LOI N° 83 / 001 du 29 JUIN 1983

Portant loi de finances de la République Unie du Cameroun pour l’exercice 1983/1984

L'assemblée Nationale a délibéré et adopté

le Président de la République promulgue

la loi dont la teneur suit : 

PREMIERE PARTIE :

Règlement de l’exercice 1981/1982

ARTICLE UN :

Sont constatées sur le budget de la République du Cameroun, exercice 1981/1982 les recettes dont le montant s’élève à 413.831.643.890 francs et se décompose comme suit :

CHAP

LIBELLE

MONTANT

  A RECETTES PROPRES DE L’EXERCICE  

01-01-000

Impôts et taxes assimilées

184 676 111 766

01-02-000

Droits d’enregistrement et de Timbre

20 445 838 502

01-03-000

Droits et taxes de Douanes

93 759 071 126

01-04-000

Autres droits indirects

32 237 931 460

02-01-000

Revenus des domaines public et privé

912 645 339

02-02-000

Recettes de service et remboursement

25 699 385 462

03-01-000

Participation diverse

422 686 045

03-03-000

Reversement et cautionnement

70 979 826

03-04-000

Rémunération des avals

34 847 910

03-05-000

Produits des valeurs mobilières

341 879 694

04-02-000

Prélèvement divers

3 700 218 748

 

TOTAL de A

362 299 595 876

 

B Recettes de trésorerie reportées en contre partie des engagements reportés

49 777 551 844

 

C Autorisation des dépenses annulées

1 754 496 170

 

TOTAL GENERAL (A + B + C)

413 831 643 890

ARTICLE DEUX :

Sont constatées sur le même budget les dépenses réglées, les dépenses engagées et les dépenses reportées, dont le montant s’élève à 412.429.913.947 francs et se décompose comme suit :

CHAPITRES

LIBELLE

MONTANT

 

A Règlements Effectués

 
  1- Sur le Budget de fonctionnement des Pouvoirs publics  

01

Présidence de la République

5 460 056 733

02

Services Rattachés à la Présidence

10 371 786 913

03

Assemblée Nationale

1 727 407 085

04

Services du Premier Ministre

344 342 648

05

Conseil économique et social

276 768 612

06

Ministère des Affaires Etrangères

2 917 457 992

07

Ministère de l’Administration Territoriale

6 460 388 854

08

Ministère de la Justice

2 470 300 110

13

Ministère des Forces Armées

23 100 459 398

15

Ministère de l’Education Nationale

35 282 551 693

CHAP

LIBELLE

MONTANT

16

Ministère de la Jeunesse et des Sports

2 704 771 961

17

Ministère de l’Information et de la Culture

1 645 134 299

20

Ministère des Finances

8 009 977 991

22

Ministère de l’Economie et du Plan

2 161 470 748

23

Délégation Générale au Tourisme

446 104 229

24

Délégation Gle à la Recherche Scient. § Tech .

446 625 440

30

Ministère de l’Agriculture

6 135 604 886

31

Ministère de l’Elevage

1 633 708 014

32

Ministère des Mines et de l’Energie

731 739 592

36

Ministère de l’Equipement

8 546 577 599

37

Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat

6 718 938 878

40

Ministère de la Santé Publique

11 760 143 385

41

Ministère du Travail § de la Prévoyance Sociale

872 239 037

42

Ministère des Affaires Sociales

709 004 884

45

Ministère des Postes § Télécommunications

5 018 943 085

46

Ministère des Transports

1 020 022 679

50

Ministère de la Fonction Publique

1 642 664 908

55

Dette Intérieure de Fonctionnement

3 714 898 966

60

Intervention de l’Etat

24 432 675 698

65

Dépenses Communes

67 529 632 919

 

TOTAL 1

244 309 399 227

 

2- Sur le budget d’Investissement Public

 

56

Dette liée à l’investissement

26 000 000 000

90

Etudes travaux d’équipement

26 045 728 690

91

Participation à la constitution des Sociétés d’Etat, d’Economie mixte et au Capital d’Organismes internationaux

 

2 177 687 500

93

Subventions, Contributions et Fonds de concours

11 174 096 593

 

TOTAL 2

65 397 512 783

 

3- Sur les crédits reportés

 
 

Disponible d’équipement

13 564 398 734

 

Encours équipement

992 234 689

 

Encours fonctionnement

3 405 339 375

 

TOTAL 3

17 961 972 798

 

B- Autorisations des dépenses non réglées

9 926 690 219

 

TOTAL (A + B)

337 595 575 027

  C - Crédits reportés sur exercice1982/1983  
 

Disponible équipement

61 485 658 104

 

Engagements en cours

13 348 680 816

 

TOTAL C

74 834 338 920

 

TOTAL GENERAL

412 429 913 947

 

ARTICLE TROIS / LF :

Les recettes et les dépenses de la République unie du Cameroun pour l’exercice budgétaire 1981/1982 sont définitivement arrêtées comme suit :

 

Recettes propres de l’exercice et recettes de trésorerie reportées en contre partie des engagements

413 831 643 890

Règlements effectués

412 429 913 947

Excédent des recettes sur les dépenses

1 401 729 943

DEUXIEME PARTIE

Dispositions relatives aux ressources

TITRE PREMIER

Dispositions fiscales

ARTICLE QUATRE :

Les impôts, contributions, redevances, produits et revenus publics de la République unie du Cameroun continueront d’être perçus conformément aux textes en vigueur, sous réserve des dispositions ci-après :

ARTICLE CINQ :

Le recouvrement des impôts, contributions, redevances et des revenus publics est régi par les dispositions en vigueur en matière d’impôts.

ARTICLE SIX :

Le Président de la République est autorisé à apporter au régime en vigueur toutes les modifications nécessaires au système fiscal intérieur et à son adaptation aux obligations découlant des traités internationaux pour faire face à des circonstances exceptionnelles. Ces modifications doivent intervenir par voie d’ordonnance.

Le Gouvernement est autorisé à utiliser le produit de telles mesures pour faire face à des obligations pouvant lui incomber.

ARTICLE SEPT :

1. Le Président de la République est habilité en tant que de besoin à prélever et à affecter par décret, un compte spécial hors budget, tout ou partie des résultats créditeurs de gestion des entreprises d’État en vue d’assurer la réalisation des opérations prioritaires de développement économique, social et culturel.

2. Les Ordonnateurs et les Comptables assignataires de ce compte sont nommés

par décret.

3. Les résultats annuels dudit compte sont approuvés par décret.

4. Des décrets déterminent en tant que de besoin les modalités d’application des dispositions qui précèdent.

ARTICLE HUIT :

Les articles 43, 44, 88, 91, 161, 247, 319 et 320 du Code général des impôts sont abrogés et remplacés par les dispositions ci-après :

Article 43 (nouveau) :

" Le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé comme en matière d’impôt sur les sociétés.

Toutefois, en ce qui concerne les charges, la rémunération allouée au conjoint de l’exploitant individuel est déductible dans la limite de quatre fois le salaire de base correspondant à l’échelon A de la première catégorie des conventions collectives applicables dans la localité, à condition que cette rémunération corresponde à un travail effectif et ne soit pas exagérée ".

Article 44 (nouveau) :

" Les bénéfices imposables sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les contribuables dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 60 millions de francs s’il s’agit de redevable dont l’activité principale consiste à vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou 20 millions de francs s’il s’agit d’autres redevables.

Toutefois, les entreprises dont le chiffre d’affaires passe au-dessous des limites prévues à l’alinéa précédent, ne sont soumises au régime du forfait que lorsque leur chiffre d’affaires est resté inférieur à ces limites pendant deux exercices consécutifs de douze mois.

Dans les entreprises dont l’activité ressortit à la fois aux deux catégories prévues au premier alinéa, le bénéfice imposable est également fixé forfaitairement pour l’ensemble des opérations de l’entreprise lorsqu’aucune des limites fixées au premier alinéa n’est dépassée ".

Article 88 (nouveau) :

" Les contribuables dont le montant annuel des recettes brutes dépasse 20 millions de francs sont soumis au régime de l’imposition d’après la déclaration contrôlée. Ces contribuables sont tenus de produire avant le 30 septembre de chaque année une déclaration indiquant le montant de leurs recettes brutes, la nature et le montant de leurs dépenses professionnelles et le chiffre de leur bénéfice net de l’exercice précédent ".

Article 91 (nouveau) :

" Pour les contribuables dont le montant annuel des recettes n’atteint pas 20 millions de francs, le bénéfice imposable est fixé forfaitairement.

Toutefois, les contribuables ont la faculté d’être admis au régime de la déclaration contrôlée, à condition de notifier leur opinion à l’inspecteur des impôts de leur localité avant le 1er août de l’année d’imposition.

L’option est valable pour ladite année et les deux années suivantes. Pendant cette période, elle est irrévocable ".

Article 161 (nouveau) :

" Sont passibles d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs et d’un emprisonnement d’un an à cinq ans ou de l’une de ces deux peines seulement :

Les personnes physiques ou morales qui se sont soustraites ou ont tenté de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement de l’impôt ;

Les employeurs ou personnes n’ayant pas versé les retenues opérées au titre de la taxe proportionnelle et de la surtaxe progressive ;

Les agents d’affaires ou comptables qui sont convaincus d’avoir établi ou aidé à établir de faux bilans ;

Les personnes qui, encaissant directement ou indirectement des revenus à l’étranger, ne les ont pas mentionnés séparément dans leur déclaration globale ;

Les contribuables qui, en vue de s’assurer, en matière d’impôts directs ou taxes assimilées, le bénéfice de dégrèvement de quelques nature que ce soit, produisent les pièces fausses ou reconnues inexactes ;

Toute personne physique ou morale se livrant irrégulièrement au Cameroun aux activités expressément réservées aux professionnels de la comptabilité agréés conformément aux dispositions de l’acte 4-70-133-UDEAC du 27 novembre 1970 et des textes modificatifs subséquents.

L’amende prévue ci-dessus est également applicable à toute personne physique ou morale ayant prêté son concours pour l’accomplissement des actes réprimés à l’alinéa précédent. Elle est recouvrée comme en matière d’impôt direct.

Article 247 (nouveau) :

" En cas d’insuffisance de déclaration, il fait application d’une pénalité de 50 % des droits compromis lorsque l’insuffisance est supérieure à 1/10 du chiffre d’affaires déclaré à la somme de 500.000 francs. Cette pénalité est portée à 100 % lorsque le contribuable n’établit pas sa bonne foi.

En cas de fraude caractérisée ou de récidive, la majoration pourra être portée à 400 % des droits compris ou éludés.

Toutefois une possibilité de transaction reste alors ouverte au contribuable. Le Directeur des Impôts aura qualité pour transiger lorsque le montant des droits compromis n’excédera pas 2 500 000 francs. Le contribuable devra établir sa bonne foi.

Au-dessus de cette somme, la décision appartient au Ministre des Finances ".

Article 319 (nouveau) :

" Le contribuable qui se croit imposé à tort ou surtaxé peut en faire déclaration au Directeur des Impôts par écrit dans un délai de soixante jours à partir de la date de mise en recouvrement du rôle ou de la connaissance certaine de l’imposition.

Son cas examiné, réponse lui est faite par écrit si ces arguments ne paraissent pas susceptibles d’être retenus.

Dégrèvement est prononcé par le Directeur des Impôts dans le cas contraire et dans la limite de 1.000.000 de francs pour une même cote. Au-dessus de ce chiffre, le dégrèvement est soumis à la signature du Ministre des Finances ".

Article 320 (nouveau) :

" Le Directeur des Impôts a également en tout temps la faculté de prononcer dans la limite de 1.000.000 francs ou de soumettre à la signature du Ministre des Finances lorsqu’il s’agit des sommes supérieures à 1.000.000 francs tout dégrèvement dont l’opportunité apparaît du fait d’erreurs matérielles de calcul, de faux double emploi, soit qu’il lui ait été signalé par les agents chargés de recouvrement, soit qu’ils aient été découverts par les agents du service des impôts.

En outre, il peut prononcer en tout temps des mutations de cote et des transferts de droits portant sur les contributions et taxes à l’égard desquelles une disposition législative ou réglementaire le prévoit expressément.

ARTICLE NEUF :

Les articles 15, 39, 55, 106, 115, 126 alinéas 35 et 177 alinéas 3 et 4 du Code de l’Enregistrement du Timbre et de la Curatelle sont abrogés et remplacés par les dispositions ci-après 

Article 15 (nouveau) :

Doivent obligatoirement faire l’objet d’une déclaration détaillée estimative au Bureau de l’Enregistrement dans l’année à compter de l’ouverture de la succession : les mutations par décès pour les biens meubles et immeubles situés au Cameroun, et pour les biens meubles incorporels situés à l’étranger lorsque le domicile du decujus est au Cameroun.

Article 39 ( nouveau) :

Pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès, sont déduites les dettes à la charge du défunt dont l’existence, au jour de l’ouverture de la succession est justifiée par des titres susceptibles de faire preuve en justice contre le décujus.

Les héritiers doivent produire toutes pièces justificatives à l’appui.

Toute dette au sujet de laquelle l’agent de l’administration a jugé les justifications insuffisantes, n’est pas retranchée de l’actif de la succession pour la perception du droit, sauf aux parties à se pourvoir en restitution. Sont toutefois déductibles de l’actif successoral, sur justifications :

Les frais de la dernière maladie ;

Les frais funéraires jusqu’à un maximum de 500 000 francs, à l’exclusion des frais de repas de famille.

Article 55 : abrogé 

Article 106 (nouveau) :

Sont soumis au droit de 10 % :

    1. Les mutations de jouissance de fonds de commerce ou de clientèle.

Les baux, les sous baux, cessions de baux et leurs prorogations et les locations verbales à durée limitée d’immeubles à usage professionnel, industriel ou commercial, ainsi que les locations consenties aux sociétés ou entreprises en vue de loger leurs personnels et cadres.

Article 115 (nouveau) :

Les personnes ou sociétés disposées soit à construire en vue de la vente ou location vente des maisons destinées exclusivement à l’habitation, soit simplement à effectuer les travaux d’infrastructure desdites maisons ont la faculté de souscrire avant le commencement des travaux, au bureau de l’enregistrement du lieu de la construction à édifier, une déclaration dont il est délivré récépissé, indiquant la situation exacte et la surface du terrain sur lequel la maison ou simplement l’infrastructure sera construite.

Si la vente est réalisée dans un délai de trois ans de la date du récépissé, le tarif du droit de mutation à titre onéreux exigible sur la vente du terrain et de la maison est par dérogation aux dispositions prévues à l’article 105, paragraphe 1°, progressif fixé et ainsi qu’il suit :

Droit fixé prévu à l’article 121 pour la tranche de prix de 0 à 5.000.000 ;

Droit proportionnel de 2 % pour la tranche de prix de 5.000.001 à 10.000.000 ;

Droit proportionnel de 5 % pour la tranche de prix de 10.000.001 à 15.000.000 ;

Droit proportionnel de 10 % pour la tranche de prix de 15.000.001 à 20.000.000 ;

Droit proportionnel de 15 % au-dessus de 20.000.000.

Article 126 (alinéa 35 nouveau) :

  1. Tous les actes, décisions et formalités, en matière de saisie-arrêt sur les salaires et traitements ;
  2. Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables en matière de saisie-arrêt et de cession des salaires, appointements et traitement des fonctionnaires, des militaires et autres salariés ;
  3. La présente exception concerne les salaires et traitements et les soldes des fonctionnaires et militaires et autres salariés.

Article 177 (alinéa 3 nouveau) :

Le minimum du droit est dans tous les cas fixé à :

Alinéa 4 ( nouveau) :

Les récépissés de déclaration de mise en circulation des séries W.G. et W. T. sont soumis aux droits fixés ci-après :

Les cartes bleues et les duplicatas des cartes grises restent soumis aux droits fixes de 5 000 FCFA.

ARTICLE DIX :

Le tableau des taxes complémentaires à l’importation annexé à l’acte 7-65-UDEAC-36 du 14 décembre 1965 est pour ce qui concerne la République unie du Cameroun modifié comme suit :

N° DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS

(Libellé simplifié)

TAXE COMPLEMENTAIRE

22 03 00

Bières

70 %

22 05 01

Vins en bouteilles de 3 litres ou moins

70 F/L

22 05 11

Vins autrement présentés

70 F/L

22 05 21

Vins de liqueur ou en bouteilles, de 3 litres ou moins

80 F/L

22 05 22

Vins de liqueur autrement présentés

60 F/L

22 05 31

Vins de champagne

50 %

22 05 32

Vins mousseux

40 %

22 05 40

Vins vinés

40 %

22 06 00

Vermouths

1 000 F/LAP

22 07 01

Cidres, poiré, hydromel

30 %

22 07 90

Autres boissons fermentées

30 %

22 08 09

Alcool éthylique non dénaturé 80° et autres

800 F/LAP

22 09 01

Alcool éthylique non dénaturé moins de 80°

800 F/LAP

22 09 11

Eaux de vie de vin de marc de raison

1 000 F/LAP

22 09 12

Rhums et tafias

1 000 F/LAP

22 09 13

Whisky

1 000 F/LAP

22 09 19

Eaux de vie, autres

1 000 F/LAP

22 09 21

Gin

1 000 F/LAP

22 09 22

Liqueurs anisées

1 000 F/LAP

22 09 29

Liqueurs et préparations alcooliques, autres

1 000 F/LAP

22 09 31

Autres boissons spiritueuses titrant – de 15°

1 000 F/LAP

22 09 32

Autres boissons spiritueuses titrant 15° ou +

1 000 F/LAP

ARTICLE ONZE :

Les taux des différents droits relatifs à l’exploitation forestière sont modifiés et fixés ainsi qu’il suit :

DESIGNATION

NOUVEAUX TAUX

a) Taxes et droits assis sur les superficies  
Taxe d’exploitation

2 F/ha

Taxe d’agrément

15 F/ha

Redevance territoriale

10 F/ha/an

Taxe de reforestation

20 F/ha/an

Droit de transfert

50 F/ha

Cautionnement

40 F/ha

Contribution aux travaux de développement forestier

28 F/ha/an

b) Taxes et droits assis sur les volumes des produits  
Prix de vente des bois abattus

5 % V.M

Grumes exportées

10 % V.M.

Billes échouées

15 % V.M.

Autres bois récupérés

15 % V.M.

Essences spéciales et produits forestiers secondaires bruts exportés

10 % V.M.

Essences spéciales et produits forestiers secondaires transformés

5 % V.M.

Taxe de régénération des essences spéciales et produits forestiers secondaires

2 F/Kg

Participation à la réalisation d’infrastructure socio-économique

40 F/ha/an

c) Perches et bois de chauffage  
Perche de diamètre inférieur à 10 cm

10 F/ Perche

Perche 10 cm de diamètre à 19 cm

20 F/Perche

Perche de diamètre supérieur à 20 cm

40 F/Perche

Stère de bois de chauffage

50 F

Stère de bois exploité en régie

500 F

ARTICLE DOUZE :

Les dispositions de l’article quatorze /LF de la loi de finances n° 81-01 du 29 juin 1981 fixant les droits et taxes sur les permis de chasse sont modifiées et remplacées par les dispositions ci-après :

ARTICLE QUATORZE L/F ( nouveau ) :

Droits et taxes sur les permis de chasse.

DESIGNATION

NOUVEAUX TAUX

Permis sportif de Petite Chasse

(valable pour une saison de chasse)

 
a) Première catégorie :  
Nationaux

15 000

Résidents

25 000

b) Deuxième catégorie :  
Non résidents

30 000

Permis sportif de moyenne chasse

(valable pour une saison de chasse)

 
  1. Première catégorie :
 
Nationaux

25 000

Résidents

35 000

b) Deuxième catégorie :  
Non résidents

45 000

Permis sportif de Grande Chasse

(valable pour une saison)

 
a) Première catégorie :  
Nationaux

40 000

Résidents

60 000

b) Deuxième catégorie :  
Non résidents

80 000

Permis commercial de Capture Animaux.

(valable un an)

 
Nationaux

500 000

Résidents

700 000

Permis spécial de Détention.

(valable un an)

 
Animaux protégés (partiellement)

(intégralement)

20 000

20 000

Animaux non protégés (payer en plus la taxe de capture) par animal

10 000

Permis spécial de Chasse

(valable un an)

 
A but didactique

Gratuit

A but scientifique

50 000

A but commercial (payer en plus la taxe de capture)

500 000

7° Licence de guide Chasse

(valable un an)

 
Nationaux

200 000

Résidents

500 000

Zones aménagées : par zone/chasseur/jour

15 000

Zones non aménagées: par ha/an par guide de chasse avec licence.

30

Licence de Chasse Photographique.

(valable un an)

 
Photographe amateur

10 000

Photographe professionnel

30 000

Cinéaste amateur

30 000

Cinéaste professionnel

200 000

Taxe de capture.  
MAMMIFERES :  
Pangolins

10 000

Damans

1 000

Eléphanteaux

100 000

Hippopotame

50 000

Potamochères

5 000

Hyochères

5 000

Phacochères

5 000

Girafes

100 000

Buffles

50 000

Elands

100 000

Bongo

100 000

Sitatunga

30 000

Guib harnaché

20 000

Hyppotrague

50 000

Cob de fassa

10 000

Cob de buffon

10 000

Damalisque

10 000

Bubale major

15 000

Gazelle

10 000

Céphalophe syviculteur

10 000

Autres céphalophes

5 000

Cucéhi

5 000

Caracal

5 000

Lion

150 000

Serval

10 000

Chat sauvage

1 000

Hyène tachetée

40 000

Hyène rayée

40 000

Zorille

1 000

Ratel

5 000

Loutre

1 000

Genettes

1 000

Nandinie

1 000

Civette

5 000

Mangouste

1 000

Chacal

1 000

Chien des sables

1 000

Ecureuil volant

1 000

Rats de Gerbilles

1 000

Lerets, etc

1 000

Aulacode

1 000

Porc-épic

1 000

Athérure

1 000

Lièvres

1 000

Potamogale

1 000

Ootos

5 000

Galogos

5 000

Mandrill

75 000

Drill

30 000

Autres petits singes

5 000

Colobes divers

50 000

Chimpanzés jeunes

200 000

Gorilles

600 000

Autres mammifères

2 000

OISEAUX :  
Autruches

50 000

Pélican

3 000

Cormorant

2 000

Jaribu

2 000

Ibis

2 000

Spatule

2 000

Hérons et crabiers

2 000

Aigrettes

2 000

Héron garde boeufs

2 000

Ombrette

2 000

Cigone

2 000

Pintade commune

2 000

Touracos

2 000

Engoulevent

2 000

Calao petit

3 000

Martin pêcheur

500

Rollier, huppe

500

Effraie chouette

500

Canards, oies, arcelles, Pluviers, Colins

500

Cailles, Poules de rocher  
Grue couronnée

3 000

Pigeons et Tourterelles

1 000

Serpentaires

1 000

Aigles pêcheurs

1 000

Aigles Bateleurs et Heppards

1 000

Gran Duc

1 000

Perruches

1 500

Autres oiseaux

200

Vautours

500

Perroquets

1 500

REPTILES :  
Python

3 000

Varans

2 000

Crocodiles du Nil

10 000

Autres crocodiles

5 000

Autres reptiles

2 000

Insectes

500/100

10° Duplicata pour permis et licences 20 % de la valeur de l’original.

11° Taxe d’abattage :

Nationaux

Résidents

Eléphant

50 000

100 000

Eland de derby

60 000

100 000

Hippopotame

50 000

80 000

Lion

50 000

100 000

Mandrill

10 000

20 000

Drill

5 000

15 000

Babouin

5 000

10 000

Buffle

40 000

60 000

Potamochère

3 000

5 000

Phacochères

3 000

5 000

Hylochères

3 000

5 000

Cob de Buffon

5 000

10 000

Damalisques

10 000

15 000

Hippotraque

30 000

40 000

Guib harnaché

5 000

10 000

Sitatunga

10 000

15 000

Cob defassa

15 000

20 000

Bongo

30 000

50 000

Gazelle

10 000

15 000

Bubale

15 000

20 000

Céphalophe à dos jaune

10 000

15 000

Antilopes

3 000

5 000

Céphalophes à bande dorsale noire

5 000

10 000

Crocodiles du Nil

10 000

15 000

Autres crocodiles

5 000

10 000

Python

5 000

10 000

Autres singes

2 000

3 000

Vipères

1 000

2 000

Autres reptiles

1 000

3 000

Aulacode

2 000

3 000

Athérure

2 000

3 000

Pangolin

3 000

4 000

Pangolin géant

5 000

8 000

Porc-épic

2 000

3 000

Autres mammifères

1 000

2 000

11° Taxe d’abattage :

Non Résidents

Eléphant

100 000

Eland de derby

140 000

Hippopotame

100 000

Lion

150 000

Mandrill

40 000

Drill

20 000

Babouin

15 000

Buffle

80 000

Potamochère

10 000

Phacochères

10 000

Hylochères

10 000

Cob de Buffon

15 000

Damalisques

25 000

Hippotraque

60 000

Guib harnaché

15 000

Sitatunga

30 000

Cob defassa

30 000

Bongo

60 000

Gazelle

20 000

Bubale

30 000

Céphalophe à dos jaune

20 000

Antilopes

10 000

Céphalophes à bande dorsale noire

15 000

Céphalophe SP

10 000

Crocodiles du Nil

20 000

Autres crocodiles

15 000

Python

20 000

Autres singes

5 000

Vipères

3 000

Autres reptiles

2 000

Aulacode

4 000

Athérude

4 000

Pangolin

5 000

Pangolin géant

10 000

Porc-épic

4 000

Autres mammifères

3 000

 

TITRE II :

Evaluation des voies et moyens.

ARTICLE TREIZE :

Les produits et revenus applicables au budget de la République Unie du Cameroun pour l’exercice 1983/1984 sont évalués à 520 milliards de francs et se décomposent par rubrique de la manière suivante :

CHAPITRES LIBELLE

MONTANT

  TITRE PREMIER  
  Recettes fiscales  
Chapitre I Impôts directs et taxes assimilées

267 813 000 000

Chapitre II Droits d’enregistrement du Timbre et de la Curatelle

23 500 000 000

Chapitre III Droits de Douanes

136 651 000 000

Chapitre IV Autres droits indirects

42 300 000 000

  TOTAL du TITRE PREMIER

470 264 000 000

  TITRE II  
  Recettes non fiscales  
Chapitre I Recettes des domaines public et privé

636 000 000

Chapitre II Recettes des services

45 472 600 000

  TOTAL du TITRE DEUX

46 108 600 000

  TITRE III  
  Recettes diverses  
Chapitre I Participations diverses

431 000 000

Chapitre II Remboursements des prêts

2 670 000 000

Chapitre III Reversement et cautionnement

71 000 000

Chapitre IV Rémunération des avals

55 400 000

Chapitre V Produits des valeurs mobilières de l’Etat

400 000 000

  TOTAL du TITRE III

3 627 400 000

  TITRE IV  
  Prélèvements divers  
Chapitre I Prélèvement sur le fonds de réserve

P.M.

  TOTAL GENERAL

520 000 000 000

 

TROISIEME PARTIE :

Dispositions relatives aux charges.

TITRE PREMIER :

Crédits ouverts.

ARTICLE QUATORZE :

Les crédits ouverts sur le budget de la République Unie du Cameroun en 1983/1984 se chiffrent à 520 milliards de francs et s’analysent ainsi qu’il suit :

CHAPITRES LIBELLE

MONTANT

  A. Dépenses Fonctionnement des pouvoirs publics  
01 Présidence de la République

9 656 352 000

02 Services rattachés à la Présidence

18 493 419 000

03 Assemblée Nationale

2 422 489 000

04 Services du Premier Ministre

816 131 000

05 Conseil Economique et Social

323 158 000

06 Affaires Etrangères

4 327 691 000

07 Administration Territoriale

9 193 881 000

08 Justice

4 233 548 000

13 Forces Armées

34 911 433 000

15 Education Nationale

50 540 568 000

16 Jeunesse et Sports

4 746 059 000

17 Information et Culture

3 003 156 000

20 Finances

12 604 534 000

21 Commerce

1 706 300 000

22 Plan et Industrie

1 935 630 000

23 Délégation Générale au Tourisme

1 025 434 000

24 Recherche Scientifique

840 888 000

30 Agriculture

9 531 713 000

31 Elevage, Pêches et Industries Animales

2 693 133 000

32 Mines et Energie

1 191 778 000

36 Equipement

19 477 661 000

37 Urbanisme et Habitat

9 709 147 000

40 Santé Publique

17 456 737 000

41 Travail et Prévoyance Sociale

1 531 223 000

42 Affaires Sociales

1 949 716 000

45 Postes et Télécommunications

7 417 617 000

46 Transports

1 753 237 000

50