LOI N° 84 - 02 DU 30 JUIN 1984

Portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 1984/1985

L’assemblée Nationale a délibéré et adopté ;

le Président de la République promulgue

la loi dont la teneur suit : 

PREMIERE PARTIE :

Règlement de l’exercice 1982-1983

Article premier :

Sont constatées sur le budget de la République du Cameroun, exercice 1982/1983 les recettes dont le montant s‘élève à 497.927.000.000 francs et se décompose comme suit :

CHAPITRES

LIBELLE

MONTANT

A- Recettes propres de l’exercice

01-01-000

Impôts et taxes assimilées

233 857 000 000

01-02-000

Droits d’enregistrement et de timbre

20 860 000 000

01-03-000

Droits et taxes de douane

107 547 000 000

01-04-000

Autres droits indirects

33 564 000 000

02-01-000

Revenus des domaines public et privé

899 000 000

02-02-000

Recettes des services et remboursements

18 792 000 000

03-01-000

Participations diverses

3 047 000 000

03-03-000

Reversement et cautionnement

47 000 000

03-04-000

Rémunération des avals

44 000 000

03-05-000

Produits des valeurs mobilières

546 000 000

04-02-000

Prélèvements divers

0

Total A

419 203 000 000

B- Recettes de trésorerie reportées en

contre partie des engagements reportés

74 834 000 000

C- Autorisations des dépenses annulées

3 890 000 000

Total (A+B+C)

497 927 000 000

Article deux :

Sont constatées sur le même budget les dépenses réglées, les dépenses engagées et les dépenses reportées dont le montant s’élève à 494 231 000 000 francs et se décompose comme suit :

CHAP

LIBELLE

MONTANT

A – Règlement effectués

1 .- Sur le budget de fonctionnement des pouvoirs publics

01

Présidence de la République

5 966 000 000

02

Services rattachés à la présidence

14 100 000 000

03

Assemblée Nationale

2 084 000 000

04

Services du Premier Ministre

432 000 000

05

Conseil Economique et Social

273 000 000

06

Ministère des Affaires Etrangères

3 601 000 000

07

Ministère de l’Administration Territoriale

8 021 000 000

08

Ministère de la Justice

3 076 000 000

13

Ministère des Forces Armées

27 915 000 000

15

Ministère de l’Education Nationale

44 918 000 000

16

Ministère de la Jeunesse et des Sports

3 681 000 000

17

Ministère de l’Information et de la Culture

2 394 000 000

20

Ministère des Finances

9 861 000 000

22

Ministère de Plan et de l’Aménagement du Territoire

2 635 000 000

23

Délégation Générale du Tourisme

546 000 000

24

Délégation Générale à la recherche Scientifique et technique

585 000 000

30

Ministère de l’Agriculture

8 270 000 000

31

Ministère de l’Elevage

1 984 000 000

32

Ministère des Mines et de l’Energie

928 000 000

36

Ministère de l’Equipement

11 237 000 000

37

Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat

8 242 000 000

40

Ministère de la Santé Publique

16 337 000 000

41

Ministère du Travail et de la prévoyance Social

1 139 000 000

42

Ministère des Affaires Sociales

1 063 000 000

45

Ministère des postes & télécommunications

6 255 000 000

46

Ministère des Transports

1 218 000 000

50

Ministère de la Fonction publique

2 048 000 000

55

Dette intérieure de fonctionnement

2 208 000 000

60

Interventions de l’Etat

33 008 000 000

65

Dépenses Communes

29 733 000 000

Total 1

253 758 000 000

2.- Sur le budget d’investissement public

56

Dette liée à l’investissement

30 000 000 000

90

Etudes des travaux d’Equipement

37 176 000 000

91

Participation à la constitution des sociétés d’Etat, d’Economie

Mixte, au capital d’organismes financiers internationaux

2 894 000 000

93

Subventions, contributions et fonds de concours

20 572 000 000

Total 2

90 641 000 000

3.- Sur les crédits reportés :

- disponible équipement

22 141 000 000

- Encours équipement

5 713 000 000

- Encours fonctionnement

30 881 000 000

Total 3

58 735 000 000

Total A (1+2+3)

375 280 000 000

B.- Autorisations de dépenses non réglées

11 335 000 000

Total (A+B)

386 615 000 000

C.- Crédits reportés sur exercice 83-84

- disponible équipement

91 530 000 000

- Engagements en cours

16 086 000 000

Total C

107 616 000 000

Total général

494 231 000 000

Article TROIS :

Les recettes et les dépenses de la République du Cameroun pour l’exercice budgétaire 1982/1983 sont définitivement arrêtées comme suit :

+ reports sur l’exercice 1983-1984 494.231.000.000

Cet excédent sera versé au fonds de réserve. 

DEUXIEME PARTIE :

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS FISCALES

Article quatre :

Les impôts, contributions, redevances, produits et revenus publics de la République du Cameroun continueront d’être perçus conformément aux textes en vigueur, sous réserve des dispositions ci-après :

Article cinq :

Le recouvrement des impôts, contributions, redevances et des revenus publics est régi par les dispositions en vigueur en matière d’impôts.

Article six :

Le Président de la République est autorisé :

  1. à apporter au régime en vigueur toutes les modifications nécessaires au système fiscal intérieur et à son adaptation aux obligations découlant des traités internationaux ; le gouvernement est autorisé à utiliser le produit de telles mesures pour faire face à des obligations pouvant lui incomber ; 
  2. à modifier le régime financier du Cameroun, la loi sur l’organisation du système bancaire et la législation sur les assurances.

Article sept :

1°) le Président de la République est habilité en tant que de besoin à prélever et à affecter par décret, à un compte spécial hors-budget, tout ou partie des résultats créditeurs de la gestion des entreprises d’Etat en vue d’assurer la réalisation des opérations prioritaires de développement économique, social et cultuel.

  1. les résultats annuels dudit compte sont approuvés par décret ;
  2. les modalités d’application des dispositions qui précèdent sont déterminées par décret.

Article huit :

Les dispositions des Articles 2.2°, 3.11°, 6A 1er al,23, 57, 61.2°, 73 117,123, 228, 229, 234 et 236 du Code général des impôts sont modifiés ainsi qu’il suit :

Article 2.2° (nouveau) :

Sous réserve des dispositions insérées à l’article 3 ci-après et des régimes fiscaux particuliers, sont passibles de l’impôt sur les sociétés :

a) -

b) -

Article 3.11° (nouveau) :

Sont exonérés de l’impôt sur les sociétés :

Les établissements privés d’enseignement lorsqu’ils ne poursuivent pas un but lucratif.

Cette exonération s’applique également dans les mêmes conditions en matière de bénéfices industriels et commerciaux.

Article 6A 1er al. (nouveau) :

" Les rémunérations allouées à un salarié ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et sont conformes aux normes conventionnelles. Cette disposition s’applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris indemnités, allocations, avantages en nature et remboursement de frais.

Toutefois, les cotisations patronales versées en vue de la constitution de la retraite d’un expatrié ne sont déductibles que si elles ont un caractère obligatoire et dans la limite de 15% du salaire de base.

Les désaccords nés des réintégrations des fractions de rémunérations considérées comme exagérées en application de l’alinéa 1 ci-dessus sont tranchés par la Commission des impôts prévue à l’article 164 du présent Code ".

Article 23 (nouveau) :

"  L’impôt sur les sociétés, calculé comme il est dit à l’article 15 par le contribuable au vu des résultats contenus dans la déclaration, est acquitté spontanément en trois acomptes égaux . Le montant de chaque acompte est égal au 1/3 de l’impôt dû.

Une majoration de 10% par mois de retard est appliqué aux acomptes non réglés dans les délais . Le montant de cette majoration est recouvré par voie de rôle lorsqu’elle n’est pas payée spontanément.

Les compléments d’impôts dus à la suite du contrôle des déclarations par l’administration sont recouvrés par voie de rôle et deviennent exigibles immédiatement ".

Article 57 (nouveau) :

"  Les revenus des constructions nouvelles, des reconstructions et des additions de constructions sont affranchis de la taxe proportionnelle pendant 15 années fiscales à compter du 1er juillet de l’année qui suit celle de leur achèvement.

La nouvelle période d’exonération s’applique aux immeubles dont la construction s’est achevée postérieurement au 1er juillet 1984.

Article 61 (nouveau) :

1.- Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut encaissé et le total des charges de la propriété.

2.- "  les charges de propriété, déductibles pour la détermination du revenu net, sont fixé à 40% du revenu brut et comprennent :

Toutefois, le contribuable peut opter pour la prise en considération de frais réels dûment justifiés, mais cette option est irrévocablement valable pour trois années consécutives ".

( Le reste sans changement)

Article 73 (nouveau) :

"  La Taxe proportionnelle due par les salariés des secteurs public et privé est retenue à la source par l’employeur lors de chaque paiement des sommes imposables;  mention en est faite sur le bulletin de paie remis au salarié.

Toutefois les employeurs sont dispensés de l’exécution des retenues sur les salaires de leurs domestiques et sur les salaires de leurs employés gagnant moins de 25 000 francs par mois "

Article 117 (nouveau) :

Pour le calcul de la Surtaxe Progressive, le revenu imposable arrondi au millier de franc inférieur, est divisé en un certain nombre de parts fixé d’après la situation de famille du contribuable, conformément à l’Article 119.

Le revenu correspondant à une part entière est taxé en appliquant le barème prévu à l’Article 123.

L’impôt dû par le contribuable est égal au produit de la cotisation ainsi obtenue pour une part par le nombre de parts.

Toutefois, le contribuable salarié dont la cotisation en principal de la Surtaxe Progressive est nulle ou inférieure à 3 000 francs est soumis à un minimum fiscal égal à 3 000 francs majoré des centimes communaux et qui est retenu mensuellement par l’employeur et versé à la Caisse du Trésor Public dans les mêmes conditions que la Taxe Proportionnelle sur les traitements et salaires et la surtaxe progressive.

Article 123 (nouveau) :

"  L’impôt est calculé en appliquant pour chaque part de revenus le barème suivant :

de

à

500 000 

0%

de

501 000 

à

700 000 

10%

de

701 000 

à

1 000 000 

15%

de

1 001 000 

à

1 500 000 

20%

de

1 501 000 

à

2 000 000 

25%

de

2 001 000 

à

2 750 000 

30%

de

2 751 000 

à

3 500 000 

35%

de

3 501 000 

à

4 500 000 

40%

de

4 501 000 

à

5 500 000 

45 %

de

5 501 000 

à

6 500 000 

50 %

de

6 501 000 

à

7 500 000 

55%

au dessus de 7 500 000  

60 %

En ce qui concerne les revenus visés à l’Article 115, il est fait application du taux maximum "

Article 228.2° (nouveau) :

Sont également soumises à l’impôt sur le chiffre d’affaires inférieur :

1) Les opérations de transport, transit, manutention effectuées par les entreprises pour leur propre compte.

Sont toutefois exclues du champ d’application du présent Article les livraisons faites à soi-même par tout particulier pour ses propres besoins et par tout groupement pour les besoins personnels des ses membres, lorsque ces livraisons portent sur des locaux d’habitation, ainsi que le transport des grumes effectué par les forestiers pour leur propre compte.

(le reste sans changement)

Article 229 (nouveau) :

Sont exonérées de l’impôt sur le chiffre d’affaires intérieur.

  1. " plus généralement les agios portant sur les opérations interbancaires "
  2. Les intérêts sur prêts bancaires destinés à la construction des maisons exclusivement affectées à l’habitation principale et dont le montant n’excède pas 5 millions par an.

Article 234 (nouveau) :

Pour les affaires visées aux paragraphes " a " et " b " de l’Article ci-dessus, le chiffre d’affaires à retenir pour l’imposition est constitué par le prix total dû par l’acquéreur pour prendre possession de la marchandise ou pour obtenir le service.

En cas d’échange de marchandises ou de services l’opération s’analyse en une double affaire, le prix à considérer étant attribué aux marchandises ou services, sans que ce prix puisse être inférieur au prix normal des mêmes marchandises ou services.

Toutefois les prestataires de services visés au paragraphe " b " pourront être autorisés à se libérer sur la base de leurs encaissements. Une régularisation devra être faite annuellement.

Le chiffre d’affaires à retenir pour les affaires prévues au paragraphe " c " est constitué par les encaissements effectués.

Sont admis en déduction, les débours facturés par les transitaires, agréés en douane, agents d’affaires avoués et autres intermédiaires sous les conditions simultanées suivantes :

  1. s’appliquer à des charges dont le débiteur direct est le client ;
  2. être nettement identifiés et individualisés dans la facturation ;
  3. correspondre exactement aux sommes avancées pour le compte du client.

En ce qui concerne les entrepreneurs de travaux, les entrepreneurs principaux sont autorisés à déduire de l’impôt dû, l’impôt facturé par les sous-traitants.

De même, les établissements financiers sont autorisés à déduire de l’impôt dû à raison de leurs opérations de crédits l’impôt supporté sur les agios des découverts garantis par leur portefeuille d’effets.

Pour ce qui est des travaux d’installation et de réparation, les matériels et fournitures ayant fait l’objet d’une facturation distincte ne sont pas compris dans la base d’imposition. Seule la prestation fournie est dans ce cas imposable.

Pour le calcul de l’impôt, toute fraction du chiffre d’affaires inférieur à 1000 francs est négligé.

Article 236 (nouveau) :

Le taux réduit de 4% est applicable à la production artisanale, aux opérations de transports, aux intérêts sur crédit agricole et artisanal, aux intérêts sur crédit immobilier pour la construction des maisons exclusivement affectées à l’habitation principale et dont le montant est compris entre 5 et 10 millions de francs, aux opérations de leasing ou de crédit-bail lorsque la période d’amortissement du prêt excède 5 ans.

Le taux réduit de 2% est applicable à l’activité de boulangerie, aux opérations de leasing ou crédit-bail lorsque la période d’amortissement du prêt n’excède pas 5 ans.

Par opération de leasing ou crédit-bail, il faut entendre les opérations de location d’immeuble à usage professionnel ou d’habitation, de matériel, d’outillage ou de biens d’équipement spécialement achetés par le bailleur en vue de cette location et dont ledit bailleur demeure propriétaire, lorsque ces opérations, quelle que soit leur dénomination, donnent au locataire la faculté d’acquérir, au plus tard à l’expiration du bail, tout ou partie de biens loués moyennant un prix convenu tenant compte, pour partie , des versements effectués à titre de loyers.

Article neuf :

Les articles 50, 107, 111, 112, 118, 118 bis et 125 du Code de l’Enregistrement, du Timbre et de la Curatelle sont abrogés et remplacés par les dispositions ci-après :

Article 50 (nouveau ) :

Les droits des actes civils ou judiciaires emportant obligation, libération ou transmission de propriété, d’usufruit ou de jouissance de meubles ou immeubles et fonds de commerce sont supportés par les débiteurs et nouveaux possesseurs.

Les droits d’enregistrement des marchés passés par les établissements publics, missions de développement et sociétés d’Etat, sont nonobstant toutes dispositions particulières contraires, à la charge des co-contractants, à l’exception des marchés financés par les organismes internationaux dont les conventions prévoient expressément une exonération.

Ceux de tous les autres actes sont supportés par les parties auxquelles les actes profitent.

En matière de baux et mutations diverses, bailleur et preneur sont, nonobstant toute clause contraire, solidaires tant pour les droits simples que pour les pénalités encourues.

Article 107 (nouveau) :

Sont soumis au droit de 5% les baux, sous baux, cessions de baux et leurs prorogations et les locations verbales d’immeubles à durée limitée.

Sont enregistrés au droit fixe prévu à l’article 121, les baux d’immeubles à usage d’habitation dont le montant du loyer annuel n’excède pas 120 000 francs.

Article 111 ( nouveau) :

Sont soumis au droit de 1% :

Les prises d’hypothèques au-delà 10 000 000 de francs, garantissant les conventions de financement des opérations relatives à l’habitat social passées par les organismes ou sociétés de promotion immobilière avec les banques et établissements financiers.

Article 112 ( nouveau) :

Sont soumis au droit de 0,50% :

  1. les partages purs et simples de biens meubles et immeubles;
  2. les main-levées d’hypothèque ;
  3. les quittances et autres actes portant libération des sommes ou valeurs ;
  4. les contrats de mariage qui ne contiennent aucun avantage particulier pour l’un des époux et tous les actes ou écrits constatant la nature, la consistance ou la valeur des biens appartenant aux futurs époux ; les donations faites dans ces actes font l’objet de droits déterminés à l’article 116 ;
  5. les cautionnements de sommes et objets mobiliers, les garanties mobilières, les indemnités de même nature, les affectations à titre de nantissement, les actes d’aval, les gages mobiliers divers ;
  6. les prises d’hypothèques comprises entre 5.000.000 et 10.000.000 de francs garantissant les conventions de financement des opérations relatives à l’habitat social passées par les organismes ou sociétés de promotion immobilière avec les banques et établissements financiers.
    1. – les actes découlant d’accords et conventions passés avec l’Etat pour l’exécution du plan de développement économique et social et dont le prix est payé sur le financement extérieur, sauf le cas où l’application du droit proportionnel prévu à l’Article 110 serait plus avantageuse ;
    2. les marchés administratifs sur financement conjoint passés avec l’Etat pour l’exécution du plan de développement économique et social dont le financement extérieur est majoritaire, sauf le cas où l’application du droit proportionnel prévu à l’Article 110 serait plus avantageuse.
    3. La prise en charge par la société absorbante ou nouvelle de tout ou partie du passif des sociétés anciennes dans les actes de fusion des sociétés anonymes, en commandite ou à responsabilité limitée, et des opérations assimilées ;
    4. les prises d’hypothèques au–dessus de 10.000.000 de francs garantissant les conventions passées entre les particuliers et les établissements bancaires dans le cadre " Crédit Habitat Social ".
    5. L’achat ou la location d’immeubles par les organismes d’Etat.

Article 118 ( bis) :

Article 125 (nouveau) :

Sont enregistrés gratis :

    1. les actes de procédure de reconnaissance des enfants naturels ;
    2. Généralement, tous les actes dont l’enregistrement est à la charge de l’Etat ou d’une personne morale publique de l’Etat.
    3. Tous les actes dont les droits sont à la charge des sociétés de prévoyance, de secours et de prêts mutuels agricoles ou les organismes coopératifs qui y sont affiliés n’emportant pas mutation de propriété ou de jouissance.
    4. Les conventions passées entre les particuliers et les établissements bancaires dans le cadre du " Crédit Habitat Social " ainsi que les conventions de financement des opérations relatives à l’Habitat social avec les établissements financiers.
    5. Les actes et jugements faits en vertu et en exécution de la loi sur les accidents de travail.
    6. Les contrats de toute nature n’emportant pas la mutation immobilière et de propriété ou de jouissance consentis par les organismes de crédit agricole et les sociétés affiliées, et sur décision du ministre des finances, les contrats constatant les prêts consentis par les établissements de crédit et les contrats de garantie annexés dans la limite des sommes prêtées.
    7. Sur décision expresse du ministre des Finances, les contrats relatifs à des achats de terrain à bâtir effectués par les sociétés immobilières installées au Cameroun.
    8. Les notifications par huissier des ordonnances non revêtues de la formule exécutoire, pour le recouvrement des créances commerciales ne dépassant pas
    9. 250.000 francs.

    10. Les actes de prestation de serment des magistrats, fonctionnaires ou agents de l’Etat, de ses services annexes, ou des communes ;
    11. Les conventions passées entre l’Etat et les entreprises privées en application des dispositions de la loi portant Code des investissements ou autres régimes privilégiés.
    12. Les procès-verbaux, certificats, actes de notoriété, significations, jugements et autres actes rendus en vertu et pour l’exécution de l’ordonnance n°59-100 du 31 décembre 1959 portant réparation et prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles sont délivrés gratuitement, visés pour timbre et enregistrés gratis lorsqu’il y a lieu à la formalité de l’enregistrement ;
    13. Sur décision du ministre des finances, les conventions passés entre l’Etat et les organismes de crédit.
    14. Les actes de mutations et de jouissance de bien ou immeubles dont les droits sont à la charge des organismes confessionnels et les associations de bienfaisance et d’assistance publique et ce , sur décision expresse du Ministre des Finances.

Article dix :

Les droits de sortie perçus à l’exportation des ananas position tarifaire 08-01-31 et de bois transformé des positions tarifaires 44-05-01 à 44-28-09 sont suspendus jusqu’à nouvel ordre.

Article onze :

Les taux de droits de sortie perçus sur les grumes exportées et inscrits à la colonne (D.S) du tarif des douanes de l’UDEAC sont modifiés ainsi qu’il suit :

N° du Tarif

DESIGNATION DES PRODUITS

Taux D.S

44-03-01

03

04

05

07

09

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

35

37

39

41

43

45

47

49

51

53

54

55

61

63

65

67

69

71

72

73

74

75

77

79

81

83

85

87

89

91

93

95

99

Abura brut

Acajou Afrique, brut (ou khaya)

Afrormosia, brut

Aiélé, brut

Ako, brut

Andoung, brut

Avodiré, brut

Asobé, brut

Bété brut

Bilinga, brut

Bossé, brut

Bubinga, brut

Dabéma, brut

Dibétou, brut

Douka, brut

Doussié brut

Ebène, brut

Eyong, brut

Framiré, brut

Fromager brut

Igaganga brut

Ilomba ,brut

Iroko, brut

Izombé, brut

Kosipo, brut

Kotibé brut

Kodrodua, brut

Limba " loyal et marchand " et " l’exportation ", brut

Limba autres catégories, brut

Makoré, brut

Moabi, brut

Movingui, brut

Mutényé, brut

Niangon, brut

Niové, brut

Obéché, brut (ou ayous)

Olon, brut

Okumé loyal et marchand, brut

Okoumé 2ème choix, brut

Okumé qualité seconde, brut

Okumé autres qualités, brut

Ovoga, brut

Ozigo, brut

Padouk, brut

Pau Rosa, brut

Sapelli, brut

Sipo, brut

Tchitola, brut

Tiama, brut

Tola, brut

Zingana, brut

Bois de trituration, bruts

Autres bois , bruts

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

Article douze :

Les dispositions de l’Article 12 de la loi des finances 83-001 du 29 juin 1983 fixant les droits et taxes sur les permis de chasse sont modifiées et remplacées par les dispositions ci-après :

Article douze (nouveau) :

Droits et taxes sur permis de chasse

DESIGNATION

NOUVEAUX TAUX

NATIONAUX

RESIDENTS

NON RESIDENTS

  1. Permis sportif de petite chasse
  2. Permis sportif de moyenne chasse
  3. Permis sportif de grande chasse
  4. Permis commercial de capture animaux
  5. Licence guide de chasse
  6. Droits de chasse dans les zones cynégétiques (par chasseur et par jour)

15 000

25 000

40 000

500 000

200 000

15 000

25 000

35 000

60 000

700 000

500 000

20 000

30 000

45 000

80 000

-

-

25 000

7 – Licence de chasse photographique :

Photographe amateur 

10 000

Photographe professionnel 

30 000

cinéaste amateur 

30 000

cinéaste professionnel… 

200 000

8 – Duplicata pour permis et licences. 20% de la valeur de l’original.

9 – taxe de capture

mammifères :

pangolin 

10 000

Damans 

5 000

Eléphanteau 

100 000

Hippopotame 

50 000

Potamochère 

15 000

Hylochère 

5 000

Phacochère 

5 000

Giraffe 

100 000

Buffle 

50 000

Eland

100 000

Bongo … 

100 000

Sitatunga

30 000

Guib harmaché…

20 000

Hippotrague … 

50 000

Cob de buffons… 

20 000

Damalisque

30 000

Bubale major… 

20 000

Gazelle

10 000

Céphalophe sylvicultor

10 000

Autre céphalophe… 

5 000

Ourébi… 

5 000

Caracal 

150 000

Lion 

10 000

Serval 

5 000

Chat sauvage 

5 000

Hyène tachetée 

40 000

Hyène rayée 

40 000

Gorille 

2 000

Ratel 

5 000

Loutre 

2 000

Genette 

2 000

Nandinie 

2 000

Civette 

5 000

Mangouste 

2 000

Chacal 

2 000

Chien de sables 

2 000

Ecureuil volant 

2 000

Rats de gerbille 

2 000

Leret, etc . 

2 000

Aulacode 

2 000

Porc- épic 

2 000

Athérure 

2 000

Lièvre 

2 000

Potamogale 

5 000

Pottos 

5 000

Galogos 

50 000

Mandrill 

50 000

Drill 

5 000

Autre petit singe 

20 000

Colobe divers 

20 000

Chimpanzé jeune 

200 000

Gorille 

600 000

Autres mammifères 

2 000

Oiseaux :

Autruche 

30 000

Pélican

3 000

Cormorant 

2 000

Jaribus 

2 000

Ibis

2 000

Spatule 

2 000

Héron et crabier 

2 000

Ombrette 

2 000

Aigrette 

2 000

Héron garde-bœufs 

2 000

Cigogne 

2 000

Pintade commune 

2 000

Touracos 

2 000

Engoulevement 

2 000

Petit Calao

2 000

Grand calao 

3 000

Martin pêcheur 

500

Rollier, huppe

500

Effraie chouette 

500

Canard, oie, sarcelle, pluvier, colin, caille, poule de rocher 

1 500

Crue couronnée 

3 000

Pigeon et tourterelle 

1 000

Serpentaire

1 000

Aigle pêcheur 

1 000

Aigle bateleur et hupard 

1 000

Grand-duc 

1 000

Perruche 

1 500

Autres oiseaux 

200

Vautour

500

Perroquet 

1 500

Reptiles :

Pithon

3 000

Varan 

2 000

Crocodile du Nil 

10 000

Autre crocodile 

5 000

Autre reptile 

2 000

Amphibiens :

grenouille Goliath

2 000

Autre batracien 

500

Tortues

Tortue marine 

15 000

Testudinidae tortue terrestre 

5 000

Pelomedusidae : tortue d’eau douce à écaille 

5 000

Trionychidae : tortue d’eau douce à " carapaces molles " 

5 000

Insectes :

10- Taxes d’abattage :

NATIONAUX

RESIDENTS

NON RESIDENTS

Eléphant

50 000

100 000

100 000

Eland de derby

60 000

100 000

140 000

Hippotame

50 000

80 000

100 000

Lion

70 000

150 000

200 000

Mandrill

10 000

20 000

30 000

Baboiun

5 000

15 000

20 000

Buffle

40 000

60 000

15 000

Potamochère

3 000

5 000

10 000

Phacochère

3 000

5 000

10 000

Cob de buffon

5 000

10 000

10 000

Damalisque

10 000

15 000

15 000

Hipotrague

30 000

40 000

25 000

Guib harraché

5 000

10 000

60 000

Sitatunga

15 000

20 000

30 000

Gob defassa

30 000

50 000

60 000

Bongo

10 000

15 000

20 000

Gazelle

10 000

15 000

20 000

Bubale

15 000

20 000

30 000

Céphalope à jaune

10 000

15 000

20 000

10- Taxes d’abattage : NATIONAUX RESIDENTS NON RESIDENTS
Antilope

3 000

5 000

10 000

Céphalope à bande dorsale noire

5 000

10 000

15 000

Céphalope sp

3 000

5 000

10 000

Crocodile du Nil

10 000

15 000

20 000

Autre crocodile

5 000

10 000

15 000

Pithon

5 000

10 000

20 000

Autre singe

2 000

3 000

5 000

Vipère

1 000

2 000

3 000

Autre reptile

1 000

3 000

2 000

Aulacode

2 000

3 000

4000

Athérure

3 000

3 000

4 000

Pangolin

3 000

4 000

5 000

Pangolin géant

5 000

8 000

10 000

Porc-épic

2 000

3 000

4 000

Autre mamifères

1 000

2 000

3 000

Article treize :

Les taxes d’inspection sanitaire vétérinaire et d’exploitation des produits halieutiques fixées selon le barème suivant :

  1. taxe d’inspection sanitaire vétérinaire

Tableau des taxes d’inscription sanitaire vétérinaire.

Produits taxés

Sur les marchés, dans les alimentations et boutiques

A l’exportation

A l’importation

1- Animaux vivants :

Chevaux

Anes

Bovins

Porcins

Chiens, chats

Singes et petits animaux sauvages

Rongeurs et oiseaux domestiques

Poussins d’un jour

Ovins , caprins

Fauves, gros animaux sauvages

2- produits frais ou congelés

Viandes fraîches ou réfrigérées, tripes et abats

Poissons, crustacés, mollusques frais ou congelés (crevettes)

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

 

(1% de la valeur de la patente par mois soit 12% par an)

5 000F/ tête

3 000 F/tête

3 000F/tête

1 000F/tête

2 500F/tête

 

2 000F/tête

 

500F/tête

1F/tête

750F/tête

5 000/tête

 

 

 

3% ad valorem

3% ad valorem

5 000F/tête

3 000F/tête

2 000F/tête

1 000F/tête

2 500F/tête

 

2 000F/tête

 

300F/tête

1F/-‘’-