02 03

Voitures particulières de 2 000 cm3 et plus

87 03 32 19

Voitures de tourisme… d’une cylindrée de

2 000 cm3 mais

n ‘excédant pas 3 000

cm3

 

 

 

10 %

   

87 02 32 19

Voitures de tourisme à moteur diesel… d’une cylindrée de 2 000 cm3 mais n’excédant pas

2 500 cm3

 

 

 

10 %

B - DROITS DE SORTIE PERCUS A L’EXPORTATION

Sont suspendu jusqu’à nouvel ordre les droits de sortie perçus à l’exportation sur les produits ci – après :

 

PRODUITS

CONSEIL DE COOPERATION DOUANIERE (C.C.D)

SYSTEME HARMONISE (S.H)

CACAO

18 01 01 à 18 01 19

1801 00 II à 1801 00 20

CAFE

09 01 01 à 09 01 61

0901 II II à 0901 22 00

COTON

55 01 II à 55 01 19

5201 0010 à 5201 00 90

ARTICLE NEUF :

Les dispositions des articles 6A (1° - a 1 et 4°) et 6D, 14 bis, 24, 25, 26, 27, 28, 46, 107 alinéa 4, 107 bis, 111 alinéa 7, 139, 140, 141, 142, 157, 161, 236, 242 et des tableaux A (2e, 3e, 6e, 7e, 8e, 11e, 12e et 13e classes) et B de la contribution des patentes du Code Général des Impôts sont modifiées et complétées comme suit :

ARTICLE 6 A :

1°) Rémunérations et prestations diverses

a 1) Nouveau

Les rémunérations allouées à un salarié ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où n’étant pas exagérées, elles correspondent à un travail effectif et sont conformes aux normes conventionnelles. Cette disposition s’applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursement de frais.

Toutefois sont déductibles dans la limite de 15 % du salaire de base et à l’exclusion des autres cotisations sociales, les seules cotisations patronales versées à l’Etranger en vue de la constitution de la retraite d’un expatrié ayant un caractère obligatoire.

Les désaccords nés des réintégrations des fractions des rémunérations considérées comme exagérées sont tranchés par la Commission des Impôts prévue à l’article 164 du présent Code.

4°) Primes d’assurances : (nouveau)

Sont déductibles des bénéfices imposables et pour la part incombant aux opérations faites au Cameroun :

 

les primes d’assurance constatées au profit de l’entreprise, si la réalisation du risque couvert entraîne, directement et par elle – même, une diminution de l’actif net ;

les primes d’assurances constituant par elles – mêmes une charge d’exploitation ;

les primes d’assurance maladie versées aux compagnies d’assurances locales au profit du personnel lorsque ne figurent pas dans les charges déductibles les remboursement des frais au profit des mêmes personnes.

Par contre, ne sont pas admises en déduction du bénéfice imposable, les sommes constituées par l’entreprise en vue de sa propre assurance.

6 . D Amortissements : (nouveau)

Les amortissements réellement comptabilisés sur la base de la durée probable telle qu’elle ressort des normes accusées par chaque nature d’exploitation, y compris ceux qui auraient été antérieurement différés en période déficitaire sans que les taux puissent être supérieurs à ceux fixés ci – dessous :

Constructions

Bâtiments commerciaux, industriels

Garages, ateliers, hangars 5 %

Cabines de transformations 5 %

Installation de chute d’eau, barrage 5 %

Usines 5 %

Maisons d’habitation 5 %

Fours à chaux, plâtre 10 %

Fours électriques 10 %

Bâtiments démontables ou provisoires 20 %

Matériel et outillage fixe

Chaudières à vapeur 10 %

Cuve en ciment 5 %

Lignes de transport d’énergie électrique :

lignes des transport d’énergie électrique

en matériaux définitifs 15 %

lignes des transport d’énergie électrique

en matériaux provisoires 20 %

Machines à papier et à coton 10 %

Matériel de raffinage de pétrole (reforming

Visbreking, matériel de distillation) 10 %

Presses hydrauliques 10 %

Presses compresseurs 10 %

Moteurs à huile lourde 10 %

Réservoirs à pétrole 10 %

Transformateurs lourds de forte puissance 10 %

Turbines à machines à vapeur 10 %

Matériel mobile

Pétrins mécaniques, malaxeurs 15 %

Excavateurs 15 %

Foudres, cuves de brasserie, de distillation

ou de vérification 10 %

Appareil à découper le bois 20 %

Appareil d’épuration, de tirage 10 %

Appareil de laminage, d’essorage 10 %

Machines outils légers, tours, mortaiseuses,

raboteuses, perceuses 20 %

Matériel d’usine y compris machines outils 20 %

Marteaux pneumatiques 20 %

Perforatrices 20 %

Outillage à main dit petit outillage 100 %

Matériel de transport

Charrettes 25 %

Matériel naval et aérien 20 %

Fûts de transport (bière, vin) 20 %

Fûts de transport métalliques 20 %

Containers 25 %

Matériel automobile

léger utilisé en ville 25 %

léger de location ou auto – école 33,33 %

lourd ou utilisé en brousse 33,33 %

Tracteurs 20 %

Tracteurs utilisés par les forestiers 33,33 %

Matériel de manutention portuaire

véhicules élévateurs 20 %

grosses grues 10 %

grues automotrices 10 %

Voies de chemin de fer 5 %

Wagons de transport 5 %

Mobiliers, agencements et installations

Agencements, aménagements, installations 10 %

Mobilier de bureau ou autre 10 %

Matériel de bureau 15 %

Matériel informatique

petit ordinateur 33, 33 %

gros ordinateur 20 %

Matériel reprographie 33,33 %

 

 

Amortissements spéciaux

Armement de pêche

Navire de pêche 15 %

Hôtels, cafés, restaurants

Verrerie, vaisselle, ustensiles de cuisine 50 %

Lingerie 33,33 %

Argenterie 20 %

Aménagements décoratifs 20 %

Tapis, rideaux, teinture 20 %

Réfrigérateurs, climatiseurs 25 %

Fourneaux de cuisine 20 %

Matières plastiques (moulage)

Moules 33,33 %

Préchauffeurs ou étuves 20 %

Pastilleuses 20 %

Presse à injection 20 %

Machines à former par le vide 20 %

Machines à métalliser 20 %

Machines à souder et à découper 20 %

Presses à compression 10 %

Machines à gelifier, à boudiner 20 %

Presse à transfert 10 %

 

 

Matériels soumis à l’action des produits chimiques

Lessiveurs, diffuseurs 20 %

Appareils de récupération des produits 20 %

Appareils de blanchissement 20 %

Appareils de cuisson 20 %

ARTICLE 14 bis (nouveau)

Par dérogation aux dispositions prévues à l’article14, les entreprises d’assurance et / ou de réassurance ont la faculté d’arrêter les bénéfices servant de base à l’impôt sur les sociétés sur une période de 12 mois correspondant à l’année civile.

ARTICLE 24 : (nouveau)

Le montant de l’impôt dû par chaque société ou collectivité ne peut être supérieur à celui qui résulterait de l’application du taux de 1 % à la base de référence telle que définie à l’article 25 ci – après, ou à la somme de 600 000 francs

Ce dernier montant constitue le minimum dû au titre de l’impôt sur les sociétés, qu’elle soit dispensée ou non du minimum de perception de 1 % sur le chiffre d’affaires. Il est réduit de moitié pour les coopératives artisanales de production et les clubs et cercles privés visés à l’article 3, paragraphe 10 du présent Code.

ARTICLE 25 : (nouveau)

La base de référence pour le calcul du minimum de perception de 1 % sur le chiffre d’affaires global réalisé au cours de l’exercice fiscal précédent.

La base ainsi obtenue est arrondie au millier de francs inférieur.

Par chiffre d’affaires global, on entend le chiffres d’affaires brut réalisé sur toutes les opérations entrant dans le cadre des activités de la société.

ARTICLE 26 : (nouveau)

Sont dispensés du paiement du minimum de perception de 1 % sur le chiffre d’affaires :

1°) Les sociétés et autres personnes morales bénéficiant d’un régime du Code d’Investissements comportant l’exonération de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et pendant la durée de cette exonération ;

 

 

2°) Les sociétés dissoutes et ayant cessé toutes activité antérieurement au

1er juillet de l’année de réalisation des revenus ;

3°) Les sociétés nouvelles et les nouvelles coopératives artisanales de production, au titre des deux premiers exercices à l’exclusion des entreprises des

bâtiments, travaux publics et des bureaux d’études ;

4°) Les compagnies d’assurance qui exercent leur activité en pool avec d’autres sociétés ou qui limitent leur activité aux opérations de co – assurance dans les branches transport et incendie et qui ne réalisent pas un chiffre d’affaires annuel supérieur à trois millions de francs ;

5°) Les entreprises ayant pour objet l’enseignement, régulièrement autorisées et pratiquant des prix homologués par l’autorité publique ;

6°) Les entreprises pratiquant des prix homologués laissant apparaître un taux de marge brute inférieur à 4 %

7°) Les exportateurs des produits agricoles, les entreprises du secteur agricole et de l’élevage, à l’exclusion du secteur forestier, de pêche et des industries de transformation de produits agricoles, ainsi que les intermédiaires agréés qui touchent des commissions brutes faibles et dont les taux (moins de 4 %) sont fixés par les lois et règlements.

ARTICLE 27 : (nouveau)

L’impôt minimum forfaitaire de 600 000, majoré des centimes communaux est payé au plus tard le 31 juillet de chaque année.

Un duplicata de la quittance délivrée par le comptable du Trésor ou tout autre document tenant lieu de justification de paiement est obligatoirement annexé à la déclaration annuelle des résultats prévue à l’article 16 du présent Code.

Le défaut de paiement ou le paiement tardif de l’impôt minimum forfaitaire est sanctionné par l’application d’une majoration égale au montant de l’impôt compromis ou dont le versement a été différé.

ARTICLE 28 : (nouveau)

Le montant de l’impôt minimum forfaitaire acquitté dans les conditions fixées à l’article 27, à l’exclusion des majorations de droits, vient le cas échéant, en déduction de la cotisation due au titre de l’impôt sur les sociétés de la même année.

Le surplus de l’impôt calculé en application des articles15 et 24 est versé conformément à l’article23 du présent Code.

Si le montant de l’impôt sur les sociétés est inférieur à l’impôt minimum forfaitaire, ce dernier demeure acquis au Trésor.

 

ARTICLE 46 :

Le montant du bénéfice forfaitaire est évalué par l’inspecteur des impôts. Il doit correspondre au bénéfice que l’entreprise peut produire normalement.

L’évaluation faite par l’inspecteur est notifiée au contribuable qui dispose d’un délai de 20 jours à partir de la réception de la notification pour faire parvenir son acceptation ou formuler ses observations en indiquant le chiffre qu’il serait disposé à accepter.

En cas de désaccord, l’imposition est néanmoins établie sur la base retenue par l’Inspecteur et le contribuable ne peut en demander la réduction par voie contentieuse, après mise en recouvrement du rôle qu’en fournissant tous les éléments, comptables et autres, de nature à permettre d’apprécier l’importance du bénéfice que son entreprise peut produire normalement, compte tenu de sa situation propre.

Dans tous les cas, l’impôt établi selon ce régime forfaitaire ne saurait être inférieur à celui calculé par application du taux de 1 % sur le chiffre d’affaires retenu pour l’établissement du forfait.

ARTICLE 107 : (nouveau)

1°) La taxe proportionnelle sur le revenu des capitaux mobiliers est retenue à la source par la personne qui effectue le paiement des produits visés aux articles 95, 99 et 101 du présent Code. Elle est reversée à la caisse du comptable du Trésor du lieu du siège social dans les 15 jours qui suivent la date de mise en paiement de ces produits.

2°) Les versements effectués hors délais sont majorés d’un intérêt de 10 % par mois de retard avec un minimum de 100 %.

En cas d’insuffisance ou de défaut de versement, il est fait application de la pénalité de 50 % lorsque la bonne foi est présumée ou établie et de 100 % lorsque la bonne foi n’est pas établie.

3°) Les régularisations des versements et les majorations des droits font l’objet d’une émission par voie de rôle lorsqu’elles ne sont pas payées dans les 15 jours qui suivent la mise en demeure, sans préjudice du blocage des comptes bancaires visé à l’article 288 bis.

4°) Demeurent soumis à la retenue à la source au taux de la taxe proportionnelle sur les revenus des capitaux mobiliers, les distributions et autres produits visés ci – dessus lorsqu’ils profitent aux sociétés et autres personnes morales exonérées de l’impôt sur les sociétés, à l’exception des dividendes perçus par les SICAV.


ARTICLE 107 bis : (nouveau)

1°) Sont exonérés de la taxe proportionnelle sur les revenus des capitaux mobiliers :

les intérêts des bons de caisse souscrits par les personnes physiques conformément aux lois et règlements en vigueur ;

les intérêts des comptes d’épargne pour les placements ne dépassants pas 5 000 000 de francs. Au – delà de cette limite, ces intérêts sont taxables au taux de 18 % majoré des centimes communaux ;

les intérêts des comptes d’épargne – logement ;

 

2°) Les intérêts des obligations émises par les SICAV après abattement de

5 000 000 au taux de 20 % majoré des centimes communaux ;

Les taux visés aux alinéas 1 et 2 ci – dessus sont libératoires de l’impôt sur les revenus des personnes physiques.

3°) Sont affranchis de la taxe proportionnelle sur les revenus des capitaux mobiliers, les intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations, effets publics et autres titres d’emprunts négociables émis par l’Etat et les sociétés dans lesquelles l’Etat détient au moins 33 % du capital social.

ARTICLE 111 :

La surtaxe progressive est établie d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possède le contribuable, aux professions qu’il exerce, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont il jouit, ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles il se livre, sous déduction des charges ci -–après, lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus passibles de la taxe proportionnelle :

1°) Intérêts des emprunts et dettes à la charge du contribuable ;

2°) Arrérages des rentes payées par lui à titre obligatoire ou gratuit :

pensions alimentaires répondant aux conditions du code civil dans la limite de 10 % du revenu net imposable avant déduction de ces pensions sans que le montant de la déduction puisse dépasser

360 000 francs

pensions alimentaires versées en vertu d’une décision de justice en cas de séparations de corps ou de divorce lorsque le conjoint fait l’objet d’un imposition distincte.

3°) Tous les impôts directs et taxes assimilées acquittés par lui ou se rapportant aux déclarations par lui souscrites dans les délais légaux au cours de l’année précédente, à l’exception de la surtaxe progressive, des majorations des droits pour déclarations tardives, insuffisance ou défaut de déclaration, ainsi que des majorations pour retard, insuffisance ou défaut de paiement.

Si des dégrèvement sont ultérieurement accordés sur ces impôts, leur montant est rapporté aux revenus de l’année au cours de laquelle le contribuable est avisé de leur ordonnancement ;

4°) Les versements effectués en vue de la constitution de la retraite à capital aliéné dans la limite de 10 % du salaire imposable ;

5°) Les cotisations versées à la Caisse Nationale de la Prévoyance Sociale ;

6°) En cas de cession ou de cessation d’entreprise, les déficits affectant l’exercice de liquidation compte tenu, s’il y a lieu, des pertes des trois années précédentes qui n’auraient pu être imputée sur le revenu passible de la taxe proportionnelle.

7°) a) Primes afférentes aux contrats d’assurance conclu postérieurement au 1er juillet 1985 dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine, lorsque ces contrats comportent des garantie d’un capital en cas de vie et sont d’une durée effective au moins égale à dix ans ou bien comportent la garantie d’une rente viagère avec jouissance effectivement différée d’au moins dix ans. Ces primes sont déductibles dans la limite de 10 % du revenu net déclaré après déduction des autres charges ou de la somme de 200 000 francs majorée de 20 000 par enfant à charge. Ces limites s’appliquent à l’ensemble des contrats souscrits par les membres d’un même foyer fiscal.

b) Les primes afférentes aux contrats d’assurance conclu postérieurement au 1er juillet 1985 pour une durée d’au moins 5 ans qui garantissent en cas de décès le versement de capitaux au conjoint, aux ascendants ou aux descendants de l’assuré dans la limite de 10 % du revenu net imposable avant déduction desdites primes ou de la somme de 100 000 francs majorée de 10 000 francs par enfant à charge.

c) Les déductions prévues aux paragraphes a et b ci – dessus ne se

cumulent pas en cas de pluralité des contrats. Dans ce cas, seules les limites les plus élevées sont pris en considération.

d) Lorsque le capital ou la rente est versée avant expiration du délai de 10 ans visé au paragraphe (a) c – dessus, la déduction des primes précédemment admises est remise en cause dans la limite du délai de répétition.

e) Seules sont déductibles les primes afférentes aux contrats d’assurance souscrits auprès des compagnies locales.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS GENERALES ET COMMUNES A L’IMPOSITION SUR LES

SOCIETES ET A L’IMPOSITION SUR LE REVENU DES PERSONNES

PHYSIQUES

 

A - (nouveau)

Exonération par suite de réinvestissement. Mesures applicables aux entreprises créées du 1er juillet 1989 au 30 juin 1993 et dispositions spéciales accordées pour le rachat des entreprises en difficulté.

ARTICLE 139 bis :

Les personnes physiques ou morales qui créent des entreprises au Cameroun du 1er juillet 1989 au 30 juin 1993 peuvent bénéficier des avantages particuliers.

Sont présumées crées au cours de cette période, les entreprises dont la déclaration d’existence est parvenue au service après le 1er juillet 1989 et avant le

15 juillet 1993.

ARTICLE 140 bis :

L’entreprise doit exercer une activité nouvelle dans le secteur industriel, agricole, forestier ou minier.

Les investissements doivent être neufs et atteindre un niveau minimum de

25 000 000 de francs. Ils doivent être terminés dans un délai de deux ans suivant la date de la déclaration d’existence.

ARTICLE 141 bis :

Les promoteurs doivent présenter un dossier comportant le devis descriptif et estimatif, les plans, bordereaux de prix fournissant toutes les indications utiles sur la nature et le montant des dépenses prévues.

La décision du Ministre des Finances est prise après avis de la commission interministérielle chargée de l’étude des projets d’investissement. Elle doit intervenir dans les 60 jours qui suivent la date de dépôt du dossier.

L’extension du programme en cours obéit aux mêmes règles ci – dessus.

Les entreprises créées doivent tenir une comptabilité régulière et complète.

 

ARTICLE 142 bis :

Les entreprises visées ci – dessus bénéficient des avantages suivants :

1°) Amortissements exceptionnels

Pendant les premiers exercices qui suivent le début des activités, les entreprises sont autorisées à pratiquer les amortissements au taux ci – après :

Constructions :

Taux normal x 2

Matériel et outillage fixe

Taux normal x1,5

Matériel mobile

Taux normal x 1,5

Matériel de transport

Taux normal x1,5

Les amortissements sont ensuite pratiqués au taux normal

2°) Réduction d’impôt

Le bénéfice imposable déclaré est réduit de 50 % au cours des trois premiers exercices.

Ces avantages ne sont pas cumulables avec ceux prévus par le code des Investissements.

ARTICLE 139 ter :

Les personnes physiques ou morales qui achètent les entreprises en difficulté peuvent bénéficier des avantages particuliers.

Les entreprises en difficulté sont les entreprises qui ont perdu les 2/3 du capital social.

Le rachat doit intervenir entre le 1er juillet 1989 et le 30 juin 1991.

ARTICLE 140 ter :

L’entreprise en difficulté doit relever du secteur industriel, agricole ou minier.

L’entreprise doit avoir au moins cinq ans d’existence.

La réhabilitation doit intervenir au plus tard au bout d’un an à partir de l’option d’achat.

 

ARTICLE 141 ter :

L’acquéreur doit présenter un plan de redressement donnant des indications sur le financement et les objectifs à atteindre.

La décision du Ministre des Finances doit intervenir dans les 30 jours qui suivent la date de dépôt du dossier.

La comptabilité de l’entreprise en difficulté doit être régulière et complète.

Les dirigeants de droit ou de fait, leurs conjoints ou ascendants ayant exercé les mêmes fonctions dans la société en difficulté au cours des cinq derniers exercices ne peuvent faire partie de la société réhabilitée.

ARTICLE 142 ter :

Les entreprises réhabilitées bénéficient des avantages suivants :

1°) Amortissements exceptionnels

Le plan d’amortissement initial reste inchangé et les amortissements sont calculés sur la valeur de rachat des immobilisations.

Pour les immobilisations nouvelles, le système d’amortissement est celui prévu à l’article 142 bis.

2°) Réduction d’impôt

Le bénéfice imposable déclaré est réduit de 50 % pendant les trois premiers exercices de la période de réhabilitation.

Article 157 : (nouveau)

Toute infraction aux dispositions des articles 155 et156 ci – dessus donne lieu à la perception d’une amende de 5 000 F par omission ou inexactitude par bénéficiaire et par mois de retard. Cette amende est mise en recouvrement par voie de rôle dans les mêmes formes que les impôts objet des chapitres ci – dessus.

En outre, la partie versante qui n’a pas déclaré les sommes visées à l ‘alinéa (b) de l’article 155 perd le droit de les porter dans ses frais professionnels pour l’établissement de ses propres impôts.

Toutefois cette dernière sanction n’est pas applicable lorsque l’intéressé a réparé l’omission soit spontanément, soit à la première demande de l’administration, en tout cas avant de l’exercice au cours duquel la déclaration doit être souscrite.

Les gérants des sociétés en nom collectif ou en commandite simple n’ayant pas opté pour l’impôt sur les sociétés sont tenus de fournir dans les délais de déclaration prévus à l’article 39 :

1°) un exemplaire des documents visés audit article ;

2°) une série de bulletins individuels faisant ressortir pour chaque associé :

Ses nom, prénoms et domicile ;

La part de bénéfice lui revenant au titre des exercices clos dans le courant de l’année fiscale écoulée

(LE RESTE SANS CHANGEMENT)

ARTICLE 161 : (nouveau)

Sont passibles d ‘une amende de 500 000 à 5 000 000 de francs et d’un emprisonnement d’un an à cinq ans ou de l’une de ces deux peines seulement :

Les personnes physiques ou morales qui se sont souscrites ou qui ont tenté de se souscrire frauduleusement à l’établissement ou au paiement de l’impôt ;

Les employeurs ou personnes n’ayant pas versé les retenus opérées au titre de la taxe proportionnelle et de la surtaxe progressive ;

Les personnes qui, encaissant directement ou indirectement des revenus à l’étranger, ne les ont pas mentionné distinctement dans leur déclaration globale ;

Les agents d’affaires, les experts comptables ou les comptables ainsi que toute personne convaincue d’avoir établi ou aidé à établir de faux bilans ou déclarations ;

Les contribuables qui, en vue de s’assurer en matière d’impôts directs ou des taxes assimilées le bénéfice de dégrèvement de quelque nature que ce soit, produisent des pièces fausses ou reconnues inexactes ;

Toute personne physique ou morale se livrant irrégulièrement au Cameroun aux activités expressément réservées aux professionnels de la comptabilité par l’acte 4/70 – 133 – UDEAC du 27 novembre 1970 et les textes modificatifs subséquents.

L’amende prévue ci – dessus est également applicable à toute personne physique ou morale ayant prêté sont concours pour l’accomplissement des actes réprimés dans le présent article. Cette amende est recouvrée comme en matière d’impôt direct.

 

ARTICLE 236 : (nouveau)

Le taux réduit de 4,5 % est applicable à la production artisanale, aux opérations de transport, aux intérêts sur crédit immobilier pour la construction des maisons exclusivement affectées à l’habitation principale et dont le montant est compris entre 5 et 10 millions de francs, aux travaux de génie civil effectués pour le compte des entreprises nouvelles visées aux articles 139 bis et 140 bis, aux opérations de rachat et de réfection s’inscrivant dans le cadre de la réhabilitation des entreprises visées aux articles 139 ter et 140 ter, aux opérations de leasing ou de crédit – bail lorsque la période d’amortissement du prêt excède 5 ans.

ARTICLE 242 : (nouveau)

Pour les redevables personnes physique dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à cinq millions de francs s’il s’agit d’opérations non commerciales et à dix millions de francs pour les autres cas, l’impôt sur le chiffre d’affaires intérieur est fixé forfaitairement à deux fois le montant de la patente et perçu en même temps qu’elle.

L’impôt sur le chiffre d’affaires intérieur dû par les transporteurs de personnes est fixé forfaitairement à 6 fois le montant de la patente et payable en même temps qu’elle. Toutefois, lorsque les éléments positifs permettent par la suite d’évaluer le montant du chiffre d’affaires effectivement réalisé, c’est ce dernier chiffre qui servira de base pour le calcul de l’impôt dû sous déduction de celui payé en même temps que la patente.

ANNEXE I

CONTRIBUTION ET PATENTES

Tableau A .

Ajouter :

 

Deuxième classe

Alinéa 1 : (nouveau)

Agence de compagnie de navigation aérienne : de 301 à 500 appareils

Touchant annuellement l’aéroport.

Alinéa 3 : (nouveau)

Agence de compagnie de navigation maritime ou fluviale : de 200 001 à

400 000 tonnes de jauge brute touchant annuellement le port.

Alinéa 5 : (nouveau)

Agence de banque ou d’établissement financier occupant de 51 à 100

Salariés.

 

Troisième classe

Alinéa 1 : (nouveau)

Agence de compagnie de navigation aérienne : de 201 à 300 appareils

Touchant annuellement l’aéroport.

Sixième classe

Alinéa 14 : (nouveau)

Expert automobile ; Expert immobilier.

Alinéa 32 : (nouveau)

Loueur de cassette vidéo ; loueur de main d’œuvre.

Septième classe

Alinéa 15 : (nouveau)

Expert automobile ; Expert immobilier.

Huitième classe

Alinéa 15 : (nouveau)

Expert automobile ; Expert immobilier ; marchands de biens.

Onzième classe

Commerçant : chiffre d’affaires annuel compris entre 15 et 25 millions.

Tâcheron : chiffre d’affaires annuel inférieur à 10 millions.

Douzième classe

Alinéa 3 : (nouveau)

Commerçant : chiffre d’affaires annuel compris entre 5 et 15 millions.

Treizième classe

Alinéa 2 : (nouveau)

Commerçant : chiffre d’affaires annuel inférieur à 5 millions.

 

Tableau B . Ajouter :

25°) Exploitant de jeux et amusements publics 50 000

par appareil 5 000

ARTICLE DIX :

Les dispositions de l’article 15 de la loi de Finances pour l’exercice 1984/1985 sont complétées par l’alinéa 10 ci – après :

ARTICLE 15

Alinéa 10 :

Sous réserve de réciprocité et dans la limite des quantités fixées par voie réglementaire les livraisons de produits pétroliers aux personnels des missions diplomatiques et consulaires accrédités au Cameroun sont exonérées de la taxe spéciale sur les produits pétroliers.

ARTICLE ONZE :

Le Code de l’Enregistrement, du Timbre et de la Curatelle est modifié dans ses articles 146, 147, 170, 171, 189, 200, 202, 206, 273, 278, 280 et complété à l’article 280 bis ainsi qu’il suit :

I - TAXE SPECIALE SUR LES SOCIETES

ARTICLE 146 : (nouveau)

La taxe ainsi calculée est versée au cours des quatre premiers mois de chaque année fiscale.

Toutefois, et sur option, les sociétés peuvent également procéder au paiement de l’impôt par fractions trimestrielles d’égal montant dans les quinze premiers jours de chaque trimestre.

ARTICLE 147 : (nouveau)

Les sociétés qui désirent bénéficier de la mesure prévue au dernier paragraphe de l’article précédent à l’exception de celles visées à l’article 153, doivent au cours du premier mois de l’exercice, introduire une demande en vue d’obtenir confirmation de l’option du Chef d’Inspection compétent, appuyée d’une quittance de paiement de la taxe exigible au titre du premier trimestre de l’exercice.

Le service est tenu d’accuser réception de cette demande. Le non respect d’une échéance de règlement rend l’impôt restant dû immédiatement exigible avec application des pénalités prévues à l’article 151 du présent code.

 

II - TIMBRE PROPORTIONNEL

ARTICLE 170 : (nouveau) (dernier paragraphe)

Les reçus constatant un dépôt d’espèces effectué chez un banquier restent passibles d’un droit de timbre uniforme de 100 francs.

(Le reste sans changement).

ARTICLE 171 : (nouveau)

Le droit de timbre proportionnel est perçu sur déclaration faite par les redevables dans le premier mois de chaque trimestre pour les paiements perçus au cours du trimestre précédent, et les titres de paiement ou de versement établis au cours de cette période.

Toutefois, pour les effets de commerce revêtus dès leur création d’une mention de domiciliation dans un établissement de crédit, banque ou bureau de chèques postaux, le droit de timbre proportionnel de 1 % est perçu immédiatement par l’établissement de crédit, la banque ou l