LOI N° 85 / 01 du 29 JUIN 1985

Portant loi de Finances de la République du Cameroun pour l'exercice 1985/1986

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté,

le Président de la République promulgue

la loi dont la teneur suit :

 

PREMIERE PARTIE

REGLEMENT DE L’EXERCICE 1983 / 1984

ARTICLE PREMIER :

Sont constatées sur le budget de la République du Cameroun exercice

1983 / 1984 les recettes dont le montant s’élève à 650.438.542.716 francs et se compose comme suit :

CHAPITRES

LIBELLE

MONTANT

 

A – RECETTES PROPRES DE L’EXERCICE

 

O1-O1-OOO

IMPÔT ET TAXES ASSIMILEES

300 485 831 409

O1-O2-OOO

DROITS D’ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE

23 361 279 280

O1-O3-OOO

DROITS ET TAXES DE DOUANES

135 087 294 472

O1-O4-OOO

AUTRES DROITS INDIRECTS

36 238 950 287

O2-O1-OOO

REVENUS DES DOMAINES PUBLICS ET PRIVES

563 085 961

O2-O2-OOO

RECETTES DES SERVICES ET REMBOURSEMENT

38 002 409 106

O3-O1-OOO

PARTICIPATIONS DIVERSES

189 207 113

O3-O2-OOO

REMBOURSEMENT DES PRÊTS

2 179 506 310

O3-O3-OOO

REVERSEMENT ET CAUTIONNEMENT

2 612 099 248

O3-O4-OOO

REMUNERATION DES AVALS

4 365 250

O3-O5-OOO

PRODUITS DES VALEURS MOBILIERES

454 427 313

O4-O2-OOO

PRELEVEMENT DIVERS

 
 

TOTAL A

539 178 455 749

  B – RECETTES DE TRESORERIE REPORTEES EN CONTRE PARTIE DES ENGAGEMENTS REPORTES

107 183 213 833

 

C – AUTORISATIONS DES DEPENSES ANNULEES

4 076 873 134

 

TOTAL GENERAL (A + B + C)

650 438 542 716

ARTICLE DEUX :

Sont constatées sur le même budget les dépenses réglées, les dépenses engagées et les dépenses reportées, dont le montant s’élève à 648.594.573.540 francs et se décompose comme suit :

CHAP

LIBELLE

MONTANT

 

A – REGLEMENTS EFFECTUES

 
 

1 – SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT DES POUVOIRS PUBLICS

 

O1

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

800 647 212

O2

SERVICES RATTACHES A LA PRESIDENCE

16 471 161 497

O3

ASSEMBLEE NATIONALE

2 385 031 133

O4

EX-SERVICES DU PREMIER MINISTRE

586 446 947

CHAP

LIBELLE

MONTANT

O5

CONSEIL ECONOMOIQUE ET SOCIAL

436 775 323

O6

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

4 514 371 660

O7

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE

10 112 340 716

O8

MINISTERE DE LA JUSTICE

3 910 083 323

13

MINISTERE DES FORCES ARMEES

33 970 458 378

15

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE

58 178 249 272

16

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

4 969 633 815

17

MINISTERE DE L’INFORMATION ET LA CULTURE

2 724 785 457

2O

MINISTERE DES FINANCES

13 423 784 396

21

MINISTERE DU COMMERCE

1 921 322 939

22

MINISTERE DU PLAN ET DE L’INDUSTRIE

1 721 139 566

23

DELEGATION GENERALE AU TOURISME

798 324 672

24

EX-DELEG. GENE. RECH. SCIENT ET TECHNIQUE

725 771 645

3O

MINISTERE DE L’AGRICULTURE

10 308 345 521

31

MINISTERE DE L’ELEVAGE

2 449 371 413

32

MINISTERE DES MINES ET DE L’ENERGIE

1 154 164 886

36

MINISTERE DE L’EQUIPEMENT

15 815 463 882

37

MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

9 977 744 896

4O

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

19 107 760 146

41

MINISTERE DU TRAVAIL ET PREVOY. SOCIALE

1 415 503 969

42

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

1 549 500 743

45

MINISTERE POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

7 611 834 005

46

MINISTERE DES TRANSPORTS

1 297 062 606

5O

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE

2 395 939 038

55

DETTE INTERIEURE DE FONCTIONNEMENT

5 087 246 800

6O

INTERVENTION DE L’ETAT

43 434 413 357

65

DEPENSES COMMUNES

41 260 334 423

 

TOTAL A

327 734 913 636

 

2 – SUR LE BUDGET D’INVESTISSEMENT PUBLIC

 

56

DETTE LIEE A L’INVESTISSEMENT

46 000 000 000

9O

ETUDES TRAVAUX D’EQUIPEMENT

52 188 728 803

91

PARTICIPATION A LA CONSTRUCTION DES SOCIETES D’ETAT, D’ECONOMIE MIXTE ET AU CAPITAL D’ORGANISMES FINANC. INTERNAT

 

1 853 822 753

93

SUBVENT, CONTRIBUT. ET FONDS DE CONCOURS

35 352 822 740

 

TOTAL 2

135 395 374 296

 

3 – SUR LES CREDITS REPORTES

 
 

DISPONIBLE EQUIPEMENT

43 240 811 936

 

ENCOURS EQUIPEMENT

5 636 134 543

 

ENCOURS FONCTIONNEMENT

2 422 360 491

 

TOTAL 3

51 299 306 970

 

TOTAL (1 + 2 + 3)

514 429 594 902

 

B – AUTORISATIONS DEPENSES NON REGLEES

16 146 051 793

 

TOTAL (A + B)

530 575 646 695

 

C – CREDITS REPORTES SUR EXERCICE 1984/1985

 
 

DISPONIBLE EQUIPEMENT

99 898 517 807

 

ENGAGEMENT EN COURS

18 470 409 038

 

TOTAL C

118 368 926 845

 

TOTAL GENERAL

648 944 573 540

ARTICLE TROIS :

Les recettes et les dépenses de la République du Cameroun pour l’exercice 1983 / 1984 sont définitivement arrêtées comme suit :

Recettes propres de l’exercice et recettes de

Trésorerie reportées en contre partie

des engagements reportés 650.438.542.716

Règlements effectués 648.944.573.540

Excédent des recettes sur les dépenses 1.493.969.176

Cet excédent sera versé au fonds de réserve

 

DEUXIEME PARTIE

BUDGET DE L’EXERCICE 1985 / 1986

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS FISCALES

ARTICLE QUATRE :

Les impôts, contributions, redevances, produits et revenus de la République du Cameroun continueront d’être perçus conformément aux textes en vigueur sous réserve des dispositions ci – après :

ARTICLE CINQ :

Le recouvrement des impôts, contributions, redevances et des revenus publics est régi par les dispositions en vigueur en matière d’impôts.

ARTICLE SIX :

Le Président de la République est autorisé :

à apporter au régime en vigueur toutes les modifications nécessaires au système fiscal intérieur et à son adaptation aux obligations découlant des traités internationaux : le gouvernement est autorisé à utiliser le produit de telles mesures pour faire face à des obligations pouvant lui incomber ;

à modifier le régime financier du Cameroun, la loi sur l’organisation du système bancaire, la législation sur les assurances et le contrôle d’échanges.

Ces modifications doivent intervenir par voie d’ordonnance.

ARTICLE SEPT :

Le Président de la République est habilité en tant que de besoin à prélever et à affecter par décret, à un compte spécial hors – budget, tout ou partie des résultats créditeurs de gestion des entreprises d’Etat en vue d’assurer la réalisation des opérations prioritaires de développement économique, social et culturel ;

les ordonnateurs et le comptable assignataire de ce compte sont nommés par décret. Toutefois en cas d’empêchement, le Ministre des Finances peut désigner par arrêté un ordonnateur délégué ;

les résultats annuels dudit compte sont approuvés par décret ;

les modalités d’application des dispositions qui précèdent sont déterminées par décret.

ARTICLE HUIT :

Le tableau des taxes complémentaires à l’importation annexé à l’acte 7- 65- UDEAC- 36 du 14 décembre 1965 est pour ce qui concerne la République du Cameroun, modifiée comme suit :

 

N° TARIF

DESIGNATION DES PRODUITS

(libellé simplifié)

TAXE COMPLEMENTAIRE

22-O1-O1

Eaux naturelles non distillées

30 %

22-O1-11

Eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux gazeuses

30 %

22-O2-OO

Limonades, eaux gazeuses, aromatisées

30 %

22-O3-OO

Bières

70 %

ARTICLE NEUF :

Les dispositions des articles 3, 6, 26, 50, 69, 86, 96, 103, 107, 107 bis, 108, 109, 111, 114, 117, 174, 175, 177, 182, 184 à 186, 190 à198, 208, 222, 236, 242, 245, 252, 274, 275, 287, 288, 290, 326 et 346 du code général des impôts sont modifiés ainsi qu’il suit :

ARTICLE 3 :

Sont exonérés de l’impôt sur les sociétés :

Ajouter :

12) La Société Nationale d’Investissement pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de son porte feuille ou des plus – values qu’elle réalise sur la cession des titres ou parts sociales faisant partie de ce porte feuille.

13) La Caisse Nationale de la Prévoyance Sociale pour la partie des bénéfices provenant des cotisations sur les salaires.

14) Les sociétés d’investissement à capital variable pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal.

ARTICLE 6 :

A – FRAIS GENERAUX

Rémunérations et prestations diverses

a2)

Ajouter :

Toutefois, sont exclues de la limitation ci – dessus, les rétributions versées aux associés des sociétés constituées en vue de l’exercice d’une activité libérale et dont plus de la moitié du capital est détenue par les professionnels.

ARTICLE 26 :

Sont dispensés du paiement de l’impôt minimum forfaitaire :

Ajouter :

8) Les entreprises pratiquant les prix homologués laissant apparaître un taux de marge brute inférieur à 4 %.

ARTICLE 50 : (nouveau)

Pour les contribuables exerçant une activité commerciale ou industrielle dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 10 millions, la taxe proportionnelle, fixée forfaitairement est égale au montant de la patente et perçu en même temps qu’elle.

Toutefois, lorsque les éléments positifs permettent par la suite d’évaluer le bénéfice imposable donnant un montant de taxe proportionnelle supérieure, un forfait peut être établi suivant la procédure prévue aux articles 44 et suivants du présent code. Dans ce cas l’impôt payé en même temps que la patente vient en déduction de l’impôt ainsi établi.

La taxe proportionnelle due par les transporteurs des personnes est fixée forfaitairement à trois fois le montant de la patente et payable en même temps qu’elle. Elle libère les intéressés du paiement de la surtaxe progressive sur les revenus provenant de cette activité.

ARTICLE 69 :

Ajouter :

11) Les gratifications allouées aux travailleurs à l’occasion de la remise des médailles de travail par le Ministre du Travail.

ARTICLE 86 :

Ajouter :

4) Les rémunérations pour frais d’études ou d’assistance payées aux personnes domiciliées à l’étranger dans la limite de 15 % du chiffre d’affaires.

ARTICLE 96 :

Ajouter :

5) Les sommes attribuées aux actionnaires pour le rachat de leurs titres par les SICAV.

ARTICLE 103 : (supprimé)

VII – EXONERATIONS ET REGIMES SPECIAUX :

ARTICLE 107 : (nouveau)

1) La taxe proportionnelle sur le revenu des capitaux mobiliers est retenue à la source par la personne qui effectue le paiement des produits visés aux articles 95, 99 et 101 du présent code. Elle est reversée à la caisse du comptable du Trésor du lieu du siège social dans les 15 jours qui suivent la date de mise en paiement de ces produits.

2). Les versements effectués hors délais sont majorés d’un intérêt de 10% par mois de retard avec un maximum de 100%.

 

En cas d’insuffisance ou de défaut de versement, il est fait application de la pénalité de 50% lorsque la bonne foi est présumée ou établie et de 100% lorsque la bonne foi n’est pas établie.

3). Les régularisations des versements et les majorations de droit font l’objet d’une émission par voie de rôle lorsqu’elles ne sont pas payées dans les 15 jours qui suivent la mise en demeure, sans préjudice du blocage des comptes bancaires visé à l’article 288 bis.

4). Demeurent soumis à la retenue à la source au taux de la taxe proportionnelle sur le revenu des capitaux mobiliers les distributions et autres produits visés ci-dessus lorsqu’ils profitent aux sociétés et autres personnes morales exonérées de l’impôt sur les sociétés.

ARTICLE 107 bis : (nouveau)

 

1) . Sont exonérés de la taxe proportionnelle sur les revenus de capitaux mobiliers :

les intérêts des bons de caisse souscrits par les personnes physiques conformément aux lois et règlement en vigueur ;

les intérêts des comptes d’épargne - postal pour les placements ne dépassant pas 5 millions de francs. Au - delà de cette limite, ces intérêts sont taxables au taux de 18% majoré des centimes communaux ;

les intérêts des comptes d’épargne - logement.

2). Les intérêts des comptes sur livrets d’épargne bancaire sont taxables au taux de 18% majoré des centimes communaux.

3). Les intérêts des obligations émises par les SICAV sont taxables après abattement de 500 000, au taux de 20% majoré des centimes communaux ;

Les taux visés aux alinéas1,2 et 3 ci - dessus sont libératoires de l’impôts sur le revenu des personnes physiques.

4). Sont affranchis de la taxe proportionnelle sur le revenu des capitaux mobiliers, les intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations, effets publics et autres titres d’emprunts négociables émis par l’Etat et les sociétés dans lesquelles l’Etat détient au moins 35% du capital social.

ARTICLE 108 : ( nouveau)

Sous réserve des cas particuliers visés aux alinéas 1,2 et 3 de l’article107 bis nouveau ci - dessus, la taxe proportionnelle est calculée en appliquant les taux suivants aux divers revenus déterminés comme il est dit aux articles 44 et suivants et arrondis au millier de francs inférieur, sauf en ce qui concerne les traitements, salaires, pensions et rentes viagères :

Bénéfices industriels, commerciaux et non commerciaux 22%

Revenus fonciers 20%

Bénéfices agricoles 15%

Bénéfices artisanaux 11%

Revenus des capitaux mobiliers.

Produits des actions, parts sociales et revenus assimilés 15%

Revenus de créance, dépôts et cautionnements 15%

Revenus des obligations et titres d’emprunt négociables 10%

Traitements, salaires, pensions et rentes viagères 3%

Pour les bénéfices industriels, commerciaux et non commerciaux l’impôt ainsi calculé ne peut être inférieur à 1% du chiffre d’affaires réalisé l’année précédente.

Ce pourcentage constitue le minimum forfaitaire d’impôt exigible dans tous les cas aux particuliers.

ARTICLE 109 :

Ajouter :

6). Les entreprises pratiquant des prix homologués laissant apparaître un taux de marge brute inférieur à 4%.

ARTICLE 111 :

1)...........................................................................................................

2).(nouveau). Arrérages des rentes payées par lui à titre obligatoire ou gratuit :

pensions alimentaires répondant aux conditions du code civil dans la limite de 10% du revenu net imposable avant déduction de ces pensions sans que le montant de la déduction puisse dépasser 360 000 francs ;

pensions alimentaires versées en vertu d’une décision de justice en cas de séparation de corps ou de divorce lorsque le conjoint fait l’objet d’une imposition distincte.

7).(nouveau) a) Primes afférentes aux contrats d’assurance conclues postérieurement au 1er juillet 1985 dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine, lorsque ces contrats comportent la garantie d’un capital en cas de vie et sont d’une durée effective au moins égale à dix ans, ou bien comportent la garantie d’une rente viagère avec jouissance effectivement différée d’au moins dix ans. Ces primes sont déductibles dans la limite de 10% du revenu net déclaré après déduction des autres charges ou la somme de 200 000 francs majorée de 20 000 francs par enfant à charge. Ces limites s’appliquent à l’ensemble des contrats souscrits par les membres d’un même foyer fiscal.

b) Les primes afférentes aux contrats d’assurance conclues postérieurement au 1er juillet 1985 pour une durée d’au moins 5 ans qui garantissent en cas de décès le versement de capitaux aux conjoints, aux ascendants ou aux descendants de l’assuré dans la limite de 10% du revenu net imposable avant déduction desdites primes ou de la somme de 100 000 francs majorée de 10 000 francs par enfant à charge.

c) Les déductions prévues aux paragraphes a) et b) ci - dessus ne se cumulent pas en cas de pluralité des contrats. Dans ce cas, seules les limites les plus élevées sont prises en considération.

d) lorsque le capital ou la rente est versé avant expiration du délai de 10 ans visé au paragraphe a ci - dessus, la déduction des primes précédemment admise est remise en cause dans la limite du délai de répétition.

ARTICLE 114 : (nouveau)

Lorsqu’un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède , pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l’excédent du prix de cession sur le prix d’acquisition ou sur la valeur initiale de ces droits est taxé à la surface progressive.

Toutefois, l’imposition de la plus - value ainsi réalisée est subordonnée à la condition que l’intéressé ou son conjoint, ses ascendants ou descendants exercent ou aient exercé, au cours des cinq dernières années précédant la cession, des fonctions d’administrateur ou de gérant dans la société, et que l’ensemble des droits des mêmes personnes aient dépassé 25% des bénéfices réalisés au cours de la même période.

IV Calcul de l’impÔt.

ARTICLE 117 : (nouveau)

Pour le calcul de la surtaxe progressive, le revenu imposable, arrondi au millier de francs inférieur est divisé en un certain nombre de parts fixé conformément à l’article 119,d’après la situation de famille du contribuable.

Le revenu correspondant à une part entière est taxé par application du tarif prévu à l’article 123.

L’impôt dû par le contribuable est égal au produit de la cotisation ainsi obtenu part le nombre de parts. Toute cote inférieure à 1 000 francs est négligée.

ARTICLE 174 : (nouveau)

Ne sont pas assujettis à la contribution des patentes :

l ’ Etat, les collectivités locales, les établissements publics et les organismes de l ‘Etat, pour leurs activités à caractère culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique quelle que soit leur situation à l ’ égard de l’impôt sur le chiffre d’affaires ;

Les sociétés coopératives de développement rural, les sociétés de secours et de prêts agricoles fonctionnant conformément à leur objet

Les auteurs compositeurs ;

Les établissements privés d’enseignement pratiquant des prix homologués ;

Les centres hospitaliers exploités par des congrégations religieuses pratiquant des prix bas ;

(Le reste sans changement)

ARTICLE 175 : (nouveau)

Le tarif des patentes comporte trois zones territoriales délimitées comme suit :

première zone : Bafoussam, Douala, Edéa, Garoua, Maroua, Yaoundé, Limbe, Ngaoundéré

deuxième zone :tous les chefs - lieux de province et de département et tous les chefs - lieux d’arrondissement non compris en première zone

troisième zone : le reste du territoire.

ARTICLE 177 :

3). (nouveau). - Toutefois n’est pas réputé importateur, le commerçant dont les transactions de cette nature n’atteignent pas 15 millions de francs par an.

5) .(nouveau) les droits sont réduits de moitié :

a) pour l’exploitant travaillant uniquement à façon. Cette disposition ne s’applique pas :

aux entreprises utilisant le concours de plus de dix ouvriers ou manœuvres ;

aux tailleurs ayant assortiment d’étoffes ou plus de cinq machines.

b) pour l’exploitant dont les machines sont uniquement actionnées par l’homme.

6). Dans les établissements pour lesquels la taxe déterminée est réglée d’après le nombre d’ouvriers, les individus au - dessous de 16 ans et au - dessus de 50 ans ne sont comptés dans les éléments de la cotisation que pour la moitié de leur nombre.

11). Supprimé

12). Supprimé

ARTICLE 182 : (nouveau)

Ceux qui entreprennent dans le cours de l’année une profession assujettie à la patente ne doivent cette contribution qu’à partir du 1er jour du mois dans lequel ils ont commencé d’exercer à moins que, par sa nature, la profession ne puisse pas être exercée pendant toute l’année. Dans ce cas la patente est due pour l’année entière quelle que soit l’époque à laquelle la profession est entreprise.

Les éléments à prendre en considération pour l’établissement de la patente sont ceux existant au 1er juillet de l’année d’imposition et pour les activités nouvelles, ceux existant au premier jour du commencement de l’activité.

ARTICLE 184 : supprimé

ARTICLE 185 : supprimé

ARTICLE 186 : (nouveau)

En cas de fermeture d’établissement par suite de décès, de règlement judiciaire, de faillite déclarée ou pour cause d’expropriation ou d’expulsion, les droits ne sont dus que jusqu'à l’expiration du mois en cours. Décharge du surplus est accordée sauf demande du redevable présentée dans les trois mois de l’événement.

VIII (nouveau) Paiement de la patente

ARTICLE 190 : (nouveau)

La contribution des patentes est établie au nom des personnes qui exercent l’activité imposable. Elle est payée par anticipation à l’aide d’un bulletin de versement délivré par l’inspecteur des impôts ou le sous - préfet ou le chef de district dans les localités où le service des impôts n’est pas installé.

IX Patente par anticipation : supprimé

ARTICLE 191 : supprimé

ARTICLE 192 : (nouveau)

Les contribuables assujettis à la contribution des patentes sont tenus d’acquitter en une seule fois les droits auxquels ils ont soumis :

préalablement au commencement de l’activité pour les activités nouvelles ;

dans les deux mois de l’année fiscale en cas de renouvellement de la patente.

Après paiement des droits à la caisse du comptable du trésor, il leur est délivré un titre de patente comportant la photographie, la quittance de versement et le visa de l’autorité qui l’a établi.

ARTICLE 193 : supprimé

ARTICLE 194 : (nouveau)

Il est tenu dans chaque inspection, bureau de contrôle, sous - préfecture ou district, un registre de contrôle des paiements.

Ce registre, qui comporte le numéro et la date de bulletin de versement, les noms, prénoms et adresse du contribuable, la profession exercée, le montant de la patente, le numéro et la date de la quittance du trésor, doit permettre l’identification des redevables qui ne se seraient pas acquittés de leurs droits.

ARTICLE 195 : (nouveau)

Tout contribuable qui n’a pas renouvelé sa patente dans le délai fixé à l’article 192 ou qui n’a pas fourni dans le même délai les renseignements nécessaires à l’établissement de sa patente est passible de la pénalité de 10%.

ARTICLE 196 (nouveau) :

Tout contribuable exerçant une profession patentable sans avoir acquitté les droits est taxé d’office pour l’année entière et sa cotisation est assortie d’une majoration dont le maximum est égal à 400%. Cette pénalité s’applique également en cas de fausse déclaration caractérisée.

L’exercice irrégulier de la profession fait l’objet d’un procès-verbal dressé par l’inspecteur ou le contrôleur des impôts ou par tout agent assermenté de la force publique.

ARTICLE 197 : (nouveau)

Le défaut d’affichage de la patente est sanctionné par une amende fiscale de 10 000 francs par infraction. Cette amende fait l’objet d’un bulletin de versement payable immédiatement.

ARTICLE 198 : (nouveau)

Le non-règlement dans les délais des sommes dues au titre, soit des droits de patentes, soit de la majoration ou de l’amende fiscale, entraîne les sanctions prévues à l’article 287.

Contribution des licences.

ARTICLE 208 :

Ajouter :

Toute personne vendant des boissons soumises à une licence préalable sans autorisation ou exerçant un commerce passible d’une contribution plus élevée que celle qui est initialement imposée est taxée d’office pour l’année entière ou sur la différence entre le montant réellement dû et celui déjà acquitté.

Les sanctions visées aux articles 195 et suivants du présent code en matière de patente sont également applicables en matière de licence.

ARTICLE 236 : (nouveau)

Taux réduit 4,5%

Taux réduit 2,25%

ARTICLE 242 : (nouveau)

Pour les redevables personnes physiques dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à cinq millions s’il s’agit d’opérations non commerciales et à dix millions pour les autres cas, l’impôt sur le chiffre d’affaires est fixé forfaitairement à deux fois le montant de la patente et perçu en même temps qu’elle.

Toutefois lorsque les éléments positifs permettent par la suite d’évaluer le montant du chiffre d’affaires effectivement réalisé, c’est ce dernier chiffre qui servira de base de calcul de l’impôt dû sous déduction de celui payé en même temps que la patente.

L’impôt sur le chiffre d’affaires dû par les transporteurs de personnes est fixé forfaitairement à six fois le montant de la patente et payable en même temps qu’elle.

XI Paiement des droits.

ARTICLE 245 :(nouveau)

 

Le montant de l’impôt sur le chiffre d’affaires est payé directement et spontanément par l’assujetti, dans les délais prévus pour le dépôt des déclarations à la caisse du comptable du trésor dont dépend son siège social son principal établissement ou le responsable accrédité par lui.

Deux copies de la déclaration doivent être déposées à l’appui de son versement à la caisse du comptable du trésor compétent. Celui-ci adresse l’une des copies à la Sous-Direction des postes comptables pour vérifications des imputations et l’autre à la direction des impôts avec un relevé récapitulatif des versements effectués au cours de la période considérée pour émission d’un rôle de régularisation.

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa premier du présent article, les comptables du trésor sont autorisés à retenir à la source lors du règlement des factures l’impôt sur le chiffre d’affaires facturé à l’Etat.

Quittance en est délivrée aux redevables intéressés.

Cette retenue constitue pour le redevable un crédit d’impôt déductible de l’impôt sur le chiffre d’affaires dû à raison de la déclaration qui suit la date de la retenue, et le cas échéant des déclarations suivantes.

Dans le cas où l’impôt sur le chiffre d’affaires versé pendant une année déterminée serait supérieure à la cotisation effectivement due, le trop - versé constitue un crédit d’impôt à valoir sur les versements ultérieurs. Dans le cas contraire, les droits ou complément de droits exigibles sont perçus par voie de rôle lorsqu’ils ne sont pas payés spontanément dans le courant du mois qui suit celui de leur liquidation.

ARTICLE 252 : (nouveau)

Le maximum des centimes additionnels est fixé à 10% en ce qui concerne l’impôt sur les sociétés, l’impôt sur le revenu des personnes physiques, l’impôt sur le chiffre d’affaires et à 150% en ce qui concerne l’impôt forfaitaire sur le revenu des personnes physiques.

ARTICLE 274 : (nouveau)

Les impôts directs sont perçus sur rôles établis par voie mécanographique ou par le service des impôts. Toutefois, les pouvoirs de celui-ci sont délégués aux chefs d’unités administratives en ce qui concerne l’assiette de la taxe sur le bétail et de la taxe sur les armes ainsi que les taxes additionnelles y afférentes.

ARTICLE 287 : ( nouveau)

En ce qui concerne les contribuables exerçant une activité patentable, le non-règlement de la totalité des sommes dues dans les délais prévus à l’article 192 entraîne la fermeture d’office et immédiate de l’établissement ou des établissements, sans préjudice de l’application de la majoration de 10%.

ARTICLE 288 : (nouveau)

La fermeture autoritaire visée à l’article précédent est prononcée par le Préfet, le Sous - Préfet ou Chef de District, le Directeur des Impôts ou le responsable des impôts territorialement compétent, sur procès-verbal dressé par l’un des d‘eux ou par tout agent assermenté de la force publique. Elle est exécutée par le porteur de contraintes et emporte saisie des marchandises et biens meubles servant à l’exercice de la profession. Ces marchandises et biens font l’objet d’un procès-verbal de saisie conservatoire.

La fermeture d’établissement prend fin avec le paiement intégral des sommes dues.

Si le paiement n’intervient pas dans les six mois qui suivent l’établissement du bulletin de versement, l’imposition, y compris les majorations et pénalités, est émise par voie de rôle immédiatement exigible et la saisie conservatoire devient exécutoire.

Néanmoins, la fermeture d’Office ne peut être prononcée si le contribuable peut apporter la preuve que ses créances sur l’Etat ou les collectivités publiques dépassent le montant de sa dette fiscale.

Dans ce cas les impositions sont émises par voie de rôle avec majoration de 10% et sont recouvrées suivant les procédures décrites aux articles 284 et suivants du présent code.

ARTICLE 290 :

Ajouter :

La prescription ci-dessus ne peut être évoquée dans le cas des impôts retenus à la source ou ceux dont le redevable n’est que collecteur.

ARTICLE 326 : (nouveau)

La décision du Ministre des Finances, prise après avis de la commission consultative dont la composition est fixée par arrêté du Ministre, doit intervenir dans les trois mois qui suivent la date de la présentation de la requête. Passé ce délai, le contribuable est fondé à considérer sa demande comme rejetée.

L’avis de la commission consultative n’est toute fois pas requis lorsque le dégrèvement proposé par la Direction des Impôts est consécutif à une erreur matérielle découlant d’un faux emploi ou d’un double emploi.

ARTICLE 346 : (nouveau )

Il est établi des états distincts :

pour les impôts sur les revenus

les patentes et licences et taxes assimilées

la taxe sur le bétail.

l’impôt forfaitaire sur le revenu des personnes physiques.

Ces états doivent mentionner pour chaque cote considérée comme irrécouvrable, la nature de l’impôt, la référence à l’article du rôle, et le montant non recouvré et comprendre de façon précise tous renseignements et tous détails propres à établir que les cotes étaient ou sont devenues irrécouvrables. Ils doivent être appuyés de tous documents susceptibles de justifier des mesures prises en vue du recouvrement.

TABLEAU A

CLASSE ET DESIGNATION DES PROFESSIONS IMPOSABLES

1ER ZONE

2ème ZONE

3ème ZONE

Première classe

     

Acheteur ou collecteur non producteur d’or ou de pierres précieuses

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Agence de compagnie de navigation aérienne : plus de 500 appareils touchant annuellement l’aéroport

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Agence de compagnie de navigation maritime ou fluviale: plus de 400 000 tonnes de jauge brute touchant annuellement le port

 

1 000 000

 

1 000 000

 

1 000 000

Banque ou établissement financier :

· établissement principal

· agence occupant plus de 100 salariés ou utilisant les moyens informatiques

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Commerçant :

· chiffre d’affaires annuel supérieur à 4 milliards de francs

· par tranche supplémentaire de 500 millions de francs

 

1 000 000

250 000

 

1 000 000

250 000

 

1 000 000

250 000

Compagnie d’assurance ou de réassurance

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Compagnie de navigation maritime

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Entrepreneur de bâtiment ou de travaux publics :

· chiffre d’affaires annuel supérieur à 3 milliards de francs

· par tranche supplémentaire de 1 milliard de francs

 

1 000 000

250 000

 

1 000 000

250 000

 

1 000 000

250 000

Exploitant d’un système de Télécommunication

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Exploitant de casino ou d’établissement assimilé

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Hôtel cinq étoiles

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Importateur ou Exportateur :

· chiffre d’affaires annuel supérieur à 2 milliards de francs

· par tranche supplémentaire de 500 millions de francs

 

1 000 000

250 000

 

1 000 000

250 000

 

1 000 000

250 000

Loueur d’ordinateurs ou de machines à cartes perforées

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Transitaire :

· chiffre d’affaires annuel supérieur à 1 milliard de francs

· par tranche supplémentaire de 500 millions de francs

 

1 000 000

250 000

 

1 000 000

250 000

 

1 000 000

250 000

Deuxième classe

 

750 000

750 000

750 000

Agence de compagnie de navigation aérienne : de 300 à 500 appareils touchant annuellement l’aéroport

     

Agence secondaire d’une entreprise de télécommunications

     

Agence de compagnie de navigation maritime ou fluviale: de 200 000 à 400 000 tonnes de jauge brute touchant annuellement le port

     

Agence d’assurance ou de réassurance :

· chiffre d’affaires annuel supérieur à 1 milliard de francs

     

Agence de banque ou établissement financier occupant de 50 à 100 salariés 

     

Architecte, bureau d’étude ou d’ingénieur-conseil : chiffre d’affaires annuel supérieur à 1 milliard de francs

     

Commerçant : chiffre d’affaires annuel compris entre 3 et 4 milliards de francs

     

Entrepreneur de bâtiment ou de travaux publics : chiffre d’affaires annuel compris entre 2 et 3 milliards de francs

     

Hôtel quatre étoiles

     

Importateur ou Exportateur : chiffre d’affaires annuel compris entre 1 et 2 milliards de francs

     

Transitaire : chiffre d’affaires annuel compris entre 500 millions et 1 milliard de francs

     

Troisième classe

 

500 000

500 000

500 000

Agence de compagnie de navigation aérienne : plus de 200 à 300 appareils touchant annuellement l’aéroport

     

Agence de banque ou établissement financier occupant de 20 à 50 salariés 

     

Agence de compagnie de navigation maritime ou fluviale: de 100 000 à 200 000 tonnes de jauge brute touchant annuellement le port

     

Agence d’assurance ou de réassurance :

· chiffre d’affaires annuel compris entre 500 millions et 1 milliard de francs

     

Architecte, bureau d’étude ou d’ingénieur-conseil : chiffre d’affaires annuel compris entre 500 millions et 1 milliard de francs

     

Commerçant : chiffre d’affaires annuel compris entre 2 et 3 milliards de francs

     

Entrepreneur de bâtiment ou de travaux publics : chiffre d’affaires annuel compris entre 1 et 2 milliards de francs

     

Entreprise de promotion de la publicité par la presse, la radio, la télévision ou l’affichage

     

Exploitant de salle de cinéma ayant plus de 1 000 places

     

Exploitant d’une clinique polyvalente

     

Hôtel 3 étoiles

     

Importateur ou Exportateur : chiffre d’affaires annuel compris entre 750 millions et 1 milliard de francs

     

Pharmacien : chiffre d’affaires annuel supérieur à 500 millions de francs

     

Transitaire : chiffre d’affaires annuel compris entre 250 millions et 500 millions de francs

     

Quatrième classe

 

350 000

350 000

350 000

Agence de compagnie de navigation aérienne : de 100 à 200 appareils touchant annuellement l’aéroport

     

Agence de compagnie de navigation maritime ou fluviale: moins de 100 000 tonnes de jauge brute touchant annuellement le port

     

Agence d’assurance ou de réassurance : chiffre d’affaires annuel compris entre 250 millions et 500 millions de francs

     

Agence de banque ou établissement financier utilisant moins de 20 salariés 

     

Architecte, bureau d’étude ou d’ingénieur-conseil : chiffre d’affaires annuel compris entre 250 millions et 500 millions de francs

     

Commerçant : chiffre d’affaires annuel compris entre 1 et 2 milliards de francs

     

Concessionnaire de films cinématographiques

     

Entrepreneur de bâtiment ou de travaux publics : chiffre d’affaires annuel compris entre 750 millions et 1 milliard de francs

     

Exploitant des magasins généraux, de dépôts, entrepôts, ou stocks

     

Exploitant de salle de cinéma ayant de 750 à 1 000 places

     

Hôtel deux étoiles

     

Importateur ou Exportateur : chiffre d’affaires annuel compris entre 500 et 750 millions de francs

     

Loueur de salles ou des locaux aménagés pour les réunions, cérémonies, fêtes, spectacles, etc…disposant au moins salles ou locaux

     

Pharmacien : chiffre d’affaires annuel compris entre 250 millions et 500 millions de francs

     

Transitaire : chiffre d’affaires annuel compris entre 100 millions et 250 millions de francs

     

Cinquième classe

 

250 000

250 000

250 000

Agence d’assurance ou de réassurance : chiffre d’affaires annuel inférieur à 250 millions de francs

     

Agence de compagnie de navigation aérienne : moins de 100 appareils touchant annuellement l’aéroport

     

Agence de publicité

     

Agence de surveillance

     

Agence de voyage

     

Agence immobilière

     

Avocat défenseur

     

Courtier d’assurance

     

Commissaire en Douane

     

Commissaire aux avaries

     

Commissaire-priseur

     

Commissaire en marchandises

     

Conseil fiscal

     

Courtier

     

Expert automobile

     

Expert-comptable ou comptable agrée 10 employés

     

Expert près les tribunaux

     

Géomètre

     

Huissier de justice

     

Intermédiaire agréé pour l’achat des produits de cru

     

Notaire

     

Architecte, bureau d’étude ou d’ingénieur-conseil : chiffre d’affaires annuel compris entre 100 millions et 250 millions de francs

     

Chirurgien ou médecin exploitant une clinique ou une maison de santé

     

Commerçant : chiffre d’affaires annuel compris entre 750 millions et 1 milliard de francs

     

Concessionnaire d’entrepôt

     

Entrepreneur de bâtiment ou de travaux publics : chiffre d’affaires annuel compris entre 500 millions et 750 millions de francs

     

Exploitant de salle de cinéma ayant de 500 à 750 places

     

Exploitant d’un atelier de mécanographie travaillant à façon et utilisant plus de 10 machines

     

Hôtel une étoile

     

Importateur ou Exportateur : chiffre d’affaires annuel compris entre 250 et 500 millions de francs

     

Laboratoire d’analyse, d’essais ou d’études

     

Pharmacien : chiffre d’affaires annuel compris entre 100 et 250 millions de francs

     

Transitaire : chiffre d’affaires annuel compris entre 50 et 100 millions de francs

     

Sixième classe

 

150 000

150 000

150 000

Agence de publicité

     

Agence de surveillance

     

Agence de voyage

     

Agence immobilière

     

Avocat défenseur

     

Courtier d’assurance

     

Commissionnaire en Douane

     

Commissaire aux comptes

     

Commissaire-priseur

     
Commissionnaire en marchandises      

Conseil fiscal

     

Courtier employés

     

Expert automobile

     

Expert-comptable ou comptable agrée 10 employés

     

Expert près les tribunaux

     

Géomètre

     

Huissier de justice

     

Intermédiaire agréé pour l’achat des produits de cru

     

Notaire

     

Architecte, bureau d’étude ou d’ingénieur-conseil : chiffre d’affaires annuel compris entre 50 millions et 100 millions de francs

     

Bar-dancing

     

Chirurgien-dentiste exécutant des travaux de prothèse

     

Commerçant : chiffre d’affaires annuel compris entre 500 millions et 750 millions de francs

     

Débitant de boissons alcooliques et hygiéniques à consommer sur place avec salle de jeux

     

Entrepreneur de bâtiment ou de travaux publics : chiffre d’affaires annuel compris entre 250 millions et 500 millions de francs

     

Entrepreneur de nettoyage, de désinsectisation, de dératisation ou de vidange de fosses septiques etc…

     

Exploitant de salle de cinéma ayant de 250 à 500 places

     

Hôtel non classé ayant plus de 30 chambres

     

une étoile

     

Importateur ou Exportateur : chiffre d’affaires annuel compris entre 100 et 250 millions de francs

     

Loueur de cassettes vidéo

     

Médecin spécialiste tenant un cabinet de consultation

     

Pharmacien : chiffre d’affaires annuel inférieur à 100 millions de francs

     

Restaurant de grande carte ou de luxe

     

Transitaire : chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions de francs

     

Septième classe

 

100 000

75 000

50 000

Agence de publicité

     

Agence de surveillance

     

Agence de voyage

     

Agence immobilière

     

Avocat défenseur

     

Courtier d’assurance

     

Commissionnaire en Douane

     

Commissaire aux avaries

     

Commissaire-priseur

     

Commissionnaire en marchandises

     

Conseil fiscal

     

Courtier employés

     

Expert automobile

     

Expert-comptable ou comptable agrée 10 employés

     

Expert près les tribunaux

     

Géomètre

     

Huissier de justice

     

Intermédiaire agréé pour l’achat des produits de cru

     

Notaire

     

Administrateur des biens

     

Agent de recouvrement

     

Approvisionneur de navires ou schipchandler

     

Architecte, bureau d’étude ou d’ingénieur-conseil : chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions de francs

     

Commerçant : chiffre d’affaires annuel compris entre 250 millions et 500 millions de francs

     

Consignataire de navires

     

Entrepreneur de bâtiment ou de travaux publics : chiffre d’affaires annuel compris entre 100 millions et 250 millions de francs

     

Exploitant d’un atelier de mécanographie travaillant à façon et utilisant 5 à 10 machines

     

Hôtel non classé ayant plus de 30 chambres

     

Importateur ou Exportateur : chiffre d’affaires annuel compris entre 50 et 100 millions de francs

     

Kinésithérapeute

     

Laboratoire de biologie et d’analyses médicales

     

Médecin généraliste tenant un cabinet de consultations médicales avec radiographie

     

Représentant de commerce

     

Syndic de faillite

     

Huitième classe

 

75 000

55 000

40 000

Agence de publicité

     

Agence de surveillance

     

Agence de voyage