LOI N° 88 / 005 DU 1er JUILLET 1988

Portant loi de Finances de la République du Cameroun pour l’exercice 1988/1989

L’assemblée Nationale a délibéré et adopté,

le Président de la République promulgue

la Loi dont le teneur suit :

 

PREMIERE PARTIE

REGLEMENT DE L’EXERCICE 1986/1987

ARTICLE PREMIER :

Sont constatées sur le Budget de la République du Cameroun exercice 1986/1987 les recettes dont le montant s’élève à 833 583 733 905 francs et se décompose comme suit :

CHAPITRE

LIBELLE

MONTANT

A – Recettes propres de l’exercice
01-01-000 Impôts et taxes assimilées

366 376 479 219

01-02-000 Droits d’enregistrement et du timbre

31 213 094 731

01-03-000 Droits et taxes de douane

136 351 418 351

01-04-000 Autres droits indirects

47 064 184 575

02-01-000 Revenus des domaines publics et privés

1 615 197 281

02-02-000 Recettes de services et remboursement

47 336 328 312

03-01-000 Participations diverses

200 690 112

03-02-000 Remboursement des prêts

33 185 775 137

03-03-000 Reversement et cautionnement

3 528 247 647

03-04-000 Rémunération des avals

1 944 245

03-05-000 Produits des valeurs mobilières

346 377 463

04-02-000 Prélèvements divers

43 692 979

TOTAL A

667 263 430 052

B. RECETTES DE TRESORERIE REPORTEES

EN CONTREPARTIE DES ENGAGEMENTS

REPORTES 154 704 151 629

C. AUTORISATIONS DES DEPENSES
ANNULEES

11 616 152 224

TOTAL GENERAL (A+B+C)

833 583 733 905

ARTICLE 2 :

Sont constatées sur le même budget les dépenses réglées, les dépenses engagées et les dépenses reportées, dont le montant s’élève à 858 598 270 410 francs et se décompose comme suit :

CHAPITRES

LIBELLE

MONTANT

 

A – REGLEMENTS EFFECTUES

 
 

1 – Sur le budget de fonctionnement des pouvoirs Publics

 

01

Présidence de la République

13 411 003 99

02

Services Rattachés à la Présidence

23 088 886 21

03

Assemblée Nationale

3 545 134 74

05

Conseil Economique et Social

519 713 22

06

Ministère des Affaires Etrangères

6 729 760 45

07

Ministère de l’Administration Territoriale

16 324 153 10

08

Ministère de la Justice

5 440 348 22

13

Ministère des Forces Armées

51 977 539 32

15

Ministère de l’Education Nationale

86 443 420 61

16

Ministère de la Jeunesse et des Sports

8 348 164 23

17

Ministère de l’Information et de la Culture

4 345 334 72

18

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

5 188 106 33

20

Ministère des Finances

21 121 842 66

21

Ministère du Commerce

2 758 852 95

22

Ministère du Plan et de l’Aménagement du Territoire

3 247 938 89

23

Délégation Générale au Tourisme (Secrétariat d’Etat)

1 221 054 87

30

Ministère de l’Agriculture

17 542 287 68

31

Ministère de l’Elevage

3 468 386 86

32

Ministère des Mines et de l’Energie

1 575 634 00

36

Ministère de l’Equipement

21 063 643 85

37

Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat

16 679 236 78

38

Ministère de l’Informatique et des Marchés Publics

2 292 437 62

40

Ministère de la Santé

27 790 846 76

41

Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale

2 117 923 38

42

Ministère des Affaires Sociales

2 339 368 04

43

Ministère de la Condition Féminine

336 812 20

45

Ministère des Postes et Télécommunications

10 626 207 07

46

Ministère des Transports

1 769 414 84

50

Ministère de la Fonction Publique

4 398 437 96

55

Dette Intérieure (viagère)

57 422 786 905

60

Interventions de l’Etat

59 130 953 641

65

Dépenses Communes

29 891 142 993

 

Total 1

512 156 775 108

 

2 – Sur le Budget d’Investissement Public

 

56

Dette liée à l’Investissement

100 000 000 000

900

Etudes et Travaux d’Equipement

63 862 214 265

910

Participation Soc ; d’Etat/Economie Mixte

4 680 000 000

930

Subventions, Contributions et F. de Concours

51 416 667 259

 

Total 2

219 958 881 524

 

3 – Sur les Crédits Reportés

 
 

- Disponible équipement

27 142 672 692

 

- Encours équipement

38 278 955 679

 

- Encours fonctionnement

7 970 305 498

 

Total 3

73 391 933 869

 

Total A

805 507 590 501

 

B – Autorisation des dépenses non réglées

16 674 608 302

 

Total A+B

822 182 198 803

 

C – Crédits reportés sur exercice 87-88

 
 

- Disponible équipement

31 265 317 502

 

- Engagement en cours

5 150 754 105

 

Total C

36 416 071 607

 

TOTAL GENERAL

858 598 270 410

 

ARTICLE TROIS :

Les recettes et les dépenses de la République du Cameroun pour l’exercice 1986-1987 sont définitivement arrêtées comme suit :

Recettes propres de l’exercice et recettes de trésorerie reportées en contre-partie des engagements reportés………………833 583 733 905

Règlements effectués......…………………              …..858 598 270 410

Déficit des recettes sur les dépenses……………………   25 014 536 505

Ce déficit sera imputé au compte Fonds de réserve.

 

DEUXIEME PARTIE

BUDGET DE L’EXERCICE 1988-1989

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIERES

ARTICLE QUATRE :

Les impôts, contributions, redevances, produits et revenus publics de la République du Cameroun continueront d’être perçus conformément aux textes en vigueur sous réserve des dispositions ci-après :

ARTICLE CINQ :

Le recouvrement des impôts, contributions, redevances et des revenus publics est régi par les dispositions en vigueur en matière d’impôts.

ARTICLE SIX :

Le Président de la République est autorisé :

1° - à apporter toutes les modifications nécessaires au système fiscal intérieur et à son adaptation aux obligations découlant des traités internationaux ; le Gouvernement est autorisé à utiliser le produit de telles mesures pour faire face à ses obligations.

2° - à modifier le régime financier du Cameroun, la loi sur l’organisation du système bancaire, la législation sur les assurances et le contrôle des changes.

Ces modifications doivent intervenir par voie d’ordonnance.

ARTICLE SEPT :

1° - Le Président de la République est habileté en tant que de besoin à prélever et à affecter par décret, à u compte spécial hors budget, tout ou partie des résultats bénéficiaires des entreprises d’Etat en vue d’assurer la réalisation des opérations prioritaires de développement économique, social et culturel.

2° - L’Ordonnateur et le comptable assignataire de ce compte sont nommés par décret. Toutefois, en cas d’empêchement, le Ministre des Finances peut désigner par arrêté un Ordonnateur Délégué.

3° - Le résultat annuel dudit compte est approuvé par décret.

4° - Les modalités d’application des dispositions qui précèdent sont déterminées par décret.

ARTICLE HUIT :

Les dispositions des articles 24, 27, 50, 161, 242, 289 et 328 du Code Général des Impôts sont modifiées ainsi qu’il suit :

ARTICLE 24 (nouveau) :

Le montant de l’impôt dû par chaque société ou collectivité ne peut être inférieur à celui qui résulterait de l’application du taux de 1 % à la base de référence telle que définie à l’article 25 ci-après ou à la somme de 600 000 francs.

Ce dernier montant qui constitue le minimum de perception au titre de l’impôt sur les sociétés, est réduit de moitié pour les coopératives artisanales de production.

Les clubs et cercles privés visés à l’article 3 paragraphe 10, sont dispensés du paiement du minimum de perception de 600 000 francs.

ARTICLE 27 (nouveau) :

Le minimum de perception de 600 000 francs majoré des centimes communaux est payé avant le 31 juillet de chaque année .

Un duplicata de la quittance délivrée par le Comptable du Trésor ou tout autre document tenant lieu de justification de paiement est obligatoirement annexé à la déclaration annuelle des résultats prévus à l’article 16 du présent Code.

Le défaut de paiement ou le paiement tardif dudit minimum est sanctionné par l’application d’une majoration égale au montant de l’impôt compromis ou dont le versement a été différé.

ARTICLE 50 (nouveau) :

Pour les contribuables exerçant une activité commerciale ou industrielle dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 10 millions de francs CFA et pour ceux exerçant une activité non commerciale ne réalisant qu’un chiffre d’affaires annuel inférieur à 5 millions de francs, la taxe proportionnelle fixée forfaitairement est égale au montant de la patente et est perçue en même temps qu’elle.

Toutefois lorsque les éléments positifs permettent par la suite d’évaluer le bénéfice imposable donnant un montant de taxe proportionnelle supérieur, un forfait peut être établi suivant la procédure prévue aux articles 44 et suivants du présent Code. Dans ce cas, l’impôt payé en même temps que la patente vient en déduction de l'impôt ainsi établi.

La taxe proportionnelle due par les transporteurs de personnes réalisant un chiffres d’affaires annuel inférieur à 20 millions de francs est fixé forfaitairement à trois fois le montant de la patente et payable en même temps qu’elle. Elle libère les intéressés du paiement de la surtaxe progressive sur les revenus provenant de cette activité.

Cette taxe proportionnelle qui constitue le minimum de perception vient éventuellement en déduction de l’impôt lorsque les éléments positifs permettent par la suite d’établir un bénéfice imposable donnant un montant de taxe proportionnelle supérieur à celui initialement acquitté.

ARTICLE 161 (nouveau) :

Sont passibles d’une amende de 500 000 à 5 000 000 de francs et d’un emprisonnement d’un an à cinq ans ou de l’une de ces deux peines seulement :

Les personnes physiques ou morales qui sont soustraites ou ont tenté de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement de l’impôt ;

Les employeurs ou personnes n’ayant pas versé les retenues opérées au titre de la taxe proportionnelle et de la surtaxe progressive ;

Les personnes qui, encaissant directement ou indirectement des revenus de l’étranger, ne les ont pas mentionnés distinctement dans leur déclaration globale ;

Les agents d’affaires ou les experts-comptables ou les comptables ainsi que toute personne convaincue d’avoir établi ou aidé à établir de faux bilans ou déclarations ;

Les contribuables qui, en vue de s’assurer en matière d’impôts directs ou des taxes assimilées , le bénéfice de dégrèvement de quelque nature que ce soit, produisent des pièces fausses ou reconnues inexactes ;

Toute personne physique ou morale se livrant régulièrement au Cameroun aux activités expressément réservées aux professionnels de la comptabilité par l’Acte 0-138-UDEAC du 27 novembre 1970 et les textes modificatifs subséquents.

L’amende prévue ci-dessus est également applicable à toute personne physique ou morale ayant prêté son concours pour l’accomplissement des actes réprimés dans le présent article. Elle est recouvrée comme en matière d’impôt direct.

ARTICLE 242 (nouveau) :

Pour les redevables personnes physiques dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 5 millions s’il s’agit d’opérations non commerciales et à 10 millions pour les autres cas, l’impôt sur le chiffre d’affaires intérieur est fixé forfaitairement à deux fois le montant de la patente et perçu en même temps qu’elle.

Toutefois, lorsque les éléments positifs permettent par la suite d’évaluer le montant du chiffre d’affaires effectivement réalisé, c’est ce dernier chiffre qui servira de base pour le calcul de l’impôt dû sous déduction de celui payé en même temps que la patente.

ARTICLE 289 (nouveau) :

Le contribuable qui, par une réclamation régulièrement présentée dans les conditions fixées aux articles 321 et 323 conteste le bien fondé de la quotité des impositions mises à sa charge, peut obtenir le sursis de paiement de la partie contestée desdites impositions à condition :

1 – d’en formuler la demande expresse ;

2 – de préciser le montant ou les bases du dégrèvement qu’il sollicite ;

3 – de justifier du paiement d’au moins 20 % du montant des impositions en cause ;

Le contribuable qui réunit les conditions ci-dessus ne peut être poursuivi avant la décision du Ministre des Finances ;

Tout ajournement abusif du versement de l’impôt entraîne l’application d’un intérêt égal à 1 % par mois de retard des sommes dont le recouvrement a été différé ou compromis. L’intérêt du retard est calculé par mois entier écoulé entre la date de la délivrance du récépissé de la demande et celle de la décision administrative. Il est exigible en totalité dès l’émission d’un titre de perception par le Directeur des Impôts.

ARTICLE 328 (nouveau) :

En matière d’impôts directs et de l’impôt sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par le Ministre des Finances sur des réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entièrement satisfaction aux intéressés peuvent être attaquées devant le Cour Suprême dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis portant notification de la décision ministérielle.

Tout réclamant qui n’a pas reçu avis de la décision du Ministre des Finances dans le délai de trois mois prévu à l’article 326 peut soumettre le litige à la Cour Suprême.

Les demandes doivent être adressées au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême où elles sont enregistrées. Un accusé de réception est délivré aux personnes qui en font la demande.

A peine d’irrecevabilité, la demande doit :

satisfaire aux conditions de forme t de fonds énoncées aux articles 321 à 323 du présent Code ;

être appuyée du paiement de 30 % supplémentaires de la partie contestée des impositions ;

être assortie d’une caution bancaire pour assurer le recouvrement du reste de l’impôt dû.

L’intérêt de retard prévu à l’article 289 est applicable et calculé par mois entier écoulé entre la date de l’accusé de réception et celle du jugement définitif du tribunal.

Les dispositions de l’alinéa 4 du présent article relatives au paiement des 30 % supplémentaires et à la constitution de la caution bancaire sont applicables aux réclamations pendantes devant la Cour Suprême.

ARTICLE NEUF :

L’article 1er de l’Ordonnance n° 88/002 du 12février 1988 modifiant les taux de la taxe spéciale sur les produits pétroliers est modifié ainsi qu’il suit :

ARTICLE 1er (nouveau) :

Les taux de la taxe spéciale sur les ventes des produits pétroliers sont, pour compter du 1er juillet 1988, fixés ainsi qu’il suit :

Essence super ……………………….. 105 F/litre

Essence ordinaire…………………… 104F/litre

Gas-oil………………………………. 23F/litre

Les stocks des produits existant chez les détaillants au 30 juin 1988 à 0 heure sont passibles de la taxe aux nouveaux taux, déduction faite de la taxe précédemment prélevée.

A cet effet, les gérants des stations sont tenus d’en faire une déclaration au service des Impôts de leur localité avant le 4 juillet 1988.

Le défaut de la déclaration ci-dessus et toute déclaration reconnue inexacte seront passibles des sanctions prévues aux articles 246 et 247 du Code Général des Impôts.

 

ARTICLE DIX :

Le Code de l’Enregistrement, du Timbre et de la Curatelle est modifié dans ses articles 167, 170, 171, 176, 177, 179, 180, 181, 188, 200, 206 et complété comme suit :

 

ARTICLE 167 (nouveau) :

1 – le coût de la feuille de papier timbré :

format commercial 21 x 29,7 cm est de 500 francs

format commercial 42 x 29,7 cm est de 1 000

papier de superficie supérieure à ce format ……..1 500 francs

2 – Il n’y a pas de droit de timbre de dimension ou de valeur supérieure à 1 500 francs ni inférieure à 500 francs, quelle que soit la dimension du papier, soit au-dessus du format 42 x 29,7 cm, soit au-dessous du format commercial 21 x 29,7 cm (le reste sans changement).

TIMBRE PROPORTIONNEL

ARTICLE 170 (nouveau) :

Le tarif du droit de timbre proportionnel est fixé à :

0,50 % pour le paiement en numéraire ;

1 % pour les paiements par tout autre moyen même les effets tirés à l’étranger.

Toutefois, sont passibles d’un droit de timbre de 500 francs, les reçus constatant un dépôt d’espèces effectué chez un banquier.

ARTICLE 171 (nouveau) :

Le droit du timbre proportionnel est perçu sur déclaration faite par les redevables dans le premier mois de chaque trimestre pour les paiements perçus au cours du trimestre précédent, et les titres de paiements ou de versements établis au cours de cette période.

Toutefois, pour les effets de commerce revêtus dès leur création d’une mention de domiciliation dans un établissement de crédit, banque ou bureau de chèques postaux, le droit de timbre proportionnel de 0,50 % est perçu immédiatement par l’établissement de crédit…….

(le reste sans changement).

Le timbre uniforme de 500 francs est perçu par timbrage à l’extraordinaire.

L’absence totale de déclaration, constaté par procès-verbal est sanctionnée par amende de 10 000 francs par trimestre, plus une astreinte de 1 000 francs par jour pour la production desdites déclarations.

ARTICLE 176 (nouveau) :

Sont soumis à un droit de timbre de :

5 000 francs les permis de conduire nationaux et leurs duplicata.

10 000 francs les permis de conduire internationaux et leurs duplicata et les certificats internationaux de circulation et leurs duplicata.

ARTICLE 177 ( nouveau ) :

1 – Sont soumis à un droit de timbre de carte grise dont le taux est fixé à 3 000 francs par cheval vapeur ou fraction de cheval-vapeur les récépissés de déclarations de mise en circulation des véhicules automobiles et autres véhicules à moteur, soumis à l’immatriculation (cartes grises) et les mutations desdits récépissés.

Pour les véhicules ayant plus de 5 ans d’âge, l’âge du véhicule se déterminant à partir de la date de première mise en circulation, les droits fixés à l’alinéa qui précède sont réduits de moitié.

Toutefois, en ce qui concerne les véhicules importés, le droit de carte grise est perçu au plein tarif quels que soient l’âge et la charge utile du véhicule.

2 – Les droits déterminés au paragraphe 1er sont réduits de moitié en ce qui concerne les véhicules d’une charge supérieure à 1 000 kg, et en ce qui concerne les tracteurs ou appareils agricoles, forestiers ou de travaux publics.

3 – Le minimum des droits est dans tous les cas fixé à :

3 000 francs pour les véhicules automobiles et les tracteurs ;

2 500 pour les motocyclettes, vélomoteurs, remorques et semi-remorques.

4 – Les récépissés de déclarations de mise en circulation des séries W. G. et W. T. sont soumis aux droits fixes ci-après :

série W. T. : 20 000 francs

série W. G. : 30 000 francs.

Les cartes bleues et les duplicata de cartes grises restent soumis au droit fixe de 10 000 francs.

ARTICLE 179 (nouveau) :

Visa des passeports étrangers :

60 000 francs pour les permis de séjour ;

40 000 francs pour le visa temporaire valable 1 an ;

12 000 francs pour le visa de 1 à 3 mois ;

16 000 francs pour le visa de 3 mois à 1 an ;

6 500 francs pour le visa aller et retour ;

4 500 pour le visa de sortie simple

10 000 francs pour la délivrance ou la prorogation des passeports camerounais ;

5 000 francs le laisser-passer transfrontalier ;

50 000 francs pour le visa permanent

TIMBRES DE CARTES D’IDENTITE ET DE SEJOUR

ARTICLE 180 (nouveau) :

Sont soumis à un droit de timbre de :

500 francs les cartes d’identité et leurs duplicata délivrés aux camerounais ;

60 000 francs pour les cartes d’identité et de séjour et leurs duplicata délivrés aux étrangers.

ARTICLE 181 (nouveau) :

Il est dû sur les permis de chasse et des activités assimilées un droit de timbre perçu dans les conditions ci-après :

A . Permis sportif de petite chasse pour les :

Nationaux 5 000

Résidents 20 000

Touristes 25 000

B . Permis sportif de moyenne chasse pour les :

Nationaux 10 000

Résidents 30 000

Touristes 50 000

C . Permis sportif de grande chasse pour les :

Nationaux 20 000

Résidents 100 000

Touristes 125 000

D . Permis de capture d’animaux à but commercial :

Nationaux 150 000

Résidents 200 000

A but scientifique 30 000

E . Licence de chasse photographique :

Photo amateur 20 000

Photo professionnel 30 000

Cinéaste amateur 30 000

Cinéaste professionnel 200 000

F . Licence de guide de chasse :

Nationaux 20 000

Résidents 50 000

G . Autorisation spéciale de pêche dans les parcs nationaux pour les :

Nationaux 1 000

Résidents 2 000

Touristes 5 000

ARTICLE 188 (nouveau) :

Le tarif du timbrage sur la publicité est fixé comme suit :

1 . Affiches :

de surface inférieure ou égale à 1 m2 ……………………. 500 francs

de surface comprise entre 1 m2 et 2 m2 ………………… 1 000 F

au-dessus de 2 m2……………………………………….. 1 500 francs par m2 ou fraction de m2.

2 – Tracts et prospectus :

100 francs par exemplaire avec minimum de perception de 10 000 francs.

3 . Panneaux publicitaires :

panneaux non lumineux 7 500 F/trimestre

panneaux lumineux 10 000 F/trimestre

4 . Le droit de timbre sur la publicité par la presse, la radio, le cinéma et la télévision est perçu au taux de 2 % par rapport au coût de la publicité pour chaque support. Le minimum de perception reste fixé à :

15 000 francs pour la presse

30 000 francs pour la radio

50 000 francs pour le cinéma

75 000 pour la télévision.

5 . Publicité par véhicule muni de haut-parleur :

50 000 francs par trimestre et par véhicule.

PENALITES :

ARTICLE 200 (nouveau) :

1 – Toute infraction aux prescriptions concernant le timbre à l’exception du timbre sur la publicité, du timbre automobile et de l’article 193 est passible d’une amende de 3 000 francs si elle n’a pas entraîné de préjudice pour le Trésor, d’un droit en sus avec un minimum de 5 000 francs dans le cas contraire.

2 - Toute infraction à l’article 193 du présent Code est passible d’une amende égale au centuple de la valeur des timbres déjà servis, avec un minimum de 40 000 francs.

3 – Toute infraction aux articles 186, 187, et 189 du présent Code (Timbre sur publicité), est passible d’un droit perçu avec u minimum égal à celui prévu pour le support concerné.

Toutefois, l’absence totale de registres prévus à l’article 189 est passible d’une amende de 40 000 francs à laquelle s’ajoute une astreinte de 5 000 francs par jour de retard dans l’établissement du registre prescrit…

.(le reste sans changement).

ARTICLE 206 (nouveau) :

Les taux du droit de timbre automobile sont fixés comme il suit :

Motocyclettes 2 000 francs

Véhicules de 2 à 4 CV 12 000 francs

Véhicules de 5 à 7 CV 18 000 francs

Véhicules de 8 à 10 CV 24 000 francs

Véhicules de 11 à 13 CV 30 000 francs

Véhicules de plus de 13 CV 50 000 francs

Pour les véhicules automobiles et les motocyclettes ayant plus de quatre ans d’âge, le droit est réduit de moitié.

Le droit est limité à 30 000 francs pour les camions, les cars et les camionnettes dont la charge utile est supérieure à 1 000 Kg.

L’âge du véhicule ou de l’engin motorisé à deux roues se détermine à partir de la date de sa première mise en circulation au Cameroun et s’apprécie au premier jour de la période d’imposition.

LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES IMMOBILIERES

A – BASE D’IMPOSITION

ARTICLE 273 :

La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés immobilières bâties ou non, situées au Cameroun et justifiées par un titre de propriété.

B – PERSONNES IMPOSABLES

ARTICLE 274 :

Sont redevables de la taxe foncière : toutes personnes physiques ou morales propriétaires d‘immeuble immatriculé à la conservation foncière.

Pour les titres fonciers collectifs, les co-indivisiaires sont solidaires pour le paiement de l’impôt qui est établi au nom de leurs mandataires.

C – DECLARATION DE L’IMPOT

ARTICLE 275 :

La déclaration de la taxe foncière est faite par le propriétaire ou son représentant au plus tard le 30 septembre, pour l’impôt dû au titre de cet exercice.

D – TAXATION D’OFFICE :

ARTICLE 276 :

En l’absence totale de déclaration avant le 30 septembre de l’exercice par le propriétaire, l’Administration peut procéder à l’imposition d’office des contribuables défaillants, sans préjudice de la pénalité de retard.

En cas de taxation d’office, une astreinte de 5 000 francs par mois de retard commence à courir dès la date de cette taxation, toute fraction de mois étant comptée pour un mois entier.

E – DROIT DE COMMUNICATION

ARTICLE 277 :

Les Inspecteurs de l’Enregistrement exercent leur droit de communication conformément à l’article 83 du présent Code.

Les Services administratifs et communaux chargés de la conservation foncière sont tenus d’adresser annuellement dans les trois mois du début de l’exercice à l’Inspection d’Enregistrement du ressort, une liste exhaustive des titres de propriété établis dans leur circonscription de compétence.

Pour chacun de ces titres de propriété et désormais à la suite de chaque immatriculation les services joindront à la liste suscitée une copie du plan de l’immeuble titré.

F – TARIF

ARTICLE 278 :

Le tarif de l’impôt foncier est progressif et fixé comme suit par titre de propriété :

Superficie jusqu’à 1 000 m2 5 000 F/tarif de base

Superficie 1 001 m2 3 000 m2 7 500 F

Superficie 3 001 m2 à 5 000 m2 12 000 F

Superficie supérieure à 5 000 m2 12 000 F plus 5 F le m2 supplémentaire avec un maximum de 50 000 FCFA

G – PENALITE DE RETARD

ARTICLE 279 :

La déclaration faite après le 30 septembre de l’exercice est sanctionnée par une pénalité de retard dont le montant est égal à un droit en sus.

H – EXONERATIONS

ARTICLE 280 :

Sont exonérés de la taxe foncière :

1 – Les propriétés de l’Etat, des Communes et des Etablissements Publics assimilés n’ayant pas un caractère industriel et commercial.

2 – Les propriétés, lorsqu’elles sont affectées à un usage non lucratif des organismes confessionnels, des organismes de bienfaisance de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale.

3 – Les immeubles et leurs dépendances appartenant à des Etats étrangers et ce sous réserve de réciprocité.

4 – Les titres de propriété situés dans les Communes autres que les chefs-lieux de Province, de Département, d’Arrondissement et de District.

TAXE ADDITIONNELLE A L’IMPOT FONCIER

BASE D’IMPOSITION

ARTICLE 281 :

Il est institué au profit des Communes une taxe additionnelle sur la base de la taxe foncière calculée pour chaque propriété.

TARIF

ARTICLE 282 :

Le tarif de la taxe additionnelle est fixé à 25 % du montant de la taxe foncière.

OBLIGATIONS DES COMMUNES

ARTICLE 283 :

Les Communes, même celles dont les propriétés immobilières bénéficient des exonérations prévues, sont tenues d’adresser annuellement, en application des dispositions de l’article 277 au Service de l’Enregistrement compétent une liste exhaustive des titres fonciers et de tout titre en tenant lieu, délivré par une autorité publique établie dans leur ressort territorial.

A chaque immeuble sera annexé un plan du titre foncier ou du titre en tenant lieu, délivré par une autorité publique.

REPARTITION DU PRODUIT DE LA TAXE

ARTICLE 284 :

Le produit de la taxe additionnelle est déterminé annuellement et réparti par le Ministre des Finances par arrêté entre les Communes au prorata des déclarations payées.

ARTICLE ONZE :

Les dispositions de l’article 15 de la Loi de Finances n° 85/01 du 29 juin 1985 sont modifiées ainsi qu’il suit, uniquement en ce qui concerne les droits de permis de chasse :

________________________________ DESIGNATION !NOUVEAUX TAUX________

Permis sportif de petite chasse ! Gibier à plumes Gibier à poils

Nationaux ! 25 000 ! 35 000

Résidents ! 35 000 ! 45 000

Touristes ! 50 000 ! 60 000

__________________________________________________ Permis sportif de moyenne chasse

Nationaux ! 50 000

Résidents ! 70 000

Touristes ! 100 000

_______________________________________________ Permis de capture de grande chasse !

Nationaux ! 80 000

Résidents ! 100 000

Touristes ! 150 000

_______________________________________________ Permis de capture d’animaux

Nationaux ! 850 000

Résidents ! 1 200 000

But commercial et scientifique 70 000

_______________________________________________Licence de chasse photographique !

photo amateur ! 30 000

photo professionnel ! 50 000

cinéaste amateur ! 50 000

cinéaste professionnel ! 300 000

_______________________________________________Licence de guide chasse

Nationaux ! 200 000

Résidents ! 650 000

________________________Autorisation spéciale de pêche dans les parcs nationaux !

Nationaux ! 10 000

Résidents ! 20 000

Touristes ! 30 000

 

TITRE II

EVALUATION DES VOIES ET MOYENS

ARTICLE DOUZE :

Les produits et revenus applicables au budget de la république du Cameroun pour l’exercice 1988/89 sont évalués à 600 milliards de francs et se décomposent par rubrique de la manière suivante :

CHAPITRE

LIBELLE

MONTANT

 

TITRE 1ER : RECETTES FISCALES

 

CHAPITRE I

Impôts directs et taxes assimilées

191 600 000 000

CHAPITRE II

Droits d’Enregistrement, du Timbre et de la Curatelle

35 700 000 000

CHAPITRE III

Droits de Douanes

174 200 000 000

 

TOTAL DU TITRE 1ER

401 500 000 000

 

TITRE DEUX : RECETTES NON FISCALES

 

CHAPITRE I

RECETTES Domaniales

2 300 000 000

CHAPITRE II

Redevances pétrolières

150 000 000 000

CHAPITRE III

Recettes de Services

23 665 000 000

 

TOTAL DU TITRE DEUX

175 965 000 000

 

TITRE III : RECETTES DIVERSES

 

CHAPITRE I

Participations diverses

6 970 000 000

CHAPITRE II

Remboursement des prêts

7 839 000 000

CHAPITRE III

Reversement et cautionnement

6 700 000 000

CHAPITRE IV

Rémunération des avals

26 000 000

CHAPITRE V

Produits de valeurs mobilières

1 000 000 000

 

TOTAL DU TITRE III

22 535 000 000

 

TOTAL GENERAL

600 000 000 000

 

TROISIEME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES

TITRE 1ER

CREDITS OUVERTS

ARTICLE TREIZE :

Les crédits ouverts sur le Budget de la République du Cameroun en 1988/1989 se chiffrent à 600 milliards de francs et s’analysent ainsi qu’il suit :

CHAPITRE

LIBELLE

MONTANT

  A – CREDITS DE FONCTIONNEMENT  

01

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

10 037 116 000

02

SCES RATTACHES PRESIDENCE/REPUB/

25 375 577 000

03

ASSEMBLEE NATIONALE

3 723 560 000

05

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

728 766 000

06

MIN. CHARGE DES RELATIONS EXT.

5 501 433 000

07

ADMINISTRATION TERRITORIALE

13 252 335 000

08

JUSTICE

5 702 910 000

13

DEFENSE

45 520 697 000

15

EDUCATION NATIONALE

59 926 838 000

16

JEUNESSE ET SPORT

7 763 259 000

17

INFORMATION ET CULTURE

3 882 383 000

18

ENS. SUP. INFORMATIQUE & RECHER. SC.

7 796 778 000

20

FINANCES

17 256 336 000

21

DEV. INDUST. & COMMERCIAL

3 224 868 000

22

PLAN & AMENAGEMENT TERRITOIRE

2 658 060 000

30

AGRICULTURE

15 957 272 000

31

ELEVAGE PECHE & INDUST. ANIMALES

3 441 088 000

32

MINES, EAU & ENERGIE

1 507 642 000

36

TRAV. PUBLICS & TRANSPORTS

15 593 653 000

37

URBANISME & HABITAT

13 495 895 000

40

SANTE PUBLIQUE

23 976 176 000

41

TRAVAIL & PREVOYANCE SOCIALE

2 009 930 000

42

AFFAIRES SOC. & CONDITION FEMININE

2 696 380 000

45

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

5 697 432 000

50

FONCT. PUB. & CONTROLE DE L’ETAT

3 464 616 000

65

CHAPITRE COMMUN

19 809 000 000

 

TOTAL A

320 000 000 000

 

B- CREDITS DE TRANSFERT

 

55

1. DETTE VIAGERE

12 000 000 000

60

2. INTERVENTIONS DE L’ETAT

43 000 000 000

 

TOTAL B

55 000 000 000

 

TOTAL (A+B)

375 000 000 000

 

C – CREDITS D’INVESTISSEMENT PUBLIC

 
 

1 – OPERATIONS DE DEVELOPPEMENT

55 000 000 000

 

2- DETTE LIEE A L’INVESTISSEMENT

170 000 000 000

     
 

TOTAL C

225 000 000 000

 

TOTAL (A+B+C)

600 000 000 000

 

TITRE DEUX

DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE QUATORZE :

Le Gouvernement de la République du Cameroun est autorisé à négocier et éventuellement à conclure au cours de l’exercice 1988/1989, à des conditions sauvegardant les intérêts financiers de l’Etat, ainsi que sa souveraineté économique et politique des emprunts dont le montant est fixé à 250 milliards de F CFA répartis de la manière suivante :

Entre 1 et 10 ans 80 milliards

Au-delà de 10 ans 170 milliards

ARTICLE QUINZE :

Dans le cadre des Lois et Règlements, le Gouvernement de la République du Cameroun est autorisé à accorder au cours de l’exercice 1988/1989 l’aval de l’Etat à concurrence d’un montant de 100 milliards de francs à des prêts destinés à la réalisation d’opérations d’intérêt économique et social par des établissements publics et des sociétés d’économie mixte.

ARTICLE SEIZE :

Le Président de la République est habileté à prendre par voie d’ordonnance des mesures fiscales jugées nécessaires en vue de faire face à la situation de crise.

ARTICLE DIX-SEPT :

Au cours de la gestion 1988/1989, le Président de la République du Cameroun est autorisé, pour faire face aux besoins du pays dans le cadre de son développement économique, social et culturel, à modifier par ordonnance les plafonds fixés aux articles quatorze et quinze ci-dessus.

Les sociétés bénéficiaires d’aval sont astreintes au paiement d’une commission de 2 % (deux pour cent) dont le mode de calcul sera précisé par un texte particulier.

ARTICLE DIX-HUIT :

Les ordonnances prises dans le cadre des articles six, seize et dix-sept ci-dessus doivent être déposées sur le bureau de l’Assemblée Nationale aux fins de ratification au cours de la session qui suit leur signature.

ARTICLE DIX-NEUF :

La présente Loi sera enregistrée, promulguée et publiée selon la procédure d’urgence, puis insérée au journal officiel de la République du Cameroun en français et en anglais.

Yaoundé, le 01 Juillet 1988

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

(é) PAUL BIYA