LOI N° 2002/014 DU 30 Décembre 2002 PORTANT LOI DE FINANCES DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN POUR L’EXERCICE 2003 |
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :
PREMIERE PARTIE
TITRE UNIQUE
REGLEMENT DE L’EXERCICE 2000/2001
ARTICLE PREMIER : Sont constatées sur le budget de l’État pour l’exercice 2000/2001 les recettes d’un montant de 1 448 168 698 304 francs CFA se répartissant comme suit :
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NATURE DES RECETTES |
PREVISIONS |
REALISATIONS |
TAUX DE REALISATION |
|
TITRE I : RECETTES PROPRES |
1 192 000 000 000 |
1 307 230 698 304 |
109,67 % |
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CHAPITRE I : RECETTES FISCALES |
835 000 000 000 |
885 300 000 000 |
106,02 % |
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SECT. I IMPÔTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES |
539 000 000 000 |
618 100 000 000 |
114,68 % |
|
SECT. II DROITS DE DOUANES ET AUTRES DROITS |
296 000 000 000 |
267 200 000 000 |
90,27 % |
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CHAPITRE II : RECETTE NON FISCALES |
357 000 000 000 | 421 930 698 304 | 118,19 % |
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SECTION I : RECETTES DOMANIALES |
2 000 000 000 | 2 100 000 000 | 105,00 % |
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SECTION II : RECETTES DES SERVICES |
26 000 000 000 | 25 800 000 000 | 99,23 % |
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SECTION III : REMBOURSEMENT DES PRETS |
2 000 000 000 | 500 000 000 | 25,00 % |
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SECTION IV : REVERSEMENTS ET CAUTIONNEMENTS |
2 000 000 000 | 1 488 919 000 | 74,45 % |
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SECTION V : PRODUIT DES VALEURS MOBILIERES |
6 000 000 000 | 5 941 177 304 | 99,02 % |
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SECTION VI : RETENUES PENSION SUR SALAIRES |
23 000 000 000 | 21 500 602 000 | 93,48 % |
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SECTION VII : RECETTES DES PRIVATISATIONS |
25 000 000 000 | 0 | 0,00 % |
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SECTION VIII : REDEVANCE PETROLIERE |
271 000 000 000 | 364 600 000 000 | 134,54 % |
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TITRE II : AUTRES RECETTES |
284 000 000 000 | 140 938 000 000 | 49,63 % |
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CHAPITRE I : EMPRUNTS EXTERIEURS |
278 000 000 000 | 114 938 000 000 | 41,34 % |
| CHAPITRE II : AVANCES NON REMBOURSABLES | 6 000 000 000 | 26 000 000 000 | 433,33 % |
| TOTAL GENERAL BUDGET DE L'ETAT | 1 476 000 000 000 | 1 448 168 698 304 | 98,11 % |
ARTICLE DEUXIEME : Sont constatées sur le thème budget Les dépenses d'un montant de 1 241 218 733 494 francs CFA se répartissant ainsi qu'il suit :
| Chapitre |
NATURE DES RECETTES |
PREVISIONS |
REALISATIONS |
TAUX DE REALISATION |
| A - FONCTIONNEMENT COURANT | . | |||
| 01 | PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE |
21 383 000 000 |
20 295 772 432 | 94,92 % |
| 02 | SERVICES RATTACHES A LA P.R.C. |
2 762 000 000 |
2 320 344 625 |
84,01 % |
| 03 | ASSEMBLEE NATIONALE |
6 674 650 000 |
6 324 476 232 |
94,75 % |
| 04 | SERVICES DU PREMIER MINISTRE |
5 414 000 000 |
5 313 043 565 |
98,14 % |
| 05 | CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL |
496 000 000 |
421 444 234 |
84,97 % |
| 06 | MIN. RELATIONS EXTERIEURES |
13 338 000 000 |
12 382 795 410 |
92,84 % |
| 07 | MIN. ADMIN. TERR. & DECENTRALISATION |
19 080 000 000 |
17 537 377 410 |
91,91 % |
| 08 | MINISTERE DE LA JUSTICE |
6 840 000 000 |
6 318 288 481 |
92,37 % |
| 09 | COUR SUPREME |
755 000 000 |
744 446 244 |
98,60 % |
| 11 | CONTROLE SUPERIEUR DE L'ETAT |
1 101 000 000 |
813 446 192 |
73,88 % |
| 12 | DEL. GENERALE A LA SURETE NAT. |
30 551 000 000 |
30 100 622 990 |
98,53 % |
| 13 | MINISTERE DE LA DEFENSE |
78 386 000 000 |
78 362 849 100 |
99,97 % |
| 14 | MINISTERE DE LA CULTURE |
1 769 000 000 |
1 742 471 237 |
98,50 % |
| 15 | MINISTERE DE L'EDUCATION NAT. |
146 490 000 000 |
128 598 353 292 |
87,79 % |
| 16 | MINISTERE DE LA JEUNESSE & SPORTS |
8 982 000 000 |
8 471 457 500 |
94,32 % |
| 17 | MINISTERE DE LA COMMUNICATION |
2 763 000 000 |
2 531 766 816 |
91,63 % |
| 18 | MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUP. |
11 828 000 000 |
10 555 950 550 |
89,25 % |
| 19 | MIN. RECHERCHE SCIENTIF. & TECH. |
5 014 000 000 |
4 950 473 139 |
98,73 % |
| 20 | MINISTERE DES FINANCES & BUDGET |
20 752 000 000 |
18 654 184 922 |
89,89 % |
| 21 | MIN. DU DEVELOP. INDUST. ET COM. |
1 773 000 000 |
1 733 910 454 |
97,80 % |
| 22 | MIN DES AFF.ECON, PROG. & AM. TERR. |
3 934 000 000 |
3 861 455 577 |
98,16 % |
| 23 | MINISTERE DU TOURISME |
1 625 000 000 |
1 569 646 208 |
96,59 % |
| 30 | MINISTERE DE L'AGRICULTURE |
22 990 000 000 |
20 835 209 430 |
90,63 % |
| 31 | MIN. ELEVAGE, PECHE & INDUST. ANIM. |
4 654 000 000 |
4 321 977 028 |
92,87 % |
| 32 | MINISTERE DES MINES, EAU & ENERGIE |
1 622 000 000 |
1 568 805 750 |
96,72 % |
| 33 | MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT & FOR. |
2 789 000 000 |
2 640 490 264 |
94,68 % |
| 36 | MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS |
41 126 000 000 |
39 356 807 873 |
95,70 % |
| 37 | MINISTERE URBANISME & HABITAT |
7 924 000 000 |
7 604 909 605 |
95,97 % |
| 38 | MINISTERE DE LA VILLE |
1 751 000 000 |
1 738 845 280 |
99,31 % |
| 40 | MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE |
38 018 000 000 |
34 869 759 828 |
91,72 % |
| 41 | MINISTERE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL & DE LA PREVOYANCE SOCIALE | 1 890 000 000 | 1 848 697 611 | 97,81 % |
| 42 | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES |
2 703 000 000 |
2 552 571 222 |
94,43 % |
| 43 | MINISTERE DE LA CONDITION FEMININE |
1 513 000 000 |
1 512 711 941 |
99,98 % |
| 45 | MINISTERE DES POSTES & TELECOM | 2 011 000 000 | 1 770 601 389 | 88,05 % |
| 46 | MINISTERE DES TRANSPORTS |
1 786 000 000 |
1 735 662 812 |
97,18 % |
| 50 | MIN. FONCT. PUB. & REF. ADMINISTRATIVE |
5 382 000 000 |
4 804 694 205 |
89,27 % |
| TOTAL : A |
527 869 650 000 |
490 766 320 848 |
92,97 % |
|
| Chapitres | B - TRANSFERTS ET CHAP. COMMUNS | |||
| 55 | DETTE INTERIEURE DE FONCTIONNEMENT |
61 000 000 000 |
60 998 700 212 | 100,00 % |
| 60 | INTERVENTIONS DE L'ETAT | 45 198 000 000 | 41 782 000 000 | 92,44 % |
| 65 | DEPENSES COMMUNES | 29 932 350 000 | 28 932 350 000 | 96,66 % |
| TOTAL : B | 136 130 350 000 | 131 713 050 212 | 96,76 % | |
| TOTAL BUDGET FONCTIONNEMENT : C=A+B | 664 000 000 000 | 622 479 371 060 | 93,75 % | |
| D - SERVICE DE LA DETTE PUBLIQUE | ||||
| 56 | CHARGES DETTE PUBLIQUE EXTERIEURE | 250 000 000 000 | 203 620 000 000 | 81,45 % |
| 57 | CHARGES DETTE PUBLIQUE INTERIEURE | 223 000 000 000 | 215 426 917 434 | 96,60 % |
| TOTAL : D | 473 000 000 000 | 419 046 917 434 | 88,59 % | |
| E - CREDIT D'INVESTISSEMENT PUB. | ||||
| 90 | OPERATIONS DE DEVELOPPEMENT | 304 000 000 000 | 176 000 000 000 | 57,89 % |
| 91 | DEPENSES DE RESTRUCTURATION (POES) | 10 000 000 000 | 40 445 000 | 0,40 % |
| 92 | PARTICIPATIONS & REHABILITATIONS | 25 000 000 000 | 23 652 000 000 | 94,61 % |
| TOTAL : E | 339 000 000 000 | 199 692 445 000 | 58,91 % | |
| TOTAL DES DEPENSES : F = C + D + E | 1 476 000 000 000 | 1 241 218 733 494 | 84,09 % | |
| BUDGET ANNEXE P & T. : G | ||||
| ENSEMBLE H = F + G | ||||
ARTICLE TROISIEME : Les recettes et les dépenses du budget consolidé de l'Etat pour l'exercice 2000/2001 sont définitivement arrêtées comme suit :
| BUDGET CONSOLIDE | PREVISIONS | REALISATIONS | |
| BUDGET DE L'ETAT |
1 476 000 000 000 |
||
| RECETTES RECOUVREES |
1 448 168 698 304 |
98,11 % |
|
| DEPENSES REGLEES |
1 241 218 733 494 |
84,09 % |
|
| SOLDE |
206 949 964 810 |
DEUXIEME PARTIE :
BUDGET DE L'EXERCICE 2003
TITRE PREMIER :
DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIERES RELATIVES AUX RESSOURCES
CHAPITRE PREMIER :
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE QUATRIEME :
Les impôts, contributions, redevances, produits et revenus publics de la République du Cameroun continueront d'être perçus conformément aux textes en vigueur, sous réserve des dispositions de la présente loi.
CHAPITRE DEUXIEME
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS DE DOUANE
ARTICLE CINQUIEME :
7° Sont supprimés, les prélèvements à l’exportation sur les produits du cru et de la
cueillette.
8° Les dispositions des articles 9 et 113 du Code des Douanes sont modifiées ainsi qu’il
suit :
ARTICLE 9° : (nouveau) :
(1) Il est institué, à la charge de l’importateur :
a) une taxe d’affectation spéciale ou Taxe Communautaire d’Intégration (TCI) s’appliquant aux importations en provenance des pays
tiers (hors CEMAC), et mises à la consommation au Cameroun ;
b) une redevance de service affectée dite « redevance informatique » perçue sur toutes les déclarations traitées par le système informatique de l’administration des Douanes.
(2) Les taux des prélèvements ainsi créés sont respectivement de 1 % et 0,5 %
calculé sur la valeur imposable des marchandises déclarées.
(3) Pour la redevance informatique, un maximum de perception est fixé à quinze
mille francs CFA (15 000) sur les déclarations de transit à destination des pays
voisins.
(4) Sont exonérés de la TCI :
- les biens visés à l’acte 2/92-UDEAC-556-CD-SE1 et les textes modificatifs subséquents ;
- les biens déclarés sous un régime suspensif ;
- les marchandises importées sous un régime fiscal et stabilisé.
(5) Le produit de la redevance informatique sera affecté comme ci-après :
- 50% pour le développement du système informatique de la douane ;
- 50% au profit du budget de l’Etat.
Article 113 (nouveau) :
(1) Les marchandises importées ou exportées ne peuvent être déclarées en détail que par des personnes physiques ou morales bénéficiaires d’un agrément en qualité de commissionnaire en Douane.
(2) Sont admis à déclarer pour leur propre compte :
- les Administrations Publiques ;
- les Missions Diplomatiques ;
- les Organismes Internationaux ;
- les propriétaires des véhicules d’occasion.
CHAPITRE TROISIEME
DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE GENERAL DES IMPOTS
ARTICLE SIXIEME.-
Les dispositions des articles 21, 40, 103, 128, 149, 205 bis, 225, 227, 232, 233, 235, 237, 582, 583, L96, L98, L116, L117, L118, L119, L123 et L124 du Code Général des Impôts sont modifiées et/ou complétées ainsi qu’il suit :
Article 21.- (2) (nouveau) L’acompte de 1% visé à l’alinéa (1) ci-dessus est retenu à la source lors du règlement des factures effectué sur le budget de l’Etat, des collectivités territoriales décentralisées, des établissements publics, et des entreprises du secteur public et parapublic.
Le reste sans changement.
Article 40.- supprimé
Article 103.- Sont soumis à la retenue de 20 % de leur montant brut, les loyers d’immeubles de toute nature, quel qu'en soit le bénéficiaire, à l'exception :
- des loyers dus à l’Etat et aux Communes payés par l’Etat, les Communes, les sociétés et autres personnes morales, les personnes physiques qui exercent une activité commerciale, industrielle, agricole ou libérale ;
- des loyers versés aux sociétés civiles immobilières ayant opté pour l’impôt sur les sociétés.
Le reste sans changement.
Article 128.- Sont exonérés de la Taxe sur la Valeur Ajoutée :
(1) d) (nouveau) les intérêts rémunérant les dépôts effectués auprès des établissements de crédits ou des établissements financiers par des non professionnels du secteur financier.
(7) supprimé.
Le reste sans changement.
Article 149.- (2) (nouveau) Pour les fournisseurs de l’Etat, des collectivités territoriales décentralisées, des établissements publics, et des entreprises du secteur public et parapublic, la Taxe sur la Valeur Ajoutée est retenue à la source lors du règlement des factures par ces personnes publiques et reversée à la Recette des Impôts ou, à défaut, au poste comptable territorialement compétent dans les mêmes conditions et délais appliqués aux autres transactions.
Le reste sans changement.
Article 205 bis.- (1) Les contribuables exerçant une activité commerciale ou industrielle ne relevant ni du régime du bénéfice réel, ni du régime du simplifié d’imposition, ni du régime de base, sont soumis à un impôt libératoire exclusif du paiement de la patente, de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
(2) L’impôt libératoire est liquidé par les services des impôts en application du tarif arrêté par les collectivités territoriales décentralisées bénéficiaires du produit de cet impôt à l’intérieur d’une fourchette fixée par catégorie d’activité ainsi qu’il suit :
Catégories :
- A : de 0 franc à 20 000 francs
- B : de 21 000 francs à 40 000 francs
- C : de 41000 francs à 50 000 francs
- D : de 51000 francs à 100 000 francs
Les communes peuvent, à l'intérieur de chaque catégorie, appliquer des taux spécifiques à chaque activité dans la limite de la fourchette concernée.
a) Relèvent de la catégorie A :
- Coiffeur ambulant ;
- Gargotier ambulant ;
- Gargotier sans local aménagé;
- Vendeur ambulant de boissons gazeuses et d'eau potable par triporteur, pousse-pousse ou cyclomoteur ;
- Tailleur ou couturier ayant moins de 5 machines, apprentis ou employés ou travaillant seul ;
- Exploitant d’un moulin à écraser ;
- Marchand ambulant d'articles divers ;
- Graveur ambulant ;
- Coiffeur à demeure ;
- Exploitant de bornes fontaines, par borne fontaine ;
- Coiffeur tenant un salon de coiffure ayant de 1 à 3 employés ;
- Artisan ou fabricant sans moyen mécanique ;
- Graveur à domicile ;
- Exploitant de cafétéria ;
- Vendeur de soya ;
- Transporteur de personnes par cyclomoteur (moto-taxis) ;
- Transporteur de marchandises par pousse-pousse ;
- Tenancier d'une cantine scolaire ;
- Horloger ;
- Revendeur de produits vivriers (bayam-sellam) sans moyen de transport ;
- Vendeur à la sauvette de marchandises diverses ;
- Exploitant de photocopieur, de machine à dactylographier ou d’ordinateur pour traitement de textes sans local et par photocopieur, machine à dactylographier ou ordinateur ;
- Cordonnier ambulant ;
- Vendeur de vin de raphia ou de palme ;
- Sculpteur sur bois ;
- Forgeron ;
- Vannier ;
- Artisan fabricant de maroquinerie ;
- Vendeur de fleurs ;
- Libraire ambulant ;
- Revendeurs non salariés de tickets ou billets de loterie et PMUC ;
- Réparateur de téléviseurs et autres appareils audiovisuels ne vendant pas des pièces détachées ;
- Chargeurs de batteries, réparateur de roues ;
- Collecteur de peaux de bêtes ;
- Marchand de bois à brûler au détail ;
- Vendeur ambulant de radiocassettes, de montres et d'horloges ;
- Kiosque à journaux ;
- Logeur en dortoir ;
- Marchand de charbon de bois au détail ;
- Photographe ambulant ;
- Exploitant de jeux de hasard à trois cartes ;
- Ecrivain public ;
- Fabricant de yaourt, de glaces alimentaires ou de sucettes ne présentant pas un caractère industriel ;
- Les contribuables relevant des bénéfices agricoles dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à un million de francs ;
- Vendeur ambulant de pâtisserie ;
- Marchand de piquets, de bambous et de planches ;
- Vendeur ambulant de cassette de musique enregistrée et de cassette vidéo ;
- Exploitant d'une laverie avec compteur d'eau et sans gardiennage ;
- Agent commercial non salarié.
b) Relèvent de la catégorie B :
- Exploitant de photocopieur, de machine à dactylographier ou d’ordinateur pour traitement de textes avec local et par photocopieur, machine à dactylographier ou ordinateur.
- Guérisseur ;
- Commerçant réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 5 millions de francs ;
- Gargotier avec local aménagé ;
- Loueur de bicyclettes ayant moins de 10 bicyclettes ;
- Marchand de petit bétail, de volaille, chiffre d’affaires inférieur à 5 millions de francs ;
- Exploitant de ciné-club ;
- Loueur de bâches, de chaises ou de vaisselle dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 5 millions de francs ;
- Revendeur de produits vivriers disposant d’un véhicule ;
- Coiffeur tenant un salon de coiffure ayant de 3 à 5 employés ;
- Transporteur de personnes par véhicule à la périphérie des centres urbains ;
- Photographe en studio ;
- Tenant d’un atelier d’impression sur tissu ;
- Professeur de danse ou de musique, de sports, de culture physique, moniteur de gymnastique ;
- Kiosque à tabac ;
- Marchand de bois de chauffage ou à brûler disposant d'un véhicule ;
- Marchand de boissons hygiéniques ne donnant pas lieu à licence ;
- Prestidigitateur ou illusionniste ;
- Exploitant d’une téléboutique réalisant un chiffre d'affaires annuel inférieur à 5 millions de francs ;
- Mécanicien, tôlier, électricien -automobile sans moyens mécaniques ;
- Exploitant d'un débit de boissons hygiéniques donnant lieu à licence et dont le chiffre d'affaires est inférieur à 15 millions de francs ;
- Exploitant d'une laverie avec compteur d'eau et avec gardiennage de véhicule ;
- Cameraman ambulant.
c) Relèvent de la catégorie C :
- Sage-femme donnant des soins à domicile ;
- Infirmier ou infirmière, masseur ;
- Transport mixte de personnes et de la marchandise à la périphérie des centres urbains ;
- Commerçant réalisant un chiffre d'affaires annuel compris entre 5 et 10 millions de francs ;
- Loueur de bicyclettes ayant de 10 à 20 bicyclettes ;
- Restaurant non classé ;
- Loueur de cyclomoteurs ayant moins de 10 cyclomoteurs ;
- Tâcheron réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 5 millions de francs ;
- Marchand ambulant par voiture automobile ;
- Collecteur de produits de base ;
- Marchand de bétail et volaille réalisant un chiffre d'affaires compris entre 5 et 10 millions de francs;
- Exploitant de taxi et par taxi ;
- Coiffeur tenant un salon de coiffure ayant plus de 5 employés ;
- Exploitant d'un débit de boissons hygiéniques et vins dont le chiffre d’affaires est inférieur à 15 millions de francs ;
- Guide de tourisme ;
- Marchand de sable, de graviers ou de moellons.
- Exploitant d’une téléboutique réalisant un chiffre d’affaires annuel compris entre 5 et 10 millions de francs ;
- Loueur de bâches, de chaises ou de vaisselle dont le chiffre d’affaires est compris entre 5 et 10 millions de francs.
d) Relèvent de la catégorie D :
- Exploitant de boissons alcooliques et autres dont le chiffre d'affaires est inférieur à 15 millions de francs ;
- Commerçant réalisant un chiffre d'affaires annuel compris entre 10 et 15 millions de francs ;
- Marchand de bétail, volaille réalisant un chiffre d'affaires compris entre 10 et 15 millions de francs ;
- Loueur de bicyclette ayant plus de 20 bicyclettes ;
- Loueur de cyclomoteur ayant plus de 10 cyclomoteurs ;
- Manucure, pédicure donnant des soins de beauté ;
- Exploitant de débits de boissons hygiéniques et vins dont le chiffre d’affaires est compris entre 10 et 15 millions de francs ;
- Boucher ne disposant pas de moyens frigorifiques vendant moins de 100 bêtes par an ;
- Transport urbain de masse et par véhicule.
- Exploitant d’une téléboutique réalisant un chiffre d’affaires compris entre 10 et 15 millions de francs ;
- Loueur de bâches, de chaises ou de vaisselle dont le chiffre d’affaires est compris entre 10 et 15 millions de francs ;
- Tâcheron réalisant un chiffre d’affaires compris entre 5 et 15 millions de francs ;
(3) L’impôt libératoire est dû par Commune, par établissement, et par activité dans le cas de l’exercice de plusieurs activités distinctes dans le même établissement.
Toutefois, le marchand ambulant qui justifie du paiement de l'impôt libératoire dans la commune de son domicile n’est plus imposable dans les autres communes pour cette même activité.
(4) Il est acquitté trimestriellement à la caisse de la Recette municipale ou à la caisse du poste comptable de rattachement dans les localités qui n'ont pas de recette municipale, à l’aide d’une fiche comprenant les noms, prénoms, adresse du contribuable, la catégorie de l'impôt et le trimestre auquel se rapporte le paiement, dans les quinze jours qui suivent la fin de chaque trimestre.
(5) Ceux qui entreprennent une activité soumise à l'impôt libératoire sont tenus d'en faire la déclaration verbalement ou par écrit au Service des impôts ou au bureau de la mairie dans les lieux où le Service des impôts n’est pas installé, dans les quinze jours qui suivent le début de l'activité.
Cette demande doit mentionner les renseignements suivants :
Noms, Prénoms ;
Date et lieu de naissance ;
Nationalité ;
Numéro d'Identification ;
Adresse Postale ;
Résidence, numéro et nom de la rue ;
Numéro du Centre des Impôts compétent ;
Montant du chiffre d’affaires.
(6) Ceux qui entreprennent au cours de l'année une activité sujette à l'impôt libératoire ne doivent cet impôt qu'à compter du 1er jour du trimestre au cours duquel ils ont commencé d'exercer.
(7) Tout assujetti est tenu de présenter sa fiche de paiement de l’impôt libératoire à toute réquisition des autorités compétentes en matière d'assiette et recouvrement des impôts.
(8) Le défaut de présentation de la fiche de paiement entraîne la fermeture de l'établissement.
Toutefois, pour les marchands ambulants, le défaut de présentation de la fiche entraîne la saisie des biens dans les conditions fixées par la loi.
(9) Tout assujetti qui ne se serait pas acquitté de l’impôt libératoire dans les délais prévus est passible d'une pénalité de 30 % du montant de l'impôt exigible.
(10) a) Les contribuables relevant de l’impôt libératoire peuvent opter pour le régime de base.
L’option est irrévocable et emporte également option pour le même régime à la TVA. A cet effet, ils doivent notifier leur choix au chef de centre des Impôts territorialement compétent avant le 1er février de l’année d’imposition.
b) Lorsque des éléments positifs permettent de déterminer le chiffre d’affaires réel réalisé par le contribuable antérieurement assujetti à l’Impôt libératoire, ce dernier est soumis selon le cas au régime de base, au régime simplifié ou au régime du bénéfice réel.
Dans ce cas, l’Impôt libératoire acquitté constitue un acompte à valoir sur le principal de la contribution des patentes.
Article 225.- Il est institué une taxe spéciale au taux global de 15% sur les revenus servis aux personnes morales ou physiques domiciliées hors du Cameroun, par des entreprises ou établissements situés au Cameroun, l’Etat ou les collectivités territoriales décentralisées au titre des rémunérations pour études, consultations, assistance technique, financière ou comptable.
Le reste sans changement.
Article 227.- (nouveau) La base d’imposition est constituée par le montant brut des redevances et autres rémunérations visées ci-dessus. Par montant brut, il faut entendre les rémunérations de toute nature, Taxe Spéciale sur les Revenus incluse.
Article 232.- (nouveau) Le fait générateur de la Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers est constitué par :
- la livraison des produits taxables par la Société Nationale de Raffinage (SONARA) ;
- l’introduction des produits taxables sur le territoire, telle que définie dans le Code des Douanes de la CEMAC, en ce qui concerne les importations ;
- la première utilisation de produits pétroliers lorsqu’il s’agit des livraisons à soi-même.
Le reste supprimé.
Article 233.- (nouveau) - 1) La Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers est retenue à la source par la SONARA lors de la livraison des produits taxables.
(2) Elle est acquittée directement par la personne morale ou physique qui réalise l’importation des produits taxables.
Article 235.- (nouveau) - La Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers collectée par la SONARA, ou due par l’importateur des produits taxables, est reversée auprès du Receveur des Impôts territorialement compétent.
Article 237.- (nouveau) - 1) La Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers collectée par la SONARA ou due par l’importateur des produits taxables doit être reversée mensuellement, au plus tard le quinze de chaque mois pour les opérations réalisées au cours du mois précédent, au vu de la déclaration établie par le redevable légal en quatre (4) exemplaires sur des imprimés spéciaux à retirer auprès des services de la Direction des Impôts.
Le reste sans changement.
Article 582.- (4) (nouveau) Est taxé d’office tout contribuable qui n’a pas souscrit sa déclaration dans les délais impartis à l’alinéa (3) ci-dessus. L’Inspecteur évalue la base d’imposition et la notifie au contribuable qui dispose d’un délai de trente (30) jours francs pour présenter ses observations. Ce délai expiré, la notification devient définitive.
Article 583.- (1) (nouveau) Le défaut de production des documents ou copies des documents prévus à l’article 580 alinéa 1 est sanctionné par une amende de 5.000 francs.
Article L 96.- (nouveau) Les insuffisances, omissions ou dissimulations qui affectent la base ou les éléments d’imposition et qui ont conduit l’Administration à effectuer des redressements, en sus de l’intérêt de retard prévu à l’article L 95, donnent lieu à l’application des majorations suivantes :
- 50 % en cas de bonne foi ;
- 100 % en cas de mauvaise foi ;
- 150 % en cas de manœuvres frauduleuses, sans préjudice des poursuites pénales prévues dans le présent livre.
Article L 98.- L’intérêt de retard, en cas d’insuffisance de déclaration telle que prévue à l’article L 95 ci-dessus, est calculé à compter du jour qui suit celui du dépôt légal de la déclaration jusqu’au dernier jour du mois de la notification, tout mois commencé étant compté pour un mois entier.
Le reste sans changement.
Article L 116.- (nouveau) Le contribuable qui se croit imposé à tort ou surtaxé peut en faire la réclamation au Chef de Centre Provincial des Impôts du lieu d'imposition, par écrit, dans un délai de quatre vingt dix (90) jours à partir de la date d'émission de l'AMR ou de la connaissance certaine de l'imposition, lequel dispose d’un délai de trente (30) jours pour répondre.
Lorsque les arguments du contribuable sont reconnus, le dégrèvement est prononcé par le Chef de Centre Provincial des Impôts dans la limite de dix millions (10. 000. 000 F CFA) de francs après avis de la Commission Provinciale des Impôts.
Article L 117.- (nouveau) Lorsque la décision du Chef de Centre Provincial des Impôts ne donne pas entièrement satisfaction au demandeur, celui-ci doit adresser sa réclamation au Directeur des Impôts dans un délai de trente (30) jours, lequel dispose d’un délai de soixante (60) jours pour répondre.
Lorsque les arguments du contribuable sont reconnus, le dégrèvement est prononcé par le Directeur des impôts dans la limite de trente millions (30. 000. 000 F CFA) de francs.
Article L 118.- (nouveau) Lorsque la décision du Directeur des Impôts ne donne pas satisfaction au demandeur, celui-ci doit adresser sa réclamation au Ministre chargé des Finances dans les conditions fixées à l’article L 119(nouveau) ci-dessous.
Lorsque les arguments du contribuable sont reconnus, le dégrèvement est prononcé par le Ministre chargé des Finances au-dessus de trente millions (30. 000. 000 F CFA) de francs, après avis de la Commission Centrale des Impôts.
Des textes particuliers fixent l’organisation et le fonctionnement de la Commission Centrale et des Commissions Provinciales des Impôts.
Article L 119.- (nouveau) La réclamation présentée au Ministre, qui tient lieu de recours gracieux préalable, doit à peine d'irrecevabilité, remplir les conditions suivantes :
- être signée du réclamant ;
- être timbrée ;
- être présentée dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision du Directeur des Impôts ;
- mentionner la nature de l'impôt, l'exercice d'émission, le numéro de l'article de l'Avis de Mise en Recouvrement et le lieu d'imposition ;
- contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ;
- être appuyée de justificatifs de paiement de la partie non contestée de l'impôt et de 10 % de la partie contestée.
Article L 123.- (nouveau) La décision du Ministre chargé des Finances doit être rendue dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de réception de la réclamation. Cette décision formulée par écrit doit être motivée.
Elle est adressée au contribuable par pli recommandé avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge.
Article L 124.- (nouveau) En cas de silence de l’Administration au terme du délai de trois (3) mois ci-dessus visé, le contribuable peut saisir d’office la Chambre Administrative de la Cour Suprême.
ARTICLE SEPTIEME.-
(1) Les dispositions des chapitres II et III du Titre I de la loi n° 2002/003 du 19 avril 2002 portant Code Général des Impôts sont modifiées et/ou complétées comme ci-dessous.
(2) Les dispositions de l’alinéa 1 visé ci-dessus s’appliquent à compter du 1er janvier 2004.
(3) Toutefois, les dispositions des articles 43 et 70 ci-dessous, relatives à l’activité boursière, s’appliquent à compter de la date de promulgation de la présente loi.
(4) Les dispositions des articles 105 à 124 de la loi n° 2002/003 sus-visée sont abrogées en conséquence à compter du 1er janvier 2004.
CHAPITRE II :
IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES
SECTION I
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 24.- (nouveau) (1) Il est établi un Impôt sur le Revenu des personnes physiques assis sur le revenu global net réalisé par celle-ci.
(2) Le revenu global net cité à l’alinéa 1er ci-dessus correspond à la somme des revenus nets catégoriels ci-après :
- les traitements, salaires, pensions, et rentes viagères ;
- les revenus de capitaux mobiliers ;
- les revenus fonciers ;
- les bénéfices des activités artisanales, industrielles et commerciales ;
- les bénéfices des exploitations agricoles ;
- les bénéfices des professions non commerciales et assimilées.
Sous-Section I :
PERSONNES IMPOSABLES
ARTICLE 25.- (nouveau) Sous réserve des dispositions des conventions internationales et de celles de l’article 27 ci-après, l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques est dû par toute personne physique ayant au Cameroun son domicile fiscal.
(1) Sont considérées comme ayant au Cameroun un domicile fiscal :
a) les personnes qui ont au Cameroun leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;
b) celles qui exercent au Cameroun une activité professionnelle salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;
c) celles qui ont au Cameroun le centre de leurs intérêts économiques.
(2) Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal au Cameroun, les fonctionnaires ou agents de l’Etat exerçant leurs fonctions dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis à l’impôt dans ce pays.
(3) Les personnes dont le domicile fiscal est situé hors du Cameroun, sont passibles de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques quant à leurs gains de source camerounaise.
(4) Sont également passibles de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques, les personnes de nationalité camerounaise ou étrangère ayant ou non leur domicile fiscal au Cameroun qui recueillent des bénéfices ou revenus dont l’imposition est attribuée au Cameroun par une convention internationale relative à l’élimination de la double imposition.
ARTICLE 26.- (nouveau) Les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple n’ayant pas opté pour l’Impôt sur les Sociétés sont personnellement soumis à l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.
Il en est de même des membres des sociétés civiles (personnes physiques), des sociétés en participation et des sociétés de fait non passibles de l’Impôt sur les Sociétés.
Sous-Section II :
EXEMPTIONS
ARTICLE 27.- (nouveau) Sont affranchis de l’Impôt sur le Revenu des personnes physiques :
(1) les agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires de nationalité étrangère, mais seulement dans la mesure où le pays qu’ils représentent accorde des avantages analogues aux agents diplomatiques et consulaires camerounais ;
(2) les personnes physiques soumises à l’impôt libératoire.
Sous-Section III :
LIEU D’IMPOSITION
ARTICLE 28.- (nouveau) Si le contribuable a une résidence unique au Cameroun, l’impôt est établi au lieu de cette résidence.
S’il possède plusieurs résidences au Cameroun, il est assujetti à l’impôt au lieu où il est réputé posséder sa résidence principale.
Les personnes domiciliées à l’étranger, les fonctionnaires et agents de l’Etat exerçant leurs fonctions dans un pays étranger sont, lorsqu’ils sont redevables de l’Impôt sur le Revenu des personnes physiques et lorsqu’ils ne possèdent pas de résidence au Cameroun, imposables, les premières au lieu de leurs principaux intérêts au Cameroun, et les seconds au siège du Service qui les administre.
section II :
DETERMINATION DE L’ASSIETTE DE L’IMPOT SUR
LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES
ARTICLE 29.- (nouveau) L’assiette de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques est constituée par la somme des différents revenus nets catégoriels, dont dispose le contribuable au titre d’une année d’imposition, majorée le cas échéant, des bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles il se livre, après abattement d’un montant forfaitaire de 500 000 F CFA.
Les revenus nets catégoriels sont déterminés par les dispositions qui suivent.
Sous-Section I :
Des traitements, salaires, pensions et
rentes viagèresI - REVENUS IMPOSABLES
ARTICLE 30.- (nouveau) Sont imposables, les revenus provenant des Traitements, des Salaires, Indemnités, Emoluments, des Pensions et Rentes viagères, et les Gains réalisés par les producteurs d’assurance, les voyageurs-représentants-placiers, lorsque l’activité rétribuée s’exerce au Cameroun.
Les pensions et rentes viagères sont réputées perçues au Cameroun lorsque le débiteur y est établi.
II - EXONERATIONS
ARTICLE 31.- (nouveau) Sont affranchis de l’impôt :
1. les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi, dans la mesure où elles sont effectivement utilisées conformément à leur objet et ne sont pas exagérées ;
2. les allocations ou avantages à caractère familial ;
3. les allocations, indemnités et prestations servies sous quelque forme que ce soit par l’Etat, les Collectivités et Etablissements publics en vertu des lois et décrets d’assistance et d’assurance ;
4. les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d’accidents du travail ou à leurs ayants-droit ;
5. les rentes viagères servies en représentation de dommages-intérêts en vertu d’une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d’un préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l’obligeant à avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;
6. le complément forfaitaire de solde servi aux fonctionnaires ;
7. les pensions pour blessures et invalidité accordées aux hommes qui ont servi aux forces armées ;
8. les bourses d’études ;
9. le capital reçu à titre de pension ou d’indemnité pour décès ou en compensation consolidée pour décès ou blessures ;
10. les majorations de salaires résultant de l’application de l’index de correction servi aux fonctionnaires et agents de l’Etat des missions diplomatiques et consulaires en poste à l’étranger ;
11. les gratifications allouées aux travailleurs à l’occasion de la remise des médailles du travail par le Ministère chargé du Travail.
III - DETERMINATION DE LA BASE D’IMPOSITION
ARTICLE 32.- (nouveau) Pour la détermination de la base d’imposition, il est tenu compte du montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères ainsi que de tous les avantages en nature ou en argent accordés aux intéressés.
ARTICLE 33.- (nouveau) (1) L’estimation des avantages en nature est faite selon le barème ci-après, appliqué au salaire brut taxable.
- logement 15%,
- électricité 4%,
- eau 2%,
- par domestique 5%,
- par véhicule 10%,
- nourriture 10%
(2) Toute indemnité en argent représentative d’avantages en nature doit être comprise dans la base d’imposition dans la limite des taux prévus ci-dessus, sauf disposition expresse les exonérant.
ARTICLE 34.- (nouveau) Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en nature ou en argent accordés, les frais professionnels calculés forfaitairement au taux de 20% ainsi que les cotisations versées à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) au titre de la retraite obligatoire.
Sous-Section II :
DES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS
I - REVENUS IMPOSABLES
ARTICLE 35.- (nouveau) Sont imposables au titre des revenus de capitaux mobiliers :
a) les produits des actions, parts de capital et revenus assimilés ;
b) les revenus des obligations ;
c) les revenus des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants ;
d) les gains réalisés à l’occasion de la cession d’actions, d’obligations et autres
parts de capital.
A - PRODUITS DES ACTIONS, PARTS DE CAPITAL ET REVENUS ASSIMILES
ARTICLE 36.- (nouveau) Ne sont pas considérés comme revenus distribués, les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursement d’apports ou de primes d’émission. Toutefois, une répartition n’est réputée présenter ce caractère que si tous les bénéfices et réserves autres que la réserve légale ont été auparavant répartis.
ARTICLE 37.- (nouveau) Ne sont pas considérés comme des apports pour l’application de la disposition ci-dessus :
a) les réserves incorporées au capital ;
b) les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion) à l’occasion d’une fusion de sociétés ;
c) les amortissements de tout ou partie de leur capital, parts d’intérêts ou de commandite effectués par les sociétés concessionnaires de l’Etat, des communes ou autres collectivités publiques lorsque ces amortissements sont justifiés par la caducité de tout ou partie de l’actif social notamment par dépérissement progressif ou par l’obligation de remise de la concession à l’autorité concédante ;
d) les remboursements consécutifs à la liquidation de la société et portant sur le capital amorti, à concurrence de la fraction ayant, lors de l’amortissement, supporté au Cameroun l’impôt sur le revenu des personnes physiques ;
e) les sommes mises à la disposition des associés dès lors qu’elles constituent la rémunération d’un prêt, d’un service ou d’une fonction et qu’elles sont valablement comprises dans les charges déductibles pour l’assiette de l’Impôt sur les Sociétés ;
f) les sommes attribuées aux remboursements des actionnaires pour le rachat de leurs titres par une société d’investissement.
ARTICLE 38.- (nouveau) En cas de fusion de sociétés, les attributions gratuites d’actions ou parts de capital de la société absorbante ou nouvelle aux membres de la société absorbée ne sont pas considérées comme des attributions imposables au regard de l’article 36 alinéa 2 -b du présent Code, si la société absorbante ou nouvelle a son siège social au Cameroun.
ARTICLE 39.- (nouveau) Lorsqu’une société par actions ou à responsabilité limitée possède soit des actions nominatives d’une société par actions, soit des parts d’intérêts d’une société à responsabilité limitée, l’Impôt sur le Revenu des personnes physiques est liquidé sur l’intégralité des dividendes et autres produits distribués ; mais, dans la mesure où les sommes distribuées au titre d’un exercice correspondent aux produits desdites participations encaissés au cours d’un même exercice, l’impôt que ces produits ont supporté est imputé sur le montant de l’impôt dont la société sus-visée est redevable.
Le bénéfice des dispositions qui précèdent est accordé à condition :
1. que les actions ou parts d’intérêts possédées par la société mère représentent au moins 25% du capital de la société filiale ;
2. que les sociétés-mères et leurs filiales aient leur siège social au Cameroun ou dans un Etat de la CEMAC ;
3. que le montant de l’impôt supporté par la société filiale soit égal à celui qu’elle aurait supporté dans l’Etat d’imposition de la société-mère ;
4. que les actions ou parts d’intérêts attribuées à l’émission soient toujours restées inscrites au nom de la société participante, ou, s’il ne s’agit pas de titres souscrits lors de leur émission, que celle-ci prenne l’engagement de les conserver pendant deux années consécutives au moins sous la forme nominative.
La rupture de cet engagement est sanctionnée par l’imposition des revenus indûment exonérés sans préjudice des pénalités applicables pour insuffisance de déclaration.
B - REVENUS DES OBLIGATIONS
ARTICLE 40.- (nouveau) Sont considérés comme revenus des obligations au sens des présentes dispositions :
1. les intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations, effets publics et tous autres titres d’emprunt négociables émis par les communes et les établissements publics camerounais, les associations de toutes natures et les sociétés, compagnies et entreprises quelconques, financières, industrielles, commerciales ou civiles camerounaises ;
2. les produits, lots et primes de remboursement payés aux porteurs des obligations émises au Cameroun.
Les revenus des obligations sont taxables tant à l’impôt sur le Revenu des personnes physiques que, le cas échéant, à l’Impôt sur les Sociétés.
C - REVENUS DE CREANCES, DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS
ARTICLE 41.- (nouveau) Sont considérés comme revenus de capitaux mobiliers appartenant à cette catégorie, lorsqu’ils ne figurent pas dans les recettes provenant de l’exercice d’une profession industrielle, commerciale, non commerciale, artisanale ou agricole, ou d’une exploitation minière, les intérêts, arrérages et tous autres produits :
1. des créances hypothécaires, privilégiées ou chirographaires, à l’exclusion de celles représentées par des obligations, effets publics et autres titres d’emprunt négociables entrant dans les dispositions de l’article 40 du présent Code ;
2. des dépôts de sommes d’argent à vue ou échéance fixe, quel que soit le dépositaire et quelle que soit l’affectation du dépôt ;
3. des cautionnements en numéraire ;
4. des comptes courants.
D - GAINS SUR CESSION D'ACTIONS, D'OBLIGATIONS ET AUTRES PARTS DE
CAPITALARTICLE 42.- (nouveau) Sont imposables à l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques, les plus-values nettes globales réalisées à l’occasion de la cession d’actions, d’obligations et autres parts de capital effectuée par les particuliers, à titre occasionnel ou habituel, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un établissement financier.
II - EXONERATIONS
ARTICLE 43.- (nouveau) Sont affranchis de l’Impôt sur le Revenu des personnes physiques :
- les intérêts des comptes d’épargne pour les placements ne dépassant pas 10 millions de francs ;
- les intérêts des comptes d’épargne logement ;
- les intérêts de bons de caisse ;
- les plus-values nettes globales visées à l’article 42 du présent Code, dès lors que leur montant est inférieur ou égal à 500 000 francs CFA.
III - DETERMINATION DE LA BASE D’IMPOSITION
ARTICLE 44.- (nouveau): Le revenu imposable est déterminé :
1. pour les produits des actions, parts de capital et revenus assimilés, par le montant brut des dividendes versés ;
2. pour les obligations, effets publics et emprunts, par l’intérêt ou le revenu distribué durant l’exercice ;
3. pour les primes de remboursement, par la différence entre la somme remboursée et le taux d’émission des emprunts ;
4. pour les revenus des créances, dépôts et cautionnements, par le montant brut des intérêts, arrérages et tous autres produits des valeurs désignées à l’article 41 du présent Code ;
5. pour les cessions d’actions, d’obligations et autres parts de capital, par la plus-value nette globale résultant de la compensation effectuée entre les plus ou moins values réalisées au cours de l’exercice sur chaque catégorie de titres détenus par le contribuable.
La plus ou moins value de chaque opération de cession effectuée au cours de l’exercice s’obtient par différence entre le prix de cession des titres concernés et leur prix d’achat ou leur valeur d’attribution en cas d’acquisition de ces titres lors de la constitution d’une société ou de l’augmentation de son capital.
En cas de moins-value nette globale constatée au cours d’un exercice, cette dernière est reportable sur les plus-values nettes globales éventuelles des quatre exercices suivants.
IV - REMUNERATIONS OCCULTES
ARTICLE 45.- (nouveau) Les sociétés et autres personnes morales passibles de l’Impôt sur les Sociétés sont assujetties à l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques à raison du montant global des sommes que, directement ou par l’entremise d’un tiers, ces sociétés ou personnes morales ont versées au cours de la période retenue pour l’établissement de l’Impôt sur les Sociétés à des personnes dont elles ne révèlent pas l’identité.
Ces revenus sont taxés à l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques au taux le plus élevé.
Les impositions sont assorties d’une pénalité de 100% non susceptible de transaction.
L’application de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques auxdites sociétés ou personnes morales ne met pas obstacle à l’imposition des sommes visées ci-dessus au nom de leurs bénéficiaires, lorsque ceux-ci peuvent être identifiés par l’administration.
Sous-Section III :
DES REVENUS FONCIERS
I -REVENUS IMPOSABLES
ARTICLE 46.- (nouveau) Sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu’ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d’une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d’une exploitation agricole ou d’une profession non commerciale :
1. les revenus provenant de la location des immeubles bâtis et non bâtis sis au Cameroun ;
2. les plus-values réalisées par les personnes physiques sur les immeubles bâtis ou non bâtis acquis à titre onéreux ou gratuit ;
3. les parts d’intérêts des membres des sociétés civiles immobilières n’ayant pas opté pour l’Impôt sur les Sociétés.
II - EXONERATIONS
ARTICLE 47.- (nouveau) Ne sont pas soumis à l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques, les revenus des immeubles appartenant à l’Etat et aux collectivités territoriales décentralisées.
III - DETERMINATION DE LA BASE D’IMPOSITION
ARTICLE 48.- (nouveau) 1) Le revenu net imposable est égal à la différence entre le montant du revenu brut effectivement encaissé et le total des charges de la propriété, admises en déduction.
2) Les charges de la propriété, déductibles pour la détermination du revenu net sont fixées forfaitairement à 30 % du revenu brut, sauf justification des frais réels exposés.
3) La plus-value imposable visée à l’article 46 alinéa 2 du présent Code est égale à la différence entre le prix déclaré par les parties et la valeur du bien à la dernière mutation. La valeur du bien à la dernière mutation comprend, le cas échéant, les frais de construction et/ou de transformation de l’immeuble dûment justifiés.
Pour la détermination de la base imposable de la plus-value, il est tenu compte, comme charges déductibles :
- des frais réels afférents à la dernière mutation, lorsque celle-ci avait été faite à titre onéreux,
- des frais réels afférents à la dernière mutation, non compris les droits d’enregistrement, lorsque cette mutation a été faite à titre gratuit.
ARTICLE 49.- (nouveau) Dans l’hypothèse où la détermination de la base imposable telle que définie à l’article 48 ci-dessus aboutit à la constatation d’un déficit, celui-ci est imputable sur les revenus fonciers des quatre exercices suivants.
Sous-Section IV :
DES BENEFICES ARTISANAUX, INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
I - REVENUS IMPOSABLES
ARTICLE 50.- (nouveau) Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux pour l’application de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques, les bénéfices réalisés par des personnes physiques dans des entreprises exploitées au Cameroun et provenant de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle, artisanale ou d’une exploitation minière ou forestière.
Il en est de même des bénéfices réalisés par :
- les concessionnaires des mines et des carrières;
- les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières ;
- les titulaires des permis d’exploitation des mines et des carrières ;
- les explorateurs des mines de pétrole et de gaz combustible.
ARTICLE 51.- (nouveau) Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices réalisés par les personnes physiques ci-après :
- les personnes se livrant à des opérations d’intermédiaires pour l’achat ou la vente des immeubles ou de fonds de commerce ou qui, habituellement, achètent en leur nom les mêmes biens en vue de les revendre ;
- les personnes qui procèdent au lotissement et à la vente après exécution des travaux d’aménagement et de viabilité, de terrains leur appartenant ;
- les personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier et du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d’industrie ;
- les personnes qui louent ou sous-louent en meublé tout ou partie des immeubles leur appartenant ;
- les personnes qui, à titre principal ou accessoire, exploitent des casinos.
II - DETERMINATION DE LA BASE D’IMPOSITION
ARTICLE 52.- (nouveau) (1) Le bénéfice imposable des contribuables soumis au régime de base prévu à l’article 61 ci-dessous est déterminé par application au chiffre d’affaires réalisé par le contribuable du taux de bénéfice fixé par décret.
(2) Le bénéfice imposable des contribuables soumis au régime simplifié est constitué par l’excédent brut des recettes sur les dépenses nécessaires à l’exploitation.
Sous-Section V :
DES BENEFICES AGRICOLES
I - REVENUS IMPOSABLES
ARTICLE 53.- (nouveau) Sont considérés comme bénéfices de l’exploitation agricole pour l’application de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques, les revenus réalisés soit par les fermiers, métayers, colons partiaires, soit par les propriétaires exploitant eux-mêmes.
II- DETERMINATION DE LA BASE D’IMPOSITION
ARTICLE 54.- (nouveau) Le bénéfice réalisé par les exploitants agricoles soumis au régime de base est déterminé dans les conditions prévues à l’article 52 du présent code.
ARTICLE 55.- (nouveau) Le bénéfice des exploitants agricoles soumis au régime simplifié est constitué par l’excédent des recettes provenant de la culture, de l’élevage et des autres produits sur les dépenses nécessitées par l’exploitation au cours de l’exercice.
Il est en outre tenu compte pour cette détermination d’une part, de la production stockée à la clôture de l’exercice, et d’autre part, des amortissements des éléments de l’actif immobilisé, dans les conditions fixées à l’article 7-D du présent Code.
Les règles d’imposition des plus-values prévues aux articles 8 à 10 du présent Code sont également applicables.
Sous-Section VI :
DES BENEFICES DES PROFESSIONS NON COMMERCIALES
I - REVENUS IMPOSABLES
ARTICLE 56.- (nouveau) (1) Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants, les revenus non salariaux des sportifs et artistes et les bénéfices de toutes opérations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou revenus.
(2) Ces bénéfices comprennent notamment :
- les produits des opérations de bourse effectuées par des particuliers ;
- les produits de droits d’auteurs perçus par les écrivains ou compositeurs et par leurs héritiers ou légataires ;
- les produits perçus par les inventeurs au titre, soit de la concession de licences d’exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabrique ou formules de fabrication.
(3) Les greffiers titulaires de leurs charges sont passibles de l’Impôt sur le Revenu des personnes physiques, des professions non commerciales, suivant les règles applicables aux bénéfices des charges et offices, d’après le montant de leur bénéfice net déterminé sous déduction des traitements et indemnités qui leur sont alloués et qui sont rangés dans la catégorie des traitements et salaires.
II - DETERMINATION DE LA BASE D’IMPOSITION
ARTICLE 57.- (nouveau) A l’exception des professions libérales, le bénéfice des contribuables soumis au régime simplifié est constitué par l’excédent des recettes sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession. Toutefois, en ce qui concerne les rémunérations pour frais d’études, de consultation ou d’assistance payées aux personnes domiciliées à l’étranger, elles ne sont déductibles que dans la limite de 15% du chiffre d’affaires.
Sous réserve des dispositions de l’article 8 du présent Code, il est tenu compte des gains ou des pertes provenant, soit de la réalisation des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d’offices, ainsi que de toutes les indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l’exercice de la profession ou du transfert de la clientèle.
ARTICLE 58.- (nouveau) Le bénéfice imposable des contribuables soumis au régime de base est déterminé par application au chiffre d’affaires réalisé par le contribuable, du taux de bénéfice fixé par décret.
ARTICLE 59.- (nouveau) En ce qui concerne la production littéraire, scientifique et artistique dont les revenus ne sont pas recueillis annuellement, le bénéfice imposable peut, à la demande des intéressés, être déterminé en retranchant de la moyenne des recettes de l’année de l’imposition et des deux années précédentes, la moyenne des dépenses de ces mêmes années.
Les contribuables qui adoptent ce mode d’évaluation pour une année quelconque ne peuvent revenir sur leur option pour les années suivantes et sont obligatoirement soumis au régime du réel en ce qui concerne les bénéfices provenant de leur production littéraire, scientifique ou artistique.
Sous-Section VII :
DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX BENEFICES ARTISANAUX, INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX, AUX BENEFICES AGRICOLES ET AUX BENEFICES NON COMMERCIAUX.
I - DES REGIMES D’IMPOSITION
A/ PRINCIPE GENERAL
ARTICLE 60.- (nouveau) Les entreprises individuelles passibles de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques au titre des bénéfices artisanaux, industriels, et commerciaux, des bénéfices agricoles, et des bénéfices non commerciaux, sont imposables, suivant les régimes ci-après, déterminés en fonction du chiffre d’affaires réalisé :
- Régime de base ;
- Régime simplifié ;
- Régime du réel.
ARTICLE 61.- (nouveau) (1) Relèvent du régime de base : les entreprises individuelles qui réalisent un chiffre d’affaires annuel hors taxes compris entre 15 et 60 millions. Toutefois, les contribuables soumis à ce régime peuvent opter pour le régime simplifié. L’option est irrévocable pour une période de trois ans et emporte également option pour le même régime à la Taxe sur la Valeur Ajoutée. A cet effet, ils doivent notifier leur choix au Chef de Centre des Impôts territorialement compétent avant le 1er février de l’année d’imposition.
(2) Relèvent du régime simplifié : les entreprises individuelles qui réalisent un chiffre d’affaires annuel hors taxes supérieur à 60 millions et jusqu’à 100 millions de francs. Toutefois, les contribuables soumis à ce régime peuvent opter pour le régime du réel. L’option est irrévocable pour une période de trois ans et emporte également option pour le même régime à la Taxe sur la Valeur Ajoutée. A cet effet, ils doivent notifier leur choix au Centre des Impôts territorialement compétent avant le 1er février de l’année d’imposition.
(3) Relèvent du régime du réel : les entreprises individuelles qui réalisent un chiffre d’affaires annuel hors taxes supérieur à 100 millions de francs.
ARTICLE 62.- (nouveau) Les entreprises individuelles dont le chiffre d’affaires passe au-dessous des limites du seuil sont maintenues dans leur régime initial pendant une période de deux ans.
B/ EXCEPTIONS
ARTICLE 63.- (nouveau) (1) Nonobstant les dispositions de l’article 61 ci-dessus, relèvent du régime du réel, les exploitants forestiers, les officiers publics ministériels, les professions libérales, quel que soit le chiffre d’affaires réalisé.
(2) Le bénéfice des sociétés visées à l’article 26 est déterminé, dans tous les cas, dans les conditions prévues pour les exploitants individuels imposables d’après le régime du réel, à l’exception des sociétés civiles immobilières qui relèvent des revenus fonciers lorsqu’elles n’ont pas opté pour l’Impôt sur les Sociétés.
Les associés ou participants de ces sociétés sont censés avoir acquis la disposition de leur part de bénéfices à la clôture de l’exercice comptable de la société.
ARTICLE 64.- (nouveau) Régimes spécifiques des transporteurs interurbains de personnes :
1. relèvent du régime simplifié les transporteurs interurbains de personnes par minibus et cars de moins de cinquante (50) places exploitant au plus cinq (05) véhicules.
2. sont soumis au régime du réel :
- les transporteurs interurbains de personnes par minibus et cars de moins de cinquante (50) places exploitant plus de cinq véhicules ;
- les transporteurs interurbains de personnes par cars d’au moins cinquante (50 ) places quel que soit le nombre de véhicules exploités.
3. les transporteurs de personnes ne sont pas soumis au régime de base.
II - DETERMINATION DU BENEFICE DES CONTRIBUABLES SOUMIS AU
REGIME DU REEL
ARTICLE 65.- (nouveau) Le bénéfice imposable des contribuables soumis au régime du réel est déterminé comme en matière d’impôt sur les sociétés.
Sous-Section VIII :
TAXATION D’APRES LES SIGNES EXTERIEURS DE RICHESSE
ARTICLE 66.- (nouveau) Est taxé d’office à l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques d’après les signes extérieurs de richesse, tout contribuable dont les dépenses personnelles ostensibles et notoires sont supérieures aux revenus qu’il déclare ou tout contribuable, qui, dans les mêmes conditions, n’a pas souscrit de déclaration.
Le revenu global imposable est déterminé en appliquant à certains éléments de train de vie, le barème ci-dessous. En cas de contestation, la charge de la preuve incombe à l’Administration.
Les autres dépenses d’entretien non comprises dans ce barème sont prises en compte pour leur montant réel. La différence entre l’évaluation des éléments de train de vie d’un contribuable et les revenus qu’il déclare est établie lorsque la somme forfaitaire résultant de l’application des dispositions prévues aux paragraphes précédents excède d’au moins 40% le revenu net déclaré au cours de l’un des deux derniers exercices.
Pour l’application des dispositions qui précèdent, la valeur locative est déterminée soit au moyen de baux écrits dûment enregistrés, soit par comparaison de locaux dont le loyer aura été régulièrement constaté ou notoirement connu.
Lorsque le contribuable dispose simultanément d’au moins quatre éléments caractéristiques de train de vie, le revenu forfaitaire correspondant à ces éléments est majoré de 25%.
En cas d’évaluation du revenu brut à travers les consommations d’eau, d’électricité et de téléphone, le contribuable est autorisé à faire état de ses charges déductibles.
Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d’imposition d’un contribuable comprennent également ceux de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants directs lorsque ces derniers ne déclarent pas de revenus propres.
Toutefois, lorsque le revenu ainsi constitué provient en totalité ou en partie du fait que le contribuable