D-
Droit d’Enregistrement, du Timbre et de la
Curatelle.
1-
Enregistrement des actes sous seing privé constatant des ventes à
crédit de véhicules neufs.
Conformément à l’article 304 bis (nouveau) A -3°
(LF 96/97) les mutations de propriété ou de jouissance d’immeubles et de
meubles soumises à la taxe sur le chiffre d’affaires sont exonérées
des droits d’enregistrement.
De plus, cette disposition ajoute que les actes
sous seing privé constatant les ventes à crédit de véhicules automobiles à
l’état neuf sont exempts de la
formalité de l’enregistrement par dérogation àl’Art.88 5°.
Aussi, lesdits actes étant des actes de commerce
sont-ils assujettis au droit fixe de 12 000FCFA sur présentation volontaire à
la formalité. En revanche, le droit proportionnel de 1% reste normalement dû
sur la levée des gages contenus dans les actes.
(Lettre N° 2094/MINEFI/DI/LC/L du 16 novembre 1999)
2-
Régime fiscal des mutations de fonds de commerce .
Les
mutations de fonds de commerce sont obligatoirement assujetties à la formalité
de l’enregistrement en application des dispositions des articles 78-1 et 301
du code de l’Enregistrement. Cette formalité donne lieu à la perception
d’un droit proportionnel de 15% est exclusive de toute taxation sur le chiffre
d’affaires (TVA).
(Lettre
N° 2079/MINEFI/DI/LC/L du 15 novembre 2000)
Un
marché public est une opération passée avec l’Etat, ses démembrements ou
un établissement public administratif.
L’objet
du marché public est l’exécution d’une prestation, celui-ci étant
juridiquement concevable sans retenue de garantie ou cautionnement.
L’article
21 du décret n° 95/101 du 09 juin 1995 portant réglementation des marchés
publics prévoit en effet la possibilité, sur décision du maître d’ouvrage,
d’une dispense de cautionnement pour les marchés d’un montant égal à 50
millions de francs CFA.
Il
est à noter que le cautionnement et la retenue de garantie constituent des
dispositions accessoires mais indépendantes destinées à sécuriser l’exécution
du marché public, le marché étant pur et parfait dès lors qu’il y a accord
sur la chose et sur le prix. D’où la perception des droits d’enregistrement
y relatifs.
(Lettre
N° 2094/MINEFI/DI/LC/L du 16 novembre 1999)
4-Enregistrement
des marchés triennaux d’entretien routier
Les
marchés qui sont subdivisés en trois tranches dont une tranche ferme et deux
tranches conditionnelles doivent s’enregistrer suivant les modalités ci-après :
·
Pour la tranche ferme
Ø
Application
des droits normaux d’enregistrement
·
Pour les tranches sous condition
suspensive
Ø
Pendant que la
condition est en suspens, enregistrement aux droits fixes des actes innommés
par application des articles 90-3° et 304 D du CETC avec perception des droits
de timbre gradué conformément aux articles 363 et 364 du CETC
Ø
Si la
condition ne se réalise pas, le droit proportionnel n’est pas exigible parce
que la convention ne s’est pas formée et les droits préalablement perçus
restent acquis au Trésor public.
Ø
Lorsque la
confirmation par ordre de service de l’attribution définitive du marché est
donnée, les droits d’enregistrement normaux deviennent immédiatement
exigibles.
Les
droits perçus au moment de l’enregistrement de l’acte originel ne sont ni
restituables, ni déductibles sur le montant des droits exigibles lors de la réalisation
de la condition.
(Circulaire
N° 325/MINEFI/DI/LC/L du 26 février 2001)