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INSTRUCTION N° 105 /MINFI/DI//LC/L du 06 FEV
2003 PRECISANT LES MODALITES D’APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS FISCALES DE LA LOI DE FINANCES POUR L’EXERCICE 2003 |
A - Monsieur le Chef de
l’Inspection des services :
-
Messieurs les Chefs de Divisions ;
-
Madame et Messieurs les Chefs de Centres Provinciaux des
Impôts ;
-
Mesdames et messieurs les Sous-Directeurs et
Assimilés ;
-
Mesdames et Messieurs les Chefs de Services et Assimilés.
La
loi de finances pour l’exercice 2003 a été élaborée conformément aux
prescriptions du Président de la République dans sa circulaire n°003/CAB/PR du
1er octobre 2002 relative à la
préparation du budget de l’Etat pour ledit exercice. Celle-ci a confirmé la
politique du Gouvernement dans ses options de pause fiscale, d’élargissement de
l’assiette, de sécurisation des recettes et de modernisation du système fiscal
à travers entre autres la Réforme de l’Impôt sur le Revenu des Personnes
Physiques.
Le nouvel IRPP s’appliquant à compter du 1er
janvier 2004 exceptées les dispositions des articles 43 et 70 qui sont d’application
immédiates ; une instruction ultérieure viendra préciser ses modalités
d’application.
La présente instruction précise ainsi les dispositions relatives aux:
-
articles 21, 40, 103, 128, 149, 205 bis, 225, 227,
232, 233, 235, 237, 582, L96, L98, L116, L117, L118, L119, L123, L124 du
CGI ;
-
articles 43 et 70 de l’IRPP ;
-
fiscalités spécifiques aux secteurs pétrolier et forestier ;
PREMIERE PARTIE :
DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE GENERAL DES IMPOTS
I- MPOTS ET TAXES
Article 21 (nouveau)
A l’instar de ce qui a été fait pour la TVA dans la
loi de finances de l’exercice 2001-2002, la présente loi supprime, pour les entreprises du secteur privé,
l’obligation d’effectuer des retenues à la source de l’acompte de 1,1% sur le
chiffre d’affaires lors du règlement des factures à leurs fournisseurs.
Pour la période comprise entre le 1er
juillet et le 31 décembre 2002 au cours de laquelle un doute a subsisté sur le
sort de ces retenues, je vous demande, au cas où elles n’auraient pas été
effectuées, de ne pas en tenir rigueur aux contribuables. S’agissant d’acomptes
d’impôts, vous devez tout simplement vous assurer du paiement de l’impôt non
retenu à la source lors du règlement des soldes de l’exercice transitoire par les contribuables qui auraient dû
faire l’objet de ces retenues.
Article 40 :
Dans un souci de
cohérence, l’article 40 est supprimé et les dispositions y relatives, portant
sur l’impôt libératoire, sont renvoyées au Titre III du CGI relatif à la
fiscalité locale.
Article 103
Pour
éviter tout cumul d’imposition et les crédits d’impôts subséquents, cette
disposition prévoit que les loyers ne subissent plus la retenue de 20%
lorsqu’ils sont
versés aux
sociétés civiles immobilières ayant opté pour l’Impôt sur les Sociétés.
Article 128
- La nouvelle formulation précise que l’exonération de TVA concerne exclusivement les intérêts rémunérant les dépôts effectués auprès des établissements de crédit ou des établissements financiers par les non professionnels du secteur financier. Aussi, vous veillerez à ce que les intérêts des dépôts effectués par les professionnels du secteur financier et notamment ceux des compagnies d’assurances soient assujettis à la TVA
Article 149
(2) :
Le
nouveau dispositif corrige l’omission intervenue dans la loi N° 2002/003 du 19
avril 2002 en intégrant formellement les établissements publics, et les
entreprises du secteur public et parapublic dans le champ des redevables légaux
de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
Par
établissements publics, il faut entendre les personnes morales ayant reçu de
l’Etat ou d’une collectivité territoriale décentralisée un patrimoine
d’affectation afin de remplir une mission de service public.
Les
entreprises du secteur public et parapublic désignent les sociétés à capital
public c’est à dire celles où le capital est détenu en totalité par l’Etat ou
ses démembrements, et les sociétés d’économie mixte qui sont celles où le
capital est détenu partiellement par l’Etat ou ses démembrements.
S’agissant
des sociétés d’économie mixte, vous
veillerez particulièrement à ce que toutes celles sur lesquelles l’Etat exerce
la tutelle financière par la détention d’au moins 25% du capital, retiennent à
la source la TVA et l’acompte de 1,1%
et les reversent dans les délais légaux.
En outre, je précise que la suppression de cette
obligation dans la loi sus-citée ne visait que les entreprises du secteur
privé. Toutefois, vous devez exiger le reversement de toute TVA éventuellement
collectée à tort par les entreprises de ce secteur.
Article 205
(bis) :
Jusque-là contenues dans la partie relative
aux Bénéfices Industriels et Commerciaux, les dispositions consacrées à l’Impôt
Libératoire ont été rattachées, pour des raisons de cohérence, au Titre du CGI
relatif à la fiscalité locale. Je rappelle
que le produit de cet impôt est destiné aux collectivités territoriales
décentralisées, et les personnes y assujetties sont dispensées d’IRPP.
Par ailleurs, de nouvelles activités ont été
intégrées dans le champ de l’Impôt Libératoire.
A cet effet,
relèvent désormais des catégories ci-après :
Catégorie A : Exploitant d’ordinateur
pour traitement de textes sans local et par ordinateur ;
Catégorie B : Exploitant d’ordinateur pour
traitement de textes avec local et par ordinateur ;
Catégorie C : Exploitant d’une téléboutique
réalisant un chiffre d’affaires annuel compris entre 05 et 10 millions de
francs CFA ; loueur de bâches, de chaises ou de vaisselle dont le chiffre
d’affaires est compris entre 05 et 10 millions de francs CFA ;
Catégorie D : Exploitant d’une téléboutique
réalisant un chiffre d’affaires annuel compris entre 10 et 15 millions de
francs CFA ; loueur de bâches, de chaises ou de vaisselle dont le chiffre
d’affaires est compris entre 10 et 15 millions de francs CFA.
Enfin, il y a lieu
de rappeler que l’Impôt Libératoire est dû par commune, par établissement et
par activité. En conséquence, lorsque le contribuable exerce plusieurs
activités dans un même établissement, il doit être établi un impôt libératoire
pour chaque activité.
Vous veillerez à reclasser dans le régime de base tout
contribuable exerçant plusieurs activités dans le même établissement, à
condition que son chiffre d’affaires global soit au moins égal à 15 millions de
francs CFA.
La modification opérée concerne l’insertion des prestations de consultations
dans le champ d’application de la Taxe Spéciale sur le Revenu. Celles-ci,
généralement effectuées par des personnes domiciliées à l’étranger au bénéfice
des organismes publics et assimilés échappaient jusque là à toute imposition.
A cet effet, vous devez vous assurer
que les comptables publics retiennent à la source la Taxe spéciale sur le
revenu au taux de 15 % lors du
règlement, aux consultants étrangers n’ayant pas leur siège au Cameroun, des
factures payées sur le budget de l’Etat, des collectivités territoriales
décentralisées et des établissements publics.
La
modification vise à corriger l’erreur intervenue dans la rédaction de la loi
d’avril 2002, qui incluait la TVA dans la base d’imposition à la TSR. La
nouvelle formulation précise que la base imposable de cet impôt est constituée
du montant brut des redevances et autres rémunérations versées, augmentée de la
taxe elle-même.
Articles 232 :
Le législateur a
supprimé l’exonération de TSPP des produits pétroliers destinés aux entreprises
de pêche. Cette suppression qui participe du souci d’équité fiscale entre les
opérateurs économiques, et de la politique d’élargissement de l’assiette
devrait par ailleurs vous permettre de lutter plus efficacement contre les abus
auxquels ces exonérations ont donné lieu jusque-là.
Articles 233,
235 et 237 :
1- Redevables de
la TSPP :
La Loi de
finances pour l’exercice 2003 consacre la SONARA comme le redevable légal de la
TSPP en ce qui concerne les livraisons internes de produits pétroliers. En
conséquence, la TSPP sera désormais exigible dès la livraison du produit par la
SONARA.
S’agissant des produits importés,
la taxe est acquittée par l’importateur lui-même qui, dans ce cas, est le
redevable légal. En conséquence, je vous demande de vous assurer, de concert
avec les services compétents de la Direction des Douanes, que les importateurs
de produits pétroliers acquittent la TSPP dès l’introduction des produits
taxables en territoire camerounais.
2- Modalités
de récupération de la TSPP par les opérateurs de la filière :
La TSPP étant acquittée en amont par
les opérateurs de la filière, il peut advenir des cas où, du fait de certaines
circonstances, notamment les coulages, les ventes à des clients exonérés et les
soutages, le montant collecté en aval n’est pas suffisant pour compenser celui
acquitté auprès de la SONARA,.
Pour éviter que cette nouvelle
modalité de collecte de la TSPP ne grève considérablement la trésorerie des
intermédiaires, je vous invite à admettre que les coulages entre la SONARA et
la SCDP, dûment constatés par voie extra-judiciaire, soient déduits de la
base taxable à la TSPP au niveau de la SONARA le mois le mois suivant
l’établissement de ces constats.
Toutefois, pour les coulages
exceptionnels faisant l’objet de refacturation, ils demeurent imposables à la
TSPP.
Enfin, je vous demande de veiller à
ce que la TSPP sur volumes soutés et exonérés ne puisse faire l’objet de
déduction que sur présentation des attestations d’exonération et des documents
douaniers attestant de l’effectivité du soutage auprès de la SONARA.
Sous
réserve d’un contrôle ultérieur de l’Administration fiscale, les volumes ainsi
justifiés doivent être pris en compte le mois suivant la présentation desdits
documents au redevable légal, pour la liquidation de la taxe.
3- Traitement des
stocks en transit à la SCDP :
La
reconstitution des stocks de sécurité entamés au 31 décembre 2002 par les
titulaires de sommiers au niveau de la SCDP pourra se faire en exonération de
TSPP, lorsqu’il est établi que les livraisons concernées ont déjà fait l’objet
d’une imposition à ladite taxe.
La
SCDP est tenue de communiquer à l’Administration fiscale et à la SONARA les
volumes concernés par Marketer. La Cellule des Fiscalités Pétrolière et
Minière veillera au bon déroulement de
cette opération, et elle s’assurera que les quantités sus-citées sont
communiquées à la Direction des Impôts au plus tard le 31 mars 2003.
S’agissant des volumes disponibles à la SCDP au 31
décembre 2002, ils devront tout autant faire l’objet d’une évaluation par la
SCDP, et être communiqués aux Administrations des Impôts et des Douanes dans le
délai sus-indiqué.
La TSPP due à
l’occasion de la livraison de ces produits sur le marché local devra être
exceptionnellement acquittée, comme par le passé, par les Marketers lors de
leur enlèvement des entrepôts de la SCDP.
Une attention
particulière est prescrite à la Cellule des Fiscalités Pétrolière et Minière
pour le suivi de la gestion de ces stocks de transition, et pour une saine
application des mesures ci-avant arrêtées.
Le
législateur a harmonisé les délais de taxation d’office en matière de Taxe sur
les Propriétés Foncières avec ceux prévus par le Livre des Procédures Fiscales.
En conséquence, je vous demande de respecter désormais le délai de 30 jours
accordé à tout contribuable taxé d’office, pour présenter ses observations.
Article L96.
La
loi du 19 avril 2002 portant CGI avait omis de prévoir la pénalité applicable
en cas de redressements pour lesquels la bonne foi du contribuable est établie.
Cet
article corrige cette omission en réinstaurant la pénalité de 50% en cas
d’insuffisance de déclaration lorsque la bonne foi du contribuable est établie.
Il ne s’agit donc pas à proprement parler d’une innovation.
Aussi,
devez- vous désormais, en cas d’irrégularité de bonne foi, appliquer cette
majoration sur les redressements d’impôts et taxes que vos serez amenés à
effectuer. Vous veillerez par conséquent, à ce que la distinction entre bonne
et mauvaise foi soit objective.
Par
ailleurs, je vous rappelle que le LPF vous fait obligation de motiver la
sanction appliquée au contribuable.
Il
importe de noter que la pénalité pour insuffisance de déclaration, qu’elle soit
de bonne ou de mauvaise foi, demeure cumulable avec l’intérêt de retard, les
deux ayant des fondements et des faits générateurs différents.
Articles L116, L117, L118, L119,
L 123 et L124.
1-
Introduction de la réclamation
La loi de finances 2003 a
tenu à rendre plus lisible la procédure pré-contentieuse de saisine de
l’Administration. Dans ce cadre, le législateur a supprimé la possibilité
offerte jusque là au contribuable de porter sa réclamation devant l’autorité de
son choix ( Chef de Centre Provincial des Impôts, Directeur des Impôts ou
Ministre chargé des Finances ).
Dorénavant, toute réclamation contentieuse
devra être adressée uniquement au Chef de centre provincial des impôts
territorialement compétent.
Dans
cette optique, je vous demande de faire figurer dans les notifications
définitives de redressements la mention suivante :
« Les impositions
présentement mises à votre charge peuvent être contestées par voie
contentieuse. A cet effet, votre réclamation doit être adressée au Chef de
centre provincial des impôts territorialement compétent dans un délai de quatre
vingt dix (90) jours à compter de la date d’émission de l’avis de mise en
recouvrement .
Vous pouvez en outre
introduire une demande de sursis à paiement de ces impôts et/ou taxes dans les
conditions fixées par le Livre des Procédures Fiscales.».
2-
Des délais de saisine de l’Administration
La loi du 19
avril 2002 portant CGI a omis de préciser, en cas de rejet du recours
contentieux d’un contribuable, les délais impartis à celui-ci pour saisir
l’autorité supérieure. La présente loi des finances répare cette omission en
apportant les clarifications ci-après :
a) délai de
saisine du Chef de centre provincial des impôts.
A peine d’irrecevabilité,
toute réclamation doit impérativement parvenir au Chef de centre provincial des
impôts dans les quatre-vingt dix (90) jours à compter de la date d’émission de
l’AMR ou de la connaissance certaine des impositions.
La computation des délais
étant effectuée à compter de la date d’émission de l’AMR ou de la connaissance
certaine de l’imposition, je vous prescris la plus grande diligence pour
l’acheminement dans les meilleurs délais des AMR aux contribuables.
b) délai de saisine du Directeur des Impôts.
La
saisine du Directeur des Impôts est désormais encadrée dans un délai de trente
(30) jours à compter de la notification de la décision du Chef de centre
provincial. Cette innovation vient ainsi combler un vide juridique
préjudiciable.
Le Chef de centre
provincial concerné devra préciser ce délai au contribuable dans sa décision.
c) délai de saisine du Ministre chargé des Finances.
Désormais,
le contribuable dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification de
la décision du Directeur des Impôts pour le faire. En d’autres termes, l’événement
qui déclenche la computation du délai de saisine du Ministre chargé des
Finances est la notification de la décision du Directeur des Impôts et non plus
la date d’émission de l’AMR.
La
saisine du Ministre Chargé des Finances tient lieu de recours gracieux
préalable. Elle s’aligne désormais sur la procédure du contentieux
administratif, dont relève le contentieux fiscal.
3- Des délais
d’instruction des réclamations.
Il est fait obligation au
Chef de centre provincial de répondre au contribuable dans un délai de trente
(30) jours.
Le
Directeur des Impôts reste tenu par le délai de soixante (60) jours.
Le
Ministre chargé des Finances quant à lui dispose désormais de trois (03) mois
pour se prononcer sur une réclamation.
Je
tiens à vous rappeler que ces délais sont d’ordre public et impératifs. Par
conséquent, les dossiers contentieux
doivent être instruits avec la plus grande célérité et en priorité, afin de
permettre aux autorités compétentes de respecter les délais sus-indiqués.
Leur
respect est d’autant plus important, que le silence de l’autorité compétente
dans le délai de réponse imparti par la loi, sera considéré comme un rejet
implicite. Le contribuable aura dès lors la possibilité de saisir l’autorité
hiérarchique, ou la Chambre Administrative de la Cour Suprême.
La
rationalisation de ces délais d’instruction doit permettre une meilleure
gestion du contentieux. Le traitement dans les temps impartis constituera un
indicateur de performance pour les services concernés.
DEUXIEME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR BOURSIER
Nonobstant le fait
que les dispositions portant sur l’IRPP n’entrent en vigueur qu’à compter du 1er
janvier 2004, celles qui concernent l’activité boursière à savoir les articles
43 et 70 s’appliquent dès le 1er janvier 2003.
Je précise qu’il s’agit des seules
dispositions directement liées à l’activité boursière.
En conséquence,
vous veillerez à ce que seules les plus-values nettes globales réalisées à
l’occasion de la cession d’actions, d’obligations et d’autres parts de capital
effectuée par les particuliers, à titre occasionnels ou habituel, soit
directement, soit par l’intermédiaire d’un établissement financier, soient
exonérées de TPRCM dès lors que leur montant est inférieur à la somme de 500
000 FCFA.
En outre, la
partie excédentaire au seuil de 500 000 FCFA sera taxée au taux préférentiel de
10%.
TROISIEME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FISCALITES SPECIFIQUES.
I- DISPOSITIONS
RELATIVES AU SECTEUR FORESTIER.
Dans
le cadre du renforcement de la sécurisation des recettes forestières, le vide
juridique existant jusque-là en matière de contentieux et de recouvrement des
pénalités, amendes et dommages-intérêts sanctionnant les infractions à la
législation et à la réglementation forestières, a été comblé par la présente
loi de finances.
Dorénavant,
les dispositions prévues par le Livre des Procédures Fiscales doivent être
appliquées aussitôt qu’une copie de la transaction ou de la notification
définitive est adressée, aux fins de recouvrement, à l’Administration Fiscale
par son homologue en charge des forêts.
S’agissant
de la procédure contentieuse afférente aux droits sus-évoqués elle se distingue
de la procédure contentieuse fiscale classique et revêt quelques
particularités.
En
effet, dans ce cadre, le contribuable à qui l’Administration en charge des
forêts a adressé une notification définitive de pénalités, amendes et
dommages-intérêts pour infraction à la réglementation forestière peut, s’il
conteste totalement ou partiellement une telle notification, saisir directement
la Chambre Administrative de la Cour Suprême dans le délai légal général de
trois (3) mois.
Dans
tous les cas, cette saisine de la Chambre Administrative de la Cour Suprême
n’est pas suspensive de l’action en recouvrement.
Toutefois,
le contribuable peut solliciter et obtenir de l’Administration Fiscale chargée
du recouvrement, un sursis de paiement. Dans cette hypothèse, l’obtention du
sursis de paiement est subordonnée au règlement préalable de 50% du montant
contesté d’une part, à la constitution auprès d’une institution bancaire agréée
par l’Autorité Monétaire, d’une garantie bancaire couvrant le solde restant dû
d’autre part.
J’instruis
donc les services compétents de veiller à ce que, conformément à la loi,
l’Administration Fiscale soit de manière permanente et constante ampliataire
des copies des notifications définitives adressées aux contribuables par
l’Administration des forêts pour une application efficace de cette disposition.
Je
demande en outre à ces services, notamment au Programme de Sécurisation des
Recettes Forestières et la Cellule des Fiscalités Forestière et Agricole, de
veiller à la stricte application des procédures ci-avant décrites, dans le
respect des droits des contribuables.
II - AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR
PETROLIER.
La loi de finances de l’exercice
courant a clarifié la procédure en matière d’exportation des produits
pétroliers. L’objectif recherché ici est la sécurisation des recettes fiscales
relatives à ces opérations.
Ainsi, les exportations des produits
pétroliers vers les états membres de la CEMAC continueront d’êtres couvertes
par une caution bancaire visant à garantir le recouvrement de la TVA et de la
TSPP.
Je souligne que la souscription de la
caution ci-dessus ne concerne que la TVA et la TSPP, les droits de douanes
étant dus conformément à l’Instruction
Ministérielle n° 1539 du 17 juillet
2000 portant procédure d’exportation des produits pétroliers.
Par ailleurs, la caution sus-citée
devra être souscrite auprès des seules
institutions bancaires agréées par l’Autorité Monétaire. Je demande par
conséquent à la Cellule des Fiscalités Pétrolière et Minière de veiller
particulièrement à la constitution effective des cautions bancaires, et
d’exiger lors de leur présentation l’agrément accordé à la banque concernée.
Désormais,
la main-levée de la caution bancaire ci-dessus visée sera délivrée par mes
soins.
Les
mains-levées de caution soumises à ma signature devront être accompagnées d’une
part, des documents douaniers justifiant l’effectivité des exportations, et
d’autre part, de l’attestation de rapatriement des fonds correspondants.
Les
exportateurs des produits pétroliers disposent d’un délai de trois (03) mois
pour présenter les pièces visées ci-dessus, afin d’obtenir la main-levée de
leur caution sur la TVA et la TSPP.
Par
conséquent, en l’absence des preuves de l’exportation effective et du
rapatriement des recettes au terme du délai de trois mois sus-indiqué, la
caution sera réalisée d’office au profit de l’Administration Fiscale sans autre
préavis.
J’attache
du prix au respect scrupuleux des termes de la présente instruction dont les
difficultés d’interprétation ou d’application devront m’être signalées./
LE DIRECTEUR
DES IMPOTS
POLYCARPE ABAH ABAH