INSTRUCTION N° 105 /MINFI/DI//LC/L du 06 FEV 2003

PRECISANT LES MODALITES DAPPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS FISCALES DE LA LOI DE FINANCES POUR LEXERCICE 2003

 

 

 

A     -   Monsieur le Chef de l’Inspection des services :

 

-         Messieurs les Chefs de Divisions ;

 

-         Madame et Messieurs les Chefs de Centres Provinciaux des Impôts ;

 

-         Mesdames et messieurs les Sous-Directeurs et Assimilés ;

 

-         Mesdames et Messieurs les Chefs de Services et Assimilés.

 

La loi de finances pour l’exercice 2003 a été élaborée conformément aux prescriptions du Président de la République dans sa circulaire n°003/CAB/PR du 1er octobre  2002 relative à la préparation du budget de l’Etat pour ledit exercice. Celle-ci a confirmé la politique du Gouvernement dans ses options de pause fiscale, d’élargissement de l’assiette, de sécurisation des recettes et de modernisation du système fiscal à travers entre autres la Réforme de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques.

 Le nouvel IRPP s’appliquant à compter du 1er janvier 2004 exceptées les dispositions des articles 43 et 70 qui sont d’application immédiates ; une instruction ultérieure viendra préciser ses modalités d’application.

La présente instruction précise ainsi les dispositions relatives aux:

 

-         articles 21, 40, 103, 128, 149, 205 bis, 225, 227, 232, 233, 235, 237, 582, L96, L98, L116, L117, L118, L119, L123, L124 du CGI ;

-         articles 43 et 70 de l’IRPP ;

-         fiscalités spécifiques aux secteurs pétrolier et forestier ;

 

 

PREMIERE PARTIE :      DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE GENERAL DES IMPOTS

 

I- MPOTS ET TAXES

 

Article 21 (nouveau)

 

A l’instar de ce qui a été fait pour la TVA dans la loi de finances de l’exercice 2001-2002, la présente loi supprime,  pour les entreprises du secteur privé, l’obligation d’effectuer des retenues à la source de l’acompte de 1,1% sur le chiffre d’affaires lors du règlement des factures à leurs fournisseurs.

 

Pour la période comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre 2002 au cours de laquelle un doute a subsisté sur le sort de ces retenues, je vous demande, au cas où elles n’auraient pas été effectuées, de ne pas en tenir rigueur aux contribuables. S’agissant d’acomptes d’impôts, vous devez tout simplement vous assurer du paiement de l’impôt non retenu à la source lors du règlement des soldes  de l’exercice transitoire par les contribuables qui auraient dû faire l’objet de ces retenues.

 

Article 40 :

Dans un souci de cohérence, l’article 40 est supprimé et les dispositions y relatives, portant sur l’impôt libératoire, sont renvoyées au Titre III du CGI relatif à la fiscalité locale.

 

Article 103

Pour éviter tout cumul d’imposition et les crédits d’impôts subséquents, cette disposition prévoit que les loyers ne subissent plus la retenue de 20% lorsqu’ils sont

versés aux sociétés civiles immobilières ayant opté pour l’Impôt sur les Sociétés.

 

Vous veillerez à ce que seuls les loyers versés aux sociétés civiles immobilières ayant opté pour l’impôt sur les sociétés soient dispensés dudit précompte. Celles-ci ne doivent acquitter désormais que l’acompte de 1,1% sur les loyers perçus qui représentent leur chiffre d’affaires.  

 

Article 128

-         La nouvelle formulation précise que l’exonération de TVA concerne exclusivement les intérêts rémunérant les dépôts effectués auprès des établissements de crédit ou des établissements financiers par les non professionnels du secteur financier. Aussi, vous veillerez  à ce que les intérêts des dépôts effectués par les professionnels du secteur financier et notamment ceux des compagnies d’assurances soient assujettis à la TVA

 

Article 149 (2) :

Le nouveau dispositif corrige l’omission intervenue dans la loi N° 2002/003 du 19 avril 2002 en intégrant formellement les établissements publics, et les entreprises du secteur public et parapublic dans le champ des redevables légaux de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

 

Par établissements publics, il faut entendre les personnes morales ayant reçu de l’Etat ou d’une collectivité territoriale décentralisée un patrimoine d’affectation afin de remplir une mission de service public.

 

Les entreprises du secteur public et parapublic désignent les sociétés à capital public c’est à dire celles où le capital est détenu en totalité par l’Etat ou ses démembrements, et les sociétés d’économie mixte qui sont celles où le capital est détenu partiellement par l’Etat ou ses démembrements.

 

S’agissant des sociétés d’économie mixte,  vous veillerez particulièrement à ce que toutes celles sur lesquelles l’Etat exerce la tutelle financière par la détention d’au moins 25% du capital, retiennent à la source la TVA et l’acompte de 1,1%  et les reversent dans les délais légaux.

 

 En outre, je précise que la suppression de cette obligation dans la loi sus-citée ne visait que les entreprises du secteur privé. Toutefois, vous devez exiger le reversement de toute TVA éventuellement collectée à tort par les entreprises de ce secteur.

 

Article 205 (bis) :

Jusque-là contenues dans la partie relative aux Bénéfices Industriels et Commerciaux, les dispositions consacrées à l’Impôt Libératoire ont été rattachées, pour des raisons de cohérence, au Titre du CGI relatif à la fiscalité locale. Je rappelle  que le produit de cet impôt est destiné aux collectivités territoriales décentralisées, et les personnes y assujetties sont dispensées d’IRPP.

 

Par ailleurs, de nouvelles activités ont été intégrées dans le champ de l’Impôt Libératoire.

 

A cet effet, relèvent désormais des catégories ci-après :

 

Catégorie A : Exploitant d’ordinateur pour traitement de textes sans local et par ordinateur ;

 

Catégorie B : Exploitant d’ordinateur pour traitement de textes avec local et par ordinateur ;

 

Catégorie C : Exploitant d’une téléboutique réalisant un chiffre d’affaires annuel compris entre 05 et 10 millions de francs CFA ; loueur de bâches, de chaises ou de vaisselle dont le chiffre d’affaires est compris entre 05 et 10 millions de francs CFA ;

 

Catégorie D : Exploitant d’une téléboutique réalisant un chiffre d’affaires annuel compris entre 10 et 15 millions de francs CFA ; loueur de bâches, de chaises ou de vaisselle dont le chiffre d’affaires est compris entre 10 et 15 millions de francs CFA.

 

 Enfin, il y a lieu de rappeler que l’Impôt Libératoire est dû par commune, par établissement et par activité. En conséquence, lorsque le contribuable exerce plusieurs activités dans un même établissement, il doit être établi un impôt libératoire pour chaque activité.

 

Vous veillerez à reclasser dans le régime de base tout contribuable exerçant plusieurs activités dans le même établissement, à condition que son chiffre d’affaires global soit au moins égal à 15 millions de francs CFA.

 

Article 225

La modification opérée concerne  l’insertion des prestations de consultations dans le champ d’application de la Taxe Spéciale sur le Revenu. Celles-ci, généralement effectuées par des personnes domiciliées à l’étranger au bénéfice des organismes publics et assimilés échappaient jusque là à toute imposition.

 

A cet effet, vous devez vous assurer que les comptables publics retiennent à la source la Taxe spéciale sur le revenu au taux de 15 %  lors du règlement, aux consultants étrangers n’ayant pas leur siège au Cameroun, des factures payées sur le budget de l’Etat, des collectivités territoriales décentralisées et des établissements publics.  

 

Article 227

La modification vise à corriger l’erreur intervenue dans la rédaction de la loi d’avril 2002, qui incluait la TVA dans la base d’imposition à la TSR. La nouvelle formulation précise que la base imposable de cet impôt est constituée du montant brut des redevances et autres rémunérations versées, augmentée de la taxe elle-même.

 

Articles 232 :

Le législateur a supprimé l’exonération de TSPP des produits pétroliers destinés aux entreprises de pêche. Cette suppression qui participe du souci d’équité fiscale entre les opérateurs économiques, et de la politique d’élargissement de l’assiette devrait par ailleurs vous permettre de lutter plus efficacement contre les abus auxquels ces exonérations ont donné lieu jusque-là.

 

Articles 233, 235 et 237 :

 

1-     Redevables de la TSPP :

 

            La Loi de finances pour l’exercice 2003 consacre la SONARA comme le redevable légal de la TSPP en ce qui concerne les livraisons internes de produits pétroliers. En conséquence, la TSPP sera désormais exigible dès la livraison du produit par la SONARA.

 

            S’agissant des produits importés, la taxe est acquittée par l’importateur lui-même qui, dans ce cas, est le redevable légal. En conséquence, je vous demande de vous assurer, de concert avec les services compétents de la Direction des Douanes, que les importateurs de produits pétroliers acquittent la TSPP dès l’introduction des produits taxables en territoire camerounais.

 

2- Modalités de récupération de la TSPP par les opérateurs de la filière :

 

            La TSPP étant acquittée en amont par les opérateurs de la filière, il peut advenir des cas où, du fait de certaines circonstances, notamment les coulages, les ventes à des clients exonérés et les soutages, le montant collecté en aval n’est pas suffisant pour compenser celui acquitté auprès de la SONARA,.

 

            Pour éviter que cette nouvelle modalité de collecte de la TSPP ne grève considérablement la trésorerie des intermédiaires, je vous invite à admettre que les coulages entre la SONARA et la SCDP, dûment constatés par voie extra-judiciaire, soient déduits de la base taxable à la TSPP au niveau de la SONARA le mois le mois suivant l’établissement de ces constats.

 

            Toutefois, pour les coulages exceptionnels faisant l’objet de refacturation, ils demeurent imposables à la TSPP.

 

            Enfin, je vous demande de veiller à ce que la TSPP sur volumes soutés et exonérés ne puisse faire l’objet de déduction que sur présentation des attestations d’exonération et des documents douaniers attestant de l’effectivité du soutage auprès de la SONARA.

 

Sous réserve d’un contrôle ultérieur de l’Administration fiscale, les volumes ainsi justifiés doivent être pris en compte le mois suivant la présentation desdits documents au redevable légal, pour la liquidation de la taxe.

 

3-     Traitement des stocks en transit à la SCDP :

 

La reconstitution des stocks de sécurité entamés au 31 décembre 2002 par les titulaires de sommiers au niveau de la SCDP pourra se faire en exonération de TSPP, lorsqu’il est établi que les livraisons concernées ont déjà fait l’objet d’une imposition à ladite taxe.

 

La SCDP est tenue de communiquer à l’Administration fiscale et à la SONARA les volumes concernés par Marketer. La Cellule des Fiscalités Pétrolière et Minière  veillera au bon déroulement de cette opération, et elle s’assurera que les quantités sus-citées sont communiquées à la Direction des Impôts au plus tard le 31 mars 2003. 

 

            S’agissant des volumes disponibles à la SCDP au 31 décembre 2002, ils devront tout autant faire l’objet d’une évaluation par la SCDP, et être communiqués aux Administrations des Impôts et des Douanes dans le délai sus-indiqué.

 

La TSPP due à l’occasion de la livraison de ces produits sur le marché local devra être exceptionnellement acquittée, comme par le passé, par les Marketers lors de leur enlèvement des entrepôts de la SCDP.

Une attention particulière est prescrite à la Cellule des Fiscalités Pétrolière et Minière pour le suivi de la gestion de ces stocks de transition, et pour une saine application des mesures ci-avant arrêtées.

 

Article 582

Le législateur a harmonisé les délais de taxation d’office en matière de Taxe sur les Propriétés Foncières avec ceux prévus par le Livre des Procédures Fiscales. En conséquence, je vous demande de respecter désormais le délai de 30 jours accordé à tout contribuable taxé d’office, pour présenter ses observations.

 

II-   LIVRE DE PROCEDURES FISCALES

 

 Article L96.

La loi du 19 avril 2002 portant CGI avait omis de prévoir la pénalité applicable en cas de redressements pour lesquels la bonne foi du contribuable est établie.

 

Cet article corrige cette omission en réinstaurant la pénalité de 50% en cas d’insuffisance de déclaration lorsque la bonne foi du contribuable est établie. Il ne s’agit donc pas à proprement parler d’une innovation.

Aussi, devez- vous désormais, en cas d’irrégularité de bonne foi, appliquer cette majoration sur les redressements d’impôts et taxes que vos serez amenés à effectuer. Vous veillerez par conséquent, à ce que la distinction entre bonne et mauvaise foi soit objective.

 

Par ailleurs, je vous rappelle que le LPF vous fait obligation de motiver la sanction appliquée au contribuable.

 

Il importe de noter que la pénalité pour insuffisance de déclaration, qu’elle soit de bonne ou de mauvaise foi, demeure cumulable avec l’intérêt de retard, les deux ayant des fondements et des faits générateurs différents.

 

Articles L116, L117, L118, L119, L 123 et L124.

 

1-                 Introduction de la réclamation

La loi de finances 2003 a tenu à rendre plus lisible la procédure pré-contentieuse de saisine de l’Administration. Dans ce cadre, le législateur a supprimé la possibilité offerte jusque là au contribuable de porter sa réclamation devant l’autorité de son choix ( Chef de Centre Provincial des Impôts, Directeur des Impôts ou Ministre chargé des Finances ).

 

 Dorénavant, toute réclamation contentieuse devra être adressée uniquement au Chef de centre provincial des impôts territorialement compétent.

 

Dans cette optique, je vous demande de faire figurer dans les notifications définitives de redressements la mention suivante :

« Les impositions présentement mises à votre charge peuvent être contestées par voie contentieuse. A cet effet, votre réclamation doit être adressée au Chef de centre provincial des impôts territorialement compétent dans un délai de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date d’émission de l’avis de mise en recouvrement .

 

Vous pouvez en outre introduire une demande de sursis à paiement de ces impôts et/ou taxes dans les conditions fixées par le Livre des Procédures Fiscales.».

 

2-                 Des délais de saisine de l’Administration

 

La loi du 19 avril 2002 portant CGI a omis de préciser, en cas de rejet du recours contentieux d’un contribuable, les délais impartis à celui-ci pour saisir l’autorité supérieure. La présente loi des finances répare cette omission en apportant les clarifications ci-après :

 

a)     délai de saisine du Chef de centre provincial des impôts.

A peine d’irrecevabilité, toute réclamation doit impérativement parvenir au Chef de centre provincial des impôts dans les quatre-vingt dix (90) jours à compter de la date d’émission de l’AMR ou de la connaissance certaine des impositions.

 

La computation des délais étant effectuée à compter de la date d’émission de l’AMR ou de la connaissance certaine de l’imposition, je vous prescris la plus grande diligence pour l’acheminement dans les meilleurs délais des AMR aux contribuables.

         

                 b)  délai de saisine du Directeur des Impôts.

La saisine du Directeur des Impôts est désormais encadrée dans un délai de trente (30) jours à compter de la notification de la décision du Chef de centre provincial. Cette innovation vient ainsi combler un vide juridique préjudiciable.

 

Le Chef de centre provincial concerné devra préciser ce délai au contribuable dans sa décision.

 

                 c) délai de saisine du Ministre chargé des Finances.

Désormais, le contribuable dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification de la décision du Directeur des Impôts pour le faire. En d’autres termes, l’événement qui déclenche la computation du délai de saisine du Ministre chargé des Finances est la notification de la décision du Directeur des Impôts et non plus la date d’émission de l’AMR.

 

La saisine du Ministre Chargé des Finances tient lieu de recours gracieux préalable. Elle s’aligne désormais sur la procédure du contentieux administratif, dont relève le contentieux fiscal.     

 

3-     Des délais d’instruction des réclamations.

 

Il est fait obligation au Chef de centre provincial de répondre au contribuable dans un délai de trente (30) jours.

 

Le Directeur des Impôts reste tenu par le délai de soixante (60) jours.

 

Le Ministre chargé des Finances quant à lui dispose désormais de trois (03) mois pour se prononcer sur une réclamation.

 

Je tiens à vous rappeler que ces délais sont d’ordre public et impératifs. Par conséquent, les  dossiers contentieux doivent être instruits avec la plus grande célérité et en priorité, afin de permettre aux autorités compétentes de respecter les délais sus-indiqués.

 

Leur respect est d’autant plus important, que le silence de l’autorité compétente dans le délai de réponse imparti par la loi, sera considéré comme un rejet implicite. Le contribuable aura dès lors la possibilité de saisir l’autorité hiérarchique, ou la Chambre Administrative de la Cour Suprême.

 

La rationalisation de ces délais d’instruction doit permettre une meilleure gestion du contentieux. Le traitement dans les temps impartis constituera un indicateur de performance pour les services concernés.

 

 

DEUXIEME  PARTIE :  DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR BOURSIER

 

Nonobstant le fait que les dispositions portant sur l’IRPP n’entrent en vigueur qu’à compter du 1er janvier 2004, celles qui concernent l’activité boursière à savoir les articles 43 et 70 s’appliquent dès le 1er janvier 2003.

 

 Je précise qu’il s’agit des seules dispositions directement liées à l’activité boursière.

En conséquence, vous veillerez à ce que seules les plus-values nettes globales réalisées à l’occasion de la cession d’actions, d’obligations et d’autres parts de capital effectuée par les particuliers, à titre occasionnels ou habituel, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un établissement financier, soient exonérées de TPRCM dès lors que leur montant est inférieur à la somme de 500 000 FCFA.

 

En outre, la partie excédentaire au seuil de 500 000 FCFA sera taxée au taux préférentiel de 10%.

 

TROISIEME  PARTIE :  DISPOSITIONS RELATIVES AUX FISCALITES SPECIFIQUES.

 

I- DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR FORESTIER.

 

Dans le cadre du renforcement de la sécurisation des recettes forestières, le vide juridique existant jusque-là en matière de contentieux et de recouvrement des pénalités, amendes et dommages-intérêts sanctionnant les infractions à la législation et à la réglementation forestières, a été comblé par la présente loi de finances.

 

Dorénavant, les dispositions prévues par le Livre des Procédures Fiscales doivent être appliquées aussitôt qu’une copie de la transaction ou de la notification définitive est adressée, aux fins de recouvrement, à l’Administration Fiscale par son homologue en charge des forêts.

 

 

S’agissant de la procédure contentieuse afférente aux droits sus-évoqués elle se distingue de la procédure contentieuse fiscale classique et revêt quelques particularités.

 

En effet, dans ce cadre, le contribuable à qui l’Administration en charge des forêts a adressé une notification définitive de pénalités, amendes et dommages-intérêts pour infraction à la réglementation forestière peut, s’il conteste totalement ou partiellement une telle notification, saisir directement la Chambre Administrative de la Cour Suprême dans le délai légal général de trois (3) mois.

 

Dans tous les cas, cette saisine de la Chambre Administrative de la Cour Suprême n’est pas suspensive de l’action en recouvrement.

 

Toutefois, le contribuable peut solliciter et obtenir de l’Administration Fiscale chargée du recouvrement, un sursis de paiement. Dans cette hypothèse, l’obtention du sursis de paiement est subordonnée au règlement préalable de 50% du montant contesté d’une part, à la constitution auprès d’une institution bancaire agréée par l’Autorité Monétaire, d’une garantie bancaire couvrant le solde restant dû d’autre part.

 

J’instruis donc les services compétents de veiller à ce que, conformément à la loi, l’Administration Fiscale soit de manière permanente et constante ampliataire des copies des notifications définitives adressées aux contribuables par l’Administration des forêts pour une application efficace de cette disposition.

 

Je demande en outre à ces services, notamment au Programme de Sécurisation des Recettes Forestières et la Cellule des Fiscalités Forestière et Agricole, de veiller à la stricte application des procédures ci-avant décrites, dans le respect des droits des contribuables.

 

II -  AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR PETROLIER.

 

La loi de finances de l’exercice courant a clarifié la procédure en matière d’exportation des produits pétroliers. L’objectif recherché ici est la sécurisation des recettes fiscales relatives à ces opérations.

 

Ainsi, les exportations des produits pétroliers vers les états membres de la CEMAC continueront d’êtres couvertes par une caution bancaire visant à garantir le recouvrement de la TVA et de la TSPP.

 

Je souligne que la souscription de la caution ci-dessus ne concerne que la TVA et la TSPP, les droits de douanes étant dus conformément à l’Instruction

Ministérielle n° 1539 du 17 juillet 2000 portant procédure d’exportation des produits pétroliers.

 

Par ailleurs, la caution sus-citée devra être souscrite auprès des seules  institutions bancaires agréées par l’Autorité Monétaire. Je demande par conséquent à la Cellule des Fiscalités Pétrolière et Minière de veiller particulièrement à la constitution effective des cautions bancaires, et d’exiger lors de leur présentation l’agrément accordé à la banque concernée.

 

Désormais, la main-levée de la caution bancaire ci-dessus visée sera délivrée par mes soins.

 

Les mains-levées de caution soumises à ma signature devront être accompagnées d’une part, des documents douaniers justifiant l’effectivité des exportations, et d’autre part, de l’attestation de rapatriement des fonds correspondants.

 

Les exportateurs des produits pétroliers disposent d’un délai de trois (03) mois pour présenter les pièces visées ci-dessus, afin d’obtenir la main-levée de leur caution sur la TVA et la TSPP.

 

Par conséquent, en l’absence des preuves de l’exportation effective et du rapatriement des recettes au terme du délai de trois mois sus-indiqué, la caution sera réalisée d’office au profit de l’Administration Fiscale sans autre préavis.

 

J’attache du prix au respect scrupuleux des termes de la présente instruction dont les difficultés d’interprétation ou d’application devront m’être signalées./

 

LE DIRECTEUR DES IMPOTS

 

 

   POLYCARPE ABAH ABAH