D- Droit d’Enregistrement, du Timbre et de la   Curatelle.

 

1- Enregistrement des actes sous seing privé constatant des ventes à  crédit de véhicules neufs.

 

Conformément à l’article 304 bis (nouveau) A -3° (LF 96/97) les mutations de propriété ou de jouissance d’immeubles et de meubles soumises à la taxe sur le chiffre d’affaires sont exonérées des droits d’enregistrement.

 

De plus, cette disposition ajoute que les actes sous seing privé constatant les ventes à crédit de véhicules automobiles à l’état neuf sont exempts de la formalité de l’enregistrement par dérogation àl’Art.88 5°.

 

Aussi, lesdits actes étant des actes de commerce sont-ils assujettis au droit fixe de 12 000FCFA sur présentation volontaire à la formalité. En revanche, le droit proportionnel de 1% reste normalement dû sur la levée des gages contenus dans les actes.

 

(Lettre N° 2094/MINEFI/DI/LC/L du 16 novembre 1999)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Régime fiscal des mutations de fonds de commerce .

Les mutations de fonds de commerce sont obligatoirement assujetties à la formalité de l’enregistrement en application des dispositions des articles 78-1 et 301 du code de l’Enregistrement. Cette formalité donne lieu à la perception d’un droit proportionnel de 15% est exclusive de toute taxation sur le chiffre d’affaires (TVA).

 

(Lettre N° 2079/MINEFI/DI/LC/L du 15 novembre 2000)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-Traitement fiscal de la retenue de garantie et du cautionnement dans l’enregistrement des marchés publics.

Un marché public est une opération passée avec l’Etat, ses démembrements ou un établissement public administratif.

L’objet du marché public est l’exécution d’une prestation, celui-ci étant juridiquement concevable sans retenue de garantie ou cautionnement.

 

L’article 21 du décret n° 95/101 du 09 juin 1995 portant réglementation des marchés publics prévoit en effet la possibilité, sur décision du maître d’ouvrage, d’une dispense de cautionnement pour les marchés d’un montant égal à 50 millions de francs CFA.

 

Il est à noter que le cautionnement et la retenue de garantie constituent des dispositions accessoires mais indépendantes destinées à sécuriser l’exécution du marché public, le marché étant pur et parfait dès lors qu’il y a accord sur la chose et sur le prix. D’où la perception des droits d’enregistrement y relatifs.

 

(Lettre N° 2094/MINEFI/DI/LC/L du 16 novembre 1999)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-Enregistrement des marchés triennaux d’entretien routier 

Les marchés qui sont subdivisés en trois tranches dont une tranche ferme et deux tranches conditionnelles doivent s’enregistrer suivant les modalités ci-après :

 

·        Pour la tranche ferme

Ø      Application des droits normaux d’enregistrement

 

·        Pour les tranches sous condition suspensive

Ø      Pendant que la condition est en suspens, enregistrement aux droits fixes des actes innommés par application des articles 90-3° et 304 D du CETC avec perception des droits de timbre gradué conformément aux articles 363 et 364 du CETC

 

Ø      Si la condition ne se réalise pas, le droit proportionnel n’est pas exigible parce que la convention ne s’est pas formée et les droits préalablement perçus restent acquis au Trésor public.

 

Ø      Lorsque la confirmation par ordre de service de l’attribution définitive du marché est donnée, les droits d’enregistrement normaux deviennent immédiatement exigibles.

 

Les droits perçus au moment de l’enregistrement de l’acte originel ne sont ni restituables, ni déductibles sur le montant des droits exigibles lors de la réalisation de la condition.

 

(Circulaire N° 325/MINEFI/DI/LC/L du 26 février 2001)