| CIRCULAIRE N° 008 MINEFI/DI du 20 JUILLET 1995 Commentant la Loi de Finances N° 95/010 du 1er juillet 1995. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taxe sur le chiffre d'affaires - article 8L'ordonnance
n° 94/002 du 24 janvier 1994 a fixé les modalités d'application de la TCA et du droit
d'accises.
Modifiée une première fois par l'article 11 de la Loi de Finances pour 94/95, elle est amendée à nouveau par l'article 8 de la Loi de Finances pour 95/96. Sont concernés les articles 3, 4, 5, 9, 10, 12, 17, 18, 20, 22, et 26. Article 3 (nouveau). La modification (alinéa 2) traduit l'extension du champ d'application à l'ensemble du secteur de la distribution. On rappelle que jusqu'au 30/06/1995, seuls les grossistes (entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 200 millions) et les importateurs étaient redevables de la TCA. Les opérations réalisées par les détaillants sont donc imposables pour compter du 01/07/1995. On observe toutefois que les contribuables exerçant une activité commerciale et dont le chiffre d'affaires est inférieur à 15 millions sont soumis à un impôt libératoire exclusif du paiement de la TCA (cf. article 6 de la Loi de Finances 95/96 portant modification de l'article 50 du CGI ) Article 4 ( nouveau). - Le § (2) a) précise d'une façon générale qu'il faut entendre par prestation de services "toute opération autre que les livraisons de biens corporels". - Une modification substantielle est introduite avec le § (5) qui étend le champ d'application de la TCA à certaines transactions immobilières. Les opérations de production ou de livraison d'immeuble par les promoteurs immobiliers sont désormais imposables. Par promoteur immobilier il faut entendre tout opérateur économique agréé pour l'exercice de cette profession. D'une façon générale, le promoteur immobilier aménage des terrains et/ou construit un ou des immeubles en vue de la vente, ou de la location-vente. Article 5 (nouveau). L'article 5 subit plusieurs modifications. 1/ Harmonisation. La modification du § (1) vise à harmoniser la limite en deçà de laquelle les produits du cru sont exonérés, avec la limite inférieure du régime simplifié. Cette limite est fixée à 5 millions au lieu de 10 millions. Les producteurs du cru qui en 1994/1995 ont réalisé plus de 5 millions de CA sont par conséquent dans le champ d'application de la TCA et relèvent du RSI pour compter du 1/7/95. En deçà de 5 millions de CA ils demeurent exonérés de TCA et sont soumis à l'impôt libératoire institué par l'article 50 nouveau du CGI. La même disposition est applicable aux opérations réalisées par les peintres, sculpteurs, graveurs, vanniers qui sont exonérés de TCA si leur chiffre d'affaires est inférieur à 5 millions (cf. § 10 nouveau). 2/- Restrictions. - La nouvelle formulation du § 2 d) limite l'exonération de TCA aux opérations de transmission d'immeubles effectuées par des personnes autres que les promoteurs immobiliers et qui sont donc passibles des droits d'enregistrement. - Le § 2 g) nouveau remplace le § 2 e) ancien. Il précise que l'exonération de TCA des jeux de hasard et de divertissement et des casinos est d'application restrictive. Elle ne s'applique pas aux opérations réalisées par la Loterie et le Pari Mutuel Urbain du Cameroun. 3/ - Extension De nouvelles exonérations sont introduites : - Le § 13 nouveau précise que les opérations de composition, d'impression, d'importation et de vente des journaux et périodiques sont exonérées de TCA à l'exception des recettes de publicité. Cette disposition constitue la traduction concrète des conclusions du Comité de Direction de l'UDEAC (décembre 94) qui avait recommandé de respecter les dispositions de la Convention de Florence sur le développement de la culture. - Le § 2 f) nouveau exonère dorénavant les intérêts rémunérant les dépôts faits par des non professionnels auprès des établissements financiers et des banques. On rappelle que par "clients professionnels" il faut entendre les investisseurs institutionnels (établissements de crédits, banques, compagnies d'assurances). Les intérêts rémunérant les dépôts effectués par toutes les autres personnes physiques ou morales sont exonérés de TCA. - Le § 15 nouveau exonère les actes médicaux. Il s'agit d'une façon générale des examens, consultations, soins, analyses et fournitures de prothèses. Article 9 (nouveau). 1 - L'extension du champ d'application de la TCA à toutes les opérations de la distribution entraîne la disparition de la notion spécifique de grossiste (§ 1 a) La livraison de biens et marchandises constitue le fait générateur de la TCA pour tous les distributeurs (importateurs, grossistes, semi grossistes et détaillants). La notion de fait générateur est particulièrement importante en cas de changement de législation puisqu'elle détermine l'application ou la non application des nouvelles dispositions. S'agissant des distributeurs nouvellement assujettis il conviendra d'apprécier si la livraison des biens et marchandises est ou non intervenue après le 1er juillet 95. 2 - La Loi de Finances introduit un f) au § 1 qui précise le fait générateur en matière de TCA immobilière. Il s'agit de l'acte de mutation ou du transfert de propriété. Dès lors que l'un des événements s'est réalisé, les conditions légales nécessaires à l'exigibilité sont remplies. Article 10 (nouveau). S'agissant des opérations de mutations immobilières le législateur précise que l'exigibilité intervient à la date de mutation ou de transfert de propriété. Il y a donc coïncidence entre le fait générateur et l'exigibilité (§ 1b nouveau). Par ailleurs pour tenir compte des réalités économiques, une modification importante est introduite en ce qui concerne les collectivités publiques. Par exception au principe appliqué jusqu'à présent, l'exigibilité intervient lors de l'encaissement lorsqu'il s'agit d'opérations (livraison ou prestation de service) réalisées par des fournisseurs au profit de l'Etat, des administrations publiques dotées d'un budget annexe, des établissements et entreprises publiques et des collectivités locales. Article 12 (nouveau) L'extension de la TCA à l'ensemble de la distribution amène à supprimer la référence à la "sortie usine" pour la détermination de la base d'imposition en cas de livraison de biens (§ 1 a nouveau). Article 17 (nouveau) L'article 17 est profondément amendé par le législateur qui modifie les limites du régime réel, supprime le régime du forfait et crée un régime simplifié d'imposition. 1/ - Le régime réel implique la tenue d'une comptabilité complète et régulière. Il s'applique de plein droit - aux personnes morales relevant de l'impôt sur les sociétés ; - aux entreprises individuelles réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 100 millions de francs dont l'activité principale est la vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ; - aux producteurs, prestataires de services, membres des professions libérales, exploitants agricoles, éleveurs, pêcheurs, chasseurs qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 30 millions de francs ; - aux exploitants forestiers. 2/ - Le régime simplifié d'imposition s'accommode de la tenue d'une comptabilité sommaire, réduite aux livres d'achats et de ventes. Il s'applique : - aux exploitants individuels dont l'activité principale est la vente des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place dont le chiffre d'affaires annuel est compris entre 15 et 100 millions de francs ; - aux producteurs, prestataires de services, membres des professions libérales, exploitants agricoles, éleveurs, pêcheurs, chasseurs qui réalisent un chiffre d'affaires annuel compris entre 5 et 30 millions de francs. S'agissant des transporteurs urbains ou interurbains de personnes par bus ou minibus et des transporteurs par camion, ils relèvent selon le cas du régime simplifié d'imposition ou du régime réel selon le chiffre d'affaires réalisé. On observe que la référence à la capacité (plus ou moins trente places) a disparu. Dans la mesure où ils réalisent un chiffre d'affaires annuel inférieur à 5 millions de francs, les transporteurs urbains par taxi sont exclus du champ d'application de la TCA et relèvent de l'impôt libératoire. L'assujetti relevant du RSI peut toutefois opter pour le régime réel. L'option obéit à 3 règles : - elle doit être formulée dans les 2 premiers mois de l'exercice et adressée au Centre des Impôts territorialement compétent ; - elle est irrévocable pendant 3 exercices consécutifs ; - elle est renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation dans les 3 derniers mois de la période triennale. Exemple : Un redevable RSI qui opte en Août 95 relève du régime réel TCA pour 95/96, 96/97, 97/98. Il peut renoncer à cette option en la dénonçant (par écrit) entre le 1er avril et le 30 juin 1998. A défaut, elle est renouvelée. L'harmonisation des régimes d'imposition en matière de bénéfice et de TCA fait que toute option pour le régime réel TCA emporte effet pour le régime réel de détermination de bénéfice. Dans l'exemple précédent, le redevable RSI ayant opté pour le réel TCA relèvera automatiquement du régime réel en matière de bénéfice pour 95/96, 96/97, 97/98. Article 18 (nouveau) 1/ Les taux d'imposition sont modifiés à la hausse dans les conditions suivantes :
Nota : On rappelle que les centimes additionnels communaux ne sont pas applicables aux opérations d'importation. 2/ - Le champ d'application du taux réduit est élargi à certaines opérations : - vente d'eau naturelle, d'électricité et de gaz domestique ; - communications téléphoniques ; - intérêts sur crédits à moyen terme. A contrario les autres prestations ou livraisons de biens effectuées par les entreprises publiques telles que la SNEC et la SONEL ne bénéficient pas du taux réduit . Il en est de même pour les P et T qui ne peuvent facturer au taux réduit que les seules communications téléphoniques. 3/ - Le taux du droit d'accises reste fixé à 25%. Article 20 (nouveau). 1/ - Le § 1 ajoute une condition à l'ouverture du droit à déduction. Non seulement l'assujetti doit être soumis au régime réel mais il doit aussi être immatriculé. De surcroît pour être déductible la TCA doit figurer sur une facture délivrée par un fournisseur soumis lui aussi au régime réel et où apparaît son numéro d'immatriculation ( § 1 b). Enfin l'imprimé de déclaration est aménagé de façon à permettre au redevable de mentionner le nom, l'adresse, le numéro d'immatriculation du fournisseur, le montant hors taxe et la TCA des opérations génératrices du droit à déduction.
Le a) du § 1 introduit la règle du décalage d'un mois. Dorénavant la TCA ayant grevé les opérations concourant à la réalisation d'opérations taxables (TCA d'amont ) n'est déductible de la TCA brute (TCA d'aval) qu'au titre du mois suivant celui au cours duquel l'exigibilité est intervenue chez le fournisseur. Selon la législation en vigueur jusqu'au 30/06/1995 la TCA d'amont exigible auprès du fournisseur en juillet 1994 était déductible de la TCA d'aval du mois de juillet 1994. La déclaration et le paiement intervenaient au plus tard le 15 Août 1994. A compter du 1er juillet 1995 la règle du décalage d'un mois est applicable. Exemple : Une entreprise B a acquis des biens au cours du mois de juillet 1995. L'exigibilité (livraison) chez son fournisseur A est intervenue en juillet 1995. La TCA facturée par le fournisseur A sera déductible de la TCA brute (de l'entreprise B) dont l'exigibilité est intervenue en Août 1995. Liquidation, déclaration et paiement interviendront normalement avant le 15 septembre 95.
Le b) du § 3 apporte une précision : la TCA qui grève les factures d'hôtel - restaurants et spectacles n'ouvre pas droit à déduction. D'autre part, la mention "ou qu'ils (les prestataires de services) aient expressément opté pour ce régime " a disparu. Ceci n'a aucune conséquence. Comme le § 1 b ) l'a précisé plus haut il suffit que le fournisseur soit au régime réel ( de plein droit ou par option). Enfin le d) du § 3 ajoute "les pièces de rechange" afférentes aux biens d'équipement à la liste des biens ouvrant droit à déduction. Article 22 (nouveau). 1) - Le § 2) ancien est remplacé par un § 2 nouveau qui précise que la TCA due par les fournisseurs de l'Etat et des collectivités publiques est retenue à la source lors du règlement des factures par ces personnes publiques. Le montant H.T. des opérations doit toutefois être mentionné sur la déclaration de TCA dans un cadre réservé à cet effet afin de connaître le chiffre d'affaires réel de l'entreprise (cf. ligne 9 § B page 2). Du fait de la création d'un § 2 nouveau, les anciens § 2, 3, 4, 5, sont désormais codifiés 3, 4, 5, et 6. 2) - La suppression du régime du forfait et l'institution d'un régime simplifié entraîne la refonte du § 6 ancien qui devient le § 7 nouveau. Les spécificités du RSI sont au nombre de 5 :
Ce coefficient est déterminé par application du taux légal de l'impôt à une marge fixée forfaitairement par le législateur à : - 20 % pour les commerçants importateurs, producteurs, prestataires de services et professions libérales - 15 % pour les commerçants non importateurs, agriculteurs, éleveurs, pêcheurs et chasseurs. Les coefficients légaux sont les suivant :
Concrètement l'Administration considère que les entreprises qui en fonction de leur chiffe d'affaires 1994/1995 (connu au 30 juin 95) devraient normalement relever du RSI pour compter du 1er juillet 1995 ont la possibilité d'opter pour le régime normal au plus tard le 31 août 1995. Option écrite à déposer auprès du Centre des Impôts compétent. 3) - Le § 8 introduit les modalités particulières de versement de la TCA en ce qui concerne les commerçants qui achètent des boissons ou du tabac aux producteurs ou distributeurs pour les revendre. La TCA due par ces commerçants est :
- déclarée sur un imprimé spécifique et reversée par le producteur ou le distributeur lui-même. N.B. : Par distributeur soumis à l'obligation de retenue et de versement de la TCA il faut entendre toute structure créée par le producteur et chargée de la commercialisation exclusive de ses produits. En fait l'obligation incombe aux seuls producteurs. Si ces commerçants sont soumis au régime réel TCA ils peuvent :
Exemple : Un commerçant en boissons a réalisé un CA de 10 millions pour le mois M. Il a acquis le mois précédent des boissons auprès des "Brasseries Réunies" pour 8 millions. La facture fait apparaître la TCA suivante : 8 000 000 ´ 18,70 % = 1 496 000 8 000 000 ´ 2,55 % = 204 000 Calcul de la TCA due par le commerçant au titre du mois M (déclaration et paiement le 15 du mois (M+ 1) :
Article 26 (nouveau). Le § 1 est reformulé pour tenir compte de la création du RSI. La périodicité des déclarations déjà évoquée à l'article 22 § 7 est confirmée : les redevables relevant du RSI souscrivent seulement 1 déclaration par trimestre soit 4 par exercice. Ainsi ils déposent leur 1ère déclaration entre le 1er et le 15 octobre 1995 pour le 1er trimestre de l'exercice (juillet, août, septembre). J'attache du prix à la stricte application des termes de la présente circulaire et toute difficulté rencontrée devra m'être signalée. Le Directeur des Impôts ZANG OYONO Calvin |
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