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LOI N° 88 / 005 DU 1er JUILLET 1988 Portant loi de Finances de la République du Cameroun pour lexercice 1988/1989 |
Lassemblée Nationale a délibéré et adopté,
le Président de la République promulgue
la Loi dont le teneur suit :
PREMIERE PARTIE
REGLEMENT DE LEXERCICE 1986/1987
ARTICLE PREMIER :
Sont constatées sur le Budget de la République du Cameroun exercice 1986/1987 les recettes dont le montant sélève à 833 583 733 905 francs et se décompose comme suit :
| CHAPITRE | LIBELLE |
MONTANT |
| A Recettes propres de lexercice | ||
| 01-01-000 | Impôts et taxes assimilées | 366 376 479 219 |
| 01-02-000 | Droits denregistrement et du timbre | 31 213 094 731 |
| 01-03-000 | Droits et taxes de douane | 136 351 418 351 |
| 01-04-000 | Autres droits indirects | 47 064 184 575 |
| 02-01-000 | Revenus des domaines publics et privés | 1 615 197 281 |
| 02-02-000 | Recettes de services et remboursement | 47 336 328 312 |
| 03-01-000 | Participations diverses | 200 690 112 |
| 03-02-000 | Remboursement des prêts | 33 185 775 137 |
| 03-03-000 | Reversement et cautionnement | 3 528 247 647 |
| 03-04-000 | Rémunération des avals | 1 944 245 |
| 03-05-000 | Produits des valeurs mobilières | 346 377 463 |
| 04-02-000 | Prélèvements divers | 43 692 979 |
TOTAL A |
667 263 430 052 |
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| B. RECETTES DE TRESORERIE REPORTEES EN CONTREPARTIE DES ENGAGEMENTS REPORTES 154 704 151 629 |
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| C. AUTORISATIONS DES DEPENSES | ||
| ANNULEES | 11 616 152 224 |
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TOTAL GENERAL (A+B+C) |
833 583 733 905 |
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ARTICLE 2 :
Sont constatées sur le même budget les dépenses réglées, les dépenses engagées et les dépenses reportées, dont le montant sélève à 858 598 270 410 francs et se décompose comme suit :
CHAPITRES |
LIBELLE |
MONTANT |
A REGLEMENTS EFFECTUES |
||
1 Sur le budget de fonctionnement des pouvoirs Publics |
||
01 |
Présidence de la République |
13 411 003 99 |
02 |
Services Rattachés à la Présidence |
23 088 886 21 |
03 |
Assemblée Nationale |
3 545 134 74 |
05 |
Conseil Economique et Social |
519 713 22 |
06 |
Ministère des Affaires Etrangères |
6 729 760 45 |
07 |
Ministère de lAdministration Territoriale |
16 324 153 10 |
08 |
Ministère de la Justice |
5 440 348 22 |
13 |
Ministère des Forces Armées |
51 977 539 32 |
15 |
Ministère de lEducation Nationale |
86 443 420 61 |
16 |
Ministère de la Jeunesse et des Sports |
8 348 164 23 |
17 |
Ministère de lInformation et de la Culture |
4 345 334 72 |
18 |
Ministère de lEnseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique |
5 188 106 33 |
20 |
Ministère des Finances |
21 121 842 66 |
21 |
Ministère du Commerce |
2 758 852 95 |
22 |
Ministère du Plan et de lAménagement du Territoire |
3 247 938 89 |
23 |
Délégation Générale au Tourisme (Secrétariat dEtat) |
1 221 054 87 |
30 |
Ministère de lAgriculture |
17 542 287 68 |
31 |
Ministère de lElevage |
3 468 386 86 |
32 |
Ministère des Mines et de lEnergie |
1 575 634 00 |
36 |
Ministère de lEquipement |
21 063 643 85 |
37 |
Ministère de lUrbanisme et de lHabitat |
16 679 236 78 |
38 |
Ministère de lInformatique et des Marchés Publics |
2 292 437 62 |
40 |
Ministère de la Santé |
27 790 846 76 |
41 |
Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale |
2 117 923 38 |
42 |
Ministère des Affaires Sociales |
2 339 368 04 |
43 |
Ministère de la Condition Féminine |
336 812 20 |
45 |
Ministère des Postes et Télécommunications |
10 626 207 07 |
46 |
Ministère des Transports |
1 769 414 84 |
50 |
Ministère de la Fonction Publique |
4 398 437 96 |
55 |
Dette Intérieure (viagère) |
57 422 786 905 |
60 |
Interventions de lEtat |
59 130 953 641 |
65 |
Dépenses Communes |
29 891 142 993 |
Total 1 |
512 156 775 108 |
|
2 Sur le Budget dInvestissement Public |
||
56 |
Dette liée à lInvestissement |
100 000 000 000 |
900 |
Etudes et Travaux dEquipement |
63 862 214 265 |
910 |
Participation Soc ; dEtat/Economie Mixte |
4 680 000 000 |
930 |
Subventions, Contributions et F. de Concours |
51 416 667 259 |
Total 2 |
219 958 881 524 |
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3 Sur les Crédits Reportés |
||
- Disponible équipement |
27 142 672 692 |
|
- Encours équipement |
38 278 955 679 |
|
- Encours fonctionnement |
7 970 305 498 |
|
Total 3 |
73 391 933 869 |
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Total A |
805 507 590 501 |
|
B Autorisation des dépenses non réglées |
16 674 608 302 |
|
Total A+B |
822 182 198 803 |
|
C Crédits reportés sur exercice 87-88 |
||
- Disponible équipement |
31 265 317 502 |
|
- Engagement en cours |
5 150 754 105 |
|
Total C |
36 416 071 607 |
|
TOTAL GENERAL |
858 598 270 410 |
ARTICLE TROIS :
Les recettes et les dépenses de la République du Cameroun pour lexercice 1986-1987 sont définitivement arrêtées comme suit :
Recettes propres de lexercice et recettes de trésorerie reportées en contre-partie des engagements reportés 833 583 733 905
Règlements effectués...... ..858 598 270 410
Déficit des recettes sur les dépenses 25 014 536 505
Ce déficit sera imputé au compte Fonds de réserve.
DEUXIEME PARTIE
BUDGET DE LEXERCICE 1988-1989
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIERES
ARTICLE QUATRE :
Les impôts, contributions, redevances, produits et revenus publics de la République du Cameroun continueront dêtre perçus conformément aux textes en vigueur sous réserve des dispositions ci-après :
ARTICLE CINQ :
Le recouvrement des impôts, contributions, redevances et des revenus publics est régi par les dispositions en vigueur en matière dimpôts.
ARTICLE SIX :
Le Président de la République est autorisé :
1° - à apporter toutes les modifications nécessaires au système fiscal intérieur et à son adaptation aux obligations découlant des traités internationaux ; le Gouvernement est autorisé à utiliser le produit de telles mesures pour faire face à ses obligations.
2° - à modifier le régime financier du Cameroun, la loi sur lorganisation du système bancaire, la législation sur les assurances et le contrôle des changes.
Ces modifications doivent intervenir par voie dordonnance.
ARTICLE SEPT :
1° - Le Président de la République est habileté en tant que de besoin à prélever et à affecter par décret, à u compte spécial hors budget, tout ou partie des résultats bénéficiaires des entreprises dEtat en vue dassurer la réalisation des opérations prioritaires de développement économique, social et culturel.
2° - LOrdonnateur et le comptable assignataire de ce compte sont nommés par décret. Toutefois, en cas dempêchement, le Ministre des Finances peut désigner par arrêté un Ordonnateur Délégué.
3° - Le résultat annuel dudit compte est approuvé par décret.
4° - Les modalités dapplication des dispositions qui précèdent sont déterminées par décret.
ARTICLE HUIT :
Les dispositions des articles 24, 27, 50, 161, 242, 289 et 328 du Code Général des Impôts sont modifiées ainsi quil suit :
ARTICLE 24 (nouveau) :
Le montant de limpôt dû par chaque société ou collectivité ne peut être inférieur à celui qui résulterait de lapplication du taux de 1 % à la base de référence telle que définie à larticle 25 ci-après ou à la somme de 600 000 francs.
Ce dernier montant qui constitue le minimum de perception au titre de limpôt sur les sociétés, est réduit de moitié pour les coopératives artisanales de production.
Les clubs et cercles privés visés à larticle 3 paragraphe 10, sont dispensés du paiement du minimum de perception de 600 000 francs.
ARTICLE 27 (nouveau) :
Le minimum de perception de 600 000 francs majoré des centimes communaux est payé avant le 31 juillet de chaque année .
Un duplicata de la quittance délivrée par le Comptable du Trésor ou tout autre document tenant lieu de justification de paiement est obligatoirement annexé à la déclaration annuelle des résultats prévus à larticle 16 du présent Code.
Le défaut de paiement ou le paiement tardif dudit minimum est sanctionné par lapplication dune majoration égale au montant de limpôt compromis ou dont le versement a été différé.
ARTICLE 50 (nouveau) :
Pour les contribuables exerçant une activité commerciale ou industrielle dont le chiffre daffaires annuel est inférieur à 10 millions de francs CFA et pour ceux exerçant une activité non commerciale ne réalisant quun chiffre daffaires annuel inférieur à 5 millions de francs, la taxe proportionnelle fixée forfaitairement est égale au montant de la patente et est perçue en même temps quelle.
Toutefois lorsque les éléments positifs permettent par la suite dévaluer le bénéfice imposable donnant un montant de taxe proportionnelle supérieur, un forfait peut être établi suivant la procédure prévue aux articles 44 et suivants du présent Code. Dans ce cas, limpôt payé en même temps que la patente vient en déduction de l'impôt ainsi établi.
La taxe proportionnelle due par les transporteurs de personnes réalisant un chiffres daffaires annuel inférieur à 20 millions de francs est fixé forfaitairement à trois fois le montant de la patente et payable en même temps quelle. Elle libère les intéressés du paiement de la surtaxe progressive sur les revenus provenant de cette activité.
Cette taxe proportionnelle qui constitue le minimum de perception vient éventuellement en déduction de limpôt lorsque les éléments positifs permettent par la suite détablir un bénéfice imposable donnant un montant de taxe proportionnelle supérieur à celui initialement acquitté.
ARTICLE 161 (nouveau) :
Sont passibles dune amende de 500 000 à 5 000 000 de francs et dun emprisonnement dun an à cinq ans ou de lune de ces deux peines seulement :
Les personnes physiques ou morales qui sont soustraites ou ont tenté de se soustraire frauduleusement à létablissement ou au paiement de limpôt ;
Les employeurs ou personnes nayant pas versé les retenues opérées au titre de la taxe proportionnelle et de la surtaxe progressive ;
Les personnes qui, encaissant directement ou indirectement des revenus de létranger, ne les ont pas mentionnés distinctement dans leur déclaration globale ;
Les agents daffaires ou les experts-comptables ou les comptables ainsi que toute personne convaincue davoir établi ou aidé à établir de faux bilans ou déclarations ;
Les contribuables qui, en vue de sassurer en matière dimpôts directs ou des taxes assimilées , le bénéfice de dégrèvement de quelque nature que ce soit, produisent des pièces fausses ou reconnues inexactes ;
Toute personne physique ou morale se livrant régulièrement au Cameroun aux activités expressément réservées aux professionnels de la comptabilité par lActe 0-138-UDEAC du 27 novembre 1970 et les textes modificatifs subséquents.
Lamende prévue ci-dessus est également applicable à toute personne physique ou morale ayant prêté son concours pour laccomplissement des actes réprimés dans le présent article. Elle est recouvrée comme en matière dimpôt direct.
ARTICLE 242 (nouveau) :
Pour les redevables personnes physiques dont le chiffre daffaires annuel est inférieur à 5 millions sil sagit dopérations non commerciales et à 10 millions pour les autres cas, limpôt sur le chiffre daffaires intérieur est fixé forfaitairement à deux fois le montant de la patente et perçu en même temps quelle.
Toutefois, lorsque les éléments positifs permettent par la suite dévaluer le montant du chiffre daffaires effectivement réalisé, cest ce dernier chiffre qui servira de base pour le calcul de limpôt dû sous déduction de celui payé en même temps que la patente.
ARTICLE 289 (nouveau) :
Le contribuable qui, par une réclamation régulièrement présentée dans les conditions fixées aux articles 321 et 323 conteste le bien fondé de la quotité des impositions mises à sa charge, peut obtenir le sursis de paiement de la partie contestée desdites impositions à condition :
1 den formuler la demande expresse ;
2 de préciser le montant ou les bases du dégrèvement quil sollicite ;
3 de justifier du paiement dau moins 20 % du montant des impositions en cause ;
Le contribuable qui réunit les conditions ci-dessus ne peut être poursuivi avant la décision du Ministre des Finances ;
Tout ajournement abusif du versement de limpôt entraîne lapplication dun intérêt égal à 1 % par mois de retard des sommes dont le recouvrement a été différé ou compromis. Lintérêt du retard est calculé par mois entier écoulé entre la date de la délivrance du récépissé de la demande et celle de la décision administrative. Il est exigible en totalité dès lémission dun titre de perception par le Directeur des Impôts.
ARTICLE 328 (nouveau) :
En matière dimpôts directs et de limpôt sur le chiffre daffaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par le Ministre des Finances sur des réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entièrement satisfaction aux intéressés peuvent être attaquées devant le Cour Suprême dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de lavis portant notification de la décision ministérielle.
Tout réclamant qui na pas reçu avis de la décision du Ministre des Finances dans le délai de trois mois prévu à larticle 326 peut soumettre le litige à la Cour Suprême.
Les demandes doivent être adressées au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême où elles sont enregistrées. Un accusé de réception est délivré aux personnes qui en font la demande.
A peine dirrecevabilité, la demande doit :
satisfaire aux conditions de forme t de fonds énoncées aux articles 321 à 323 du présent Code ;
être appuyée du paiement de 30 % supplémentaires de la partie contestée des impositions ;
être assortie dune caution bancaire pour assurer le recouvrement du reste de limpôt dû.
Lintérêt de retard prévu à larticle 289 est applicable et calculé par mois entier écoulé entre la date de laccusé de réception et celle du jugement définitif du tribunal.
Les dispositions de lalinéa 4 du présent article relatives au paiement des 30 % supplémentaires et à la constitution de la caution bancaire sont applicables aux réclamations pendantes devant la Cour Suprême.
ARTICLE NEUF :
Larticle 1er de lOrdonnance n° 88/002 du 12février 1988 modifiant les taux de la taxe spéciale sur les produits pétroliers est modifié ainsi quil suit :
ARTICLE 1er (nouveau) :
Les taux de la taxe spéciale sur les ventes des produits pétroliers sont, pour compter du 1er juillet 1988, fixés ainsi quil suit :
Essence super .. 105 F/litre
Essence ordinaire 104F/litre
Gas-oil . 23F/litre
Les stocks des produits existant chez les détaillants au 30 juin 1988 à 0 heure sont passibles de la taxe aux nouveaux taux, déduction faite de la taxe précédemment prélevée.
A cet effet, les gérants des stations sont tenus den faire une déclaration au service des Impôts de leur localité avant le 4 juillet 1988.
Le défaut de la déclaration ci-dessus et toute déclaration reconnue inexacte seront passibles des sanctions prévues aux articles 246 et 247 du Code Général des Impôts.
ARTICLE DIX :
Le Code de lEnregistrement, du Timbre et de la Curatelle est modifié dans ses articles 167, 170, 171, 176, 177, 179, 180, 181, 188, 200, 206 et complété comme suit :
ARTICLE 167 (nouveau) :
1 le coût de la feuille de papier timbré :
format commercial 21 x 29,7 cm est de 500 francs
format commercial 42 x 29,7 cm est de 1 000
papier de superficie supérieure à ce format ..1 500 francs
2 Il ny a pas de droit de timbre de dimension ou de valeur supérieure à 1 500 francs ni inférieure à 500 francs, quelle que soit la dimension du papier, soit au-dessus du format 42 x 29,7 cm, soit au-dessous du format commercial 21 x 29,7 cm (le reste sans changement).
TIMBRE PROPORTIONNEL
ARTICLE 170 (nouveau) :
Le tarif du droit de timbre proportionnel est fixé à :
0,50 % pour le paiement en numéraire ;
1 % pour les paiements par tout autre moyen même les effets tirés à létranger.
Toutefois, sont passibles dun droit de timbre de 500 francs, les reçus constatant un dépôt despèces effectué chez un banquier.
ARTICLE 171 (nouveau) :
Le droit du timbre proportionnel est perçu sur déclaration faite par les redevables dans le premier mois de chaque trimestre pour les paiements perçus au cours du trimestre précédent, et les titres de paiements ou de versements établis au cours de cette période.
Toutefois, pour les effets de commerce revêtus dès leur création dune mention de domiciliation dans un établissement de crédit, banque ou bureau de chèques postaux, le droit de timbre proportionnel de 0,50 % est perçu immédiatement par létablissement de crédit .
(le reste sans changement).
Le timbre uniforme de 500 francs est perçu par timbrage à lextraordinaire.
Labsence totale de déclaration, constaté par procès-verbal est sanctionnée par amende de 10 000 francs par trimestre, plus une astreinte de 1 000 francs par jour pour la production desdites déclarations.
ARTICLE 176 (nouveau) :
Sont soumis à un droit de timbre de :
5 000 francs les permis de conduire nationaux et leurs duplicata.
10 000 francs les permis de conduire internationaux et leurs duplicata et les certificats internationaux de circulation et leurs duplicata.
ARTICLE 177 ( nouveau ) :
1 Sont soumis à un droit de timbre de carte grise dont le taux est fixé à 3 000 francs par cheval vapeur ou fraction de cheval-vapeur les récépissés de déclarations de mise en circulation des véhicules automobiles et autres véhicules à moteur, soumis à limmatriculation (cartes grises) et les mutations desdits récépissés.
Pour les véhicules ayant plus de 5 ans dâge, lâge du véhicule se déterminant à partir de la date de première mise en circulation, les droits fixés à lalinéa qui précède sont réduits de moitié.
Toutefois, en ce qui concerne les véhicules importés, le droit de carte grise est perçu au plein tarif quels que soient lâge et la charge utile du véhicule.
2 Les droits déterminés au paragraphe 1er sont réduits de moitié en ce qui concerne les véhicules dune charge supérieure à 1 000 kg, et en ce qui concerne les tracteurs ou appareils agricoles, forestiers ou de travaux publics.
3 Le minimum des droits est dans tous les cas fixé à :
3 000 francs pour les véhicules automobiles et les tracteurs ;
2 500 pour les motocyclettes, vélomoteurs, remorques et semi-remorques.
4 Les récépissés de déclarations de mise en circulation des séries W. G. et W. T. sont soumis aux droits fixes ci-après :
série W. T. : 20 000 francs
série W. G. : 30 000 francs.
Les cartes bleues et les duplicata de cartes grises restent soumis au droit fixe de 10 000 francs.
ARTICLE 179 (nouveau) :
Visa des passeports étrangers :
60 000 francs pour les permis de séjour ;
40 000 francs pour le visa temporaire valable 1 an ;
12 000 francs pour le visa de 1 à 3 mois ;
16 000 francs pour le visa de 3 mois à 1 an ;
6 500 francs pour le visa aller et retour ;
4 500 pour le visa de sortie simple
10 000 francs pour la délivrance ou la prorogation des passeports camerounais ;
5 000 francs le laisser-passer transfrontalier ;
50 000 francs pour le visa permanent
TIMBRES DE CARTES DIDENTITE ET DE SEJOUR
ARTICLE 180 (nouveau) :
Sont soumis à un droit de timbre de :
500 francs les cartes didentité et leurs duplicata délivrés aux camerounais ;
60 000 francs pour les cartes didentité et de séjour et leurs duplicata délivrés aux étrangers.
ARTICLE 181 (nouveau) :
Il est dû sur les permis de chasse et des activités assimilées un droit de timbre perçu dans les conditions ci-après :
A . Permis sportif de petite chasse pour les :
Nationaux 5 000
Résidents 20 000
Touristes 25 000
B . Permis sportif de moyenne chasse pour les :
Nationaux 10 000
Résidents 30 000
Touristes 50 000
C . Permis sportif de grande chasse pour les :
Nationaux 20 000
Résidents 100 000
Touristes 125 000
D . Permis de capture danimaux à but commercial :
Nationaux 150 000
Résidents 200 000
A but scientifique 30 000
E . Licence de chasse photographique :
Photo amateur 20 000
Photo professionnel 30 000
Cinéaste amateur 30 000
Cinéaste professionnel 200 000
F . Licence de guide de chasse :
Nationaux 20 000
Résidents 50 000
G . Autorisation spéciale de pêche dans les parcs nationaux pour les :
Nationaux 1 000
Résidents 2 000
Touristes 5 000
ARTICLE 188 (nouveau) :
Le tarif du timbrage sur la publicité est fixé comme suit :
1 . Affiches :
de surface inférieure ou égale à 1 m2 . 500 francs
de surface comprise entre 1 m2 et 2 m2 1 000 F
au-dessus de 2 m2 .. 1 500 francs par m2 ou fraction de m2.
2 Tracts et prospectus :
100 francs par exemplaire avec minimum de perception de 10 000 francs.
3 . Panneaux publicitaires :
panneaux non lumineux 7 500 F/trimestre
panneaux lumineux 10 000 F/trimestre
4 . Le droit de timbre sur la publicité par la presse, la radio, le cinéma et la télévision est perçu au taux de 2 % par rapport au coût de la publicité pour chaque support. Le minimum de perception reste fixé à :
15 000 francs pour la presse
30 000 francs pour la radio
50 000 francs pour le cinéma
75 000 pour la télévision.
5 . Publicité par véhicule muni de haut-parleur :
50 000 francs par trimestre et par véhicule.
PENALITES :
ARTICLE 200 (nouveau) :
1 Toute infraction aux prescriptions concernant le timbre à lexception du timbre sur la publicité, du timbre automobile et de larticle 193 est passible dune amende de 3 000 francs si elle na pas entraîné de préjudice pour le Trésor, dun droit en sus avec un minimum de 5 000 francs dans le cas contraire.
2 - Toute infraction à larticle 193 du présent Code est passible dune amende égale au centuple de la valeur des timbres déjà servis, avec un minimum de 40 000 francs.
3 Toute infraction aux articles 186, 187, et 189 du présent Code (Timbre sur publicité), est passible dun droit perçu avec u minimum égal à celui prévu pour le support concerné.
Toutefois, labsence totale de registres prévus à larticle 189 est passible dune amende de 40 000 francs à laquelle sajoute une astreinte de 5 000 francs par jour de retard dans létablissement du registre prescrit
.(le reste sans changement).
ARTICLE 206 (nouveau) :
Les taux du droit de timbre automobile sont fixés comme il suit :
Motocyclettes 2 000 francs
Véhicules de 2 à 4 CV 12 000 francs
Véhicules de 5 à 7 CV 18 000 francs
Véhicules de 8 à 10 CV 24 000 francs
Véhicules de 11 à 13 CV 30 000 francs
Véhicules de plus de 13 CV 50 000 francs
Pour les véhicules automobiles et les motocyclettes ayant plus de quatre ans dâge, le droit est réduit de moitié.
Le droit est limité à 30 000 francs pour les camions, les cars et les camionnettes dont la charge utile est supérieure à 1 000 Kg.
Lâge du véhicule ou de lengin motorisé à deux roues se détermine à partir de la date de sa première mise en circulation au Cameroun et sapprécie au premier jour de la période dimposition.
LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES IMMOBILIERES
A BASE DIMPOSITION
ARTICLE 273 :
La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés immobilières bâties ou non, situées au Cameroun et justifiées par un titre de propriété.
B PERSONNES IMPOSABLES
ARTICLE 274 :
Sont redevables de la taxe foncière : toutes personnes physiques ou morales propriétaires dimmeuble immatriculé à la conservation foncière.
Pour les titres fonciers collectifs, les co-indivisiaires sont solidaires pour le paiement de limpôt qui est établi au nom de leurs mandataires.
C DECLARATION DE LIMPOT
ARTICLE 275 :
La déclaration de la taxe foncière est faite par le propriétaire ou son représentant au plus tard le 30 septembre, pour limpôt dû au titre de cet exercice.
D TAXATION DOFFICE :
ARTICLE 276 :
En labsence totale de déclaration avant le 30 septembre de lexercice par le propriétaire, lAdministration peut procéder à limposition doffice des contribuables défaillants, sans préjudice de la pénalité de retard.
En cas de taxation doffice, une astreinte de 5 000 francs par mois de retard commence à courir dès la date de cette taxation, toute fraction de mois étant comptée pour un mois entier.
E DROIT DE COMMUNICATION
ARTICLE 277 :
Les Inspecteurs de lEnregistrement exercent leur droit de communication conformément à larticle 83 du présent Code.
Les Services administratifs et communaux chargés de la conservation foncière sont tenus dadresser annuellement dans les trois mois du début de lexercice à lInspection dEnregistrement du ressort, une liste exhaustive des titres de propriété établis dans leur circonscription de compétence.
Pour chacun de ces titres de propriété et désormais à la suite de chaque immatriculation les services joindront à la liste suscitée une copie du plan de limmeuble titré.
F TARIF
ARTICLE 278 :
Le tarif de limpôt foncier est progressif et fixé comme suit par titre de propriété :
Superficie jusquà 1 000 m2 5 000 F/tarif de base
Superficie 1 001 m2 3 000 m2 7 500 F
Superficie 3 001 m2 à 5 000 m2 12 000 F
Superficie supérieure à 5 000 m2 12 000 F plus 5 F le m2 supplémentaire avec un maximum de 50 000 FCFA
G PENALITE DE RETARD
ARTICLE 279 :
La déclaration faite après le 30 septembre de lexercice est sanctionnée par une pénalité de retard dont le montant est égal à un droit en sus.
H EXONERATIONS
ARTICLE 280 :
Sont exonérés de la taxe foncière :
1 Les propriétés de lEtat, des Communes et des Etablissements Publics assimilés nayant pas un caractère industriel et commercial.
2 Les propriétés, lorsquelles sont affectées à un usage non lucratif des organismes confessionnels, des organismes de bienfaisance de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale.
3 Les immeubles et leurs dépendances appartenant à des Etats étrangers et ce sous réserve de réciprocité.
4 Les titres de propriété situés dans les Communes autres que les chefs-lieux de Province, de Département, dArrondissement et de District.
TAXE ADDITIONNELLE A LIMPOT FONCIER
BASE DIMPOSITION
ARTICLE 281 :
Il est institué au profit des Communes une taxe additionnelle sur la base de la taxe foncière calculée pour chaque propriété.
TARIF
ARTICLE 282 :
Le tarif de la taxe additionnelle est fixé à 25 % du montant de la taxe foncière.
OBLIGATIONS DES COMMUNES
ARTICLE 283 :
Les Communes, même celles dont les propriétés immobilières bénéficient des exonérations prévues, sont tenues dadresser annuellement, en application des dispositions de larticle 277 au Service de lEnregistrement compétent une liste exhaustive des titres fonciers et de tout titre en tenant lieu, délivré par une autorité publique établie dans leur ressort territorial.
A chaque immeuble sera annexé un plan du titre foncier ou du titre en tenant lieu, délivré par une autorité publique.
REPARTITION DU PRODUIT DE LA TAXE
ARTICLE 284 :
Le produit de la taxe additionnelle est déterminé annuellement et réparti par le Ministre des Finances par arrêté entre les Communes au prorata des déclarations payées.
ARTICLE ONZE :
Les dispositions de larticle 15 de la Loi de Finances n° 85/01 du 29 juin 1985 sont modifiées ainsi quil suit, uniquement en ce qui concerne les droits de permis de chasse :
________________________________ DESIGNATION !NOUVEAUX TAUX________
Permis sportif de petite chasse ! Gibier à plumes Gibier à poils
Nationaux ! 25 000 ! 35 000
Résidents ! 35 000 ! 45 000
Touristes ! 50 000 ! 60 000
__________________________________________________ Permis sportif de moyenne chasse
Nationaux ! 50 000
Résidents ! 70 000
Touristes ! 100 000
_______________________________________________ Permis de capture de grande chasse !
Nationaux ! 80 000
Résidents ! 100 000
Touristes ! 150 000
_______________________________________________ Permis de capture danimaux
Nationaux ! 850 000
Résidents ! 1 200 000
But commercial et scientifique 70 000
_______________________________________________Licence de chasse photographique !
photo amateur ! 30 000
photo professionnel ! 50 000
cinéaste amateur ! 50 000
cinéaste professionnel ! 300 000
_______________________________________________Licence de guide chasse
Nationaux ! 200 000
Résidents ! 650 000
________________________Autorisation spéciale de pêche dans les parcs nationaux !
Nationaux ! 10 000
Résidents ! 20 000
Touristes ! 30 000
TITRE II
EVALUATION DES VOIES ET MOYENS
ARTICLE DOUZE :
Les produits et revenus applicables au budget de la république du Cameroun pour lexercice 1988/89 sont évalués à 600 milliards de francs et se décomposent par rubrique de la manière suivante :
CHAPITRE |
LIBELLE |
MONTANT |
TITRE 1ER : RECETTES FISCALES |
||
CHAPITRE I |
Impôts directs et taxes assimilées |
191 600 000 000 |
CHAPITRE II |
Droits dEnregistrement, du Timbre et de la Curatelle |
35 700 000 000 |
CHAPITRE III |
Droits de Douanes |
174 200 000 000 |
TOTAL DU TITRE 1ER |
401 500 000 000 |
|
TITRE DEUX : RECETTES NON FISCALES |
||
CHAPITRE I |
RECETTES Domaniales |
2 300 000 000 |
CHAPITRE II |
Redevances pétrolières |
150 000 000 000 |
CHAPITRE III |
Recettes de Services |
23 665 000 000 |
TOTAL DU TITRE DEUX |
175 965 000 000 |
|
TITRE III : RECETTES DIVERSES |
||
CHAPITRE I |
Participations diverses |
6 970 000 000 |
CHAPITRE II |
Remboursement des prêts |
7 839 000 000 |
CHAPITRE III |
Reversement et cautionnement |
6 700 000 000 |
CHAPITRE IV |
Rémunération des avals |
26 000 000 |
CHAPITRE V |
Produits de valeurs mobilières |
1 000 000 000 |
TOTAL DU TITRE III |
22 535 000 000 |
|
TOTAL GENERAL |
600 000 000 000 |
TROISIEME PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES
TITRE 1ER
CREDITS OUVERTS
ARTICLE TREIZE :
Les crédits ouverts sur le Budget de la République du Cameroun en 1988/1989 se chiffrent à 600 milliards de francs et sanalysent ainsi quil suit :
CHAPITRE |
LIBELLE |
MONTANT |
| A CREDITS DE FONCTIONNEMENT | ||
01 |
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE |
10 037 116 000 |
02 |
SCES RATTACHES PRESIDENCE/REPUB/ |
25 375 577 000 |
03 |
ASSEMBLEE NATIONALE |
3 723 560 000 |
05 |
CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL |
728 766 000 |
06 |
MIN. CHARGE DES RELATIONS EXT. |
5 501 433 000 |
07 |
ADMINISTRATION TERRITORIALE |
13 252 335 000 |
08 |
JUSTICE |
5 702 910 000 |
13 |
DEFENSE |
45 520 697 000 |
15 |
EDUCATION NATIONALE |
59 926 838 000 |
16 |
JEUNESSE ET SPORT |
7 763 259 000 |
17 |
INFORMATION ET CULTURE |
3 882 383 000 |
18 |
ENS. SUP. INFORMATIQUE & RECHER. SC. |
7 796 778 000 |
20 |
FINANCES |
17 256 336 000 |
21 |
DEV. INDUST. & COMMERCIAL |
3 224 868 000 |
22 |
PLAN & AMENAGEMENT TERRITOIRE |
2 658 060 000 |
30 |
AGRICULTURE |
15 957 272 000 |
31 |
ELEVAGE PECHE & INDUST. ANIMALES |
3 441 088 000 |
32 |
MINES, EAU & ENERGIE |
1 507 642 000 |
36 |
TRAV. PUBLICS & TRANSPORTS |
15 593 653 000 |
37 |
URBANISME & HABITAT |
13 495 895 000 |
40 |
SANTE PUBLIQUE |
23 976 176 000 |
41 |
TRAVAIL & PREVOYANCE SOCIALE |
2 009 930 000 |
42 |
AFFAIRES SOC. & CONDITION FEMININE |
2 696 380 000 |
45 |
POSTES ET TELECOMMUNICATIONS |
5 697 432 000 |
50 |
FONCT. PUB. & CONTROLE DE LETAT |
3 464 616 000 |
65 |
CHAPITRE COMMUN |
19 809 000 000 |
TOTAL A |
320 000 000 000 |
|
B- CREDITS DE TRANSFERT |
||
55 |
1. DETTE VIAGERE |
12 000 000 000 |
60 |
2. INTERVENTIONS DE LETAT |
43 000 000 000 |
TOTAL B |
55 000 000 000 |
|
TOTAL (A+B) |
375 000 000 000 |
|
C CREDITS DINVESTISSEMENT PUBLIC |
||
1 OPERATIONS DE DEVELOPPEMENT |
55 000 000 000 |
|
2- DETTE LIEE A LINVESTISSEMENT |
170 000 000 000 |
|
TOTAL C |
225 000 000 000 |
|
TOTAL (A+B+C) |
600 000 000 000 |
TITRE DEUX
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE QUATORZE :
Le Gouvernement de la République du Cameroun est autorisé à négocier et éventuellement à conclure au cours de lexercice 1988/1989, à des conditions sauvegardant les intérêts financiers de lEtat, ainsi que sa souveraineté économique et politique des emprunts dont le montant est fixé à 250 milliards de F CFA répartis de la manière suivante :
Entre 1 et 10 ans 80 milliards
Au-delà de 10 ans 170 milliards
ARTICLE QUINZE :
Dans le cadre des Lois et Règlements, le Gouvernement de la République du Cameroun est autorisé à accorder au cours de lexercice 1988/1989 laval de lEtat à concurrence dun montant de 100 milliards de francs à des prêts destinés à la réalisation dopérations dintérêt économique et social par des établissements publics et des sociétés déconomie mixte.
ARTICLE SEIZE :
Le Président de la République est habileté à prendre par voie dordonnance des mesures fiscales jugées nécessaires en vue de faire face à la situation de crise.
ARTICLE DIX-SEPT :
Au cours de la gestion 1988/1989, le Président de la République du Cameroun est autorisé, pour faire face aux besoins du pays dans le cadre de son développement économique, social et culturel, à modifier par ordonnance les plafonds fixés aux articles quatorze et quinze ci-dessus.
Les sociétés bénéficiaires daval sont astreintes au paiement dune commission de 2 % (deux pour cent) dont le mode de calcul sera précisé par un texte particulier.
ARTICLE DIX-HUIT :
Les ordonnances prises dans le cadre des articles six, seize et dix-sept ci-dessus doivent être déposées sur le bureau de lAssemblée Nationale aux fins de ratification au cours de la session qui suit leur signature.
ARTICLE DIX-NEUF :
La présente Loi sera enregistrée, promulguée et publiée selon la procédure durgence, puis insérée au journal officiel de la République du Cameroun en français et en anglais.
Yaoundé, le 01 Juillet 1988
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
(é) PAUL BIYA