|
Portant loi de Finances de la République du Cameroun pour l'exercice 1985/1986 |
LAssemblée Nationale a délibéré et adopté,
le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :
PREMIERE PARTIE
REGLEMENT DE LEXERCICE 1983 / 1984
ARTICLE PREMIER :
Sont constatées sur le budget de la République du Cameroun exercice
1983 / 1984 les recettes dont le montant sélève à 650.438.542.716 francs et se compose comme suit :
CHAPITRES |
LIBELLE |
MONTANT |
A RECETTES PROPRES DE LEXERCICE |
||
O1-O1-OOO |
IMPÔT ET TAXES ASSIMILEES |
300 485 831 409 |
O1-O2-OOO |
DROITS DENREGISTREMENT ET DE TIMBRE |
23 361 279 280 |
O1-O3-OOO |
DROITS ET TAXES DE DOUANES |
135 087 294 472 |
O1-O4-OOO |
AUTRES DROITS INDIRECTS |
36 238 950 287 |
O2-O1-OOO |
REVENUS DES DOMAINES PUBLICS ET PRIVES |
563 085 961 |
O2-O2-OOO |
RECETTES DES SERVICES ET REMBOURSEMENT |
38 002 409 106 |
O3-O1-OOO |
PARTICIPATIONS DIVERSES |
189 207 113 |
O3-O2-OOO |
REMBOURSEMENT DES PRÊTS |
2 179 506 310 |
O3-O3-OOO |
REVERSEMENT ET CAUTIONNEMENT |
2 612 099 248 |
O3-O4-OOO |
REMUNERATION DES AVALS |
4 365 250 |
O3-O5-OOO |
PRODUITS DES VALEURS MOBILIERES |
454 427 313 |
O4-O2-OOO |
PRELEVEMENT DIVERS |
|
TOTAL A |
539 178 455 749 |
|
| B RECETTES DE TRESORERIE REPORTEES EN CONTRE PARTIE DES ENGAGEMENTS REPORTES | 107 183 213 833 |
|
C AUTORISATIONS DES DEPENSES ANNULEES |
4 076 873 134 |
|
TOTAL GENERAL (A + B + C) |
650 438 542 716 |
ARTICLE DEUX :
Sont constatées sur le même budget les dépenses réglées, les dépenses engagées et les dépenses reportées, dont le montant sélève à 648.594.573.540 francs et se décompose comme suit :
CHAP |
LIBELLE |
MONTANT |
A REGLEMENTS EFFECTUES |
||
1 SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT DES POUVOIRS PUBLICS |
||
O1 |
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE |
800 647 212 |
O2 |
SERVICES RATTACHES A LA PRESIDENCE |
16 471 161 497 |
O3 |
ASSEMBLEE NATIONALE |
2 385 031 133 |
O4 |
EX-SERVICES DU PREMIER MINISTRE |
586 446 947 |
CHAP |
LIBELLE |
MONTANT |
O5 |
CONSEIL ECONOMOIQUE ET SOCIAL |
436 775 323 |
O6 |
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES |
4 514 371 660 |
O7 |
MINISTERE DE LADMINISTRATION TERRITORIALE |
10 112 340 716 |
O8 |
MINISTERE DE LA JUSTICE |
3 910 083 323 |
13 |
MINISTERE DES FORCES ARMEES |
33 970 458 378 |
15 |
MINISTERE DE LEDUCATION NATIONALE |
58 178 249 272 |
16 |
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS |
4 969 633 815 |
17 |
MINISTERE DE LINFORMATION ET LA CULTURE |
2 724 785 457 |
2O |
MINISTERE DES FINANCES |
13 423 784 396 |
21 |
MINISTERE DU COMMERCE |
1 921 322 939 |
22 |
MINISTERE DU PLAN ET DE LINDUSTRIE |
1 721 139 566 |
23 |
DELEGATION GENERALE AU TOURISME |
798 324 672 |
24 |
EX-DELEG. GENE. RECH. SCIENT ET TECHNIQUE |
725 771 645 |
3O |
MINISTERE DE LAGRICULTURE |
10 308 345 521 |
31 |
MINISTERE DE LELEVAGE |
2 449 371 413 |
32 |
MINISTERE DES MINES ET DE LENERGIE |
1 154 164 886 |
36 |
MINISTERE DE LEQUIPEMENT |
15 815 463 882 |
37 |
MINISTERE DE LURBANISME ET DE LHABITAT |
9 977 744 896 |
4O |
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE |
19 107 760 146 |
41 |
MINISTERE DU TRAVAIL ET PREVOY. SOCIALE |
1 415 503 969 |
42 |
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES |
1 549 500 743 |
45 |
MINISTERE POSTES ET TELECOMMUNICATIONS |
7 611 834 005 |
46 |
MINISTERE DES TRANSPORTS |
1 297 062 606 |
5O |
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE |
2 395 939 038 |
55 |
DETTE INTERIEURE DE FONCTIONNEMENT |
5 087 246 800 |
6O |
INTERVENTION DE LETAT |
43 434 413 357 |
65 |
DEPENSES COMMUNES |
41 260 334 423 |
TOTAL A |
327 734 913 636 |
|
2 SUR LE BUDGET DINVESTISSEMENT PUBLIC |
||
56 |
DETTE LIEE A LINVESTISSEMENT |
46 000 000 000 |
9O |
ETUDES TRAVAUX DEQUIPEMENT |
52 188 728 803 |
91 |
PARTICIPATION A LA CONSTRUCTION DES SOCIETES DETAT, DECONOMIE MIXTE ET AU CAPITAL DORGANISMES FINANC. INTERNAT |
1 853 822 753 |
93 |
SUBVENT, CONTRIBUT. ET FONDS DE CONCOURS |
35 352 822 740 |
TOTAL 2 |
135 395 374 296 |
|
3 SUR LES CREDITS REPORTES |
||
DISPONIBLE EQUIPEMENT |
43 240 811 936 |
|
ENCOURS EQUIPEMENT |
5 636 134 543 |
|
ENCOURS FONCTIONNEMENT |
2 422 360 491 |
|
TOTAL 3 |
51 299 306 970 |
|
TOTAL (1 + 2 + 3) |
514 429 594 902 |
|
B AUTORISATIONS DEPENSES NON REGLEES |
16 146 051 793 |
|
TOTAL (A + B) |
530 575 646 695 |
|
C CREDITS REPORTES SUR EXERCICE 1984/1985 |
||
DISPONIBLE EQUIPEMENT |
99 898 517 807 |
|
ENGAGEMENT EN COURS |
18 470 409 038 |
|
TOTAL C |
118 368 926 845 |
|
TOTAL GENERAL |
648 944 573 540 |
ARTICLE TROIS :
Les recettes et les dépenses de la République du Cameroun pour lexercice 1983 / 1984 sont définitivement arrêtées comme suit :
Recettes propres de lexercice et recettes de
Trésorerie reportées en contre partie
des engagements reportés 650.438.542.716
Règlements effectués 648.944.573.540
Excédent des recettes sur les dépenses 1.493.969.176
Cet excédent sera versé au fonds de réserve
DEUXIEME PARTIE
BUDGET DE LEXERCICE 1985 / 1986
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS FISCALES
ARTICLE QUATRE :
Les impôts, contributions, redevances, produits et revenus de la République du Cameroun continueront dêtre perçus conformément aux textes en vigueur sous réserve des dispositions ci après :
ARTICLE CINQ :
Le recouvrement des impôts, contributions, redevances et des revenus publics est régi par les dispositions en vigueur en matière dimpôts.
ARTICLE SIX :
Le Président de la République est autorisé :
à apporter au régime en vigueur toutes les modifications nécessaires au système fiscal intérieur et à son adaptation aux obligations découlant des traités internationaux : le gouvernement est autorisé à utiliser le produit de telles mesures pour faire face à des obligations pouvant lui incomber ;
à modifier le régime financier du Cameroun, la loi sur lorganisation du système bancaire, la législation sur les assurances et le contrôle déchanges.
Ces modifications doivent intervenir par voie dordonnance.
ARTICLE SEPT :
Le Président de la République est habilité en tant que de besoin à prélever et à affecter par décret, à un compte spécial hors budget, tout ou partie des résultats créditeurs de gestion des entreprises dEtat en vue dassurer la réalisation des opérations prioritaires de développement économique, social et culturel ;
les ordonnateurs et le comptable assignataire de ce compte sont nommés par décret. Toutefois en cas dempêchement, le Ministre des Finances peut désigner par arrêté un ordonnateur délégué ;
les résultats annuels dudit compte sont approuvés par décret ;
les modalités dapplication des dispositions qui précèdent sont déterminées par décret.
ARTICLE HUIT :
Le tableau des taxes complémentaires à limportation annexé à lacte 7- 65- UDEAC- 36 du 14 décembre 1965 est pour ce qui concerne la République du Cameroun, modifiée comme suit :
N° TARIF |
DESIGNATION DES PRODUITS (libellé simplifié) |
TAXE COMPLEMENTAIRE |
22-O1-O1 |
Eaux naturelles non distillées |
30 % |
22-O1-11 |
Eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux gazeuses |
30 % |
22-O2-OO |
Limonades, eaux gazeuses, aromatisées |
30 % |
22-O3-OO |
Bières |
70 % |
ARTICLE NEUF :
Les dispositions des articles 3, 6, 26, 50, 69, 86, 96, 103, 107, 107 bis, 108, 109, 111, 114, 117, 174, 175, 177, 182, 184 à 186, 190 à198, 208, 222, 236, 242, 245, 252, 274, 275, 287, 288, 290, 326 et 346 du code général des impôts sont modifiés ainsi quil suit :
ARTICLE 3 :
Sont exonérés de limpôt sur les sociétés :
Ajouter :
12) La Société Nationale dInvestissement pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de son porte feuille ou des plus values quelle réalise sur la cession des titres ou parts sociales faisant partie de ce porte feuille.
13) La Caisse Nationale de la Prévoyance Sociale pour la partie des bénéfices provenant des cotisations sur les salaires.
14) Les sociétés dinvestissement à capital variable pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal.
ARTICLE 6 :
A FRAIS GENERAUX
Rémunérations et prestations diverses
a2)
Ajouter :
Toutefois, sont exclues de la limitation ci dessus, les rétributions versées aux associés des sociétés constituées en vue de lexercice dune activité libérale et dont plus de la moitié du capital est détenue par les professionnels.
ARTICLE 26 :
Sont dispensés du paiement de limpôt minimum forfaitaire :
Ajouter :
8) Les entreprises pratiquant les prix homologués laissant apparaître un taux de marge brute inférieur à 4 %.
ARTICLE 50 : (nouveau)
Pour les contribuables exerçant une activité commerciale ou industrielle dont le chiffre daffaires annuel est inférieur à 10 millions, la taxe proportionnelle, fixée forfaitairement est égale au montant de la patente et perçu en même temps quelle.
Toutefois, lorsque les éléments positifs permettent par la suite dévaluer le bénéfice imposable donnant un montant de taxe proportionnelle supérieure, un forfait peut être établi suivant la procédure prévue aux articles 44 et suivants du présent code. Dans ce cas limpôt payé en même temps que la patente vient en déduction de limpôt ainsi établi.
La taxe proportionnelle due par les transporteurs des personnes est fixée forfaitairement à trois fois le montant de la patente et payable en même temps quelle. Elle libère les intéressés du paiement de la surtaxe progressive sur les revenus provenant de cette activité.
ARTICLE 69 :
Ajouter :
11) Les gratifications allouées aux travailleurs à loccasion de la remise des médailles de travail par le Ministre du Travail.
ARTICLE 86 :
Ajouter :
4) Les rémunérations pour frais détudes ou dassistance payées aux personnes domiciliées à létranger dans la limite de 15 % du chiffre daffaires.
ARTICLE 96 :
Ajouter :
5) Les sommes attribuées aux actionnaires pour le rachat de leurs titres par les SICAV.
ARTICLE 103 : (supprimé)
VII EXONERATIONS ET REGIMES SPECIAUX :
ARTICLE 107 : (nouveau)
1) La taxe proportionnelle sur le revenu des capitaux mobiliers est retenue à la source par la personne qui effectue le paiement des produits visés aux articles 95, 99 et 101 du présent code. Elle est reversée à la caisse du comptable du Trésor du lieu du siège social dans les 15 jours qui suivent la date de mise en paiement de ces produits.
2). Les versements effectués hors délais sont majorés dun intérêt de 10% par mois de retard avec un maximum de 100%.
En cas dinsuffisance ou de défaut de versement, il est fait application de la pénalité de 50% lorsque la bonne foi est présumée ou établie et de 100% lorsque la bonne foi nest pas établie.
3). Les régularisations des versements et les majorations de droit font lobjet dune émission par voie de rôle lorsquelles ne sont pas payées dans les 15 jours qui suivent la mise en demeure, sans préjudice du blocage des comptes bancaires visé à larticle 288 bis.
4). Demeurent soumis à la retenue à la source au taux de la taxe proportionnelle sur le revenu des capitaux mobiliers les distributions et autres produits visés ci-dessus lorsquils profitent aux sociétés et autres personnes morales exonérées de limpôt sur les sociétés.
ARTICLE 107 bis : (nouveau)
1) . Sont exonérés de la taxe proportionnelle sur les revenus de capitaux mobiliers :
les intérêts des bons de caisse souscrits par les personnes physiques conformément aux lois et règlement en vigueur ;
les intérêts des comptes dépargne - postal pour les placements ne dépassant pas 5 millions de francs. Au - delà de cette limite, ces intérêts sont taxables au taux de 18% majoré des centimes communaux ;
les intérêts des comptes dépargne - logement.
2). Les intérêts des comptes sur livrets dépargne bancaire sont taxables au taux de 18% majoré des centimes communaux.
3). Les intérêts des obligations émises par les SICAV sont taxables après abattement de 500 000, au taux de 20% majoré des centimes communaux ;
Les taux visés aux alinéas1,2 et 3 ci - dessus sont libératoires de limpôts sur le revenu des personnes physiques.
4). Sont affranchis de la taxe proportionnelle sur le revenu des capitaux mobiliers, les intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations, effets publics et autres titres demprunts négociables émis par lEtat et les sociétés dans lesquelles lEtat détient au moins 35% du capital social.
ARTICLE 108 : ( nouveau)
Sous réserve des cas particuliers visés aux alinéas 1,2 et 3 de larticle107 bis nouveau ci - dessus, la taxe proportionnelle est calculée en appliquant les taux suivants aux divers revenus déterminés comme il est dit aux articles 44 et suivants et arrondis au millier de francs inférieur, sauf en ce qui concerne les traitements, salaires, pensions et rentes viagères :
Bénéfices industriels, commerciaux et non commerciaux 22%
Revenus fonciers 20%
Bénéfices agricoles 15%
Bénéfices artisanaux 11%
Revenus des capitaux mobiliers.
Produits des actions, parts sociales et revenus assimilés 15%
Revenus de créance, dépôts et cautionnements 15%
Revenus des obligations et titres demprunt négociables 10%
Traitements, salaires, pensions et rentes viagères 3%
Pour les bénéfices industriels, commerciaux et non commerciaux limpôt ainsi calculé ne peut être inférieur à 1% du chiffre daffaires réalisé lannée précédente.
Ce pourcentage constitue le minimum forfaitaire dimpôt exigible dans tous les cas aux particuliers.
ARTICLE 109 :
Ajouter :
6). Les entreprises pratiquant des prix homologués laissant apparaître un taux de marge brute inférieur à 4%.
ARTICLE 111 :
1)...........................................................................................................
2).(nouveau). Arrérages des rentes payées par lui à titre obligatoire ou gratuit :
pensions alimentaires répondant aux conditions du code civil dans la limite de 10% du revenu net imposable avant déduction de ces pensions sans que le montant de la déduction puisse dépasser 360 000 francs ;
pensions alimentaires versées en vertu dune décision de justice en cas de séparation de corps ou de divorce lorsque le conjoint fait lobjet dune imposition distincte.
7).(nouveau) a) Primes afférentes aux contrats dassurance conclues postérieurement au 1er juillet 1985 dont lexécution dépend de la durée de la vie humaine, lorsque ces contrats comportent la garantie dun capital en cas de vie et sont dune durée effective au moins égale à dix ans, ou bien comportent la garantie dune rente viagère avec jouissance effectivement différée dau moins dix ans. Ces primes sont déductibles dans la limite de 10% du revenu net déclaré après déduction des autres charges ou la somme de 200 000 francs majorée de 20 000 francs par enfant à charge. Ces limites sappliquent à lensemble des contrats souscrits par les membres dun même foyer fiscal.
b) Les primes afférentes aux contrats dassurance conclues postérieurement au 1er juillet 1985 pour une durée dau moins 5 ans qui garantissent en cas de décès le versement de capitaux aux conjoints, aux ascendants ou aux descendants de lassuré dans la limite de 10% du revenu net imposable avant déduction desdites primes ou de la somme de 100 000 francs majorée de 10 000 francs par enfant à charge.
c) Les déductions prévues aux paragraphes a) et b) ci - dessus ne se cumulent pas en cas de pluralité des contrats. Dans ce cas, seules les limites les plus élevées sont prises en considération.
d) lorsque le capital ou la rente est versé avant expiration du délai de 10 ans visé au paragraphe a ci - dessus, la déduction des primes précédemment admise est remise en cause dans la limite du délai de répétition.
ARTICLE 114 : (nouveau)
Lorsquun associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède , pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, lexcédent du prix de cession sur le prix dacquisition ou sur la valeur initiale de ces droits est taxé à la surface progressive.
Toutefois, limposition de la plus - value ainsi réalisée est subordonnée à la condition que lintéressé ou son conjoint, ses ascendants ou descendants exercent ou aient exercé, au cours des cinq dernières années précédant la cession, des fonctions dadministrateur ou de gérant dans la société, et que lensemble des droits des mêmes personnes aient dépassé 25% des bénéfices réalisés au cours de la même période.
IV Calcul de limpÔt.
ARTICLE 117 : (nouveau)
Pour le calcul de la surtaxe progressive, le revenu imposable, arrondi au millier de francs inférieur est divisé en un certain nombre de parts fixé conformément à larticle 119,daprès la situation de famille du contribuable.
Le revenu correspondant à une part entière est taxé par application du tarif prévu à larticle 123.
Limpôt dû par le contribuable est égal au produit de la cotisation ainsi obtenu part le nombre de parts. Toute cote inférieure à 1 000 francs est négligée.
ARTICLE 174 : (nouveau)
Ne sont pas assujettis à la contribution des patentes :
l Etat, les collectivités locales, les établissements publics et les organismes de l Etat, pour leurs activités à caractère culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique quelle que soit leur situation à l égard de limpôt sur le chiffre daffaires ;
Les sociétés coopératives de développement rural, les sociétés de secours et de prêts agricoles fonctionnant conformément à leur objet
Les auteurs compositeurs ;
Les établissements privés denseignement pratiquant des prix homologués ;
Les centres hospitaliers exploités par des congrégations religieuses pratiquant des prix bas ;
(Le reste sans changement)
ARTICLE 175 : (nouveau)
Le tarif des patentes comporte trois zones territoriales délimitées comme suit :
première zone : Bafoussam, Douala, Edéa, Garoua, Maroua, Yaoundé, Limbe, Ngaoundéré
deuxième zone :tous les chefs - lieux de province et de département et tous les chefs - lieux darrondissement non compris en première zone
troisième zone : le reste du territoire.
ARTICLE 177 :
3). (nouveau). - Toutefois nest pas réputé importateur, le commerçant dont les transactions de cette nature natteignent pas 15 millions de francs par an.
5) .(nouveau) les droits sont réduits de moitié :
a) pour lexploitant travaillant uniquement à façon. Cette disposition ne sapplique pas :
aux entreprises utilisant le concours de plus de dix ouvriers ou manuvres ;
aux tailleurs ayant assortiment détoffes ou plus de cinq machines.
b) pour lexploitant dont les machines sont uniquement actionnées par lhomme.
6). Dans les établissements pour lesquels la taxe déterminée est réglée daprès le nombre douvriers, les individus au - dessous de 16 ans et au - dessus de 50 ans ne sont comptés dans les éléments de la cotisation que pour la moitié de leur nombre.
11). Supprimé
12). Supprimé
ARTICLE 182 : (nouveau)
Ceux qui entreprennent dans le cours de lannée une profession assujettie à la patente ne doivent cette contribution quà partir du 1er jour du mois dans lequel ils ont commencé dexercer à moins que, par sa nature, la profession ne puisse pas être exercée pendant toute lannée. Dans ce cas la patente est due pour lannée entière quelle que soit lépoque à laquelle la profession est entreprise.
Les éléments à prendre en considération pour létablissement de la patente sont ceux existant au 1er juillet de lannée dimposition et pour les activités nouvelles, ceux existant au premier jour du commencement de lactivité.
ARTICLE 184 : supprimé
ARTICLE 185 : supprimé
ARTICLE 186 : (nouveau)
En cas de fermeture détablissement par suite de décès, de règlement judiciaire, de faillite déclarée ou pour cause dexpropriation ou dexpulsion, les droits ne sont dus que jusqu'à lexpiration du mois en cours. Décharge du surplus est accordée sauf demande du redevable présentée dans les trois mois de lévénement.
VIII (nouveau) Paiement de la patente
ARTICLE 190 : (nouveau)
La contribution des patentes est établie au nom des personnes qui exercent lactivité imposable. Elle est payée par anticipation à laide dun bulletin de versement délivré par linspecteur des impôts ou le sous - préfet ou le chef de district dans les localités où le service des impôts nest pas installé.
IX Patente par anticipation : supprimé
ARTICLE 191 : supprimé
ARTICLE 192 : (nouveau)
Les contribuables assujettis à la contribution des patentes sont tenus dacquitter en une seule fois les droits auxquels ils ont soumis :
préalablement au commencement de lactivité pour les activités nouvelles ;
dans les deux mois de lannée fiscale en cas de renouvellement de la patente.
Après paiement des droits à la caisse du comptable du trésor, il leur est délivré un titre de patente comportant la photographie, la quittance de versement et le visa de lautorité qui la établi.
ARTICLE 193 : supprimé
ARTICLE 194 : (nouveau)
Il est tenu dans chaque inspection, bureau de contrôle, sous - préfecture ou district, un registre de contrôle des paiements.
Ce registre, qui comporte le numéro et la date de bulletin de versement, les noms, prénoms et adresse du contribuable, la profession exercée, le montant de la patente, le numéro et la date de la quittance du trésor, doit permettre lidentification des redevables qui ne se seraient pas acquittés de leurs droits.
ARTICLE 195 : (nouveau)
Tout contribuable qui na pas renouvelé sa patente dans le délai fixé à larticle 192 ou qui na pas fourni dans le même délai les renseignements nécessaires à létablissement de sa patente est passible de la pénalité de 10%.
ARTICLE 196 (nouveau) :
Tout contribuable exerçant une profession patentable sans avoir acquitté les droits est taxé doffice pour lannée entière et sa cotisation est assortie dune majoration dont le maximum est égal à 400%. Cette pénalité sapplique également en cas de fausse déclaration caractérisée.
Lexercice irrégulier de la profession fait lobjet dun procès-verbal dressé par linspecteur ou le contrôleur des impôts ou par tout agent assermenté de la force publique.
ARTICLE 197 : (nouveau)
Le défaut daffichage de la patente est sanctionné par une amende fiscale de 10 000 francs par infraction. Cette amende fait lobjet dun bulletin de versement payable immédiatement.
ARTICLE 198 : (nouveau)
Le non-règlement dans les délais des sommes dues au titre, soit des droits de patentes, soit de la majoration ou de lamende fiscale, entraîne les sanctions prévues à larticle 287.
Contribution des licences.
ARTICLE 208 :
Ajouter :
Toute personne vendant des boissons soumises à une licence préalable sans autorisation ou exerçant un commerce passible dune contribution plus élevée que celle qui est initialement imposée est taxée doffice pour lannée entière ou sur la différence entre le montant réellement dû et celui déjà acquitté.
Les sanctions visées aux articles 195 et suivants du présent code en matière de patente sont également applicables en matière de licence.
ARTICLE 236 : (nouveau)
Taux réduit 4,5%
Taux réduit 2,25%
ARTICLE 242 : (nouveau)
Pour les redevables personnes physiques dont le chiffre daffaires annuel est inférieur à cinq millions sil sagit dopérations non commerciales et à dix millions pour les autres cas, limpôt sur le chiffre daffaires est fixé forfaitairement à deux fois le montant de la patente et perçu en même temps quelle.
Toutefois lorsque les éléments positifs permettent par la suite dévaluer le montant du chiffre daffaires effectivement réalisé, cest ce dernier chiffre qui servira de base de calcul de limpôt dû sous déduction de celui payé en même temps que la patente.
Limpôt sur le chiffre daffaires dû par les transporteurs de personnes est fixé forfaitairement à six fois le montant de la patente et payable en même temps quelle.
XI Paiement des droits.
ARTICLE 245 :(nouveau)
Le montant de limpôt sur le chiffre daffaires est payé directement et spontanément par lassujetti, dans les délais prévus pour le dépôt des déclarations à la caisse du comptable du trésor dont dépend son siège social son principal établissement ou le responsable accrédité par lui.
Deux copies de la déclaration doivent être déposées à lappui de son versement à la caisse du comptable du trésor compétent. Celui-ci adresse lune des copies à la Sous-Direction des postes comptables pour vérifications des imputations et lautre à la direction des impôts avec un relevé récapitulatif des versements effectués au cours de la période considérée pour émission dun rôle de régularisation.
Par dérogation aux dispositions de lalinéa premier du présent article, les comptables du trésor sont autorisés à retenir à la source lors du règlement des factures limpôt sur le chiffre daffaires facturé à lEtat.
Quittance en est délivrée aux redevables intéressés.
Cette retenue constitue pour le redevable un crédit dimpôt déductible de limpôt sur le chiffre daffaires dû à raison de la déclaration qui suit la date de la retenue, et le cas échéant des déclarations suivantes.
Dans le cas où limpôt sur le chiffre daffaires versé pendant une année déterminée serait supérieure à la cotisation effectivement due, le trop - versé constitue un crédit dimpôt à valoir sur les versements ultérieurs. Dans le cas contraire, les droits ou complément de droits exigibles sont perçus par voie de rôle lorsquils ne sont pas payés spontanément dans le courant du mois qui suit celui de leur liquidation.
ARTICLE 252 : (nouveau)
Le maximum des centimes additionnels est fixé à 10% en ce qui concerne limpôt sur les sociétés, limpôt sur le revenu des personnes physiques, limpôt sur le chiffre daffaires et à 150% en ce qui concerne limpôt forfaitaire sur le revenu des personnes physiques.
ARTICLE 274 : (nouveau)
Les impôts directs sont perçus sur rôles établis par voie mécanographique ou par le service des impôts. Toutefois, les pouvoirs de celui-ci sont délégués aux chefs dunités administratives en ce qui concerne lassiette de la taxe sur le bétail et de la taxe sur les armes ainsi que les taxes additionnelles y afférentes.
ARTICLE 287 : ( nouveau)
En ce qui concerne les contribuables exerçant une activité patentable, le non-règlement de la totalité des sommes dues dans les délais prévus à larticle 192 entraîne la fermeture doffice et immédiate de létablissement ou des établissements, sans préjudice de lapplication de la majoration de 10%.
ARTICLE 288 : (nouveau)
La fermeture autoritaire visée à larticle précédent est prononcée par le Préfet, le Sous - Préfet ou Chef de District, le Directeur des Impôts ou le responsable des impôts territorialement compétent, sur procès-verbal dressé par lun des deux ou par tout agent assermenté de la force publique. Elle est exécutée par le porteur de contraintes et emporte saisie des marchandises et biens meubles servant à lexercice de la profession. Ces marchandises et biens font lobjet dun procès-verbal de saisie conservatoire.
La fermeture détablissement prend fin avec le paiement intégral des sommes dues.
Si le paiement nintervient pas dans les six mois qui suivent létablissement du bulletin de versement, limposition, y compris les majorations et pénalités, est émise par voie de rôle immédiatement exigible et la saisie conservatoire devient exécutoire.
Néanmoins, la fermeture dOffice ne peut être prononcée si le contribuable peut apporter la preuve que ses créances sur lEtat ou les collectivités publiques dépassent le montant de sa dette fiscale.
Dans ce cas les impositions sont émises par voie de rôle avec majoration de 10% et sont recouvrées suivant les procédures décrites aux articles 284 et suivants du présent code.
ARTICLE 290 :
Ajouter :
La prescription ci-dessus ne peut être évoquée dans le cas des impôts retenus à la source ou ceux dont le redevable nest que collecteur.
ARTICLE 326 : (nouveau)
La décision du Ministre des Finances, prise après avis de la commission consultative dont la composition est fixée par arrêté du Ministre, doit intervenir dans les trois mois qui suivent la date de la présentation de la requête. Passé ce délai, le contribuable est fondé à considérer sa demande comme rejetée.
Lavis de la commission consultative nest toute fois pas requis lorsque le dégrèvement proposé par la Direction des Impôts est consécutif à une erreur matérielle découlant dun faux emploi ou dun double emploi.
ARTICLE 346 : (nouveau )
Il est établi des états distincts :
pour les impôts sur les revenus
les patentes et licences et taxes assimilées
la taxe sur le bétail.
limpôt forfaitaire sur le revenu des personnes physiques.
Ces états doivent mentionner pour chaque cote considérée comme irrécouvrable, la nature de limpôt, la référence à larticle du rôle, et le montant non recouvré et comprendre de façon précise tous renseignements et tous détails propres à établir que les cotes étaient ou sont devenues irrécouvrables. Ils doivent être appuyés de tous documents susceptibles de justifier des mesures prises en vue du recouvrement.
TABLEAU A
CLASSE ET DESIGNATION DES PROFESSIONS IMPOSABLES |
1ER ZONE |
2ème ZONE |
3ème ZONE |
Première classe |
|||
Acheteur ou collecteur non producteur dor ou de pierres précieuses |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
Agence de compagnie de navigation aérienne : plus de 500 appareils touchant annuellement laéroport |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
Agence de compagnie de navigation maritime ou fluviale: plus de 400 000 tonnes de jauge brute touchant annuellement le port |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
Banque ou établissement financier : · établissement principal · agence occupant plus de 100 salariés ou utilisant les moyens informatiques |
1 000 000 1 000 000 |
1 000 000 1 000 000 |
1 000 000 1 000 000 |
Commerçant : · chiffre daffaires annuel supérieur à 4 milliards de francs · par tranche supplémentaire de 500 millions de francs |
1 000 000 250 000 |
1 000 000 250 000 |
1 000 000 250 000 |
Compagnie dassurance ou de réassurance |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
Compagnie de navigation maritime |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
Entrepreneur de bâtiment ou de travaux publics : · chiffre daffaires annuel supérieur à 3 milliards de francs · par tranche supplémentaire de 1 milliard de francs |
1 000 000 250 000 |
1 000 000 250 000 |
1 000 000 250 000 |
Exploitant dun système de Télécommunication |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
Exploitant de casino ou détablissement assimilé |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
Hôtel cinq étoiles |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
Importateur ou Exportateur : · chiffre daffaires annuel supérieur à 2 milliards de francs · par tranche supplémentaire de 500 millions de francs |
1 000 000 250 000 |
1 000 000 250 000 |
1 000 000 250 000 |
Loueur dordinateurs ou de machines à cartes perforées |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
Transitaire : · chiffre daffaires annuel supérieur à 1 milliard de francs · par tranche supplémentaire de 500 millions de francs |
1 000 000 250 000 |
1 000 000 250 000 |
1 000 000 250 000 |
Deuxième classe |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
Agence de compagnie de navigation aérienne : de 300 à 500 appareils touchant annuellement laéroport |
|||
Agence secondaire dune entreprise de télécommunications |
|||
Agence de compagnie de navigation maritime ou fluviale: de 200 000 à 400 000 tonnes de jauge brute touchant annuellement le port |
|||
Agence dassurance ou de réassurance : · chiffre daffaires annuel supérieur à 1 milliard de francs |
|||
Agence de banque ou établissement financier occupant de 50 à 100 salariés |
|||
Architecte, bureau détude ou dingénieur-conseil : chiffre daffaires annuel supérieur à 1 milliard de francs |
|||
Commerçant : chiffre daffaires annuel compris entre 3 et 4 milliards de francs |
|||
Entrepreneur de bâtiment ou de travaux publics : chiffre daffaires annuel compris entre 2 et 3 milliards de francs |
|||
Hôtel quatre étoiles |
|||
Importateur ou Exportateur : chiffre daffaires annuel compris entre 1 et 2 milliards de francs |
|||
Transitaire : chiffre daffaires annuel compris entre 500 millions et 1 milliard de francs |
|||
Troisième classe |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
Agence de compagnie de navigation aérienne : plus de 200 à 300 appareils touchant annuellement laéroport |
|||
Agence de banque ou établissement financier occupant de 20 à 50 salariés |
|||
Agence de compagnie de navigation maritime ou fluviale: de 100 000 à 200 000 tonnes de jauge brute touchant annuellement le port |
|||
Agence dassurance ou de réassurance : · chiffre daffaires annuel compris entre 500 millions et 1 milliard de francs |
|||
Architecte, bureau détude ou dingénieur-conseil : chiffre daffaires annuel compris entre 500 millions et 1 milliard de francs |
|||
Commerçant : chiffre daffaires annuel compris entre 2 et 3 milliards de francs |
|||
Entrepreneur de bâtiment ou de travaux publics : chiffre daffaires annuel compris entre 1 et 2 milliards de francs |
|||
Entreprise de promotion de la publicité par la presse, la radio, la télévision ou laffichage |
|||
Exploitant de salle de cinéma ayant plus de 1 000 places |
|||
Exploitant dune clinique polyvalente |
|||
Hôtel 3 étoiles |
|||
Importateur ou Exportateur : chiffre daffaires annuel compris entre 750 millions et 1 milliard de francs |
|||
Pharmacien : chiffre daffaires annuel supérieur à 500 millions de francs |
|||
Transitaire : chiffre daffaires annuel compris entre 250 millions et 500 millions de francs |
|||
|
350 000 |
350 000 |
350 000 |
Agence de compagnie de navigation aérienne : de 100 à 200 appareils touchant annuellement laéroport |
|||
Agence de compagnie de navigation maritime ou fluviale: moins de 100 000 tonnes de jauge brute touchant annuellement le port |
|||
Agence dassurance ou de réassurance : chiffre daffaires annuel compris entre 250 millions et 500 millions de francs |
|||
Agence de banque ou établissement financier utilisant moins de 20 salariés |
|||
Architecte, bureau détude ou dingénieur-conseil : chiffre daffaires annuel compris entre 250 millions et 500 millions de francs |
|||
Commerçant : chiffre daffaires annuel compris entre 1 et 2 milliards de francs |
|||
Concessionnaire de films cinématographiques |
|||
Entrepreneur de bâtiment ou de travaux publics : chiffre daffaires annuel compris entre 750 millions et 1 milliard de francs |
|||
Exploitant des magasins généraux, de dépôts, entrepôts, ou stocks |
|||
Exploitant de salle de cinéma ayant de 750 à 1 000 places |
|||
Hôtel deux étoiles |
|||
Importateur ou Exportateur : chiffre daffaires annuel compris entre 500 et 750 millions de francs |
|||
Loueur de salles ou des locaux aménagés pour les réunions, cérémonies, fêtes, spectacles, etc disposant au moins salles ou locaux |
|||
Pharmacien : chiffre daffaires annuel compris entre 250 millions et 500 millions de francs |
|||
Transitaire : chiffre daffaires annuel compris entre 100 millions et 250 millions de francs |
|||
Cinquième classe |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
Agence dassurance ou de réassurance : chiffre daffaires annuel inférieur à 250 millions de francs |
|||
Agence de compagnie de navigation aérienne : moins de 100 appareils touchant annuellement laéroport |
|||
Agence de publicité |
|||
Agence de surveillance |
|||
Agence de voyage |
|||
Agence immobilière |
|||
Avocat défenseur |
|||
Courtier dassurance |
|||
Commissaire en Douane |
|||
Commissaire aux avaries |
|||
Commissaire-priseur |
|||
Commissaire en marchandises |
|||
Conseil fiscal |
|||
Courtier |
|||
Expert automobile |
|||
Expert-comptable ou comptable agrée 10 employés |
|||
Expert près les tribunaux |
|||
Géomètre |
|||
Huissier de justice |
|||
Intermédiaire agréé pour lachat des produits de cru |
|||
Notaire |
|||
Architecte, bureau détude ou dingénieur-conseil : chiffre daffaires annuel compris entre 100 millions et 250 millions de francs |
|||
Chirurgien ou médecin exploitant une clinique ou une maison de santé |
|||
Commerçant : chiffre daffaires annuel compris entre 750 millions et 1 milliard de francs |
|||
Concessionnaire dentrepôt |
|||
Entrepreneur de bâtiment ou de travaux publics : chiffre daffaires annuel compris entre 500 millions et 750 millions de francs |
|||
Exploitant de salle de cinéma ayant de 500 à 750 places |
|||
Exploitant dun atelier de mécanographie travaillant à façon et utilisant plus de 10 machines |
|||
Hôtel une étoile |
|||
Importateur ou Exportateur : chiffre daffaires annuel compris entre 250 et 500 millions de francs |
|||
Laboratoire danalyse, dessais ou détudes |
|||
Pharmacien : chiffre daffaires annuel compris entre 100 et 250 millions de francs |
|||
Transitaire : chiffre daffaires annuel compris entre 50 et 100 millions de francs |
|||
Sixième classe |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
Agence de publicité |
|||
Agence de surveillance |
|||
Agence de voyage |
|||
Agence immobilière |
|||
Avocat défenseur |
|||
Courtier dassurance |
|||
Commissionnaire en Douane |
|||
Commissaire aux comptes |
|||
Commissaire-priseur |
|||
| Commissionnaire en marchandises | |||
Conseil fiscal |
|||
Courtier employés |
|||
Expert automobile |
|||
Expert-comptable ou comptable agrée 10 employés |
|||
Expert près les tribunaux |
|||
Géomètre |
|||
Huissier de justice |
|||
Intermédiaire agréé pour lachat des produits de cru |
|||
Notaire |
|||
Architecte, bureau détude ou dingénieur-conseil : chiffre daffaires annuel compris entre 50 millions et 100 millions de francs |
|||
Bar-dancing |
|||
Chirurgien-dentiste exécutant des travaux de prothèse |
|||
Commerçant : chiffre daffaires annuel compris entre 500 millions et 750 millions de francs |
|||
Débitant de boissons alcooliques et hygiéniques à consommer sur place avec salle de jeux |
|||
Entrepreneur de bâtiment ou de travaux publics : chiffre daffaires annuel compris entre 250 millions et 500 millions de francs |
|||
Entrepreneur de nettoyage, de désinsectisation, de dératisation ou de vidange de fosses septiques etc |
|||
Exploitant de salle de cinéma ayant de 250 à 500 places |
|||
Hôtel non classé ayant plus de 30 chambres |
|||
une étoile |
|||
Importateur ou Exportateur : chiffre daffaires annuel compris entre 100 et 250 millions de francs |
|||
Loueur de cassettes vidéo |
|||
Médecin spécialiste tenant un cabinet de consultation |
|||
Pharmacien : chiffre daffaires annuel inférieur à 100 millions de francs |
|||
Restaurant de grande carte ou de luxe |
|||
Transitaire : chiffre daffaires annuel inférieur à 50 millions de francs |
|||
Septième classe |
100 000 |
75 000 |
50 000 |
Agence de publicité |
|||
Agence de surveillance |
|||
Agence de voyage |
|||
Agence immobilière |
|||
Avocat défenseur |
|||
Courtier dassurance |
|||
Commissionnaire en Douane |
|||
Commissaire aux avaries |
|||
Commissaire-priseur |
|||
Commissionnaire en marchandises |
|||
Conseil fiscal |
|||
Courtier employés |
|||
Expert automobile |
|||
Expert-comptable ou comptable agrée 10 employés |
|||
Expert près les tribunaux |
|||
Géomètre |
|||
Huissier de justice |
|||
Intermédiaire agréé pour lachat des produits de cru |
|||
Notaire |
|||
Administrateur des biens |
|||
Agent de recouvrement |
|||
Approvisionneur de navires ou schipchandler |
|||
Architecte, bureau détude ou dingénieur-conseil : chiffre daffaires annuel inférieur à 50 millions de francs |
|||
Commerçant : chiffre daffaires annuel compris entre 250 millions et 500 millions de francs |
|||
Consignataire de navires |
|||
Entrepreneur de bâtiment ou de travaux publics : chiffre daffaires annuel compris entre 100 millions et 250 millions de francs |
|||
Exploitant dun atelier de mécanographie travaillant à façon et utilisant 5 à 10 machines |
|||
Hôtel non classé ayant plus de 30 chambres |
|||
Importateur ou Exportateur : chiffre daffaires annuel compris entre 50 et 100 millions de francs |
|||
Kinésithérapeute |
|||
Laboratoire de biologie et danalyses médicales |
|||
Médecin généraliste tenant un cabinet de consultations médicales avec radiographie |
|||
Représentant de commerce |
|||
Syndic de faillite |
|||
Huitième classe |
75 000 |
55 000 |
40 000 |
Agence de publicité |
|||
Agence de surveillance |
|||
Agence de voyage |