1-
Assiette de la patente des gérants de stations services.
L’article
173 du Code général des Impôts prévoit que la contribution des patentes est
fixée d’après le chiffre d’affaires.
Toutefois,
dans le but de rendre plus équitable l’assiette de la patente des gérants de
stations services, l’instruction N° 419/MINEFI/DI/L/CL du 11/08/2000 en
application de la Loi de Finances 2000/2001, a indiqué la méthode suivante
pour déterminer la base patentable : retenir la marge réalisée pour les
produits dont le prix est homologué à savoir le super, le gasoil, le pétrole
lampant, le gaz domestique d’une part, y adjoindre le chiffre d’affaires
relatif aux autres opérations d’autre part.
A
cet effet, les gérants des stations services devront souscrire une déclaration
faisant ressortir distinctement les quantités vendues par nature de produits,
les marges y afférentes et le chiffre d’affaires réalisé sur les autres opérations.
(Note
N° 0510/MINEFI/DI/FS/CPM du 29 Août 2000).
2-
Précompte de 20% sur les loyers des stations
services.
En
vertu de l’article 124 bis du CGI, les loyers de toute nature font l’objet
d’une retenue de 20% opérée par le locataire et qui constitue un crédit
d’impôt pour le bailleur à valoir sur l’Impôt sur les Sociétés ou l’Impôt
sur les revenus des personnes physiques.
En
ce qui concerne le cas particulier des points de ventes de produits pétroliers
que sont les stations services, l’obligation
d’opérer ladite
retenue incombe aux compagnies distributrices (Marketers) par dérogation aux
dispositions susvisés.
(Lettre
N° 0031/MINEFI/DI/INS du 2 juillet 1998)
(Lettre
N° 0562/MINEFI/DI/FS/CPM du 4 sept
2000)
(Lettre
N° 0561/MINEFI/DI/FS/CPM du 4 sept
2000)
3-
Régime TVA et TSPP applicable aux activités du pipeline Tchad/Cameroun.
Pour
la réalisation du système de transport des hydrocarbures exploitées au Sud de
la République du Tchad, le Cameroun a conclu avec la Cameroon Oil
Transportation Company (COTCO), une Convention d’Etablissement qui octroie à cette société
ainsi qu’à ses contractants et sous-traitants des exonérations de la TVA.
Dans
le but d’en assurer un meilleur suivi, l’Administration fiscale exige que
les bénéficiaires soient effectivement des contractants et des sous-traitants
au sens de ladite Convention et soient constitués en établissements distincts
pour l’exécution des opérations liées au Pipeline. De plus, ils doivent
tenir les comptabilités propres aux opérations afférentes à la Convention et
souscrire mensuellement une déclaration de la TVA qui n’entraîne pas
payement effectif mais qui faciliterait des éventuels contrôles de l’Administration
fiscale.
En
ce qui concerne les exonérations de la TSPP, les bénéficiaires
doivent solliciter auprès de la Direction des Impôts des attestations
trimestrielles d’exonération sur la base de besoins prévisionnels en
produits pétroliers dûment exprimés par COTCO.
(Lettre
N° 1341/MINEFI/DI du 18 novembre 1998)