E- FISCALITE PETROLIERE ET MINIERE.

        

1- Assiette de la patente des gérants de stations services.

 

 L’article 173 du Code général des Impôts prévoit que la contribution des patentes est fixée d’après le chiffre d’affaires.

 

Toutefois, dans le but de rendre plus équitable l’assiette de la patente des gérants de stations services, l’instruction N° 419/MINEFI/DI/L/CL du 11/08/2000 en application de la Loi de Finances 2000/2001, a indiqué la méthode suivante pour déterminer la base patentable : retenir la marge réalisée pour les produits dont le prix est homologué à savoir le super, le gasoil, le pétrole lampant, le gaz domestique d’une part, y adjoindre le chiffre d’affaires relatif aux autres opérations d’autre part.

 

A cet effet, les gérants des stations services devront souscrire une déclaration faisant ressortir distinctement les quantités vendues par nature de produits, les marges y afférentes et le chiffre d’affaires réalisé sur les autres opérations.

 

(Note N° 0510/MINEFI/DI/FS/CPM du 29 Août 2000).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Précompte de 20% sur les loyers des stations services.

 

En vertu de l’article 124 bis du CGI, les loyers de toute nature font l’objet d’une retenue de 20% opérée par le locataire et qui constitue un crédit d’impôt pour le bailleur à valoir sur l’Impôt sur les Sociétés ou l’Impôt sur les revenus des personnes physiques.

 

En ce qui concerne le cas particulier des points de ventes de produits pétroliers que sont les stations services, l’obligation d’opérer ladite retenue incombe aux compagnies distributrices (Marketers) par dérogation aux dispositions susvisés.

 

(Lettre N° 0031/MINEFI/DI/INS du 2 juillet 1998)

(Lettre N°  0562/MINEFI/DI/FS/CPM du 4 sept 2000)

(Lettre N°  0561/MINEFI/DI/FS/CPM du 4 sept 2000)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Régime TVA et TSPP applicable aux activités du pipeline Tchad/Cameroun.

 

Pour la réalisation du système de transport des hydrocarbures exploitées au Sud de la République du Tchad, le Cameroun a conclu avec la Cameroon Oil Transportation Company (COTCO), une Convention d’Etablissement qui octroie à cette société ainsi qu’à ses contractants et sous-traitants des exonérations de la TVA. 

Dans le but d’en assurer un meilleur suivi, l’Administration fiscale exige que les bénéficiaires soient effectivement des contractants et des sous-traitants au sens de ladite Convention et soient constitués en établissements distincts pour l’exécution des opérations liées au Pipeline. De plus, ils doivent tenir les comptabilités propres aux opérations afférentes à la Convention et souscrire mensuellement une déclaration de la TVA qui n’entraîne pas payement effectif mais qui faciliterait des éventuels contrôles de l’Administration fiscale. 

En ce qui concerne les exonérations de la TSPP, les bénéficiaires  doivent solliciter auprès de la Direction des Impôts des attestations trimestrielles d’exonération sur la base de besoins prévisionnels en produits pétroliers dûment exprimés par COTCO.

(Lettre N° 1341/MINEFI/DI du 18 novembre 1998)