| CIRCULAIRE N°
013/MINEFI/DI/LC/L du 20 août 1996
Commentant la Loi des Finances 1996/1997 |
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| La loi de Finances pour l'exercice
1996/1997 marque une pause fiscale après la mise en place de la réforme
fiscalo-douanière et les importantes modifications de la Loi de Finances pour l'exercice
1995/1996.
Les modifications apportées à la Législation Fiscale en vigueur visent les objectifs suivants :
Pour atteindre les objectifs susindiqués, les articles 8, 7 et 9 de la Loi de Finances ont réaménagé respectivement certaines dispositions du Code Général des Impôts, de l'Ordonnance n° 94/002 du 24 janvier 1994 fixant les modalités d'application de la taxe sur le chiffre d'affaires et du droit d'accises et du Code de l'Enregistrement, du Timbre et de la Curatelle. I - DISPOSITIONS DU CODE GENERAL DES IMPOTS. Les réaménagements concernent les articles 23, 44, 45, 50, 55, 61, 99, 173, 174, 175, 177, 181, 182, 189, 192, 195, 196, et 203. Article 23 (nouveau) L'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux dû par les personnes morales ainsi que par les personnes physiques imposables d'après le régime du bénéfice réel doit être acquitté spontanément de la manière suivante: Paiement au plus tard le 15 du mois suivant d'un acompte représentant 1% du chiffre d'affaires réalisé le mois précédant. Cet acompte est majoré de 10% au titre des centimes additionnels communaux. La précision sur les centimes additionnels répare l'omission involontaire qui s'est glissée dans les précédentes lois. Désormais pour la détermination du montant de l'impôt à travers au plus tard le 15 du Mois (N+1) il faudra multiplier le chiffre d'affaires du mois N par 1,1%. La déduction en fin d'exercice à titre de régularisation sopère sur le principal plus les centimes additionnels. Outre la réparation de l'omission susévoquée, la loi de Finance pour l'exercice 1996/1997 a introduit deux mesures dont l'une renforce le dispositif de lutte contre l'évasion fiscale dans le secteur forestier, et l'autre prolonge les actions de fiscalisation des opérateurs économiques du secteur informel. a) Mesures de lutte contre l'évasion fiscale. Depuis la Loi de Finances de l'exercice 1995/1996, l'acompte de 1,1% sur le chiffre d'affaires est retenu à la source par les comptables publics et assimilés lors du règlement des factures payées sur le budget de l'Etat, des Administrations dotées d'un budget annexe, des entreprises et établissements publics et des collectivités publiques locales. Ce mode de recouvrement vient d'être étendu aux entreprise individuelles et sociétés forestières soumises à l'impôt d'après le bénéfice réel. Celles-ci sont désormais astreintes à l'obligation de retenir 5% du montant des achats lors du règlement des factures d'achat du bois en grumes auprès des opérateurs exerçant sous le régime d'affermage et non soumis à l'impôt d'après le régime du réel. Par régime d'affermage, il faut entendre les titulaires de permis ou concessions forestières qui louent leur titre d'exploitation et perçoivent des rémunérations comptabilisées chez l'exploitant forestier en achats de bois en grume. L'assiette de la retenue de 5% est constituée par le montant des achats de bois en grumes. Les sommes retenues devront être reversées au Trésor Public dans les mêmes conditions que celles prévues pour la retenue de 1,1% du chiffre d'affaires. La retenue de 5% sur les achats constitue pour les opérateurs exerçant sous le régime d'affermage un acompte à valoir sur leur impôt sur le revenu. A défaut de déclaration de revenu elle est acquise au Trésor. - Lors du contrôle des entreprises forestières, une attention particulière devra être réservée à toutes les opérations d'achat local du bois en grume. b) - Mesure de fiscalisation des opérateurs économiques du secteur informel. L'article 16 de la Loi n°95/010 du 1er Juillet 1995 portant loi des Finances pour l'exercice 1995/1996 a institué la carte de contribuable. Désormais, pour les entreprises non immatriculées, les importations et les achats auprès des industries, importateurs, grossistes, semi-grossistes, exploitants forestiers, donnent lieu à perception d'une somme représentant 2% du montant des opérations. Le précompte de 2% sur achat est perçu ainsi qu'il suit : - Par les Services des Douanes dans les mêmes conditions que les droits de douanes. - Par les fournisseurs, qui doivent effectuer le versement dans les 20 premiers jours du mois qui suit le trimestre au cours duquel les opérations ont été réalisées. Article 44 (nouveau) : Du régime simplifié d'imposition L'innovation introduite par la Loi de Finances pour l'exercice 1996/1997 consiste en la prise en compte de la spécificité du secteur du transport. L'objectif visé est la simplification et la cohérence des régimes d'imposition applicables au secteur du transport. Relèvent du régime simplifié, les transporteurs interurbains de personnes par minibus et par cars de moins de cinquante (50) places ; l'impôt dû est égal au quart du montant prévu à la limite supérieure de la catégorie C de l'impôt libératoire, multiplié par le nombre de places. Exemple : Soit un exploitant de deux (2) cars de 16 places chacun, la limite supérieure de la catégorie C de l'impôt libératoire étant arrêtée à 50 000 F. : l'impôt dû par véhicule = 50 000 x 16 = 200 000F 4 l'impôt dû pour deux véhicules = 400 000 F L'impôt ainsi calculé est majoré de 10% au titre de centimes additionnels communaux conformément aux dispositions des articles 251 et 252 du Code Général des Impôts. - Il est payable par tranches trimestrielles égales et dans les 15 jours qui suivent la fin du trimestre, à l'aide d'une fiche comprenant les noms, prénoms et adresse du contribuable. Toutefois, il est loisible au transporteur de se libérer des droits en une seule fois. - L'impôt ainsi calculé est libératoire de limpôt sur le revenu des personnes physiques et de la taxe sur le chiffre d'affaires. - Cet impôt constitue une recette budgétaire et non une recette communale. Les transporteurs relevant de ce régime simplifié d'imposition demeurent assujettis à la contribution des patentes. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que les transporteurs de marchandises dont le chiffre d'affaires annuel se situe entre 5 et 30 millions sont soumis au Régime Simplifié d'Imposition dans les mêmes conditions que les prestataires de services et que ceux des transports de marchandises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 30 millions sont soumis au régime du réel. Article 45 (nouveau) : Régime d'imposition d'après le bénéfice réel sur option, accordé aux transporteurs soumis au régime simplifié d'imposition. Tout contribuable en mesure de tenir une comptabilité conforme aux normes et au plan comptable en vigueur en UDEAC peut par dérogation aux dispositions de l'article 44 opter pour le régime d'imposition d'après le bénéfice réel en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, ainsi que pour l'imposition à la Taxe sur le Chiffre d'Affaires (T.C.A.) d'après le régime du réel. Par conséquent, les transporteurs de personnes par bus et minibus soumis à l'impôt suivant le régime simplifié applicable au secteur des transports ainsi que les transporteurs de marchandises réalisant un chiffre d'affaires compris entre 5 et 30 millions peuvent opter pour le régime du réel. Conditions de l'option : L'option doit être notifiée par écrit à l'Inspecteur des impôts territorialement compétent avant le 1er août de l'année d'imposition. Durée de l'option : L'option est irrévocable pendant trois (3) ans et renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation dans les trois (3) derniers mois de la période triennale. Exemple : Le transporteur qui opte avant le 1er août 1996 pour le régime du réel, devra se maintenir sous ce régime jusqu'au 30 juin 1999, sauf dénonciation dans les mois d'Avril, Mai ou Juin 1999. En l'absence de dénonciation son régime d'imposition d'après le bénéfice réel est reconduit pour une période d'égale durée. Il est important de rappeler que l'option au niveau de l'imposition des bénéfices emporte effet en matière de Taxe sur le Chiffre d'Affaires. Article 50 (nouveau) : Détermination des compétences des services en matière d'assiette de l'impôt libératoire. Désormais l'assiette de l'impôt libératoire (liquidation) relève de la compétence des services de la Direction des Impôts. Les Centres des Impôts territorialement compétents devront : - recenser les contribuables dont les activités rentrent dans le champ d'application de l'impôt libératoire, - classer ceux-ci dans chacune des catégories de l'impôt libératoire, - calculer l'impôt par application du tarif arrêté par les collectivités locales bénéficiaires. La liquidation est suivie de l'émission d'un avis d'imposition en deux exemplaires dont l'un est transmis aux services des collectivités locales bénéficiaires en vue du recouvrement. Les dispositions de l'arrêté conjoint n° 0036/MINAT/MINEFI du 13 mars 1996 relatives à la liquidation sont donc caduques, en conséquence les services des impôts autant que ceux des communes devront en tenir compte. La Loi de Finances pour l'exercice 1996/1997 comble le vide créé par la suppression des classes A 12 à A 15 des patentes. Les activités répertoriées dans ces classes de patentes sont intégrées à l'impôt libératoire. De plus, la loi soumet à l'impôt libératoire les contribuables relevant des bénéfices agricoles dont le chiffre daffaires annuel est inférieur à 1 million. Il s'agit des planteurs de cacao, café, coton, des cultivateurs des produits vivriers, des pisciculteurs et des éleveurs. Je rappelle que le bénéfice agricole des exploitants réalisant un chiffre d'affaires annuel compris entre 1 et 5 millions est fixé forfaitairement suivant les dispositions de l'article 64 du Code Général des Impôts. Sur un autre plan, il convient de relever la redondance en ce qui concerne l'imposition des débitants de boissons hygiénique et vin à la fois à la catégorie "C" et "D". L'imposition à la catégorie "D" est inopérante car la tranche de chiffre d'affaires de 10 à 15 millions est déjà comprise dans la tranche inférieure à 15 millions prévue à la catégorie "C". Les services devront détecter pour les réprimer les cas d'évasion fiscale qui passe par le biais de la classification erronée des contribuables à l'impôt libératoire. La taxation à l'impôt libératoire peut être révisée à tout moment. C'est ainsi que "lorsque les éléments positifs permettent de déterminer le chiffre d'affaires réel par le contribuable antérieurement assujetti à limpôt libératoire, ce dernier est reclassé, et soumis d'office selon le cas au régime simplifié d'imposition ou au régime du réel. Dans ce cas l'impôt libératoire acquitté constitue un acompte à valoir sur la contribution des patentes". Article 55 (nouveau) : L'application des sanctions aux infractions commises dans l'assiette du prélèvement libératoire sur les plus-values réalisées hors bilans. J'attire votre attention sur les cas de fraude qui peuvent se glisser dans les opérations de liquidation et de recouvrement du prélèvement libératoire sur les plus-values réalisées hors-bilans. Il pourrait s'agir : - des insuffisances ou minorations de la plus-value ; - du non reversement du prélèvement ou du reversement hors délai ; etc Ces infractions sont sanctionnées dans les mêmes conditions que celles commises en matière d'impôt sur les revenus fonciers. Les sanctions sont à la charge du vendeur. Toutefois, lorsque la complicité ou la responsabilité du Notaire est établie, celui-ci devra supporter le paiement des pénalités, amendes et majorations encourues. Article 61 (nouveau) : Allégement de la charge fiscale des contribuables et précision sur la plus-value réalisée hors-bilans. La base d'imposition des revenus fonciers vient d'être réaménagée. Les charges de propriété, déductibles pour la détermination du revenu foncier net passent de 35% à 40% du revenu brut. Il faut comprendre par charges de propriété déductibles pour la détermination du revenu net : - Le montant des dépenses de réparation et d'entretien, des frais de gestion, des frais de gérance et de rémunération des concierges effectivement supportés par les propriétaires. - Le montant des frais financiers, l'amortissement et l'assurance. Les charges sont fixées forfaitairement à 40% et leur déduction ne peut en aucun cas se cumuler avec la déduction des frais réels reconnue aux sociétés civiles immobilières qui ont opté pour le régime de l'impôt sur les sociétés. Quant à la plus value imposable visée à l'alinéa 3, des précisions sont apportées en ce qui concerne les éléments d'assiette; ils sont constitués par la différence entre le prix déclaré par les parties et la valeur du bien à la dernière mutation. La valeur de l'immeuble à la dernière mutation comprend le cas échéant les frais de construction et/ou de transformation dûment justifiés. Il est également tenu compte des frais réels afférents à la dernière mutation lorsque celle-ci avait été faite à titre onéreux. Article 99 (nouveau) : L'allégement de la fiscalité de l'épargne. a) Taxation modulée de certains revenus des obligations. La Loi de Finances pour l'exercice 1994/1995 avait institué la taxation au taux libératoire de 10% des revenus des obligations (produits, lots et primes de remboursement payés aux porteurs d'obligations émises au Cameroun et remboursables après un délai de 5 ans). La durée de remboursement est ramenée à 3 ans. Désormais les revenus des obligations susvisées dont le remboursement intervient après 3 ans sont taxables au taux libératoire de 10 %. b) Exemption des revenus tirés de l'opération de titrisation des créances sur l'Etat. La Loi de Finances pour l'exercice 1996/1997 a consacré le principe de la non fiscalisation des revenus générés dans le cadre de l'opération de titrisation des créances sur l'Etat. L'objectif visé est d'encourager les contribuables détenant des créances sur l'Etat à adhérer à l'opération de titrisation ; ainsi, les intérêts rémunérant les obligations émises par le Trésor Public, dans le cadre de la titrisation de la dette intérieure de l'Etat sont exempts de toute taxation à l'impôt sur les revenus. II - Contributions des patentes Article 173 (nouveau) Désormais, la contribution des patentes et licences est assise suivant le chiffre d'affaires, indépendamment des moyens humains et matériels déployés ou de la production en quantité. Les tableaux A et B disparaissent au profit de l'annexe I qui récapitule les sociétés soumises à la patente. Ces activités sont imposables selon sept classes de chiffre d'affaires présentées à l'annexe II. Le tarif est arrêté par les collectivités locales bénéficiaires à l'intérieure d'une fourchette. Toutefois, en ce qui concerne les transporteurs interurbains de personnes et les transporteurs de marchandises visés à l'article 44, la patente est déterminée en fonction en fonction du nombre de places marchandes ou de la charge utile du véhicule conformément aux dispositions de l'article 175 nouveau. Par nombre de places marchandes, il faut entendre le nombre de places prévues dans la carte grise déduction faite de la place du chauffeur. Exemple :
b) Soit un transporteur de marchandises par un véhicule de 16 tonnes :
Article 174 (nouveau) Quelques aménagements ont été apportés dans la rédaction de cet article, notamment l'adaptation des exemptions à l'évolution de certaines législations telles que la loi 90/52 du 19 décembre 1990 régissant la communication sociale, la loi n° 90/31 du 10 août 1990 sur l'activité de commerce au Cameroun, et la loi n° 92/008 du 14 août 1992 sur les sociétés coopératives et les groupes d'initiative commune. Article 175 (nouveau) La notion de zone est supprimée. Les collectivités locales ont la latitude de choisir, à l'intérieur les fourchettes légalement fixées, le taux applicable à chacune des tranches et classes de patentes. A chaque chiffre d'affaires correspondra donc par application du taux arrêté, une contribution précise de patente. Il est demandé aux collectivités locales d'arrêter les taux applicables et de les communiquer aux services d'assiettes compétents. Il ne peut y avoir qu'un seul taux à l'intérieur d'une classe de chiffres d'affaires. Afin d'encourager les grandes entreprises à déclarer leur chiffre d'affaires réel, le législateur a institué un abattement de 5% par tranche entière de chiffre d'affaires au-dessus de 2 milliards. En pratique, toute tranche de chiffre d'affaires même inférieure à 500 millions est considérée comme tranche entière, et le taux bonifié correspondant s'applique sur le montant réel de l'excédent. Exemple :
Calcul de la base nette taxable à la contribution des patentes pour les chiffres daffaires déclarés supérieurs à 2 milliards. Le taux sapplique sur lexcédent (D) au dessus de 2 milliards de chiffre d'affaires déclaré.
Le taux dabattement est un taux croissant dont 30% est la limite supérieure, et non un taux constant de 5%. La base est égale au chiffre daffaires total déclaré moins labattement. Article 177 (nouveau) La suppression des alinéas 5, 6 et 7 résulte de l'indexation de la contribution des patentes sur le chiffre d'affaires et du reversement de certaines activités dans le champ de l'impôt libératoire. Article 179 Supprimé La suppression de cet article est une conséquence de l'abandon de la taxation selon les moyens de production ; dans ces conditions les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite sont imposées à la patente sous leur raison sociale et suivant le chiffre d'affaires. Article 181 (nouveau) Le terme "profession " est remplacé par l'expression " activité ". Article 182 (nouveau) La modification ici porte également sur le remplacement du mot " profession " par " activité ". Il y a toutefois lieu de préciser qu'aux termes du dernier paragraphe de cet article, on ne saurait redresser une patente d'un exercice donné sur la base du redressement du chiffre d'affaires dudit exercice mais sur la base du redressement du chiffre d'affaires au 30 juin de l'exercice fiscal précédent. Ceci ne doit pas se confondre avec l'évaluation d'office de l'article 177 nouveau 1er alinéa destiné à fixer la base d'une patente nouvelle, faute de déclaration. Article 188 (nouveau) La dernière disposition de cet article qui supposait un paiement fractionné de la patente a été supprimée du fait que la contribution des patentes est acquittée en un versement unique. Article 189 (nouveau) Le terme profession a été remplacé par le mot activité. Article 192 (nouveau) Les dispositions de cet article ont été complétées par la fixation du délai d'acquittement de la patente par les transporteurs interurbains de personnes et les transporteurs de marchandises. La contribution des patentes de cette catégorie d'opérateurs économiques est payable dans les (15) quinze jours qui suivent la fin de chaque trimestre. Article 195 (nouveau) La pénalité antérieurement prévue à l'article 195 a été considérée comme faible et peu dissuasive: doù sa modulation par application dun taux dintérêt de retard de 10% par mois de retard avec un maximum de 30%. Article 196 (nouveau) La majoration de 400% fixée à lancien article 196 s'est avérée peu réaliste et d'application difficile. Les taux de la majoration sont désormais de 50% ou 100% selon que la bonne foi ou la mauvaise foi est établie. L'exercice d'une activité illégale ou prohibée est soumis à la contribution des patentes. Il s'agit d'une taxation sanction ; le principal de la majoration est majoré de 100% sans délivrance de titre de patente afin d'éviter que les contribuables exerçant des activités illicites ne se prévalent de ce titre de patente pour revendiquer la légalisation de l'activité. Toutefois, le paiement ouvre droit à l'obtention d'une quittance. Les précisions suivantes sont indispensables : - Pour l'établissement de la patente d'un importateur vendant dans des établissements multiples, la patente d'importateur est établie au vu des achats à l'importation et elle est valable pour le commerce effectué dans le principal établissement ; le chiffre d'affaires réalisé dans les autres établissements sert à établir la patente de ces établissements. La patente de l'entreprise industrielle qui vend ses produits à travers des établissements multiples est établie sur la base du chiffre d'affaires sortie usine. Elle est valable également pour les ventes effectuées à l'usine. Le chiffre d'affaires réalisé dans les autres établissements sert à établir la patente de ces établissements. L'industriel utilisant ses propres véhicules pour la distribution de ses produits n'est pas assujetti à la patente en raison de ces véhicules. III Contributions Article 203 (nouveau) Les nouvelles dispositions de cet article consacrent : - La suppression des catégories de licences : on ne distingue plus les ventes à emporter et les ventes à consommer sur place ; - La réduction des classes de licences de 6 à 3 classes ; - La suppression du tableau C au profit de l'Annexe II qui est le tarif de la contribution des licences fixées : 1. D'après la contribution des patentes pour les ventes de boissons soumises à licence dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 15 millions. 2. D'après l'impôt libératoire pour les ventes de boissons donnant lieu à licence dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 15 millions. Article 204 La suppression de cet article résulte de l'abandon de la distinction de 2 catégories de licences : les ventes à emporter dune part et les ventes à consommer sur place d'autre part. II - MODIFICATIONS RELATIVES A L'ORDONNANCE 94/002 DU 24 JANVIER 1994 FIXANT LES MODALITES DAPPLICATION DE LA TAXE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES. L'article 8/ de la Loi de Finances pour l'exercice 1996/1997 a modifié ou complété certaines dispositions de l'ordonnance n° 94/002 du 24 janvier 1994 fixant les modalités d'application de la taxe sur le chiffre d'affaires et du Droit d'Accises. Il s'agit des articles 4, 5,9, 10, 17, 18, 20, et 22. Article 4 (nouveau) : Elargissement du champ dapplication de la taxe sur le chiffre daffaires (T.C.A.). Par dérogation aux dispositions de l'article 5 alinéa 2, sont désormais imposables à la T.C.A. :
1°- L'assujettissement à la T.C.A. des ventes d'articles et matériels d'occasion. Je précise qu'il s'agit des ventes d'articles et matériels achetés ou acquis d'occasion en vue de la revente par un professionnel ou négociant des biens d'occasion. Par biens d'occasion, il faut entendre les biens qui, sortis de leur cycle de production par suite d'une vente, ou d'une livraison à soi-même réalisé par un producteur, ont fait l'objet d'une utilisation mais sont encore propres à être employés en l'état ou après réparation. Exemple : - Vente de véhicule d'occasion par un garagiste. - Vente de véhicule d'occasion importé par un négociant de véhicules d'occasion. 2°- Assujettissement à la T.C.A. des cessions des éléments d'actif non exonérés. Par éléments d'actif dont la cession est taxable à la T.C.A., il faut comprendre les ventes d'immobilisations corporelles (matériel roulant ou non, mobiliers, agencements etc.) à l'exclusion des autres éléments d'actif qui restent soumis au droit denregistrement en cas de mutation. Toutefois les cessions d'éléments d'actif suscités par voie d'apport pur et simple ou même à titre onéreux ne sont pas taxables à la T.C.A. Enfin il convient d'attirer votre attention sur le cas des biens usagés ayant ouvert droit à déduction de la T.C.A. lors de leur acquisition et qui ont été utilisés pour les besoins d'exploitation et vendus avant l'expiration de la durée normale d'amortissement. Ceux-ci sont taxables au moment de leur cession. La base d'imposition est constituée par le prix de cession H.T. Le cédant doit faire figurer distinctement la taxe sur sa facture afin de permettre à l'acquéreur d'exercer son droit à déduction dans les conditions de droit commun. Il est à signaler que le cédant n'a plus à faire la régularisation de la T.C.A. initialement déduite à l'acquisition du bien. Article 5 (nouveau) : Exonération des intrants délevage et des pêches. L'alinéa 11 de l'article 5 de l'ordonnance 94/002 du 24 janvier 1994 vient d'être complété par l'insertion parmi les biens de première nécessité exonérés et figurant à l'annexe IV, les instants de l'élevage et des pêches. L'exonération concerne les intrants agricoles et piscicoles et non les viandes et autres produits de lélevage et pêche qui demeurent taxés au taux réduit. Article 9 (nouveau) : Précisions sur le fait générateur pour les locations des terrains aménagés ou des locaux nus effectués par des professionnels de l'immobilier. Le fait générateur est constitué par lacte de mutation de jouissance ou par l'entrée en jouissance du bien immobilier. Le professionnel immobilier doit sentendre de toute entreprise ayant pour objet principal les opérations immobilières et agréée comme telle. D'autres entreprises dont les revenus sont constitués essentiellement par les locations d'immeubles et qui n'ont pas cette qualité de professionnel de limmobilier, ne peuvent pas bénéficier des mesures de souplesse susévoquées. Le promoteur immobilier est également un professionnel de l'immobilier dans le cadre de la production ou de la livraison d'immeubles. Il doit être agréé conformément aux dispositions de l'article 6 de la Loi n° 85/006 du 06 juillet 1985 portant organisation de la profession de promoteur immobilier. Article 10 (nouveau) : Précision sur l'exigibilité de la taxe sur les opérations de locations-ventes d'immeubles, de crédits à la consommation et de crédit-bail. L'exigibilité est fixée à la date de chaque échéance en ce qui concerne les locations ventes effectuées dans le cadre de l'habitat social par le promoteur immobilier. Pour bénéficier de cette disposition, le programme d'habitat à caractère social doit avoir été approuvé par le gouvernement conformément à l'article 8 de la Loi n° 85/006 du 04 juillet 1985, portant organisation de la profession de promoteur immobilier. Pour les opérations de crédit-bail, ou pour les opérations de crédits à la consommation faites par les établissements financiers, l'exigibilité de la T.C.A. est fixée à l'échéance des loyers ou des intérêts. Il y a également lieu de préciser que la T.C.A. immobilière doit être collectée et réservée par les promoteurs immobiliers ou les professionnels et non par les notaires. Article 17 (nouveau) : Régime simplifié d'imposition applicable aux transporteurs. Laménagement apporté à l'article 17 concerne les transporteurs interurbains de personnes par minibus et par car de moins de cinquante (50) places. Ces transporteurs sont exempts du paiement de la taxe sur le chiffre d'affaires. J'attire votre attention sur les points suivants : - la taxation se fait sur les points suivants : - les transporteurs interurbains de personnes qui exploitent à la fois les véhicules de moins de 50 places et les véhicules de plus de cinquante places sont soumis au régime du réel sur la totalité de leur chiffre d'affaires. - les contribuables qui assurent à la fois le transport interurbain de personnes avec les véhicules de moins de 50 places et le transport des marchandises par camions sont soumis selon le cas au régime du réel suivant leur chiffre d'affaires en ce qui concerne le transport des marchandises. - Dans tous les cas, lorsque le contribuable est soumis au régime du réel, l'ensemble de ces activités suit ce régime. Article 18 (nouveau) : Elargissement du champ d'application du taux réduit aux intérêts sur crédits à long terme sur les intérêts sur crédit-bail. Le taux réduit qui s'appliquait aux intérêts à moyen terme est étendu aux intérêts sur crédits à long terme ; Pour ce qui est des intérêts sur crédit bail, l'innovation vise surtout à dissocier le régime fiscal de l'opération financière génératrice des intérêts taxables au taux réduit, du régime des locations qui sont taxées au taux normal comme toutes les autres prestations de service. Article 20 (nouveau) : Naissance du droit à déduction. - La Loi des Fiances pour l'exercice 1996/1997 apporte une précision purement technique sur la naissance du droit à déduction ; le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe afférente à l'opération devient exigible chez le redevable légal de la taxe (fournisseur). Exemple : Les entreprises A et B sont soumises au régime du réel. A vend à B au cours du mois de juillet 1996, une marchandise valant 100 H.T. + la taxe = 118,7 francs. Chez A fournisseur, la T.C.A. d'un montant de 18,7 francs est exigible au plus tard le 15 août 1996. Au niveau de B et, à partir du 15 août 1996, cette taxe ouvre droit à déduction. Toutefois, et compte tenu de l'application de la règle du décalage d'un mois, le redevable réel (B) ne pourra opérer cette déduction qu'au titre de la déclaration du mois d'août à déposer au plus tard le 15 septembre 1996. - Par ailleurs le paragraphe 4 de l'article 20 est complété et précise qu'ouvrent également droit à déduction, les exportations des produits taxables, ainsi que les opérations assimilées aux exportations, les opérations non expressément exonérées par larticle 5 de l'ordonnance n° 94/002 du 24 janvier 1994. a) Opérations assimilées aux exportations : Rentrent dans cette catégorie : - Les ventes, les réparations et les services se rapportant aux navires et aéronefs effectuant la navigation internationale. - Les ventes et prestations de services aux entreprises bénéficiant du statut du point franc industriel. - Les ventes d'emballage entrant dans le conditionnement des produits exportés (Exportations indirectes). - Les ventes aux Ambassades et Missions Diplomatiques sous réserve de réciprocité. b) Opérations exonérées autres que celles expressément visées à larticle 5 de l'ordonnance n° 94/002 du 24 Janvier 1994 et ses modifications subséquentes Il s'agit : - des opérations faites avec les entreprises sous convention d'établissement prévoyant l'exonération de la T.C.A.; ou toute taxe d'effet équivalent. En règle générale ouvrent droit à déduction et, éventuellement à crédit de taxe sur le chiffre (T.C.A.) les opérations exonérées en vertu d'autres dispositions que celles de l'article 5 de l'ordonnance n° 94/002 du 24 Janvier 1994. Déductions S'agissant des conditions de déduction de la T.C.A., j'insiste particulièrement sur la condition d'immatriculation introduite par la Loi des Fiances pour l'exercice 1995/1996. La T.C.A. figurant sur les factures des fournisseurs non immatriculés n'ouvre pas droit à récupération. Les services veilleront au reversement de la T.C.A. déduite à tort par les assujettis ayant fait des transactions avec de tels fournisseurs. Article 22 (nouveau) : Précisions sur les modalités de perception de la taxe sur le chiffre d'affaires (T.C.A.) Par souci de clarification, ont été réaménagés les paragraphes 6 et 8, traitant respectivement des possibilités de résorption des crédits de T.C.A., générés par le mécanisme de déduction, et de la perception de la T.C.A. sur marge. a) Paragraphe 6 de l'article 22 nouveau Il est important de préciser que les crédits de T.C.A. font prioritairement l'objet d'une imputation sur la T.C.A. des périodes ultérieures jusqu'à épuisement et sans limitation de délai. La procédure de compensation par l'émission des chèques spéciaux ne peut être utilisés qu'en situation de crédits structurellement non imputables. Tel est le cas des entreprises vendant exclusivement à lexportation ou réalisant des opérations assimilées à des exportations ou avec les entreprises exonérées en vertu d'autres dispositions que celles prévues à l'article 5 de l'ordonnance 94/002 du 24 Janvier 1994. b) Paragraphe 8 de l'article 22 nouveau. Le réaménagement technique apporté consiste à confirmer que la T.C.A. due sur marge est facturé et reversée par les producteurs ou distributeurs pour le compte de leurs clients en ce qui concerne les boissons et les tabacs. Les distributeurs des boissons et tabacs peuvent facturer et reverser la T.C.A. sur marge dans la mesure où ces distributeurs vendent exclusivement les produits d'un producteur qui, dans la plupart des cas appartient au même groupe. Pour les autres produits intégrés au régime de la facturation et de reversement de la T.C.A. par arrêté n° 152/MINEFI/DI du 12 Avril fixant les modalités de la retenue à la source de la T.C.A. due sur la marge des distributeurs des produits fabriqués localement par les grandes unités industrielles, seuls les producteurs doivent retenir la T.C.A. sur marge de leurs clients. Les entreprises qui retiennent la T.C.A. sur marge, doivent la reverser au Trésor au moment du dépôt de leurs propres déclarations. Les clients distributeurs autres que ceux des boissons et tabacs s'entendent de ceux qui achètent auprès du producteur en vue de la revente en l'état. N'ont pas cette qualité, ceux qui achètent en vue de la transformation ou en vue de la consommation finale. La T.C.A. sur marge étant un acompte à valoir sur la T.C.A. collectée, les clients des producteurs peuvent l'imputer sur la T.C.A. à reverser. Toutefois, ils ne peuvent ni facturer, ni déduire la T.C.A. d'amont que lorsqu'ils sont soumis au régime du bénéfice réel. Cependant lors du dépôt de leurs déclarations trimestrielles, les redevables soumis à la T.C.A. suivant le régime simplifié d'imposition peuvent imputer la T.C.A. sur marge retenue et reversée pour leur compte par les producteurs ou distributeurs, dûment justifiée, sur la T.C.A. à reverser. Des précisions ont également été apportées quant à l'application de la T.C.A. à l'importation ou de la T.C.A. sur marge due par les commerçants importateurs de certains produits dont la liste figure sur l'arrêté n° 153/MINEFI/DI du 12 Avril 1996 fixant les modalités de perception de la T.C.A. sur marge due par les commerçants de certains biens et produits. La T.C.A. à l'importation et la T.C.A. sur marge due par les commerçants importateurs sont liquidées par la Douane et recouvrées par le Trésor. La T.C.A. à l'importation est déductible de la T.C.A. collectée par les commerçants importateurs. La T.C.A. sur marge majorée de centimes additionnels communaux est imputable sur la T.C.A. à reverser. Les centimes additionnels communaux s'appliquent à la T.C.A. sur marge à l'importation, car il s'agit d'une T.C.A. intérieure. Le Directeur des Impôts ZANG OYONO Calvin |