C- TVA. 

1- Conditions d’application du taux zéro.

Les exportations et les échanges avec les autres pays de la CEMAC sont soumises au taux zéro. Cependant, pour faire face aux exportations fictives, l’Instruction N°0106/CF/MINEFI/DI/DD du 31 juillet 1996 proscrit les ventes hors TCA/TVA réalisées par les unités de production à des intermédiaires chargés d’effectuer les opérations d’exportation. La TVA y relative devra donc être retenue par les fournisseurs afin de sécuriser les recettes de l’Etat.

 

En l’absence d’une chambre de compensation au niveau des institutions communautaires (CEMAC), le remboursement de la TVA facturée par les fournisseurs prendra la forme de factures d’avoirs, auprès de ces derniers, à régulariser sur présentation de justificatifs des exportations effectives, notamment :

 

-                les bons de commande des fournisseurs étrangers

-                les factures clients

-                la domiciliation d’exportation ‘formule 1’

-                les certificats de circulation UDEAC/CEMAC dûment apurés par les services de douane des pays de destination.

                     -les documents bancaires matérialisant les flux financiers(relevés,  

                        bordereaux de chèques à l’encaissement…)

 

A défaut de justificatifs, cette TVA sera reversée à la Recette des Impôts territorialement compétente.

 

(Lettre N° 0988/MINEFI/DI/LC/L du 27 septembre 1999)

(Lettre N° 2056/MINEFI/DI/LC/L du 18 décembre 2000)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Exonération de  TVA dans les formations sanitaires.

De manière générale, les prestations fournies par les formations sanitaires dans le cadre des soins de santé ( examens, consultations, soins, hospitalisations, travaux d’analyse et de biologie médicales, fournitures de prothèses par les formations sanitaires et produits pharmaceutiques…) sont exonérées de TVA conformément à la loi.

        

En revanche, l’acquisition des biens et des services autres que ceux expressément exonérés en vertu d’une disposition légale par les hôpitaux constitue une opération rentrant dans le champ d’application de la TVA.

 

(Lettre N° o931/MINEFI/DI/LC/L du 22 septembre 1999)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        3-  TVA applicables aux entreprises agréées au régime de zone   franche et de point franc industriel.

 

L’article 3 al.9 de la loi des finances (exercice 1999/2000) a assujetti à la TVA les opérations réalisées avec ou par les entreprises agrées au régime de zone franche industrielle ou de point franc industriel.

 

Sur le plan pratique, ces entreprises subissent la TVA sur leurs opérations imposables et appliquent le taux zéro sur leurs exportations. Les crédits subséquents sont remboursés dans les conditions en vigueur.

 

Le dispositif suivant est mis en place pour le remboursement de leurs crédits sans préjudice des améliorations qui seront apportés dans cette matière s’agissant des entreprises citoyennes:

-         paiement d’un acompte de 75% à la déclaration régulièrement déposée ;

-         régularisation après contrôle.

 

Depuis la Loi de Finances pour l’exercice 2000/2001Les, achats réalisés par les entreprises relevant du régime de la zone franche industrielle sont soumis à la taxation au taux zéro. Cette taxation au taux zéro ne concerne que les biens et services entrant dans le processus de fabrication des objets pour lesquels l’agrément a été accordé.

 

Tel n’est pas le cas pour les achats destinés soit à la consommation locale soit à des fins autres que la production qui devront être taxés au taux de droit commun de 18,7%.

 

(Lettre N° 0163/MINEFI/DI/LC/L du 30 septembre 1999)

(Lettre N° 3199/MINEFI/DI/LC/L du 26 mars 2001)

(Lettre N° 3223/MINEFI/DI/LC/L du 26 mars 2001)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- Régime fiscal de la TVA des opérations de transport inter- Etats en zone CEMAC.

 

Afin de fixer les opérateurs du secteur des transports et leurs partenaires quant à leurs obligations respectives, il convient de préciser qu’en matière de transport inter-Etats CEMAC, «  les opérations sont réputées faites au Cameroun si le transporteur y est domicilié ou y a fixé son siège social, même lorsque le principal de l’opération s’effectue dans un autre Etat membre » conformément à l’article 5 alinéa 3 de la loi sur la TVA.

 

Par conséquent, la TVA est due par les transporteurs camerounais du fait de leur domiciliation ou de la fixation de leur siège au Cameroun. C’est dans ce pays qu’ils pourront être admis à déduire la TVA ayant grevé leur opérations.

 

(Lettre N° 3941/MINEFI/DI/LC/L du 31 mai 1999)

(Lettre N° 2253/MINEFI/DI/LC/L du 04 janvier 2001)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- Régime fiscal de la TVA sur les réparations de véhicules effectuées par une société camerounaise.

 Les réparations effectuées par une société camerounaise sur les véhicules étrangers sont exonérés de TVA conformément à l’article 5 ; 1°b de la loi des finances 1998/1999 car, les services sont rendus au Cameroun mais non utilisés ou exploités sur le territoire Camerounais. Par ailleurs, l’article 158 du Code des douanes exonèrent de tous impôts, droit et taxes, y compris les droits de porte, le transit à l’intérieur de la Communauté, dès lors que les biens et marchandise sont accompagnés d’un acquit à caution.

 

(Lettre N° 2602/MINEFI/DI/LC/L du 05 février 2001)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6- Régime fiscal de l’indemnité compensatrice des services publics en matière de TVA.

 

 L’Etat du Cameroun est assujetti à la TVA au même titre que les autres agents économiques. Les charges qu’il supporte doivent donc être évaluées toutes taxes comprises tant en ce qui concerne les marchés publics que ses autres interventions économiques. Dès lors, l’indemnité compensatrice requise de l’Etat en contre partie des obligations non commerciales qui représente le caractère d’un complément de prix destiné à couvrir une insuffisance des recettes est taxable. Elle est imposable à la TVA en application des articles 11 à 17 du texte sur la TVA qui dispose en termes clairs que la base d’imposition d’une prestation de service à la TVA est constituée par l’intermédiaire des sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par les prestataire en contrepartie de la prestation. Elle devra donc être évaluée toutes taxes comprises afin que la législation fiscale trouve la plénitude de son application dans ces opérations.

 

(Lettre N° 1387/MINEFI/DI/CE1 du 09 février 2001)

 (Lettre N° 2625/MINEFI/DI/LC/L du 06 février 2001)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7- Régime fiscal de TVA du transport en transit inter-Etats.

 

A la différence du transport inter-Etats CEMAC, par transport en transit il faut entendre tout transport de biens en provenance ou à destination des pays de la CEMAC, transitant par un Etat membre, à destination ou en provenance d’un Etat tiers, selon les articles 158 et suivants du Code des douanes.

 

Ainsi, dans l’opération de transit, il importe qu’un Etat de la CEMAC soit Etat  de destination ou de provenance du bien transporté, l’Etat Camerounais n’étant qu’un Etat de transit.

 

L’article 4 alinéa 3 de la loi relative à la TVA dispose que les opérations de transit inter-Etats et les services y afférents, notamment le transport sont exonérés de TVA. En conséquence, les opérations y relatives, exonérées de TVA conformément à la loi, ne peuvent ouvrir droit à déduction, ni à l’application du taux zéro.

 

(Lettre N° 2253/MINEFI/DI/LC/L du 04 janvier 2001)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8- Régime fiscal des marchés du Programme BAD/CAMEROUN conclus hors taxes. 

Les marchés publics, sur financement extérieur ou local doivent être conclus toutes taxes comprises conformément au décret N° 95/024/PM du 16 janvier 1995 fixant les modalités d’application du régime fiscal des marchés publics.

 

Toutefois, en application des marchés BAD/CAMEROUN expressément stipulé hors taxes avec la partie camerounaise, il est accordé à titre exceptionnel une exonération de TVA et de TSPP selon la note N° 057/CF/MINEFI/DI/ du 20 juillet 1999 du Ministre d’Etat chargé de l’Economie et des Finances. 

 

Il en est de même de tout autre marché conclu dans les mêmes conditions d’exonération avec l’Etat. Les exonérations ainsi accordées s’appliquent aux adjudicataires de ces marchés, et à leur sous-traitants au premier degré, qui respectent leurs obligations fiscales ( immatriculations – déclaration - paiements des impôts).

 

(Lettre N° 1996/MINEFI/DI/LC/L du 14 décembre 2000)