B- Impôts sur le revenu des personnes morales. 

 1- Assistance financière. 

L’assistance financière est le service rendu par un intermédiaire qui met en rapport l’emprunteur et une source de financement. Cet intermédiaire sensé bénéficier d’une ingénierie financière est généralement rémunéré par des commissions.

 

Seules ces rémunérations sont visées par l’article 6 A 1 f1 du CGI relatif à la limitation des frais d’assistance de cette nature, en vue de la taxation de l’excédent à la TSR.

 

Ne sauraient donc être considérés comme assistance financière les intérêts financiers sur emprunt, le cautionnement, les dépôts de garantie, les délégations de paiement, les prêts accordés à une entreprise par des actionnaires et sa société holding, qui sont la rémunération d’une véritable prestation financière.

 

(Lettre N° 326/DI du 14 septembre 1982)

(Lettre N° 1409/MINEFI/DI/LC/L du 07 novembre 2000)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Réduction d’impôts par suite de réinvestissement.

 

L’article 140 du CGI énumère limitativement les cas pour lesquels la réduction d’impôts par suite de réinvestissement est accordée. Il s’agit, de manière générale, des secteurs minier, agricole, industriel, forestier et touristique.

 

S’agissant particulièrement du secteur des transports proprement dits, seul le transport fluvial est concerné en ce sens que l’article 140 sus-évoqué admet les remorqueurs et chalands creux de ce type de transport au bénéfice de la réduction.

 

Ne sauraient par conséquent bénéficier des dispositions de l’article 140 les transports aériens et terrestres dès lors qu’ils n’ont aucun lien avec les secteurs prévus par l’article 140 précité.

 

(Note N° 3138/DI/LC/L du 07 janvier 2001)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Régime fiscal  applicable aux COOPEC.

 

 

L’article 171 du CGI dispose que l’exercice effectif et habituel de la profession et le but lucratif poursuivi par un tel exercice emportent assujettissement à la patente. Les COOPEC qui remplissent ces conditions, y sont donc assujetties

 

 

Dès lors que les prêts consentis aux clients sont rémunérés, ils apparaissent comme des prestations de service  effectuées à titre onéreux.

 

En conséquence, ils remplissent les conditions d’une opération imposable à la TVA au sens des articles 2(1) et 3(2) de la loi y relative.

 

 

Au regard des dispositions de l’article 10 alinéa 1 de la loi n° 92/oo6 du 14 août 1992 relative aux coopératives et aux groupements d’intérêt commun (G.I.C), les sociétés coopératives sont les mandataires de leurs membres. A ce titre, elles ne peuvent réaliser des bénéfices pour elles-mêmes, mais pour lesdits membres.

 

En conséquence, en vertu de la théorie de la transparence fiscale, tant que leur activité reste conforme à leur objet, les COOPEC ne peuvent faire l’objet d’une imposition à l’IS comme entité juridique propre. Leurs revenus doivent être imposés entre les mains de leurs adhérents selon les modalités définies par le CGI.

 

(Lettre N° 1384/MINEFI/DI/LC/L du 06 novembre 2000)

 

 

     4- Imposition de l’Etat du Cameroun à la TPRCM.

 

Compte tenu de ce que ni les articles 107 et 107 bis du CGI , ni aucune autre disposition légale n’exonèrent l’Etat de TP/RCM sur les revenus qu’il perçoit du fait de sa participation dans le capital d’une entreprise, il y a lieu de procéder à la retenue à la source de TP/RCM sur les dividendes à lui versés.

 

(Lettre N° 3361/MINEFI/DI/LC/L du 24 février 2000)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- Régime fiscal des établissements publics Administratifs.

Les établissements publics administratifs dotés de la personnalité juridique et de l’autonomie financière relèvent du droit fiscal et douanier commun en application de l’article 15 de la loi N° 99/016 du 22 décembre 1999 portant statut général des établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic.

 

Le régime fiscal qui les concerne emporte :

-assujettissement à la TVA pour leurs opérations à caractère lucratif ;

-obligation d’opérer les retenues à la source sur salaires ;

- obligation de retenir à la source de TVA et de l’acompte de l’impôt sur le    

  revenu ;

-assujettissement aux droits d’enregistrement et de timbre ;

-exonération de l’impôt sur les sociétés en ce qui concerne leurs missions

  de service public ;

-imposition à l’impôt sur les sociétés pour les opérations à caractère   

 lucratif.

 

(Lettre N° 2626/MINEFI/DI/LC/L du 06 février 2000)