LOI N° 99/007 DU 30 JUIN 1999

PORTANT LOI DES FINANCES DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN POUR L’EXERCICE 1999/2000

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

PREMIERE PARTIE

TITRE UNIQUE

REGLEMENTS DE L’EXERCICE 1997/1998

ARTICLE PREMIER: Sont constatées sur le budget de l’Etat pour l’exercice 1997/1998 les recettes d’un montant de 1.039.001.834.145 francs CFA se répartissant ainsi qu’il suit :

NATURE DES RECETTES

PREVISIONS

REALISATIONS

TAUX DE REALISATION

TITRE I / RECETTES PROPRES

819 000 000 000

862 301 834 145

105,29 %

A- RECETTES FISCALES

604 064 000 000

646 170 581 494

106,97 %

IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES

341 800 000 000

372 198 022 134

108,89 %

ENREGISTREMENT TIMBRE ET CURATELLE

22 000 000 000

13 464 136 214

61,20 %

DROIT DE DOUANE ET AUTRES DROITS

240 264 000 000

260 508 423 146

108,43 %

B- RECETTES NON FISCALES

167 700 000 000

185 040 775 207

110,34 %

RECETTES DOMANIALES

1 000 000 000

1 900 623 104

190,06 %

REDEVANCE PETROLIERE

135 000 000 000

165 800 000 000

122,81 %

RECETTES DES SERVICES

31 700 000 000

17 340 152 103

54,70 %

C- RECETTES DIVERSES

47 236 000 000

31 090 477 444

65,82 %

CONTRIBUTION DU BUDGET ANNEXE

4 000 000 000

0

0,00 %

REMBOURSEMENT DES PRETS

11 236 000 000

3 468 000 000

30,87 %

REVERSEMENTS ET QUOTIONNEMENTS

3 200 000 000

2 856 000 000

89,25 %

REMUNERATIONS DES AVALES

800 000 000

0

0 %

PRODUITS DES VALEURS MOBILIERES

2 000 000 000

6 018 153 250

300,91 %

RETENUES PENSIONS SUR SALAIRE

16 000 000 000

17 748 324 194

110,93 %

RECETTES DES PRIVATISATIONS

10 000 000 000

1 000 000 000

10,00%

       
TITRE II / AUTRES RECETTES

395 750 000 000

176 700 000 000

44,65 %

EMPRUNTS EXTERIEURS

350 000 000 000

161 700 000 000

46,20 %

SUBVENTIONS, DONS ET LEGS

38 380 000 000

10 000 000 000

26,26 %

AVANCES NON REMBOURSABLES

7 370 000 000

5 000 000 000

67,84 %

TOTAL DES RECETTES DE L’ETAT

1 214 750 000 000

1 039 001 834 145

85,53 %

       
TITRE III / BUDGET ANNEXE P&T

42 000 000 000

38 247 426 347

91,07%

       
TOTAL GENERAL DES RECETTES

1 256 750 000 000

1 077 249 260 492

85,72%

ARTICLE DEUXIEME : Sont constatées sur le même budget les dépenses d’un montant de 1.010.819.508.547 francs CFA, se répartissant ainsi qu’il suit :

NATURE DES RECETTES

PREVISIONS

REALISATIONS

TAUX DE REALISATION

A-FONCTIONNEMENT COURANT

     
01-PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

13 007 000 000

10 841 334 500

83,35%

02- SERVICE RATTACHES A LA P.R.C.

1 934 000 000

1 590 908 400

82,26%

03- ASSEMBLEE NATIONALE

5 445 000 000

5 348 357 448

98,23%

04- SERVICESDU PREMIER MINISTRE

3 026 000 000

2 834 187 126

93,66%

05- CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

336 000 000

235 200 000

70,00%

06- MIN. RELATION EXTERIEURES

9 076 000 000

7 825 568 400

86,20%

07- ADMINISTRATION TERRITORIALE

15 470 000 000

13 983 333 000

90,39%

08- MINISTERE DE LA JUSTICE

4 636 000 000

4 629 509 600

99,86%

12- DEL. GENERALE A LA SURETE NAT.

26 849 000 000

24 835 268 775

92,50%

13- MINISTERE DE LA DEFENSE

72 607 000 000

66 218 224 264

91,20%

14- MINISTERE DE LA CULTURE

986 000 000

974 466 875

98,83%

15-MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE

74 247 000 000

94 032 690 320

126,65%

16- MINISTERE DE LA JEUNESSE & SPORTS

4 588 000 000

4 538 449 600

98,92%

17- MINISTERE DE LA COMMUNICATION

1 817 000 000

1 777 752 800

97,84%

18- MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUP.

10 095 000 000

9 791 481 643

96,99%

19- MIN. RECHERCHE SCIENTIF. & TECH.

3 509 000 000

3 265 510 670

93,06%

20- MINISTERE DE L’ECONOMIE & FINANCES

17 482 000 000

15 961 031 830

91,30%

21- MIN. DU DEVELOP. INDUST.& COM.

1 423 000 000

1 276 523 176

89,71%

23- MINISTERE DU TOURISME

1 037 000 000

943 873 416

91,02%

30- MINISTERE DE L’AGRICULTURE

16 714 000 000

16 682 483 400

99,81%

31- MIN. ELEVAGE, PECHE & INDUST.ANIM.

2 991 000 000

2 774 267 824

92,75%

32- MINISTERE DES MINES, EAUX & ENERGIE

1 118 000 000

1 047 638 731

93,71%

33- MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT & FOR

1 819 000 000

1 720 635 328

94,59%

36- MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

26 114 000 000

21 494 048 166

82,31%

37- MINISTERE URBANISME & HABITAT

7 288 000 000

6 489 095 611

89,04%

40- MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

25 322 000 000

26 388 171 871

104,21%

41- MIN. TRAVAIL & PREVOYANCE SOCIALE

1 314 000 000

1 269 976 153

96,65%

42- MIN.AFFAIRES SOCIAL. & CONDIT.FEM.

1 817 000 000

1 811 249 142

99,68%

46- MINISTERE DES TRANSPORTS

1 211 000 000

1 158 990 253

95,71%

50- MIN.FONCT.PUB.& REF.ADMINISTRATIVE

2 472 000 000

2 456 673 600

99,38%

TOTAL : A

355 750 000 000

353 544 350 000

99,38%

B- TRANSFERT ET CHAP. COMMUNS

55- DETTE INTERIEURE DE FONCTIONNEMET

46 000 000 000

45 700 000 000

99,35%

60-INTERVENTIONS DE L’ETAT

22 000 000 000

21 697 000 000

98,68%

65-DEPENSES COMMUNES

26 000 000 000

25 896 453 017

99,60%

TOTAL :B

94 000 000 000

93 293 453 017

99,25%

TOTAL BUDGET FONCTIONNEMENT :A+B

449 750 000 000

446 837 803 017

99,35%

C-SERVICE DE LA DETTE PUBLIQUE

56-CHARGE DETTE PUBLIQUE EXTERIEURE

550 000 000 000

423 000 000 000

76,91%

57-CHARGE DETTE PUBLIQUE INTERIEURE

49 000 000 000

48 300 000 000

98,57%

TOTAL :C

599 000 000 000

471 300 000 000

78,68%

D-CREDIT D’INVESTISSEMENT PUB.

90-OPERATION DE DELOPPEMENT

148 000 000 000

80 700 000 000

54,53%

91-DEPENSES DE RESTRUCTURATION

2 000 000 000

1 000 000 000

50,00%

92-PARTICIPATIONS ET REHABILITATIONS

16 000 000 000

10 981 705 530

68,64%

TOTAL :D

166 000 000 000

92 681 705 530

55,83%

TOTAL DES DEPENSES :E=A+B+C+D

1 214 750 000 000

1 010 819 508 547

83,21%

BUDGET ANNEXE P&T. :F

42 000 000 000

31 699 646 755

75,48%

ENSEMBLE G=E+F

1 256 750 000 000

1 042 519 155 302

82,95%

ARTICLE TROISIEME : Les recettes et les dépenses du budget consolidé de l’Etat pour l’exercice 1997-1998 sont définitivement arrêtées comme suit :

BUDGET CONSOLIDE

PREVISIONS

REALISATION

%

BUDGET DE L’ETAT

1 214 750 000 000

   
RECETTES RECOUVREES  

1 039 001 834 145

85,53%

DEPENSES REGLEES  

1 010 819 508 547

83,21%

SOLDE

28 182 325 598

BUDGET ANNEXE POSTES& TELECOM.

42 000 000 000

   
RECETTES RECOUVREES  

38 247 426 347

91,07%

DEPENSES REGLEES  

31 699 646 755

75,48%

SOLDE  

6 547 779 592

 
RESULTAT GENERAL      
PREVISIONS GLOBALES

1 256 750 000 000

   
RECETTES RECOUVREES  

1 077 249 260 492

85,72%

DEPENSES REGLEES  

1 042 519 155 302

82,95%

SOLDE GENERALE  

34 730 105 190

 

 

DEUXIEME PARTIE :

BUDGET DE L’EXERCICE 1999/2000

TITRE PREMIER :

DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIERES RELATIVES AUX RESSOURCES

CHAPITRE PREMIER :DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE QUATRIEME :

Les impôts, contributions, redevances produits et revenus publics de la République du Cameroun continueront d’être perçus conformément aux textes en vigueur, sous réserve de la présente loi.

 

CHAPITRE DEUXIEME : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS DE DOUANES

ARTICLE CINQUIEME :

Les dispositions de la loi 98/009 du 1er Juillet 1998, portant loi de finances pour l’exercice 1998/1999, sont modifiées ainsi qu’il suit :

Alinéa 4 ( nouveau) : Le prélèvement applicable aux exportations de cacao, de café, de coton, de caoutchouc, de sucre, de plantes médicinales, d’huile de palme et de banane, est supprimé.

 

CHAPITRE TROISIEME : DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE GENERAL DES IMPOTS

ARTICLE SIXIEME :

Les dispositions des articles 23, 44, 45, 48, 90, 110, 139 ter, 256 bis du Code Général des Impôts sont modifiées et / ou complétées comme suit :

Article 23

alinéa1 (nouveau) : L’impôt sur les sociétés est acquitté spontanément par le contribuable de la manière suivante :

Un acompte représentant 1% du chiffre d’affaires réalisés au cours de chaque mois est payé au plus tard le mois suivant. Il est de 0,5% pour les exploitants de stations services sur leur vente de produits pétroliers. Cet acompte est majoré de 10% au titre des centimes additionnels communaux .

Le reste sans changement.

Alinéa 3 (nouveau) : Les compléments d’impôts dus à la suite du contrôle de déclarations par l’administration sont recouvrés conformément aux dispositions de l’article 256 bis ( nouveau) du présent Code.

Le reste sans changement.

Article 44 ( nouveau) :

Régime de base

Relèvent du régime de base, les personnes physiques qui réalisent un chiffre d’affaire annuel hors taxe compris entre 15 et 60 millions ;

Le bénéfice imposable est déterminé par application au chiffre d’affaire réalisé par le contribuable du taux de bénéfice fixé par décret. Dans tous les cas, l’impôt établi selon ce régime d’imposition ne saurait être inférieur à celui calculé par application du taux de 1% sur le chiffre d’affaire réalisé ;

L’impôt ainsi calculé est acquitté lors du dépôt de la déclaration dont le modèle est fourni par l’administration. Les contribuables doivent déposer cette déclaration avant le 15 du mois suivant la fin de chaque trimestre de l’exercice fiscal ;

Toutefois, les contribuables soumis à ce régime peuvent opter pour le régime simplifié. L’option est irrévocable et emporte également option pour le même régime à la TVA. A cet effet, ils doivent notifier leur choix au Chef de Centre des Impôts territorialement compétent avant le 1er Août de l ‘année d’imposition.

Régime simplifié

Relèvent du régime simplifié, les personnes physiques qui réalisent un chiffre d’affaires annuel hors taxes compris entre 60 et 100 millions.

Le bénéfice imposable est déterminé par application au chiffre d’affaires réalisé par le contribuable du taux de bénéfice fixé par décret. Dans tous les cas, l’impôts établi selon ce régime d’imposition ne saurait être inférieur à celui calculé par application du taux de 1% sur le chiffre d’affaires réalisé.

L’impôt ainsi calculé est acquitté lors du dépôt de la déclaration dont le modèle est fourni par l’administration. Les contribuables doivent déposés cette déclaration avant le 15 du mois suivant celui de la réalisation des opérations imposables ;

Toutefois, les contribuables soumis à ce régime peuvent opter pour le régime du réel. L’option est irrévocable et emporte également option pour le même régime à la TVA. A cet effet, ils doivent notifier leur choix au Chef de Centre des impôts territorialement compétent avant le 1er Août de l’année d’imposition.

Régime simplifié applicable aux transporteurs

Le reste sans changement.

Régime du réel

Relèvent de ce régime :

Les personnes physiques qui réalisent un chiffre d’affaires annuel hors taxes supérieur à 100 millions ;

Les personnes morales ;

Les exploitants forestiers quelque soit leur chiffre d’affaires

Le bénéfice imposable est déterminé comme en matière d’impôt sur les sociétés.

Toutefois, en ce qui concerne les charges , la rémunérations des exploitants individuels est déductible à condition qu’elle corresponde à un travail effectif et ne soit pas excessive par rapport au service rendu.

Article 45 : Supprimé

Article 48  (nouveau) :

Les contribuables soumis au régime de base et au régime simplifié sont tenus de souscrire, avant le 31 Août de chaque année, une déclaration comprenant le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice clos au 30 Juin précédent, les achats et les stocks.

Les contribuables soumis à ces régimes d’imposition doivent fournir à l’inspecteur des impôts à l’appui de leurs déclarations, le détail des charges énumérées au paragraphe précédent suivant un formulaire dont le modèle est fourni par l’Administration. Ils doivent présentés à toute réquisition de l’Inspecteur ou d’un Agent ayant au moins le grade de contrôleur, les livres comptables et les pièces justificatives relatives à leur déclaration.

Les déclarations soumis au régime de base doivent tenir un livre d’achat et un livre de recettes.

Les contribuables soumis au régime simplifié doivent tenir un livre d’achat, un livre de recettes, un livre d’inventaire et un livre des immobilisations.

Article90: ( nouveau) :

Les Officiers Publics ou ministériels ainsi que les membres des professions libérales sont , quelque soit le montant de leur chiffre d’affaire, soumis au régime du réel en matière de bénéfices non commerciaux. Ils doivent, à toute réquisition de l’Inspecteur, présenter leurs livres, registres, pièces de recettes et dépenses ou de comptabilité à l’appui des énonciations de leur déclarations. Ils ne peuvent opposer le secret professionnel aux demandes d’éclaircissement, de justification ou de communication des documents concernant les indications de leur livre journal ou de leur comptabilité.

Article110: ( nouveau) :

Les compléments d’impôt dus à la suite du contrôle des déclarations opéré par l’Administration sont recouvrés conformément aux dispositions de l’article 256 bis (nouveau) du présent Code.

Article139ter: ( nouveau) :

Les personnes physiques ou morales qui réalisent des investissements dans le cadre des concessions des services publics et inscrivent dans leur programme d’investissement l’acquisition du matériel neuf dont la liste est préalablement approuvée par l’Administration fiscale, peuvent bénéficier des avantages fiscaux particuliers prévus à l’article 139 du Code Général des Impôts relatif à la réduction d’impôts sur les sociétés ou de la taxe proportionnelle sur le revenue des personnes physiques.

Article256 bis: ( nouveau) :

Les compléments d’impôts dus à la suite de contrôles effectués par l’Administration sont acquittés spontanément sur la base d’un bulletin d’émission établi d’après le montant liquidé dans la notification définitive de redressement, dans un délai de 7 ( 07) jours. Passé ce délai et à défaut de réclamation assortie d’une demande de sursis de payement avec constitution de garanties prévues par la loi, un avis de mise en recouvrement est établi ouvrant un délai de 7 ( 07) jours pour régularisation.

A l’expiration de ce nouveau délai, une mise en demeure tenant lieu de commandement de payer est adressée au contribuable et permet d’engager des poursuites en recouvrement par le receveur des Impôts.

 

CHAPITRE QUATRIEME DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR

LA VALEUR AJOUTEE

ARTICLE SEPTIEME :

Les dispositions de l’article huitième de la loi de Finances n° 98/009 DU 1er juillet1998, instituant la TVA, sont modifiées et /ou complétées comme suit :

Article1 :

Alinéa 2 (nouveau) : Les personnes physiques ne sont assujetties qu’à la condition qu’elles réalisent un chiffre d’affaires annuel minimum de 15 millions de francs.

Le reste sans changement.

Article3 : Opérations imposables.

Alinéa 9: Les opérations réalisées par les entreprises agréées au régime de Zone Franche Industrielle ou de Point Franc Industriel.

Article4 : Sont exonérés de la T.V.A. :

8-b (nouveau) : Les intrants directement liés à la fabrication des produits pharmaceutiques, de la farine, des engrais, des produits d’élevage et de pêche dont la liste est déterminée par l’administration fiscale après concertation avec les Ministères concernés.

Le reste sans changement

Alinéa 14(nouveau) :Les contrats d’assurance vie ;

Alinéa 15(nouveau) :Les petits matériels de pêche, les engins et matériels agricoles ainsi que les pièces détachées aux usines de fabrication des engins et matériels agricoles.

Article8

1° Sont imposables de plein droit selon le régime du réel, les personnes morales, les membres des professions libérales et les exploitants forestiers, sans considération de chiffre d’affaires minimum, ainsi que les personnes physiques, lorsque celles-ci réalisent un chiffre d’affaires annuel hors taxes égal ou supérieur à 100 millions de francs CFA.

2° Sont imposables selon le régime simplifié les personnes physiques réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxes compris entre 60 et 100 millions de francs.

Elles peuvent opter pour le régime du réel ;l’option est irrévocable et emporte également option pour le même régime en matière d’impôts directs. Elles doivent notifier leur choix au Chef de Centre des Impôts territorialement compétent avant le 1er août de l’année d’imposition.

3° Sont imposables selon le régime de base les personnes physiques réalisant un chiffre d’affaire annuel hors taxes compris entre 15 et 60 millions.

Elles peuvent opter pour le régime simplifié ; l’option est irrévocable et emporte également option pour le même régime en matière d’impôts directs. Elles doivent notifier leur choix au Chef de Centre des Impôts territorialement compétent avant le 1er août de l’année d’imposition.

4° Sont imposables selon le régime de l’impôt libératoire les personnes physiques réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à quinze(15) millions de francs CFA.

Article19 :

Alinéa5(nouveau) : Sont exclues du droit à déduction les personnes physiques soumises au régime de base.

Article26 :Les assujettis à la TVA doivent :

1°-Etre immatriculés ;

2°-Pour les assujettis relevant du régime de base, tenir un livre d’achats et un livre de recettes.

3°-Pour les assujettis relevant du régime simplifié, tenir un livre d’achats, un livre de recettes, un livre d’inventaire, un livre des immobilisations.

4°-Pour les assujettis relevant du régime réel, les obligations sont celles prévues aux articles 16 et17 du Code Général des Impôts.

5°-Quel que soit leur régime d’imposition, les assujettis à la TVA doivent faire apparaître sur leurs factures, le montant Hors Taxes de l’opération. Ils doivent aussi mentionner sur lesdites factures, leur numéro d’identifiant unique, leur raison sociale, et éventuellement leur dénomination, leur adresse précise.

6°-Conserver les pièces justificatives des recettes et dépenses pendant les dix(10) années qui suivent celle au cours de laquelle les opérations concernés ont été constatées dans les écritures.

Article28 :

La TVA et le droit d’accises sont liquidés au vu des déclarations dont le modèle est fourni par l’administration fiscale, de la manière suivante :

1°- Les redevables soumis au régime de base sont tenus de souscrire leur déclaration dans les 15 jours qui suivent la fin chaque trimestre de l’exercice fiscal.

2°- Les redevables soumis aux régimes du simplifié et du réel, sont tenus de souscrire leur déclaration dans les 15 jours de chaque mois suivant celui au cours duquel les opérations ont été réalisées.

3°- Les déclarations doivent être déposées au Centre des Impôts territorialement compétent et être accompagnées des moyens de paiement correspondant aux montants liquidés.

4°- Toutes les déclarations souscrites doivent être datées et signées par le contribuable ou son représentant fiscal dûment mandaté.

5°- Lorsque au cours du mois ou du trimestre, aucune opération taxable n’a été réalisée, une déclaration doit néanmoins être souscrite, comportant la mention NEANT sur la ligne <<opérations taxables>>.

 

 

CHAPITRE CINQUIEME RELATIVES AU CODE DE L’ENREGISTREMENT DU TIMBRE ET DE LA CURATELLE (ETC)

ARTICLE HUITIEME :

1°- Les droits de timbre sur les connaissements et les contrats de transport, ainsi que sur la publicité, sont acquittés ou versés à la caisse du régisseur des recettes du timbre territorialement compétent dans les quinze (15) jours du mois qui suit celui au cours duquel l’opération taxable est intervenue.

2°- Les dispositions des articles 310, 369 et 376 du Code de l’Enseignement, du Timbre et de la Curatelle sont modifiées et / ou complétées comme suit :

Article310 bis (nouveau) :

Le droit de timbre prévu à l’article précédent est perçu en même temps que les droits de douane, pour les véhicules importés sous le régime de la mise à la consommation.

Article369 (nouveau) :

1°- supprimé

2°- supprimé

3°- supprimé

4°- Le droit de timbre est perçu aux taux de 2% du coût facturé de la publicité pour chaque support, qu’il soit imprimé localement ou importé, à l’exclusion de la publicité par véhicule automobile muni de haut-parleur dont le taux est fixé à 20 000 F CFA par mois et par véhicule.

Article376 (nouveau) :

Le droit est exigible au premier jour de la période d’imposition, de la mise en circulation au Cameroun ou de la cessation d’une exonération. Pour les véhicules sous le régime de la mise en consommation, la vignette est acquittée en même temps que les droits de douane.

 

CHAPITRE SIXIEME AUTRES DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIERES

ARTICLE NEUVIEME :

Les dispositions de l’article dixième de la loi n° 98/009 du 1er Juillet 1998, portant loi de finance de la République du Cameroun pour l’exercice 1998/1999 sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit :

Article15 :

Alinéa 5-b (nouveau) : Pour l’exercice 1999/2000, le produit de la TSPP est partiellement affecté au profit de la redevance d’usage de la route comme suit :

20F CFA à prélever sur le litre de Super ;

45F CFA à prélever sur le litre de Gasoil

Le reste sans changement.

ARTICLE DIXIEME :

Les dispositions de l’article onzième de la loi n°98/009 du 1er Juillet 1998, portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 1998/1999 sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit :

alinéa 2 (nouveau) : Sous réserve des dispositions des cahiers de charges signés dans le cadre des concessions des services publics, cette redevance est assise sur le taux spécifique de la taxe spéciale sur les produits pétroliers.

Alinéa 3 (nouveau) : Pour l’exercice 1999/2000, le montant à prélever sur le produit de la Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers, au titre de la Redevance d’Usage de la Route, est fixée à FCFA vingt (20) milliards.

Le reste sans changement.

ARTICLE ONZIEME :

Les dispositions de l’article quatorzième de la loi n°98/009 du 1er Juillet 1998 portant loi de finances pour l’exercice 1998/1999 sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit :

1° TAXE D’ABATTAGE

alinéa 1 (nouveau) : La taxe d’abattage est calculée sur la base de la valeur FOB des grumes provenant des titres d’exploitation forestière de toute nature. Son taux est de 2,5%.

Le reste sans changement.

2° SURTAXE PROGRESSIVE

c-(nouveau) : La surtaxe progressive est versée spontanément par le redevable au plus tard le 30 septembre de chaque année.

ARTICLE DOUZIEME :

1° Le financement du Fonds Spécial de développement forestier est assuré par la quote-part du produit des taxes forestières, reversée au Fonds Spécial et dont le montant est déterminé annuellement, par la loi de Finances.

2° Pour l’exercice 1999/2000, le plafond des taxes à reverser au Fonds Spécial est fixé à quatre (4) milliards.

ARTICLE TREIZIEME :

L’assiette et les modalités de recouvrement des droits, taxes et redevances minières relèvent de l’Administration fiscale.

 

TROISIEME PARTIE :

TITRE UNIQUE :DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE SEIZIEME :

Le gouvernement de la République du Cameroun autorisé à négocier et éventuellement à conclure au cours de l’exercice 1999/2000, à des conditions sauvegardant les intérêts financiers de l’Etat ainsi que sa souveraineté économique et politique, des emprunts concessionnels d’un montant global de 250 000 000 000 de francs CFA.

ARTICLE DIX-SEPTIEME :

Dans le cadre des lois et règlements , le gouvernement de la République du Cameroun est autorisé à accorder au cours de l’exercice 1999/2000 l’aval de l’Etat, à es Etablissements Publics et des Sociétés d’Economie Mixtes au titre d’emprunts concessionnels exclusivement, pour un montant global ne dépassant pas 40 000 000 000 de francs CFA.

ARTICLE DIX-HUITIEME :

Au cours de l’exercice 1999/2000, le Président de la République du Cameroun est autorisé, pour faire face aux besoins du pays dans le cadre de son développement économique, social et culturel, à modifier, par voie d’ordonnance, les plafonds fixés aux articles quinzième et seizième ci-dessus.

ARTICLE DIX-NEUVIEME :

1°- Le Président de la République est habilité à apporter, par voie d’ordonnance, des modifications aux législations financières, fiscales et douanières ainsi qu’au Code des Investissements.

2° Le gouvernement est autorisé à utiliser les recettes nouvelles provenant de ces mesures pour faire face à ses obligations.

ARTICLE VINGTIEME :

L e Président de la République est habilité à prendre, par voie d’ordonnance, toutes mesures nécessaires à la mise en œuvre des réformes structurelles prévues dans le cadre des accords conclu avec la communauté financière internationale.

ARTICLE VINGT UNIEME :

Les ordonnances visées aux articles dix-septième, dix-huitième et dix-neuvième ci-dessus seront déposés sur le Bureau de l’Assemblée Nationale aux fins de ratification à la session parlementaire qui suit leur publication.

ARTICLE VINGT DEUXIEME :

La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais./-