LOI n° 2000/08 du 30 JUIN PORTANT LOI DE FINANCES DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN POUR LEXERCICE 2000/2001 |
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| LAssemblée
Nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
PREMIERE PATRIE TITRE UNIQUE REGLEMENT DE LEXERCICE 1998/1999 ARTICLE PREMIER :Sont constatées sur le budget de lEtat pour lexercice 1998/1999 les recettes dun montant de 1 049 732 809 236 francs CFA se répartissant ainsi quil suit :
ARTICLE DEUXIEME : Sont constatées sur le même budget les dépenses dun montant de 1 046 323 929 723 francs CFA se répartissant ainsi quil suit :
ARTICLE TROISIEME: Les recettes et les dépenses du budget consolidé de lEtat pour lexercice 1998/1999 sont définitivement arrêtées comme suit :
DEUXIEME PARTIE BUDGET DE LEXERCICE 2000/2001 TITRE PREMIER : DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIERES RELATIVES AUX RESSOURCES CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE QUATRIEME : Les impôts, contributions, redevances, produits et revenues publics de la République du Cameroun continueront dêtre perçus conformément aux textes en vigueur, sous réserve des dispositions de la présente loi. CHAPITRE DEUXIEME : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS DE DOUANE ARTICLE CINQUIEME :1°-Le taux de prélèvement applicable aux bois en grumes livrés au point franc industriel est fixé à 17,5% e la valeur FOB de lessence concernée. 2°- (1) Les produits pétroliers importés ou acquis localement sont soumis au paiement préalable des droits et taxes en vigueur. (2) Les exportateurs des produits pétroliers à destination des pays de la sous-région sont couvertes par une caution bancaire garantissant le recouvrement de lensemble des droits et taxes dus. (3) La récupération des droits et taxes est autorisée sue justification de leffectivité des exportations des produits pétroliers concernés. (4) Le soutage international et le ravitaillement de bateaux de pêche industrielle et artisanale sont régis par des dispositions particulières. (5) Les importations des produits pétroliers effectuées par les opérateurs implantés dans les autres pays de la sous- région et financées par les devises de ces pays, restent soumises au régime du transit communautaire. Les modalités dapplication des dispositions ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.3°- Sont supprimées, les surtaxes temporaires à limportation conformément aux dispositions de lActe 7/93-UDEAC-556-SE1 DU 4 Juin 1993. 4°- Le taux de prélèvement applicable aux bois ouvrés et semi-ouvrés exportés ou livrés aux points francs industriels par les usines de transformation soumises au régime de droits communs prévu à larticle cinquième de la Loi de finances pour lexercice 1998/1999, est supprimé. 5°- La taxe dite <<taxe sur linspection et le contrôle des produits à lexportation>>, prévue par larticle huit de la Loi de finances pour lexercice 1994/1995 est supprimée.
CHAPITRE TROISIEME : DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE GENERAL DES IMPÔTS ARTICLE SIXIEME : Les dispositions des articles 39,40,166,173,209 à 215 du Code Général des Impôts sont modifiées ou complétées comme suit : Article 39 (nouveau) : Tout contribuable susceptible dêtre assujetti à limpôt sur le revenu des personnes physiques est tenu de souscrire avant le 30 Septembre de chaque année et de faire parvenir au Chef de Centre des Impôts du lieu dimposition, tel quil est défini à larticle précédent, une déclaration détaillée des revenus dont il a disposé au cours de lannée fiscale écoulée. Il en est accusé réception sur demande de lintéressé. A déclaration est établie selon un formulaire réglementaire et doit comporter toutes indications utiles relatives à létat civil, à la situation et aux charges de famille du contribuable, à ses revenus classés par catégories et aux charges normalement déductibles. Elle est adressée par voie postale au Chef de Centre des Impôts. Elle peut également être remise en mains propres à ce dernier. Article 40 alinéa 3(nouveau) : Tout contribuable relevant de limpôt sur le revenu des personnes physiques peut faire lobjet dun vérification de sa situation fiscale densemble. J- Obligations déclaratives Article 166 (nouveau) : (1) Toute personne physique ou morale assujettie en sa qualité de redevable légal au paiement dimpôt, droit ou taxe dun acompte dimpôt, droit ou taxe, ou désignée pour procéder à des revenus dimpôts à la source en vertu des dispositions légales ou réglementaires est tenue de souscrire des déclarations selon le modèle fourni par ladministration fiscale, accompagnées des documents annexes obligatoires, dans les quinze jours qui suivent la période au titre de laquelle limpôt est dû. (2) Les dispositions ci-dessus sappliquent également aux redevables des taxes et redevances forestières. Article 173 (nouveau) in fine: Pour les ventes de produits pétroliers par les gérants des stations services, lassiette de la patente est constituée par le montant de la marge arrêtée par les marketers. Article 209 à 215 CGI : Taxe dapprentissage (supprimés).
CHAPITRE QUATRIEME : DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ARTICLE SEPTIEME : Les dispositions de larticle septième de la Loi de finances n°99/007 du 30 Juin 1999 sont modifiées et/ou complétées comme suit : Article 3 : Opérations imposables : 9°-(nouveau) : Les ventes de produits pétroliers importés ou produits au Cameroun. Le reste sans changement. Article 4 (nouveau) : Sont exonérés de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) : 1°- b) (nouveau) : les opérations immobilières de toutes natures réalisées par des non professionnels. e)(nouveau) : les jeux de hasard et de divertissement à lexception des recettes du Pari Mutuel Urbain du Cameroun et de la Loterie Nationale. f)(nouveau) : les mutations de droits réels immobiliers et les mutations de fonds de commerce soumises au droit de mutation ou à une imposition équivalente. 8° a)(nouveau) : les biens de première nécessité figurant à lannexe 1 ainsi que leurs intrants, notamment les pesticides, les intrants des produits délevage et de pêche utilisés par les producteurs, à condition que ces produits soient exonérés. c)(nouveau) : les petits matériels de pêche, les semences, les engins et les matériels agricoles, leurs intrants ainsi que les pièces détachées destinées aux usines de fabrication de ces engins et matériels. d)- les produits pétroliers destinés aux entreprises de pêche dans la limite des quotas trimestriels de consommation autorisés par ladministration fiscale. e)- les ventes des produits pétroliers destinés à lavitaillement des aéronefs des sociétés ayant leur siège social au Cameroun. 10°- les opérations de composition, dimpression, dimportation et de vente de journaux et périodiques à lexclusion des recettes de publicité, les intrants et les biens déquipement destinés à ces opérations acquis par les sociétés de presse et dédition de journaux et de périodiques. 14°- les contrats dassurance vie et dassurance maladie Le reste sans changement. BASE DIMPOSITION Article 18 (nouveau) : Les taux de TVA et du droit daccises sont, sous réserve des conventions, fixés de la manière suivante : 4°- le taux zéro sapplique aux exportations des produits taxables et aux opérations assimilées, notamment les opérations réalisées par les zones franches et les points francs industriels. Le reste sans changement. MODALITES DE PERCEPTION Article 24, 3 (nouveau) : Les crédits dimpôts générés par le mécanisme de déduction sont imputables sur la TVA des périodes ultérieures jusquà épuisement sans limitation de délai. Les déductions concernant la TVA retenue à la source ne peuvent être validées que sur présentation des quittances de reversement. Les crédits de TVA peuvent faire lobjet de compensation et éventuellement de remboursement à condition que leurs bénéficiaires ne soient pas débiteurs des impôts et taxes compensables de quelque nature que ce soit et que ces crédits soient justifiés. Ils sont remboursables :
Le reste sans changement. Article 40 (nouveau) : Ladministration fiscale peut se faire présenter les factures, la comptabilité matières et les livres, les registres et les documents professionnels pouvant se rapporter à des opérations ayant donné lieu ou devant donner lieu à facturation de la TVA, et pro céder à la constatation matérielle des éléments physiques de lexploitation. Elle peut également se faire présenter tous les documents douaniers justifiant la perception de la TVA à limportation, la réalité dune exportation, ou lapplication dun régime suspensif Lors de la première intervention, un avis de passage est remis au contribuable. Article 41 (nouveau) : Chaque intervention fait lobjet dun procès- verbal relatant les opérations effectuées. Dans les trente (30) jours qui suivent la dernière intervention ou la dernière audition, un procès-verbal consignant les manquements constatés ou labsence de tels manquements est rédigé. La liste des pièces ayant permis la constatation, des infractions est annexée au procès-verbal. Le procès-verbal est désigné par les agents ayant participé à lintervention et par lassujetti. Mention est faite de son éventuel refus de signer. Article 42 : (supprimé). ANNEXE I LISTE DES BIENS DE PREMIERES NECESSITE EXONERES
CHAPITRE CINQUIEME : DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE DE LENREGISTREMENT DU TIMBRE ET DE LA CURATELLE ARTICLE HUITIEME : Les dispositions de larticle 390 du Code de lEnseignement, du Timbre et de la Curatelle, sont modifiées et/ ou complétées ainsi quil suit : Article 390 (nouveau) : Le tarif de la taxe à lessieu est gradué et fixé ainsi quil suit, par véhicule et par trimestre :
CHAPITRE SIXIEME : AUTRES DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIERES
DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SPECIALE SUR LES PRODUITS PETROLIERS ARTICLE NEUVIEME : Les dispositions de larticle neuvième de la loi n° 99/007 du 30 Juin 1999 portant loi de finances de la République du Cameroun pour lexercice 1999/2000 sont modifiées et complétées ainsi quil suit : Article 15 : 1°-a) Il est institué une taxe spéciale sur les ventes des produits pétroliers (TSPP) ci-après :
b)(nouveau) Demeure également soumise à la taxe spéciale sur les ventes des produits pétroliers, lutilisation desdits produits par les industries de raffinage et les entreprises de dépôts pétroliers, dans le cadre de leur exploitation, pour leurs besoins ou pour dautres besoins. 4°(nouveau) : Le fait générateur de la taxe spéciale sur les produits pétroliers est constitué par :
Toutefois, les produits pétroliers taxables destinés à lavitaillement des bateaux de pêche sont exonérés da la TSPP dans la limite des quotas trimestriels de consommation autorisés par ladministration fiscale. Le reste sans changement. ARTICLE DIXIEME : Les dispositions de larticle dixième de la loi n° 99/007 du 30 Juin 1999 portant loi de finances de la République du Cameroun pour lexercice 1999/2000 sont modifiées et complétées ainsi quil suit : Article 3 (nouveau) : Pour lexercice 2000/2001, le montant à prélever sur le produit de la taxe spéciale sur les produits pétroliers au titre de la redevance dusage de la route est fixé à vingt deux (22) milliards FCFA.
DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR FORESTIER ARTICLE ONZIEME : Les dispositions de larticle onzième de la loi n° 99/007 du 30 Juin 1999 portant loi de finances de la République du Cameroun pour lexercice 1999/2000 sont modifiées et complétées ainsi quil suit : 2°- REDEVANCE FORESTIERE ANNUELLE La redevance forestière annuelle est constituée du prix plancher et de lordre financière. Le prix plancher est fixé ainsi quil suit :
La redevance forestière annuelle est payée en totalité dès lattribution du titre. Pour les ventes de coupe, la redevance forestière annuelle est payée dans un délai de quarante cinq 545) jours suivant la date de notification de lattribution ou de renouvellement du titre. Pour les concessions, la redevance forestière annuelle est payée dès la première année de la convention provisoire. Elle est payable en trois(3) tranches dégal montant au plus tard le 30 septembre, le 31 décembre et le 31 mars de chaque année. Le produit de la redevance forestière annuelle est réparti de la manière suivante :
Il est institué un fonds de péréquation pour la rationalisation de la répartition du produit de la redevance forestière revenant aux Communes et aux Communautés villageoises. Les modalités de fonctionnement du fonds de péréquation sont fixées par voie réglementaire. 4°- CAUTIONNEMENT : Il est institué un cautionnement bancaire couvrant aussi bien les obligations fiscales et environnementales prescrites par les lois et règlements en vigueur que les obligations prévues dans les cahiers de charges et les plans daménagement. Le cautionnement est constitué près dune banque de premier ordre agréée par lautorité monétaire, dans un délai de quarante cinq (45) jours à compter de la date de notification du titre. Dès le 1er Juillet 2000, tous les titres dexploitation forestière valides ou en cours dattribution sont soumis à la formalité du cautionnement. Le défaut de production de la caution bancaire dans un délai imparti entraîne lannulation doffice du titre dexploitation attribué. Son montant est égal à une fois celui de la redevance forestière annuelle pour le titre concerné. Il est constitué chaque année dans le même délai à compter du premier jour de lexercice fiscal concerné. Toutefois, si en cours dexercice la caution est entièrement réalisée, lexploitant est tenu de la réaliser dans un délai de trente(30) jours à compter de la date de notification de la réalisation de la caution sous peine suspension du titre dexploitation en cause. Si la caution nest pas reconstituée dans un délai de trente(30) jours après la suspension du titre, celui-ci est alors annulé doffice. Les modalités dapplication du présent article sont fixées par voie réglementaire. 7°- SURTAXE A LEXPORTATION. Il est constitué une surtaxe à lexportation en remplacement de la surtaxe progressive pour lexportation de certaines essences en grumes, dans les conditions prévues par la loi forestière. Les taux de la surtaxe à lexportation sont fixés comme suit :
Ces taux peuvent constituer les taux plancher dune procédure compétitive pour lattribution de quotas en volume pour lexportation de certaines essences autorisées. Les modalités dapplication de ces dispositions sont fixées par voie réglementaire. 8°- TAXE DENTRE USINE : Il est constitué en lieu et place du prélèvement à lexportation applicable aux bois ouvrés et semi-ouvrés des unités de transformation soumises au régime du droit commun, une taxe perçue sur les grumes à lentrée desdites usines. Cette taxe est calculée sur le volume réel de chaque grume mesurée sous écorce à lentrée de lusine. son taux est fixée à 2,25% de la valeur FOB. Elle est payée ou retenue à la source par le transformateur dans mes mêmes conditions que la taxe dabattage. Lassiette, le recouvrement et le contrôle fiscal relèvent de la compétence de lAdministration fiscale. Les opérations de contrôle technique des grumes à lentrée des usines relèvent de la compétence de lAdministration Forestière. Les modalités dapplication des dispositions ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.
DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR MINIER ARTICLE DOUZIEME : Les dispositions de larticle douzième de la loi n° 99/007 du 30 Juin 1999 portant loi de finances de la République du Cameroun pour lexercice 1999/2000 sont complétées ainsi quil suit : Article 13 (nouveau) : La taxe à lextraction des produits de carrière et de redevance sur la production des eaux de source, des eaux minérales et des eaux thermominérales sont liquidées au vu des déclarations mensuelles souscrites par les redevables. La déclaration y relative accompagné du chèque correspondant est déposé à la Direction des Impôts au plus tard le quinze du mois suivant les produits extraits au cours du mois précédent. Les sanctions en cas de non-respect des obligations de déclaration et de paiement de la taxe à lextraction des produits de carrière et de la redevance sur la production des eaux sont celles prévues par le Code Général des Impôts en matière de TVA. La taxe à lextraction est retenue à la source par les entreprises industrielles, de travaux publics et par toute autre entreprise inscrite dans la liste arrêtée par le Ministre en charge des Finances. ARTICLE TREIZIEME : Les taux des droits, taxes et redevances minières prévus à larticle 90 de la loi n° 99/013 du 22 Décembre portant code pétrolier sont fixés par voie réglementaire. AUTRES DISPOSITIONS FINANCIERES ARTICLE QUATORZIEME : Les dispositions de larticle 11 de la loi n° 95/010 du 1er Juillet 1995 portant loi de finances de la République du Cameroun pour lexercice 1995/1996 sont complétées ainsi quil suit : Article 11 (nouveau) : Conformément aux dispositions des articles 16, 19 et 33 de lordonnance n° 62/OF/4 du 7 Février 1962 portant régime financier du Cameroun, les recettes générales par lEducation Nationale au titre des services rendus, les fonds de concours de toute provenances, sont directement affectés aux opérations concourant à améliorer la qualité de léducation. (1)Les tarifs des services susvisés et éventuellement les minima des taux de participation aux charges, la répartition et le mode gestion des fonds collectés sont fixés par voie réglementaire. (2)Les dispositions ci-dessus ne sappliquent pas aux établissements publics denseignement primaire, du fait de la gratuité pratiquée dans ces établissements. ARTICLE QUINZIEME : Les dispositions de larticle 13 de la loi n° 90/001 du 29 Juin portant loi de finances de la République du Cameroun pour lexercice 1990/1991 sont modifiées ainsi quil suit : Article 13 (nouveau) : (1)Les recettes générées par les institutions spécialisées relevant du Ministère des Affaires Sociales sont intégralement reversées au fonctionnement de ces institutions. (2)Lassiette et les modalités dutilisation des recettes ainsi affectées sont déterminées par voie réglementaire. (3)La quote-part des recettes à reverser au Ministère de la Jeunesse et des Sports au titre des rencontres sportives est reversé au Trésor Public. ARTICLE SEIZIEME : (1)Lassiette, le recouvrement et le contrôle des impôts, taxes et redevances du secteur de lélevage et de la pêche relèvent de la compétence de ladministration fiscale. (2)Les modalités dapplication de lalinéa (1) ci-dessus sont fixées par voie réglementaire. ARTICLE DIX SEPTIEME : Les taux maxima et les modalités de recouvrement des taxes communales indirectes sont déterminés par voie réglementaire. ARTICLE DIX HUITIEME : (1)La loi n° 87/021 du 17 Décembre 1987 portant création du budget annexe des Postes et Télécommunications est abrogée. (2)Le budget du Ministère des Postes et Télécommunications est repris au budget général de lEtat sous le chapitre 45. (3)Il est créé un acompte dopérations devant accueillir les ressources et permettre le règlement des dépenses de lactivité postale jusquà la mise en place de la Société Nationale des Postes. (4)Les modalités dapplication de lalinéa (3) ci-dessus sont fixées par voie réglementaire. ARTICLE DIX NEUVIEME : Conformément aux dispositions de larticle douzième de la loi n° 99/007 du 30Juin 1999 portant loi de finances de la République du Cameroun pour lexercice 1999/2000, le plafond des taxes à verser au Fonds Spécial de Développement Forestier est fixé à quatre (4) milliards de francs CFA pour lannée 2000/2001. ARTICLE VINGTIEME : Le plafond des ressources affectées à lAutorité Portuaire Nationale au titre de la redevance à payer par les organismes portuaires autonomes, est fixé à un (1) milliard de francs CFA pour lexercice 2000/2001.
TITRE DEUXIEME : VOIES ET MOYENS-ALLOCATIONS DES CREDITS DU BUDGET 2000/2001 CHAPITRE PREMIER :EVALUATION DES RECETTES
ARTICLE VINGT UNIEME : Les produits et revenus applicables au Budget consolidé de la République du Cameroun pour lexercice 2000/2001 sont évalués à 1 476 000 000 000 francs CFA et se décomposent, par rubrique, de la manière suivante :
CHAPITRE DEUXIEME : ARTICLE VINGT DEUXIEME : Les crédits ouverts sur le Budget consolidé de la République du Cameroun en 2000/2001 se chiffrent à 1 476 000 000 000 FCFA et sont ventilés ainsi quil suit :
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