| CIRCULAIRE N° 007/MINEFI/DI/LC/L DU 20 JUILLET 1995 | ||||||||||||||||||||
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A travers les modifications apportées au Code Général des Impôts, la Loi des Finances pour l'exercice 1995/1996 traduit une préoccupation constante du Législateur qui est la recherche de l'amélioration du rendement de l'impôt par l'élargissement de l'assiette, la simplification des procédures et l'élimination de certaines incohérences de notre système fiscal. I - IMPOT SUR LES SOCIETES Article 2.- L'alinéa 4, de l'article 2 est aménagé pour répondre au souci d'élargissement de l'assiette de l'impôt par une fiscalisation de certains organismes publics et collectivités diverses qui, sous le prétexte de leur mission de service public, refusent de se soumettre à l'impôt sur les sociétés même pour leurs revenus tirés des activités à but lucratif. Désormais, à l'exclusion des établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance, tous les établissements publics, toutes les associations et collectivités diverses sont soumis à l'impôt sur les sociétés assis sur les revenus dont ils disposent et résultant de l'exercice des activités à but lucratif. Pour assurer une saine gestion de ce régime fiscal, ces organismes sont soumis à l'obligation de tenue d'une comptabilité distincte selon les règles et les procédures du droit commercial en ce qui concerne les activités à but lucratif. Article 6-A.- Rémunérations et prestations diverses L'article 6-A (a-1) est complété pour tenir compte de l'évolution de la législation du travail qui actuellement s'appuie sur la notion de rémunération pour un travail contractuel. Les rémunérations allouées à un salarié ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où n'étant pas excessives par rapport au service rendu, elles correspondent à un travail effectif et sont conformes aux normes conventionnelles. Le complément "n'étant pas excessive par rapport au service rendu" apporté par la Loi de Finances pour l'exercice 1995/1996 tend à clarifier les dispositions actuelles en même temps qu'il fixe le critère d'appréciation du caractère excessif de la rémunération versée. Cette disposition s'applique à toutes rémunérations directes ou indirectes y compris les indemnités, avantages et remboursements de frais. La Loi de Finances pour l'exercice 1993/1994 avait institué la non déductibilité des avantages en nature alloués aux personnels des entreprises. L'aménagement apporté à l'article 6 A (a-1) consacre la déduction intégrale des avantages en nature. Ceux-ci ne peuvent faire l'objet d'un rejet que lorsque, ajoutés aux autres rémunérations allouées à un salarié, ils présentent un caractère excessif eu égard au service rendu. Article 6 A-5.- Libéralités, dons et subventions En principe, les dons et subventions ne constituent pas des charges déductibles pour la détermination du bénéfice imposable. Pour encourager la recherche et le développement au Cameroun d'une part, et d'autre part susciter le mécénat en ces temps de difficultés pour l'Etat, la nouvelle Loi de Finances prévoit un régime dérogatoire pour les libéralités, dons et subventions. Désormais, les libéralités, dons et subventions alloués aux organismes de recherche et développement ainsi qu'à des uvres ou organismes d'intérêt général à caractère philanthropique, éducatif, sportif, scientifique, social et familial sont déductibles sous la triple condition que :
La limite de déductibilité a été révisée à la hausse et passe de 0,5 pour mille à 0,5 pour cent pour tenir compte de la consistance des charges que peuvent couvrir les libéralités, dons et subventions. Article 6-B.- Charges financières Pour les sociétés par actions ou à responsabilité limitée, la déduction n'était admise en ce qui concerne les sommes versées par les associés ou actionnaires de l'entreprise, que dans la mesure où ces sommes n'excèdent pas pour l'ensemble desdits associés ou actionnaires la moitié du capital social libéré. Cette seconde limitation était de nature à freiner l'investissement par ces temps difficiles où les institutions financières prêtent de l'argent à des taux très élevés. Pour encourager les sociétés-mères dans leurs opérations de sauvetage de leurs filiales, la loi de Finances pour l'exercice 1995/1996 vient supprimer la limitation des avances en compte courant, à la moitié du capital libéré ou toutes autres sommes mises à la disposition des sociétés par les associés ou actionnaires en sus de leur part dans le capital. Il s'agit d'un véritable appel à la solidarité interentreprises. Désormais les intérêts servis aux associés ou actionnaires en contrepartie des sommes qu'ils mettent à la disposition de la société à quelque titre que ce soit (avances en compte courant, prêts...) sont déductibles pour la détermination du bénéfice imposable, sans restriction liée au montant de l'avance ou prêt, comparé au capital libéré. La seule condition est que cette rémunération n'excède pas celle calculée au taux de la Banque Centrale majoré de deux points. Article 6-F.- Créances et dettes libellées en devises Le rajout du paragraphe 6-F vise à combler un vide juridique relevé dans la législation fiscale en ce qui concerne les créances et dettes libellées en monnaies étrangères. Ce rajout s'appuie sur le principe de prudence fiscale qui commande de n'accepter comme charges déductibles, que les pertes effectivement supportées par l'entreprise. C'est dans ce sens que la nouvelle loi rejette la déduction des pertes purement éventuelles. Les pertes de change ne peuvent donner lieu à constitution des provisions fiscalement déductibles. Toutefois, afin de donner aux comptabilités l'image fidèle de l'entreprise, le législateur commande que les dettes et les créances libellées en devises soient évalués à la clôture de chaque exercice en fonction du cours de change. Pour respecter le principe de la spécificité des exercices fiscaux, les écarts de conversion constatés sur les dettes à court terme (moins d'un an) sont déductibles au cours du même exercice. Par contre, les écarts de conversion sur les dettes à long terme libellées en devises ne sont déductibles qu'à la cadence du remboursement effectif. Cet étalement permet à chaque exercice de supporter ses propres charges effectives. Il en va de même pour les créances libellées en monnaies étrangères. Les écarts de conversion des créances à long terme ne seront pris en compte dans les produits d'exploitation qu'à la cadence de leur réalisation effective (à terme échu). Article 7 (nouveau).- Plus-values sur cession d'éléments d'actif Il s'agit d'un régime dérogatoire dont le législateur a voulu faire un vrai instrument incitatif à l'investissement. Les anciennes dispositions avaient consacré le principe d'un différé d'imposition des plus-values provenant de la cession en cours d'exploitation des éléments d'actif immobilisés. La nouvelle loi introduit l'exonération partielle de cette plus-value au cas où le contribuable, après avoir pris l'engagement de la réinvestir en immobilisation nouvelle ou en achat de titres avant l'expiration d'un délai de trois (3) ans, à partir de la clôture de l'exercice de réalisation, investit une somme égale au montant de la plus-value majorée du prix de revient des éléments ou des effets cédés. La Loi des Finances pour l'exercice 1995/1996 apporte trois innovations majeures : 1°)- La plus-value peut être utilisée en achat des titres sans discrimination de forme ou d'âge de l'entreprise dont les titres sont rachetés : il s'agit d'une mesure qui va dans le sens de l'encouragement à la reprise des entreprises en difficulté. 2°)- Si l'engagement est respecté, la moitié de la plus-value est affranchie de l'imposition. En dépit de l'acceptation de la dotation aux amortissements déductibles calculés sur le montant global des réinvestissements réalisés. 3°)- Dans le cas contraire, la totalité de la plus-value est réintégrée dans les résultats de l'exercice qui suit la période d'exonération, avec application des pénalités. Pour assurer un meilleur suivi de l'opération, l'engagement de réinvestir doit être annexé à la déclaration fiscale de l'exercice de réalisation de la plus-value. Article 17 (nouveau)- La certification de la comptabilité par un expert comptable agréé en UDEAC. Face à la montée vertigineuse de l'incivisme fiscal avec pour support les comptabilités fantaisistes, ne reflétant pas l'image fidèle des entreprises, le Législateur a voulu mettre un terme à ces pratiques malsaines et préjudiciables aux recettes publiques. Le sens donné au complément apporté à l'article 17 du Code Général des Impôts est que désormais pour être réputée probante, la comptabilité devra être certifiée par un expert comptable agréé en UDEAC régulière- ment inscrit au tableau de l'Ordre National des Experts Comptables. Je précise qu'il ne suffit pas seulement d'être agréé comme Expert, encore faut-il que l'intéressé exerce légalement, c'est-à-dire qu'il soit régulièrement inscrit au tableau de l'Ordre National des Experts Comptables. Cette obligation institue tout simplement la présomption d'une comptabilité bien tenue et ne saurait constituer un obstacle à l'exercice du pouvoir de contrôle et de vérification de l'Administration. Une comptabilité probante peut comporter des irrégularités sur le plan fiscal à charge pour les services de les détecter et de procéder aux redressements nécessaires. L'obligation de certification ne supprime pas la tenue de la comptabilité par les services de lentreprise ou par un comptable agréé. A défaut de certification, la comptabilité devra être rejetée pour vice de forme. Dès lors les services devront procéder à une taxation d'office. Article 18.- Délai légal de réponse Toute procédure de redressement est essentiellement contradictoire. A la pratique, le délai de réponse de vingt (20) jours accordé au contribuable pour présenter ses observations s'est avéré trop court. Soucieux de garantir aux contribuables leur droit à la défense, le législateur vient de porter le délai de présentation des observations à toute notification, demandes des éclaircissements à trente (30) jours. Article 19.-(nouveau).- Taxation d'office L'aménagement de l'article 19 est la conséquence logique de l'institution de l'obligation de certification des comptabilités à présenter à l'Administration Fiscale par les Experts Comptables agréés en UDEAC. Désormais, toute comptabilité non tenue d'après les normes du plan comptable UDEAC ou non certifiée par un Expert Comptable agréé en UDEAC ou présentée par un cabinet comptable non agréé est considérée comme non probante, et entraîne son rejet, suivi d'une taxation d'office. Celle-ci, à défaut d'autres éléments, s'effectue sur la base de la déclaration du contribuable, assortie d'une pénalité de 50 %. Article 23 (nouveau).- La Loi de Finance pour l'exercice 1995/1996 apporte deux innovations à la loi actuelle :
1°)- L'abaissement du taux du précompte traduit le souci de cohérence qui désormais existe entre les acomptes et l'impôt définitivement payé, notamment le minimum de perception de 1 % sur le chiffre d'affaires et l'imposition contemporaine de 1 % sur le chiffre d'affaires mensuel. L'alignement du taux de l'acompte sur les achats et les importations est susceptible d'atténuer le risque d'accumulation des crédits d'impôts en fin d'exercice. L'acompte de 1 % sur les achats dûment justifiés est imputable sur l'impôt contemporain perçu mensuellement sur le chiffre d'affaires. 2°)- La retenue à la source instituée sur les paiements des factures adressées à l'Etat et ses démembrements tend à sécuriser les recettes et doit être reversée au poste comptable de rattachement dans les mêmes conditions de délai que celles prévues pour les autres impôts à versements spontanés. Les comptables du Trésor doivent délivrer aux contribuables dont les factures ont subi la retenue à la source, les récépissés des déclarations tenant lieu de pièces justificatives de reversement de l'acompte. Article 24 (nouveau).- Suppression de l'IMF de 660 000 francs et 330 000 francs. Avec l'institution de l'impôt contemporain de 1 % sur le chiffre d'affaires mensuel, la perception de l'IMF de 660 000 francs et de 330 00 francs qui vise le même objectif de garantir une soupape de sécurité pour la trésorerie de l'Etat en cours d'exercice était devenue anachronique. Par souci de cohérence, la nouvelle loi maintient l'imposition contemporaine de 1 % sur le chiffre d'affaires mensuel à valoir en fin d'exercice sur l'impôt sur le bénéfice ou sur le minimum de perception lorsque celui-ci est supérieur à l'impôt calculé sur la base du bénéfice imposable de l'exercice. Article 25 (nouveau).- La nouvelle loi a étendu l'imposition contemporaine à toutes les sociétés et entreprises nouvelles, aux établissements publics, sociétés d'Etat et entreprises publiques à caractère industriel et commercial soumis à l'impôt sur les sociétés; ces sociétés sont soumises au minimum de perception, lequel ne comporte plus d'exonération. Elle a également précisé que l'assiette de calcul du minimum de perception de 1 % est le chiffre d'affaires brut hors taxe entendu comme l'ensemble des recettes globales réalisées sur toutes les opérations entrant directement dans le cadre des activités de l'entreprise. Ceci exclut toutes les opérations à caractère exceptionnel (intérêts reçus, produits et profits divers, subventions...) II - IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES L'article 6 de la Loi de Finances pour l'exercice 1995/1996 a également modifié certaines dispositions du Code Général des Impôts relatives à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, en vue de lutter contre la fraude fiscale, de simplifier les procédures d'imposition, d'améliorer le recouvrement de l'impôt, d'élargir l'assiette et d'appuyer les mesures incitatives pour la collecte de l'épargne publique. D'autres dispositions ont été également prises pour les commodités d'administration de l'impôt. A - MESURES DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE (Article 40) Deux principales mesures ont été prises à travers l'aménagement des articles 40 et 155 nouveaux; elles visent à améliorer la taxation des contribuables à travers les signes extérieurs de richesse et la gestion de l'information fiscale. Taxation à travers les signes extérieurs de richesse (Article 40) Les dispositions de l'article 40 combattent l'incivisme fiscal des contribuables qui souscrivent une déclaration de revenus sans commune mesure avec le train de vie qu'ils mènent. Le service trouvera ci-dessous les aménagements apportés et les instructions pour leur mise en oeuvre. a) Aménagement du barème d'imposition Les éléments du train de vie figurant au barème d'imposition ont été actualisés dans leur taux et montant compte tenu de la dévaluation du F/CFA. De plus ce barème inclut les consommations d'eau, d'électricité, de téléphone. Un contribuable qui ne déclare rien ou qui déclare un revenu dérisoire alors que le montant de ses consommations d'eau, d'électricité, et de téléphone est élevé, est présumé dissimuler ses revenus. Exemple : Le montant des consommations d'eau, d'électricité et de téléphone d'un contribuable est de 1 000 000 de francs par an. D'après le barème, de telles consommations représentant 5 % du revenu brut. Le revenu reconstitué est 1 000 000 X 100 = 20 000 000 de francs. 5 000 000 Pour déterminer l'écart de 40 % par rapport au revenu déclaré, on utilise la formule r = (R - D)/D où r représente l'écart, R le revenu reconstitué et D le revenu déclaré. Si le contribuable déclare 15 000 000, l'écart est de 20 000 000 - 15 000 000 = 0,33 soit 33 % 5 000 000 Il n'est pas imposable au titre du revenu reconstitué. S'il déclare 8 000 000 francs, l'écart est 20 000 000 - 8 000 000 = 1,50 soit 150 % 8 000 000 Il est imposable au titre de signes extérieurs de richesse. Au cas présent, il est admis à présenter ses charges déductibles, alors que lorsqu'il est fait application des autres éléments du barème, le revenu reconstitué ne subit aucun abattement ni n'est diminué d'aucune charge ; le contribuable ne peut obtenir l'atténuation de l'imposition que s'il rapporte la preuve qu'il a réalisé un revenu exonéré (cas de donation, succession, gain dans les jeux...) b) Renversement de la charge de la preuve Bien que ce soit un mode de taxation d'office, la loi précise que la charge de la preuve incombe à l'Administration en cas de taxation à travers les signes extérieurs de richesse. Les précédentes circulaires énonçaient ce principe, mais il a paru plus sécurisant de le consacrer par voie législative compte tenu de la gravité du mode de taxation. Lorsqu'il sera fait usage de ces dispositions, les renseignements recueillis lors des investigations devront donc être soigneusement conservés. c) Cas de non déclaration Les dispositions antérieures ne pouvaient être mises en uvre qu'en cas de déclaration, lorsque l'écart entre le revenu reconstitué et le revenu déclaré est au moins égal à 40 %. Désormais on peut aussi recourir à ces dispositions lorsque aucune déclaration n'a été souscrite. Le revenu reconstitué est alors intégralement taxé. Le contribuable peut faire état de ses charges déductibles. d) Nature des impôts dus Avant la présente Loi de Finances, le contribuable, objet de ce mode d'imposition, n'était soumis qu'à la surtaxe progressive. Désormais il est également soumis à la taxe proportionnelle au taux de 22 % qui est le taux le plus élevé. Ce mode d'imposition étant en soi une sanction, il n'y pas lieu d'ajouter les sanctions d'usage en matière de taxation d'office. Je demande aux Services d'Enquêtes, de Vérification et d'Assiette de faire usage de ces dispositions chaque fois qu'une déclaration de revenus n'aura pas été souscrite ou lorsque celle souscrite est insignifiante par rapport au train de vie du contribuable. B - Simplification des procédures d'imposition La simplification des procédures d'imposition se traduit par la création d'un régime de l'impôt libératoire et d'un régime simplifié d'imposition. 1)- Régime de l'impôt libératoire (Article 50) L'article 50 nouveau crée un impôt libératoire qui dispense du paiement de la patente, du BIC et de la T.C.A. Les classes des patentes A 12 à A 15 sont supprimées. Les contribuables qui y étaient classés sont renversés au régime de l'impôt libératoire comprenant quatre catégories. Lorsqu'une activité n'est pas répertoriée dans l'une de ces catégories et qu'elle figurait dans le tableau des patentes des classes A/12 à A/15, elle y est classée par assimilation, pour le paiement des droits. Par contre si elle n'y figurait pas et que le chiffre d'affaires déclaré est inférieur soit à 5 millions, soit à 15 millions selon le cas, le régime simplifié d'imposition est applicable. Lorsque le chiffre d'affaires déclaré dépasse quinze millions (15 000 000) de francs s'il agit du commerce général ou cinq millions (5000 000) s'il s'agit de la prestation de services, le contribuable sort du régime de l'impôt libératoire. Il est reversé soit au régime simplifié d'imposition, soit au régime du bénéfice réel selon le cas. Le régime d'imposition des transporteurs de personnes et de marchandises sera précisé par note de service. Les débitants de boisons hygiéniques, sont soumis à l'impôt libératoire lorsque le chiffre d'affaires réalisé est inférieur ou égal à quinze millions (15 000 000) de francs. Ils ne paient pas les droits de patente, mais restent soumis aux droits de licence à raison du chiffre d'affaires réalisé. Quant à ceux soumis au régime simplifié d'imposition ou du bénéfice réel, leur patente ne comporte ni forfait BIC, ni forfait TCA. Ils font leur déclaration selon les règles propres à chaque régime. Tout contribuable relevant du régime de l'impôt libératoire est suivi à l'aide d'une fiche annuelle en deux exemplaires. Un exemplaire est tenu par le service, l'autre est remis au contribuable. Les droits sont liquidés trimestriellement sur un titre de paiement par anticipation. Après paiement des droits, la fiche est annotée des références de paiement. Chaque fiche comporte le nom, l'adresse, la photo du contribuable, l'activité exercée, et le trimestre pour lequel les droits sont payés. Les fiches seront distribuées dans le service avant le 30 septembre, date d'exigibilité du 1er versement. 2)- Régime simplifié d'imposition a) Nature du régime Les articles 44, 63 et 91 nouveaux créent et organisent le régime simplifié d'imposition. La loi vient de supprimer le forfait conventionnel générateur de tracasseries et parfois d'iniquité dans sa négociation au profit d'un forfait légal au terme duquel le bénéfice net des activités industrielles, commerciales, non commerciales, agricoles, pastorales, est un pourcentage du chiffre d'affaires déclaré. Ainsi sont déterminés forfaitairement par application au chiffre d'affaires d'un taux de 15 % les bénéfices nets imposables des activités de commerçants importateurs, des producteurs, prestataires de services, des professions non commerciales, à l'exception de celles que la loi soumet expressément à la déclaration contrôlée. Sont déterminés forfaitairement par application au chiffre d'affaires d'un taux de 5 % les bénéfices nets imposables des commerçants non importateurs, des activités agricoles, pastorales et halieutiques. b) Seuil d'imposition Le régime simplifié d'imposition est de droit pour les personnes physiques qui réalisent un chiffre d'affaires compris entre quinze et cent millions de francs s'il s'agit de commerçants dont l'activité consiste à vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place; et pour ceux qui réalisent un chiffre d'affaires compris entre cinq et trente millions, s'il s'agit de producteurs, de prestataires de services, de transporteurs, de membres de professions libérales non soumis obligatoirement à la déclaration contrôlée. Il s'ensuit que relèvent du régime du bénéfice réel, les personnes morales quelle que soit leur chiffre d'affaires, les exploitants forestiers et les personnes physiques dont le chiffre d'affaires est supérieur aux limites ci-dessus. La déclaration qui doit être déposée au plus tard le 31 août de chaque année est allégée. Elle est réduite à la déclaration du chiffre d'affaires réalisé, des achats de l'exercice et des stocks. Pour les revenus de l'exercice 1994/1995, les contribuables qui relevaient du régime du bénéfice réel dans l'ancienne législation souscrivent leur déclaration conformément à ce régime. Les mesures nouvelles sont valables pour la déclaration des revenus de l'exercice 1995/1996. Les contribuables qui étaient imposés suivant le régime du forfait devront par contre se conformer aux exigences du régime simplifié d'imposition pour l'exercice 1995/1996. Les revenus de l'exercice 1994/1995 seront imposés par voie de rôle suivant le forfait antérieurement conclu. Les contribuables qui relèvent du régime simplifié d'imposition peuvent opter avant le 1er août pour le régime du bénéfice réel. L'option est exercée par écrit sous forme de lettre adressée au Chef de Centre des Impôts territorialement compétent. Celui-ci transmet la demande au service d'immatriculation pour que de tels contribuables soient recensés et immatriculés au régime du bénéfice réel et du régime réel en matière de T.C.A. L'option est irrévocable pendant trois années consécutives à compter de l'exercice d'option. Toutefois, par souci d'harmonisation avec le régime optionnel en matière de T.C.A., les services pourront tolérer les démarches d'option jusqu'au 31 août. c) Calcul de l'impôt Pour le calcul de la taxe proportionnelle, le taux correspondant à la catégorie de revenus est appliqué au bénéfice net déterminé. Si l'impôt dû est inférieur au minimum de perception de 1 % sur le chiffre d'affaires, ce dernier est à retenir. La surtaxe progressive est également due. 3) Détermination forfaitaire des charges de la propriété L'article 61 nouveau généralise le principe de la déduction forfaitaire des charges de la propriété et simplifie la détermination du revenu foncier net. Il n'est ni fait allusion à l'âge de l'immeuble, ni laissé d'option pour la déduction des frais réels. Ainsi l'abattement de 35 % s'applique à tout revenu foncier même celui réalisé par les sociétés immobilières. La précision donnée par la loi pour ce type de sociétés apporte des clarifications aux précédentes dispositions qui avaient déjà exclu le principe de déduction des charges réelles de la propriété. C - Amélioration du recouvrement L'article 110 nouveau introduit des améliorations dans le recouvrement de l'impôt aux factures réglées par les entreprises publiques et les établissement publics. Les comptables publics de ces institutions sont chargés de retenir l'impôt et le reverser au Trésor comme en matière de versements spontanés. Cette mesure qui vise à collecter au moins le minimum de perception chez tous les fournisseurs de l'Etat, des entreprises publiques et établissements et collectivités publics va faire connaître à l'Administration certains fournisseurs qui évoluaient dans la clandestinité, et sécuriser le recouvrement du minimum de perception. Les services de contrôle devront visiter régulièrement ces organismes pour s'assurer que les retenues sont opérées et reversées. Au cas particulier des entreprises publiques et d'établissements publics, un examen régulier des comptes 61, 62, 63 aidera à déterminer la base de taxation de la période considérée lorsque les retenues n'auront pas été effectuées ou qu'elles sont insuffisantes. b) Abaissement du taux du prélèvement sur achats Le même article abaisse de 2 % à 1 % le prélèvement sur achats. Les différentes retenues au titre d'acompte de l'impôt sur le revenu finissent par gêner la trésorerie des entreprises d'autant plus que les crédits d'impôts dégagés ne sont pas toujours compensés. La loi allège donc le prélèvement sur les achats dont les règles d'assiette, de paiement, de contrôle et de sanctions ne changent pas. Il sera beaucoup plus aisé d'imputer sur l'impôt contemporain chaque mois les prélèvements sur les achats de la période et dégager un solde positif à reverser au Trésor. D - Elargissement de l'assiette L'article 55 nouveau inclut dans les revenus fonciers les plus-values réalisées hors bilan par les personnes physiques sur les immeubles bâtis ou non bâtis. De telles plus-values n'étaient imposées que si l'immeuble figure au bilan. Désormais si elles sont réalisées hors bilan, elles sont taxables au moment de la rédaction de l'acte de cession ou d'acquisition chez le notaire ; celui-ci prélève l'impôt au taux libératoire de 25 % (cf. article 108 nouveau) et le reverse comme en matière de versement spontané. Les sanctions applicables en cas de retard ou de non versement sont les mêmes qu'en matière de versement spontané. E - Incitation à l'épargne publique L'article 99 nouveau favorise l'appel à l'épargne publique sous forme d'émission ou de souscription d'obligations. Les obligations dont l'échéance de remboursement est lointaine permettent à l'Etat ou organismes émetteurs de réunir les fonds et financer l'économie à moyen terme. Un traitement fiscal privilégié est accordé aux produits, lots et primes de remboursement payés aux porteurs de telles obligations. Ces produits sont soumis à la taxe proportionnelle au taux libératoire de 10 % à condition que les obligations soient remboursables après un délai de cinq ans au moins. Tout remboursement dans les cinq ans de l'émission des obligations, soit à la demande des obligataires, soit par stipulation expresse, entraîne la taxation des produits à la taxe proportionnelle à 10 % et à la surtaxe progressive. F- Autres aménagements Les articles 127 à 138 portant sur l'impôt forfaitaire sur le revenu des personnes physiques sont supprimés. L'impôt forfaitaire a montré ses limites. Ceux qui le payaient en sont désormais déchargés. Les contribuables du secteur informel urbain devront justifier du paiement de l'impôt libératoire à raison des revenus tirés de leurs activités. Par contre, celles des personnes physiques qui n'ont pas d'activité lucrative n'auront pas d'impôt sur le revenu à payer. Les contribuables du secteur rural, souvent habitués à payer l'impôt forfaitaire, sont soumis au régime simplifié ou au régime du bénéfice réel selon le cas. Ceux relevant du secteur informel rural sont taxés forfaitairement après évaluation de leurs revenus agricoles, lorsque ceux-ci sont inférieurs à cinq millions (5 000 000) de francs par an dans les conditions fixées par l'article 64 nouveau du Code Général des Impôts. III - DISPOSITIONS COMMUNES Article 150 (nouveau). - Délai de reprise ou droit de répétition Les anciennes dispositions stipulaient que les omissions partielles ou totales, les insuffisances constatées dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés, impôts sur les revenus des personnes physiques et des taxes diverses ne peuvent être réparées que jusqu'à l'expiration de la quatrième année fiscale suivant celle au titre de laquelle l'impôt ou la taxe est due. Cette formulation recelait une confusion entre l'année où l'impôt est dû suite à la réalisation du fait générateur et l'année où l'impôt est exigible (moment où le Trésor peut réclamer le paiement des droits). Etant donné le décalage qui peut exister entre l'année de réalisation du revenu et celle de l'imposition, l'application des anciennes dispositions de l'article 150 a soulevé beaucoup de controverses surtout lors des vérifications de comptabilité où les services étaient amenés à remonter sur cinq ans pour opérer les redressements des bases d'impositions. La nouvelle loi en établissant le point de départ de l'exercice du droit de répétition sur l'année de l'exigibilité de l'impôt ou la taxe, vient de fixer d'une manière claire et précise le délai de prescription de l'action administrative en matière de redressement des bases d'impositions à 4 ans. Ce raccourcissement du délai de répétition de 5 ans à 4 ans, renforce les garanties accordées aux contribuables en matière de vérifications comptables et contrôles divers et établit une harmonie entre le délai de réparation des erreurs et des omissions avec celui prévu en matière de report déficitaire. Désormais, les reprises suite aux contrôles et vérifications de l'assiette des impôts et taxes objets des chapitres I, II, V et VI du Code Général des Impôts ne pourront être faites que jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l'impôt est exigible. Exemple : On est en 1995/1996 avant le 30-06-1996, l'Administration ne peut réparer que les erreurs et omissions des exercices 1991/92, 1992/93, 1993/1994 et 1994/1995. Au plus tard le 30-06-1996, l'exercice 1991/92 est prescrit. Passé ce délai, l'Administration peut contrôler cet exercice, mais sans procéder à l'établissement des compléments d'imposition Toujours dans le sens du renforcement des garanties accordées aux contribuables dans le cadre d'une procédure de redressement, la nouvelle loi confirme que seules les notifications suite à la vérification de comptabilité sont interruptives de prescription. Article 155 (nouveau) - Améliorations de la gestion de l'information La Loi de Finances pour l'exercice 1995/1996 introduit deux innovations : l'obligation de déclaration des sommes versées au cours de l'année fiscale à titre d'appointements et leurs accessoires aux membres du personnel salarié d'une part et d'autre part à titre de vacations, commissions, courtages, ristournes, honoraires, droits d'auteurs ou d'investisseurs et d'autres rémunérations occasionnelles ou non à des tiers est maintenue. Le montant des sommes à déclarer passe de 10 000 à 50 000 francs. En outre les entreprises devront joindre le listing des achats par fournisseur avec mention de leur numéro d'identification et le montant des achats de l'exercice. Article 158 (nouveau) - Rehaussement du montant des sommes soumises à déclaration obligatoire L'aménagement apporté à cet article est la conséquence logique de la modification de l'article 155 du Code. Article 159. - Sanctions et procédures pénales Les sanctions et peines correctionnelles viennent d'être aménagées, pour renforcer le dispositif de lutte contre la fraude fiscale. Les précisions apportées aux dispositions fiscales et pénales actuelles s'expliquent de la manière suivante : a) Indépendance de la procédure d'application des sanctions fiscales par rapport aux sanctions correctionnelles: Dans ce sens, sans préjudice d'application des sanctions fiscales, est passible d'une amende de 500 000 à 5 000 000 francs CFA et/ou d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, quiconque commet des infractions dont la liste est limitativement fixée par la loi et dont le commentaire suit. b) Les cas de fraudes susceptibles d'entraîner des sanctions pénales sont limitativement déterminés par la loi. Il s'agit : 1- de la soustraction frauduleuse ou tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement, au paiement partiel ou total des impôts et taxes en vigueur ; 2- du refus de souscrire la déclaration de revenu dans les délais légaux. La sanction concerne le refus et non l'omission de déclaration. Ce refus s'assimilerait à une rébellion fiscale et devra après mise en demeure faire l'objet d'une constatation par procès-verbal. Deux relances infructueuses en cas d'omission entraînent établissement d'un procès-verbal de refus ; 3- de la dissimulation des sommes sujettes à l'impôt. Elle s'entend de tout contrat ou acte juridique dissimulant le vrai caractère de l'opération et de toutes manoeuvres tendant à se soustraire à l'impôt. Exemple : Dissimulation par acte fictif : Fausses factures de ventes et faux paiements, des baux fictifs, on peut citer également des dissimulations des prix en vue de réduire les droits d'enregistrement, donations déguisant une vente etc...Toute opération montée dans un souci de contourner ou d'éluder l'impôt. A chaque fois vous veillerez à l'établissement du caractère frauduleux en mettant en évidence : l'élément matériel, l'élément intentionnel et le préjudice subi par le Trésor Public. 4- de l'organisation de l'insolvabilité en vue d'échapper au paiement des impôts exigibles. Cette organisation de l'insolvabilité peut se traduire par un vidage du patrimoine à l'approche de l'exigibilité de l'impôt par le biais de cessions fictives etc... c)- Sanctions pénales à titre complémentaire (ou accessoire) Toujours dans le souci du renforcement du dispositif de la répression de la fraude fiscale, le Tribunal correctionnel peut prononcer à l'encontre des fraudeurs, les déchéances prévues aux articles 30 et 31 du Code Pénal et également leur interdire temporairement pendant une période n'excédant pas cinq (5) ans, le droit d'exercer directement ou par personne interposée, pour son compte ou pour le compte d'autrui toute profession industrielle, commerciale ou libérale. d)- Autres peines accessoires Le Tribunal correctionnel peut également ordonner, conformément aux dispositions de l'article 33 du Code Pénal, la publication intégrale du jugement ou de ses extraits dans le Journal Officiel ou dans le Journal d'Annonces Légales. Dans ce cas, les frais de publication sont à la charge du condamné.
e)- Responsabilité solidaire du condamné et du redevable légal au paiement de l'impôt éludé Les contribuables reconnus coupables de fraude et qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive prononcée en application de l'alinéa 1 de l'article 159 du Code Général des Impôts sont solidairement responsables avec le redevable légal du paiement du principal et des pénalités de l'impôt fraudé. Il s'agit ici surtout des sociétés dont les gérants de fait ou de droit ont été condamnés pour fraude fiscale. La société, personne morale, est solidaire du paiement des amendes et droits éludés y compris les pénalités. Article 160 (nouveau).- Sanctions des complices Cette disposition complète les peines énumérées à l'article 159 et les étend aux complices des acteurs de la fraude. Ainsi, sont punis des mêmes peines quiconque : - omet de passer ou de faire passer des écritures ou fait passer des écritures inexactes ou fictives en vue d'éluder l'impôt, ainsi que toute personne qui établit ou aide à établir des faux bilans. Dans la pratique, il s'agira de concilier l'obligation de certification des comptabilités à présenter à l'Administration fiscale avec les responsabilités et les sanctions pénales auxquelles s'exposent les comptables qui tiennent les comptabilités, et les experts comptables agréés en UDEAC, à qui incombe le pouvoir de certification, qui pourraient commettre les infractions suscitées à l'occasion de l'exercice de leur mission. De même encourent les mêmes peines, les instigateurs de la rébellion fiscale qui par voie de faits, de menaces ou de manuvres concertées organisent ou tentent d'organiser le refus collectif de l'impôt ou incitent le public à refuser ou à retarder le paiement de l'impôt. Enfin, les bénéficiaires des dégrèvements ou remboursements indus consécutifs à l'utilisation des pièces fausses ou reconnues inexactes sont punis de la même manière que les fraudeurs en matière d'assiette et recouvrement de l'impôt. Il s'agit d'une escroquerie organisée au préjudice du Trésor. Article 161 ( nouveau) - De l'aggravation des peines en cas de récidive Pour dissuader les fraudeurs, les peines sont doublées lorsque les infractions fiscales prévues à l'article 159 du Code Général des Impôts, sont commises intentionnellement par un contribuable ayant été antérieurement condamné pour les mêmes infractions. Article 162 (nouveau). - De la mise en uvre de l'action publique en matière fiscale A la différence des autres délits de droit commun, le délit de fraude fiscale n'est pas poursuivi d'office par le Ministère Public. Ce dernier ne peut agir que la mesure où l'Administration chargée des Finances a préalablement déposé une plainte. Il s'agit d'une formalité substantielle dont l'observation est d'ordre public. Ces plaintes visant à sanctionner les infractions fiscales prévues à l'article 159 doivent sous peine d'irrecevabilité être déposées après avis conforme de la Commission des Infractions Fiscales. Le Ministre est lié par cet avis. Article 163 bis (nouveau) - De l'autonomie des procédures Compte tenu de l'indépendance de la procédure pénale de celle de la procédure administrative de redressement, les plaintes peuvent être déposées sans qu'il soit nécessaire de mettre au préalable le contribuable en demeure de régulariser sa situation. Article 164 (nouveau) - La prescription de l'action en matière des infractions fiscales Le délai de prescription de l'action publique en matière de répression sur le plan pénal des infractions fiscales est identique à celui prévu en matière d'assiette de l'impôt. Par conséquent, les plaintes peuvent être déposées jusqu'à la quatrième année suivant celle au cours de laquelle l'infraction a été commise. Article 165 (nouveau) - De la compétence des tribunaux Les poursuites en matière de répression de la fraude fiscale sont du ressort du tribunal correctionnel du lieu où les impôts en cause auraient dû être établis ou acquittés. Article 173 (nouveau) - Suppression des classes A15 à A12 des patentes Dans le cadre de la simplification des procédures d'imposition, il est institué un régime de l'impôt libératoire. L'impôt libératoire qui dispense certains contribuables du paiement de la patente, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de la T.C.A. entraîne la suppression des classes A15 à A12 des patentes. Désormais, les contribuables antérieurement soumis à ces classes de patente sont taxés forfaitairement et d'une manière libératoire, conformément à l'article 50 (nouveau) du Code Général des Impôts, suivant un tarif annuel arrêté par les collectivités publiques locales bénéficiaires du produit de cet impôt, à l'intérieur d'une fourchette fixée par catégorie d'activités imposables regroupées ainsi qu'il suit :
L'impôt libératoire est payable en quatre acomptes trimestriels. Toutefois, il est loisible au contribuable de s'en acquitter en paiement unique. Article 192 (nouveau) - Délais de grâce pour les activités en création La patente pour les contribuables assujettis doit être acquittée en une seule fois et : - dans les deux (2) mois qui suivent le début de l'activité pour les activités nouvelles; - dans les deux (2) mois du début de l'exercice pour le renouvellement de la patente. Ce différé de paiement n'exclut pas la déclaration du démarrage des activités. En cas de contestation, la charge de la preuve que l'affaire n'a que deux mois d'existence incombe au contribuable. Article 255 (nouveau) - Relèvement du taux des frais d'assiette et de recouvrement Pour atténuer le poids des frais administratifs de gestion des impôts perçus au profit des diverses collectivités locales, le législateur a estimé nécessaire de rehausser le taux de la retenue opérée par le Trésor sur les recettes effectuées au profit des diverses collectivités et des organismes publics. Le taux passe de 3 à 10%. Article 256 (nouveau) - Procédure de redressement contradictoire Deux innovations apportées par la nouvelle Loi de Finances : - Prorogation du délai de réponse Le délai de réponse de 20 jours accordé au contribuable s'est avéré insuffisant pour permettre à ce dernier de présenter des observations suffisamment étoffées. Par souci de préservation des garanties accordées au contribuable, le délai de réponse des contribuables passe de 20 (vingt) à 30 (trente) jours à partir de la date de réception de la notification. - Intervention de la Commission Centrale des Impôts Le régime dérogatoire prévu en matière de redressement de la fraction des rémunérations considérée comme exagérée a été renforcé par l'obligation de soumettre le litige à l'avis de la Commission Centrale des Impôts. Cette intervention de la Commission Centrale au niveau de la procédure contradictoire répond au même souci de préservation des droits à la défense des contribuables tant au stade du contentieux proprement dit qu'au niveau de la procédure contradictoire. Désormais, lorsqu'il y a désaccord entre l'Administration et le contribuable et relatif à la réintégration de la fraction de rémunération réputée exagérée, les services ne devront procéder au calcul et à l'émission du complément d'impôts sur la partie excédentaire de la rémunération qu'après avis de la Commission Centrale des Impôts prévue à l'article 319 (nouveau) du Code. L'introduction de cette nouvelle disposition emporte la suppression de l'ancien article 164 (nouveau) du Code Général des Impôts. Article 285 (nouveau) - Allégement du poids des retenues sur la solde des fonctionnaires et agents de l'Etat. D'après les anciennes dispositions de l'article 285 du Code Général des Impôts, le recouvrement des impôts dus par les fonctionnaires et agents de l'Etat était effectué par retenue sur la solde en six (6) mensualités dès le mois qui suit la date de mise en recouvrement. Compte tenu de la baisse du niveau des salaires, cette retenue en six mensualités devenait insupportable dès lors que dans certains cas, elle dépassait la quotité légale saisissable du salaire. La nouvelle loi allège le poids de cette retenue en portant le nombre des échéances de six (6) à douze (12) mensualités pour compter de la Loi de Finances de l'exercice 1995/1996; le recouvrement des impôts dus par les fonctionnaires et agents de l'Etat sera par retenue sur la solde en douze (12) mensualités dès le mois qui suit la date de mise en recouvrement. Article 289 (nouveau) - De l'allégement des conditions d'obtention du sursis de paiement Dans l'ancien texte l'une des conditions d'obtention du sursis de paiement des impôts contestés était le paiement d'au moins 20% des impositions en cause. Cette condition s'est avérée pénalisante pour les contribuables qui voudraient qu'on les rétablisse dans leur bon droit. La nouvelle loi prend en compte cette difficulté et subordonne l'obtention de paiement au règlement de 10% du montant des impositions contestées. L'allégement de cette condition de fond n'emporte pas suppression des autres conditions de forme que sont : - la formulation expresse de la demande de sursis ; - la précision du montant ou des bases du dégrèvement sollicité. Article 294 (nouveau) - Du renforcement de la solidarité des tiers au paiement des impôts dus par le contribuable. La responsabilité solidaire au paiement des impôts dus par un contribuable est étendue à tout tiers détenteur des sommes réclamées en cas de négligence coupable ou défaillance ou complicité établie. Cette nouvelle disposition vise à garantir une plus grande sécurisation des recettes publiques face aux contribuables qui organiseraient leur insolvabilité avec la complicité de leurs débiteurs. Article 319 (nouveau) - De l'aménagement des compétences en matière de juridiction gracieuse L'innovation porte sur le délai de réclamation et sur la décentralisation partielle de la juridiction contentieuse au niveau provincial. a) - Prorogation du délai de réclamation Dans l'ancien texte tout contribuable qui se croyait imposé à tort ou surtaxé pouvait en faire la déclaration auprès du Directeur des Impôts par écrit dans un délai de soixante (60) jours à partir de la date de mise en recouvrement du rôle ou de la connaissance certaine de l'imposition. La pratique a prouvé que le délai de soixante (60) jours était très court pour permettre au contribuable de mieux formuler son argumentation. Par souci de garantir les droits du contribuable et d'imprimer à la procédure contentieuse une plus grande objectivité, le délai de réclamation passe de soixante (60) jours à quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date de mise en recouvrement ou de la connaissance certaine de l'imposition. Par connaissance certaine de l'imposition, il faut entendre la date de réception de l'avertissement ou de tout acte de poursuite faisant ressortir les références de l'article et de la côte incriminée. b) - Décentralisation de la juridiction contentieuse La nouvelle loi a introduit une graduation dans la prise des décisions au cas où les arguments du contribuable sont fondés. Cette décentralisation s'appuie sur un certain nombre de principes de sauvegarde tant pour le Trésor Public que pour les contribuables. Désormais, lorsque les arguments du contribuable sont retenus, le dégrèvement d'office est prononcé : 1° - Par le Chef de Centre Provincial des Impôts dans la limite de 1 000 000 francs pour une même côte. Cette décision ne peut intervenir qu'après avis de la Commission Provinciale des Impôts. 2° - Par le Directeur des Impôts dans la limite de 5 000 000 francs pour une même côte après accord du Ministre chargé des Finances. L'accord du Ministre chargé des Finances est une condition substantielle dont le non respect entraîne l'irrégularité de la décision de dégrèvement prononcée par le Directeur des Impôts. 3° - Par le Ministre chargé des Finances pour les montants supérieurs à 5 000 000 francs, après avis de la Commission Centrale des Impôts. Article 320 (nouveau) - Pouvoir des mutations et transfert des droits Le rajout apporté à cette disposition est la conséquence logique de la décentralisation de la procédure contentieuse prévue à l'article 319 nouveau. Le pouvoir des mutations de côte et des transferts des droits précédemment réservé au Directeur des Impôts peut être exercé par les Chefs de Centres Provinciaux des Impôts. Ces derniers peuvent prononcer en tout temps des transferts des droits portant sur les contributions et taxes à l'égard desquelles une disposition législative ou réglementaire le prévoit expressément. Ce transfert de pouvoir traduit la volonté du législateur à imprimer une grande célérité dans le traitement des dossiers contentieux. Article 321 (nouveau) - Procédure contentieuse au niveau provincial et au niveau de la Direction des Impôts. La nouvelle loi introduit trois (3) aménagements majeurs ayant trait à : 1° - L'obligation du respect de réponse au contribuable Après l'étape des services provinciaux, tout contribuable qui n'a pas reçu l'entière satisfaction à sa réclamation peut saisir directement le Directeur des Impôts qui dispose de soixante (60) jours pour répondre. 2° - Délai de saisine du Directeur des Impôts Le demandeur qui n'a pas été entièrement satisfait par le service provincial, doit présenter sa réclamation dans un délai de 45 jours à partir de la date de la notification du rejet ou dans les quatre-vingt-dix jours (90) jours de la date de mise en recouvrement du rôle ou de la côte à laquelle s'applique l'avertissement. 3° - Allégement de la condition de recevabilité de la réclamation A peine d'irrecevabilité, et sous respect des conditions formelles, la demande devra être appuyée de la justification du paiement de la partie non contestée et d'au moins 10% de la partie contestée. L'effort contributif exigé au contribuable en cas de contestation a été ramené de 20% à 10%. Article 322 (nouveau) - Dissociation des réclamations Par souci de clarté, il est exigé de formuler une demande distincte pour chaque nature d'impôt dans une réclamation distincte pour chaque lieu d'imposition. Article 325 (nouveau) - Délai impératif d'instruction de la réclamation L'Inspecteur d'assiette vérifie les faits et donne son avis au Chef de Centre Provincial qui doit impérativement donner son avis au Directeur des Impôts dans les trente (30) jours de la date de la saisine des services. Celui-ci fait connaître ses conclusions au Ministre chargé des Finances. Article 326 (nouveau) - Délai d'intervention de la décision du Ministre La décision du Ministre doit être prise après avis de la Commission Centrale des Impôts, dans un délai de trois (3) mois à partir de la présentation de la requête, faute de quoi, le contribuable est fondé à considérer sa demande comme rejetée. Dés lors le requérant peut soumettre le litige directement à la Cour Suprême, par simple demande adressée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême où elle est enregistrée, suivie d'un accusé de réception s'il en fait la demande. Le requérant dans ce cas est dispensé du paiement des 20% de la partie contestée. Il est précisé que l'avis de la Commission Centrale des Impôts n'est pas requis lorsque le dégrèvement proposé par le Directeur des Impôts est consécutif à une erreur matérielle résultant d'un faux emploi ou double emploi. Article 328. - Lorsque la décision du Ministre chargé des Finances ne satisfait pas le requérant, celui-ci peut saisir la Chambre Administrative de la Cour Suprême dans les conditions de fond et de forme prévues aux articles 321 et 323 du présent Code. En outre, il doit à peine d'irrecevabilité verser 20% de la partie des sommes contestées. Toutefois, je vous précise que tout ajournement abusif du versement de l'impôt dû entraîne l'application d'un intérêt de retard égal à 1% par mois de retard calculé sur les sommes dont le recouvrement a été compromis ou différé, conformément aux dispositions de l'article 289 du Code Général des Impôts. Pour l'application de cette sanction, l'intérêt est calculé par mois entier écoulé à partir de la date du jugement définitif du tribunal, déboutant le contribuable. L'intérêt est exigible en totalité dès l'émission d'un ordre de recette par les Services du Trésor. Article 341 (nouveau). - Décentralisation de la procédure en matière de réclamation gracieuse. La graduation des compétences des instances de décisions prévue en matière contentieuse est également applicable au niveau de la juridiction gracieuse. Toutefois, j'attire votre attention sur les points de différence ci-après : 1°- Du service compétent Les demandes tendant à obtenir à titre gracieux, soit une remise ou une modération, soit une transaction doivent être adressées au Chef de Centre des Impôts territorialement compétent. 2°- Du contenu de la demande Elle n'est pas soumise au droit de timbre et doit contenir les indications nécessaires pour identifier l'imposition en cause et le cas échéant, elle doit être accompagnée de la demande de l'enregistrement ou d'un extrait du rôle et d'un bordereau de situation délivré par le comptable du Trésor chargé du recouvrement. 3°- De l'instruction de la demande Le service compétent examine le dossier et doit faire une réponse écrite au demandeur. 4° - De la compétence des responsables des services fiscaux en matière de recours gracieux Lorsque les arguments du demandeur sont retenus, la remise, modération ou transaction est accordée : 1- par le Chef de Centre Provincial des Impôts territorialement compétent dans la limite de 1 000 000 francs pour les impôts et taxes en principal après l'avis de la Commission Provinciale des Impôts ;
2- Par le Directeur des Impôts dans la limite de 5 000 000 francs pour les impôts et taxes en principal après avis préalable du Ministre chargé des Finances. L'avis du Ministre n'est pas requis pour les pénalités et majorations dont les montants n'excèdent pas 5 000 000 francs. 3- Par le Ministre chargé des Finances pour les impôts en principal dont les montants sont supérieurs à 5 000 000 francs, après avis de la Commission Centrale des Impôts. Article 344 (nouveau). - Recours des tiers mis en cause Cette disposition est la suite logique du renforcement de la solidarité des tiers au paiement des impôts dus par le contribuable prévue à l'article 294 nouveau. La procédure gracieuse des tiers mis en cause pour paiement en l'acquit des redevables obéit à des spécificités ayant trait : 1°- Aux personnes éligibles à l'exercice de ce type de recours gracieux C'est toute personne qui par application des dispositions des lois fiscales ou du Code Général des Impôts serait tenue de payer en l'acquit des redevables les impôts régulièrement dus. 2°- A la saisine de la juridiction gracieuse Ces tiers peuvent soumettre à la juridiction gracieuse leur demande tendant à les dispenser de l'obligation de payer pour le compte du redevable réel. 3°- De la compétence des autorités qui peuvent statuer en la matière Contrairement à la procédure normale en matière de recours gracieux qui connaît à partir de la Loi de Finances 1995/1996 une décentralisation partielle au profit des Chefs de Centres Provinciaux des Impôts, l'instruction des recours des tiers en vue d'une dispense de l'obligation de payer en l'acquit des redevables est exclusivement faite par le Directeur du Trésor après avis du Directeur des Impôts. La décision est prise par le Ministre chargé des Finances après avis de la Commission Centrale des Impôts. Articles 347 et 349 (nouveaux).- Des demandes en décharge ou en atténuation des responsabilités L'innovation apportée par la Loi des Finances 1995/1996 tend à désengorger les services centraux du dossier des mises en côte irrécouvrable. La décentralisation se traduit par le fait que le Ministre chargé des Finances, le Directeur des Impôts, le Chef de Centre Provincial statuent chacun en ce qui le concerne sur les demandes d'admission en non valeur des côtes irrécouvrables dans les formes et conditions visées à l'article 341 (nouveau) du Code Général des Impôts. Dans la pratique, il s'agira de se prononcer en fonction de la graduation ci-après :
- pour les côtes n'excédant pas 5 000 000 francs en principal, le Directeur des Impôts statue et décide de la mise en côte irrécouvrable après avis préalable du Ministre chargé des Finances; - pour les côtes supérieures à 5 000 000 francs en principal, le Ministre chargé des Finances se prononce au vu de l'avis émis par le Directeur des Impôts et par la Commission Centrale des Impôts. IV -AUTRES DISPOSITIONS DE LA LOI DES FINANCES Les autres dispositions fiscales figurent aux articles 9, 10, 12, 13, et 15 de la Loi de Finances pour 1995/1996. Elles sont relatives à la taxe sur les produits pétroliers, à la modification du Code des Investissements, à la suppression de la taxe sur la distribution du crédit et à la remise des sanctions... A - PRODUITS PETROLIERS La modification des ordonnances 94/004 du 16 février 1994 et 95/01 du 05 janvier 1995 a trait au taux de la T.C.A. et de la taxe sur les produits pétroliers. De façon générale lessence super et le gasoil importés ou produits au Cameroun sont soumis à la T.C.A.. Lélément nouveau est que ces produits supportent la T.C.A. au taux normal de ladite taxe. En cas de changement du taux de limpôt, il ne sera plus nécessaire de modifier lordonnance 94/004 du 16 février 1994. Pour lexercice 1995/1996, le taux normal de la T.C.A. est de 17% majoré de 10% de centimes. Quant au taux de la taxe sur les produits pétroliers, il passe de 80 francs à 120 francs par litre super, et de 30 francs à 65 francs par litre pour le gasoil. Le pétrole lampant ne supporte ni la T.C.A., ni la TPP. A raison de ces changements de taux, il est normal de préciser le sort des produits en stock au 30 juin 1995. Les stocks des produits existant chez les distributeurs, grossistes et détaillants à cette date sont immédiatement passibles de la taxe spéciale aux nouveaux taux. La différence de TPP entre le nouveau taux et lancien taux doit être payée. Les stocks sont déclarés au plus tard le 02 juillet 1995 à 15 heures auprès du Centre des Impôts territorialement compétent par les gérants des stations services. Toute déclaration tardive est considérée comme absence de déclaration. Elle est donc nulle et non avenue. Les gérants encourent la taxation doffice et les sanctions définies à larticle 34 de lordonnance 94/002 du 24 janvier 1994. Les déclarations reconnues inexactes sont passibles des sanctions prévues à larticle 33 de la même ordonnance. B - MODIFICATIONS DU CODE DES INVESTISSEMENTS Larticle 10 de la Loi de Finances modifie les dispositions de larticle 11 de lordonnance n° 90/007 du 08 novembre 1990 portant Code des Investissements au niveau du taux dabattement de la valeur FOB des produits finis ou semi-transformés à déduire du revenu imposable. Cet abattement était de 5% ; labattement est ramené à 0,5% de la valeur FOB des exportations des produits finis ou semi-transformés. En attendant le texte qui fixe le degré de transformation et/ou limportance de la valeur ajoutée rendant lentreprise exportatrice éligible à cette disposition, les déductions opérées à ce titre par les exportateurs de bois en grumes, de haricots, de bananes et en général des produits du crû sont suspendues. C - SUPPRESSION DE LA TAXE SUR LA DISTRIBUTION DU CREDIT Larticle 14 de la Loi de Finances 1994/1995 a supprimé le reversement de la TDC au FOGAPE. La TDC est donc régie par les dispositions de lOrdonnance 73/28 du 30 août 1973 qui linstaurait et du décret dapplication n° 73/513 du 30 août 1973 qui affecte son produit au Trésor Public. Larticle 13 de la Loi de Finances pour 1995/1996 abroge les dispositions de lOrdonnance 73/28 du 30 août 1973 instituant la perception dune taxe sur la distribution du crédit. Cette suppression a pour but dalléger le coût du crédit. Je précise que cette disposition sapplique aux crédits en cours au 1er juillet 1995. D - REMISE DES SANCTIONS L'article 15 de la Loi de Finances comporte des dispositions relatives à la remise des sanctions aux contribuables. 1) - Champ d'application Les contribuables concernés sont ceux qui souscrivent une déclaration rectificative des revenus des exercices 1991/1992, 1992/1993 et 1993/1994. Par déclarations rectificatives il faut entendre les déclarations spontanément déposées à titre de régularisation après constatation d'une insuffisance ou de défaut de déclaration par le contribuable lui-même. 2) - Nature des sanctions Les sanctions visées sont celles encourues en cas d'insuffisance de déclaration tardive, ou de défaut de déclaration. Toutes ces pénalités d'assiette qui vont de 50 000 francs par mois à 100% des droits compromis conformément à l'article 21 du Code Général des Impôts sont d'office remises. Sont également visées les pénalités et majorations de recouvrement prévues à l'article 286 du Code Général des Impôts. 3) - Conditions Pour bénéficier de ces remises de sanctions les contribuables doivent remplir certaines conditions: - pour les pénalités d'assiette, les déclarations rectificatives doivent être souscrites au plus tard le 31 décembre 1995. Les droits en principal doivent être payés au plus tard le 30 juin 1996. - pour les pénalités de recouvrement, les contribuables doivent s'engager à acquitter la totalité des sommes émises à la date du 30 juin 1995 dans un délai d'un an expirant le 30 juin 1996. L'engagement doit être souscrit sous forme d'une lettre adressée au comptable assignataire des rôles. Lorsque les déclarations rectificatives sont souscrites au-delà du 31 décembre 1995, il est fait application des sanctions de droit commun. Lorsqu'elles ne sont pas du tout souscrites, les redressements opérés sur les déclarations de revenus de cette période supportent les sanctions de droit commun. J'attache du prix à l'application stricte des dispositions de la présente circulaire; toute difficulté rencontrée devra m'être signalée.- LE DIRECTEUR DES IMPÔTS ZANG OYONO Calvin |