Portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 1987/1988

 L’assemblée Nationale a délibéré et adopté ;

le Président de la République promulgue

la loi dont le teneur suit : 

PREMIERE PARTIE :

REGLEMENT DE L’EXERCICE 1985-1986

 Article premier :

Sont constatées sur le budget de la République du Cameroun exercice 1985-1986 les recettes dont le montant s’élève à : 873 910 109 384 se décompose comme suit :

ARTICLE

LIBELLE

MONTANT

A-RECETTES PROPRES DE L’EXERCICE

01-01-000

Impôts et taxes assimilées

406 081 112 630

01-02-000

Droits d’enregistrement et du timbre

27 607 789 533

01-03-000

Droits et taxes de douanes

147 353 379 741

01-04-000

Autres droits indirects

48 940 165 606

02-01-000

Revenus des domaines

1 539 248 835

02-02-000

Recettes des services et remboursement

106 490 920 892

03-01-000

Participations diverses

198 293 293

03-00-000

Recettes diverses

360 559 896

03-02-000

Remboursement de prêts

226 443 124

03-03-000

Reversement et cautionnement

3 574 889 445

03-05-000

Rémunération des avals

2 157 250 323

03-05-000

Produits des valeurs mobilières

591 161 031

03-02-000

Prélèvement divers

31 752 299

TOTAL

745 152 966 645

B- recettes de trésorerie reportées en contre des engagements reporté

114 666 361 056

C- Autorisation de dépenses annulées

14 090 781 680

TOTAL GENERAL (A+B+C)

873 910 109 384

Article deux :

Sont constatées sur le même budget les dépenses réglées, les dépenses engagées et les dépenses reportées, dont le montant s’élève à 876 590 751 696 francs et se décompose comme suit :

CHAPITRES

LIBELLE

MONTANT

A- REGLEMENTS EFFECTUES

1- sur le budget de fonctionnement des pouvoirs publics.

01

Présidence de la République

11 809 439 885

02

Services rattachés à la présidence

22 415 493 441

03

Assemblée nationale

3 294 234 324

05

Conseil Economique et Social

595 924 152

06

Ministère des Affaires étrangères

6 364 492 293

07

Ministère de l’administration Territoriale

14 945 039 724

08

Ministère de la justice

5 239 751 963

13

Ministère de la Défense

48 398 301 472

15

Ministère de l’Education nationale

76 859 479 510

16

Ministère de la jeunesse et des sports

7 245 370 860

17

Ministère de l’information et de la Culture

4 302 618 554

18

Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique

4 025 115 058

20

Ministère des Finances

19 294 349 569

21

Ministère du Commerce

2 214 253 559

22

Ministère du Plan et de l’Aménagement

2 994 806 435

23

Délégation générale au Tourisme (secrétariat d’Etat)

1 117 031 775

30

Ministère de l’Agriculture

15 312 749 872

31

Ministère de l’Elevage

3 231 760 285

32

Ministère des Mines et de l’Energie

1 510 871 163

36

Ministère de l’Equipement

18 660 921 974

37

Ministère de l’urbanisme et de l’Habitat

15 747 381 852

38

Ministère de l’Informatique et des Marchés publics

2 715 578 198

40

Ministère de la Santé

26 587 775 134

41

Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale

2 033 306 003

42

Ministère des Affaires Sociales

2 251 456 290

43

Ministère de la Condition Féminine

288 062 921

45

Ministère des postes et Télécommunications

9 889 350 929

46

Ministère des Transports

1 684 755 238

50

Ministère de la Fonction Publique

3 791 879 633

A REPORTER

334 811 552 059

55

Dette Intérieure de Fonctionnement

6 155 425 487

60

Interventions de l’Etat

57 110 027 135

65

Dépenses Communes

35 678 624 066

Sous total 1

443 755 638 747

2 – Sur le budget d’Investissement

56

Dette liée à l’investissement

80 000 000 000

90

Etudes et travaux d’équipement

63 221 501 702

91

Participation Soc. D’Etat/Economie Mixte

4 500 000 000

93

Subventions, contributions et Fonds de concours

65 634 612 057

Total 2

213 356 117 759

3 - Les crédits reportés

- Disponible équipement

35 334 725 916

- Encours équipement

13 797 811 567

- Encours fonctionnement

8 216 139 672

Total 3

57 348 677 155

Total (1+2+3)

704 460 423 661

B) Autorisation des dépenses non réglées

17 426 176 406

Total A+B

721 886 600 067

C) Crédits reportés sur l’exercice 1986/1987

- Disponible équipement

100 853 440 729

- Engagements encours

53 850 710 900

Total C

154 704 151 629

TOTAL GENERAL

876 590 751 696

Article trois :

Les recettes et les dépenses de la République du Cameroun pour l’exercice budgétaire 1985-1986 sont définitivement arrêtées comme suit :

Ce déficit sera couvert par le compte Fonds de réserve.

 

DEUXIEME PARTIE

BUDGET DE L’EXERCICE 1987-1988

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS FISCALES

Article quatre :

Les impôts, contributions, redevances, produits et revenus publics de la République du Cameroun continueront d’être perçus conformément aux textes en vigueur sous réserve des dispositions ci-après :

Article cinq :

Le recouvrement des impôts , contributions, redevances et des revenus publics est régi par les dispositions en vigueur en matière d’impôts.

Article six :

Le Président de la République est autorisé :

Article sept :

1° Le Président de la République est habileté en tant que de besoin à prélever et à affecter par décret, à un compte spécial hors-budget, tout ou partie des résultats créditeurs de gestion des entreprises d’Etat en vue d’assurer la réalisation des opérations prioritaires de développement économique, social et culturel.

2° L’Ordonnateur et le comptable assignataire de ce compte sont nommés par décret. Toutefois en cas d’empêchement, le Ministre des finances peut désigner par arrêté un ordonnateur délégué.

Article huit :

Le tableau des taxes complémentaires à l’importation annexé à l’acte n°7-65-UDEAC-36 du 14 décembre 1965 est pour ce qui concerne la République du Cameroun modifié comme suit :

N° tarif

Désignation des produits (libellé simplifié)

Taxe complémentaire

22-03-00

Bières

100%

22-05-01

Vins en bouteilles etc. de 3 litres ou moins

200 F/L

22-05-11

Vins autrement présentés

200 F/L

22-05-21

Vins de liqueur ou bouteilles, etc. 5 l ou moins

70 %

22-05-22

Vins de liqueur autrement présentés

70%

22-05-31

Vins de champagne

100%

22-05-32

Vins mousseux

100%

22-05-40

Vins vinés

2 000F Lap

22-06-00

Vermouth

2 000F Lap

22-09-11

Eaux de vie de vin de marc de raisin

2 000F Lap

22-09-12

Rhums et Tafias

2 400F Lap

22-09-13

Whisky

2 000F Lap

22-09-19

Eaux de vie, autres

2 400F Lap

22-09-21

Gin

2 000F Lap

22-09-22

Liqueurs anisées

2 000F Lap

22-09-29

Liqueurs et préparations alcooliques, autres

2 000F Lap

22-09-31

Autres besoins spiritueuses titrant- de 15%

2 000F Lap

22-09-32

Autres boissons spiritueuses 15% ou +

90%

24-01-01

Tabac en feuille, de rape

90%

24-01-02

Tabac en feuille de sous-rape

90%

24-01-03

Tabac en feuilles, de coupe

90%

24-01-09

Tabacs en feuilles , autres

90%

24-01-19

Autres tabac bruts

90%

24-01-21

Déchets de tabac

90%

24-02-01

Tabac à fumer

100%

24-02-02

Tabac à mâcher à priser

100%

24-02-03

Cigarette et cigarillos

100%

24-02-04

Cigarettes

100%

24-02-09

Autres tabacs fabriqués

100%

24-02-11

Extraits et sauces de tabac

100%

33-06-01

Parfum non alcooliques

40%

33-06-02

Parfums alcooliques

40%

33-06-11

Produits pour les soins de la peau alcooliques

40%

33-06-01

Parfums non alcooliques

40%

33-06-11

Produits pour les soins de la peau non alcoolique

40%

33-06-12

Produits pour les soins de la peau alcooliques

40%

33-06-21

Produits pour l’hygiène buccale, non alcooliques

40%

33-06-22

Produits de l’hygiène buccale, alcooliques

40%

33-06-31

Produits capillaires non alcooliques

40%

33-06-32

Produits capillaires alcooliques

40%

33-06-33

Autres produits de parfumerie

40%

Article neuf :

les dispositions des articles 16,17,26,95,108,109,161,274 du code général des impôts sont modifiées ainsi qu’il suit :

Article 16 (nouveau) :

Pour l’assiette du présent impôt, les redevables sont tenus de souscrire une déclaration des résultats obtenus dans leur exploitation au cours de la période servant de base à l’imposition dans les trois mois de la clôture de l’exercice.

Les redevables doivent en outre fournir obligatoirement les documents suivants, établis conformément au plan comptable UDEAC.

cet état devra faire apparaître les amortissements de l’exercice réputés différés en période déficitaire déductibles sur les résultats des exercices ultérieures :

Demeurent également soumises à ses obligations, les personnes morales n’ayant pas opté pour l’impôt sur les sociétés ou qui en sont exonérées.

Article 17 (nouveau) :

Les personnes morales visées aux articles 2 et 3 du présent Code ainsi que celles qui sont visées au dernier alinéa de l’article 16 ci-dessus sont tenues :

1° les sociétés et autres personnes morales bénéficiant d’un régime du Code des investissements comportant l’exonération de l’impôt sur les bénéfices et pendant la durée de cette exonération ;

  1. sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes.
  2. Lorsque ces sommes sont remboursées à la personne morale, elles viennent en déduction des revenus imposables pour la période d’imposition au cours de laquelle le remboursement est effectivement intervenu.

  3. les sommes ou valeurs attribuées aux porteurs de parts bénéficiaires ou de fondateur au titre de rachat de ces parts, pour la partie excédant leur valeur initiale ;
  4. les rémunérations et avantages occultes ;
  5. les rémunérations et avantages divers alloués aux associés des sociétés anonymes ou à responsabilité limitée, et réintégrés dans les bénéfices dans les conditions prévues à l’article 6 ;
  6. les rémunérations allouées à quelque titre que ce soit à l’administrateur unique d’une société anonyme.

3° les tantièmes jetons de présence et toutes autres rémunérations allouées aux membres des conseils d’administration des sociétés anonymes à quelque titre ce soit, à l’exclusion des salaires et des redevances de propriété industrielle.

Sous réserve des conventions internationales les bénéfices des sociétés n’ayant pas leur domicile ou siège social au Cameroun sont réputés distribués au titre de chaque exercice à des personnes n’ayant pas domicile ou siège social au Cameroun.

Article 108 (nouveau) :

Sous réserve des conventions internationales et des cas particuliers visés aux alinéas 1, 2 et 3 de l’article 107 bis nouveau ci-dessus, la taxe proportionnelle est calculée en appliquant les taux suivants aux divers revenus déterminés comme il est dit aux articles 44 et suivants, arrondis au millier de francs inférieur, sauf en ce qui concerne les traitements, salaires , pensions et rentes viagères :

Article 274 (nouveau) :

Les articles directes sont perçus sur rôles établis par voie mécanographique ou par le service des impôts. Toutefois, les pouvoirs de celui-ci délégués au chef d’unité administrative en ce qui concerne l’assiette de l’impôt forfaitaire sur le revenu des personnes physiques, de la taxe bétail et la taxe sur les armes ainsi que les taxes additionnelles y afférentes.

Les chefs de circonscriptions administratives ont également compétence dans les localités où le service des impôts n’est pas installé pour l’établissement des impositions courantes dont sont redevables par voie de paiement par anticipation, les contribuables exerçant des activités soumises à la contribution des patentes et la contribution des licences, ainsi que les contribuables détenteurs d’armes à feu.

Article dix :

Les dispositions des articles 10A, 28, 173, 178, 181, 182, 183 et 189 du Code de l’enregistrement du Timbre et de la Curatelle sont modifiées comme suit :

Article 10 (nouveau) :

Doivent être obligatoirement enregistrés sauf les exceptions prévues par le présent Code :

A – UN MOIS A COMPTER DE LEUR DATE

Ce délai est de trois mois lorsqu’il n’existe pas l’Inspection d’Enregistrement au lieu de résidence des Officiers publics ou ministériels ou des Fonctionnaires rédacteurs.

La preuve de cette date appartient aux débiteurs.

Article 28 (nouveau) :

Pour les marchés et traités, la valeur est déterminée par le prix exprimé ou révisé , ou l’évaluation qui est faite des objets qui en sont susceptibles.

 

Article 173 (nouveau) :

Le taux du droit du timbre gradué est fixé comme suit , pour chaque exemplaire de l’acte et selon la valeur maximum énoncée dans cet acte, il s’agit d’actes sous seing privé, pour les originaux ; de la minute et des expéditions s’il s’agit d’actes notariés :

Article 178 (nouveau) :

Sont soumis à un droit de timbre de 20 000 francs les permis de port d’armes et leurs duplicata.

Article 181 (nouveau) :

Il est dû les permis de chasse et des activités assimilées un droit de timbre perçu dans les conditions ci-après :

  1. PERMIS SPORTIFS DE PETITE CHASSE
  1. PERMIS SPORTIF DE GRANDE CHASSE

C- PERMIS DE CAPTURE …………………………………200 000 francs

D - CHASSE PHOTOGRAPHIQUE

E – CHASSE CINEMATOGRAPHIQUE :

Article 182 (nouveau) :

Les connaissements établis à l’occasion d’un transport par mer sont assujettis à un droit de timbre de 15 000 francs, quel que soit le nombre d’exemplaires. Ce droit est perçu sur état dans le premier mois de chaque trimestre pour les connaissements établis au cours du trimestre précédent.

Article 183 (nouveau) :

Le contrat de transport de marchandises par voie terrestre, aérienne ou fluviale constaté par lettre de voiture ou tout autre écrit ou pièce en tenant lieu est soumis à un droit de timbre uniforme de 1 000 francs.

Ce droit est perçu sur état d’après la déclaration faite par les transporteurs dans le premier mois de chaque trimestre pour les titres de transports utilisés au cours du trimestre précédent.

Article 189 2 (nouveau) :

Article onze :

Les dispositions de l’article 7 de la loi de Finances n°79-01 du 30 juin 1979 ainsi que celles de l’article 7 de la loi de Finances pour l’exercice 1980-1981 et de l’article 10 de la loi de Finances pour l’exercice 1985-1986 sont abrogées et remplacés par les dispositions suivantes :

Il est institué une taxe spéciale au taux global de 15% sur les revenus servis aux personnes morales ou physiques domiciliées hors du Cameroun, par des entreprises ou établissements situés au Cameroun, l’Etat ou les collectivités publiques au titre :

I - Etablissement du Titre Foncier.

  1. par voie d’immatriculation sur le domaine national de 1er catégorie :
  1. par morcellement des propriétés existantes :
  1. par transformation d’un acte en titre foncier :

II- INSCRIPTIONS DIVERS DANS LE LIVRE FONCIER

  1. inscription hypothécaire :
  1. mutations totales :

III. DELIVRANCE DES RELEVES ET DES CERTIFICATS

IV- TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES,TOPOMETRIQUES CADASTRAUX

  1. Travaux planimétriques.
    1. Travaux altimétriques.

Alinéa 2 : La perception des recettes visées à l’alinéa précédent est effectuée par les receveurs des Domaines sur ordre de versement établi, par les services compétents des domaines ou du cadastre.

 

 TITRE II

EVALUATION DES VOIES ET MOYENS

ARTICLE QUATORZE :

Les produits et revenus applicables au budget de la République du Cameroun pour l’exercice 1987-1988 sont évalués à 650 milliards de francs et se décomposent par rubrique de la manière suivante :

Chapitres

Libellé

montant

Titre premier : recettes fiscales

Chapitre I

Impôts directs et taxes assimilées

203 000 000 000

Chapitre II

Droits d’enregistrement du timbre et de la Curatelle

30 000 000 000

Chapitre III

Droits de douanes

202 000 000 000

Total du Titre premier

435 000 000 000

Titre II : recettes non fiscales

Chapitre I

Recettes domaniales

2 000 000 000

Chapitre II

Redevances pétrolières

150 000 000 000

Chapitre III

Recettes des services

48 674 000 000

Total du Titre deux

200 674 000 000

Titre III : recettes diverses

Chapitre I

Participations diverses

9 000 000 000

Chapitre II

Remboursement des prêts

4 700 000 000

Chapitre III

Reversement et cautionnement

6 700 000 000

Chapitre IV

Rémunération des avals

26 000 000

Chapitre V

Produits des valeurs mobilières

2 000 000 000

Total du Titre trois

14 326 000 000

Total général

650 000 000 000

 

TROISIEME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES

TITRE PREMIER

CREDITS OUVERTS

ARTICLE QUINZE:

Les crédits ouverts sur le budget de la République du Cameroun en 1987/1988 se chiffrent à 650 milliards de francs et s’analysent ainsi qu’il suit :

 

Chapitres

Libellé

Montant

A – Crédits de fonctionnement

01

Présidence de la République

9 900 712 000

02

Services rattachés à la Présidence République

24 107 683 000

03

Assemblée Nationale

3 537 560 000

05

Conseil Economique et Social

748 989 000

06

Affaires étrangères

6 081 763 000

07

Administration territoriale

14 260 984 000

08

Justice

5 725 302 000

13

Défense

44 715 233 000

15

Education nationale

66 908 924 000

16

Jeunesse et sports

7 479 409 000

17

Information et Culture

4 045 879 000

18

Enseignement Supérieur et Recherche scientifique

6 138 145 000

20

Finances

18 455 776 000

21

Commerce et Industrie

2 781 598 000

22

Plan et Aménagement du Territoire

2 768 110 000

23

Secrétariat d’Etat au Tourisme

1 331 967 000

30

Agriculture

17 194 913 000

31

Elevage, Pêches et Industries Animales

3 796 861 000

32

Mines et Energie

1 639 473 000

36

Equipement

17 243 054 000

37

Urbanisme et Habitat

15 577 301 000

38

Informatique et Marché publics

2 495 821 000

40

Santé publique

25 622 420 000

41

Travail et Prévoyance Sociale

2 167 975 000

42

Affaires sociales

2 329 289 000

43

Condition féminine

426 708 000

45

Postes et Télécommunications

8 702 253 000

46

Transports

1 786 162 000

50

Fonction publique

2 180 136 000

Total

320 150 000 000

B – Crédits des chapitres communs et de transferts

1° Dette viagère

12 000 000 000

2° Interventions de l’Etat

49 000 000 000

3° Dépenses communes

18 850 000 000

Total B

79 850 000 000

Total (A+B)

400 000 000 000

A- Crédits d’investissement public

1° Opérations de développement

100 000 000 000

2° dette liée à l’investissement

150 000 000 000

Total B

250 000 000 000

Total (A+B)

650 000 000 000

 

TITRE DEUX

DISPOSITIONS DIVERSES

Article seize :

Le Gouvernement de la République du Cameroun est autorisé à négocier et éventuellement à conclure au cours de l’exercice 1987-1988, à des conditions sauvegardant les intérêts financiers de l’Etat, ainsi que sa souveraineté économique et politique des emprunts dont le montant est fixé à 250 milliards de francs CFA répartis de la manière suivante :

Article dix –sept :

Dans le cadre des lois et Règlements, le Gouvernements de la République du Cameroun est autorisé à accorder au cours de l’exercice 1986-1988 l’aval de l’Etat à concurrence d’un montant de 100 milliards de francs des prêts destinés à la réalisation d’opérations d’intérêts économique et social par des établissements publics et des sociétés d’économie mixte.

Les sociétés bénéficiaires d’aval sont astreintes au paiement d’une commission de 2% (deux pour cent) dont le mode de calcul sera précisé par un texte particulier.

Article dix-huit :

Le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance des mesures fiscales jugées nécessaires en vue de favoriser la mobilisation de l’épargne intérieure.

Article dix-neuf :

Au cours de la gestion 1987-1988, le Président de la République du Cameroun est autorisé, pour faire face aux besoins du pays dans le cadre de son développement économique, social et culturel, à modifier par ordonnance les plafonds fixés aux articles seize et dix-sept ci-dessus.

Article vingt :

Les ordonnances prises dans le cadre des articles six, dix huit et dix neuf ci-dessus doivent être déposées sur le bureau de l’Assemblée Nationale aux fins de ratification au cours de la session qui suit leur signature.

Article vingt et un :

La présente loi sera enregistrée, promulguée et publiée selon la procédure d’urgence, puis insérée au journal officiel de la République du Cameroun en français et en anglais. 

Yaoundé, le 1er juillet 1987.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

(é) Paul BIYA.