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Portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 1987/1988 |
Lassemblée Nationale a délibéré et adopté ;
le Président de la République promulgue
la loi dont le teneur suit :
PREMIERE PARTIE :
REGLEMENT DE LEXERCICE 1985-1986
Article premier :
Sont constatées sur le budget de la République du Cameroun exercice 1985-1986 les recettes dont le montant sélève à : 873 910 109 384 se décompose comme suit :
ARTICLE |
LIBELLE |
MONTANT |
A-RECETTES PROPRES DE LEXERCICE |
||
01-01-000 |
Impôts et taxes assimilées |
406 081 112 630 |
01-02-000 |
Droits denregistrement et du timbre |
27 607 789 533 |
01-03-000 |
Droits et taxes de douanes |
147 353 379 741 |
01-04-000 |
Autres droits indirects |
48 940 165 606 |
02-01-000 |
Revenus des domaines |
1 539 248 835 |
02-02-000 |
Recettes des services et remboursement |
106 490 920 892 |
03-01-000 |
Participations diverses |
198 293 293 |
03-00-000 |
Recettes diverses |
360 559 896 |
03-02-000 |
Remboursement de prêts |
226 443 124 |
03-03-000 |
Reversement et cautionnement |
3 574 889 445 |
03-05-000 |
Rémunération des avals |
2 157 250 323 |
03-05-000 |
Produits des valeurs mobilières |
591 161 031 |
03-02-000 |
Prélèvement divers |
31 752 299 |
TOTAL |
745 152 966 645 |
|
B- recettes de trésorerie reportées en contre des engagements reporté |
114 666 361 056 |
|
C- Autorisation de dépenses annulées |
14 090 781 680 |
|
TOTAL GENERAL (A+B+C) |
873 910 109 384 |
Article deux :
Sont constatées sur le même budget les dépenses réglées, les dépenses engagées et les dépenses reportées, dont le montant sélève à 876 590 751 696 francs et se décompose comme suit :
CHAPITRES |
LIBELLE |
MONTANT |
A- REGLEMENTS EFFECTUES |
||
| 1- sur le budget de fonctionnement des pouvoirs publics. | ||
01 |
Présidence de la République |
11 809 439 885 |
02 |
Services rattachés à la présidence |
22 415 493 441 |
03 |
Assemblée nationale |
3 294 234 324 |
05 |
Conseil Economique et Social |
595 924 152 |
06 |
Ministère des Affaires étrangères |
6 364 492 293 |
07 |
Ministère de ladministration Territoriale |
14 945 039 724 |
08 |
Ministère de la justice |
5 239 751 963 |
13 |
Ministère de la Défense |
48 398 301 472 |
15 |
Ministère de lEducation nationale |
76 859 479 510 |
16 |
Ministère de la jeunesse et des sports |
7 245 370 860 |
17 |
Ministère de linformation et de la Culture |
4 302 618 554 |
18 |
Ministère de lEnseignement supérieur et de la Recherche Scientifique |
4 025 115 058 |
20 |
Ministère des Finances |
19 294 349 569 |
21 |
Ministère du Commerce |
2 214 253 559 |
22 |
Ministère du Plan et de lAménagement |
2 994 806 435 |
23 |
Délégation générale au Tourisme (secrétariat dEtat) |
1 117 031 775 |
30 |
Ministère de lAgriculture |
15 312 749 872 |
31 |
Ministère de lElevage |
3 231 760 285 |
32 |
Ministère des Mines et de lEnergie |
1 510 871 163 |
36 |
Ministère de lEquipement |
18 660 921 974 |
37 |
Ministère de lurbanisme et de lHabitat |
15 747 381 852 |
38 |
Ministère de lInformatique et des Marchés publics |
2 715 578 198 |
40 |
Ministère de la Santé |
26 587 775 134 |
41 |
Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale |
2 033 306 003 |
42 |
Ministère des Affaires Sociales |
2 251 456 290 |
43 |
Ministère de la Condition Féminine |
288 062 921 |
45 |
Ministère des postes et Télécommunications |
9 889 350 929 |
46 |
Ministère des Transports |
1 684 755 238 |
50 |
Ministère de la Fonction Publique |
3 791 879 633 |
A REPORTER |
334 811 552 059 |
|
55 |
Dette Intérieure de Fonctionnement |
6 155 425 487 |
60 |
Interventions de lEtat |
57 110 027 135 |
65 |
Dépenses Communes |
35 678 624 066 |
Sous total 1 |
443 755 638 747 |
|
2 Sur le budget dInvestissement |
||
56 |
Dette liée à linvestissement |
80 000 000 000 |
90 |
Etudes et travaux déquipement |
63 221 501 702 |
91 |
Participation Soc. DEtat/Economie Mixte |
4 500 000 000 |
93 |
Subventions, contributions et Fonds de concours |
65 634 612 057 |
Total 2 |
213 356 117 759 |
|
3 - Les crédits reportés |
||
- Disponible équipement |
35 334 725 916 |
|
- Encours équipement |
13 797 811 567 |
|
- Encours fonctionnement |
8 216 139 672 |
|
Total 3 |
57 348 677 155 |
|
Total (1+2+3) |
704 460 423 661 |
|
B) Autorisation des dépenses non réglées |
17 426 176 406 |
|
| Total A+B | 721 886 600 067 |
|
C) Crédits reportés sur lexercice 1986/1987 |
||
- Disponible équipement |
100 853 440 729 |
|
- Engagements encours |
53 850 710 900 |
|
Total C |
154 704 151 629 |
|
TOTAL GENERAL |
876 590 751 696 |
Article trois :
Les recettes et les dépenses de la République du Cameroun pour lexercice budgétaire 1985-1986 sont définitivement arrêtées comme suit :
Ce déficit sera couvert par le compte Fonds de réserve.
DEUXIEME PARTIE
BUDGET DE LEXERCICE 1987-1988
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS FISCALES
Article quatre :
Les impôts, contributions, redevances, produits et revenus publics de la République du Cameroun continueront dêtre perçus conformément aux textes en vigueur sous réserve des dispositions ci-après :
Article cinq :
Le recouvrement des impôts , contributions, redevances et des revenus publics est régi par les dispositions en vigueur en matière dimpôts.
Article six :
Le Président de la République est autorisé :
1° à apporter au régime en vigueur toutes les modifications nécessaires au système fiscal intérieur et à son adaptation aux obligations découlant des traités internationaux ; le gouvernement est autorisé à utiliser le produit de telles mesures pour faire face à des obligations pouvant lui incomber ;
2° à modifier le régime financier du Cameroun, la loi sur lorganisation nécessaires au système bancaire , la législation sur les assurances et le contrôle des changes.
Ces modifications doivent intervenir par voie dordonnance.
Article sept :
1° Le Président de la République est habileté en tant que de besoin à prélever et à affecter par décret, à un compte spécial hors-budget, tout ou partie des résultats créditeurs de gestion des entreprises dEtat en vue dassurer la réalisation des opérations prioritaires de développement économique, social et culturel.
2° LOrdonnateur et le comptable assignataire de ce compte sont nommés par décret. Toutefois en cas dempêchement, le Ministre des finances peut désigner par arrêté un ordonnateur délégué.
3° Les résultats annuels dudit compte sont approuvés par décret ;
4° les modalités dapplication des dispositions qui précèdent sont déterminées par décret.
Article huit :
Le tableau des taxes complémentaires à limportation annexé à lacte n°7-65-UDEAC-36 du 14 décembre 1965 est pour ce qui concerne la République du Cameroun modifié comme suit :
N° tarif |
Désignation des produits (libellé simplifié) |
Taxe complémentaire |
22-03-00 |
Bières |
100% |
22-05-01 |
Vins en bouteilles etc. de 3 litres ou moins |
200 F/L |
22-05-11 |
Vins autrement présentés |
200 F/L |
22-05-21 |
Vins de liqueur ou bouteilles, etc. 5 l ou moins |
70 % |
22-05-22 |
Vins de liqueur autrement présentés |
70% |
22-05-31 |
Vins de champagne |
100% |
22-05-32 |
Vins mousseux |
100% |
22-05-40 |
Vins vinés |
2 000F Lap |
22-06-00 |
Vermouth |
2 000F Lap |
22-09-11 |
Eaux de vie de vin de marc de raisin |
2 000F Lap |
22-09-12 |
Rhums et Tafias |
2 400F Lap |
22-09-13 |
Whisky |
2 000F Lap |
22-09-19 |
Eaux de vie, autres |
2 400F Lap |
22-09-21 |
Gin |
2 000F Lap |
22-09-22 |
Liqueurs anisées |
2 000F Lap |
22-09-29 |
Liqueurs et préparations alcooliques, autres |
2 000F Lap |
22-09-31 |
Autres besoins spiritueuses titrant- de 15% |
2 000F Lap |
22-09-32 |
Autres boissons spiritueuses 15% ou + |
90% |
24-01-01 |
Tabac en feuille, de rape |
90% |
24-01-02 |
Tabac en feuille de sous-rape |
90% |
24-01-03 |
Tabac en feuilles, de coupe |
90% |
24-01-09 |
Tabacs en feuilles , autres |
90% |
24-01-19 |
Autres tabac bruts |
90% |
24-01-21 |
Déchets de tabac |
90% |
24-02-01 |
Tabac à fumer |
100% |
24-02-02 |
Tabac à mâcher à priser |
100% |
24-02-03 |
Cigarette et cigarillos |
100% |
24-02-04 |
Cigarettes |
100% |
24-02-09 |
Autres tabacs fabriqués |
100% |
24-02-11 |
Extraits et sauces de tabac |
100% |
33-06-01 |
Parfum non alcooliques |
40% |
33-06-02 |
Parfums alcooliques |
40% |
33-06-11 |
Produits pour les soins de la peau alcooliques |
40% |
33-06-01 |
Parfums non alcooliques |
40% |
33-06-11 |
Produits pour les soins de la peau non alcoolique |
40% |
33-06-12 |
Produits pour les soins de la peau alcooliques |
40% |
33-06-21 |
Produits pour lhygiène buccale, non alcooliques |
40% |
33-06-22 |
Produits de lhygiène buccale, alcooliques |
40% |
33-06-31 |
Produits capillaires non alcooliques |
40% |
33-06-32 |
Produits capillaires alcooliques |
40% |
33-06-33 |
Autres produits de parfumerie |
40% |
Article neuf :
les dispositions des articles 16,17,26,95,108,109,161,274 du code général des impôts sont modifiées ainsi quil suit :
Article 16 (nouveau) :
Pour lassiette du présent impôt, les redevables sont tenus de souscrire une déclaration des résultats obtenus dans leur exploitation au cours de la période servant de base à limposition dans les trois mois de la clôture de lexercice.
Les redevables doivent en outre fournir obligatoirement les documents suivants, établis conformément au plan comptable UDEAC.
cet état devra faire apparaître les amortissements de lexercice réputés différés en période déficitaire déductibles sur les résultats des exercices ultérieures :
Ils doivent également fournir :
Demeurent également soumises à ses obligations, les personnes morales nayant pas opté pour limpôt sur les sociétés ou qui en sont exonérées.
Article 17 (nouveau) :
Les personnes morales visées aux articles 2 et 3 du présent Code ainsi que celles qui sont visées au dernier alinéa de larticle 16 ci-dessus sont tenues :
Article 26 (nouveau) :
Sont dispensés du paiement de limpôt minimum forfaitaire :
1° les sociétés et autres personnes morales bénéficiant dun régime du Code des investissements comportant lexonération de limpôt sur les bénéfices et pendant la durée de cette exonération ;
2° les sociétés dissoutes et ayant cessé toute activité antérieurement au 1er juillet de lannée de réalisation des revenus ;
3° les sociétés nouvelles et les nouvelles coopératives artisanales artisanales de production, au titre des deux premiers exercices à lexclusion des entreprises des bâtiments, travaux publics et des bureaux détudes ;
4° les compagnies dassurance qui exercent leur activité en pool avec dautres sociétés ou qui limitent leur activité aux opérations de co-assurance dans les branches transport et incendie et qui ne réalisent pas un chiffre daffaires annuel supérieur à trois millions de francs ;
5°- les entreprises ayant pour objet lenseignement régulièrement autorisées et pratiquant des prix homologués par lautorité publique.
6°- les entreprises pratiquant des prix homologués laissant apparaître un taux de marge brute inférieur à 4% ;
7° les exportateurs des produits agricoles, les entreprises du secteur agricole et de lélevage, à lexclusion du secteur forestier, de pêche et des industries de transformation de produits agricoles, ainsi que les intermédiaires agrées qui touchent des commissions brutes faibles et dont les taux (moins de 4%) sont fixés par les lois et règlements.
Article 95 (nouveau) :
Sont considérés comme revenus distribués, tous les bénéfices qui ne demeurent pas investis dans lentreprise et notamment :
1° tous les produits ou bénéfices qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital. Les bénéfices et réserves capitalisés étant eux-mêmes imposables lorsquils sont remboursés aux associés, par voie de réduction du capital ;
2° toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés actionnaires et non prélevées sur les bénéfices notamment :
Lorsque ces sommes sont remboursées à la personne morale, elles viennent en déduction des revenus imposables pour la période dimposition au cours de laquelle le remboursement est effectivement intervenu.
3° les tantièmes jetons de présence et toutes autres rémunérations allouées aux membres des conseils dadministration des sociétés anonymes à quelque titre ce soit, à lexclusion des salaires et des redevances de propriété industrielle.
Sous réserve des conventions internationales les bénéfices des sociétés nayant pas leur domicile ou siège social au Cameroun sont réputés distribués au titre de chaque exercice à des personnes nayant pas domicile ou siège social au Cameroun.
Article 108 (nouveau) :
Sous réserve des conventions internationales et des cas particuliers visés aux alinéas 1, 2 et 3 de larticle 107 bis nouveau ci-dessus, la taxe proportionnelle est calculée en appliquant les taux suivants aux divers revenus déterminés comme il est dit aux articles 44 et suivants, arrondis au millier de francs inférieur, sauf en ce qui concerne les traitements, salaires , pensions et rentes viagères :
à des personnes domiciliées au Cameroun 10%
des personnes non domiciliées au Cameroun (taux global) 25%
Pour les bénéfices industriels commerciaux et non commerciaux, limpôt ainsi calculé ne peut être inférieur à 1% du chiffre daffaires réalisé. Ce pourcentage constitue le minimum forfaitaire dimpôt exigible dans tous les cas particuliers.
Article 109 (nouveau) :
Sont dispensés du paiement de limpôt minimum forfaitaire visé au dernier alinéa de larticle précédent :
1° les entreprises dissoutes et ayant cessé toute activité antérieurement au 1er juillet de lexercice de réalisation des revenus ;
2° les entreprises nouvelles au titre des deux premiers exercices à lexclusion des entreprises des bâtiments, travaux publics et des bureaux détudes.
3° les exportateurs de produits agricoles, les entreprises du secteur agricole et de lélevage, à lexclusion du secteur forestier de pêche et des industries de transformation de produits agricoles, ainsi que les intermédiaires agrées qui touchent des commissions brutes très faibles et dont les taux (moins de 4%) sont fixés par les lois et règlements
4° les entreprises pratiquant les prix homologués laissant apparaître un taux de marge brute inférieur à 4%.
Article 161 (nouveau) :
Sont passibles dune amende de 200 000 à 2 000 000 de francs et dun emprisonnement dun an à cinq ans ou de lune de ces deux peines seulement :
Article 274 (nouveau) :
Les articles directes sont perçus sur rôles établis par voie mécanographique ou par le service des impôts. Toutefois, les pouvoirs de celui-ci délégués au chef dunité administrative en ce qui concerne lassiette de limpôt forfaitaire sur le revenu des personnes physiques, de la taxe bétail et la taxe sur les armes ainsi que les taxes additionnelles y afférentes.
Les chefs de circonscriptions administratives ont également compétence dans les localités où le service des impôts nest pas installé pour létablissement des impositions courantes dont sont redevables par voie de paiement par anticipation, les contribuables exerçant des activités soumises à la contribution des patentes et la contribution des licences, ainsi que les contribuables détenteurs darmes à feu.
Article dix :
Les dispositions des articles 10A, 28, 173, 178, 181, 182, 183 et 189 du Code de lenregistrement du Timbre et de la Curatelle sont modifiées comme suit :
Article 10 (nouveau) :
Doivent être obligatoirement enregistrés sauf les exceptions prévues par le présent Code :
A UN MOIS A COMPTER DE LEUR DATE
1-les actes des notaires , greffiers , huissiers, commissaire-priseurs ou leurs suppléants ainsi que les actes de tous agents ayant le pouvoir de faire des exploits et procès-verbaux y compris les transactions, soumissions en matière administrative, tenant lieu ou non de procès-verbaux.
2 - les actes judiciaires.
3 - Les actes administratifs constatant des conventions entre lEtat ou les personnes morales de lEtat et les particuliers, notamment les acquisitions, ventes, baux , marchés, révisions des prix des marchés, cautionnements concessions, etc
Ce délai est de trois mois lorsquil nexiste pas lInspection dEnregistrement au lieu de résidence des Officiers publics ou ministériels ou des Fonctionnaires rédacteurs.
La preuve de cette date appartient aux débiteurs.
Article 28 (nouveau) :
Pour les marchés et traités, la valeur est déterminée par le prix exprimé ou révisé , ou lévaluation qui est faite des objets qui en sont susceptibles.
Article 173 (nouveau) :
Le taux du droit du timbre gradué est fixé comme suit , pour chaque exemplaire de lacte et selon la valeur maximum énoncée dans cet acte, il sagit dactes sous seing privé, pour les originaux ; de la minute et des expéditions sil sagit dactes notariés :
Article 178 (nouveau) :
Sont soumis à un droit de timbre de 20 000 francs les permis de port darmes et leurs duplicata.
Article 181 (nouveau) :
Il est dû les permis de chasse et des activités assimilées un droit de timbre perçu dans les conditions ci-après :
C- PERMIS DE CAPTURE 200 000 francs
D - CHASSE PHOTOGRAPHIQUE
E CHASSE CINEMATOGRAPHIQUE :
Article 182 (nouveau) :
Les connaissements établis à loccasion dun transport par mer sont assujettis à un droit de timbre de 15 000 francs, quel que soit le nombre dexemplaires. Ce droit est perçu sur état dans le premier mois de chaque trimestre pour les connaissements établis au cours du trimestre précédent.
Article 183 (nouveau) :
Le contrat de transport de marchandises par voie terrestre, aérienne ou fluviale constaté par lettre de voiture ou tout autre écrit ou pièce en tenant lieu est soumis à un droit de timbre uniforme de 1 000 francs.
Ce droit est perçu sur état daprès la déclaration faite par les transporteurs dans le premier mois de chaque trimestre pour les titres de transports utilisés au cours du trimestre précédent.
Article 189 2 (nouveau) :
Lors de leur importation, les utilisateurs de ces documents doivent faire une déclaration au bureau de lInspection de lEnregistrement compétent.
Article onze :
Les dispositions de larticle 7 de la loi de Finances n°79-01 du 30 juin 1979 ainsi que celles de larticle 7 de la loi de Finances pour lexercice 1980-1981 et de larticle 10 de la loi de Finances pour lexercice 1985-1986 sont abrogées et remplacés par les dispositions suivantes :
Il est institué une taxe spéciale au taux global de 15% sur les revenus servis aux personnes morales ou physiques domiciliées hors du Cameroun, par des entreprises ou établissements situés au Cameroun, lEtat ou les collectivités publiques au titre :
Pour être imposables, les produits ci-dessus doivent avoir été soit payés par les entreprises ou établissements situés au Cameroun, par lEtat ou collectivités publiques à des personnes nayant ni établissement stable ni une base fixe au Cameroun, soit comptabilisés comme charges déductibles pour la détermination des résultats de la partie versante. Au cas où leur déduction comme charge nest pas admise, ils sont considérés comme distributions de bénéfice et suivent le sort de celles-ci sur le plan fiscal.
La base dimposition est constituée par le montant brut des redevances et autres rémunérations visées ci-dessus.
Le prélèvement sur les redevances et autres rémunérations doit être retenu par le débiteur des sommes imposables, à charge par lui den reverser le produit au trésor public. Le versement de cet impôt doit seffectuer dans les 15 jours qui suivent le fait générateur à la caisse du Comptable du Trésor du lieu du siège social. La régularisation de ce paiement est faite par voie de rôle au nom de la partie versante, au vu de létat décadaire établi par le service de recouvrement. Les versements effectués hors délais sont majorés dun intérêt de 10% par mois de retard, sans dépasser le montant de limpôt dû.
Les sanctions pour insuffisance ou absence de déclaration sont celles prévues à larticle 21 du Code général des impôts.
Ces majorations sont recouvrées par voie de rôle comme en matière dimpôts directes lorsquelles ne sont pas payées spontanément.
Les règlements de contentieux du prélèvement sur les redevances et rémunérations diverses sont celles prévues par le Code général des impôts.
Article douze :
Les taux de la taxe spéciale sur les ventes des produits pétroliers sont, pour compter du 1er juillet 1987 fixés ainsi quil suit :
Les stocks des produits taxables existant chez les détaillants au 30 juin 1987 à 0 heure sont passibles de la taxe aux nouveaux taux, déduction faite de la taxe précédemment prélevée.
A cet effet les gérants de stations sont tenus den faire une déclaration au Service des Impôts de leur localité avant le 4 juillet 1987.
Le défaut de la déclaration ci dessus et toute déclaration reconnue inexacte seront passibles des sanctions prévues aux articles 246 et 247 du Code général des impôts.
Article treize :
Alinéa 1er : les tarifs des droits afférents aux opérations foncières frappées dune fiscalité foncière par larticle 19 de lOrdonnance n°74-1 du 6 juillet 1974 fixant régime foncier sont arrêtés comme il suit :
I - Etablissement du Titre Foncier.
II- INSCRIPTIONS DIVERS DANS LE LIVRE FONCIER
c) radiation, prénotations, commandements et autres inscriptions : 5 000 francs par titre foncier, taux forfaitaire.
III. DELIVRANCE DES RELEVES ET DES CERTIFICATS
Certificat de propriété, de dépôt ou dacquisition :
3 000 francs par dossier pour les personnes physiques et 5 000 francs pour les personnes morales et 5 000 francs pour les personnes morales.
Relevé immobilier : 5 000 francs par titre foncier.
IV- TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES,TOPOMETRIQUES CADASTRAUX
1° Terrain situé dans le périmètre urbain.
2° Terrain situé hors du périmètre urbain.
Alinéa 2 : La perception des recettes visées à lalinéa précédent est effectuée par les receveurs des Domaines sur ordre de versement établi, par les services compétents des domaines ou du cadastre.
TITRE II
EVALUATION DES VOIES ET MOYENS
ARTICLE QUATORZE :
Les produits et revenus applicables au budget de la République du Cameroun pour lexercice 1987-1988 sont évalués à 650 milliards de francs et se décomposent par rubrique de la manière suivante :
Chapitres |
Libellé |
montant |
Titre premier : recettes fiscales |
||
Chapitre I |
Impôts directs et taxes assimilées |
203 000 000 000 |
Chapitre II |
Droits denregistrement du timbre et de la Curatelle |
30 000 000 000 |
Chapitre III |
Droits de douanes |
202 000 000 000 |
Total du Titre premier |
435 000 000 000 |
|
Titre II : recettes non fiscales |
||
Chapitre I |
Recettes domaniales |
2 000 000 000 |
Chapitre II |
Redevances pétrolières |
150 000 000 000 |
Chapitre III |
Recettes des services |
48 674 000 000 |
Total du Titre deux |
200 674 000 000 |
|
Titre III : recettes diverses |
||
Chapitre I |
Participations diverses |
9 000 000 000 |
Chapitre II |
Remboursement des prêts |
4 700 000 000 |
Chapitre III |
Reversement et cautionnement |
6 700 000 000 |
Chapitre IV |
Rémunération des avals |
26 000 000 |
Chapitre V |
Produits des valeurs mobilières |
2 000 000 000 |
Total du Titre trois |
14 326 000 000 |
|
Total général |
650 000 000 000 |
TROISIEME PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES
TITRE PREMIER
CREDITS OUVERTS
ARTICLE QUINZE:
Les crédits ouverts sur le budget de la République du Cameroun en 1987/1988 se chiffrent à 650 milliards de francs et sanalysent ainsi quil suit :
Chapitres |
Libellé |
Montant |
A Crédits de fonctionnement |
||
01 |
Présidence de la République |
9 900 712 000 |
02 |
Services rattachés à la Présidence République |
24 107 683 000 |
03 |
Assemblée Nationale |
3 537 560 000 |
05 |
Conseil Economique et Social |
748 989 000 |
06 |
Affaires étrangères |
6 081 763 000 |
07 |
Administration territoriale |
14 260 984 000 |
08 |
Justice |
5 725 302 000 |
13 |
Défense |
44 715 233 000 |
15 |
Education nationale |
66 908 924 000 |
16 |
Jeunesse et sports |
7 479 409 000 |
17 |
Information et Culture |
4 045 879 000 |
18 |
Enseignement Supérieur et Recherche scientifique |
6 138 145 000 |
20 |
Finances |
18 455 776 000 |
21 |
Commerce et Industrie |
2 781 598 000 |
22 |
Plan et Aménagement du Territoire |
2 768 110 000 |
23 |
Secrétariat dEtat au Tourisme |
1 331 967 000 |
30 |
Agriculture |
17 194 913 000 |
31 |
Elevage, Pêches et Industries Animales |
3 796 861 000 |
32 |
Mines et Energie |
1 639 473 000 |
36 |
Equipement |
17 243 054 000 |
37 |
Urbanisme et Habitat |
15 577 301 000 |
38 |
Informatique et Marché publics |
2 495 821 000 |
40 |
Santé publique |
25 622 420 000 |
41 |
Travail et Prévoyance Sociale |
2 167 975 000 |
42 |
Affaires sociales |
2 329 289 000 |
43 |
Condition féminine |
426 708 000 |
45 |
Postes et Télécommunications |
8 702 253 000 |
46 |
Transports |
1 786 162 000 |
50 |
Fonction publique |
2 180 136 000 |
Total |
320 150 000 000 |
|
B Crédits des chapitres communs et de transferts |
||
1° Dette viagère |
12 000 000 000 |
|
2° Interventions de lEtat |
49 000 000 000 |
|
3° Dépenses communes |
18 850 000 000 |
|
Total B |
79 850 000 000 |
|
Total (A+B) |
400 000 000 000 |
|
A- Crédits dinvestissement public |
||
1° Opérations de développement |
100 000 000 000 |
|
2° dette liée à linvestissement |
150 000 000 000 |
|
Total B |
250 000 000 000 |
|
Total (A+B) |
650 000 000 000 |
|
TITRE DEUX
DISPOSITIONS DIVERSES
Article seize :
Le Gouvernement de la République du Cameroun est autorisé à négocier et éventuellement à conclure au cours de lexercice 1987-1988, à des conditions sauvegardant les intérêts financiers de lEtat, ainsi que sa souveraineté économique et politique des emprunts dont le montant est fixé à 250 milliards de francs CFA répartis de la manière suivante :
Article dix sept :
Dans le cadre des lois et Règlements, le Gouvernements de la République du Cameroun est autorisé à accorder au cours de lexercice 1986-1988 laval de lEtat à concurrence dun montant de 100 milliards de francs des prêts destinés à la réalisation dopérations dintérêts économique et social par des établissements publics et des sociétés déconomie mixte.
Les sociétés bénéficiaires daval sont astreintes au paiement dune commission de 2% (deux pour cent) dont le mode de calcul sera précisé par un texte particulier.
Article dix-huit :
Le Gouvernement est habilité à prendre par voie dordonnance des mesures fiscales jugées nécessaires en vue de favoriser la mobilisation de lépargne intérieure.
Article dix-neuf :
Au cours de la gestion 1987-1988, le Président de la République du Cameroun est autorisé, pour faire face aux besoins du pays dans le cadre de son développement économique, social et culturel, à modifier par ordonnance les plafonds fixés aux articles seize et dix-sept ci-dessus.
Article vingt :
Les ordonnances prises dans le cadre des articles six, dix huit et dix neuf ci-dessus doivent être déposées sur le bureau de lAssemblée Nationale aux fins de ratification au cours de la session qui suit leur signature.
Article vingt et un :
La présente loi sera enregistrée, promulguée et publiée selon la procédure durgence, puis insérée au journal officiel de la République du Cameroun en français et en anglais.
Yaoundé, le 1er juillet 1987.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
(é) Paul BIYA.