CIRCULAIRE N° 0011/ MINEFI/DI/LC/L DU 25 JUILLET 1997

Portant application de certaines dispositions de la Loi de Finances pour l’exercice 1997/1998 modifiant et/ou complétant les dispositions du Code Général des Impôts, l’ordonnance n° 94/002 du 24 janvier 1994 fixant les modalités d’application de la TCA et du Droit d’Accises, du Code de l’Enregistrement, du Timbre et de la Curatelle, et complétant la circulaire n° 13/MINEFI/DI/LC/L du 20 août 1996 portant application de la Loi de Finances 1996/1997

 

I - CODE GENERAL DES IMPOTS.

Sont modifiés et/ou complétés : les articles 6, 23, 50, 96, 141, 142, 139 ter, 141 ter, 140 quater et 261.

A travers les modifications apportées au Code Général des Impôts, la Loi de Finances pour l’exercice 1997/1998 traduit une préoccupation constante du législateur qui est la recherche de l’amélioration du rendement de l’impôt par l’élargissement de l’assiette, la simplification des procédures et l’élimination des certaines incohérences de notre système fiscal.

I - IMPOT SUR LES SOCIETES

Article 6 - E. - Etablissement des provisions.

Le paragraphe E de l’article 6 est aménagé pour permettre la déduction étalée des provisions pour créances et engagements douteux. La modification introduit également une distinction entre les créances et engagements douteux couverts par des garanties réelles ou pour la garantie de l’Etat, d’une part et d’autre part, ceux qui ne le sont pas.

Il est entendu que la précaution prise pour la détermination du sort des provisions à l’issue de la période légale vise non seulement à éviter la pérennité des provisions dans les écritures comptables, mais aussi à encourager les actions de recouvrement dont les résultats influencent l’admission définitive ou non de la déduction.

La mesure concerne uniquement les établissements de crédit.

Article 23 alinéa 4. - Elargissement de l’assiette du précompte sur les achats.

L’aménagement des dispositions de l’alinéa 4 de l’article 23 obéit à la politique de lutte engagée contre la fraude dans le secteur informel par l’élargissement de l’assiette du précompte sur les achats effectués par les commerçants auprès des industriels, importateurs, grossistes et demi-grossistes. Le taux du précompte est donc porté de 2 à 5%, s’agissant des opérations faites par les commerçants non détenteurs de la carte de contribuable.

Pour les personnes assujetties à l’impôt sur les sociétés ou l’impôt sur le revenu des personnes physiques, la somme précomptée constitue un acompte à valoir sur l’impôt définitivement dû.

Il reste entendu que le précompte n’est pas un élément du prix de revient, et que les achats de matières premières effectués par les industriels pour les besoins de leurs unités industrielles ne sont pas soumis au précompte.

Article 50.

Les modifications apportées à cette disposition ont pour principales préoccupations :

- de garantir aux collectivités locales un minimum de recettes par l’élargissement de la base d’imposition. La limite supérieure du taux d’applicable à la catégorie A passe de 12000 F à 20 000 F.

- de donner aux communes la possibilité de moduler le caractère rigide des taux pratiqués à l’intérieur des catégories qui regroupent très souvent plusieurs secteurs d’activités divergents. Elles peuvent désormais fixer librement, dans la limite des fourchettes déterminées, les taux à appliquer à l’intérieur de chaque catégorie.

- d’éviter aux commerçants ambulants de subir la double imposition d’une commune à une autre.

 

 

Article 96 alinéa 5. Incitations à la création des SICAV.

La loi de Finance pour l’exercice 1985/1986 prévoit des dispositions fiscales concernant les SICAV, sans que cette institution soit clairement définie dans un décret d’application. L’aménagement de l’alinéa 5 de l’article 96 vise à combler ce vide juridique, l’objectif étant de permettre la création de ce type de société dès le 1er juillet 1997, en attendant l’adoption d’une législation spécifique sur les organismes de placement collectif en valeur mobilière (O.P.C.V.M.).

Je précise que les dispositions de cet article s’appliquent aux seules sociétés à capital variable et éventuellement aux sociétés en commandite par actions ayant pour unique objet la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières.

Article 99 alinéa 3. - Incitation à l’épargne publique.

L’article 99 nouveau favorise l’appel public à l’épargne sous forme d’émission ou de souscription d’obligations. Un traitement fiscal de faveur est accordé aux produits, lots et primes de remboursements faits aux porteurs de telles obligations.

Ces produits sont soumis à la taxe proportionnelle au taux libératoire de 10 % à condition que les obligations soient remboursables après un délai de cinq ans au moins, le remboursement pouvant cependant avoir lieu dès la première année, par parts égales déterminées en fonction de la durée de l’emprunt.

La taxation libératoire est appliquée même si le remboursement a lieu dès la première année, dès lors que celui-ci fractionné par parts égales en fonction de la durée de l’emprunt.

MESURES INCITATIVES A L’INVESTISSEMENT - RELANCE DES ACTIVITES DES ENTREPRISES INSTALLEES. Articles 140, 141 et 142.

La nouvelle Loi de Finances renforce l’efficacité des mesures incitatives prises dans le cadre de la Loi de Finances 1990/1991, dans le but d’améliorer la capacité de production des entreprises s’agissant des entreprises existantes et des entreprises en difficulté.

Article 140

Cet article a été complété pour favoriser la relance des investissements dans le secteur touristique, et le développement des entreprises agro-industrielles. Désormais le champ d’application du régime de réinvestissement s’étend aux entreprises des secteurs sus-évoqués. Il y a lieu de préciser, s’agissant du secteur touristique, que seules sont concernées les constructions ou les extensions d’immeubles à usage touristique.


Par ailleurs, le niveau minimum de réinvestissement a été porté de 5 à 25 millions de francs CFA.

Article 141

La nouvelle rédaction de cette disposition permet un allégement de la procédure par la réduction du nombre d’intervenants dans l’appréciation et le contrôle de la matérialité des investissements, ce qui permet d’écourter les délais d’aboutissement des dossiers, ainsi que le renforcement du dispositif de contrôle de l’Administration fiscale.

L’intervention de l’autorité préfectorale dans l’appréciation de l’effectivité des réinvestissements est supprimée. Les entreprises doivent cependant déposer obligatoirement leurs dossiers de réinvestissement auprès des services centraux compétents de la Direction des Impôts, qui sont seuls habilités à procéder à leur examen de mise en forme.

Afin de permettre un examen plus rapide et plus complet des dossiers sans qu’il soit nécessaire de recourir au contribuable, ces derniers devront comprendre, outre une demande originale sur papier timbré et un état récapitulatif et descriptif des investissements réalisés, les pièces ci-après :

- des justificatifs concernant les dépenses déclarées (factures, mémoires, plans, bons de commande, bons de livraison etc.,) ;

- les tableaux 2A, 2B, 4, 8, 9A et B de la DSF de l’exercice ;

- un exemplaire du tableau des immobilisations de l’exercice.

Les services d’assiette doivent veiller à la bonne application des dispositions du présent article, en transmettant dès réception à la Direction des Impôts toutes les demandes de réduction d’impôt par suite de réinvestissement déposées à leur niveau.

Article 142

L’aménagement apporté à cet article vise d’une part à renforcer le mécanisme de contrôle a posteriori et le suivi par les services centraux de la Direction des Impôts, des déductions pratiquées au titre de réinvestissement, et d’autre part, à introduire des poursuites pénales en cas de fraude dûment établie dans la production des pièces justificatives. Toute fraude constatée dans les pièces justificatives de la demande de réduction d’impôt entraîne non seulement le rejet de la demande de réduction d’impôt et le rappel des droits éludés avec application des pénalités de mauvaise foi, mais aussi la mise en application des sanctions pénales telles que prévues par les articles 159 et suivants du Code Général des Impôts.

MESURES VISANT A ENCOURAGER LA REPRISE DES ENTREPRISES EN DIFFICULTE.

Articles 139 ter et 141 ter

Article 139 ter.

Cet article vise à reconduire les effets des mesures prises dans le cadre de la Loi de Finances 1989/1990, relatives à la reprise des entreprises en difficulté. Les entreprises concernées sont celles qui ont perdu les 2/3 de leur capital social ou font objet d’une procédure de réhabilitation dans le cadre de la privatisation, conformément à l’Ordonnance n° 94/004 du 22 juin 1994 et les textes subséquents. Ces entreprises bénéficient des avantages suivants :

- amortissements exceptionnels en ce qui concerne les immobilisations nouvelles ;

- réduction d’impôt de 50 % sur le bénéfice imposable déclaré, pendant les trois premiers exercices de la période de reprise ou réhabilitation.

Pendant les trois premiers exercices qui suivent le début des activités, les entreprises sont autorisées à pratiquer les amortissements ci-après :

- construction..............................................................taux normal x 2

- matériel et outillage fixe.............................................taux normal x 1,5

- matériel mobile..........................................................taux normal x 1,5

-matériel de transport...................................................taux normal x 1,5

Au-delà de la troisième année, ces amortissements sont pratiques au taux normal. S’agissant des anciennes immobilisations, le plan d’amortissement initial reste inchangé et les amortissements sont calculés sur la valeur de rachat.

Je précise que les avantages ci-dessus ne sont pas cumulables avec ceux accordés dans le cadre du régime de réinvestissement.

Article 141 ter.

L’aménagement de cet article porte sur la suppression de l’autorisation préalable à l’investissement. L’acquéreur de l’entreprise en difficulté doit adresser au Directeur des impôts un plan de redressement donnant des indications sur le financement ainsi que les objectifs à atteindre.

MESURES FISCALES APPLICABLES AUX ENTREPRISES AGREEES AU REGIME DU CODE DES INVESTISSEMENTS.

Article 140 quater

Cet article qui n’a pas changé quant au fond permet de faciliter la compréhension des avantages de fiscalité directe maintenues pour les entreprises exerçant leur activité dans le cadre d’un régime du Code des Investissements, après l’adoption de la réforme fiscalo-douanière et sa mise en application au Cameroun.

Les personnes physiques ou morales exerçant une activité sous les régimes du Code des Investissements continuent donc de bénéficier des avantages fiscaux déterminés par la loi, dans des conditions également bien définies.

Les services de contrôle devront donc s’assurer de la conformité des avantages énumérés dans l’acte d’agrément, avec les dispositions légales en vigueur.

Article 261.

Le principe de l’interdiction des vérifications (générales ou partielles) successives de comptabilité consacré par les dispositions de l’article 261 du CGI est une garantie de sécurité du contribuable vis à vis de l’Administration.

La modification apportée à cet article ne remet nullement en cause cette donnée fondamentale qui reste constante dans le souci de garantir les droits du contribuable vérifié.

L’innovation vise à combattre les contrôles de complaisance de toutes sortes. Il y a lieu de préciser que l’Administration ne peut remettre en cause le premier contrôle que lorsqu’elle est en possession de preuves irréfragables de fraude fiscale aussi bien dans la tenue de comptabilité, les déclarations fiscales que lors dudit contrôle.

La règle de la prescription (article 150 CGI ) reste valable. Parallèlement à la notification du second contrôle, l’action pénale est déclenchée conformément aux dispositions des articles 159 et suivants CGI.

Je tiens toutefois à préciser dans tous les cas que :

- les procédures de contrôle partiel ou de vérification générale de comptabilité telles que décrites par les dispositions des articles 259 et suivants du C.G.I. doivent être rigoureusement respectées.

- la notion de vérification partielle ou générale de comptabilité doit être observée conformément à l’instruction n° 001/MINEFI/DI/INS du 21 mars 1997.

- en tout état de cause, les contrôles ponctuels de TCA ne peuvent faire obstacle à une vérification générale de comptabilité et, afin d’éviter les dérapages de toutes sortes, tout contrôle au second degré ainsi décrit doit être ordonné par le Directeur des Impôts.

II - ORDONNANCE N° 94/002 DU 24/04/94.

Les innovations de la Loi de Finances pour l’exercice 1997/1998 traduisent la volonté du législateur de corriger les insuffisances, de poursuivre l’effort de modernisation du système fiscal, et de consolider le rendement ainsi que la neutralité économique de la TCA. Cette volonté se traduit par :

- l’atténuation des crédits structurels devant entraîner la reconstitution du cash flow des entreprises assujetties;

- l’amélioration du dispositif de compensations, afin de les rendre plus saines et plus opérantes.

- le perfectionnement du système de contrôle des crédits. Une absence de contrôle systématique de ces crédits, antérieurement légitimée du fait des incohérences et balbutiements d’une législation en gestation, aura davantage contribué à en développer l’ampleur.

Tous les mécanismes d’exonération, de déduction, de crédit de taxe et de compensation sont donc revus en conséquence. Sont concernés les articles 4,5,6,9,10,11,16,18,20,20 bis, 20 ter, 20 quater et 22.

DES OPERATIONS IMPOSABLES

Article 4

Les ajouts opérés dans ce paragraphe apportent quelques précisions sur les termes ; l’expression " prestation de service " s’en trouve modifiée par rapport au texte ancien pour différencier celles qui sont faites au profit de tiers de celles opérées par le redevable pour son propre compte. Ces précisions n’entraînent cependant aucune incidence sur le fond.

DES EXONERATIONS

Article 5

Art. 5-5°.

Il est apparu nécessaire de clarifier la situation et de lever le doute sur l’imposition ou non des opérations de transit.

Le réajustement actuel permet en somme d’être en phase avec la législation communautaire UDEAC. Désormais, sont exonérés aussi bien le transit que les prestations de services qui concourent directement à cette opération ; il en est ainsi du transport, de l’acconage...

Art. 5-11°.

Des incohérences notoires s’agissant de la production des produits pharmaceutiques, des insecticides et fongicides sont à l’origine de distorsions relevées dans ces différents secteurs d’activités. Elles sont le fait d’une taxation à deux vitesses à laquelle sont soumis les produits finis et les intrants. En effet, les premiers sont exonérés de la TCA, alors que les autres y sont soumis au taux normal.

L’exonération dont bénéficient les producteurs concernés - qui sont placés dans l’impossibilité de déduire le TCA d’amont et se trouvent dans une situation structurelle de crédits de TCA - constitue plutôt une pénalité qu’un avantage, et crée des conditions iniques de concurrence sur le marché.

Il s’est donc avéré indispensable d’exonérer toute la chaîne, des intrants à la distribution. Sont également concernés, les intrants des produits d’élevage et de pêche utilisés par les producteurs et les pêcheurs. Cependant, l’exonération est subordonnée à la production soit d’une liste agréée par le Comité de Direction UDEAC, soit de listes additives arrêtées par la Direction des Douanes qui la remettra tant que de besoin à mes services.

Toutefois, pour éviter tout dérapage, le suivi des stocks devra être assuré par les services compétents de la Direction des Impôts. A cet effet, des attestations d’exonération correspondant aux stocks nécessités par l’exploitation devront être délivrées aux entreprises concernées.

Art. 5-16°.

La modification de ce paragraphe consacre expressément la pratique de l’exonération jusqu’ici tacite en faveur des missions diplomatiques et organismes internationaux, en application de la convention de Vienne.

Art. 5-17°.

La Loi de Finance exonère les opérations de transport de bois en grumes et de bois débités exclusivement destinés à l’exportation.

Le législateur n’ayant visé que le transport dans ce secteur, il importe de s’en tenir strictement à cette interprétation pour ne pas ouvrir des portes à des abus éventuels. Les autres prestations de service liées à l’exploitation du bois restent soumises à la taxe au taux normal.

DE LA TERRITORIALITE

Article 6.

Art. 6-3°.

La modification apportée à cette disposition est d’ordre formel : elle supprime d’une part, la redondance apparue dans l’ancien texte sur les termes de domicile et de siège social et, d’autre part, pour être plus explicite, remplace la terminologie " Etat du lieu du domicile ou de la résidence principale " par l’expression " Cameroun " plus adaptée dans notre contexte.

Art. 6-4°.

Avec l’adoption d’une disposition expresse relativement aux commissions versées aux agences de voyages et autres représentants des compagnies de transports domiciliées à l’étranger, il est mis fin à la taxation de ces opérations du seul fait de l’interprétation des autres dispositions de l’Ordonnance 94/002.

Je rappelle que seules sont assujetties à l’impôt, les commissions sur les prestations réalisées à l’occasion de l’exécution de leurs obligations par ces intermédiaires.

DU FAIT GENERATEUR

Article 9.

Art. 9-1°.

La préoccupation essentielle ici consiste en la mise en conformité du texte camerounais avec l’Acte n° 1/96-UDEAC-556-CD-58 modifiant le fait générateur de la TCA. Désormais, les faits générateurs de la TCA et du Droit d’Accise sont distincts.

De plus, le paragraphe c) devenu b) fait de l’encaissement le fait générateur de la taxe en ce qui concerne les opérations réalisées par les établissements de crédit. Il s’agit là d’une dérogation au principe du fait générateur, basé sur l’exécution de service. Il était temps de tenir compte de l’insolvabilité de nombreux clients, laquelle obligeait les banques à consentir des avances à l’Etat sur des créances généralement douteuses.


Concrètement, cette exception rend la taxe afférente à ces opérations, exigibles lors de l’encaissement du prix ou de la rémunération, la date du fait générateur ne coïncidant plus avec celle de l’exigibilité.


Quant au Droit d’Accise, la Loi de Finances 1997/1998, se référant à la législation communautaire UDEAC, situe le fait générateur à l’occasion de la livraison des biens et marchandises sur le marché local.

DE L’EXIGIBILITE

Article 10.

Art.10-1° c).

L’ordonnance n° 94/002 du 24 janvier 1994, s’agissant des prestations de services, admet le principe de l’exigibilité de la taxe lors de la facturation. L’exception introduite fixe donc l’exigibilité de la taxe à l’encaissement en ce qui concerne les acomptes, le prix ou la rémunération des opérations courantes à l’habitat social et à l’aménagement des zones industrielles, pour tenir compte de la réalité.

Il est tout à fait normal que la taxe soit exigible à l’encaissement du prix du loyer ou du service, une fois ce prix effectivement payé, et non dès la livraison ou l’exécution, alors même que le prix n’en serait pas encore payé. Cette pratique a pénalisé la trésorerie des organismes concernés.

Il s’agissait donc de réparer ce préjudice pour replacer les opérateurs concernés dans la droite ligne de l’esprit que le législateur a bien voulu conférer au texte de l’Ordonnance n° 94/002 du 24 janvier 1994, du moins en ce qui concerne le secteur de promotion de l’habitat social et de l’aménagement des zones industrielles.

DE LA BASE D’IMPOSITION

Article 11.

Les modifications de l’article 11 répondant à deux préoccupations essentielles :

- définir la base d’imposition à l’importation, et établir ainsi une distinction nette entre la TCA et le Droit d’Accise ;

- exclure de cette base le Tarif Préférentiel Généralisé (TPG) applicable aux échanges inter- communautaires et les frais d’approches, afin de favoriser davantage lesdits échanges, ainsi que le prévoit l’Acte n° 4/94-UDEAC-556-CD du 19 décembre 1994.

Cependant, les présentes dispositions comportent quelques nuances, selon qu’il est question de l’assiette à l’importation de produits de provenance hors UDEAC ou de biens produits et échangés à l’intérieur de la zone entre Etats membres.

S’agissant de la TCA à l’importation de produits en provenance de pays hors UDEAC, la base d’imposition comprend : outre la valeur CAF, les droits de douane et le Droit d’Accise. Cela suppose que le Droit d’Accise est déterminé avant le calcul de la TCA et sa base est constituée de la valeur CAF y compris les droits de douane.

Entre Etats membres, la base d’imposition à la TCA ou au Droit d’Accise est la valeur sortie usine, à l’exclusion des frais accessoires et du TPG. Cependant, (cf. article 13 ordonnance 94/002) la base ainsi définie doit être, le cas échéant, majorée des frais accessoires, des impôts, droits et taxes, à l’exclusion de la TCA elle-même.

Pour la forme, il y a lieu de signaler que cet article a été éclaté en deux alinéas.

Article 16.

Alinéa 3. Il s’agit juste d’une légère modification de forme.

DU TAUX

Article 18.

Aux taux existants qui ne subissent aucune évolution, s’ajoute expressément le taux zéro qui était déjà appliqué implicitement aux opérations d’exportations. Il permettrait ainsi de résoudre le problème de crédits structurels de TCA non imputables.


Sont soumises à la TCA au taux zéro, les exportations et les opérations assimilées telles que définies dans la circulaire n° 13/MINEFI/DI/LC/I du 2O août 1996.

L’introduction d’un § 6° est la conséquence de la suppression des opérations de crédit-bail du champ d’application du taux réduit. En effet, les établissements financiers du Cameroun sont actuellement confrontés à une difficulté de gestion due à l’application de deux taux.

La Loi de Finances 1996/1997 a instauré deux modes de taxation des loyers et des intérêts de crédit-bail: d’une part, un taux de TCA applicable sur le principal, identique à celui grevant le matériel à l’achat et, d’autre part, un taux réduit portant sur les intérêts.

Ce principe évite certes une pénalisation du crédit-bail par rapport au crédit à moyen terme et respecte le principe de la neutralité de la TCA. Toutefois, il complique fortement la gestion des opérations des établissements de crédits concernés.

Désormais, pour éviter des crédits structurels de TCA, vous soumettrez les intérêts sur crédit-bail au même taux que les opérations de location et de vente de ces matériels.

SECTION 6. DES DEDUCTIONS

En vue d‘une meilleure présentation et d’une compréhension plus aisée, l’ancien article 20 de l’ordonnance n° 94/002 a été éclaté en en quatre articles numérotés de 20 à 20 quater, relatifs respectivement au principe de déduction, aux exceptions, au calcul du prorata et aux régularisations de la TCA, que je vous invite à appliquer désormais avec beaucoup de savoir faire et de rigueur.

A/ DU PRINCIPE DU DROIT A DEDUCTION

Article 20.

Art. 20-1°.

Du point de vue formel, les paragraphes a) et b) ont été reformulés et restructurés en a), b) et c).

Alinéa 1° a). Sans changement.

Alinéa 1° b). Cette disposition introduit des innovations en ce qui concerne le principe de déduction de la taxe quant aux opérations d’importations et de livraison à soi-même. Les précisions visées par la présente modification devront désormais vous permettre un contrôle plus efficace des déclarations.

Il s’agit essentiellement de préciser les documents douaniers d’importation à produire (D3, D43, T6 bis), et de décharger les fournisseurs étrangers des obligations d’immatriculation et de mention de la TCA sur leurs factures en ce qui concerne l’assistance technique, ces obligations étant matériellement impossibles.

En cas de livraison à soi-même ou de prestation à soi-même, pour être déductible, la taxe ayant grevé les éléments du prix doit figurer sur une déclaration spéciale dont la forme, exempte de timbrage, est libre.

Alinéa 1° c). Il reconduit le principe de la naissance du droit à déduction antérieurement prévu au paragraphe b) - 2 ancien.


Alinéa 4°. Les dispositions relatives à la déduction de la TCA ayant grevé les exportations permettent dans leur principe, une plus grande compétitivité des produits camerounais sur le marché mondial, notamment par la déduction des coûts à l’exportation des marchandises et, plus précisément, par la suppression des coûts de fiscalité intérieure.

Cette mesure s’étend également aux opérateurs " assimilées aux exportations " que la circulaire n° 1270/MINEFI/DI défini comme les services qui se rattachent aux produits exportés et qui s’étendent du processus de fabrication aux opérations de transport et de transit, en passant par la transformation et le conditionnement desdits produits.

La mise en oeuvre de ces dispositions a souvent donné lieu à des abus que vous devez désormais éviter. En effet, d’après les textes précités, la déduction concerne de façon quasi exclusive les produits industriels et les services qui s’y rattachent, ainsi que les opérations de transport et de transit, étant entendu que seuls les produits générant par eux-mêmes une valeur ajoutée depuis le stade de production ou de transformation doivent en bénéficier, conformément au texte de l’UDEAC.

Toutefois, étant donné que les produits du cru taxables utilisent des intrants soumis à la TCA au même titre que les produits manufacturés, et qu’ils dégagent eux aussi une valeur ajoutée suffisante à l’exportation, la déduction de la TCA dont ils sont grevés doit être admise.

En revanche, le texte de l’article 20-4° b) qui prévoit la déduction de la TCA ayant grevé les opérations exonérées autres que celles expressément prévues à l’article 5 semble désormais caduc et inapproprié, dans la mesure où la réforme fiscalo-douanière interdit les conventions d’établissement devaient être renégociées au plus tard le 31 décembre 1996.

B/ EXCLUSIONS AU DROIT A DEDUCTION

Article 20 bis.

Alinéa 1. Cette disposition définit davantage les opérations qui n’ouvrent pas droit à déduction, ce qui n’était pas le cas avec l’ancienne législation. La précision consiste à confirmer le bénéfice du droit à déduction pour les professionnels du tourisme (hôtellerie, restauration, logement, hébergement), de spectacle et les concessionnaires automobiles.


En règle générale, n’ouvre pas droit à déduction, la taxe ayant grevé les biens ou services qui ne sont pas affectés directement à l’activité de l’entreprise. Il en est ainsi des dépenses somptuaires, des services afférents à des biens exclus du droit à déduction...

Par ailleurs, l’article 20 bis exclu de ce droit :

- les dépenses relatives à l’hébergement, à la restauration, aux réceptions et spectacles, à l’achat de véhicules de tourisme. Il en est de même des dépenses liées aux services afférents à ces biens. C’est le cas notamment des frais d’acquisition, de location d’immeubles affectés au logement et à la restauration, les frais de gardiennage, des matériels et équipements de ces immeubles, bref, les dépenses ayant un lien direct ou indirect avec le bien exclu du droit à déduction.

- les importations de biens et marchandises réexpédiés en l’état. L’exclusion du droit à déduction de la taxe ayant grevé les importations de ces biens et marchandises se justifie dans la mesure où ils ne remplissent pas les conditions requises pour ouvrir droit à déduction, à savoir qu’ils doivent en effet:

  • appartenir à l’entreprise qui en demande la déduction ;
  • être nécessairement liés à l’exploitation ;
  • s’intégrer dans le processus de production.

En principe, ces importations se font sous un régime douanier suspensif des droits.

Alinéa 3. Les biens et services sont exclus du droit de déduction dès lors qu’ils sont utilisés par des tiers, les dirigeants ou le personnel de l’entreprise : ces personnes sont considérées comme consommateurs finaux.

C/ DETERMINATION DU PRORATA

Article 20 ter.

Poursuivant l’effort de simplification du mécanisme de la TCA, il a été jugé nécessaire de préciser et de faciliter le calcul du prorata de déduction. Le présent article, par rapport à l’ancienne législation, en définit la notion, délimite les fourchettes de déduction (3 catégories), et apporte des clarifications par rapport à la variation du prorata que je vous invite à appliquer avec la plus grande diligence.

Il y a assujettissement partiel lorsque l’utilisation des biens ou des services aboutit concurremment à l’obtention de produits ou à la réalisation de services dont les uns sont soumis à la TCA et les autres non ; seule est déductible la partie ou fraction de TCA ayant grevé ces biens ou services utilisés, appelée pourcentage général ou prorata. Il y a en conséquence usage mixte.

Exemple de l’ordinateur utilisé :

- pour le traitement des stocks de matières premières et de la production vendue (opérations soumises à la TCA à concurrence de 70 % )

- ensuite pour le traitement des salaires mensuels des employés et des retenues y afférentes : 30 %

Prorata = Toutes les recettes qui ouvrent droit à déduction + exportations

Total du numérateur + opérations exonérées ou exemptées (ou CA. global )

Taxe déductible = montant de la taxe calculée x prorata de déduction.

Exemple. En juillet 1994, un assujetti réalise 60 000 000 F d’opérations pour lesquelles il a le droit de récupérer la TCA, sur un chiffre d’affaires global de 80 000 000 F.

Prorata = 60 000 000 = 0,75 ou 75 %

80 000 000

Les redevables utilisent un prorata provisoire pour le calcul de leurs déductions pendant une période déterminée. En effet, au cours de l’exercice, le redevable est tenu d’appliquer un prorata provisoire qui est le prorata définitif arrêté en fin de l’exercice n-1. En ce qui concerne les nouveaux assujettis, l’on tiendra compte des éléments de comptabilité prévisionnelle pour le calcul du prorata provisoire.

Les déductions opérées au cours de l’année n doivent faire l’objet d’une régularisation à la hausse ou à la baisse au plus tard le 1er septembre, après arrêt du prorata définitif.

D/ REGULARISATION DE LA TCA

Article 20 quater.

Il est fréquent que des immobilisations ayant déjà bénéficié du droit à déduction lors de l’acquisition soient ensuite cédées à des tiers. N’étant plus affectées à l’exploitation, il est juste et équitable que le contribuable procède à la régularisation de la TCA initialement déduite à la cession : l’entreprise devra donc la reverser. Le contraire constituerait un enrichissement sans cause de sa part, que vous devrez éviter.

Il y a régularisation en cas :

- de disparition d’un élément de l’actif immobilisé ayant bénéficié de la déduction de la TCA avant le terme de la période légale ( 5 ans ) ;

- de variation du prorata de déduction de plus de 5 points.

Ces deux événements entraînent soit un reversement (cas de diminution du prorata définitif de déduction de plus de 5 points ) de la TCA, soit une déduction complémentaire (cas de perte ou de vol, et d’augmentation du prorata définitif de déduction de plus de 5 points).

Exemple. 1 Régularisation due à la disparition du bien de l’actif avant le délai de 5 ans (cession d’un élément de l’actif immobilisé).

Soit une machine acquise le 1/02/1994 et qui a donné lieu à une déduction de TCA de 100 000. Elle est revendue sans TCA (bien d’occasion) le 1/7/19945. La TCA qui a grevé la machine vendue devra être reversée à concurrence de 100 000 - (100 000 x 2/5 ) = 60 000 F.

NB Toute année ou fraction d’année commencée est comptée en entier.

Exemple 2. Régularisation due à la variation du prorata de plus de 5 points.

Il y a lieu de rappeler que l’augmentation du prorata de plus de 5 points entraîne déduction complémentaire de la TCA, et que la diminution de plus de 5 points entraîne un reversement de la TCA récupérée.

Soit une machine acquise en septembre 1994 avec une TCA de 60 000 F. Le prorata arrêté en janvier 1994 était de 60 %. Ce qui a ouvert droit à une récupération de 60 000 X 60 % = 36 000 F. Supposons qu’en 1996, le prorata de déduction passe à 80 % étant entendu que le délai qui n’emporte pas reversement de la TCA est de 5 ans. La déduction complémentaire sera de :

( 60 000 X 8O % ) - 36 000 = 12 000, soit 2 400 F par année.

A supposer que le prorata ne soit plus que de 50 % , il y aurait reversement complémentaire de

36 000 - (60 000 X 50 %) = 6 000, soit 1 200 F par année.


La régularisation doit intervenir dans la déclaration du droit du mois suivant celui au cours duquel la cession est intervenue. Tout retard doit être traité comme en matière de paiement de la TCA.

DES MODALITES DE PERCEPTION

Article 22

Les crédits d’impôts (TCA) découlant des opérations d’exportation posent un problème du fait de leur importance, et cela malgré la possibilité de les résorber par les facilités offertes à travers l’émission de chèques spéciaux du Trésor. Cela est très souvent dû à la validation de crédits fictifs, les mécanismes de contrôle étant quelque peu déficitaires.

La modification proposée tend à permettre un meilleur suivi des crédits de TCA. Etant appelés à être compensés, ils devront faire l’objet de contrôles permanents et, lorsqu’ils sont jugés importants (15 millions au moins ), ils doivent être validés et ce serait sur la seule base de l’attestation délivrée par le Directeur des Impôts qu’il pourra être procédé à la compensation demandée. J’en attends un respect scrupuleux.

III CODE DE L’ENREGISTREMENT, DU TIMBRE ET DE LA CURATELLE.

(Concerne CETC)

IV - AUTRES DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIERES. INSTITUTION D’UNE VIGNETTE SUR LES TABACS MANUFACTURES

Dans le but de sécuriser les recettes de l’Etat sur la filière tabac, il est proposé de créer une vignette dont le coût représenterait le montant des impôts, droits et taxe dus sur chaque paquet de cigarette.

Cette vignette apposée sur les cigarettes importées ou produites localement suivant un barème arrêté en début de chaque exercice doit permettre de faciliter le contrôle sur le marché et de lutter contre la contrebande et la fraude qui sévissent dans ce secteur.

V - DISPOSITION COMPLEMENTAIRE A LA CIRCULAIRE PORTANT L.F EXERCICE 1996/1997 RELATIVE A LA CONTRIBUTION DES PATENTES

Il m’est revenu que les services d’assiette procédaient à une double imposition du chiffre d’affaires des entreprises réalisant, dans le cadre de leurs activités, des opérations d’importation et/ou d’exportation.

La pratique consiste à cumuler, pour la détermination de l’assiette de la patente, les chiffres d’affaires à l’importation et/ou à l’exportation, avec ceux réalises sur les ventes.

Je tiens à préciser que cette pratique n’est pas conforme à l’esprit de la loi, et invite les services à y mettre un terme.

Il en résulte que désormais, l’assiette de la patente est uniquement constituée par le chiffre d’affaires réalisé sur les ventes, s’agissant des entreprises qui réalisent dans le cadre de leurs activités, des opérations d’importation et/ou d’exportation.

Toutefois, lors de l’établissement des patentes, les services doivent y apposer la mention " valable import-export ".

J’attache du prix à l’application stricte de la présente circulaire.

 

LE DIRECTEUR DES IMPOTS

ZANG OYONO Calvin