LOI n° 2000/08 du 30 JUIN

PORTANT LOI DE FINANCES DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN POUR L’EXERCICE 2000/2001

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

 

PREMIERE PATRIE

TITRE UNIQUE

REGLEMENT DE L’EXERCICE 1998/1999

 

ARTICLE PREMIER :Sont constatées sur le budget de l’Etat pour l’exercice 1998/1999 les recettes d’un montant de 1 049 732 809 236 francs CFA se répartissant ainsi qu’il suit :

 

NATURE DES RECETTES

PREVISIONS

REALISATIONS

Taux de réalisation

TITRE I : RECETTES PROPRES

903 316 4000 000

867 457 809 236

96,03%

A- RECETTES FISCALES

702 216 4000 000

690 991 557 836

98,40%

IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES

387 800 000 000

424 121 011 110

109,37%

ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE

18 000 000 000

21 744 433 015

120,80%

DROITS DE DOUANE ET AUTRES DROITS

296 416 400 000

245 126 113 711

82,70%

B-RECETTES NON FISCALES

201 100 000 000

176 466 251 400

87,75%

RECETTES DOMANIALES

2 100 000 000

1 700 207 666

80,96%

RECETTES DES SERVICES

18 000 000 000

19 100 201 006

106,11%

REMBOURSEMENTS DES PRETS

7 000 000 000

4 900 000 000

70,00%

REVERSEMENTS ET CAUTIONNEMENTS

3 600 000 000

3 574 924 338

99,30%

PRODUITS DES VALEURS MOBILIERES

2 400 000 000

4 878 806 323

203,28%

RETENUES PENSIONS SUR SALAIRES

18 000 000 000

18 712 112 067

103,96%

RECETTES DE PRIVATISATIONS

10 000 000 000

11 000 000 000

110,00%

REDEVANCE PETROLIERE

140 000 000 000

112 600 000 000

80,43%

TITRE II :AUTRES RECETTES

268 683 600 000

182 275 000 000

67,84%

EMPRUNTS EXTERIEURS

195 400 000 000

140 632 000 000

71,97%

SUBVENTIONS, DONS ET LEGS

56 783 600 000

31 743 000 000

55,90%

AVANCES NON REMBOURSABLES

16 500 000 000

9 900 000 000

60,00%

TOTAL RECETTES BUDGET DE L’ETAT

1 172 000 000 000

1 049 732 809 236

89,57%

ARTICLE DEUXIEME : Sont constatées sur le même budget les dépenses d’un montant de 1 046 323 929 723 francs CFA se répartissant ainsi qu’il suit :

 

NATURE DES DEPENSES

PREVISIONS

REALISATIONS

TAUX DE REALISATION

A-FOCTIONNEMENT COURANT

     
01-PRESIDENCEDE LA REPUBLIQUE

13 928 000 000

13 915 095 881

99,91%

02-SERVICES RATTACHES A LA P.R.C

2 339 000 000

1 689 652 228

72,24%

03-ASSEMBLEE NATIONALE

5 903 000 000

5 851 474 836

99,13%

04-SERVICES DU PREMIER MINISTRE

3 491 000 000

3 473 545 112

99,50%

05-CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

413 000 000

404 764 000

98,01%

06-MIN.RELATIONS EXTERIEURES

12 108 000 000

10 427 289 588

86,12%

07-MIN.ADMINISTRATION TERRITORIALE

17 607 000 000

15 575 819 410

88,46%

08-MINISTERE DE LA JUSTICE

5 424 000 000

5 413 152 012

99,80%

09-COUR SUPREME

397 000 000

382 431 230

96,33%

11-CONTROLE SUPERIEUR DE L’ETAT

795 000 000

794 001 015

99,87%

12-DEL.GENERALE DE LA SURETE DE L’ETAT

31 270 000 000

24 303 847 931

77,72%

13-MINISTERE DE LA DEFENSE

83 181 000 000

70 910 421 841

85,25%

14-MINISTERE DE LA CULTURE

1 227 000 000

1 210 167 002

98,63%

15-MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE

90 572 000 000

109 193 603 200

120,56%

16- MINISTERE DE LA JEUNESSE & SPORTS

5 324 000 000

5 459 762 008

102,55%

17-MINISTERE DE LA COMMUNICATION

2 154 000 000

2 111

98,02%

18-MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUP.

11 174 000 000

350 801

96,51%

19-MIN.RECHERCHE SCIENTIF.&TECH

4 305 000 000

10 784

97,84%

20-MINISTERE DE L’ECONOMIE & FINANCES

17 935 000 000

112 621

95,30%

21-MIN.DEVELOP.INDUST.ET COM.

1 650 000 000

4 212 112 013

85,90%

22-MIN .INVESTISSEMENTS PUBLICS ET A.T.

3 394 000 000

17 092 121 122

88,98%

23-MINISTERE DU TOURISME

1 324 000 000

1 227 791 402

92,73%

30-MINISTERE DE L’AGRICULTURE

19 298 000 000

19 256 212 011

99,78%

31-MIN.ELEVAGE, PECHES& INDUST. ANIM

3 795 000 000

3 584 356 165

94,45%

32-MINISTERE DES MINES, EAU&ENERGIE

1 317 000 000

1 248 839 258

94,82%

33-MIN. DE L’ENVIRONNEMENT & FORET

2 202 000 000

2 166 101 132

98,37%

36-MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

30 038 000 000

28 460 222 834

94,75%

37-MINISTERE URBANISME & HABITAT

7 452 000 000

7 386 114 111

99,12%

38-MINISTERE DE LA VILLE

1 145 000 000

1 125 212 001

98,27%

40-MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

30 559 000 000

30 217 202 323

98,75%

41-MIN.EMPLOI,TRAVAIL&PREV.SOCIALE

1 513 000 000

1 392 560887

92,04%

42-MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

1 881 000 000

1 863 132 131

99,05%

43-MINISTERE DE LA CONDITION FEMININE

744 000 000

731 006 561

98,25%

46-MINISTERE DES TRANSPORTS

1 507 000 000

1 454 672 091

96,53%

50-MIN.FONCT.PUB.& REF.ADMINISTRATIVE

2 980 000 000

2 946 028 123

98,86%

TOTAL :A

420 386 000 000

410 709 846 711

97,70%

       

B-TRANSFERTS ET CHAP. COMMUNS

     
55-DETTE INTERIEURE DE FONCTIONNEMENT

54 000 000 000

45 200 000 000

83,70%

60-INTERVENTIONS DE L’ETAT

29 494 000 000

28 295 000 000

95,60%

65-DEPENSES COMMUNES

31 000 000 000

29 000 000 000

96,45%

TOTAL :B

114 494 000 000

103 295 000 000

90,22%

TOTAL BUDGET FONCTIONNEMENT :C=A+B

534 880 000 000

513 996 610 711

96,10%

D-SERVICE DE LA DETTE PUBLIQUE

     
56-CHARGE DETTE PUBLIQUE EXTERIEURE

318 820 000 000

305 427 319 012

95,80%

57-CHARGE DETTE PUBLIQUE INTERIEURE

89 300 000 000

78 900 000 000

88,35%

TOTAL : D

408 120 000 000

384 327 319 012

94,17%

E-CREDIT D’INVESTISSEMENT PUB.

     
90-OPERATIONS DE DEVELOPPEMENT

196 000 000 000

119 200 000 000

60,82%

91-DEPENSES DE RESTRUCTURATION

8 000 000 000

5 000 000 000

62,50%

92- PARTICIPATIONS&REHABILITATIONS

25 000 000 000

23 800 000 000

95,20%

TOTAL :E

229 000 000 000

148 000 000 000

64,63%

TOTAL DES DEPENSES F=C+D+E

1 172 000 000 000

1 046 323 929 723

89,28%

ARTICLE TROISIEME: Les recettes et les dépenses du budget consolidé de l’Etat pour l’exercice 1998/1999 sont définitivement arrêtées comme suit :

 

BUDGET CONSOLIDE

PREVISIONS

REALISATIONS

 
BUDGET DE L’ETAT

1 172 000 000 000

   
RECETTES RECOUVREES  

1 049 732 809 236

89,57%

DEPENSES REGLEES  

1 046 323 929 723

89,28%

SOLDE

 

3 408 879 513

 
BUDGET ANNEXE POSTES & TELECOM

58 000 000 000

   
RECETTES RECOUVREES  

42 090 068 425

72,57%

DEPENSES REGLEES  

43 219 503 856

74,52%

SOLDE

 

-1 129 435 431

 
RESULTAT GENERAL      
PREVISIONS GLOBALES

1 230 000 000 000

   
RECETTES RECOUVREES  

1 091 822 877 661

88,77%

DEPENSES REGLEES  

1 089 551 669 579

88,58%

SOLDE GENERAL

 

2 271 208 082

 

 

DEUXIEME PARTIE

BUDGET DE L’EXERCICE 2000/2001

TITRE PREMIER :

DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIERES RELATIVES AUX RESSOURCES

CHAPITRE PREMIER :

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE QUATRIEME :

Les impôts, contributions, redevances, produits et revenues publics de la République du Cameroun continueront d’être perçus conformément aux textes en vigueur, sous réserve des dispositions de la présente loi.

 

CHAPITRE DEUXIEME :

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS DE DOUANE

ARTICLE CINQUIEME :

1°-Le taux de prélèvement applicable aux bois en grumes livrés au point franc industriel est fixé à 17,5% e la valeur FOB de l’essence concernée.

2°- (1) Les produits pétroliers importés ou acquis localement sont soumis au paiement préalable des droits et taxes en vigueur.

(2) Les exportateurs des produits pétroliers à destination des pays de la sous-région sont couvertes par une caution bancaire garantissant le recouvrement de l’ensemble des droits et taxes dus.

(3) La récupération des droits et taxes est autorisée sue justification de l’effectivité des exportations des produits pétroliers concernés.

(4) Le soutage international et le ravitaillement de bateaux de pêche industrielle et artisanale sont régis par des dispositions particulières.

(5) Les importations des produits pétroliers effectuées par les opérateurs implantés dans les autres pays de la sous- région et financées par les devises de ces pays, restent soumises au régime du transit communautaire.

Les modalités d’application des dispositions ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.3°- Sont supprimées, les surtaxes temporaires à l’importation conformément aux dispositions de l’Acte 7/93-UDEAC-556-SE1 DU 4 Juin 1993.

4°- Le taux de prélèvement applicable aux bois ouvrés et semi-ouvrés exportés ou livrés aux points francs industriels par les usines de transformation soumises au régime de droits communs prévu à l’article cinquième de la Loi de finances pour l’exercice 1998/1999, est supprimé.

5°- La taxe dite <<taxe sur l’inspection et le contrôle des produits à l’exportation>>, prévue par l’article huit de la Loi de finances pour l’exercice 1994/1995 est supprimée.

 

CHAPITRE TROISIEME :

DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE GENERAL DES IMPÔTS

ARTICLE SIXIEME :

Les dispositions des articles 39,40,166,173,209 à 215 du Code Général des Impôts sont modifiées ou complétées comme suit :

Article 39 (nouveau) : Tout contribuable susceptible d’être assujetti à l’impôt sur le revenu des personnes physiques est tenu de souscrire avant le 30 Septembre de chaque année et de faire parvenir au Chef de Centre des Impôts du lieu d’imposition, tel qu’il est défini à l’article précédent, une déclaration détaillée des revenus dont il a disposé au cours de l’année fiscale écoulée. Il en est accusé réception sur demande de l’intéressé.

A déclaration est établie selon un formulaire réglementaire et doit comporter toutes indications utiles relatives à l’état civil, à la situation et aux charges de famille du contribuable, à ses revenus classés par catégories et aux charges normalement déductibles.

Elle est adressée par voie postale au Chef de Centre des Impôts. Elle peut également être remise en mains propres à ce dernier.

Article 40 alinéa 3(nouveau) : Tout contribuable relevant de l’impôt sur le revenu des personnes physiques peut faire l’objet d’un vérification de sa situation fiscale d’ensemble.

J- Obligations déclaratives

Article 166 (nouveau) : (1) Toute personne physique ou morale assujettie en sa qualité de redevable légal au paiement d’impôt, droit ou taxe d’un acompte d’impôt, droit ou taxe, ou désignée pour procéder à des revenus d’impôts à la source en vertu des dispositions légales ou réglementaires est tenue de souscrire des déclarations selon le modèle fourni par l’administration fiscale, accompagnées des documents annexes obligatoires, dans les quinze jours qui suivent la période au titre de laquelle l’impôt est dû.

(2) Les dispositions ci-dessus s’appliquent également aux redevables des taxes et redevances forestières.

Article 173 (nouveau) in fine: Pour les ventes de produits pétroliers par les gérants des stations services, l’assiette de la patente est constituée par le montant de la marge arrêtée par les marketers.

Article 209 à 215 CGI : Taxe d’apprentissage (supprimés).

 

CHAPITRE QUATRIEME :

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

ARTICLE SEPTIEME :

Les dispositions de l’article septième de la Loi de finances n°99/007 du 30 Juin 1999 sont modifiées et/ou complétées comme suit :

Article 3 : Opérations imposables :

9°-(nouveau) : Les ventes de produits pétroliers importés ou produits au Cameroun.

Le reste sans changement.

Article 4 (nouveau) : Sont exonérés de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) :

1°- b) (nouveau) : les opérations immobilières de toutes natures réalisées par des non professionnels.

e)(nouveau) : les jeux de hasard et de divertissement à l’exception des recettes du Pari Mutuel Urbain du Cameroun et de la Loterie Nationale.

f)(nouveau) : les mutations de droits réels immobiliers et les mutations de fonds de commerce soumises au droit de mutation ou à une imposition équivalente.

8° a)(nouveau) : les biens de première nécessité figurant à l’annexe 1 ainsi que leurs intrants, notamment les pesticides, les intrants des produits d’élevage et de pêche utilisés par les producteurs, à condition que ces produits soient exonérés.

c)(nouveau) : les petits matériels de pêche, les semences, les engins et les matériels agricoles, leurs intrants ainsi que les pièces détachées destinées aux usines de fabrication de ces engins et matériels.

d)- les produits pétroliers destinés aux entreprises de pêche dans la limite des quotas trimestriels de consommation autorisés par l’administration fiscale.

e)- les ventes des produits pétroliers destinés à l’avitaillement des aéronefs des sociétés ayant leur siège social au Cameroun.

10°- les opérations de composition, d’impression, d’importation et de vente de journaux et périodiques à l’exclusion des recettes de publicité, les intrants et les biens d’équipement destinés à ces opérations acquis par les sociétés de presse et d’édition de journaux et de périodiques.

14°- les contrats d’assurance vie et d’assurance maladie

Le reste sans changement.

BASE D’IMPOSITION

Article 18 (nouveau) : Les taux de TVA et du droit d’accises sont, sous réserve des conventions, fixés de la manière suivante :

4°- le taux zéro s’applique aux exportations des produits taxables et aux opérations assimilées, notamment les opérations réalisées par les zones franches et les points francs industriels.

Le reste sans changement.

MODALITES DE PERCEPTION

Article 24, 3 (nouveau) : Les crédits d’impôts générés par le mécanisme de déduction sont imputables sur la TVA des périodes ultérieures jusqu’à épuisement sans limitation de délai. Les déductions concernant la TVA retenue à la source ne peuvent être validées que sur présentation des quittances de reversement.

Les crédits de TVA peuvent faire l’objet de compensation et éventuellement de remboursement à condition que leurs bénéficiaires ne soient pas débiteurs des impôts et taxes compensables de quelque nature que ce soit et que ces crédits soient justifiés.

Ils sont remboursables :

aux entreprises en situation de crédits structurels liés aux retenues à la source ;

dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande aux industriels et aux établissements de crédit-bail ayant réalisé des investissements lourds prévus à l’article 140 du Code Général des Impôts pour lesquels les crédits de Taxe sur la Valeur Ajoutée sont supérieurs à 500 millions de francs.

Le reste sans changement.

Article 40 (nouveau) : L’administration fiscale peut se faire présenter les factures, la comptabilité matières et les livres, les registres et les documents professionnels pouvant se rapporter à des opérations ayant donné lieu ou devant donner lieu à facturation de la TVA, et pro céder à la constatation matérielle des éléments physiques de l’exploitation.

Elle peut également se faire présenter tous les documents douaniers justifiant la perception de la TVA à l’importation, la réalité d’une exportation, ou l’application d’un régime suspensif

Lors de la première intervention, un avis de passage est remis au contribuable.

Article 41 (nouveau) : Chaque intervention fait l’objet d’un procès- verbal relatant les opérations effectuées.

Dans les trente (30) jours qui suivent la dernière intervention ou la dernière audition, un procès-verbal consignant les manquements constatés ou l’absence de tels manquements est rédigé. La liste des pièces ayant permis la constatation, des infractions est annexée au procès-verbal.

Le procès-verbal est désigné par les agents ayant participé à l’intervention et par l’assujetti. Mention est faite de son éventuel refus de signer.

Article 42 : (supprimé).

ANNEXE I – LISTE DES BIENS DE PREMIERES NECESSITE EXONERES

 

N° du Tarif

DESIGNATION TARIFAIRE

1401 1000

Lait d’une teneur en poids de matières n’excédant pas 1%

0401 2000

Lait d’une teneur en poids de matières excédant 1%, mais pas 6%

0401 3000

Lait d’une teneur en poids de matières excédant 6%

0402 1000

Lait en poudre, en granulés, n’excédant pas 1,5% en poids de matières grasses

0402 2100

Lait en poudre, en granulés, excédant 1,5% en poids de matières grasses, non sucré

0402 2900

Lait en poudre, en granulés, excédant 1,5% en poids de matières grasses, sucré

0402 9100

Lait concentré liquide, non sucré

0402 9900

Lait concentré liquide, sucré

0407 0010

Œufs destinés à la reproduction

0407 0090

Autres œufs

1001 1000

Froment (blé dur)

1001 9000

Autres froments et blé dur

1006 3090

Riz décortiqués

1905 1000

Pain croustillant dit <<knackerbrot >>

1905 9090

Autres produits du n°1905 (pain ordinaire, pain complet)

1101 0010

Farine de froment

1101 0020

Farine de Méteil

2834 2110

Nitrate de potassium à usage d’engrais

2835 2410

Phosphate de potassium à usage d’engrais

2842 9010

Arséniates de plomb pour l’agriculture en fût ou contenant de plus de 1 kg

3101 à 3105

Engrais

3808 1090

Insecticides autrement présentés

3808 2010

Fongicides présentés à l’emballage de 1 kg ou moins

3808 2090

Fongicides autrement présentés

3808 3010

Herbicides présentés en emballage de 1 kg ou moins

3808 3090

Herbicides autrement présentés

3808 4010

Désinfectant présentés en emballage de 1 kg ou moins

3808 4090

Désinfectant autrement présentés

4901 1000

Livres scolaires

4901 9100

Livres autres que livres scolaires

4901 9990

Autres livres et brochures, autres

0105 1100

Coqs et poules d’un poids n’excédant pas 185 grammes (parentaux)

0105 9200 et 0105 9300

Coqs et poules

0201 1000 à 0201 9000

Viandes et abats comestibles (tout le chapitre2)

0302 1100 à 0302 6990

Poissons frais ou réfrigérés

0303 1000 à 0303 7900

Poissons congelés

1701 9910

Sucre raffiné de canne ou de betterave

1701 9990

Autres sucres du n°1701

2301 1000

Farine, poudres, etc. ….de poissons, crustacés, de viande, d’abats impropres à l’alimentation humaine

2302 2000

Sons, remoulages, et autres résidus de riz

2302 3000

Sons, remoulages, et autres résidus de froment

2302 4000

Sons, remoulages, et autres résidus d’autres céréales

2302 5000

Sons, remoulages, et autres résidus de légumineuses

2304 000

Tourteaux de soja

 

2306 2000

Tourteaux de lin

2306 3000

Tourteaux de tournesol

2306 4000

Tourteaux de navet ou colza

2306 5000

Tourteaux de coco et coprah

2309 9000

Tourteaux et résidus solides de l’extraction d’autres huiles végétales

2309 9000

Préparation alimentaire de provenderie (concentré de 2% maximum)

2711

Gaz domestique

3001 à 3006

Produits pharmaceutiques

2937 9100

Insuline et ses sels

2939 2100

Quinine et ses sels

2941

Antibiotiques

3701 1000

Plaques et films pour rayons X

3702 1000

Pellicules pour rayons X

 

CHAPITRE CINQUIEME :

DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE DE L’ENREGISTREMENT DU TIMBRE ET DE LA CURATELLE

ARTICLE HUITIEME :

Les dispositions de l’article 390 du Code de l’Enseignement, du Timbre et de la Curatelle, sont modifiées et/ ou complétées ainsi qu’il suit :

Article 390 (nouveau) : Le tarif de la taxe à l’essieu est gradué et fixé ainsi qu’il suit, par véhicule et par trimestre :

-9000 FCFA pour les véhicules de charge utile égale ou supérieure à 3 tonnes et inférieure à 5 tonnes ;

-18 750 FCFA pour les véhicules de charge utile égale ou supérieure à 5 tonnes et inférieure à 16 tonnes ;

-33 750 FCFA pour les véhicules de charge utile égale ou supérieure à 16 tonnes et inférieure à 20 tonnes ;

-56 250 FCFA pour les véhicules de charge utile égale ou supérieure à 20 tonnes et inférieure à 30 tonnes ;

-75 000 FCFA pour les véhicules de charge utile égale ou supérieure à 30 tonnes;

-112 500 FCFA pour le transport des grumes et des bois débités;

les véhicules immatriculés à l’étranger sont soumis à un droit forfaitaire de 15 000 FCFA couvrant la période du mois.

CHAPITRE SIXIEME :

AUTRES DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIERES

 

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SPECIALE SUR LES PRODUITS PETROLIERS

ARTICLE NEUVIEME :

Les dispositions de l’article neuvième de la loi n° 99/007 du 30 Juin 1999 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 1999/2000 sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit :

Article 15 :

1°-a) Il est institué une taxe spéciale sur les ventes des produits pétroliers (TSPP) ci-après :

l’essence ;

le gas-oil.

b)(nouveau) Demeure également soumise à la taxe spéciale sur les ventes des produits pétroliers, l’utilisation desdits produits par les industries de raffinage et les entreprises de dépôts pétroliers, dans le cadre de leur exploitation, pour leurs besoins ou pour d’autres besoins.

4°(nouveau) : Le fait générateur de la taxe spéciale sur les produits pétroliers est constitué par :

la livraison des produits taxables par la Société Camerounaise des Dépôts Pétroliers (SCDP) aux compagnies distributrices ;

la livraison par la Société Nationale de Raffinage (SONARA) des produits taxables ne transitant pas par les entrepôts de la SCDP.

La première utilisation de produits pétroliers lorsqu’il s’agit des livraisons à soi-même.

 

Toutefois, les produits pétroliers taxables destinés à l’avitaillement des bateaux de pêche sont exonérés da la TSPP dans la limite des quotas trimestriels de consommation autorisés par l’administration fiscale.

Le reste sans changement.

ARTICLE DIXIEME :

Les dispositions de l’article dixième de la loi n° 99/007 du 30 Juin 1999 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 1999/2000 sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit :

Article 3 (nouveau) : Pour l’exercice 2000/2001, le montant à prélever sur le produit de la taxe spéciale sur les produits pétroliers au titre de la redevance d’usage de la route est fixé à vingt deux (22) milliards FCFA.

 

DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR FORESTIER

ARTICLE ONZIEME :

Les dispositions de l’article onzième de la loi n° 99/007 du 30 Juin 1999 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 1999/2000 sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit :

2°- REDEVANCE FORESTIERE ANNUELLE

La redevance forestière annuelle est constituée du prix plancher et de l’ordre financière.

Le prix plancher est fixé ainsi qu’il suit :

ventes de coupe : 2500 FCFA /ha

concessions : 1000 FCFA/ha

La redevance forestière annuelle est payée en totalité dès l’attribution du titre.

Pour les ventes de coupe, la redevance forestière annuelle est payée dans un délai de quarante cinq 545) jours suivant la date de notification de l’attribution ou de renouvellement du titre.

Pour les concessions, la redevance forestière annuelle est payée dès la première année de la convention provisoire. Elle est payable en trois(3) tranches d’égal montant au plus tard le 30 septembre, le 31 décembre et le 31 mars de chaque année.

Le produit de la redevance forestière annuelle est réparti de la manière suivante :

Etat : 50%

Communes :40%

Communautés villageoises : 10%.

Il est institué un fonds de péréquation pour la rationalisation de la répartition du produit de la redevance forestière revenant aux Communes et aux Communautés villageoises.

Les modalités de fonctionnement du fonds de péréquation sont fixées par voie réglementaire.

4°- CAUTIONNEMENT :

Il est institué un cautionnement bancaire couvrant aussi bien les obligations fiscales et environnementales prescrites par les lois et règlements en vigueur que les obligations prévues dans les cahiers de charges et les plans d’aménagement.

Le cautionnement est constitué près d’une banque de premier ordre agréée par l’autorité monétaire, dans un délai de quarante cinq (45) jours à compter de la date de notification du titre.

Dès le 1er Juillet 2000, tous les titres d’exploitation forestière valides ou en cours d’attribution sont soumis à la formalité du cautionnement.

Le défaut de production de la caution bancaire dans un délai imparti entraîne l’annulation d’office du titre d’exploitation attribué.

Son montant est égal à une fois celui de la redevance forestière annuelle pour le titre concerné.

Il est constitué chaque année dans le même délai à compter du premier jour de l’exercice fiscal concerné.

Toutefois, si en cours d’exercice la caution est entièrement réalisée, l’exploitant est tenu de la réaliser dans un délai de trente(30) jours à compter de la date de notification de la réalisation de la caution sous peine suspension du titre d’exploitation en cause. Si la caution n’est pas reconstituée dans un délai de trente(30) jours après la suspension du titre, celui-ci est alors annulé d’office.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

7°- SURTAXE A L’EXPORTATION.

Il est constitué une surtaxe à l’exportation en remplacement de la surtaxe progressive pour l’exportation de certaines essences en grumes, dans les conditions prévues par la loi forestière.

Les taux de la surtaxe à l’exportation sont fixés comme suit :

Ayous :4000 FCFA/m3

Essences de promotion de première catégorie autres que l’Ayous :3000FCFA/m3

Essences de promotion de deuxième catégorie : 500FCFA/m3.

Ces taux peuvent constituer les taux plancher d’une procédure compétitive pour l’attribution de quotas en volume pour l’exportation de certaines essences autorisées.

Les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par voie réglementaire.

8°- TAXE D’ENTRE USINE :

Il est constitué en lieu et place du prélèvement à l’exportation applicable aux bois ouvrés et semi-ouvrés des unités de transformation soumises au régime du droit commun, une taxe perçue sur les grumes à l’entrée desdites usines. Cette taxe est calculée sur le volume réel de chaque grume mesurée sous écorce à l’entrée de l’usine. son taux est fixée à 2,25% de la valeur FOB.

Elle est payée ou retenue à la source par le transformateur dans mes mêmes conditions que la taxe d’abattage.

L’assiette, le recouvrement et le contrôle fiscal relèvent de la compétence de l’Administration fiscale.

Les opérations de contrôle technique des grumes à l’entrée des usines relèvent de la compétence de l’Administration Forestière.

Les modalités d’application des dispositions ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.

 

DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR MINIER

ARTICLE DOUZIEME :

Les dispositions de l’article douzième de la loi n° 99/007 du 30 Juin 1999 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 1999/2000 sont complétées ainsi qu’il suit :

Article 13 (nouveau) :

La taxe à l’extraction des produits de carrière et de redevance sur la production des eaux de source, des eaux minérales et des eaux thermominérales sont liquidées au vu des déclarations mensuelles souscrites par les redevables.

La déclaration y relative accompagné du chèque correspondant est déposé à la Direction des Impôts au plus tard le quinze du mois suivant les produits extraits au cours du mois précédent.

Les sanctions en cas de non-respect des obligations de déclaration et de paiement de la taxe à l’extraction des produits de carrière et de la redevance sur la production des eaux sont celles prévues par le Code Général des Impôts en matière de TVA.

La taxe à l’extraction est retenue à la source par les entreprises industrielles, de travaux publics et par toute autre entreprise inscrite dans la liste arrêtée par le Ministre en charge des Finances.

ARTICLE TREIZIEME :

Les taux des droits, taxes et redevances minières prévus à l’article 90 de la loi n° 99/013 du 22 Décembre portant code pétrolier sont fixés par voie réglementaire.

AUTRES DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE QUATORZIEME :

Les dispositions de l’article 11 de la loi n° 95/010 du 1er Juillet 1995 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 1995/1996 sont complétées ainsi qu’il suit :

Article 11 (nouveau) :

Conformément aux dispositions des articles 16, 19 et 33 de l’ordonnance n° 62/OF/4 du 7 Février 1962 portant régime financier du Cameroun, les recettes générales par l’Education Nationale au titre des services rendus, les fonds de concours de toute provenances, sont directement affectés aux opérations concourant à améliorer la qualité de l’éducation.

(1)Les tarifs des services susvisés et éventuellement les minima des taux de participation aux charges, la répartition et le mode gestion des fonds collectés sont fixés par voie réglementaire.

(2)Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux établissements publics d’enseignement primaire, du fait de la gratuité pratiquée dans ces établissements.

ARTICLE QUINZIEME :

Les dispositions de l’article 13 de la loi n° 90/001 du 29 Juin portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 1990/1991 sont modifiées ainsi qu’il suit :

Article 13 (nouveau) :

(1)Les recettes générées par les institutions spécialisées relevant du Ministère des Affaires Sociales sont intégralement reversées au fonctionnement de ces institutions.

(2)L’assiette et les modalités d’utilisation des recettes ainsi affectées sont déterminées par voie réglementaire.

(3)La quote-part des recettes à reverser au Ministère de la Jeunesse et des Sports au titre des rencontres sportives est reversé au Trésor Public.

ARTICLE SEIZIEME :

(1)L’assiette, le recouvrement et le contrôle des impôts, taxes et redevances du secteur de l’élevage et de la pêche relèvent de la compétence de l’administration fiscale.

(2)Les modalités d’application de l’alinéa (1) ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.

ARTICLE DIX SEPTIEME :

Les taux maxima et les modalités de recouvrement des taxes communales indirectes sont déterminés par voie réglementaire.

ARTICLE DIX HUITIEME :

(1)La loi n° 87/021 du 17 Décembre 1987 portant création du budget annexe des Postes et Télécommunications est abrogée.

(2)Le budget du Ministère des Postes et Télécommunications est repris au budget général de l’Etat sous le chapitre 45.

(3)Il est créé un acompte d’opérations devant accueillir les ressources et permettre le règlement des dépenses de l’activité postale jusqu’à la mise en place de la Société Nationale des Postes.

(4)Les modalités d’application de l’alinéa (3) ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.

ARTICLE DIX NEUVIEME :

Conformément aux dispositions de l’article douzième de la loi n° 99/007 du 30Juin 1999 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 1999/2000, le plafond des taxes à verser au Fonds Spécial de Développement Forestier est fixé à quatre (4) milliards de francs CFA pour l’année 2000/2001.

ARTICLE VINGTIEME :

Le plafond des ressources affectées à l’Autorité Portuaire Nationale au titre de la redevance à payer par les organismes portuaires autonomes, est fixé à un (1) milliard de francs CFA pour l’exercice 2000/2001.

 

TITRE DEUXIEME :

VOIES ET MOYENS-ALLOCATIONS DES CREDITS DU BUDGET 2000/2001

CHAPITRE PREMIER :EVALUATION DES RECETTES

 

ARTICLE VINGT UNIEME :

Les produits et revenus applicables au Budget consolidé de la République du Cameroun pour l’exercice 2000/2001 sont évalués à 1 476 000 000 000 francs CFA et se décomposent, par rubrique, de la manière suivante :

 

LIBELLES

PREVISIONS

TITRE I : RECETTES PROPRES

1 192 000 000 000

CHAPITRE I : RECETTES FISCALES

835 000 000 000

SECTION I : IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES

539 000 000 000

SECTION II : DROITS DE DOUANE ET AUTRES DROITS

296 000 000 000

CHAPITRE II : RECETTES NON FISCALES

357 000 000 000

SECTION I : RECETTES DOMANIALES

2 000 000 000

SECTION II :RECETTES DES SERVICES

26 000 000 000

SECTION III :REMBOURSEMENTS DES PRETS

2 000 000 000

SECTION IV :REVERSEMENTS ET CAUTIONNEMENTS

2 000 000 000

SECTION V :PRODUITS DES VALEURS MOBILIERES

6 000 000 000

SECTION VI :RETENUES PENSIONS SUR SALAIRES

23 000 000 000

SECTION VII :RECETTES DE PRIVATISATIONS

25 000 000 000

SECTION VIII :REDEVANCES PETROLIERES

271 000 000 000

TITRES II : AUTRES RECETTES

284 000 000 000

CHAPITRE I : EMPRUNTS EXTERIEURS

278 000 000 000

CHAPITRE II : AVANCES NON REMBOURSABLES

6 000 000 000

TOTAL GENERAL DES RECETTES I+II

1 476 000 000 000

 

CHAPITRE DEUXIEME :

ARTICLE VINGT DEUXIEME :

Les crédits ouverts sur le Budget consolidé de la République du Cameroun en 2000/2001 se chiffrent à 1 476 000 000 000 FCFA et sont ventilés ainsi qu’il suit :

 

DESIGNATION

CREDITS OUVERTS 2000/2001

 

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

TOTAL CHAPITRE

01 PRESIDENCE REPUBLIQUE

21 383 000 000

1 843 000 000

23 226 000 000

02 SERVICES RATTACHES PRC

2 762 000 000

1 148 000 000

3 910 000 000

03 ASSEMBLEE NATIONALE

6 674 650 000

527 000 000

7 201 650 000

04 SERVICES PREMIER MINISTRE

5 414 000 000

527 000 000

5 941 000 000

05 CONSEIL ECON.& SOCIAL

496 000 000

0

496 000 000

06 RELATIONS EXTERIEURES

13 338 000 000

1 506 000 000

14 844 000 000

07 ADMINISTRTERRITORIALE

19 080 000 000

2 106 000 000

21 186 000 000

08 JUSTICE, GARDE DES SCEAUX

6 840 000 000

1 369 000 000

8 209 000 000

09 COUR SUPREME

755 000 000

200 000 000

955 000 000

11 CONTROLE SUP. DE L’ETAT

1 101 000 000

427 000 000

1 528 000 000

12 DEL.GEN.SURETE NATIONALE

30 551 000 000

1 981 000 000

32 532 000 000

13 DEFENSE

78 386 000 000

4 850 000 000

83 236 000 000

14 CULTURE

1 769 000 000

790 000 000

2 559 000 000

15 EDUCATION NATIONALE

146 490 000 000

21 000 000 000

167 490 000 000

16 JEUNESSE ET SPORTS

8 982 000 000

895 000 000

9 877 000 000

17 COMMUNICATION

2 763 000 000

432 000 000

3 195 000 000

18 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

11 828 000 000

5 000 000 000

16 828 000 000

19 RECHERCHE SCIENT.&TECH.

5 014 000 000

2 000 000 000

7 014 000 000

20 ECONOMIE ET FINANCES

20 752 000 000

5 581 000 000

26 333 000 000

21 DEV.INDUST.&COMMERCIAL

1 773 000 000

737 000 000

2 510 000 000

22 INVEST.PUBLICS&A.T.

3 934 000 000

10 043 000 000

13 977 000 000

23 TOURISME

1 625 000 000

869 000 000

2 494 000 000

30 AGRICULTURE

22 990 000 000

3 475 000 000

26 465 000 000

31 ELEVAGE ,PECHE,IND.ANIM.

4 654 000 000

1 316 000 000

5 970 000 000

32 MINES,EAU&ENERGIE

1 622 000 000

4 931 000 000

6 553 000 000

33 ENVIRONNEMENT&FORETS

2 789 000 000

1 790 000 000

4 579 000 000

36 TRAVAUX PUBLICS

41 126 000 000

15 363 000 000

56 489 000 000

37 URBANISME & HABITAT

7 924 000 000

3 633 000 000

11 557 000 000

38 VILLE

1 751 000 000

3 600 000 000

5 351 000 000

40 SANTE PUBLIQUE

38 018 000 000

17 300 000 000

55 318 000 000

41 EMPLOI,TRAVAIL&PREV.SOC.

1 890 000 000

760 000 000

2 650 000 000

42 AFFAIRES SOCIALES

2 703 000 000

750 000 000

3 453 000 000

43 CONDITION FEMININE

1 513 000 000

750 000 000

2 263 000 000

45 POSTES ET TELECOMM.

2 011 000 000

500 000 000

2 511 000 000

46 TRANSPORTS

1 786 000 000

1 527 000 000

3 313 000 000

50 FONCTION PUBL&REF.ADM.

5 382 000 000

474 000 000

5 856 000 000

 

CHAPITRES MINISTERIELS :A

527 869 650 000

120 000 000 000

647 869 650 000

55 DETTE INTERIEURE FONCT

61 000 000 000

   
60 INTERVENTIONS DE L’ETAT

45 198 000 000

   
65 DEPENSES COMMUNES

29 932 350 000

   
 

CHAPITRES COMMUNS :B

136 130 350 000

   
 

BUDGET FONCT. :A+B

664 000 000 000

   
     

PRINCIPAL

INTERETS

56 DETTE PUB.EXTERIEURE

250 000 000 000

111 576 000 000

138 424 000 000

57 DETTE PUB.INTERIEURE

223 000 000 000

200 000 000 000

23 000 000 000

  SERVICE DE LA DETTE :D

473 000 000 000

311 576 000 000

161 424 000 000

     

FINANC.EXTER

FINANC.INTER.

90 OPERATIONS DE DEVELOP.

304 000 000 000