B- Impôts sur le revenu des personnes morales.
L’assistance
financière est le service rendu par un intermédiaire qui met en rapport
l’emprunteur et une source de financement. Cet intermédiaire sensé bénéficier
d’une ingénierie financière est généralement rémunéré par des
commissions.
Seules
ces rémunérations sont visées par l’article 6 A 1 f1 du CGI relatif à la
limitation des frais d’assistance de cette nature, en vue de la taxation de
l’excédent à la TSR.
Ne
sauraient donc être considérés comme assistance financière les intérêts
financiers sur emprunt, le cautionnement, les dépôts de garantie, les délégations
de paiement, les prêts accordés à une entreprise par des actionnaires et sa
société holding, qui sont la rémunération d’une véritable prestation
financière.
(Lettre
N° 326/DI du 14 septembre 1982)
(Lettre N° 1409/MINEFI/DI/LC/L du 07 novembre 2000)
2-
Réduction d’impôts par suite de réinvestissement.
L’article
140 du CGI énumère limitativement les cas pour lesquels la réduction d’impôts
par suite de réinvestissement est accordée. Il s’agit, de manière générale,
des secteurs minier, agricole, industriel, forestier et touristique.
S’agissant
particulièrement du secteur des transports proprement dits, seul le transport
fluvial est concerné en ce sens que l’article 140 sus-évoqué admet les
remorqueurs et chalands creux de ce type de transport au bénéfice de la réduction.
Ne
sauraient par conséquent bénéficier des dispositions de l’article 140 les
transports aériens et terrestres dès lors qu’ils n’ont aucun lien avec les
secteurs prévus par l’article 140 précité.
(Note N° 3138/DI/LC/L du 07 janvier 2001)
3-
Régime fiscal applicable aux
COOPEC.
L’article
171 du CGI dispose que l’exercice effectif et habituel de la profession et le
but lucratif poursuivi par un tel exercice emportent assujettissement à la
patente. Les COOPEC qui remplissent ces conditions, y sont donc assujetties
Dès
lors que les prêts consentis aux clients sont rémunérés, ils apparaissent
comme des prestations de service effectuées
à titre onéreux.
En
conséquence, ils remplissent les conditions d’une opération imposable à la
TVA au sens des articles 2(1) et 3(2) de la loi y relative.
Au regard
des dispositions de l’article 10 alinéa 1 de la loi n° 92/oo6 du 14 août
1992 relative aux coopératives et aux groupements d’intérêt commun (G.I.C),
les sociétés coopératives sont les mandataires de leurs membres. A ce titre,
elles ne peuvent réaliser des bénéfices pour elles-mêmes, mais pour lesdits
membres.
En
conséquence, en vertu de la théorie de la transparence fiscale, tant que leur
activité reste conforme à leur objet, les COOPEC ne peuvent faire l’objet
d’une imposition à l’IS comme entité juridique propre. Leurs revenus
doivent être imposés entre les mains de leurs adhérents selon les modalités
définies par le CGI.
(Lettre
N° 1384/MINEFI/DI/LC/L du 06 novembre 2000)
4-
Imposition de l’Etat du Cameroun à la TPRCM.
Compte
tenu de ce que ni les articles 107 et 107 bis du CGI , ni aucune autre
disposition légale n’exonèrent l’Etat de TP/RCM sur les revenus qu’il
perçoit du fait de sa participation dans le capital d’une entreprise, il y a
lieu de procéder à la retenue à la source de TP/RCM sur les dividendes à lui
versés.
(Lettre N° 3361/MINEFI/DI/LC/L du 24 février 2000)
5-
Régime fiscal des établissements publics Administratifs.
Les établissements publics administratifs dotés de la personnalité
juridique et de l’autonomie financière relèvent du droit fiscal et douanier
commun en application de l’article 15 de la loi N° 99/016 du 22 décembre
1999 portant statut général des établissements publics et des entreprises du
secteur public et parapublic.
Le régime fiscal qui les concerne emporte :
-assujettissement à la TVA pour leurs opérations à caractère
lucratif ;
-obligation d’opérer les retenues à la source sur salaires ;
- obligation de retenir à la source de TVA et de l’acompte de l’impôt
sur le
revenu ;
-assujettissement aux droits d’enregistrement et de timbre ;
-exonération de l’impôt sur les sociétés en ce qui concerne leurs
missions
de service public ;
-imposition à l’impôt sur les sociétés pour les opérations à
caractère
lucratif.
(Lettre
N° 2626/MINEFI/DI/LC/L du 06 février 2000)